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Décision

AC.2008.0029

CDAP - AC.2008.0029 - 2008-10-29 - WEIBEL/Municipalité de Grandvaux,STREIBEL, GAIANI

29 octobre 2008Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rodolphe Weibel est propriétaire

des parcelles contiguës nos 1554 et 1555 du cadastre de la commune

de Grandvaux, à la rue de la Gare 5, au lieu-dit "Les Maisons Neuves".

Les deux parcelles sont sises en zone de villas régie par les art. 7 ss du Règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin

1985 (ci-après : le RPA). Elles se trouvent à l'intérieur du plan de protection

de Lavaux régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux ; RSV 711.43). La parcelle no 1554, d'une

surface cadastrale de 1'075 m2, et la parcelle no 1555,

d'une surface cadastrale de 695 m2, abritent les bâtiments ECA no

185, 188a, 188b, 188c et 846. La parcelle no 1555, en aval,

donne sur la rue de la Gare. La parcelle no 1554, en amont, est

contiguë au nord à la parcelle no 1571, propriété de André Gaiani,

et à l'ouest à la parcelle no 1553, propriété de Elizabeth et Paul

Strebel.

B.

Le 20 juillet 2007, Rodolphe

Weibel a présenté une demande de permis de construire portant sur la

réalisation de deux maisons ("Vevey" du côté est et "Lausanne"

du côté ouest), chacune avec deux appartements et un total de dix places de

parc. Après démolition de trois des bâtiments existants (ECA nos 188a,

188c et 185), les nouvelles constructions sont prévues l'une entièrement sur la

parcelle no 1554 (ouest) et l'autre à cheval sur les parcelles nos

1554 et 1555 (est), dégageant l'espace en aval. Le projet prévoit un

chemin d'accès à pied depuis la rue de la Gare jusqu'aux bâtiments, ainsi que

la création d'une longue pergola (48 mètres sur 2 mètres) traversant toute la

propriété en large, depuis sa limite à l'angle sud-ouest jusqu'à la limite est.

Des escaliers viendraient compléter l'accès. Les maisons compteraient trois

étages, dont un étage de combles. Le terrain est très en pente. Pour permettre

leur implantation ainsi que la réalisation des aménagements extérieurs,

notamment la rampe d'accès, il est prévu d'importants travaux de déblayage (à

l'arrière des maisons) et de remblayage, ainsi que la création de nombreuses

terrasses. Le style choisi pour les maisons est sobre, les toits comptent deux

pans asymétriques et la corniche s'arrête au droit des façades. D'importantes

ouvertures (baies vitrées, fenêtres et différentes sortes de lucarnes) occupent

la façade sud. Les façades est, ouest et nord comprennent des ouvertures plus

modestes, de tailles et de formes variées.

C.

Le projet mis à l'enquête publique

du 10 août au 10 septembre 2007 (avis d'enquête n° 07.1630) a obtenu l'accord

de la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC no 84092 du

06.09.2007) aux conditions fixées par les instances cantonales consultées. Parmi

les conditions formulées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) figure notamment celle-ci : "4.

Le bâtiment est répetorié en zone de terrains instables selon la carte à

disposition (niveau faible : glissement ancien, latent, très lent). 5. Un

responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste

en géotechnique). (…)". Le projet a suscité le 6 septembre 2007 l'opposition

de Marc Eric Emery qui constatait que le projet d'aménagement d'un couvert

(pergola) sur le chemin d'accès aux villas aurait dû être mis à l'enquête en

même temps que les villas. Ont également fait opposition les propriétaires

voisins Paul et Elizabeth Strebel et André Gaiani, agissant par l'intermédiaire

de leur conseil le 7 septembre 2007. Parmi les griefs invoqués, ils

reprochaient au propriétaire Rodolphe Weibel, ingénieur de profession, d'avoir

élaboré lui-même les plans et de n'avoir pas fait appel à un architecte. La

signature de Pierre Crozat avait apparemment été apposée par la suite; en tant

titulaire d'un diplôme d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne, il pouvait certes signer les plans, à condition toutefois qu'il

puisse attester d'une réelle pratique professionnelle, la conception et le

suivi de la construction devant être assurés sous la conduite d'un responsable.

La hauteur des bâtiments serait trop élevée et la limitation de la surface

bâtie ne serait pas respectée, les aménagements extérieurs étant notamment trop

importants. L'esthétique du projet, dans son ensemble, ne convenait pas dans un

village compris dans un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Les toitures

n'étaient pas harmonieuses et la configuration générale du sol n'était pas

maintenue.

Par lettre du 26 septembre 2007

adressée à la Municipalité de Grandvaux (ci- après : la municipalité), Rodolphe

Weibel a notamment répondu que les plans étaient l'œuvre d'un dessinateur du

bureau AIC Ingénieurs conseils SA, à Lausanne, mais que l'élaboration du projet

avait été suivie par l'architecte Pierre Crozat, son camarade de volée de

diplôme en 1971, qui avait d'ailleurs obtenu le prix du meilleur diplôme, et

qui exerçait toujours son métier. Les aménagements extérieurs, respectivement

les terrasses, non couvertes, y compris la pergola, ne devaient pas être

comptés dans le calcul de la surface bâtie. Les mouvements de terre prévus ne

dépassaient pas ce qui était autorisé. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

et le coefficient d'occupation du sol (COS) étaient respectés.

Une séance a réuni le 8 octobre

2007, Rodolphe Weibel, un représentant de la municipalité et l'architecte de la

commune, au cours de laquelle les différents griefs des opposants ont été discutés

(v. compte-rendu du 08.10.2007 communiqué au constructeur le 18.10.2007). A

l'issue d'une séance de conciliation qui a réuni le 7 novembre 2007 les

opposants, le constructeur et des représentants de la municipalité, Rodolphe

Weibel a présenté aux opposants des plans prévoyant une diminution de la

hauteur au faîte du bâtiment "Lausanne" de 55 cm. La

proposition n'ayant pas rencontré l'agrément des opposants, le constructeur a

informé la municipalité le 7 décembre 2007, sous la plume de son conseil, qu'il

allait déposer de nouveaux plans en se conformant à ce qui lui avait été

demandé. Le constructeur a déposé de nouveaux plans datés des 11/13 décembre

2007, remplacant ceux du 20 juillet 2007 et modifiant les points annoncés

(velux à l'étage des combles, réduction des aménagements extérieurs, représentation

de la pergola sur les plans et mesures de prévention AEAI). Ces nouveaux plans

n'ont pas été mis à l'enquête publique.

D.

Par décision du 4 février 2008 -

rendue sur la base d'une analyse du projet par son architecte-conseil - la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs

suivants :

"1. L'altitude des

faîtes des bâtiments "Lausanne" et "Vevey" est inchangée.

2. La pergola figure en

bonne et due forme sur le plan du géomètre, mais elle doit être refusée.

Tout d'abord sa longueur est démesurée dans

une zone de villas qui limite la longueur des façades à 24 m.;

et deuxièmement, la prise en compte de cette

pergola engendre une dérogation importante au COS (env. 30 m2). Comme

déjà mentionné dans le précédent courrier, la longueur de la pergola projetée

(env. 50 m) dépasse largement les dimensions usuelles. La pergola doit compter

dans le calcul du COS. Ce calcul est une règle essentielle qui détermine la

proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds et joue

un rôle important en matière d'urbanisme, car il a pour effet de maintenir une

proportion d'espace vert dans le milieu bâti.

3. (…).

4. Les surfaces des

terrasses ne sont que très légèrement diminuées à l'amont. Avec une proportion

importante de surfaces planes, créées artificiellement, le projet ne respecte

pas le maintien de la configuration générale du sol, caractérisée par des

terrains en pente. Même les terrasses du vignoble, entre les murs de soutènement

sont en pente. Une diminution significative des terrasses est exigée.

5. Bien que la Municipalité

ait admis qu'il ne s'agit pas de villas mitoyennes, mais de villas à plusieurs

appartements, concernant les prescriptions de protection incendie, les murs

entre les appartements sont à considérer comme des murs mitoyens dont la

résistance au feu doit être REI 90, contrairement à ce qui est indiqué sur les

plans. Cette résistance devra figurer dans le nouveau dossier de mise à

l'enquête, de même que la pose d'un extincteur 6 l mouillant par appartement,

qui devra faire l'objet d'un entretien par un professionnel tous les trois ans.

6. Le descriptif des

bâtiments joint au dossier de mise à l'enquête précise un besoin de chaleur

pour le chauffage par année de Qh 174, ainsi qu'une valeur limite de 226, selon

la norme SIA 380/1. Le calcul détaillé manque, ainsi que les formulaires E1, E3

et E72."

Agissant le 18 février 2008 par

l'intermédiaire de son conseil, Rodolphe Weibel (ci-après : le recourant) a

déféré la décision de la municipalité du 4 février 2008 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à sa

réforme, en ce sens que le permis de construire sollicité lui soit délivré. Il

précisait que la hauteur des constructions prévues respectait strictement le

règlement communal. La pergola, composée de 66 paires de poteaux supportant

chacun une poutre, avait pour but de créer une limite entre les parties

strictement privées de chacun des immeubles en amont, et les parties communes

aux deux immeubles en aval. En tant qu'ouvrage annexe, sa longueur n'était pas

limitée par l'art. 13 RPA applicable à la longueur des bâtiments. En outre,

conformément à la jurisprudence, le chemin d'accès, certes équipé en partie

d'une pergola, mais exposé aux intempéries, ne devait pas être pris en compte dans

le calcul du COS. Le recourant s'engageait d'ailleurs à renoncer à la pergola si

la prise en compte dans le calcul du COS était confirmée par le tribunal. La

surface des terrasses n'était pas excessive, ce que l'autorité intimée avait

d'ailleurs admis dans sa lettre du 18 octobre 2007 au constructeur. L'art.

40bis RPA (mouvements de terre) était respecté. Les exigences ECA pouvaient

être intégrées dans le permis de construire, mais ne justifiaient pas à elles

seules un refus de ce permis. Pour le surplus, le dossier était complet (formulaires

E1, E3 et E72).

L'opposant Marc Eric Emery,

intervenant à titre d'expert (sic) s'est déterminé par courrier du 3 avril 2008

accompagné d'un lot de pièces.

Dans sa réponse du 9 avril 2008, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que même les nouveaux

plans produits, modifiés par rapport à ceux mis à l'enquête, ne suffisaient pas

à rendre le projet réglementaire. Les motifs du refus pouvaient être regroupés

en quatre catégories : COS, forme de la toiture, esthétique et aménagements

extérieurs, lacunes du dossier et questions diverses. La pergola ne pouvait

être assimilée à une installation de minime importance. Sa surface - 96 m2

- devait entrer dans le calcul de la surface bâtie totale qui atteignait ainsi 383.6

m2, soit 29.6 m2 de trop par rapport à la surface

admissible. La question des ouvertures en toiture (plus de vélux se prolongeant

dans la partie supérieure de la façade avec interruptions de l'avant-toit) avait

été réglée. Par contre, l'absence de tout avant-toit - question dont l'autorité

intimée s'était réservée le réexamen - ne pouvait être admise. La pente du toit

(24 %) n'atteignait pas les 25 % requis par le RPA et les deux pans étaient de

dimensions très inégales (art. 35 et 36 al. 1 RPA). Les aménagements

extérieurs, sous forme de terrasses à 6 ou 7 niveaux superposés, ne

respectaient pas la configuration générale du sol. Vu depuis la place de la

Gare, l'ensemble risquait d'apparaître comme une sorte d'escalier géant.

L'autorité intimée mettait en doute la part effective prise dans l'élaboration

des plans par l'architecte. En outre, ni l'architecte, ni le constructeur ne

figuraient sur la liste des personnes agrées par l'ECA en tant que spécialistes

en géotechnique et qui devaient pouvoir, le cas échéant, intervenir sur le

chantier en raison de la nature instable du terrain (v. let. C supra, exigences

ECA, synthèse CAMAC no 84902). Des réserves devaient enfin être émises

s'agissant de lacunes au dossier du constructeur.

Dans ses observations du 29 avril

2008 sur le recours, le conseil des opposants a relevé qu'il était avéré que

les plans avaient bel et bien été élaborés par l'ingénieur-constructeur et contresignés

ensuite pour la bonne forme par l'architecte (signature de complaisance). Pour

ce seul motif déjà, le permis de construire aurait dû être refusé. L'absence de

travail d'architecture était d'ailleurs visible sur le projet, dont la conception

architecturale et les aménagements extérieurs ne s'intégraient absolument pas

au site ("caractère attentatoire au site de Lavaux"). La gigantesque

pergola devait entrer dans le calcul du COS et l'aménagement de terrasses

successives, couvrant une grande partie du terrain et entraînant des mouvements

de terre importants, dépassait nettement ce qui pouvait être autorisé. La tenue

d'une inspection locale était expressément sollicitée.

Marc Eric Emery s'est déterminé le

25 avril 2008 et a produit un nouveau lot de pièces.

Le conseil du constructeur s'est

déterminé le 28 mai 2008 en indiquant en substance que l'absence d'avant-toits sur

les bâtiments aurait été admise par les représentants de la municipalité lors de

la séance du 7 novembre 2007. Au surplus, comme l'attestaient les photographies

produites, cette exigence n'était pas appliquée sur tout le territoire de la

commune. La forme de la toiture ayant fait l'objet de remarques de la part de

l'autorité intimée (lettre du 21.02.2007), elle avait été modifiée, la

différence de taille entre les deux pans du toit ayant été réduite à une

proportion de un quart/trois quarts. Quant à la pente du toit, elle n'était pas

inférieure à 25% ("Vevey" 25.6% et "Lausanne" 25.3%).

L'aménagement de terrasses successives avait obtenu l'aval de l'autorité

intimée, dans sa lettre du 18 octobre 2007. L'étude géotechnique requise allait

être mise en œuvre une fois le permis de construire délivré. Enfin, le travail

de l'architecte Pierre Crozat avait fait l'objet d'un contrat daté du 15

janvier 2007 dont copie était produite et avait été rémunéré.

Les opposants Strebel et Gaiani ont

déclaré maintenir leur position par lettre du 18 juin 2008, se ralliant au

surplus aux observations de la municipalité.

Par courrier du 29 juillet 2008, le

juge instructeur a informé les parties que sur la base d'un examen sommaire du

dossier, une audience d'inspection locale n'apparaissait pas indispensable.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le constructeur prévoit

l'aménagement d'une importante pergola. Selon la municipalité et les opposants,

la surface de celle-ci doit être comptée dans la surface déterminante pour le

calcul du COS, ce qui conduirait à un dépassement de la surface construite

autorisée.

a) L'art. 47 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que sous réserve des dispositions

spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements

d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et

au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol.

La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du

sol [COS], ou par le coefficient de masse, ou par référence aux volumes

construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition

permettant de la déterminer. La jurisprudence a précisé que la règle imposant

un rapport maximum surface de la parcelle/surface bâtie a pour but essentiel de

limiter la densité d'habitation sur chaque parcelle (RDAF 1964, 138; 1971; 138;

1975, 211).

En l'espèce, les constructions

litigieuses sont prévues dans la zone de villas régie par les art. 7 à 15 RPA.

L'art. 10 RPA, qui traite de la surface bâtie autorisée, prévoit ce qui suit :

"La surface bâtie ou coefficient

d'occupation du sol (COS) ne peut excéder 20 % de la surface cadastrale du

bien-fonds.

Elle est mesurée au niveau de la

construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu

des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie et

autres éléments semblables.

Les bâtiments d'habitation auront une

surface bâtie de 80 m2 au moins.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

est fixé à 0,35.

Aucune dérogation au CUS ne pourra être

admise."

b) La disposition précitée ne

mentionne pas les pergolas. Selon la définition du Nouveau Petit Robert, une

pergola est une "petite construction de jardin, faite de poutres

horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert de

support à des plantes grimpantes". Selon une jurisprudence

relativement ancienne (v. Bonnard, Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3ème éd., 2002, Glossaire "Pergola", p.

480), une pergola est un ouvrage assimilable à une terrasse couverte et non à

une dépendance, si bien qu'elle devait respecter les règles fixant la distance

entre bâtiments et limites de propriété et la proportion de la surface bâtie

par rapport à la surface de la parcelle (RDAF 1978 p. 329). Par la suite, le Tribunal

administratif a jugé, s'agissant d'une pergola, que dans la mesure où il s'agit

d'un simple support pour plantes grimpantes, "qu'à supposer qu'une

pergola soit une dépendance (…), donc une construction soumise à autorisation,

elle devrait être assimilée à une terrasse non couverte, dont la surface ne

compte pas dans le calcul du COS" (AC.1996.0228 du 18 août 1997

consid. 3b). Plus récemment, il a relevé que le droit communal ne faisait en

général pas entrer la pergola dans le calcul d'un éventuel COS, tout en

précisant "parce qu'elle n'est pas couverte" (AC.2001.0103 du

10.

janvier 2007 consid. 5). Dans un autre arrêt, le tribunal a rappelé qu'une

pergola, couverte par des poutres horizontales servant de support à des plantes

grimpantes, devait être assimilée à une terrasse non couverte (AC.2002.0132 du

26.

juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222). Enfin, le

Tribunal administratif a conclu, lorsque la réglementation communale ne donnait

pas plus de précisions, qu'il fallait compter dans la surface bâtie celle des

constructions (y compris pergolas) munies d'une couverture étanche

(AC.2004.0081 du 12 novembre 2004 consid. 4). En résumé, à défaut de règles

communales contraires, les terrasses non couvertes, exposées aux intempéries, ne

sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie

(AC.2007.0140 du 20 décembre 2007 consid. 2b et les arrêts cités; v. aussi

AC.2005.0005 du 31 octobre 2005 consid. 2b).

c) En l'espèce, l'art. 10 al. 2 RPA

mentionne les "terrasses non couvertes", mais ne fait aucune allusion

aux pergolas. Dans le projet du constructeur, la pergola équipe une partie du

chemin qui permet d'accéder aux deux immeubles. Selon les explications du

recourant, elle est "composée de 66 paires de poteaux supportant chacun

une poutre" (v. mémoire de recours du 18 février 2008). Bien que cet

aspect n'apparaisse pas clairement sur les plans produits, on doit admettre que

la pergola ne sera pas totalement couverte, mais comptera uniquement des

traverses. Elle ne sera donc pas étanche. Les usagers qui emprunteront le

chemin ne seront à l'abri ni du vent, ni des intempéries, en particulier de la

pluie, même dans l'hypothèse où le constructeur agrémenterait la construction

de plantes grimpantes. Au vu de la nature de l'ouvrage et de l'absence de

véritable couverture, il convient d'appliquer la jurisprudence précitée (let. b

supra), selon laquelle la surface d'une pergola, qui n'est pas étanche, ne doit

pas être comptée dans la surface bâtie déterminante pour le calcul du COS. A

défaut de disposition communale contraire, il y a donc lieu d'assimiler les

pergolas aux terrasses non couvertes.

Il n'est pas contesté que la

surface cadastrale totale des parcelles nos 1554 et 1555 est de

1'770 m2 et que les quatre immeubles (les deux nouveaux immeubles

sans la pergola, plus les deux bâtiments existants ECA nos 846 et

188b qui sont maintenus) occuperaient une surface de 287,6 m2, si

bien que la surface bâtie autorisée, soit 354 m2 (COS de 20 %), est

largement respectée en l’espèce puisqu’il subsiste une marge de 66,4 m2

(354 – 287,6).

2.

a) Il sied d’examiner si la

pergola en question peut être qualifiée de dépendance de peu d’importance et,

donc, si elle peut être implantée dans les distances réglementaires.

aa) L'art. 39 RLATC a la teneur

suivante :

"A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du

Code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi

que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings".

L'art. 28 RPA prévoit ce qui suit :

"La construction de dépendances, de 3

m. de hauteur à la corniche et de 4 m. au faîte au maximum, à usage de garage

pour deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc, peut être autorisée dans

les espaces réglementaires. (…)

(…)

(…)

(…)

La construction de dépendances et de toutes

installations qui leur sont assimilées soit : murs divers, clôtures, (art. 39

al. 3 RATC) sont soumises à enquête publique préalable et autorisation."

bb) La notion de "dépendance

de peu d'importance" a fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal

administratif. Il a notamment été jugé qu'un couvert à voitures d'une surface

de 71 m2 et d'une hauteur de 5 mètres excédait ce qui était

généralement admis au regard de l'art. 39 RLATC, tout en étant précisé que les

aires de stationnement n'étaient pas limitées aussi sévèrement, quant à leur

surface, que les petites constructions visées par l'art. 39 al. 2 RLATC

(AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 consid. 4 a/aa et a/bb et les arrêts cités).

Dans un autre arrêt, l'aménagement d'une esplanade surélevée de près de 2

mètres par rapport au terrain naturel, incluant la constructions de murs et

d'une piscine, a été considéré comme pouvant difficilement être qualifié de dépendance

de peu d'importance (AC.2006.0168 du 4 janvier 2007 consid. 1 b/cc).

c) En l'espèce, il résulte de la

lecture des plans que la taille de la pergola est relativement imposante, ses

dimensions étant de 48 x 2 x 2.5 mètres (longueur/largeur/hauteur). Sa surface

atteindrait 96 m2, ce qui est important par rapport à la surface

totale du terrain (1'770 m2) et à la surface bâtie (287,6 m2).

L'ouvrage dépasserait donc largement, de par son volume, en particulier sa

longueur, la pergola traditionnelle qui se présente généralement sous la forme

d'une petite construction destinée à des plantes grimpantes, pouvant abriter

une terrasse ou un passage de taille modeste.

La pergola en question ne constitue

pas une "dépendance de peu d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2

RLATC, mais entre plutôt dans la catégorie des ouvrages assimilés au sens de

l’art. 39 al. 3 RLATC (sur la distinction entre dépendance « proprement

dite » et « improprement dite » voir AC2006.0010 du 12 septembre

2006.

consid. 4). N’apparaît ainsi pas applicable l’art. 28 RPA qui vise

uniquement les dépendances « proprement dites ». Se pose la question

de savoir si la pergola peut néanmoins être autorisée dans les espaces

réglementaires; cela suppose toutefois que l’ouvrage projeté n'entraîne pas de

préjudice grave pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). A noter que le fait

qu’un ouvrage n’entre pas en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol (COS) ne saurait signifier qu’il puisse sans autre

s’implanter dans les distances réglementaires (cf. AC.2006.0168 du 4 janvier

2007.

concernant une piscine privée).

De par sa taille inhabituelle et l’impact

qu’elle aura sur les propriétaires voisins, la pergola telle que projetée ne

saurait être considérée comme un ouvrage de peu d’importance ou assimilé

susceptible de s’implanter à titre dérogatoire dans les espaces réglementaires

qui, en principe, doivent rester libres de toute construction. La pergola –

bien que n’étant pas assimilable à un bâtiment – devra respecter la distance minimale

à la limite de propriété de 5 m (cf. par analogie, art. 9 al. 2 lettre b

premier tiret RPA). En effet, on doit admettre que l’intérêt du constructeur à

installer une pergola en limite de propriété doit céder le pas à l’intérêt des

voisins à se prémunir contre les inconvénients inhérents à l’installation litigieuse.

S'agissant de l’art. 13 RPA fixant

la longueur maximale à 24 mètres pour les façades des immeubles, il convient de

préciser qu'une telle disposition communale n'est pas applicable aux pergolas,

qui ne peuvent pas être assimilées à des bâtiments.

3.

Les opposants critiquent les

aménagements extérieurs sur un plan esthétique et allèguent que la

configuration générale du sol ne serait pas respectée. Selon l'autorité

intimée, quand bien même le profil du terrain aménagé ne dépasserait par la

limite de 1.50 mètres, les nombreuses terrasses prévues porteraient atteinte à la

configuration générale du sol. Le constructeur reproche à l'autorité un

comportement contradictoire, car elle aurait donné son accord aux aménagements

prévus, qui ne sauraient être qualifiés d'excessifs, dans sa lettre du 18

octobre 2007.

a) En matière d'esthétique, l'art. 86

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Il est rappelé que la construction

litigieuse se trouve dans la zone de villas. La clause d'esthétique est prévue

à l'art. 32 RPA qui s'applique à toutes les zones et dont la teneur est la

suivante :

"La Municipalité est compétente pour

prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les constructions, les installations ainsi

que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti

et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant

puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les

couleurs.

La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, afin

de les dissimuler à la vue du public et du voisinage."

Dans les règles communales sur la

configuration générale du sol, l'art. 40 al. 1 et 2 RPA prévoit ce qui suit :

"La configuration générale du sol doit

être maintenue.

La Municipalité peut toutefois autoriser les

adaptations du profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et

économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément,

soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de

l'aspect du coteau considéré dans son ensemble."

Les mouvements de terre et les murs

de soutènement autorisés font l'objet de l'art. 40bis RPA :

"Tous les travaux de construction et

d'aménagement doivent respecter la configuration générale du sol et la pente

naturelle. Seuls peuvent être autorisés les mouvements de terre contenus dans

un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par rapport au terrain naturel.

(…)

(…)

(…)

La hauteur des murs de soutènement est

limitée à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus

défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en

maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se cumuler.[suit une illustration du

principe]

(…)

(…)

(…)"

b) Au vu des plans du 13 décembre

2007.

("Coupes générales dans terrain"), le terrain naturel,

actuellement en pente jusqu'aux bâtiments existants construits sur le bas de la

parcelle, subirait une modification relativement importante. Le projet prévoit

en effet des remblais et des déblais, créant ainsi les huit à neuf niveaux

différents suivants : l'aire réservée aux places de parc (1), le chemin

d'accès, bordé en aval d'un mur de 1.20 mètre de hauteur et en amont d'un mur

de 1.50 mètre de hauteur (2), environ 4 mètres de terrain en pente non

construit (3), la suite du chemin d'accès surmonté de la pergola et bordé en

aval d'un mur de 1.50 mètre de hauteur et en amont d'un mur de 50 cm de hauteur

(4), une terrasse aménagée (façades sud) dont la longueur varie entre 5.30

mètres (est) et 7.50 mètres (ouest) (5), le niveau des deux constructions avec

quatre escaliers longeant chacun une partie des façades (6), une terrasse

aménagée (façades nord) dont la longueur varie entre 3.30 mètres et 4 mètres

(7), un mur d'une hauteur d'environ 1.50 mètre bordant le terrain non aménagé

(8) et en amont de la villa "Vevey" un autre mur de 1 mètre de

hauteur bordant une terrasse d'environ 2.80 mètres de profondeur (9). Il est

précisé qu'un mur de 1 mètre de hauteur environ est construit en limite de

propriété.

c) Le constructeur se prévaut de

l'accord qui lui aurait été donné par la municipalité par lettre du 18 octobre

2007.

s'agissant des aménagements extérieurs. Il est vrai que sous point 8 de la

lettre précitée, on lit ce qui suit :

"Il est vrai que les aménagements

extérieurs sont nombreux et les terrasses présentent des dimensions

importantes. Il faut toutefois relever que les aménagements extérieurs sont

réalisés sur le principe d'une succession de terrasses, à l'image du vignoble

de Lavaux. On ne peut donc pas vraiment dire que les mouvements de terre

projetés portent atteinte à l'aspect du coteau.

Par ailleurs, ces aménagements respectent

l'article 40 bis RPGA, qui donne des précisions quant à l'interprétation du respect

de la configuration générale.

En tous les cas il s'agit d'une

interprétation du règlement et il est difficile de déterminer qui a raison ou

tort. Dès lors, une refonte de tous ces aménagements, dans le sens d'une

diminution des terrasses au profit du maintien du terrain naturel, semble

nécessaire à l'obtention d'un accord avec les opposants."

Il convient de préciser que la

lettre de la municipalité est en réalité le compte-rendu de la séance du 8

octobre 2007 qui avait réuni le constructeur et deux représentants de la

municipalité en vue d'une analyse des différents points de l'opposition, au

nombre de huit. Le constructeur ne saurait en déduire un engagement de

l'autorité intimée à son égard, cela d'autant plus que celle-ci a clairement

dit qu'une refonte des aménagements s'imposait. Il est vrai que le constructeur

a quelque peu diminué la surface des terrasses, pour laisser un peu plus de

terrain "naturel" dans la partie nord des parcelles. Cela n'a

toutefois manifestement pas été jugé suffisant par la municipalité qui a relevé

ce qui suit (v. mémoire-réponse du 9 avril 2008 ch. 4 2ème al. p. 5)

:

"S'il est exact que le profil du

terrain aménagé, selon les plans qui figurent au dossier, ne s'écarterait pas

de plus de 1,5 mètres du profil du terrain naturel, il n'en demeure pas moins

que ces aménagements ne respecteraient pas la configuration générale du sol, au

sens de l'art. 40 bis al. 1. En effet, il n'est pas seulement prévu la création

d'une ou deux terrasses, en remblai ou en déblai, comme c'est fréquemment le

cas, mais de pas moins de 6 à 7 niveaux superposés, de l'amont à l'aval de la

parcelle, comme cela apparaît clairement sur toutes les coupes de terrain. Tout

bien considéré, on ne saurait admettre que de tels aménagements restitueraient

plus ou moins la configuration générale des parchets de vigne, également

soutenus par des murets. En effet, les parchets de vigne ne sont pas des

terrasses planes, mais ont aussi une pente plus ou moins forte, qui est

seulement atténuée par les murets intermédiaires. Il y a donc lieu de craindre

que les aménagements prévus par le constructeur fassent apparaître l'ensemble

comme une sorte d'escalier géant, dont on ne verrait, depuis le domaine public,

c'est-à-dire depuis la place de la Gare, que les éléments de maçonnerie

superposés. On peut regretter que le constructeur n'ait fourni que le dessin de

la façade sud stricto sensu de chacune des deux villas (art. 69 ch. 4 RATC), et

non pas un dessin d'ensemble des murs et des bâtiments côté aval. Il est

probable qu'une telle vision globale montrerait clairement à quel point

l'ensemble du projet aurait un impact visuel excessif, choquant et inacceptable

sur le plan esthétique."

Le tribunal constate que, même si les

aménagements extérieurs n'ont pas encore fait l'objet de plans détaillés, il

apparaît déjà que la parcelle serait fortement construite, laissant subsister

peu de terrain non aménagé, respectivement non construit. Les modifications

apportées au projet par le constructeur (v. plans du 13 décembre 2007), soit la

réduction d'une partie de la surface des terrasses au nord du bâtiment

"Vevey" et entre les deux bâtiments (v. plans "Situation

générale "Vevey", "Coupes générales dans le

terrain", "Lausanne" et "Vevey", "Vues en

plan, coupes et façades "Vevey") ne sont en effet pas suffisantes

pour améliorer le projet. L'impression de "grand escalier" évoquée

par l'autorité intimée reste, puisque les différents niveaux sont maintenus,

ainsi que la plupart des aménagements en terrasses plates et non en terrain

naturel. Même si la hauteur des murs prévus est conforme à l'art. 40 bis RPA,

l'ensemble - une succession de terrasses directement visible depuis la place la

Gare - n'aurait plus rien de comparable avec la configuration actuelle du sol,

dont une partie en vignes. Force est dès lors de constater que la municipalité

n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que les travaux

d'aménagement prévus ne respectaient pas suffisamment la configuration générale

du sol et la pente naturelle du terrain (art. 40 et 40bis RPA).

4.

Il est ensuite reproché au

constructeur d'avoir opté pour une toiture totalement dépourvue d'avant-toits,

avec certes deux pans mais de dimensions très inégales, la pente de l'un

n'atteignant pas la pente minimum de 25 % prévue dans le règlement communal.

a) L'art. 35 RPA traite de

l'harmonie des toitures en ces termes :

"La Municipalité peut imposer

l'orientation des faîtes, la pente des toitures, la couverture de celles-ci, le

nombre et la dimension des avant-toits, notamment pour tenir compte de ceux des

bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits.

(…)

Les couvertures existantes, non-conformes au

présent règlement, ne peuvent être remplacées qu'en conformité de celui-ci."

S'agissant de la forme des toitures,

l'art. 36 RPA précise :

"Sous réserve des dépendances

souterraines de constructions agricoles et des constructions d'intérêt public

exigeant une forme de couverture particulière, les toitures sont

obligatoirement à deux ou quatre pans, d'une pente minimale de 25 %. Une

rupture en toiture permettant l'apport de lumière est autorisée.

Le faîte est obligatoirement plus élevé que

la corniche, sa hauteur se mesure au sommet de la tuile faîtière.

Les toitures à la Mansart sont interdites.

La couverture est obligatoirement réalisée

en tuiles de terre cuite ou en un matériau d'apparence semblable à celle de la

tuile, les dispositions applicables à la zone village et des hameaux étant

réservées.

(…)".

b) Il est vrai, comme le relève le

constructeur, que plusieurs bâtiments construits à Grandvaux sont apparemment

dépourvus d'avant-toits, du moins sur certaines façades. Il est toutefois

établi que le règlement communal laisse à l'autorité intimée la faculté

d'imposer certaines caractéristiques à une toiture; son pouvoir d'appréciation

est donc relativement étendu, n'étant limité que par l'interdiction de

l'arbitraire et ne devant pas conduire à des exigences excessives. En l'espèce,

tant les façades longitudinales que les façades pignons sont dépourvues

d'avant-toits. De plus, la disproportion entre les deux pans du toit est

manifeste : longueur de 2.50 mètres pour le pan nord et de 7.20 mètres pour le

pan sud. Quant à la pente du toit - au minimum 25 % selon l'art. 36 al. 1 RPA -

elle est certes respectée sur le pan sud, mais ne le serait pas sur le pan nord

selon l'autorité intimée, ce que conteste le constructeur. Il convient

d'admettre qu'en raison d'une double asymétrie de la toiture - pente et

longueur des pans – et de l'absence d'avant-toits, le tout présente un aspect inhabituel,

peu harmonieux. L'autorité intimée est donc en droit d'exiger que le

constructeur modifie les toitures prévues, pour mieux tenir compte de la zone

dans laquelle les constructions doivent prendre place. S'agissant en

particulier de la pente, elle pourrait même exiger qu'elle soit supérieure au

25.

%, dans la mesure où il s'agit d'un minimum, et où les particularités du

projet pourraient justifier, sur le plan esthétique, des pentes de toitures

plus accentuées. A l'instar des opposants, il est rappelé qu'il s'agit de constructions

prévues à l'intérieur du Plan de protection de Lavaux, site inscrit au Patrimoine

mondial de l'Unesco, dans un coteau surplombant la place de la Gare, encore

partiellement planté de vignes. La municipalité se doit donc d'être particulièrement

vigilante quant à l'aspect esthétique des nouvelles constructions et elle est

en droit d'imposer ses exigences, en application des art. 32 et 35 RPA, qui en

l'espèce n'apparaissent ni excessives, ni déraisonnables.

Contrairement à ce que laisse

entendre la municipalité, la hauteur au faîte du toit (art. 11 al. 2 RPA) semble

respectée d'après les plans. Il appartiendra à l'autorité intimée de vérifier

les différentes hauteurs, compte tenu des modifications qui doivent de toute

manière être apportées au projet.

5.

L'autorité intimée et les

opposants reprochent enfin au constructeur de ne pas avoir fait établir les plans

par un responsable de projet en matière de géotechnique figurant sur la liste des

spécialistes agréés par l'ECA.

a) Selon

l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une

solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant

l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter

ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 lettre b LATC soumet à une autorisation

spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement les constructions

et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme

en l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient

alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de

construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de

surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al.

1.

et 2 LATC).

b) Dans le cas particulier, le

Département de la sécurité et de l’environnement, par l'ECA, s’est contenté

d’assortir son autorisation de diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus

( v. lettre C). Toutefois, selon la jurisprudence, les investigations et

les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude géotechnique font partie

des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage;

ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger

avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le

permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. Même si les

conclusions de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification du

projet, celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de minime

importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle

devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b

RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (v. arrêt AC.2006.0185 du 19

janvier 2007 consid. 2 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n'y a pas

lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée, les conditions posées par l'ECA

apparaissant suffisantes pour garantir la sécurité des constructions projetées

et de leur voisinage et le constructeur ayant pris l'engagement

de mandater un spécialiste une fois le permis de construire délivré.

Quant au grief tenant à la

signature apposée par l'architecte Pierre Crozat, titulaire d'un diplôme

délivré par l'EPFL, il ne saurait être retenu, le constructeur ayant apporté la

preuve du mandat qu'il avait confié à ce dernier, dont la qualité d'architecte

pratiquant l'architecture n'est pas remise en question et qui remplit donc les

conditions prévues à l'art. 107 LATC. En outre, il appartenait à l'autorité

intimée de refuser les plans si elle était d'avis que les conditions légales

n'étaient pas remplies (art. 106 et 107 LATC).

d) Il appartiendra enfin à

l'autorité intimée de vérifier que le constructeur ait produit tous les

documents requis, le cas échéant en assortissant le permis de construire

délivré des conditions y relatives. Tel est le cas pour les murs entre les appartements

qui doivent présenter une résistance au feu de REI 90, alors que les plans ne

prévoient qu'une valeur de 30, cette exigence devant figurer au titre des

conditions dont sera assorti le permis de construire. Pour le surplus, c’est à

tort que l’autorité intimée prétend que le dossier serait incomplet sur le

calcul des aspects énergétiques du projet, puisque les formules E1, E3 et E72

figurent bel et bien au dossier.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours est partiellement admis notamment en tant qu'il porte sur la

prise en compte de la pergola dans le calcul du COS. Les frais de justice sont

répartis entre le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, et

les opposants. Les dépens sont compensés entre les parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Grandvaux du 4 février 2008 est réformée dans le sens des considérants.

III.

Les frais de la cause de 2'500

(deux mille cinq cents) francs sont mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à

la charge du recourant Rodolphe Weibel d'une part, et par 1'000 (mille) francs

à la charge des opposants Elizabeth et Paul Strebel et André Gaiani,

solidairement entre eux, d'autre part.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.