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Décision

AC.2008.0028

CDAP - AC.2008.0028 - 2008-07-03 - M. ROSAT SA/Municipalité d'Echandens

3 juillet 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Rosat SA est propriétaire de la

parcelle n° 209 du cadastre d'Echandens, située au chemin des Jordils, d'une

surface de 9'181 m2 en nature de pré-champ. Cette parcelle est colloquée en zone

industrielle selon le plan partiel d'affectation (PPA) du 23 septembre 1988.

B.

La Municipalité d'Echandens

(ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 22 avril au 12 mai

2003 le projet de M. Rosat SA tendant à la construction d'un immeuble administratif

et d'activités, comprenant un parking intérieur de 145 places et un parking

extérieur de 19 places (n° CAMAC 54751).

La municipalité a levé le 12 août

2003 les oppositions formées contre le projet et délivré le 14 août 2003 le

permis de construire n° 14/2003.

Par acte du 4 septembre 2003,

Michel et Slavojka Genin, propriétaires de la parcelle voisine n° 210, ont saisi

le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) d'un recours dirigé

contre la décision de la municipalité délivrant le permis de construire

précité, en concluant à l'annulation de ce prononcé.

Par arrêt AC.2003.0181 du 4 juin

2004, le Tribunal administratif a admis le recours des prénommés et réformé la

décision de la municipalité du 12 août 2003 "en ce sens que le permis

de construire délivré est assorti d'une condition relative à l'aménagement modifié

de la voie d'accès qui devra être approuvé par la municipalité après enquête

complémentaire". Il a notamment retenu que le chemin tel que prévu empiétait

sur la parcelle n° 210 sans qu'une servitude à charge de cette parcelle n'ait

été constituée.

C.

Du 15 octobre au 4 novembre 2004,

la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire (CAMAC n° 63562) la

modification de l'accès à la parcelle n° 209. La voie d'accès était déplacée

intégralement à l'intérieur de la parcelle n° 209, le long de la limite de la

parcelle n¿210. Selon la lettre de l'architecte du 30 septembre 2004, cette

modification n'entraînait "aucun changement notoire à l'immeuble

projeté".

Le 4 novembre 2004, Michel et

Slavojka Genin ont derechef fait opposition à l'accès prévu, au motif que

celui-ci était aménagé dans les espaces réglementaires, inconstructibles. Le 15

décembre 2004, la municipalité a levé leur opposition et établi le 21 décembre

2004 le permis de construire complémentaire n° 19/2004.

Par acte du 24 décembre 2004, les

prénommés ont à nouveau saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé

contre la nouvelle décision de la municipalité, en concluant à son annulation.

Ils ont d'emblée requis l'effet suspensif en relevant:

"Il est évident qu'il faut éviter que les travaux

ne commencent, alors même qu'un élément essentiel, soit la voie d'accès, n'est

pas réglé. Selon les modifications qu'il pourrait entraîner, il faudrait

réduire ou déplacer le bâtiment principal (distance à respecter). On ne peut donc

pas dissocier le chemin du bâtiment lui-même dans ces conditions et l'effet suspensif

doit être accordé."

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 27 décembre 2004.

Au terme de sa réponse du 7 février

2005, la constructrice s'est opposée à l'effet suspensif. Par décision

incidente du 10 février 2005, le juge instructeur a levé l'effet suspensif

octroyé provisoirement le 27 décembre 2004. Cette décision, susceptible d'un

recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif

dans les dix jours suivant sa communication, n'a pas été contestée par les recourants.

Par arrêt AC.2004.0300 du 21

septembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Michel et

Slavojka Genin. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal

fédéral.

D.

Répondant à la demande du 28

octobre 2006 de l'architecte de M. Rosat SA, la municipalité a accepté le 21

novembre 2006 de prolonger d'une année la validité du permis de construire

relatif à l'immeuble administratif et d'activités projeté.

Par fax du 5 février 2008,

l'architecte a informé la municipalité que les travaux de construction de

l'immeuble prévu allaient débuter le 11 février 2008 et que le paiement des

différentes taxes communales serait effectué le 8 février 2008.

Par décision du 6 février 2008, la

municipalité a considéré que le permis de construire délivré échéait le 10

février 2008 et que passé cette date, il serait caduc.

Le 7 février 2008, M. Rosat SA a

écrit à la municipalité ce qui suit:

"Le contenu de votre courrier nous a stupéfait. En

effet, en date du 21 janvier 2008, M. Humbert a vérifié avec M. Ceppi [ndlr: secrétaire municipal] la validité du permis de construire. Lors

de cet entretien, il lui a été précisé que le permis de construire arriverait à

échéance le 24 février 2008. Cette information a été communiquée aux

représentants de la société prête à acquérir notre parcelle.

[...] De plus, il a été prévu que les travaux démarreraient

au cours de la semaine prochaine, les entreprises ayant déjà été réservées à

cet effet.

[...]

Au vu de ce qui précède, auriez-vous l'obligeance de

bien vouloir vérifier la date du 10 février 2008 indiquée, en tenant compte des

nombreux recours intervenus dans ce dossier et des suspensions en

résultant."

Le 13 février 2008, la municipalité

a "réfuté catégoriquement les allégations" du courrier précité

de M. Rosat SA "quant à la date d'échéance du permis de construire au

24 février 2008" qui aurait été communiquée, d'après ses dires, par le

secrétaire communal.

E.

Par acte du 14 février 2008, M.

Rosat SA a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision de la

municipalité du 6 février 2008, en concluant, avec dépens, à l'annulation de

cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité communale pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens

que le permis de construire n° 19/2004 n'est pas périmé et qu'il est prolongé

de trois mois dès la date du jugement définitif et exécutoire.

Dans sa réponse au recours du 19

mars 2008, la municipalité a admis, sur le plan des faits, que l'architecte de

la recourante avait contacté le secrétaire municipal en janvier 2008 afin

d'obtenir la confirmation que le permis de construire serait périmé en février

2008. Le secrétaire municipal avait répondu à l'architecte qu'il n'avait pas le

dossier sous les yeux mais que, de mémoire, la péremption devait intervenir entre

le 10 et le 20 février 2008. Toujours selon la municipalité, le secrétaire

municipal avait encore donné à cette occasion quelques indications sur la

notion de "début des travaux". Sur le fond, l'autorité intimée

considère que le dies a quo du délai de péremption doit être fixé au 10 février

2005, date de la décision incidente levant l'effet suspensif, de sorte que la

validité du permis était échue trois ans plus tard, le 10 février 2008. Elle conclut

avec dépens au rejet du recours.

Le tribunal a statué sans débats.

Considérants

1.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il

appartient aux cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des

autorisations de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les

conditions d'une caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas

d'inexécution des travaux.

L'art. 118

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à cet égard ce qui suit:

"Le permis de construire est périmé si,

dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

La municipalité peut en prolonger la

validité d'une année si les circonstances le justifient.

Le permis de construire peut être retiré si,

sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les

délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics

peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol

ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

La

péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation

des autorisations et des approbations cantonales."

b) La limitation dans le temps du permis de construire répond au principe

de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de construire ne

saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une certaine

durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la

validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un

certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande

de permis (arrêt TA AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et

les références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997).

c) La

jurisprudence a rappelé que les délais prescrits par l'art. 118 LATC courent

dès la date du permis de construire déjà, en précisant qu'il s'agissait de la

date de la décision matérielle prise et notifiée par la municipalité et non de la

date, par hypothèse ultérieure, à laquelle le permis de construire a été émis

(AC.2000.0200 du 29 mars 2001).

2.

a) En l'espèce, la municipalité a

pris en considération pour l'application de l'art. 118 LATC le permis de

construire complémentaire n° 19/2004, relatif à la modification de l'accès, dont

l'octroi a été décidé le 15 décembre 2004.

L'autorité intimée a néanmoins fixé

le dies a quo du délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC et la

prolongation d'une année supplémentaire, selon l'alinéa 2 de cette disposition,

non pas au 15 décembre 2004, date de la décision d'octroi du permis, mais au 10

février 2005, date de la décision incidente du juge instructeur levant l'effet

suspensif provisoirement accordé le 27 décembre 2004 au second recours de

Michel et Slavojka Genin. Ainsi, la municipalité a déterminé l'échéance du

permis de construire au 10 février 2008 et sa péremption à partir du 11 février

2008.

b) A l'appui de sa solution, la

municipalité relève d'emblée avoir fait preuve de bienveillance en renonçant à

déterminer le délai de péremption par rapport au permis de construire principal

délivré le 12 août 2003 déjà. Elle souligne que dans cette hypothèse, elle

aurait pu tenir compte de la période écoulée dès cette date jusqu'au premier

recours déposé le 4 septembre 2003, soit trois semaines, puis, en substance, de

la période postérieure à l'arrêt du 4 juin 2004, lequel confirmait pour

l'essentiel la validité du permis de construire. La municipalité expose ensuite

que le permis de construire complémentaire n° 19/2004 était formellement exécutoire

au moins dès le 10 février 2005, date de la décision incidente de levée de

l'effet suspensif. Il était de surcroît prévisible que le recours au fond,

portant uniquement sur l'accès, allait être rejeté. Quoi qu'il en soit, et

indépendamment de cette appréciation, la recourante était malvenue de prétendre

aujourd'hui qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de commencer les

travaux au début février 2005, puisqu'elle avait elle-même demandé et obtenu la

levée de l'effet suspensif.

c) De son côté, la recourante affirme

qu'elle se trouvait dans l'impossibilité juridique de commencer les travaux

jusqu'au 24 février 2005 au plus tôt, date correspondant à l'échéance du délai

de recours incident contre la décision de levée de l'effet suspensif rendue le 10

février 2005. Au demeurant, elle ne pouvait prendre le risque de débuter les

travaux, particulièrement importants et onéreux, avant l'entrée en force de

l'arrêt du 21 septembre 2005 (soit à la fin octobre 2005), en sachant que les

opposants étaient déterminés à utiliser tous les moyens à leur disposition pour

contrecarrer ou retarder le projet. Dans ces conditions, le permis ne pourrait venir

à échéance avant la fin octobre 2008, sans tenir compte de la suspension du

délai de péremption en raison de la présente procédure AC.2008.0028. Enfin, la recourante

souligne que la décision attaquée l'a contrainte à annuler les démarches

qu'elle avait entreprises afin que les travaux puissent commencer avant le 24

février 2008; il lui faudra un peu de temps pour relancer le projet, de sorte

qu'elle sollicite une prolongation de trois mois de la validité du permis de

construire, après l'entrée en force du jugement à rendre dans la présente

cause.

3.

Il convient de déterminer en

premier lieu s'il faut prendre en considération, pour appliquer l'art. 118 LATC

en l'espèce, le permis principal ou le permis complémentaire.

a) Dans l'arrêt AC.2007.0191

consid. 1 let. e, également rendu ce jour, le tribunal a confirmé que la

délivrance d'un permis de construire complémentaire fait partir dès sa date un

nouveau délai de péremption, au sens de l'art. 118 LATC, partant qu'il

interrompt le délai de péremption courant jusque-là, lorsque les modifications

faisant l'objet du permis de construire complémentaire sont de nature à

compromettre le commencement des travaux du bâtiment principal.

b) En l'occurrence, le permis de

construire principal n° 14/2003 délivré le 14 août 2003 a été partiellement

invalidé par l'arrêt AC.2003.0181 du 4 juin 2004, en ce sens qu'il a été soumis

à la condition que la voie d'accès au parking souterrain et aux places de parc

extérieures soit modifiée et approuvée par la municipalité au terme d'une

enquête complémentaire. Dite enquête a effectivement été menée et le permis de

construire complémentaire délivré le 15 décembre 2004.

Il faut ainsi examiner si la

modification de la voie d'accès soumise à l'enquête complémentaire était de

nature à compromettre le commencement des travaux du bâtiment principal.

La constructrice était certes

autorisée à l'issue de la procédure AC.2003.0181 à débuter la construction

principale. Toutefois, l'incertitude liée à la voie d'accès l'empêchait de

commencer les travaux. En effet, la constructrice pouvait légitimement éprouver

des craintes à se lancer dans la construction d'un bâtiment administratif et de

services, soit dans une opération d'une grande envergure (estimée à 21'000'000 fr.,

selon la demande de permis de construire), sans que ne soit résolue la question

de l'accès au parking souterrain de 145 places et aux 19 places extérieures. S'il

est vrai que le projet mis à l'enquête complémentaire se limitait à déplacer le

tracé de l'accès de quelques mètres à l'intérieur de la parcelle n° 209, sans

modifier l'implantation des bâtiments, un refus de cette modification pouvait,

cette fois, remettre en cause l'ensemble du projet. La municipalité a d'ailleurs

elle-même implicitement considéré que l'enjeu du permis de construire

complémentaire englobait l'entier du projet, puisque c'est ce permis qu'elle a

d'abord pris en considération dans l'examen de l'art. 118 LATC et non pas le

permis de construire principal. Enfin, Michel et Slavojka Genin eux-mêmes ont

soutenu dans leur recours du 24 décembre 2004 formé contre l'octroi du permis

complémentaire que selon les modifications que la question de la voie d'accès

pourrait entraîner, il faudrait réduire ou déplacer le bâtiment principal, si

bien que le sort de la voie d'accès ne pourrait être dissocié de celui du

bâtiment.

Dans ces conditions, le délai de péremption

de l'art. 118 LATC qui aurait commencé à courir dès le 14 août 2003 a été

interrompu par la délivrance du permis de construire complémentaire. Un nouveau

délai de péremption est donc reparti le 15 décembre 2004, date d'octroi du

permis de construire complémentaire.

4.

Il reste à examiner si et dans

quelle mesure la procédure du recours formé le 24 décembre 2004 par Michel et

Slavojka Genin a suspendu le délai de péremption commencé le 15 décembre 2004.

a) Dans un premier

arrêt AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211, le tribunal a

jugé:

" L'art. 118 al. 1 LATC fait courir le délai de deux

ans dès la date du permis et non dès son entrée en force. Il n'est cependant

pas contestable que conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (voir

également l'arrêt AC 93/230 du 2 juillet 1997), la durée de validité du permis

ne saurait courir pendant une période où la procédure empêche le constructeur

d'en faire usage, par exemple parce que l'effet suspensif a été accordé au

recours dirigé contre l'octroi du permis. En l'espèce, la demande de

prolongation que le recourant avait déposée avant l'échéance du permis a été

rejetée et le recourant n'a ni requis ni obtenu des mesures provisionnelles qui

seules auraient éventuellement pu le mettre en mesure d'utiliser l'autorisation

de construire litigieuse pendant la durée de la procédure. Il en résulte que si

la prolongation requise est finalement accordée, elle courra non dès l'échéance

précédente du permis, mais dès l'octroi de la prolongation."

Par arrêt

AC.1999.0025 du 14 octobre 1999, le tribunal a rappelé:

" Il est constant,

selon la jurisprudence, que ce délai [de l'art. 118 LATC] ne court pas durant d'éventuelles procédures de

recours, pour autant bien entendu que l'effet suspensif ait été accordé (v. par

exemple RDAF 1984, 152)".

Enfin, dans l'arrêt précité AC.2000.0200

du 29 mars 2001, le tribunal a précisé:

" En droit vaudois, un recours incriminant

l'octroi d'un permis de construire n'a pas de jure effet suspensif: une telle mesure postule en effet une

décision formelle du magistrat instructeur, d'office ou sur requête (voir art.

21.

al. 2 LATC, aujourd'hui abrogé; voir aussi art. 45 LJPA). Comme le

soutiennent les recourants, une autorisation de bâtir est donc exécutoire

immédiatement et non pas à l'échéance du délai de recours (voir notamment B.

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, 1988, p. 182

note 278 et p. 222): autrement dit, les délais prescrits par l'art. 118 LATC

courent dès la date du permis de construire déjà.

La question primordiale qui se pose ici est celle de

savoir si, lorsque pour une raison ou pour une autre l'effet suspensif n'a pas

été formellement accordé ou encore lorsque l'achèvement d'une procédure l'a

rendu caduc, les délais de l'art. 118 LATC sont ou non interrompus [recte: suspendus]. A cet égard, dans son arrêt déjà cité du

14.

octobre 1999 (consid. 4d), le Tribunal administratif a certes pu donner

l'impression d'exiger l'existence d'une décision prononçant l'effet suspensif:

toutefois, on ne saurait assimiler cet obiter dictum à un revirement de jurisprudence. En réalité, si le

cas d'une décision accordant l'effet suspensif est effectivement cité comme

étant la cause la plus fréquente d'interruption du délai, ce n'est pas la seule:

le Tribunal administratif a ainsi posé le principe que la durée de validité du

permis ne court pas tant que la procédure empêche le constructeur d'en faire

usage, par

exemple parce que l'effet

suspensif a été accordé au recours dirigé contre l'octroi du permis (arrêt AC

96/0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211 consid. 5). Cette

jurisprudence entend tenir compte de l'impossibilité sinon juridique du moins

matérielle de construire à laquelle se heurte un maître d'ouvrage en butte à

des oppositions: en effet, des travaux commencés immédiatement à réception du

permis ne manqueraient pas de susciter de la part des adversaires du projet le

dépôt d'un recours auquel, selon la pratique du Tribunal administratif, l'effet

suspensif serait en principe accordé. Il est vrai que, si les opposants sont

finalement déboutés sur le fond, le constructeur retrouve théoriquement le

droit de faire usage de son autorisation; toutefois, s'il a de bonnes raisons

de penser que les opposants sont suffisamment déterminés pour utiliser ensuite

des voies de droit extraordinaires, il apparaît légitime qu'il hésite à engager

des montants parfois importants avant d'être certain de ne plus se trouver

exposé à l'éventualité d'un ordre de démolition."

En d'autres termes, à bien suivre

cette jurisprudence, la durée de validité du permis ne court pas lorsque le

constructeur se trouve dans "l'impossibilité juridique" de

faire usage de son permis de construire, notamment pendant la période où

l'effet suspensif est accordé.

Cette durée ne court pas davantage

lorsque le constructeur est dans "l'impossibilité matérielle" de

faire usage de son permis, soit lorsqu'il se trouve exposé à un risque

insupportable d'invalidation du permis, notamment

- pendant le délai de recours à la CDAP de vingt jours quand des

oppositions ont été formulées pendant la procédure d'enquête et a fortiori

entre le dépôt du recours et la décision sur effet suspensif;

- puis pendant le délai de recours au Tribunal fédéral de trente

jours lorsqu'il a de bonnes raisons de penser que les opposants sont

suffisamment déterminés pour former un tel recours.

b) En l'espèce, il est indiscutable

que le délai de péremption du permis a été suspendu, en raison d'une impossibilité

juridique de construire, au moins pendant la période où le recours déposé le 24

décembre 2004 bénéficiait de l'effet suspensif, à savoir de la date d'octroi de

cet effet (27 décembre 2004) jusqu'à la date de sa levée (10 février 2005).

c) Il est de même manifeste que le

délai de péremption était déjà suspendu, en raison d'un risque d'invalidation

du permis, d'emblée pendant la période courant depuis l'octroi du permis de construire

(15 décembre 2004), jusqu'à la date du recours, respectivement de l'octroi de

l'effet suspensif (27 décembre 2004), dès lors que la constructrice pouvait

légitimement craindre que les opposants déposent un recours, auquel l'effet

suspensif serait en principe accordé.

d) Il demeure à déterminer si le

délai de péremption était encore suspendu, toujours en raison d'un risque

d'invalidation du permis, depuis la date de levée de l'effet suspensif (10

février 2005), voire l'échéance du délai de recours incident (environ le 24

février 2005), jusqu'à la date de l'arrêt du Tribunal administratif (21

septembre 2005), voire l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (fin

octobre 2005).

Certes, depuis la date de levée de

l'effet suspensif, la recourante était-elle formellement autorisée à entreprendre

la construction du bâtiment ainsi que l'aménagement du nouvel accès objet de

l'enquête publique complémentaire intervenue. Il est également vrai que, selon

la décision de levée de l'effet suspensif, le projet ne paraissait pas

comporter d'inconvénients excessifs pour les opposants. Cette décision

précisait néanmoins que cette appréciation "ne préjugeait pas de

l'arrêt à intervenir". La constructrice ne pouvait donc être

suffisamment certaine qu'elle obtiendrait gain de cause au fond, contrairement

à ce que prétend la municipalité. Du reste, la décision incidente indiquait

encore que la pesée des intérêts conduisait à laisser la constructrice réaliser

l'accès litigieux, "à ses risques et périls". Surtout, on rappellera

que les opposants s'étaient d'emblée opposés à l'octroi de l'effet suspensif, de

sorte qu'il n'était pour le moins pas certain qu'ils ne contesteraient pas cette

décision incidente.

Dans de telles circonstances, et

compte tenu encore une fois de l'importance du projet dans sa totalité, la

constructrice pouvait légitimement renoncer à commencer les travaux, non

seulement jusqu'au 24 février 2005, mais au moins jusqu'à l'arrêt du 21

septembre 2005, voire jusqu'à ce qu'il soit définitif.

e) En conclusion, le délai de

péremption de trois ans de l'art. 118 LATC sera échu au plus tôt le 21

septembre 2008, voire à la fin octobre 2008, et cela sans compter la suspension

entraînée par la présente procédure. Le permis de construire n'avait donc pas

perdu sa validité à la date prévue pour l'ouverture du chantier, soit le 11

février 2008.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le dossier doit être renvoyé à la municipalité afin qu'elle prenne, en fonction

de ce qui précède, une nouvelle décision fixant la date de péremption du permis.

Succombant, la Commune d'Echandens doit

assumer des frais judiciaires (art. 55 al. 2 LJPA). Vu l'issue de son recours,

la recourante a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens à la

charge de dite commune, au nom de laquelle l'autorité intimée a agi (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 février

2008 par la Municipalité d'Echandens est annulée et le dossier renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.

IV.

La Commune d'Echandens est

débitrice de la recourante M. Rosat SA d'une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3

juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.