AC.2008.0045
CDAP - AC.2008.0045 - 2009-02-10 - LUGRIN/Municipalité de Montreux, ETAT DE VAUD, TFI Vaud SA
10 février 2009Français26 min
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N° affaire:
AC.2008.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LUGRIN/Municipalité de Montreux, ETAT DE VAUD, TFI Vaud SA
AFFECTATION
ZONE D'HABITATION
Résumé contenant:
Zone affectée à l'"habitat individuel, individuel groupé et autres affectations compatibles". La municipalité, qui jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de ses règlements, était en droit d'admettre dans cette zone la construction d'un immeuble à toit plat de 4 niveaux et 6 appartements, dans la mesure où il s'inscrit strictement pour le surplus dans le gabarit autorisé par les dispositions réglementaires de la zone.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean W. Nicole, assesseur et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Annick Borda, greffière.
recourants
Christian et
Jacqueline LUGRIN, à Clarens, représentés par Thibault
BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
constructrice
TFI Vaud SA, à Blonay, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
propriétaire
Etat de Vaud, représenté
par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Christian LUGRIN et consorts c/ décision
de la Municipalité de Montreux du 11 février 2008 (autorisant la construction
d'un immeuble résidentiel avec garage souterrain, deux places de
stationnement extérieur et pompe à chaleur sur les parcelles nos 641, 726 et
12'561 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
TFI Vaud SA, précédemment TFI Buchimmob SA, a
acquis le 19 mai 2008 les parcelles nos 641 et 12'561 du registre foncier de la Commune de Montreux des
mains des propriétaires communes Line Chamot, Isabelle Mamboury, Catherine
Mamboury Joyet et Annette Rudaz. Le 15 juillet 2008, ces deux biens-fonds ont
été groupés en une seule parcelle nº 641.
Cette parcelle, d'une surface de
2'750 m² en forme de rectangle
orienté nord-sud, est bordée, au nord, par l'avenue Eugène-Rambert et, au sud,
par le chemin de la Pouponnière, étroite voie de circulation courant le long de
la voie ferrée CFF. A l'ouest de la parcelle n° 641, on trouve le bien-fonds nº 727, construit d’une maison d’habitation
et propriété de Christian Lugrin. A sa suite se situe la parcelle nº 726, qui appartient à l'Etat de Vaud et
accueille principalement une cure et un garage confiné à son angle nord-ouest.
La parcelle n° 727 se caractérise
par le fait qu’elle dispose d’un bras de 4 mètres de large et de plus de 45
mètres de long s’étendant dans le prolongement de sa limite nord en direction
de l’ouest pour s’insérer entre l’avenue Eugène-Rambert et la parcelle n° 726.
A cet endroit est inscrite depuis 1927 une servitude de passage « pour
piétons et pour chars » en faveur de la parcelle nº 641 notamment, dont l'emprise se prolonge
jusqu'à cette parcelle pour former un passage parallèle à l'avenue précitée. Le
niveau du terrain de cette servitude est situé entre environ 1 et 3 mètres en
contrebas de l'avenue Eugène-Rambert.
B.
Les parcelles précitées sont toutes colloquées
en zone de faible densité selon le règlement sur le plan d’affectation et la
police des constructions de la commune de Montreux du 15 décembre 1972
(ci-après : RPA).
Du 20 avril au 21 mai 2007, la
Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) a soumis à l’enquête
publique un nouveau règlement sur le plan général d’affectation et la police
des constructions (ci-après : le nouveau règlement), selon lequel ces
parcelles seraient désormais classées en zone de coteau B.
C.
Du 17 août au 18 septembre 2007 a été mis à
l'enquête sur les anciennes parcelles nos 641 et 12'561 un projet de
construction d'un immeuble résidentiel de six appartements et d'un garage
souterrain. Le bâtiment projeté comportait quatre niveaux, à savoir un 1er
étage partiellement excavé comprenant un appartement et des caves, puis deux niveaux
comportant chacun deux logements et enfin un dernier étage composé d’un
appartement en attique. Le projet prévoyait également la construction d'un
garage souterrain de dix places de parc parallèles implantées le long de la
limite nord de la parcelle, en contrebas de l’avenue Eugène-Rambert. La voie
d'accès projetée empruntait tout le tracé de la servitude susmentionnée pour
déboucher à son extrémité ouest sur l'avenue précitée. Dans les documents d'enquête
publique, cet accès était figuré sur le plan des aménagements extérieurs. En
revanche, aucun plan en coupe de la servitude ne se trouvait au dossier. Les
plans mis à l'enquête n’ont pas été signés par le propriétaire de la parcelle nº 726. Ils l’ont en revanche été par l'Etat
de Vaud qui, par lettre du 24 juillet 2007, avait déjà donné son accord à la
démolition du garage de la cure et à la construction en remplacement de deux
places de stationnement sur sa parcelle.
D.
Le projet mis à l'enquête a suscité neuf
oppositions, dont celles de Christian Lugrin.
Le 25 septembre 2007, les Chemins
de fer fédéraux (CFF) ont donné leur accord à la réalisation du projet.
La centrale des autorisations CAMAC
a rendu sa synthèse le 4 octobre 2007 de laquelle il ressort que les différents
services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises,
respectivement préavisé favorablement le projet.
E.
Le 11 février 2008, la municipalité a communiqué
à Christian Lugrin qu'elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer
le permis de construire sollicité. Dans sa lettre, la municipalité précisait notamment
que, afin de clarifier l'aménagement de la servitude, elle avait requis de la
constructrice des plans complémentaires (plans, élévation et profil), joints au
dossier et en faisant partie intégrante.
F.
Le 4 mars 2008, Christian Lugrin et Jacqueline
Lugrin, épouse du précédent, ont recouru à l'encontre de cette décision et
conclu à l'annulation de la décision attaquée. Les recourants se sont acquittés
en temps utile de l’avance de frais requise.
Le Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique (SIPAL) s'est déterminé le 19 mars 2008 en indiquant qu'il n'avait
rien à signaler sur le fond du recours. La constructrice a déposé une écriture
le 7 avril 2008 dans laquelle elle conclut au rejet du recours. La municipalité
a produit sa réponse le 20 mai 2008; elle y conclut également au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision. La constructrice est encore intervenue
le 12 juin 2008.
Le 9 juillet 2008, les recourants
ont déposé des observations supplémentaires. Le SIPAL s'est à nouveau déterminé
le 23 juillet 2008. Le 29 juillet 2008, la municipalité a précisé qu'elle
n'entendait pas formuler d'autres remarques sur le recours. Le 6 août 2008, la
constructrice a déposé au tribunal de nouveaux plans sur lesquels le garage
souterrain était abaissé de 18 cm, afin de respecter le rapport volumétrique
d'enterrement par rapport au terrain naturel exigé par la réglementation
communale, tel que l'exposent ses déterminations complémentaires du même jour.
G.
Le tribunal a tenu audience et procédé à une
inspection locale sur les parcelles concernées par le projet le 1er
décembre 2008, en présence de :
-
Christian et Jacqueline Lugrin, assistés de Me
Thibault Blanchard, avocat;
-
pour la municipalité, Jean-Loup Barraud, chef du
service de l'urbanisme;
-
pour la constructrice, Jean-Paul Uldry et David
Corminboeuf, accompagnés d'Yves Estermann et de Patrick Cantatore, architectes,
et assistés de Me Philippe Journot, avocat;
-
pour le SIPAL, Jean-Pierre Pilet, ingénieur.
Le compte-rendu établi à l’issue de cette audience a notamment la
teneur suivante :
"Le tribunal procède à l'inspection
locale; il entend les parties, dont les déclarations sont résumées ci-dessous.
La municipalité précise que le nouveau
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions sera soumis au conseil communal le 11 décembre 2008.
Compte tenu de l'abaissement du parking de
18 cm dans le terrain, les recourent déclarent qu'ils ne contestent plus la
conformité du volume d'enterrement de cette construction. Ils maintiennent en
revanche l'argument selon lequel deux faces du parking sont visibles.
La municipalité produit deux documents, à
savoir un plan intitulé « recensement des aménagements et potentiel de
développement » et une copie de l’ouvrage de Scyboz/Gilliéron/Braconi, CC
& CO annotés, ad art. 739 CC, p. 471.
La municipalité expose qu’elle souhaite
préserver le mur en arcades bordant l'avenue Eugène-Rambert en évitant toute
nouvelle percée. Elle précise que l'interruption du mur permettant l'accès à la
parcelle no 642 située à l'est du projet date des années 1977-1978. Un projet
de réaménagement de l'avenue Eugène-Rambert est en cours. Dans ce cadre, la
totalité des arbres courant le long de cet axe va être supprimée, puis
remplacée par des essences identiques ; le mur en cause, qui se situe sur
la propriété communale, sera préservé.
Les recourants déclarent qu'ils n'entendent
pas donner leur accord pour la réalisation des travaux prévus sur leur fonds et
consistant à aménager la servitude. Ils exposent que cette servitude a été
établie originairement à l'usage de l'agriculteur propriétaire de la parcelle
no 641, à l'époque où celle-ci était encore à vocation agricole. La servitude a
donc servi au départ pour le passage des chars et des chevaux. Elle a ensuite
été utilisée à pied par les bénéficiaires. Depuis environ 10 ans, ceux-ci n'en
font plus usage et ont condamné son accès par un grillage.
Le tribunal constate que la bande de terre
correspondant à l'emprise de la servitude est actuellement recouverte d'herbe
sur toute sa longueur. Elle présente en certains points un important dévers.
La constructrice déclare que, en cas de
réalisation du projet, l'escalier d'accès des recourants à l'avenue
Eugène-Rambert sera maintenu et prolongé de quelques marches au besoin compte
tenu de l'abaissement du terrain prévu à cet endroit.
La municipalité déclare encore qu'elle est
défavorable à l'usage du chemin de la Pouponnière comme voie d'accès à la
parcelle no 641 car il entraînerait le passage de nouveaux véhicules par des
rues sensibles du vieux village de Clarens. Selon la municipalité toujours,
aucun nouvel accès aux parcelles alentours n'a été créé par ce chemin depuis la
fin des années 1970."
Le 6 novembre 2008, la
constructrice a informé le tribunal qu'elle était devenue propriétaire des
parcelles nos 641 et
12'561 et déclaré expressément rependre à son seul compte les droits et
obligations découlant de la présente procédure. Le 15 décembre 2008, les
recourants se sont encore déterminés sur le compte rendu d'audience.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 89 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD, RS 173.36, ci-après :
LPA], par renvoi de l’art. 99 LPA ; arrêts du Tribunal administratif [TA ;
auquel a succédé la CDAP dès le 1er janvier 2008] AC.1994.0062 du 9
janvier 1996 ; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30
septembre 1993).
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a LPA,
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA
AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise
sur la juridiction et la procédure administrative), la qualité pour recourir
des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le
tribunal de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne
loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement
art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]
entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39
et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
b) Selon la jurisprudence
constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3.
; 128 V 34 consid. 1a
et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité
pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à
proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la
réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer
une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib
245.
consid. 7d ; 121 II 171 consid. 2b ; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait
menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs
(ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue
sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale
n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le
voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la
réalisation d’un projet de construction. Par exemple, le locataire des locaux
construits sur un terrain compris dans le périmètre du plan contesté ou à
proximité, subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés
à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont
le maintien à moyen ou long terme présente un intérêt important de nature
économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les
arrêts AC.2001.0128 du 12 mars 2002 ; AC.2000.0001 du 30 mars 2001;
AC.1997.0010 du 2 avril 1997 et AC.1997.0179 du 24 juillet 1998).
c) En l'espèce, le recourant Christian
Lugrin est propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle le projet
doit prendre place. Depuis sa maison, il verra clairement la construction
projetée. Le chemin d'accès envisagé sera de plus situé directement sur sa
parcelle, à l'endroit de la servitude de passage. Par conséquent, il jouit de
la qualité pour recourir. Son épouse, Jacqueline Lugrin, qui réside sur la
parcelle propriété de son mari, est également touchée par le projet ; elle
bénéficie donc aussi de la qualité pour recourir.
2.
Les recourants soutiennent tout d’abord que,
Christian Lugrin étant propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage
sur laquelle le chemin d'accès est projeté, il aurait dû signer les plans
soumis à l'enquête publique conformément à ce qu'exige l'art. 108 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). N'ayant pas donné son accord à ces plans ni aux nouveaux documents
produits en cours de procédure, ce chemin ne serait pas réalisable sur la
parcelle des recourants. En parallèle à ce grief d'ordre formel, relatif à
l'absence de signature des plans, les recourants invoquent le fait que la
construction d'une voie d'accès empruntant l'assiette de la servitude
constituerait en réalité une aggravation de l’usage de la servitude prohibée
par l'art. 739 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).
3.
A titre préliminaire, on relève que les
recourants ne soutiennent pas, à juste titre d’ailleurs, que les nouveaux plans
produits par la constructrice relatifs aux travaux à réaliser sur l’assiette de
la servitude nécessiteraient une mise à l'enquête formelle. En effet, le
tribunal rappelle que la mise à l'enquête n'est pas une fin en soi et qu'elle a
uniquement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Les recourants, qui ont eu la possibilité d’accéder aux
nouveaux plans produits par la constructrice durant la procédure de recours et
qui pouvaient prendre position sur ces documents, n'ont par conséquent pas été
gênés dans l'exercice de leurs droits (AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et
AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
4.
a) En vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. Cette disposition, qui vise à créer une situation de droit
privé qui soit claire pour l'autorité administrative, a pour but de prévenir
des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des
droits conférés par une servitude, que l'autorité doit attendre que cette
incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de
construire (AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Selon la jurisprudence récente
cependant, en pareil cas, l’autorité administrative peut examiner à titre
préjudiciel les questions de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci
n’a pas encore statué (AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). Il
est admis que lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et la
demande d’un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur
l’assiette d’une servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel
si le refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC.2004.0286
précité ; AC.2001.0236 du 6 août 2003 ; AC.2002.0202 du 30 mai
2001.
; AC.2000.0136 du 27 février 2001 ; AC.2000.0095 du 4 octobre
2001). Cette jurisprudence est fondée sur le constat que, compte tenu de la
durée d’une procédure civile, l’obligation pour le constructeur d’ouvrir action
devant le juge civil en prenant des conclusions tendant à ordonner à l’opposant
de signer les plans équivaudrait (à supposer que de telles conclusions soient
recevables) en réalité à un refus du permis de construire. Toutefois, lorsque
le contenu d’une servitude de passage n’est pas facilement déterminable ou
lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété de
manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu’à ce que le
constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin avec
l’aide du juge civil compétent (voir ZBl 1981 p. 464). En d’autres termes, la
municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de questions
préjudicielles de droit civil lorsqu’elle peut y répondre facilement et de
manière sûre. En revanche, dès qu’il existe un doute sur le contenu ou sur
l’étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties
à agir devant le juge civil compétent et subordonner l’octroi du permis de
construire à la décision de ce dernier (AC.1995.0256 du 13 mars 1998).
b) Selon l’art. 739 CC, « les
besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude ».
En vertu de cette disposition, l’aggravation d’une servitude est inadmissible
si elle est importante ; pour en juger, il faut mettre l’intérêt du fonds
dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la
servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 328
consid. 2c). En vertu du principe de l’identité de la servitude, celle-ci ne
peut toutefois pas être utilisée dans un but différent de celui pour lequel
elle a été constituée, même s’il n’en résulte aucune aggravation pour le
propriétaire du fonds servant (ATF 117 II 536 consid. 4b ; 107 II 331
consid. 3 ; 100 II 105 consid. 3b ; arrêt non publié 5C.73/2001 du 17
juillet 2001 ;5C.13/2007 du 2 août 2007). Dans sa casuistique, le
Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une servitude de passage « à pied et
à char » devait s’accommoder de l’utilisation de véhicules à moteur compte
tenu des circonstances particulières du cas dans lequel la servitude était
empruntée depuis de nombreuses années par des véhicules automobiles (arrêt
5C.38/2001 du 10 décembre 2001 consid.4). Si le propriétaire du fonds servant
doit en principe accepter une charge accrue en raison d’une modification
objective des circonstances, le développement de la technique par exemple, il
n’est en revanche pas tenu d’accepter une charge accrue en raison d’une
modification arbitraire de l’utilisation du fonds dominant (ATF 91 II 342
consid.4b = JdT 1966 I 246). Ainsi, le droit de passage à pied et à char concédé
en faveur d’une exploitation agricole avec habitation ne doit pas servir à des
besoins nouveaux résultant de la transformation d’une grange en une maison
d’habitation pour deux familles avec garage attenant (ATF 117 II 536 = JdT 1993
I 333). De même, le principe de l’identité de la servitude s’oppose à ce qu’un
droit de passage constitué en 1985 pour donner accès à une grange uniquement soit
utilisé par les habitants de trois villas mitoyennes, cela même s’il ne devait
pas en résulter d’aggravation de la servitude (ATF 5C.73/2001 du 17 juillet
2001).
c) En l’espèce, il apparaît que le
droit de passage « pour piétons et pour chars »
constitué en 1927 a été établi originairement à l’usage de l’agriculteur alors propriétaire
de la parcelle n° 641, à l’époque où celle-ci était encore à vocation agricole.
La servitude a donc servi au départ pour le passage des chars et des chevaux.
Selon les recourants, cette servitude a ensuite été utilisée à pied par les
bénéficiaires ; depuis environ 10 ans, ceux-ci n’en font plus usage et ont
même condamné son accès par un grillage, ce que l’inspection locale a permis de
constater. Ces faits n’ont été contestés ni par l’autorité intimée ni par la
constructrice et semblent d’ailleurs être confirmés par l’état actuel de la
servitude, recouverte d’herbe sur toute sa longueur et présentant un important
devers à l’est interdisant en pratique tout passage de véhicule automobile
(voir spécialement coupe E-E des nouveaux plans de l’accès requis par la
municipalité avant la délivrance du permis de construire). En pareil cas, il est
probable, au vu de la jurisprudence précitée, que l’aménagement d’un accès
véhicules à la parcelle litigieuse pour desservir six appartements et dix
garages constitue une aggravation de la servitude prohibée par l’art. 739 CC.
Les droits conférés par la servitude en cause ne sont donc ni clairement
établis ni facilement déterminables. Dans ces circonstances, la municipalité
n’était pas fondée à lever l’opposition du recourant. Elle devait, avant de
délivrer le permis de construire, exiger de la constructrice qu’elle établisse
préalablement, par la voie d’une action civile devant le juge compétent, son
prétendu droit de passage sur la parcelle des recourants pour accéder à la
future construction.
En définitive, le tribunal constate
que, compte tenu des doutes qui subsistent quant au contenu et à l’ampleur des
droits conférés par la servitude, la constructrice ne bénéficie pas d’un titre
juridique suffisant, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC, pour aménager la voie
d’accès projetée. A défaut d’équipement suffisant, la construction projetée ne
peut donc être autorisée.
5.
Les recourants soutiennent encore que le projet
ne serait pas conforme à la zone de faible densité telle qu’elle est décrite
par l’art. 9.1 du nouveau règlement, applicable en vertu de l’art. 79 LATC.
La constructrice et la municipalité
estiment quant à elles que la définition de l’affectation donnée à l’art. 9.1 du
nouveau règlement doit s’interpréter au regard des possibilités de construire
offertes par la zone, à savoir au regard du nombre de niveaux autorisés, de
l’occupation au sol, de la hauteur des bâtiments et des distances aux limites
notamment, toutes ces dispositions étant respectées par l’immeuble projeté.
6.
a) Selon l’art. 79 LATC, dès l’ouverture d’une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet.
En vertu des art. 79 al. 1 et 77 al. 3 et 4 LATC, le projet doit être adopté
par l’autorité compétente dans les six mois dès la communication de la décision
de refus. Le département des infrastructures, d’office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger ce délai de six mois au plus. Selon la
jurisprudence, les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d’ordre
mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l’effet paralysant
des dispositions futures sur les droits des requérants (AC.2005.0283 du 2 juin
2006.
; AC.1997.0014 du 30 mars 2001).
b) En l’espèce, le nouveau règlement
a été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. La décision attaquée
a été rendue le 11 février 2008 par la municipalité, qui s’est basée à la
fois sur le RPA existant et sur le nouveau règlement mis à l’enquête. A ce
jour, le délai de six mois de l’art. 77 al. 3 LATC, qui court depuis la
communication de la décision attaquée, est arrivé à échéance. On pourrait donc légitimement
se demander s’il y a toujours lieu d’examiner la décision attaquée au regard du
nouveau règlement, ou si seul le RPA en vigueur doit trouver application. On
ignore en effet si la municipalité a requis la prolongation du délai précité pour
une durée supplémentaire de six mois, telle qu’elle est autorisée à le faire
par l’art. 77 al. 4 LATC, ou si le nouveau règlement a déjà été adopté par le
conseil communal. Ces questions souffrent toutefois de rester indécises dans la
mesure où l’immeuble projeté apparaît également conforme à l’affectation de la
zone prévue par le nouveau règlement, tel que cela ressort du considérant
suivant.
7.
a) Le nouveau règlement colloque la parcelle
litigieuse en zone de coteau B. Selon son art. 9.1, cette zone est définie de
la façon suivante :
« La zone de
coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas
individuelles ou groupées, qui s’échelonnent sur le coteau. A ce titre, les
dispositions qui suivent doivent permettre d’intégrer les constructions sur le
coteau en préservant ses qualités paysagères. »
Quant à l’affectation de la zone,
elle est décrite à l’art. 9.2 en ces termes :
« Habitat individuel, individuel groupé
et autres affectations compatibles (activité non gênante, notamment au sens de
l’art. 43 OPB). »
b) Le tribunal de céans a déjà eu
l’occasion de se pencher sur ce qu’il fallait entendre par la notion d’habitat
groupé. Il a jugé que, le plus souvent, ce concept désignait des ensembles d'un
certain nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement superposés, avec un
caractère individuel plus prononcé que dans un bâtiment locatif. Il a toutefois
admis que correspondait également à cette notion un bâtiment composé de deux
corps symétriques, comportant huit appartements au moins sur trois étages plus
combles et surcombles. Il a estimé qu’il n’était guère possible de faire
obstacle à un tel projet, dont le gabarit était pleinement conforme aux dispositions
règlementaires, pour le seul motif qu’il ne répondrait pas à la notion stricte d’habitat
groupé, du reste non définie par le règlement applicable (arrêt TA AC.1990.7435
du 27 décembre 1991). Le tribunal a également jugé qu’entrait dans cette notion,
pour les mêmes motifs, un immeuble d’habitation collective avec toit plat de
trois niveaux comportant six appartements (AC.1990.7519 du 6 janvier 1993).
c) Il n’en va pas différemment en
l’espèce. La construction projetée est en effet en tous points conforme au
gabarit autorisé par les dispositions du nouveau règlement relatives à la
hauteur des bâtiments, au nombre de niveaux, aux distances aux limites et à la
surface bâtie notamment (dans la mesure où le garage souterrain n’est pas
compté dans cette surface). Cette conformité n’est d’ailleurs pas contestée par
les recourants. Aussi, même si l’on doit admettre que l’immeuble projeté ne
correspond pas strictement à la notion d’habitat individuel groupé telle qu’on
la conçoit d’ordinaire, on ne saurait interdire pour ce seul motif la
construction d’un immeuble dont le gabarit respecte pour le surplus en tous
points les dispositions réglementaires. A cet égard, on relève d’ailleurs que
le nouveau règlement mentionne également, à côté de l’habitat individuel et individuel
groupé, les autres affectations compatibles, expression dans laquelle entre
précisément l’immeuble projeté. En outre, on rappelle que la municipalité jouit
d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses
règlements communaux (voir par ex. AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid.
2a). Dans la mesure où la lecture que l’autorité intimée fait des dispositions
de son nouveau règlement n’est pas insoutenable, force est de constater que le
grief relatif à la non conformité du projet avec l’affectation de la zone devrait
par conséquent être rejeté.
8.
Le tribunal s’abstiendra d’examiner les autres
griefs soulevés par les recourants, notamment celui relatif au respect de la
surface bâtie, en raison du fait que l’impossibilité d’utiliser le tracé de la
servitude pour accéder à la parcelle litigieuse entraînera nécessairement une révision
importante du projet sur la question du stationnement.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de procédure sont
mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA). Pour la
même raison, elle doit également des dépens aux recourants, qui ont procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 11
février 2008 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de TFI Vaud SA.
IV.
TFI Vaud SA versera un montant de 2'000 (deux
mille) francs à Christian et Jacqueline Lugrin à titre de dépens.
Lausanne, le 10 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.