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Décision

AC.2008.0032

CDAP - AC.2008.0032 - 2008-10-27 - MATECO SA, ZIORJEN, SAN IMMOTRADE AG/Municipalité de Noville, Service des routes, Service de la mobilité, Service de l'environnement et de l'énergie, Département des

27 octobre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mateco SA, en tant que promettant acquéreur

des parcelles 1149 (celle-ci propriété du recourant Etienne Ziorjen) et 1153

de Noville, a fait mettre à l'enquête, du 16 mai au 14 juin 2007, une demande

d'implantation préalable d'une halle commerciale et l'aménagement de 137 places

de parc.

Le projet est situé entre Rennaz et

Villeneuve, à l'angle formé par la RC 780a qui relie Villeneuve à l'entrée

d'autoroute du même nom et conduit à Roche, et la RC 726c qui relie Villeneuve

à Rennaz.

La consultation des services

cantonaux a fait l¿objet d¿une synthèse établie par la Centrale des

autorisations CAMAC le 17 décembre 2007. Ce document indique que le dossier

impliquait une demande d¿autorisation spéciale désignée comme "125 accès

sur RC HORS traversée ou aménagements en bordure". Les instances

cantonales qui ont été consultées sont notamment le Service de la mobilité, le

Service de l¿environnement et de l¿énergie (SEVEN), le Service des forêts, de

la faune et de la nature, ainsi que le Service des routes. La position de ces

services est en résumé la suivante :

a) Le Service des routes a refusé

de délivrer l¿autorisation spéciale requise en invitant le requérant à lui

présenter une variante d¿accès routier qui soit compatible avec l¿état actuel

de la route cantonale 780a.

b) Le Service de la mobilité a

formulé un préavis négatif en exposant que le projet n¿était pas conforme au

plan partiel d¿affectation "Les Fourches" en vigueur, qui prévoit une

zone mixte destinée à l¿habitation collective ou groupée et aux activités

tertiaires et secondaires (bureaux, services, petits commerces, artisanat

léger, etc.) compatibles avec l¿habitation. Ce service ajoutait que la parcelle

bénéficiera du prolongement de la ligne VMCV (il s'agit des transports publics

Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve) n° 1 et qu¿il serait judicieux d¿affecter la

parcelle à des activités et des logements qui puissent profiter de la nouvelle

desserte en transports publics. Enfin, le Service de la mobilité a jugé que le

besoin en stationnement était surévalué.

c) Le SEVEN a formulé un préavis

négatif en se référant à celui du Service de la mobilité. Il expose que le

développement du PPA "Les Fourches" et le réaménagement de la RC 780

constitue une modification notable, au sens de l'art. 8 OPB, de la RC 780 qui

doit être assainie et que la demande de permis de construire devra être

accompagnée d'une étude du trafic montrant que les exigences de l'art. 9 OPB

(utilisation accrue des voies de communication) sont respectées. Au sujet de la

protection de l'air, le SEVEN indique que les charges de trafic sont en

constante augmentation dans cette région et que le projet ne paraît pas

conforme à la planification en vigueur et que "cet aspect prend en effet

tout son sens dans le cadre de la protection de l'air dans un secteur ou le

transfert modal constitue une solution de choix pour éviter une explosion des

prestations kilométriques". Le SEVEN juge également l'offre en

stationnement surdimensionnée.

d) Le voyer de l'arrondissement Est

à Rennaz indique qu'il aurait délivré l'autorisation spéciale à la condition

impérative que la réalisation du centre commercial soit subordonnée au

réaménagement de la RC 780a.

e) Le SFFN indique qu'il aurait

préavisé favorablement sous diverses conditions relative à la proximité et à

l'accès à la forêt.

L'enquête a suscité diverses

oppositions.

B.

La Municipalité de Noville a

transmis la synthèse CAMAC du 17 décembre 2007 à Mateco SA en exposant qu'au vu

de ce document, elle ne pouvait pas délivrer l'autorisation préalable

d'implantation sollicitée.

C.

Par acte du 18 février 2008,

Mateco SA, Etienne Ziorjen et SAN Immotrade AG (qui déclare être devenue

propriétaire de la parcelle 1153) ont contesté le refus du Service des routes

s'agissant de l'accès routier ainsi que, subsidiairement, le préavis négatif du

SEVEN et du Service de la mobilité. Ils demandent l'annulation du refus du

Service des routes et, subsidiairement et pour autant que de besoin,

l'annulation des préavis négatifs du Service de la mobilité et du SEVEN.

Les recourants font valoir qu'ils

ont cru bien faire en prévoyant un réseau de circulation tenant compte des

projets connus de réaménagement de la RC 780a et qu'ils ont prévus

provisoirement, selon un plan joint au recours, un accès différent. S'agissant

du préavis du Service de la mobilité, ils font valoir qu'il serait

déraisonnable de prévoir des surfaces d'habitation en bordure des RC 780a et

726c et signalent qu'ils ont prévu de diminuer le nombre de places de parc en

se ralliant à l'opposition de l'Association Transport et Environnement. Ils

contestent le solde des préavis négatifs en exposant que la matière relève du

droit communal.

Dans ses déterminations du 25 mars

2008, la Municipalité de Noville se prononce en substance pour l'admission du

recours en faisant valoir notamment que le projet serait conforme à

l'affectation et en confirmant que sur le plan de l'habitat, les parcelles 1149

et 1153 seraient invendables.

Le SEVEN s'est déterminé le 20 mars

2008. Le Service de la mobilité s'est déterminé le 15 avril 2008 en concluant

au rejet du recours.

D.

Constatant que la municipalité

n'avait pas communiqué le recours aux opposants comme requis dans le courrier

du tribunal enregistrant le recours, le juge instructeur a communiqué les

écritures aux divers opposants en leur impartissant un délai pour le dépôt

d'éventuelles observations. Seule la Municipalité de Villeneuve a répondu en date

du 5 mai 2008 en exposant qu'elle renonçait à participer à la procédure.

Le Service des routes a conclu au

rejet du recours dans un premier temps par déterminations du 15 avril 2008.

Examinant ensuite un nouveau plan de la voirie prévue par les recourants, il a

écrit le 18 juillet 2008 au conseil de ces derniers que ce nouveau plan

répondait à ses attentes et rendait sans objet sa détermination précédente. Il

ajoutait toutefois que "dans la mesure où des préavis émanant d'autres

services de l'Etat concernés étaient également négatifs pour d'autres motifs,

nous nous en remettons à l'appréciation de la CDAP quant à l'effet de la

présente modification sur l'issue du recours".

E.

En transmettant les écritures aux

parties, le juge instructeur a écrit ce qui suit :

" Au vu de la lettre du Service des

routes du 18 juillet 2008, on note qu'à lire la synthèse CAMAC du 17 décembre

2007, la seule autorisation cantonale spéciale nécessaire est celle requise

pour un "accès sur RC hors traversée ou aménagement en bordure".

Cette autorisation est de la compétence du Département des infrastructures

(art. 32 LRou), par le Service des routes. Dans ces conditions, le Service des

routes est invité à dire si oui ou non il délivre l'autorisation spéciale. On

rappelle à cet égard que l'application de la législation sur la protection de

l'environnement lui incombe en vertu de l'art. 2 al. 2 RVLPE.

Un délai au 27 août 2008 est imparti

au Service des routes pour communiquer sa décision."

Par lettre du 27 août 2008, le

Service des routes a informé le tribunal que les nouveaux plans produits

correspondaient désormais aux exigences légales requises (art. 11 LRou in

fine) et qu'en conséquence, il délivrait l'autorisation spéciale requise par

l'art. 32 LRou (accès à la route cantonale hors traversée de localités).

Cette nouvelle décision a été

transmise aux parties avec un avis du juge instructeur indiquant qu'elle

semblait rendre le recours sans objet et qu'un délai au 17 septembre 2008

était imparti aux recourants pour indiquer s'ils entendaient retirer, maintenir

ou modifier leur recours conformément à l'art. 52 LJPA.

Par lettre du 12 septembre 2008, le

Service de la mobilité a écrit ce qui suit :

"Nous estimons qu'il n'est pas possible

de mettre un terme à la procédure en cours sur la base de cette correspondance

[celle du Service des routes du 27 août 2008] qui ne saurait valoir

modification de la synthèse négative émise par la CAMAC et contre laquelle il

est fait recours. Il y a lieu de statuer sur ce cas et nous renvoyons à cet

effet aux observations circonstanciées que notre service a déposées en date du

15 avril 2008".

Par lettre du 17 septembre 2008, le

conseil des recourants a déclaré retirer le recours mais, à réception de la

lettre du Service de la mobilité du 12 septembre 2008, il a déclaré retirer son

courrier du 17 septembre précédent et maintenir le recours. Ce second courrier

est parvenu au tribunal avant celui du 17 septembre qui retirait le recours.

Par avis du 16 septembre 2008, le

juge instructeur a communiqué le courrier du Service de la mobilité du 12

septembre 2008 aux parties en indiquant ceci :

" Ce courrier du Service de la

mobilité, confronté à la nouvelle décision du Service des routes du 27 août

2008, révèle apparemment une divergence au sein du Département des infrastructures.

Dans ces conditions, le Secrétariat

général du Département des infrastructures reçoit un exemplaire de la

présente. Il est prié d'indiquer au tribunal quelle est la subdivision du DINF

qui statue sur l'autorisation prévue par l'art. 32 LRou selon les modalités

évoquée dans le courrier du soussigné du 7 août 2008.

Un délai au 16 octobre 2008 est

imparti au Secrétariat général du DINF pour fournir au tribunal une

détermination claire sur la délivrance de cette autorisation."

Le secrétariat général du

Département des infrastructures s'est déterminé le 2 octobre 2008 de la manière

suivante :

"Suite à votre demande du 16 septembre

2008 nous priant d'indiquer au tribunal quelle est la subdivision du DINF qui

statue sur l'autorisation prévue par l'art. 32 LRou, nous précisons que cette

autorisation est de la compétence du Service des routes, respectivement du

voyer d'arrondissement selon le chiffre 7.7, p. 4, de la liste ci-jointe des

délégation de compétences du chef du Département des infrastructures à des

fonctionnaires supérieurs de ce département."

Le juge instructeur a informé les

parties que la question de savoir s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 52 LJPA

(recours sans objet) serait tranchée par la Cour de droit administratif et

public dans la composition indiquée en tête du présent arrêt.

Considérants

1.

La loi cantonale sur l'aménagement

du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11)

confère à la municipalité la compétence de statuer sur la délivrance du permis

de construire (art. 17 al. 3 et 114 LATC). La municipalité est également

compétente en matière d'autorisation préalable d'implantation (art. 119 LATC)

comme celle qui a été sollicitée en l'espèce par les recourants.

En plus de l'autorisation de

compétence municipale, certaines constructions, installations ou ouvrages sont

subordonnés à une autorisation spéciale qui relève en général de la compétence

d'un département cantonal (art. 120 et 121 LATC). Il s'agit principalement des

constructions hors des zones à bâtir, des constructions, ouvrages, entreprises

ou installations énumérés dans une liste annexée au règlement cantonal (art.

120.

lit. c LATC) ainsi que des constructions, ouvrages, installations et

équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des

dispositions légales ou réglementaires, fédérales ou cantonales (art. 120 al. 1

lit. d LATC).

L'aménagement d'un accès privé aux

routes cantonales est soumis à une autorisation du département (art. 32 al. 1

de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, LRou, RSV 725.01). Le département

en question est le Département des infrastructures (art. 3 al. 2ter LRou).

L'art. 73a RLATC prévoit que les

décisions relatives aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales

font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à la municipalité. Dans la

pratique, cette communication prend la forme d'un document intitulé

"synthèse" émis par la "Centrale des autorisations CAMAC".

Selon l'art. 75 al. 1 RLATC, le permis d'implantation ou le permis de construire

ne peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation

spéciale cantonale.

2.

Pour ce qui concerne l'application de

la législation sur la protection de l'environnement, le règlement cantonal

d'application de la LPE, du 8 novembre 1989, (RVLPE, RSV 814.01.1) prévoit ce

qui suit:

Art. 2. - L'application de la législation sur

la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales

dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements

en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens

de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,

l'autorité compétente est le département désigné par cette législation.

L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé.

La jurisprudence cantonale a déjà

constaté qu'en application de cette disposition, la compétence d'appliquer la

loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité

cantonale si une autorisation spéciale de cette autorité est requise.

3.

Le Tribunal a déjà eu l'occasion de

constater qu'il est parfois difficile de discerner si la synthèse de la CAMAC

comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations spéciales ou si

elles expriment simplement l'avis ou le préavis d'un service cantonal, que

l'autorité municipale est libre de prendre ou non en considération dans sa

propre décision. Cette question doit être tranchée en examinant si les règles

applicables au projet de construction ou d'installation en cause confèrent un pouvoir

de décision à l'administration cantonale, en d'autres termes, si elles

subordonnent le projet à une autorisation cantonale spéciale (AC.2000.0141 du

21.

novembre 2001, AC.2002.0006 du 27 juin 2003, AC.2004.0047 du 4 octobre 2004;

AC.2003.0248 du 6 octobre 2004; AC.2004.0152 du 31

juillet 2006).

En l'espèce toutefois, il ne fait

pas de doute que la seule autorisation spéciale cantonale requise pour

l'autorisation préalable d'implantation sollicitée par les recourants est celle

à laquelle l'art. 32 LRou subordonne l'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales. Le département compétent est le Département des infrastructures,

qui a délégué cette compétence, selon les indications fournies par son

secrétariat général, au Service des routes. Ce dernier a dans un premier temps

refusé l'autorisation pour les motifs de technique routière invoqués dans la

synthèse CAMAC du 17 décembre 2007. Puis, sur la base de nouveaux plans

d'aménagement fournis par les recourants, le Service des routes a accordé

l'autorisation par courrier du 18 juillet 2008 adressé au conseil des

recourants, confirmé par un courrier du 27 août 2008 adressé au tribunal. Le

Service de la mobilité, qui fait aussi partie du Département des

infrastructures, s'oppose toutefois en substance à ce qu'on fasse abstraction

de sa position exprimée dans la synthèse CAMAC et dans les observations qu'il a

déposées en procédure. Pour ce service, le courrier du Service des routes

"ne saurait valoir modification de la synthèse négative émise par la CAMAC".

Il est vrai que le Service des

routes, à qui le juge instructeur avait rappelé le 7 août 2008 que

l'application de la législation sur la protection de l'environnement lui

incombe en vertu de l'art. 2 al. 2 RVLPE, ne semble pas s'être préoccupé de

cette législation pour statuer sur l'autorisation prévue par l'art. 32 LRou.

Cependant, dès lors que le secrétariat général du Département des

infrastructures a confirmé que le Service des routes est bien compétent pour

appliquer l'art. 32 LRou, on ne voit pas comment un service du même département

pourrait contester la délivrance de l'autorisation. Sans doute l'art. 110 LATC,

intitulé "délai supplémentaire d'opposition accordé au département",

prévoit-il que le département peut encore formuler des observations ou une

opposition en même temps que la communication de la décision cantonale à la

municipalité, pour les projets soumis à autorisation spéciale selon les art.

120.

à 123 LATC. Toutefois, ce délai supplémentaire est échu depuis

l'établissement de la synthèse CAMAC du 17 décembre 2007. De toute manière, le

département visé par l'art. 110 LATC n'est pas le Département des

Infrastructures, mais le département en charge de l'aménagement du territoire

et de la police des constructions, à savoir le Département de l'Economie en

vertu de l'art. 9 du règlement sur les départements de l¿administration du 1

juillet 2007 (RdéA, RSV 172.215.1) et de l'art. 5 de l'arrêté sur la

composition des départements et les noms des services de l¿administration du 1

juillet 2007 (AdésA, RSV 172.215.1.1). Quant à l'art. 104a LATC qui confère au

Département des infrastructures (nommément désigné dans le texte de cette

disposition) la qualité pour recourir contre une décision accordant un permis

de construire ou adoptant un plan de quartier de compétence municipale, il ne

saurait trouver application puisqu'une telle décision municipale n'a pas encore

été rendue et qu'on peut au surplus se demander si ce département pourrait

recourir contre une décision municipale en contredisant une décision d'un de

ses propres services.

4.

Les recourants ont également pris des

conclusions subsidiaires "et pour autant que de besoin" tendant à

l'annulation des préavis négatifs du Service de la mobilité et du SEVEN.

Compte tenu du fait qu'il est souvent

difficile, dans les documents de la CAMAC, de discerner les décisions des

simples préavis, on ne saurait tenir rigueur aux recourants d'avoir pris cette

précaution. Il est vrai d'ailleurs que si un acte de l'administration revêt la

forme d'une décision, la voie du recours est ouverte pour faire constater les

éventuels défauts dont il pourrait être entaché: à supposer par exemple que

l'autorité auteur de l'acte n'ait pas la compétence de statuer par voie de

décision, l'acte est susceptible d'être annulé ou modifié sur recours

(AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; ATF 2C_370/2008 du 9 septembre 2008). En

l'espèce toutefois, les prises de position du Service de la mobilité et du

SEVEN étaient correctement présentées comme des préavis et il résulte du

dossier que ces services n'avaient pas décision contraignante à prendre en

l'espèce. Leur prise de position n'est pas une décision sujette à recours

susceptible d'entrer en force. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur

les conclusions des recourants dirigées contre ces préavis car elles sont

irrecevables.

5.

Il résulte en bref de ce qui précède

que l'objet du litige était une décision du Service des routes refusant

l'aménagement d'un accès au sens de l'art. 32 LRou et que cette décision a été

remplacée par une nouvelle décision qui accorde l'autorisation requise. C'est

donc finalement à juste titre que le conseil des recourants avait retiré le

recours, avant de se raviser de manière compréhensible sur le vu du courrier du

Service de la mobilité du 12 septembre 2008. Ainsi, il y a bien lieu

d'appliquer l'art. 52 LJPA, ce qui justifie de rayer la cause du rôle. L'arrêt

est rendu sans frais. Les recourants obtiennent l'autorisation litigieuse mais

après avoir modifié leur projet. Ils n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la

décision du Service des routes contenue dans la synthèse CAMAC du 17 décembre

2007, remplacée par la nouvelle décision du 27 août 2008, est sans objet.

II.

Les conclusions des recourants

tendant à l'annulation des préavis du Service de la mobilité et du Service de

l¿environnement et de l¿énergie contenus dans la synthèse CAMAC du 17 décembre

2007 sont irrecevables.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.