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Décision

AC.2008.0043

CDAP - AC.2008.0043 - 2009-04-21 - WALTER, BECHERRAZ, BISSAT, EVARD, FORRESTIER, LANGONE, PLACELLA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, GENTIZON

21 avril 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick et Sonia Gentizon sont propriétaires à

la rue des Jardins 4, de la parcelle n° 787 du cadastre de la commune

d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle est classée en zone composite, régie par

les art. 47 à 49 du Règlement du plan général d'affectation de la Ville d'Yverdon-les-Bains

(ci-après : le RPGA). Ce bien-fonds se trouve à l'intérieur du secteur des

"unités urbanistiques de valeur" (UUV) selon le plan "Les

données du site" annexé au RPGA (art. 94 RPGA), secteur compris entre le

canal de la Thièle, la rue du Midi, la rue Roger-de-Guimps et l'avenue Kiener.

La parcelle des constructeurs d'une surface totale de 449 m2 (bâtiment

et place-jardin) abrite une habitation traditionnelle (ECA n° 1365) de deux

étages avec un toit à deux pans muni de deux croupes et percé d'une large

lucarne à un pan, d'un châssis rampant et d'une petite tabatière; la surface

bâtie de la maison est actuellement de 76.7 m2. Cette parcelle

jouxte du côté nord-ouest la parcelle n° 786, sur laquelle est construite une habitation

(ECA n° 2337) et un garage (ECA n° 4228), implanté en limite de propriété.

B.

Patrick et Sonia Gentizon (ci-après : les

constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour la

transformation et l'agrandissement du bâtiment n° 1365. Le projet, de style

contemporain, présente l'aspect d'un cube. Un nouveau corps de bâtiment

viendrait se greffer sur toute la façade nord-ouest du bâtiment existant, à une

distance de 1.50 mètres de la limite de propriété avec la parcelle n° 786. Les

pans du toit seraient coupés et aplanis, de manière à ne laisser subsister du

toit actuel que le sommet - deux pans et les croupes en retrait des façades -

dépassant d'un toit plat. Sur ce qui resterait du toit actuel, est prévue

l'installation de panneaux solaires, occupant une surface de 7 m2. Accolée

à la façade sud-ouest, une terrasse couverte surélevée d'environ 17 m2

est prévue. Après travaux, la surface bâtie serait de 104.45 m2, ce

qui représente une augmentation de 27.75 m2.

Le projet, mis à l'enquête publique

du 11 décembre 2007 au 10 janvier 2008, a obtenu l'accord de la Centrale des

autorisations CAMAC, assorti des conditions fixées par les instances cantonales

consultées (synthèse CAMAC n° 86249 du 20.12.2007). Par lettre du 8 janvier

2008, treize propriétaires voisins ont formé une opposition collective au projet

pour des raisons liées à son esthétique.

C.

Par courrier du 6 février 2008, la Municipalité

d'Yverdons-les-Bains (ci-après : la municipalité ou l'autorité intimée) a

informé les opposants qu'elle avait levé leur opposition et décidé de délivrer

le permis de construire (n° 786). Elle a précisé que le voisin direct des

constructeurs, soit le propriétaire de la parcelle n° 786, avait donné son

accord à l'octroi d'une dérogation à la distance aux limites de propriété (1.50

mètres au lieu de 3 mètres).

D.

Le 28 février 2008, les opposants Eric Walter,

Maude Becherraz, les époux Bissat, Evard et Forrestier, Anna Langone et Assunta

Placella, ont déféré la décision de la municipalité du 6 février 2008 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à son annulation, respectivement à celle du permis de construire délivré aux

époux Gentizon. Ils ne s'opposaient pas à l'agrandissement de la maison, mais s'en

prenaient à l'esthétique du projet. Un lot de pièces a été produit, parmi

lesquelles des photographies des maisons du quartier.

Les constructeurs, assistés de leur

conseil, ont déposé leurs observations le 2 avril 2008, concluant avec frais et

dépens au rejet du recours et s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif. Ils

ont aussi produit un lot de photographies.

La municipalité, assistée de son

conseil, a déposé son mémoire le 23 avril 2008, concluant avec dépens au rejet

du recours, dans la mesure où il était recevable, et à la confirmation de la

décision attaquée. Le dossier original, ainsi que les plans et règlements

applicables ont été produits au tribunal par courrier du Service de l'Urbanisme

et des bâtiments de la Ville d'Yverdon-les-Bains du 23 avril 2008.

Les recourants ont déposé leurs

observations le 14 mai 2008.

Les constructeurs ont produit un

mémoire complémentaire le 12 juin 2008.

La muncipalité a déposé ses

observations le 16 juin 2008.

Le 17 novembre 2008, le juge

instructeur a demandé à l'autorité intimée d'indiquer au tribunal l'adresse

exacte et le secteur dans lequel se trouvaient trois immeubles à toit plat dont

les photographies avaient été produites. L'autorité intimée a répondu le 28

novembre 2008, précisant notamment que les immeubles précités ne se trouvaient

pas dans le secteur des "unités urbanistiques de valeur".

Le tribunal a tenu audience le 26

mars 2009 et procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il ressort

du procès-verbal ce qui suit :

"La représentante de la municipalité

précise que dans le secteur des unités urbanistiques de valeur (UUV), aucun des

bâtiments n'est inscrit à l'inventaire en tant que "bâtiment de valeur

architecturale". La protection liée à ce secteur porte plus sur

l'urbanisme (rues, alignement, caractère semi-privé, murets, emplacement des

maisons) que sur l'architecture, respectivement la valeur architecturale des

immeubles. Elle précise que le grand bâtiment à la rue des Jardins 1, en face

de celui des recourants, n'est à cet égard pas représentatif de la typologie

des lieux.

Les recourants déclarent qu'ils sont surtout

gênés par la forme du toit - plat - et les ouvertures sous forme de meurtrières

prévues dans le projet des constructeurs. La taille du projet leur convient et

un toit même plus haut, mais de forme classique, ne les gênerait pas.

Le tribunal accompagné des parties fait le

tour du quartier. De l'autre côté de la rue des Moulins, on aperçoit deux

bâtiments à toit plat, toujours dans le secteur des UUV. Le recourant Bissat

explique qu'ils ont été construits avant l'adoption du plan général d'affectation.

Au chemin des Jardins 5, un avant-corps à toit plat a été aménagé sur la partie

arrière de l'habitation du recourant Bissat. La visite se poursuit à la rue des

Alpes et à la rue des Oiseaux, appelé "l'îlot", dont les bâtiments

présentent une meilleure unité. De manière générale, les toitures du quartier

sont de formes diverses (toits à deux ou quatre pans, à la Mansart) et

l'orientation des faîtes très variée. L'architecture des maisons ne présente

pas de qualités remarquables."

Après avoir délibéré à l'issue de

l'audience, le tribunal a statué.

Considérants

1.

a) L'art. 17 al. 1 let c de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit notamment

parmi les zones à protéger "les localités typiques, les lieux

historiques et les monuments naturels ou culturels". Les mesures de

protection prévues pour de telles zones peuvent résulter d'une réglementation

de police des constructions faisant partie du plan général d'affectation (Moor,

Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose à cet effet que les plans et les règlements d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives "aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection".

L'art. 86 LATC précise encore ce

qui suit :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

b) Le RPGA d'Yverdon-les-Bains

contient plusieurs dispositions traitant de l'aspect architectural des

constructions et de leur esthétique. L'art. 94 RPGA qui s'applique aux unités

urbanistiques de valeur (ci-après : UUV) prévoit que :

"1Les unités urbanistiques

de valeur répertoriées au plan des données du site sont protégées.

2.

Leur structure urbanistique est préservée. L'ordre des

constructions, les types d'implantations et la typologie des bâtiments sont

respectés.

3.

Les espaces extérieurs sont généralement respectés et

mis en valeur fonctionnellement et spatialement."

L'art. 130 RPGA, applicable dans

toutes les zones, s'applique aux toitures en ces termes :

"L'architecture des toitures, en ce qui

concerne leurs formes, matériaux, teintes, texture, percement et corps

émergeants doit :

- être en concordance avec le parti

architectural du bâtiment;

- s'insérer de façon

cohérente dans l'urbanisme des lieux à savoir la rue, l'îlot et le

quartier."

Aux termes de l'art. 47 al. 1 RPGA,

la zone composite est caractérisée par son tissu urbain de fine maille qui

mérite une densification mesurée, respectant son échelle.

c) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17

février 2006). Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il

faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait

obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières

d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent

dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Il faut

alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités).

Le tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances.

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (v.

notamment arrêt AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 7b et les arrêts

cités).

2.

a) Les recourants relèvent que les

transformations prévues par les constructeurs seraient inesthétiques, ne

s'intégrant pas au style des maisons de la rue et du quartier, dans le secteur

des UUV (art. 94 RPGA). Le projet transformerait ainsi une bâtisse

traditionnelle avec une toiture à "quatre" pans, en une maison

cubique très contemporaine, qualifiée de "cube muni de meurtrières en

guise de fenêtres", alors que les autres constructions du quartier

auraient des toits, avec avant-toits, à deux ou quatre pans recouverts de

tuiles et d'ardoises, et des façades avec fenêtres et volets. Le projet

contreviendrait à plusieurs dispositions légales ou réglementaires (art. 86 LATC,

art. 94 et 130 RPGA).

Les constructeurs expliquent pour

leur part que leur projet respecterait l'art. 130 RPGA, puisqu'une toiture à

deux pans subsisterait et que seule une partie de la toiture serait plate. Le

quartier ne serait pas déparé, cela d'autant moins qu'il existait déjà des

maisons à toit plat non loin de la leur. La typologie des maisons du quartier

ne serait pas unique et présenterait au contraire un caractère hétéroclite. L'art.

94.

RPGA serait respecté puisque la hauteur de la construction, limitée à deux

niveaux, resterait inférieure à la moyenne de celle des constructions

avoisinantes.

Selon l'autorité intimée la toiture

est certes particulière et n'existe sur aucun des bâtiments du quartier. Le secteur

ne présente toutefois aucune unité sur le plan architectural, les constructions

y étant de styles et d'époques divers. L'implantation de la construction prévue

n'étant pas différente de celle des maisons du quartier, il n'y avait pas

violation de l'art. 94 al. 2 in fine RPGA. Sur le plan plus général de la

clause d'esthétique, il ne saurait être reproché aux constructeurs le choix

d'une architecture contemporaine, plutôt que celui du "faux vieux".

b) Il convient de rappeler que le

projet est colloqué en zone composite, caractérisée par son tissu urbain de

fine maille qui mérite une densification mesurée respectant son échelle (art.

47.

al. 1 RPGA), destinée à des bâtiments à fonctions mixtes ou d'habitation (art.

47.

al. 2 RPGA). Il se trouve aussi dans le secteur des UUV (art. 94 RPGA). Les

pièces au dossier de la cause, en particulier les photographies produites tant

par les recourants que par les constructeurs, montrent que les maisons du

secteur concerné, présentent une certaine unité. La visite des lieux a

toutefois permis de se rendre compte que si le groupe des maisons de l'"îlot"

(rue des Alpes et rue des Oiseaux) est relativement homogène, tel n'est pas le

cas des autres habitations du quartier. S'il est vrai que l'orientation des

maisons est uniforme, du moins dans le secteur compris entre la rue des Moulins

et la rue Roger-de-Guimps, il n'en va pas de même pour leur architecture, fort

disparate, s'agissant notamment des toitures.

c) Les constructeurs ont produit un

lot de photographies sur lesquelles on voit des maisons à toit plat. Ce sont d'une

part trois immeubles locatifs situés à proximité de la rue des Jardins, dans la

zone résidentielle 1 (art. 50 et 51 RPGA), à la rue Roger-de-Guimps 35 et 37 et

à la rue des Chaînettes 28 à 32, sur les parcelles nos 995 (ECA n°

3845), 1426 (ECA n° 3881) et 3879 (ECA n° 1445), respectivement en dehors du

secteur protégé des UUV. Par contre, l'inspection locale a permis de constater

qu'il existait au moins deux immeubles à toits plats à l'intérieur du secteur

protégé des UUV, l'un situé à la rue des Moulins 56b, sur la parcelle n° 974

(ECA n° 4410) et l'autre plus loin également à la rue des Moulins. Il s'agit

très vraisemblablement du n° 78, sur la parcelle n° 2477 (ECA n° 4056). Les autres

toits, même s'ils sont de forme plus classique, présentent néanmoins des

différences notables (deux pans, quatre pans, toit à la Mansart) et

l'orientation de leur faîte est très variée. La maison du recourant Bissat, à

la rue des Jardins 5, comprend côté jardin un avant-corps important à toit

plat. Le bâtiment à la rue des Jardins 1, bien qu'il ne soit pas représentatif

de la typologie des lieux, a deux balcons importants en avant-corps donnant

côté rue.

d) Il ressort des plans et des

explications des constructeurs que le projet de transformation a pour but

d'augmenter les surfaces, respectivement les volumes de la maison actuelle,

raison pour laquelle le projet a la forme d'un cube, forme dite

"contemporaine" qui peut apparaître comme incongrue parmi les maisons

du quartier. Les constructeurs relèvent toutefois que leur maison garderait une

partie de son toit à deux pans. Il s'agit du sommet du toit actuel, qui

dépasserait de la surface plane (v. plans-coupes-façades du 6.11.2007, en

particulier coupe B-B), pourvu d'une cheminée et d'un panneau solaire (v. plans

façade sud-est). La hauteur du bâtiment resterait donc la même. En outre,

malgré une augmentation de la surface bâtie, l'indice d'utilisation du sol (IUS)

est respecté (0,64 au maximum dans la zone composite selon art. 49 al. 3 RPGA).

L'indice de verdure (IV) qui doit être de 0,35 au minimum (art. 49 al. 4 RPGA)

est aussi respecté. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a confirmé en

audience que la protection dans la zone des UUV ne portait pas sur

l'architecture des bâtiments en tant que telle, mais sur l'urbanisme du

quartier, c'est-à-dire les rues, leur alignement, le caractère semi-privé, les

murets et l'emplacement des maisons. Dès lors, dans la mesure où le projet

respecte l'alignement par rapport à la rue des Jardins, que sa hauteur n'est

pas modifiée, que son volume n'apparaît pas comme étant disproportionné, que

l'utilisation de l'espace au sol et le maintien de la zone de verdure (IUS et

IV) sont conformes aux dispositions du RPGA, il y a lieu d'admettre que le

projet, quand bien même son architecture donne lieu à quelques réserves (aspect

"cube", fenêtres de style "meurtrières"), ne peut être

refusé et que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée.

3.

a) Les recourants reprochent en outre au projet

de masquer la vue aux propriétaires qui habitent l'immeuble construit sur la

parcelle n° 782 (ECA n° 5492a), à la rue des Jardins 1, en face de celui des

constructeurs. Cette perte de vue risquerait de se traduire par une moins-value

des biens-fonds concernés. Les occupants se trouveraient face à un mur

rectangulaire de 6.70 mètres de hauteur et de 10.70 mètres de largeur.

b) En l'espèce, la visite sur

place a permis de constater que la vue dont disposent les habitants de la

parcelle n° 782 ne présente rien d'exceptionnel. L'atteinte à la vue étant

minime, le grief des recourants doit être rejeté. Quoi qu'il en soit, le droit

à la vue n'est pas protégé en droit public (cf. notamment AC.2006.0303 du 7

mars 2008 consid. 4e et l'arrêt cité).

4.

a) Selon les recourants, la municipalité peut

certes accorder des dérogations de minime importance, comme le prévoit l'art.

149.

al. 1 RPGA, mais elle n'aurait pas pu le faire en l'espèce, s'agissant de

la distance entre le bâtiment prévu par les constructeurs et la limite de la

parcelle n° 786, en raison de l'importance des travaux envisagés et des

inconvénients majeurs qui en résulteraient pour eux.

b) L'art. 85 LATC pose le principe

de l'octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à

titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges

particulières."

Selon l'art. 49 al. 1 RPGA, pour

autant que l'échelle du tissu du quartier soit respectée, les valeurs suivantes

sont applicables en tant que distance minimum aux limites de propriétés

voisines : 3 mètres, si la hauteur maximum à la corniche est de 7.40 mètres, 4.50

mètres si cette hauteur est de 10.20 mètres maximum et 6 mètres si elle est de

13.

mètres maximum. L'art. 49 al. 2 RPGA précise que les constructions dont la

hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 mètres peuvent être construites en

limite de propriété.

Aux termes de l'art. 149 RPGA :

"La Municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent

des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque ces dérogations portent sur :

- les règles concernant la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété;

- les règles concernant l'IUS ou l'IOS

ces règles doivent dans la même zone, être

respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des

parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au

registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention doit

être accompagnée d'un plan coté."

Selon la jurisprudence, l'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il

implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement

économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou

une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire

à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30

septembre 2008 consid. 7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa et les

arrêts cités).

Toujours selon la jurisprudence, la

réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (arrêts AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai

2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf.

également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006

et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité

des constructions (AC.2001.0239 du 7 juillet 2005).

c) En l'espèce, la hauteur à la

corniche de la construction prévue serait de 6.70 mètres (v. plans du 6.11.2007

"Plans - Coupes - Façades"), ce qui impliquerait le respect

d'une distance à la limite de propriété de trois mètres. Actuellement la

distance entre le bâtiment des constructeurs et la limite de propriété de la

parcelle n° 786 atteint 4 mètres. Selon le projet, elle ne serait plus que de 1.50

mètres. Sur la parcelle n° 786 est implantée, en limite de propriété, une

petite dépendance sous forme d'un garage (ECA n° 4228). Il convient toutefois

de relever que l'espace entre la dépendance précitée et l'habitation sur la

parcelle n° 786 est important puisqu'il compte plus de 10 mètres, la surface de

cette parcelle étant nettement plus importante que celle de la parcelle n° 787.

L'octroi de la dérogation a pour effet de réduire la distance aux limites pour

le propriétaire de la parcelle n° 786, qui, s'il souhaite construire, devra

s'éloigner d'autant de la limite de propriété de la parcelle n° 787.

Dans le cadre d'une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions sur les

distances aux limites et les intérêts du propriétaire concerné, il apparaît que

la dérogation sollicitée peut être accordée, d'une part parce qu'elle est de

minime importance et d'autre part parce qu'elle ne va pas à l'encontre du but

poursuivi par les règles sur les distances aux limites, s'agissant notamment de

l'aménagement de l'espace. Par ailleurs, l'autorité intimée a fondé sa décision

sur l'accord du voisin directement concerné par la dérogation (v. permis de construire

litigieux : "A l'appui de sa décision, elle motive sa position sur la

base des remarques de la synthèse Camac No 86249 du 20 décembre 2007 et par le

fait que le voisin direct a donné son accord à la dérogation à l'Art. 49 du PGA

[distance aux limites]"). On ajoutera encore que les autres voisins,

respectivement les recourants, n'ont pas expliqué en quoi l'octroi d'une telle

dérogation se traduirait pour eux par un inconvénient majeur ou par une

quelconque nuisance, ni en quoi l'intérêt public serait lésé. L'autorité

intimée était donc en droit d'accéder à la demande des constructeurs s'agissant

d'une dérogation à la distance aux limites, étant toutefois précisé qu'elle

devra faire l'objet d'une mention au registre foncier (art. 149 al. 2 RPGA).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté avec suite de frais et dépens à la charge des

recourants, solidairement entre eux, et la décision de l'autorité intimée

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

du 6 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront à la Commune

d'Yverdon-les-Bains la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront aux constructeurs Sonia

et Patrick Gentizon la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.