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Décision

AC.2008.0052

CDAP - AC.2008.0052 - 2008-09-05 - CHEVRE, BOUDOT, GIROLAMI, BOCHE, MOREROD, PLUESS, WALKER/Municipalité de St-Saphorin, CHAPPUIS, FONTIFINANCE SA

5 septembre 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Raymond Chappuis est propriétaire

de la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de St-Saphorin. Cette parcelle,

d¿une surface de 1'907 m2, se situe dans le hameau de Lignières, sur

les hauts de la commune, en amont de l¿autoroute. Elle longe le chemin de

Coumont qui se trouve en contrebas et qui présente une pente relativement forte

à cet endroit. Six places de parc publiques existent le long du bien-fonds qui

est actuellement libre de constructions. La parcelle n° 556 est bordée en aval

par un groupe de sept bâtiments contigus constituant le hameau de Lignières. Un

peu en amont, se trouvent deux bâtiments contigus. Selon le Recensement

architectural du canton de Vaud effectué au mois de décembre 1976, le hameau de

Lignières comprend des bâtiments d¿habitation et des constructions agricoles

(grange, écurie), tous construits il y a plus de cent ans, à qui la note quatre

avait été attribuée. Plusieurs de ces bâtiments ont fait l¿objet de

rénovations, apparemment postérieurement au recensement de 1976.

La parcelle n° 556 est comprise

dans la zone d¿habitation de moyenne densité régie par les articles 7 à 14 du

Règlement communal sur le plan d¿extension et la Police des constructions de la

Commune de Saint-Saphorin adopté par le Conseil communal le 13 juin 1980 et

approuvé par le Conseil d¿Etat du canton de Vaud le 20 mars 1981 (ci

après : RC). Cette zone correspond au hameau de Lignières. Elle comprend

la rangée de bâtiments contigus existants du hameau de Lignières ainsi que deux

périmètres de constructions situés de part et d¿autre des bâtiments existants

et en contiguïté avec eux, dont un correspond à la parcelle n° 556. Cette

dernière fait partie du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 711.43) et

plus précisément du territoire de villages et hameaux au sens de l¿article 14

de cette loi.

B.

Du 22 octobre au 10 novembre 2005,

Raymond Chappuis a mis à l¿enquête publique la construction de neuf villas contiguës

sur la parcelle n° 556. Le projet mis à l¿enquête comprenait pour chacune des

villas un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un étage de combles. Chaque

unité avait une largeur d¿environ 5 mètres pour une hauteur au faîte d¿un peu

plus de 10 mètres (10,06 m). Chaque villa disposait de deux balcons. Le projet prévoyait

neuf places de parc intérieures suivies par neuf places de parc en enfilade

comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du

bâtiment et en partie à l¿extérieur dès lors que les couverts ne permettaient

pas d¿accueillir l¿intégralité d¿une voiture normale. Il comprenait également

six places non couvertes, soit quatre places longitudinales devant les futures

constructions longeant le chemin de Coumont et deux places supplémentaires

prévues à chaque extrémité du groupe de bâtiments. Il impliquait la suppression

des six places publiques existantes.

Du 27 septembre au 16 octobre 2006, ont été mises à l¿enquête

publique complémentaire différentes modifications du projet (modifications

intérieures, modifications des façades et des aménagements) qui portaient

principalement sur l¿agrandissement de certains balcons. Du 3 novembre au 3

décembre 2007, la création d¿un local à container enterré et le déplacement

d¿une place de parc extérieure ont fait l¿objet d¿une nouvelle mise à l¿enquête

publique complémentaire.

C.

Lors de la mise à l¿enquête

publique initiale en 2005, Marielle Chèvre et cinquante deux autres personnes, dont

Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Axel et Rose-Marie

Walker et Huguette Morerod ont déposé une opposition collective. L¿opposition

portait sur le nombre de niveaux, l¿intégration et l¿esthétique du projet, les

accès et la circulation induite par le projet, les mouvements de terre ainsi

que sur des questions de sécurité et d¿accès pendant le chantier. Marielle

Chèvre et Sébastien Boudot ont également déposé une opposition le 8 novembre

2005 dans laquelle ils invoquaient l¿absence d¿intégration dans le site, le

nombre et la profondeur excessive des balcons ainsi que les problèmes de

circulation induits par les vingt-quatre places de parcs prévues. Baptiste et Françoise

Girolami, qui sont propriétaires de la parcelle sise directement en amont, ont

également déposé une opposition personnelle le 7 novembre 2005, dans laquelle

ils invoquaient l¿impact du projet par rapport à leur terrasse et à leur jardin

(perte de vue, diminution de l¿ensoleillement, perte d¿intimité, perte de

valeur de leur bien immobilier), des difficultés de circulation sur le chemin

de Coumont, un manque d¿informations au sujet de l¿organisation du chantier, la

violation du Règlement communal en ce qui concerne les aménagements de terrain,

l¿impact du projet sur le site et ses conséquences sur le commerce de Madame

Girolami (qui travaille comme repasseuse à domicile). La famille Walker, dont

Rose-Marie et Axel Walker, a également déposé une opposition individuelle le 8

novembre 2005 dans laquelle elle invoquait le surdimensionnement des

constructions, l¿absence d¿espaces de verdure, les problèmes liés à

l¿accroissement du trafic, les problèmes d¿infrastructures liés à

l¿accroissement de la population du hameau de Lignières et les dangers et

nuisances liés au chantier. La plupart des opposants ont réitérés leur opposition

à l¿occasion de l¿enquête publique complémentaire du 27 septembre au 16 octobre

2006 en relevant que le projet, notamment en ce qui concerne son volume,

n¿avait pas été modifié et que la surface des balcons avait même été augmentée.

D.

Par décision du 21 février 2008,

la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce

dernier prévoit notamment que les balcons, de dimensions et d¿apparences

différentes, ne sont autorisés qu¿au rez-de-chaussée, que leur largeur est

limitée à 1 m 50 et qu¿une servitude en faveur de la commune sera inscrite au Registre

Foncier portant sur les deux places de stationnement situées l¿une à l¿ouest et

l¿autre à l¿est de la bande d¿habitations projetées, dont l¿usage sera public.

E.

Marielle Chèvre et Sébastien

Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette

Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker se sont pourvus contre

cette décision le 13 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La municipalité a

déposé sa réponse le 16 avril 2008 en concluant au rejet du recours. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 mai 2008.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a tenu audience sur place le 16 juillet 2008 en présence

des recourants et de leur conseil, d¿une représentante de la municipalité et de

son conseil, du propriétaire et de deux représentants de Fontifinance SA. Le

même jour, le conseil de la municipalité a confirmé que le projet s¿inscrivait

dans le territoire de villages et hameaux du plan de protection de Lavaux et a

produit le Recensement architectural des bâtiments du hameau de Lignières en

précisant que ce dernier n¿était pas concerné par l¿inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12).

Considérants

1.

Les recourants contestent le

système et l¿emplacement des places de stationnement. Ils critiquent plus

particulièrement la seconde place de parc en enfilade qui se trouvera en partie

dans un couvert à voitures inscrit à l¿intérieur du bâtiment et en partie à

l¿extérieur. Ils considèrent que le projet litigieux contrevient à l'art. 7 du

Règlement d¿application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (RLRou; RSV 725.01.1) puisque que les places de stationnement

projetées sont implantées à l'intérieur de la limite de 5 mètres.

Subsidiairement, ils font valoir que le projet enfreint la limite générale de

trois mètres figurant à l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou ; RSV 725.01). Ils relèvent également que les places de parc empiètent

sur l¿espace de non bâtir de 2 m 50 qui sépare la face sud-ouest de la

construction de l¿extrémité hameau du chemin du Coumont.

a) aa) Les distances

à respecter entre un bâtiment ou une annexe de bâtiment et une route figurent à

l¿art. 36 LRou. Les constructions s¿ouvrant directement sur la chaussée telles

que les garages font l¿objet d¿une disposition particulière, l'art. 7 RLRou, dont

la teneur est la suivante:

"Les

constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,

etc., seront implantés à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du

trottoir."

Cette disposition constitue une

disposition d'application de l'art. 37 LRou, qui prévoit:

"A défaut de

plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente

peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée

l'exigent." (al. 1)

(...)(al. 2)

"Le

règlement d'application (RLR) peut prévoir des distances plus élevées pour des

installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie

publique." (al. 3)

L'art. 36 LRou fixe les règles

générales en ce qui concerne les distances minima à observer pour les

constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur classification.

Selon l'alinéa premier, ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan

fixant la limite des constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime

particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu

d'importance. Ce régime particulier ne s'applique, à rigueur du texte légal,

qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines. La

jurisprudence considère toutefois que l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas

un caractère impératif, à tout le moins en ce qui concerne les places de parc,

en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure

à trois mètres, en instituant une limite de construction spéciale ou par le

biais d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément

l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des

constructions; en tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité

requises par la loi sur les routes doivent être respectées (v. Tribunal

administratif, arrêt AC 2004.0158 du 9 mai 2005 consid. 7 et références).

En l¿occurrence, l¿implantation des

bâtiments nouveaux dans la zone d¿habitation et de moyenne densité est régie

par l¿art. 10 RC, qui traite notamment de la distance entre les bâtiments et la

route. La teneur de cette disposition est la suivante :

« L¿implantation

des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l¿intérieur des

périmètres de construction.

Ceux-ci sont

définis par leur profondeur et leur distance aux limites :

-

Profondeur : 12.50 m

- Distance à la

route : 2.50 m

- Distance aux

parcelles latérales : 5.0 m

L¿orientation des

bâtiments est parallèle à la route.

Les plus grandes

façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du

périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les

bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d¿habitations

individuelles.

Les constructions

prévues à l¿art. 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des

constructions. »

b) Dans le cas d¿espèce, on

constate que les places de stationnement intérieures et les couverts à voitures

respectent la distance à la route de 2 m 50 prévue par l¿art. 10 al. 2 RC. Dès

lors que ces aménagements s¿inscrivent dans les périmètres d¿implantation

définis par le Règlement communal, il n¿y a pas lieu d¿examiner, conformément à

la jurisprudence mentionnée ci-dessus, s¿ils respectent également les distances

minimales prévues aux articles 36 et 37 LROU et 7 RLRou, ceci pour autant que

les exigences de sécurité requises par la loi soient respectées, ce qui sera

examiné ci-dessous.

c) Il convient encore d¿examiner la

conformité des places de stationnement à l¿air libre prévues après les couverts

à voitures, qui s¿implantent au-delà de la limite de 2 m 50. La municipalité

soutient que ces places peuvent être autorisées en application de l¿article 63

RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c¿est l¿article 79 RC qui

s¿applique et que cette disposition ne serait pas respectée.

L¿article 63 RC a la teneur

suivante : « Dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi

qu¿entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances

n¿ayant qu¿un niveau est autorisée. Ces constructions ne peuvent en aucun cas

servir à l¿habitation ou à l¿exercice d¿une activité professionnelle. Leur

implantation, volume, hauteur ainsi que les matériaux de construction sont

déterminés d¿entente avec la municipalité ».

L¿article 79 alinéa 1 RC a la

teneur suivante : « la Municipalité fixe le nombre de places

privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés

par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé. Elle détermine ce

nombre selon les normes de l¿Union Suisse des Professionnels de la Route,

proportionnellement à l¿importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est, en règle générale, d¿une place de

stationnement ou d¿un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en

retrait des alignements ».

A la lecture de ces deux

dispositions, on constate que l¿article 63 RC traite, de manière générale, la

question de l¿implantation des dépendances entre les bâtiments et les limites

des propriétés voisines. Selon son texte, cette disposition ne s¿applique a

priori pas à la distance entre une dépendance et le domaine public. S¿agissant

des places de stationnement, cette question est traitée spécifiquement à

l¿article 79 RC qui, on l¿a vu, exige que les places privées de stationnement

soient fixées en retrait des alignements. Cette disposition implique par

conséquent que les places de stationnement extérieures respectent la limite de 2

m 50 par rapport à la route fixée par l¿article 10 alinéa 2 RC. Dès lors que

tel n¿est pas le cas des places prévues au-delà des couverts, celles-ci ne

peuvent pas être autorisées et le recours doit être admis sur ce point.

2.

Il reste à examiner si, comme le

soutiennent les recourants, le système et l¿implantation des places de

stationnement soulève un problème de sécurité.

a) Pour résoudre ce type de

questions, le Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS). Ces normes ne sont pas des

règles de droit et, par conséquent, elles ne lient pas le Tribunal; elles sont

cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même

titre qu'une expertise (cf. Tribunal administratif, arrêt AC 2003.0160 du 28

janvier 2004 consid. 6 et références). Dans le cas d¿espèce, les éventuels

problèmes de sécurité en relation avec l¿accès sur le chemin de Coumont depuis

les places de stationnement qui sont prévues doivent être examinés au regard

des normes VSS SN 640 050 (accès riverains) et SN 640 273 (carrefours,

visibilité).

b) La norme VSS SN 640'050

(accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction

de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places

desservies. Par ailleurs, pour apprécier si les distances de visibilité à la

sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN 640'273

(carrefours, visibilité) sert de référence (TA, arrêt AC 2001.0099 du 18 avril

2002.

consid. 3b p. 7).

aa) Pour ce qui est de la

classification de la route de Coumont, on relève que, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, l¿importance du trafic sur cette route doit être

relativisée dès lors que celui-ci concerne essentiellement les habitants de

Lignières. S¿il n¿est pas exclu qui y ait du trafic de transit, celui-ci est

tout au plus local. Dans leurs oppositions déposées le 25 novembre 2005,

Marielle Chèvre et Sébastien Boudot mentionnent à cet égard l¿utilisation du

chemin par les habitants du hameau de Cremières ainsi que par les personnes

« venant chercher leur linge chez Mme Girolami ». On constate au

surplus que le chemin concerné se trouve à l¿écart des principaux axes de

circulation de la région et le trafic y est par conséquent marginal. Lors de la

vision locale, qui a duré environ une heure, on a ainsi pu constater le passage

d¿une dizaine de voitures.

Vu ce qui précède, le chemin de

Coumont doit a priori être qualifié de route de desserte de quartier. Si l¿on tient

compte du trafic de transit entre Puidoux et Cremières invoqué par les

recourants, on pourrait également considérer cet axe comme une route de liaison

locale, ce qui implique des exigences plus élevées au niveau de la sécurité. Le

Tribunal administratif a cependant eu l¿occasion de relever que, dans les

milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le

resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe

d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les

accès privés (arrêt AC 2001.0099). Lors de la vision locale, la Cour a pu

constater que le chemin de Coumont, qui dessert notamment le hameau ancien de

Lignières, est une route à forte pente qui incite plutôt à la prudence et à la

modération de la vitesse. Compte tenu de cette particularité, on examinera le

respect des normes VSS précitées sur la base des exigences fixées pour les

routes de desserte de quartier.

bb) Pour ce type de route, la norme

VSS SN 640'050 prévoit qu¿on se trouve en présence d¿un accès riverain de type

A jusqu¿à quinze places de stationnement et de type A/B entre quinze et 40

places. L'accès riverain de type A n'impose pas de manière absolue une sortie

et une entrée en marche avant et la largeur de l'accès peut être réduite à

trois mètres. Pour les accès riverains de type B, l¿entrée et la sortie doivent

se faire en marche avant et la largeur de l¿accès doit être de 5 mètres en cas

de circulation dans les deux sens. Le rayon de raccordement minimum au bord de

la voie est de 3 mètres pour un accès riverain de type A et de 5 mètres pour un

accès riverain de type B.

En l¿occurrence, le projet, avec 24

places de parc, se situe dans la catégorie A/B. Vérification faite, les

exigences relatives aux conditions d¿entrée et de la sortie, aux croisements, à

la largeur et aux rayons de raccordement ne sont que partiellement respectées

en ce qui concerne la catégorie A et ne le sont pas du tout en ce qui concerne la

catégorie B. Posent problème à cet égard, de même qu¿en ce qui concerne les

exigences de visibilité déduites de la norme VSS SN 640'273, les neuf places perpendiculaires

à la route comprises en partie dans les couverts ainsi que les quatre places

longitudinales le long du domaine public. En supprimant ces treize places et en

conservant uniquement les neuf places prévues en garage et les deux places

situées aux deux extrémités du bâtiment, on se trouve en présence d¿un accès de

type A pour le quel, comme on l¿a vu ci-dessus, les exigences sont respectées. La

suppression de ces treize places permet également de respecter les conditions

de visibilité aux débouchés des accès privé sur la route de Coumont.

c) On déduit de ce qui précède que

la suppression des treize places mentionnées ci-dessus est nécessaire pour

respecter les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur

les routes. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la

décision attaquée réformée en ce sens que les neuf places de parc

perpendiculaires à la route comprises en partie dans des couverts à voitures

inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur et les quatre

places longitudinales longeant le chemin de Coumont ne peuvent pas être autorisées.

3.

Les recourants relèvent que le

hameau de Lignières se trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux

et est par conséquent soumis à l¿article 18 let. f LLavaux qui

prévoit que « toute construction nouvelle doit respecter le caractère

de l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques

essentielles des bâtiments existants ». Ils en déduisent que toute

construction dans ce site est assujettie à des objectifs stricts de protection

qui vont au-delà des exigences usuelles. Ils soutiennent que les bâtiments

projetés, en raison de leur étroitesse, de leur hauteur et du décalage vertical

d¿environ 50 cm imposant une rupture successive des toitures, donneront

l¿apparence d¿un habitat collectif regroupé tout à fait étranger aux bâtiments

alentours. Ils relèvent que l¿hameau de Lignières, même s¿il est éloigné du

Bourg de St-Saphorin, constitue néanmoins un ensemble de constructions d¿architecture

ancienne et classique semblable à d¿autres hameaux viticoles des coteaux du lac

Léman. Ils critiquent également la succession des balcons, des garages au sous-sol

laissant dépasser le second véhicule, des décrochements en toiture et des

vitrages qui selon eux, rend le traitement architectural de la façade sud-ouest

très agressif et ne permet pas de respecter les caractéristiques plus

traditionnelles des bâtiments existants.

a) La loi fédérale sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700) a notamment pour but de créer et de

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités

chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les

constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans

d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant

pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1

LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une

beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de

délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

La loi du 12 février 1979 sur le plan

de protection de Lavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger

au sens de l'art. 17 LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux. Elle définit des principes matériels qui

déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite.

Mais cette loi déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités

et sa portée matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF

113.

Ib 299 consid. 2b p. 301), le statut juridique de la propriété étant régi

par les plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LLavaux). Les

territoires et principes définis par la loi doivent alors être transposés dans

les plans et règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en

fonction des conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LLavaux).

b) La parcelle sur laquelle doit s¿implanter

le projet litigieux fait partie du « territoire de villages et hameaux »

du plan de protection de Lavaux. Il en va de même des bâtiments anciens du

hameau de Lignières. Selon l¿article 18 LLavaux, ce territoire est destiné

prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu¿à

l¿habitat (let. a). Toute construction nouvelles doit respecter le caractère de

l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques

essentielles des bâtiments existants (let. f).

On l¿a vu, le statut juridique des

propriétés comprises dans le plan de protection de Lavaux est régi par les

plans et règlement communaux, les principes de la LLavaux régissant les

différents territoires devant être transposés dans ces plans et règlement

(articles 4 et 7 LPPL). S¿agissant de la zone dans laquelle s¿inscrit le projet

litigieux (zone d¿habitat de moyenne densité), la réflexion a été faite au

moment de l¿élaboration du règlement communal de 1981 (la LPPL date de 1979). L¿article

10.

RC contient ainsi une série de prescriptions destinées à garantir

l¿intégration des bâtiments nouveaux par rapport aux bâtiments environnants.

Cette disposition prévoit notamment des périmètres de construction et exige une

orientation des bâtiments parallèle à la route, la perpendicularité des façades

des bâtiments à la plus grande dimension du périmètre, le traitement des

façades de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins et

l¿expression claire des tranches d¿habitations individuelles.

Pour ce qui est du projet litigieux,

il est vrai que certains choix architecturaux peuvent prêter à discussion,

notamment la largeur de chaque unité ainsi que les décrochements en hauteur

entre chaque bâtiment. Il apparaît ainsi qu¿un regroupement des unités avec une

diminution de leur nombre aurait permis une meilleure intégration par rapport

aux bâtiments existants, notamment ceux du hameau de Lignières en aval. Cela

étant, on constate que le projet respecte les exigences figurant à l¿article 10

RC et qu¿il respecte également, de manière générale, les principes

d¿aménagement que concrétise cette disposition. Il convient également de tenir

compte du fait que le hameau de Lignières ne fait pas l¿objet d¿une protection

particulière au niveau fédéral ou cantonal et qu¿il ne figure notamment pas à

l¿ISOS. Les bâtiments qui le composent ont reçu la note 4 dans le cadre du

Recensement architectural du canton de Vaud, ce qui implique que, bien qu¿étant

considéré comme bien intégrés, ils ne présentent pas les qualités requises pour

justifier des mesures particulières de protection. On ne saurait dès lors

imposer des exigences particulières d¿intégration, allant au-delà des principes

posés à l¿article 10 RC, pour des motifs de protection de ce site.

Vu ce qui précède, dès lors que le

projet respecte l¿art. 10 RC, les griefs relatifs à l¿esthétique et à

l¿intégration doivent également être écartés.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les neuf places de parc perpendiculaires à la route comprises

en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en

partie à l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de

Coumont ne sont pas autorisées. Vu le sort du

recours, les recourants verseront des dépens réduits à la municipalité, qui a

agit par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel. Les frais de la cause

seront partagés à raison de 2'000 (deux mille) francs à la charge des

recourants et de 500 (cinq cents) francs à la charge de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement

admis.

II.

La décision de la Municipalité de

St-Saphorin du 21 février 2008 est réformée en ce sens que les neuf places de

parc perpendiculaires à la route comprises en partie dans des

couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à

l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de Coumont

ne sont pas autorisées. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants Marielle Chèvre, Sébastien Boudot,

Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette Morerod,

Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Fontifinance SA.

V.

Les recourants Marielle Chèvre,

Sébastien Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche,

Huguette Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker verseront à la

Commune de St-Saphorin un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5

septembre 2008

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.