AC.2008.0043
CDAP - AC.2008.0043 - 2009-04-21 - WALTER, BECHERRAZ, BISSAT, EVARD, FORRESTIER, LANGONE, PLACELLA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, GENTIZON
21 avril 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WALTER, BECHERRAZ, BISSAT, EVARD, FORRESTIER, LANGONE, PLACELLA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, GENTIZON
DISTANCE MINIMALE
DISTANCE À LA LIMITE
EXCEPTION{DÉROGATION}
IMPORTANCE MINIME
VOISIN
PROPRIÉTAIRE
LATC-85
RPGA-Yverdon-149
RPGA-Yverdon-49-1
Résumé contenant:
La distance minimum aux limites de propriété serait, vu la hauteur du bâtiment, de 3 mètres. Le projet prévoit une diminution de cette distance (1.50 m). Compte tenu notamment de l'accord du propriétaire voisin concerné par cette diminution et des circonstances du cas d'espèce, la municipalité pouvait autoriser cette diminution, considérée comme une dérogation de minime importance prévue au sens de l'art. 149 RPGA. Il est précisé que l'octroi de cette dérogation aura pour effet de réduire la distance aux limites pour le propriétaire voisin qui, s'il souhaite construire, devra s'éloigner d'autant de la limite de propriété.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
avril 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourants
1.
Eric WALTER, rue des Jardins 6,
2.
Maude BECHERRAZ, rue Roger-de-Guimps 34,
3.
M. et Mme Willy
BISSAT, rue des Jardins 5,
4.
M. et Mme René
EVARD, rue des Jardins 1,
5.
M. et Mme Pierre
FORRESTIER, rue des Jardins 1,
6.
Anna LANGONE, rue des Jardins 1,
7.
Assunta PLACELLA, rue des Jardins 1,
tous à
Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
Patrick et Sonia
GENTIZON, à Yverdon-les-Bains, représentés par Me
Laurent GILLIARD, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours Eric WALTER et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 février 2008 levant leur
opposition et délivrant un permis de construire pour l'agrandissement du
bâtiment, sis sur la parcelle n° 787, propriété de Sonia et Patrick GENTIZON
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrick et Sonia Gentizon sont propriétaires à
la rue des Jardins 4, de la parcelle n° 787 du cadastre de la commune
d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle est classée en zone composite, régie par
les art. 47 à 49 du Règlement du plan général d'affectation de la Ville d'Yverdon-les-Bains
(ci-après : le RPGA). Ce bien-fonds se trouve à l'intérieur du secteur des
"unités urbanistiques de valeur" (UUV) selon le plan "Les
données du site" annexé au RPGA (art. 94 RPGA), secteur compris entre le
canal de la Thièle, la rue du Midi, la rue Roger-de-Guimps et l'avenue Kiener.
La parcelle des constructeurs d'une surface totale de 449 m2 (bâtiment
et place-jardin) abrite une habitation traditionnelle (ECA n° 1365) de deux
étages avec un toit à deux pans muni de deux croupes et percé d'une large
lucarne à un pan, d'un châssis rampant et d'une petite tabatière; la surface
bâtie de la maison est actuellement de 76.7 m2. Cette parcelle
jouxte du côté nord-ouest la parcelle n° 786, sur laquelle est construite une habitation
(ECA n° 2337) et un garage (ECA n° 4228), implanté en limite de propriété.
B.
Patrick et Sonia Gentizon (ci-après : les
constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour la
transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 1365. Le projet, de style
contemporain, présente l'aspect d'un cube. Un nouveau corps de bâtiment
viendrait se greffer sur toute la façade nord-ouest du bâtiment existant, à une
distance de 1.50 mètres de la limite de propriété avec la parcelle n° 786. Les
pans du toit seraient coupés et aplanis, de manière à ne laisser subsister du
toit actuel que le sommet - deux pans et les croupes en retrait des façades -
dépassant d'un toit plat. Sur ce qui resterait du toit actuel, est prévue
l'installation de panneaux solaires, occupant une surface de 7 m2. Accolée
à la façade sud-ouest, une terrasse couverte surélevée d'environ 17 m2
est prévue. Après travaux, la surface bâtie serait de 104.45 m2, ce
qui représente une augmentation de 27.75 m2.
Le projet, mis à l'enquête publique
du 11 décembre 2007 au 10 janvier 2008, a obtenu l'accord de la Centrale des
autorisations CAMAC, assorti des conditions fixées par les instances cantonales
consultées (synthèse CAMAC n° 86249 du 20.12.2007). Par lettre du 8 janvier
2008, treize propriétaires voisins ont formé une opposition collective au projet
pour des raisons liées à son esthétique.
C.
Par courrier du 6 février 2008, la Municipalité
d'Yverdons-les-Bains (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) a
informé les opposants qu'elle avait levé leur opposition et décidé de délivrer
le permis de construire (n° 786). Elle a précisé que le voisin direct des
constructeurs, soit le propriétaire de la parcelle n° 786, avait donné son
accord à l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites de propriété (1.50
mètres au lieu de 3 mètres).
D.
Le 28 février 2008, les opposants Eric Walter,
Maude Becherraz, les époux Bissat, Evard et Forrestier, Anna Langone et Assunta
Placella, ont déféré la décision de la municipalité du 6 février 2008 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à son annulation, respectivement à celle du permis de construire délivré aux
époux Gentizon. Ils ne s'opposaient pas à l'agrandissement de la maison, mais s'en
prenaient à l'esthétique du projet. Un lot de pièces a été produit, parmi
lesquelles des photographies des maisons du quartier.
Les constructeurs, assistés de leur
conseil, ont déposé leurs observations le 2 avril 2008, concluant avec frais et
dépens au rejet du recours et s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif. Ils
ont aussi produit un lot de photographies.
La municipalité, assistée de son
conseil, a déposé son mémoire le 23 avril 2008, concluant avec dépens au rejet
du recours, dans la mesure où il était recevable, et à la confirmation de la
décision attaquée. Le dossier original, ainsi que les plans et règlements
applicables ont été produits au tribunal par courrier du Service de l'Urbanisme
et des bâtiments de la Ville d'Yverdon-les-Bains du 23 avril 2008.
Les recourants ont déposé leurs
observations le 14 mai 2008.
Les constructeurs ont produit un
mémoire complémentaire le 12 juin 2008.
La muncipalité a déposé ses
observations le 16 juin 2008.
Le 17 novembre 2008, le juge
instructeur a demandé à l'autorité intimée d'indiquer au tribunal l'adresse
exacte et le secteur dans lequel se trouvaient trois immeubles à toit plat dont
les photographies avaient été produites. L'autorité intimée a répondu le 28
novembre 2008, précisant notamment que les immeubles précités ne se trouvaient
pas dans le secteur des "unités urbanistiques de valeur".
Le tribunal a tenu audience le 26
mars 2009 et procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort
du procès-verbal ce qui suit :
"La représentante de la municipalité
précise que dans le secteur des unités urbanistiques de valeur (UUV), aucun des
bâtiments n'est inscrit à l'inventaire en tant que "bâtiment de valeur
architecturale". La protection liée à ce secteur porte plus sur
l'urbanisme (rues, alignement, caractère semi-privé, murets, emplacement des
maisons) que sur l'architecture, respectivement la valeur architecturale des
immeubles. Elle précise que le grand bâtiment à la rue des Jardins 1, en face
de celui des recourants, n'est à cet égard pas représentatif de la typologie
des lieux.
Les recourants déclarent qu'ils sont surtout
gênés par la forme du toit - plat - et les ouvertures sous forme de meurtrières
prévues dans le projet des constructeurs. La taille du projet leur convient et
un toit même plus haut, mais de forme classique, ne les gênerait pas.
Le tribunal accompagné des parties fait le
tour du quartier. De l'autre côté de la rue des Moulins, on aperçoit deux
bâtiments à toit plat, toujours dans le secteur des UUV. Le recourant Bissat
explique qu'ils ont été construits avant l'adoption du plan général d'affectation.
Au chemin des Jardins 5, un avant-corps à toit plat a été aménagé sur la partie
arrière de l'habitation du recourant Bissat. La visite se poursuit à la rue des
Alpes et à la rue des Oiseaux, appelé "l'îlot", dont les bâtiments
présentent une meilleure unité. De manière générale, les toitures du quartier
sont de formes diverses (toits à deux ou quatre pans, à la Mansart) et
l'orientation des faîtes très variée. L'architecture des maisons ne présente
pas de qualités remarquables."
Après avoir délibéré à l'issue de
l'audience, le tribunal a statué.
Considérants
1.
a) L'art. 17 al. 1 let c de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit notamment
parmi les zones à protéger "les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels". Les mesures de
protection prévues pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation
de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor,
Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose à cet effet que les plans et les règlements d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives "aux paysages, aux sites,
aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection".
L'art. 86 LATC précise encore ce
qui suit :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
b) Le RPGA d'Yverdon-les-Bains
contient plusieurs dispositions traitant de l'aspect architectural des
constructions et de leur esthétique. L'art. 94 RPGA qui s'applique aux unités
urbanistiques de valeur (ci-après : UUV) prévoit que :
"1Les unités urbanistiques
de valeur répertoriées au plan des données du site sont protégées.
2.
Leur structure urbanistique est préservée. L'ordre des
constructions, les types d'implantations et la typologie des bâtiments sont
respectés.
3.
Les espaces extérieurs sont généralement respectés et
mis en valeur fonctionnellement et spatialement."
L'art. 130 RPGA, applicable dans
toutes les zones, s'applique aux toitures en ces termes :
"L'architecture des toitures, en ce qui
concerne leurs formes, matériaux, teintes, texture, percement et corps
émergeants doit :
- être en concordance avec le parti
architectural du bâtiment;
- s'insérer de façon
cohérente dans l'urbanisme des lieux à savoir la rue, l'îlot et le
quartier."
Aux termes de l'art. 47 al. 1 RPGA,
la zone composite est caractérisée par son tissu urbain de fine maille qui
mérite une densification mesurée, respectant son échelle.
c) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17
février 2006). Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il
faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait
obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières
d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent
dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Il faut
alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités).
Le tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances.
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (v.
notamment arrêt AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 7b et les arrêts
cités).
2.
a) Les recourants relèvent que les
transformations prévues par les constructeurs seraient inesthétiques, ne
s'intégrant pas au style des maisons de la rue et du quartier, dans le secteur
des UUV (art. 94 RPGA). Le projet transformerait ainsi une bâtisse
traditionnelle avec une toiture à "quatre" pans, en une maison
cubique très contemporaine, qualifiée de "cube muni de meurtrières en
guise de fenêtres", alors que les autres constructions du quartier
auraient des toits, avec avant-toits, à deux ou quatre pans recouverts de
tuiles et d'ardoises, et des façades avec fenêtres et volets. Le projet
contreviendrait à plusieurs dispositions légales ou réglementaires (art. 86 LATC,
art. 94 et 130 RPGA).
Les constructeurs expliquent pour
leur part que leur projet respecterait l'art. 130 RPGA, puisqu'une toiture à
deux pans subsisterait et que seule une partie de la toiture serait plate. Le
quartier ne serait pas déparé, cela d'autant moins qu'il existait déjà des
maisons à toit plat non loin de la leur. La typologie des maisons du quartier
ne serait pas unique et présenterait au contraire un caractère hétéroclite. L'art.
94.
RPGA serait respecté puisque la hauteur de la construction, limitée à deux
niveaux, resterait inférieure à la moyenne de celle des constructions
avoisinantes.
Selon l'autorité intimée la toiture
est certes particulière et n'existe sur aucun des bâtiments du quartier. Le secteur
ne présente toutefois aucune unité sur le plan architectural, les constructions
y étant de styles et d'époques divers. L'implantation de la construction prévue
n'étant pas différente de celle des maisons du quartier, il n'y avait pas
violation de l'art. 94 al. 2 in fine RPGA. Sur le plan plus général de la
clause d'esthétique, il ne saurait être reproché aux constructeurs le choix
d'une architecture contemporaine, plutôt que celui du "faux vieux".
b) Il convient de rappeler que le
projet est colloqué en zone composite, caractérisée par son tissu urbain de
fine maille qui mérite une densification mesurée respectant son échelle (art.
47.
al. 1 RPGA), destinée à des bâtiments à fonctions mixtes ou d'habitation (art.
47.
al. 2 RPGA). Il se trouve aussi dans le secteur des UUV (art. 94 RPGA). Les
pièces au dossier de la cause, en particulier les photographies produites tant
par les recourants que par les constructeurs, montrent que les maisons du
secteur concerné, présentent une certaine unité. La visite des lieux a
toutefois permis de se rendre compte que si le groupe des maisons de l'"îlot"
(rue des Alpes et rue des Oiseaux) est relativement homogène, tel n'est pas le
cas des autres habitations du quartier. S'il est vrai que l'orientation des
maisons est uniforme, du moins dans le secteur compris entre la rue des Moulins
et la rue Roger-de-Guimps, il n'en va pas de même pour leur architecture, fort
disparate, s'agissant notamment des toitures.
c) Les constructeurs ont produit un
lot de photographies sur lesquelles on voit des maisons à toit plat. Ce sont d'une
part trois immeubles locatifs situés à proximité de la rue des Jardins, dans la
zone résidentielle 1 (art. 50 et 51 RPGA), à la rue Roger-de-Guimps 35 et 37 et
à la rue des Chaînettes 28 à 32, sur les parcelles nos 995 (ECA n°
3845), 1426 (ECA n° 3881) et 3879 (ECA n° 1445), respectivement en dehors du
secteur protégé des UUV. Par contre, l'inspection locale a permis de constater
qu'il existait au moins deux immeubles à toits plats à l'intérieur du secteur
protégé des UUV, l'un situé à la rue des Moulins 56b, sur la parcelle n° 974
(ECA n° 4410) et l'autre plus loin également à la rue des Moulins. Il s'agit
très vraisemblablement du n° 78, sur la parcelle n° 2477 (ECA n° 4056). Les autres
toits, même s'ils sont de forme plus classique, présentent néanmoins des
différences notables (deux pans, quatre pans, toit à la Mansart) et
l'orientation de leur faîte est très variée. La maison du recourant Bissat, à
la rue des Jardins 5, comprend côté jardin un avant-corps important à toit
plat. Le bâtiment à la rue des Jardins 1, bien qu'il ne soit pas représentatif
de la typologie des lieux, a deux balcons importants en avant-corps donnant
côté rue.
d) Il ressort des plans et des
explications des constructeurs que le projet de transformation a pour but
d'augmenter les surfaces, respectivement les volumes de la maison actuelle,
raison pour laquelle le projet a la forme d'un cube, forme dite
"contemporaine" qui peut apparaître comme incongrue parmi les maisons
du quartier. Les constructeurs relèvent toutefois que leur maison garderait une
partie de son toit à deux pans. Il s'agit du sommet du toit actuel, qui
dépasserait de la surface plane (v. plans-coupes-façades du 6.11.2007, en
particulier coupe B-B), pourvu d'une cheminée et d'un panneau solaire (v. plans
façade sud-est). La hauteur du bâtiment resterait donc la même. En outre,
malgré une augmentation de la surface bâtie, l'indice d'utilisation du sol (IUS)
est respecté (0,64 au maximum dans la zone composite selon art. 49 al. 3 RPGA).
L'indice de verdure (IV) qui doit être de 0,35 au minimum (art. 49 al. 4 RPGA)
est aussi respecté. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a confirmé en
audience que la protection dans la zone des UUV ne portait pas sur
l'architecture des bâtiments en tant que telle, mais sur l'urbanisme du
quartier, c'est-à-dire les rues, leur alignement, le caractère semi-privé, les
murets et l'emplacement des maisons. Dès lors, dans la mesure où le projet
respecte l'alignement par rapport à la rue des Jardins, que sa hauteur n'est
pas modifiée, que son volume n'apparaît pas comme étant disproportionné, que
l'utilisation de l'espace au sol et le maintien de la zone de verdure (IUS et
IV) sont conformes aux dispositions du RPGA, il y a lieu d'admettre que le
projet, quand bien même son architecture donne lieu à quelques réserves (aspect
"cube", fenêtres de style "meurtrières"), ne peut être
refusé et que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée.
3.
a) Les recourants reprochent en outre au projet
de masquer la vue aux propriétaires qui habitent l'immeuble construit sur la
parcelle n° 782 (ECA n° 5492a), à la rue des Jardins 1, en face de celui des
constructeurs. Cette perte de vue risquerait de se traduire par une moins-value
des biens-fonds concernés. Les occupants se trouveraient face à un mur
rectangulaire de 6.70 mètres de hauteur et de 10.70 mètres de largeur.
b) En l'espèce, la visite sur
place a permis de constater que la vue dont disposent les habitants de la
parcelle n° 782 ne présente rien d'exceptionnel. L'atteinte à la vue étant
minime, le grief des recourants doit être rejeté. Quoi qu'il en soit, le droit
à la vue n'est pas protégé en droit public (cf. notamment AC.2006.0303 du 7
mars 2008 consid. 4e et l'arrêt cité).
4.
a) Selon les recourants, la municipalité peut
certes accorder des dérogations de minime importance, comme le prévoit l'art.
149.
al. 1 RPGA, mais elle n'aurait pas pu le faire en l'espèce, s'agissant de
la distance entre le bâtiment prévu par les constructeurs et la limite de la
parcelle n° 786, en raison de l'importance des travaux envisagés et des
inconvénients majeurs qui en résulteraient pour eux.
b) L'art. 85 LATC pose le principe
de l'octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à
titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges
particulières."
Selon l'art. 49 al. 1 RPGA, pour
autant que l'échelle du tissu du quartier soit respectée, les valeurs suivantes
sont applicables en tant que distance minimum aux limites de propriétés
voisines : 3 mètres, si la hauteur maximum à la corniche est de 7.40 mètres, 4.50
mètres si cette hauteur est de 10.20 mètres maximum et 6 mètres si elle est de
13.
mètres maximum. L'art. 49 al. 2 RPGA précise que les constructions dont la
hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 mètres peuvent être construites en
limite de propriété.
Aux termes de l'art. 149 RPGA :
"La Municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent
des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.
Lorsque ces dérogations portent sur :
- les règles concernant la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété;
- les règles concernant l'IUS ou l'IOS
ces règles doivent dans la même zone, être
respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des
parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au
registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention doit
être accompagnée d'un plan coté."
Selon la jurisprudence, l'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de
sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il
implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement
économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire
à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30
septembre 2008 consid. 7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa et les
arrêts cités).
Toujours selon la jurisprudence, la
réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase (arrêts AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai
2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf.
également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006
et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité
des constructions (AC.2001.0239 du 7 juillet 2005).
c) En l'espèce, la hauteur à la
corniche de la construction prévue serait de 6.70 mètres (v. plans du 6.11.2007
"Plans - Coupes - Façades"), ce qui impliquerait le respect
d'une distance à la limite de propriété de trois mètres. Actuellement la
distance entre le bâtiment des constructeurs et la limite de propriété de la
parcelle n° 786 atteint 4 mètres. Selon le projet, elle ne serait plus que de 1.50
mètres. Sur la parcelle n° 786 est implantée, en limite de propriété, une
petite dépendance sous forme d'un garage (ECA n° 4228). Il convient toutefois
de relever que l'espace entre la dépendance précitée et l'habitation sur la
parcelle n° 786 est important puisqu'il compte plus de 10 mètres, la surface de
cette parcelle étant nettement plus importante que celle de la parcelle n° 787.
L'octroi de la dérogation a pour effet de réduire la distance aux limites pour
le propriétaire de la parcelle n° 786, qui, s'il souhaite construire, devra
s'éloigner d'autant de la limite de propriété de la parcelle n° 787.
Dans le cadre d'une pesée entre les
intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions sur les
distances aux limites et les intérêts du propriétaire concerné, il apparaît que
la dérogation sollicitée peut être accordée, d'une part parce qu'elle est de
minime importance et d'autre part parce qu'elle ne va pas à l'encontre du but
poursuivi par les règles sur les distances aux limites, s'agissant notamment de
l'aménagement de l'espace. Par ailleurs, l'autorité intimée a fondé sa décision
sur l'accord du voisin directement concerné par la dérogation (v. permis de construire
litigieux : "A l'appui de sa décision, elle motive sa position sur la
base des remarques de la synthèse Camac No 86249 du 20 décembre 2007 et par le
fait que le voisin direct a donné son accord à la dérogation à l'Art. 49 du PGA
[distance aux limites]"). On ajoutera encore que les autres voisins,
respectivement les recourants, n'ont pas expliqué en quoi l'octroi d'une telle
dérogation se traduirait pour eux par un inconvénient majeur ou par une
quelconque nuisance, ni en quoi l'intérêt public serait lésé. L'autorité
intimée était donc en droit d'accéder à la demande des constructeurs s'agissant
d'une dérogation à la distance aux limites, étant toutefois précisé qu'elle
devra faire l'objet d'une mention au registre foncier (art. 149 al. 2 RPGA).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté avec suite de frais et dépens à la charge des
recourants, solidairement entre eux, et la décision de l'autorité intimée
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains
du 6 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront à la Commune
d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront aux constructeurs Sonia
et Patrick Gentizon la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.