Lexipedia

Décision

AC.2008.0046

CDAP - AC.2008.0046 - 2011-05-18 - MICHAEL/Municipalité de St-Sulpice, Service du développement territorial

18 mai 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Adel Michael est propriétaire de la parcelle 164

de St-Sulpice, d'une surface de 6994 m², située le long du côté Nord de la

route cantonale 1a en face de l'ancien site Castolin.

Le 10 février 2005, Adel Michael a

obtenu le permis de construire, après démolition du bâtiment existant, un

bâtiment désigné comme "Centre technologique Swiss Tech Center", avec

places de parc extérieures et souterraines. À l'époque était en vigueur le

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'État le 18 décembre 1992. La parcelle 164 était

colloquée en zone industrielle.

Par décision municipale du 27 mars

2007, la validité de ce permis de construire a été prolongée d'une année,

jusqu'au 10 février 2008.

B.

Par décision du 14 février 2008, la Municipalité

de St-Sulpice a constaté la péremption du permis de construire, invité Adel

Michael à requérir une nouvelle autorisation et prononcé que, dans

l'intervalle, aucun travail de construction n'était autorisé sur la parcelle.

Cette décision précise qu'après avoir reçu un avis annonçant le début des

travaux pour le 24 janvier 2008, la municipalité avait constaté le 12 février

2008 que le constructeur avait abattu des arbres, enlevé un petit hangar et

clôturé le terrain tandis que des ouvriers effectuaient des sondages, éléments

qui ne remplissaient pas les critères du commencement des travaux au sens de

l'art. 79 du règlement communal selon lequel "la construction n'est

réputée commencée, au sens des dispositions de l'art. 118 LATC, que lorsque les

fondations et travaux de maçonnerie ont atteint le niveau du sol inférieur du

bâtiment".

Par lettre de son avocat du 29

février 2008, Adel Michael a demandé à la municipalité de rapporter cette

décision et de maintenir le permis de construire. Cette requête a été rejetée

par décision municipale du 4 mars 2008.

C.

Par acte du 6 mars 2008, Adel Michael a recouru

contre ces décisions en demandant qu'il soit constaté que le permis de

construire n'est pas périmé, qu'il n'a pas à requérir de nouvelle autorisation

et qu'il est autorisé à poursuivre les travaux.

La municipalité a conclu au rejet

du recours par mémoire du 20 mai 2008.

Par lettre du 30 juin 2008, le

recourant a invoqué un arrêt de la CDAP de publication postérieure au recours (AC.2007.0172)

au sujet de la notion de commencement des travaux. Il produisait en outre diverses

pièces en faisant notamment valoir qu'en violation du plan directeur cantonal,

la commune avait fait adopter un nouveau règlement général sur l'aménagement du

territoire et les constructions qui déplaçait la parcelle 164 de la zone

industrielle dans la zone mixte en en réduisant très sensiblement la capacité

constructive. Il se prévalait à ce sujet d'une opposition qu'il avait déposée le

28 avril 2008 (soit après l'enquête publique correspondante d'avril 2007 et après

l'adoption du nouveau plan d'affectation par le conseil communal le 16 avril

2008) en soutenant qu'au bénéfice du permis de construire délivré sous l'empire

du précédent règlement, il n'avait eu aucune raison de faire opposition à

l'enquête.

Interpellé sur le fait qu'aucun des

recours pendants devant la CDAP à l'encontre du nouveau plan d'affectation communal

n'émanait du recourant, ce dernier a exposé par lettre de son conseil du 9

novembre 2009 que son opposition avait été déclarée irrecevable, qu'il avait

renoncé à recourir en raison du risque d'irrecevabilité mais que la décision

municipale relative à la péremption du permis de construire n'avait pas d'autre

but que de le contraindre à demander une nouvelle autorisation à laquelle la

municipalité ne manquerait pas d'opposer l'art. 77 LATC.

La municipalité s'est déterminée à

son tour le 8 janvier 2010, exposant notamment que le recourant aurait dû

recourir contre le nouveau plan d'affectation, compte tenu de la règle de

l'art. 79 LATC.

D.

Le nouveau plan d'affectation de la commune de

Saint-Sulpice a été approuvé préalablement par le département cantonal le 25

mai 2009 mais par arrêt AC.2009.0134 du 30 juin 2010, la CDAP a admis l'un des

recours (concernant une parcelle de l'autre côté de la route cantonale, côté

lac) pour le motif que la nouvelle planification communale ne respectait pas

les objectifs contraignants de densification dictés par le plan directeur

cantonal.

Après avoir interpellé le Service

du développement territorial sur l'entrée en vigueur du nouveau plan

d'affectation (celle-ci nécessitait une procédure de modification selon les

art. 57 ss LATC), le tribunal a suspendu l'instruction.

Par arrêt 1C_365/2006 du 18 janvier

2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de la commune de St-Sulpice contre

l'arrêt AC.2009.0134, qu'il a annulé pour les parcelles concernées.

L'instruction a été reprise comme

le requérait le recourant et les parties ont été informées que le tribunal

délibérerait par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 118 al. 1 et 2 LATC prévoit que le permis

de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée. La municipalité peut en prolonger la validité

d'une année si les circonstances le justifient.

En l'espèce, le permis de

construire du 10 février 2005 a déjà été prolongé d'une année, jusqu'au 10

février 2008. La décision attaquée constate sa péremption pour le motif qu'il

n'y a pas eu, avant cette date, de commencement des travaux au sens de l'art.

79.

du règlement communal en vigueur à l'époque de la décision attaquée.

Le recourant conteste notamment

qu'on puisse, plutôt qu'appliquer la jurisprudence cantonale sur la notion de

commencement des travaux, lui opposer une définition de cette notion qui

ressortirait d'une disposition particulière du règlement communal. Il est exact

que dans un arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008, la CDAP a jugé qu'il n'est pas

certain que la jurisprudence déjà ancienne qui laissait aux communes la

compétence pour définir la notion de commencement des travaux doive être

maintenue: la notion de "commencement des travaux",

déterminante pour l'application du délai de deux ans et déterminer la

péremption du permis de construire au sens de l'art. 118 LATC, fait partie des

règles formelles fixées par le droit cantonal et ne semble pas pouvoir faire

l'objet d'une disposition communale qui lui donnerait un contenu différent, ce

qui reviendrait à modifier le délai.

La question du maintien de la

jurisprudence antérieure peut cependant rester ouverte à nouveau car même en

regard de la définition du commencement des travaux donnée par la jurisprudence

cantonale, le permis de construire serait périmé pour les motifs qui suivent.

2.

Selon la jurisprudence (voir par exemple

AC.2007.0191 du 3 juillet 2008), la limitation dans le

temps du permis de construire répond au principe de la clarté des relations

juridiques. D'une part, un permis de construire ne saurait faire échec à une

modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les

voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée

et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne

pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (arrêt AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les références citées;

voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997).

La jurisprudence rendue en relation

avec l'art. 118 LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré

qu'il fallait, pour déterminer si une construction était commencée, mettre en

regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de

l'importance de celui-ci et se reporter à la date de péremption. A la

constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié

à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de

celui-ci (RDAF 1974 p. 450; 1990 p. 258). Le Tribunal administratif a ainsi

admis que le destinataire du permis de construire devait être autorisé à

démontrer, par d'autres moyens que le degré d'avancement des travaux à la date

de péremption du permis, qu'il possédait la volonté sérieuse de poursuivre

l'exécution de la construction. Une telle preuve sera considérée comme

rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux à la date de la

péremption, le constructeur sera en mesure de produire non seulement un

programme des travaux, mais encore les plans de détail, les contrats

d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros

oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de

construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions

réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et

d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de

l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que

les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.

Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que

non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que

les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés

(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3 a et b, publié in RDAF 1993

p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Plus récemment, il a par

contre admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de

poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les

travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations

importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux

spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de

1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis de construire n'était

donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c). Dans un autre

arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la

volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire

litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat

d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative

à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux

par un bureau d'ingénieur: AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b). Enfin,

dans l'arrêt invoqué par les parties, la Cour de droit administratif et public

a jugé qu'en l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de

l'intention de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré

l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée

pour les exécuter; ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant

l'échéance, ni les paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la

vente des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter

la preuve que les constructeurs possédaient la volonté sérieuse de commencer

sans tarder l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008). Le Tribunal

fédéral a constaté de son côté que la prise en compte d'un élément subjectif

dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constituait un

assouplissement des exigences posées par la loi, si bien que l'autorité peut se

montrer sévère quant à la preuve de cette intention (1C_150/2008 du 8 juillet

2008).

En l'espèce, le recourant invoque

différents éléments survenus à l'approche du délai de péremption du permis de

construire, qui venait à échéance le 10 février 2008. Les seules interventions

concrètes effectuées sur la parcelle ont été la démolition de l'ancien hangar,

le 21 janvier 2008, ainsi que l'abattage des arbres sur la parcelle, du 30

janvier au 1er février, puis le 7 février 2008. Les sondages effectués le 15

janvier 2008, puis les sondages carottés des 5 et 13 février 2008, selon la

lettre du 29 mai 2008 du bureau d'ingénieurs, ne constituent pas un début des

travaux mais au contraire, révèlent la découverte de difficultés géologiques en

raison desquels "le concept structurel du bâtiment et les techniques de

fondations ont dû faire l'objet d'une nouvelle variante comprenant une

évaluation financière de chacune des solutions possibles". C'est dire qu'à

la date de l'échéance du permis de construire, le concept même de la

construction était remis en cause. Pour le surplus, le recourant invoque

l'établissement de nouveaux plans d'exécution dès novembre 2007 mais il ne peut

se prévaloir que de l'existence de certaines soumissions (récapitulées dans un

plan financier du 25 janvier 2008). Aucune adjudication n'avait eu lieu et les

interventions concrètes immédiates n'en étaient qu'au stade de l'appel d'offres

(pour les travaux géométriques, en date du 24 janvier 2008). Le plus récent des

procès-verbaux de séances établis par le bureau d'architecte le 7 février 2008

indique par exemple que les soumissions pour le terrassement sont en cours de

réception. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, le recourant affirme

qu'il entendait assurer lui-même le financement des premières étapes de la

construction et ne contracter un emprunt qu'ultérieurement auprès d'une banque

ou d'investisseurs potentiels avec lesquels il serait déjà en contact. Cette

dernière circonstance laisse perplexe en regard de l'importance du projet pour

lequel la demande de permis de construire indiquait un coup dépassant

18.

000 000 francs, tandis qu'un procès-verbal du 30 janvier 2008 fait

état d'un plan financier de 25 à 28 000 000 pour l'ensemble de la

construction. Les autres éléments invoqués n'ont que peu de poids, notamment la

conclusion d'une police d'assurance échéant le 30 juin 2008 déjà, de même que

les contacts pris en vue de la promotion ultérieure du projet.

L'ensemble de ces circonstances,

mais en particulier la nécessité de revoir la structure du projet et ses

implications financières, ainsi que l'absence de financement assuré, ne

permettent pas de conclure que les travaux étaient objectivement en état de

commencer à l'échéance du permis de construire.

Vu ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de déterminer si la municipalité intimée pourrait opposer au

recourant la définition spécifique que le règlement communal donne de la notion

de commencement des travaux au sens de l'art. 118 LATC. Même l'application de

la jurisprudence cantonale en la matière conduit à la conclusion que le permis

de construire est périmé faute de commencement des travaux.

Quant à une éventuelle nouvelle

prolongation du permis de construire (à supposer qu'elle soit possible alors

que l'art. 118 LATC ne semble en envisager qu'une seule), elle n'a pas été

requise par le recourant et on ne peut de toute manière guère imaginer qu'elle

puisse être accordée compte tenu de la nouvelle planification communale, que le

recourant à manqué de contester et dont l'entrée en vigueur paraît imminente.

3.

Le recours étant ainsi rejeté, l'arrêt sera

rendu aux frais du recourant, qui doit des dépens à l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de St-Sulpice

des 14 février et 4 mars 2008 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis

à la charge du recourant Adel Michael.

IV.

Le recourant Adel Michael doit à la Commune de

Saint-Sulpice la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.