AC.2008.0027
CDAP - AC.2008.0027 - 2008-09-03 - BINAGHI, BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH
3 septembre 2008Français16 min
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N° affaire:
AC.2008.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BINAGHI, BINAGHI, SCHLAEPFER/Municipalité de St-George, MARCLAY, WETTACH
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION MASSIVE
ABUS DE DROIT
LATC-86
Résumé contenant:
Règlement communal qui comprend 2 dispositions destinées à limiter le volume et la hauteur des constructions dans la zone chalet (disposition sur la hauteur maximale au niveau supérieur du chénau sur la façade aval et disposition qui prévoit que les toitures sont à 2 pans, que le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau et que la pente est comprise entre 45 et 60%). Projet de construction de forme trapézoidale avec une très longue façade aval. Constat que le législateur avait à l'esprit une construction de forme carrée ou rectangulaire et que la forme particulière de la construction projetée fait que cette dernière, bien que strictement conforme aux 2 dispositions réglementaires précitées, dénature les notions utilisées par ces dispositions et permet d'aboutir à un résultat que le législateur n'avait certainement pas voulu. Construction très haute et très volumineuse qui soulève un problème d'intégration par rapport aux constructions voisines de la zone chalet. Admission du recours et annulation du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3
septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Josiane BINAGHI, à St-George, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
2.
Silvio BINAGHI, à St-George, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
3.
Rodolphe
SCHLAEPFER, à St-George, représenté par Me Thibault
BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne.
Constructeurs
1.
Claire-Françoise
MARCLAY, à Eysins, représentée par Me Paul MARVILLE,
avocat à Lausanne,
2.
Peter WETTACH, à Eysins, représenté
par Paul Me MARVILLE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Josiane BINAGHI et consorts c/
décision de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 (construction d'une maison individuelle avec garage double sur la
parcelle 434 de St-George au lieu-dit Tattes aux boeufs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise Marclay-Wettach et Peter
Wettach (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George,
située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux
b¿ufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de
1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la
Viborne, au sud par le chemin Tattes aux b¿ufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe
Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La
parcelle no 598
supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la Viborne,
au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison
d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La
parcelle no 434 est
colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des
art. 3 et ss du Règlement communal sur le plan d'extension partiel
"Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5
novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d¿extension partiel a été adopté en
application de l¿art. 17 du Règlement communal sur le plan d¿extension et la
police des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier
composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des
constructions en bois d¿architecture traditionnelle de type « villa »
(dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une
architecture plus moderne s¿écartant de la villa en bois ou du chalet au sens
où on l¿entend usuellement.
B.
Du 14 novembre au 13 décembre
2007, Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique
la construction d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux
places de parc extérieures sur la parcelle no 434. La construction
projetée, de forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un
étage de combles avec une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents
d'enquête publique, la surface brute utile de plancher est de 283 m2.
La façade aval a une longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La
couverture du toit est faite d¿un plaquage zinc titane. Le projet comprend une
Considérants
terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui est couverte par l¿étage de
combles.
Lors de l'enquête publique, sept
oppositions ont été déposées, dont celles de Rodolphe Schlaepfer et des époux
Josiane et Silvio Binaghi. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 janvier
2008.
sous l'égide de la municipalité. A cette occasion, les constructeurs ont
accepté d'abaisser le faîte de la construction de 50 cm. A la suite de cette
séance, cinq oppositions ont été retirées.
C.
La municipalité a levé les
oppositions par décision du 23 janvier 2008.
Josiane et Silvio Binaghi et
Rodolphe Schlaepfer se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008
en concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé,
subsidiairement annulé. Ils invoquent une violation des dispositions cantonale
et communale sur l¿esthétique et l¿intégration des constructions, une violation
de l¿art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la
parcelle en soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du
rez de chaussée, le non respect de la distance de 6 m entre bâtiment et limite de
propriété voisine exigée par l¿art. 4 RC en raison d¿un décrochement oblique en
saillie en façade est d¿une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l¿art. 11 RC
relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et
une violation de l¿art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l¿aménagement du
territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) en raison d¿une
procédure en cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener
selon eux la municipalité à refuser le permis de construire. La municipalité a
déposé sa réponse le 17 mars 2008 en concluant au rejet du recours. Les
constructeurs ont déposé des observations le 8 avril 2008 en
produisant des plans relatifs à un « projet réduit » impliquant une
réduction de la surface de la terrasse du rez de chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement
en façade est. Ils concluent principalement au rejet du recours et
subsidiairement à « ce qu'il soit constaté que le projet réduit transmis
en annexe se substitue à titre de modifications d'importance mineure à la
décision initialement rendue le 23 janvier 2008 ». Par décision du 9 avril
2008, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé
le 14 février 2008. Par la suite, chacune des parties a déposé des
observations complémentaires. Le tribunal a tenu audience le 4 juillet 2008 en
présence des recourants assistés de leur conseil, de représentants de la
municipalité assistés de son conseil, des constructeurs assistés de leur
conseil et des deux architectes du projet. A cette occasion, il a été procédé à
une vision locale. A l'issue de celle-ci, le conseil des constructeurs a
déclaré que ces derniers renonçaient au projet autorisé et qu'ils entendaient
Dispositif
que le tribunal se prononce sur le projet réduit déposé en même temps que leurs
déterminations sur le recours. Les recourants se sont déterminés sur ce nouveau
projet le 23 juillet 2008. A la même date, la municipalité s'est déterminée sur
une question du juge instructeur relative à la qualification du niveau
supérieur comme "combles", compte tenu de la hauteur du mur
d'embouchature. Le 10 juillet 2008, la municipalité a informé le tribunal
qu'elle accueillait favorablement le projet réduit présenté par les constructeurs
et qu'elle avait décidé de le dispenser d'enquête publique complémentaire. Les
constructeurs ont également déposé des observations complémentaires le 23 juillet 2008.
Par la suite, chacune des parties a eu l¿occasion de déposer des déterminations
finales.
1.
Les recourants invoquent une
violation des art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface
totale de la parcelle, 8 RC relatif au nombre de niveaux habitables, 4 RC
relatif à la distance minimale entre bâtiments et limites de propriétés voisines
et 11 RC, disposition qui exige que les constructions de type
"chalet" soient recouvertes au trois quart au moins de bois de teinte
foncée. Ils invoquent également une violation des dispositions cantonales et
communales régissant l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86
LATC, 32 RC et 57 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions). Ils soutiennent enfin que la municipalité aurait dû faire
application de l'art. 77 LATC et refuser le permis de construire en raison de
la modification de la réglementation communale qui est en cours d'étude.
Il convient d'examiner en premier
lieu le grief des recourants relatif à l'esthétique et à l'intégration de la
construction. En effet, si ce grief est admis, ceci condamne le projet dans sa
totalité et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres griefs
soulevés.
a) Aux termes de l'art. 32 RC, la
municipalité peut refuser le permis de construire de tout bâtiment même
conforme au plan, dont l'architecture ou les aménagements compromettraient
l'unité et le respect général du quartier. L'art. 57 du Règlement général
prévoit pour sa part que la municipalité peut prendre toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les
constructions, agrandissements, transformations, de toute espèce, les crépis et
les peintures, les affiches, etc¿ de nature à nuire au bon aspect d'un lieu
sont interdits (al. 3).
Les dispositions du règlement
communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d¿application de
l¿art. 86 LATC, qui prévoit ce qui suit:
¿La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.¿
Selon la jurisprudence, un projet
de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il
est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer
l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause
d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple
lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur
ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT, RS 700) (voir notamment les ATF
118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt
AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois
pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance
est restée dans les limites d'une pesée correcte
et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114
Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement
des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
b) La limitation du volume et de la
hauteur des constructions dans la zone de type "chalet" résulte de
l¿application de deux dispositions du règlement communal : l¿art. 9 RC qui
prévoit que la hauteur, mesurée sur la façade aval, du terrain naturel au
niveau supérieur du chéneau, ne dépassera pas 4 m et l¿art. 10 RC qui prévoit
que les toitures sont à deux pans et le faîte perpendiculaire aux courbes de
niveau (al. 1) et que la pente est comprise entre 45 % et 60 % (al. 2).
Strictement, le projet respecte les
dispositions précitées. De l'avis du tribunal, en édictant ces dispositions, le
législateur avait toutefois à l'esprit des constructions carrées ou rectangulaires
et non pas une construction de forme trapézoïdale comme c¿est le cas en
l'espèce. En l¿occurrence, en prenant la grande façade de la maison projetée
(soit la façade aval d'une longueur de 23 m 65) on obtient, si on applique les
art. 9 et 10 RC, une hauteur au faîte de 7 m 08 avec une pente de 60 % et de 5
m 91 avec une pente de 50 %. A titre de comparaison, avec une maison de même
surface (206 m2) mais de forme carrée, on obtient une hauteur
de 4 m 30 avec une pente de 60 % et 3 m 59 avec une pente de 50 %. La
construction projetée soulève ainsi un problème d¿intégration par rapport à
l¿environnement bâti en raison de ses dimensions, qui viennent s¿ajouter au
parti architectural, qui implique déjà à lui seul un contraste relativement
fort avec les constructions environnantes. Bien que, à rigueur du texte, on respecte
formellement les exigences des art. 9 et 10 RC, on aboutit ainsi à une
construction qui, en raison de la forme choisie, est certainement beaucoup plus
volumineuse et plus haute que celle qu'avait à l'esprit le législateur communal
en édictant ces dispositions. Force est ainsi de constater que, utilisant la
grande façade d'une maison en trapèze, on dénature les notions utilisées aux
art. 9 et 10 RC ; on aboutit ainsi à un résultat que le législateur
communal n'avait certainement pas envisagé et qui ne permet pas de respecter la
finalité de ces normes, à savoir limiter le volume des constructions dans la
zone de type "chalet" en assurant une certaine intégration des
différentes constructions dans leur environnement bâti. De l¿avis du tribunal,
ceci aurait dû amener la municipalité à s¿écarter d¿une interprétation
littérale de ces dispositions et à constater que le projet ne les respecte pas,
quand bien même il semble conforme sur la base d¿une interprétation strictement
littérale (pour un exemple de circonstances permettant de déroger au sens
littéral d¿un texte légal voir ATF 1P. 431 et 433/2001 consid. 3c et
références).
2.
Il résulte de ce qui précède que
le projet n'est pas admissible sous l'angle des règles tendant à garantir
l'esthétique et l'intégration des nouvelles constructions dans la zone de type
"chalet" du plan d¿extension partiel « Est » de la Commune
de St-George. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les recourants.
Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l¿autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c¿est en principe à la
partie adverse déboutée, à l¿exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, de supporter le frais et dépens, ceci sous
réserve de circonstances particulières qui ne sont pas réunies en l¿espèce
(RDAF 1994 p. 324). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge
des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont
agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité
de St-George du 23 janvier 2008 sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Françoise
Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement entre eux.
IV.
Françoise Marclay-Wettach et Peter
Wettach verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe
Schlaepfer une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.