Lexipedia

Décision

AC.2008.0042

CDAP - AC.2008.0042 - 2008-06-26 - PPE CLAIR-MATIN 4, DU BOIS, CURINGA, FAVEY, PITTET/Municipalité de Pully

26 juin 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland du Bois, Jean-Bernard

Pittet et Claude Favey, propriétaires des parcelles nos 1¿774 et 3¿302

du cadastre de la commune de Pully sises au chemin de Clair-Matin 4-4a en zone

de villas, ont déposé, le 4 avril 2002, une demande d¿autorisation de

construire deux villas de trois logements avec deux garages et piscine

extérieure.

Les plans mis à l¿enquête publique

du 23 avril au 13 mai 2002 prévoyaient l¿implantation, à l¿ouest de la parcelle

n° 3¿302, d¿un bâtiment (villa A) mesurant sur sa plus longue façade

(est-ouest) 15,80 m, y compris une véranda de 2,50 m au sud mais sans une

marquise accolée à la façade nord de 1,60 / 3 m. La distance aux limites était

de 5 m par rapport à la parcelle n° 1¿760 à l¿ouest, et de 7,83 m à l'axe du

chemin de Clair-Matin au nord. A l¿est de la parcelle n° 3¿302 devait

s¿implanter un bâtiment (villa B) mesurant sur sa plus longue façade

(est-ouest) 16 m, y compris une véranda de 2,50 m au sud et un porche d¿entrée

accolé à la façade nord de 1,60 / 3 m. La distance aux limites était de 5 m par

rapport à la parcelle n° 3¿712 sise à l¿est. La parcelle n° 1¿774 était

destinée à l¿implantation d¿une piscine.

Les propriétaires ont obtenu un

permis de construire le 24 juin 2002 délivré à la condition notamment que les parcelles

soient fractionnées en deux biens-fonds distincts de respectivement 700 m2

(parcelle A n° 1¿774) et 601 m2 (parcelle B n° 3¿302).

B.

Les propriétaires ont constitué,

le 6 février 2004, une propriété par étages (PPE Clair-Matin 4) sur le bâtiment

d¿habitation sis sur la parcelle n° 1¿774 (villa A). Roland du Bois est devenu

propriétaire des lots 1¿774-1 (appartement/bureau en sous-sol), 1¿774-3 (appartement

au rez supérieur), 1¿774-4 (appartement à l¿étage) et 1¿774-5 (garage). Cécile

et Félix Curinga ont acquis le lot 1¿774-2 (appartement au rez inférieur),

tandis que la société simple constituée de Claude Favey et Jean-Bernard Pittet

a acquis le lot 1¿774-6 (garage).

C.

Par décision du 16 juin 2006, la municipalité

à ordonné à Roland du Bois, architecte du projet, de supprimer un porche

d¿entrée réalisé sans autorisation sur la façade nord de la villa A dans un

délai échéant le 30 août 2006, cette construction ne figurant pas sur les plans

mis à l¿enquête et rendant le bâtiment non réglementaire quant à la distance

aux limites de propriété. Elle a précisé que le permis d¿habiter ne serait

délivré qu¿après régularisation de la situation. Elle a également constaté que

le porche accolé au nord de la villa B mesurait 2,20 m au lieu de 1,60 m, et

qu'en conséquence la distance aux limites n¿était également plus respectée pour

cette construction. Elle a toutefois précisé qu¿en application du principe de

la proportionnalité, elle tolérait cet état de fait.

Par arrêt du 6 août 2007

(AC.2006.0148), entré en force, le Tribunal administratif (devenu entre-temps

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le

recours interjeté par Roland du Bois, PPE Clair-Matin 4 , Cécile et Félix

Curinga et confirmé cette décision. Il a fixé aux recourants un nouveau délai

au 31 octobre 2007 pour supprimer le porche d'entrée.

D.

A la requête de l¿administrateur

de la copropriété, la municipalité a accordé le 14 décembre 2007 un ultime

délai échéant le 31 janvier 2008 pour procéder conformément à l¿arrêt précité.

Constatant que rien n¿avait été

entrepris, la municipalité a, par décision du 8 février 2008, imparti à M.

Roland du Bois un ultime délai au 29 février 2008 pour exécuter les travaux

requis, à défaut de quoi il serait fait appel à une tierce entreprise aux frais

et risques des propriétaires. La municipalité a encore précisé que, dans un tel

cas, elle ferait inscrire une hypothèque légale sur la parcelle n° 1'774 pour

garantir les conséquences financières d¿une telle opération.

E.

Par l¿intermédiaire de Me Thibault

Blanchard, Roland du Bois, Félix et Cécile Curinga, Claude Favey, Jean-Bernard

Pittet et la PPE Clair-Matin 4 ont recouru contre cette décision, concluant à

son annulation. Ils font valoir que la décision d¿exécution est contraire au

principe de l¿égalité de traitement dans la mesure où le porche d¿entrée,

accolé à la façade nord de la villa B a été toléré, qu¿elle est contraire au

principe de la proportionnalité dès lors que, suite à une prochaine

modification législative, ce type de construction sera autorisé, qu¿il existe

des solutions moins extrêmes que la démolition dudit porche, et que le délai de

20 jours est insuffisant pour réaliser les travaux, compte tenu de la saison

hivernale et du système de chauffage au sol installé dans ledit porche.

Dans sa réponse du 2 avril 2008, la

municipalité expose en substance que l¿arrêt du Tribunal administratif est

entré en force faute de recours, et qu¿aucune modification législative n¿est en

cours.

Dans ses déterminations du 21 avril

2008, les recourants maintiennent qu¿une commission extraparlementaire a été

chargée, depuis plus d¿une année déjà, de faire des propositions de

modification de la réglementation communale.

L¿effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une

décision impartissant un délai aux recourants pour se conformer à un ordre de

remise en état du 16 juin 2006, confirmé par le Tribunal administratif le 6

août 2007, arrêt définitif et exécutoire faute de recours. Or, selon la

jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation

de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet

d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors

qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment

ATF 119 Ib 498 et arrêts du Tribunal administratif AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent

sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui

pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986,

p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; arrêt GE.1993.0122

du 16 avril 1996, consid.1). Tel est le cas de la décision municipale du 8

févier 2008 qui rappelle l'ordre de remise en état du 16 juin 2006, confirmé le

6.

août 2007 par arrêt définitif et exécutoire du Tribunal administratif. Ainsi,

le tribunal n'a pas à entrer en matière sur les arguments principaux des

recourants relatifs à une prétendue violation des principes de la

proportionnalité et de l¿égalité de traitement, qui se réfèrent à la décision

au fond et qui ont déjà été examinés par le Tribunal administratif dans son

arrêt du 6 août 2007. Quant à d¿éventuelles procédures de modifications du

règlement communal en matière de construction, il n¿est pas nécessaire

d¿instruire ce point, dans la mesure où, si on s¿en tient à la version des

recourants, cette procédure était déjà en cours lors du recours contre la

décision au fond et n¿avait alors pas été invoquée.

En revanche, les conditions de

l¿exécution par substitution, soit le choix de l¿entrepreneur ainsi que les délais

et modalités d¿exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n¿ont

pas été définis par la décision de base (voir arrêt AC.1992.0098 du 13 novembre

1992). En l¿espèce, la décision attaquée ne fait que fixer un délai, qui,

certes bref, n'apparaît néanmoins pas excessivement court. Dès le 6 août 2007,

les recourants ont eu trois mois pour effectuer les travaux requis; ils ont

encore obtenu une prolongation de la part de la municipalité jusqu'au 31

janvier 2008, si bien qu'à cette date, ils ont finalement bénéficié de presque

six mois pour s'exécuter. Compte tenu d'une telle période, une ultime

prolongation de vingt jours est suffisante au regard des travaux nécessaires. Quant

aux conditions de l¿exécution par substitution, elles n¿ont pas été fixées par

la municipalité dans la décision litigieuse, si bien qu¿elles ne peuvent être

contestées dans le cadre du présent recours.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

sous réserve du délai d¿exécution qui sera fixé à un mois dès la notification

du présent arrêt.

Conformément à l¿art. 55 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, qui n¿ont

pas droit à des dépens. Les recourants verseront en outre une indemnité à la

municipalité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de

Pully du 8 février 2008 est confirmée.

III.

Un délai d'un mois dès la notification

du présent arrêt est fixé aux recourants pour supprimer le porche d¿entrée

accolé à la façade nord de la villa A, sise sur la parcelle n° 1'774 du

cadastre de Pully.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Les recourants, solidairement

entre eux, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.