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Décision

AC.2008.0027

CDAP - AC.2008.0027 - 2008-09-03 - BINAGHI, BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH

3 septembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise Marclay-Wettach et Peter

Wettach (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George,

située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux

b¿ufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de

1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la

Viborne, au sud par le chemin Tattes aux b¿ufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe

Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La

parcelle no 598

supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la Viborne,

au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison

d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La

parcelle no 434 est

colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des

art. 3 et ss du Règlement communal sur le plan d'extension partiel

"Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5

novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d¿extension partiel a été adopté en

application de l¿art. 17 du Règlement communal sur le plan d¿extension et la

police des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier

composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des

constructions en bois d¿architecture traditionnelle de type « villa »

(dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une

architecture plus moderne s¿écartant de la villa en bois ou du chalet au sens

où on l¿entend usuellement.

B.

Du 14 novembre au 13 décembre

2007, Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique

la construction d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux

places de parc extérieures sur la parcelle no 434. La construction

projetée, de forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un

étage de combles avec une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents

d'enquête publique, la surface brute utile de plancher est de 283 m2.

La façade aval a une longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La

couverture du toit est faite d¿un plaquage zinc titane. Le projet comprend une

Considérants

terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui est couverte par l¿étage de

combles.

Lors de l'enquête publique, sept

oppositions ont été déposées, dont celles de Rodolphe Schlaepfer et des époux

Josiane et Silvio Binaghi. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 janvier

2008.

sous l'égide de la municipalité. A cette occasion, les constructeurs ont

accepté d'abaisser le faîte de la construction de 50 cm. A la suite de cette

séance, cinq oppositions ont été retirées.

C.

La municipalité a levé les

oppositions par décision du 23 janvier 2008.

Josiane et Silvio Binaghi et

Rodolphe Schlaepfer se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008

en concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé,

subsidiairement annulé. Ils invoquent une violation des dispositions cantonale

et communale sur l¿esthétique et l¿intégration des constructions, une violation

de l¿art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle en soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du

rez de chaussée, le non respect de la distance de 6 m entre bâtiment et limite de

propriété voisine exigée par l¿art. 4 RC en raison d¿un décrochement oblique en

saillie en façade est d¿une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l¿art. 11 RC

relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et

une violation de l¿art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) en raison d¿une

procédure en cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener

selon eux la municipalité à refuser le permis de construire. La municipalité a

déposé sa réponse le 17 mars 2008 en concluant au rejet du recours. Les

constructeurs ont déposé des observations le 8 avril 2008 en

produisant des plans relatifs à un « projet réduit » impliquant une

réduction de la surface de la terrasse du rez de chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement

en façade est. Ils concluent principalement au rejet du recours et

subsidiairement à « ce qu'il soit constaté que le projet réduit transmis

en annexe se substitue à titre de modifications d'importance mineure à la

décision initialement rendue le 23 janvier 2008 ». Par décision du 9 avril

2008, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé

le 14 février 2008. Par la suite, chacune des parties a déposé des

observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience le 4 juillet 2008 en

présence des recourants assistés de leur conseil, de représentants de la

municipalité assistés de son conseil, des constructeurs assistés de leur

conseil et des deux architectes du projet. A cette occasion, il a été procédé à

une vision locale. A l'issue de celle-ci, le conseil des constructeurs a

déclaré que ces derniers renonçaient au projet autorisé et qu'ils entendaient

Dispositif

que le tribunal se prononce sur le projet réduit déposé en même temps que leurs

déterminations sur le recours. Les recourants se sont déterminés sur ce nouveau

projet le 23 juillet 2008. A la même date, la municipalité s'est déterminée sur

une question du juge instructeur relative à la qualification du niveau

supérieur comme "combles", compte tenu de la hauteur du mur

d'embouchature. Le 10 juillet 2008, la municipalité a informé le tribunal

qu'elle accueillait favorablement le projet réduit présenté par les constructeurs

et qu'elle avait décidé de le dispenser d'enquête publique complémentaire. Les

constructeurs ont également déposé des observations complémentaires le 23 juillet 2008.

Par la suite, chacune des parties a eu l¿occasion de déposer des déterminations

finales.

1.

Les recourants invoquent une

violation des art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface

totale de la parcelle, 8 RC relatif au nombre de niveaux habitables, 4 RC

relatif à la distance minimale entre bâtiments et limites de propriétés voisines

et 11 RC, disposition qui exige que les constructions de type

"chalet" soient recouvertes au trois quart au moins de bois de teinte

foncée. Ils invoquent également une violation des dispositions cantonales et

communales régissant l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86

LATC, 32 RC et 57 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions). Ils soutiennent enfin que la municipalité aurait dû faire

application de l'art. 77 LATC et refuser le permis de construire en raison de

la modification de la réglementation communale qui est en cours d'étude.

Il convient d'examiner en premier

lieu le grief des recourants relatif à l'esthétique et à l'intégration de la

construction. En effet, si ce grief est admis, ceci condamne le projet dans sa

totalité et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs

soulevés.

a) Aux termes de l'art. 32 RC, la

municipalité peut refuser le permis de construire de tout bâtiment même

conforme au plan, dont l'architecture ou les aménagements compromettraient

l'unité et le respect général du quartier. L'art. 57 du Règlement général

prévoit pour sa part que la municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les

constructions, agrandissements, transformations, de toute espèce, les crépis et

les peintures, les affiches, etc¿ de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits (al. 3).

Les dispositions du règlement

communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d¿application de

l¿art. 86 LATC, qui prévoit ce qui suit:

¿La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.¿

Selon la jurisprudence, un projet

de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT, RS 700) (voir notamment les ATF

118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt

AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois

pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance

est restée dans les limites d'une pesée correcte

et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114

Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en

effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement

des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

b) La limitation du volume et de la

hauteur des constructions dans la zone de type "chalet" résulte de

l¿application de deux dispositions du règlement communal : l¿art. 9 RC qui

prévoit que la hauteur, mesurée sur la façade aval, du terrain naturel au

niveau supérieur du chéneau, ne dépassera pas 4 m et l¿art. 10 RC qui prévoit

que les toitures sont à deux pans et le faîte perpendiculaire aux courbes de

niveau (al. 1) et que la pente est comprise entre 45 % et 60 % (al. 2).

Strictement, le projet respecte les

dispositions précitées. De l'avis du tribunal, en édictant ces dispositions, le

législateur avait toutefois à l'esprit des constructions carrées ou rectangulaires

et non pas une construction de forme trapézoïdale comme c¿est le cas en

l'espèce. En l¿occurrence, en prenant la grande façade de la maison projetée

(soit la façade aval d'une longueur de 23 m 65) on obtient, si on applique les

art. 9 et 10 RC, une hauteur au faîte de 7 m 08 avec une pente de 60 % et de 5

m 91 avec une pente de 50 %. A titre de comparaison, avec une maison de même

surface (206 m2) mais de forme carrée, on obtient une hauteur

de 4 m 30 avec une pente de 60 % et 3 m 59 avec une pente de 50 %. La

construction projetée soulève ainsi un problème d¿intégration par rapport à

l¿environnement bâti en raison de ses dimensions, qui viennent s¿ajouter au

parti architectural, qui implique déjà à lui seul un contraste relativement

fort avec les constructions environnantes. Bien que, à rigueur du texte, on respecte

formellement les exigences des art. 9 et 10 RC, on aboutit ainsi à une

construction qui, en raison de la forme choisie, est certainement beaucoup plus

volumineuse et plus haute que celle qu'avait à l'esprit le législateur communal

en édictant ces dispositions. Force est ainsi de constater que, utilisant la

grande façade d'une maison en trapèze, on dénature les notions utilisées aux

art. 9 et 10 RC ; on aboutit ainsi à un résultat que le législateur

communal n'avait certainement pas envisagé et qui ne permet pas de respecter la

finalité de ces normes, à savoir limiter le volume des constructions dans la

zone de type "chalet" en assurant une certaine intégration des

différentes constructions dans leur environnement bâti. De l¿avis du tribunal,

ceci aurait dû amener la municipalité à s¿écarter d¿une interprétation

littérale de ces dispositions et à constater que le projet ne les respecte pas,

quand bien même il semble conforme sur la base d¿une interprétation strictement

littérale (pour un exemple de circonstances permettant de déroger au sens

littéral d¿un texte légal voir ATF 1P. 431 et 433/2001 consid. 3c et

références).

2.

Il résulte de ce qui précède que

le projet n'est pas admissible sous l'angle des règles tendant à garantir

l'esthétique et l'intégration des nouvelles constructions dans la zone de type

"chalet" du plan d¿extension partiel « Est » de la Commune

de St-George. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée

annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les recourants.

Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l¿autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c¿est en principe à la

partie adverse déboutée, à l¿exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, de supporter le frais et dépens, ceci sous

réserve de circonstances particulières qui ne sont pas réunies en l¿espèce

(RDAF 1994 p. 324). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge

des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont

agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité

de St-George du 23 janvier 2008 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Françoise

Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement entre eux.

IV.

Françoise Marclay-Wettach et Peter

Wettach verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe

Schlaepfer une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 3 septembre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.