AC.2008.0052
CDAP - AC.2008.0052 - 2008-09-05 - CHEVRE, BOUDOT, GIROLAMI, BOCHE, MOREROD, PLUESS, WALKER/Municipalité de St-Saphorin, CHAPPUIS, FONTIFINANCE SA
5 septembre 2008Français25 min
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N° affaire:
AC.2008.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVRE, BOUDOT, GIROLAMI, BOCHE, MOREROD, PLUESS, WALKER/Municipalité de St-Saphorin, CHAPPUIS, FONTIFINANCE SA
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION MASSIVE
LAT-17
LLavaux-18
LLavaux-7
Résumé contenant:
Les principes de la LLavaux régissant les différents territoires étant transposés dans les plans et règlements communaux, un projet de construction ne saurait être examiné sous l'angle de cette loi dès le moment où ilest conforme au règlement communal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourants
1.
Marielle CHEVRE, à Courtételle,
2.
Sébastien BOUDOT, à Courtételle,
3.
Françoise GIROLAMI,
à St-Saphorin (Lavaux),
4.
Baptiste GIROLAMI, à St-Saphorin (Lavaux),
5.
Christine BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux),
6.
Claude BOCHE, à St-Saphorin (Lavaux),
7.
Huguette MOREROD, à St-Saphorin (Lavaux),
8.
Thomas-Thi PLUESS, à St-Saphorin (Lavaux),
9.
Axel WALKER, à St-Saphorin (Lavaux),
10.
Rose-Marie WALKER, à St-Saphorin (Lavaux),
tous représentés
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Saphorin, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne.
Constructrice
FONTIFINANCE SA, à St-Légier-La Chiésaz.
Propriétaire
Raymond CHAPPUIS, à Chexbres.
Objet
permis de construire
Recours Marielle CHEVRE et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Saphorin du 21 février 2008 (construction
de 9 logements contigus et 24 places de stationnement à St-Saphorin au
lieu-dit "Lignières")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Raymond Chappuis est propriétaire
de la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de St-Saphorin. Cette parcelle,
d¿une surface de 1'907 m2, se situe dans le hameau de Lignières, sur
les hauts de la commune, en amont de l¿autoroute. Elle longe le chemin de
Coumont qui se trouve en contrebas et qui présente une pente relativement forte
à cet endroit. Six places de parc publiques existent le long du bien-fonds qui
est actuellement libre de constructions. La parcelle n° 556 est bordée en aval
par un groupe de sept bâtiments contigus constituant le hameau de Lignières. Un
peu en amont, se trouvent deux bâtiments contigus. Selon le Recensement
architectural du canton de Vaud effectué au mois de décembre 1976, le hameau de
Lignières comprend des bâtiments d¿habitation et des constructions agricoles
(grange, écurie), tous construits il y a plus de cent ans, à qui la note quatre
avait été attribuée. Plusieurs de ces bâtiments ont fait l¿objet de
rénovations, apparemment postérieurement au recensement de 1976.
La parcelle n° 556 est comprise
dans la zone d¿habitation de moyenne densité régie par les articles 7 à 14 du
Règlement communal sur le plan d¿extension et la Police des constructions de la
Commune de Saint-Saphorin adopté par le Conseil communal le 13 juin 1980 et
approuvé par le Conseil d¿Etat du canton de Vaud le 20 mars 1981 (ci
après : RC). Cette zone correspond au hameau de Lignières. Elle comprend
la rangée de bâtiments contigus existants du hameau de Lignières ainsi que deux
périmètres de constructions situés de part et d¿autre des bâtiments existants
et en contiguïté avec eux, dont un correspond à la parcelle n° 556. Cette
dernière fait partie du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 711.43) et
plus précisément du territoire de villages et hameaux au sens de l¿article 14
de cette loi.
B.
Du 22 octobre au 10 novembre 2005,
Raymond Chappuis a mis à l¿enquête publique la construction de neuf villas contiguës
sur la parcelle n° 556. Le projet mis à l¿enquête comprenait pour chacune des
villas un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un étage de combles. Chaque
unité avait une largeur d¿environ 5 mètres pour une hauteur au faîte d¿un peu
plus de 10 mètres (10,06 m). Chaque villa disposait de deux balcons. Le projet prévoyait
neuf places de parc intérieures suivies par neuf places de parc en enfilade
comprises en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du
bâtiment et en partie à l¿extérieur dès lors que les couverts ne permettaient
pas d¿accueillir l¿intégralité d¿une voiture normale. Il comprenait également
six places non couvertes, soit quatre places longitudinales devant les futures
constructions longeant le chemin de Coumont et deux places supplémentaires
prévues à chaque extrémité du groupe de bâtiments. Il impliquait la suppression
des six places publiques existantes.
Du 27 septembre au 16 octobre 2006, ont été mises à l¿enquête
publique complémentaire différentes modifications du projet (modifications
intérieures, modifications des façades et des aménagements) qui portaient
principalement sur l¿agrandissement de certains balcons. Du 3 novembre au 3
décembre 2007, la création d¿un local à container enterré et le déplacement
d¿une place de parc extérieure ont fait l¿objet d¿une nouvelle mise à l¿enquête
publique complémentaire.
C.
Lors de la mise à l¿enquête
publique initiale en 2005, Marielle Chèvre et cinquante deux autres personnes, dont
Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Axel et Rose-Marie
Walker et Huguette Morerod ont déposé une opposition collective. L¿opposition
portait sur le nombre de niveaux, l¿intégration et l¿esthétique du projet, les
accès et la circulation induite par le projet, les mouvements de terre ainsi
que sur des questions de sécurité et d¿accès pendant le chantier. Marielle
Chèvre et Sébastien Boudot ont également déposé une opposition le 8 novembre
2005 dans laquelle ils invoquaient l¿absence d¿intégration dans le site, le
nombre et la profondeur excessive des balcons ainsi que les problèmes de
circulation induits par les vingt-quatre places de parcs prévues. Baptiste et Françoise
Girolami, qui sont propriétaires de la parcelle sise directement en amont, ont
également déposé une opposition personnelle le 7 novembre 2005, dans laquelle
ils invoquaient l¿impact du projet par rapport à leur terrasse et à leur jardin
(perte de vue, diminution de l¿ensoleillement, perte d¿intimité, perte de
valeur de leur bien immobilier), des difficultés de circulation sur le chemin
de Coumont, un manque d¿informations au sujet de l¿organisation du chantier, la
violation du Règlement communal en ce qui concerne les aménagements de terrain,
l¿impact du projet sur le site et ses conséquences sur le commerce de Madame
Girolami (qui travaille comme repasseuse à domicile). La famille Walker, dont
Rose-Marie et Axel Walker, a également déposé une opposition individuelle le 8
novembre 2005 dans laquelle elle invoquait le surdimensionnement des
constructions, l¿absence d¿espaces de verdure, les problèmes liés à
l¿accroissement du trafic, les problèmes d¿infrastructures liés à
l¿accroissement de la population du hameau de Lignières et les dangers et
nuisances liés au chantier. La plupart des opposants ont réitérés leur opposition
à l¿occasion de l¿enquête publique complémentaire du 27 septembre au 16 octobre
2006 en relevant que le projet, notamment en ce qui concerne son volume,
n¿avait pas été modifié et que la surface des balcons avait même été augmentée.
D.
Par décision du 21 février 2008,
la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce
dernier prévoit notamment que les balcons, de dimensions et d¿apparences
différentes, ne sont autorisés qu¿au rez-de-chaussée, que leur largeur est
limitée à 1 m 50 et qu¿une servitude en faveur de la commune sera inscrite au Registre
Foncier portant sur les deux places de stationnement situées l¿une à l¿ouest et
l¿autre à l¿est de la bande d¿habitations projetées, dont l¿usage sera public.
E.
Marielle Chèvre et Sébastien
Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette
Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker se sont pourvus contre
cette décision le 13 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La municipalité a
déposé sa réponse le 16 avril 2008 en concluant au rejet du recours. Les
recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 mai 2008.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a tenu audience sur place le 16 juillet 2008 en présence
des recourants et de leur conseil, d¿une représentante de la municipalité et de
son conseil, du propriétaire et de deux représentants de Fontifinance SA. Le
même jour, le conseil de la municipalité a confirmé que le projet s¿inscrivait
dans le territoire de villages et hameaux du plan de protection de Lavaux et a
produit le Recensement architectural des bâtiments du hameau de Lignières en
précisant que ce dernier n¿était pas concerné par l¿inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12).
Considérants
1.
Les recourants contestent le
système et l¿emplacement des places de stationnement. Ils critiquent plus
particulièrement la seconde place de parc en enfilade qui se trouvera en partie
dans un couvert à voitures inscrit à l¿intérieur du bâtiment et en partie à
l¿extérieur. Ils considèrent que le projet litigieux contrevient à l'art. 7 du
Règlement d¿application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (RLRou; RSV 725.01.1) puisque que les places de stationnement
projetées sont implantées à l'intérieur de la limite de 5 mètres.
Subsidiairement, ils font valoir que le projet enfreint la limite générale de
trois mètres figurant à l'art. 37 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou ; RSV 725.01). Ils relèvent également que les places de parc empiètent
sur l¿espace de non bâtir de 2 m 50 qui sépare la face sud-ouest de la
construction de l¿extrémité hameau du chemin du Coumont.
a) aa) Les distances
à respecter entre un bâtiment ou une annexe de bâtiment et une route figurent à
l¿art. 36 LRou. Les constructions s¿ouvrant directement sur la chaussée telles
que les garages font l¿objet d¿une disposition particulière, l'art. 7 RLRou, dont
la teneur est la suivante:
"Les
constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,
etc., seront implantés à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du
trottoir."
Cette disposition constitue une
disposition d'application de l'art. 37 LRou, qui prévoit:
"A défaut de
plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente
peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée
l'exigent." (al. 1)
(...)(al. 2)
"Le
règlement d'application (RLR) peut prévoir des distances plus élevées pour des
installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie
publique." (al. 3)
L'art. 36 LRou fixe les règles
générales en ce qui concerne les distances minima à observer pour les
constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur classification.
Selon l'alinéa premier, ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan
fixant la limite des constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime
particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu
d'importance. Ce régime particulier ne s'applique, à rigueur du texte légal,
qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines. La
jurisprudence considère toutefois que l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas
un caractère impératif, à tout le moins en ce qui concerne les places de parc,
en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure
à trois mètres, en instituant une limite de construction spéciale ou par le
biais d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément
l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des
constructions; en tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité
requises par la loi sur les routes doivent être respectées (v. Tribunal
administratif, arrêt AC 2004.0158 du 9 mai 2005 consid. 7 et références).
En l¿occurrence, l¿implantation des
bâtiments nouveaux dans la zone d¿habitation et de moyenne densité est régie
par l¿art. 10 RC, qui traite notamment de la distance entre les bâtiments et la
route. La teneur de cette disposition est la suivante :
« L¿implantation
des bâtiments nouveaux se fait obligatoirement en contiguïté à l¿intérieur des
périmètres de construction.
Ceux-ci sont
définis par leur profondeur et leur distance aux limites :
-
Profondeur : 12.50 m
- Distance à la
route : 2.50 m
- Distance aux
parcelles latérales : 5.0 m
L¿orientation des
bâtiments est parallèle à la route.
Les plus grandes
façades des bâtiments sont perpendiculaires à la plus grande dimension du
périmètre. Elles sont traitées de façon à permettre la contiguïté avec les
bâtiments voisins. Elles expriment clairement les tranches d¿habitations
individuelles.
Les constructions
prévues à l¿art. 63 peuvent être réalisées hors du périmètre des
constructions. »
b) Dans le cas d¿espèce, on
constate que les places de stationnement intérieures et les couverts à voitures
respectent la distance à la route de 2 m 50 prévue par l¿art. 10 al. 2 RC. Dès
lors que ces aménagements s¿inscrivent dans les périmètres d¿implantation
définis par le Règlement communal, il n¿y a pas lieu d¿examiner, conformément à
la jurisprudence mentionnée ci-dessus, s¿ils respectent également les distances
minimales prévues aux articles 36 et 37 LROU et 7 RLRou, ceci pour autant que
les exigences de sécurité requises par la loi soient respectées, ce qui sera
examiné ci-dessous.
c) Il convient encore d¿examiner la
conformité des places de stationnement à l¿air libre prévues après les couverts
à voitures, qui s¿implantent au-delà de la limite de 2 m 50. La municipalité
soutient que ces places peuvent être autorisées en application de l¿article 63
RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c¿est l¿article 79 RC qui
s¿applique et que cette disposition ne serait pas respectée.
L¿article 63 RC a la teneur
suivante : « Dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi
qu¿entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances
n¿ayant qu¿un niveau est autorisée. Ces constructions ne peuvent en aucun cas
servir à l¿habitation ou à l¿exercice d¿une activité professionnelle. Leur
implantation, volume, hauteur ainsi que les matériaux de construction sont
déterminés d¿entente avec la municipalité ».
L¿article 79 alinéa 1 RC a la
teneur suivante : « la Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés
par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l¿Union Suisse des Professionnels de la Route,
proportionnellement à l¿importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, d¿une place de
stationnement ou d¿un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en
retrait des alignements ».
A la lecture de ces deux
dispositions, on constate que l¿article 63 RC traite, de manière générale, la
question de l¿implantation des dépendances entre les bâtiments et les limites
des propriétés voisines. Selon son texte, cette disposition ne s¿applique a
priori pas à la distance entre une dépendance et le domaine public. S¿agissant
des places de stationnement, cette question est traitée spécifiquement à
l¿article 79 RC qui, on l¿a vu, exige que les places privées de stationnement
soient fixées en retrait des alignements. Cette disposition implique par
conséquent que les places de stationnement extérieures respectent la limite de 2
m 50 par rapport à la route fixée par l¿article 10 alinéa 2 RC. Dès lors que
tel n¿est pas le cas des places prévues au-delà des couverts, celles-ci ne
peuvent pas être autorisées et le recours doit être admis sur ce point.
2.
Il reste à examiner si, comme le
soutiennent les recourants, le système et l¿implantation des places de
stationnement soulève un problème de sécurité.
a) Pour résoudre ce type de
questions, le Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS). Ces normes ne sont pas des
règles de droit et, par conséquent, elles ne lient pas le Tribunal; elles sont
cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même
titre qu'une expertise (cf. Tribunal administratif, arrêt AC 2003.0160 du 28
janvier 2004 consid. 6 et références). Dans le cas d¿espèce, les éventuels
problèmes de sécurité en relation avec l¿accès sur le chemin de Coumont depuis
les places de stationnement qui sont prévues doivent être examinés au regard
des normes VSS SN 640 050 (accès riverains) et SN 640 273 (carrefours,
visibilité).
b) La norme VSS SN 640'050
(accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction
de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places
desservies. Par ailleurs, pour apprécier si les distances de visibilité à la
sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN 640'273
(carrefours, visibilité) sert de référence (TA, arrêt AC 2001.0099 du 18 avril
2002.
consid. 3b p. 7).
aa) Pour ce qui est de la
classification de la route de Coumont, on relève que, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, l¿importance du trafic sur cette route doit être
relativisée dès lors que celui-ci concerne essentiellement les habitants de
Lignières. S¿il n¿est pas exclu qui y ait du trafic de transit, celui-ci est
tout au plus local. Dans leurs oppositions déposées le 25 novembre 2005,
Marielle Chèvre et Sébastien Boudot mentionnent à cet égard l¿utilisation du
chemin par les habitants du hameau de Cremières ainsi que par les personnes
« venant chercher leur linge chez Mme Girolami ». On constate au
surplus que le chemin concerné se trouve à l¿écart des principaux axes de
circulation de la région et le trafic y est par conséquent marginal. Lors de la
vision locale, qui a duré environ une heure, on a ainsi pu constater le passage
d¿une dizaine de voitures.
Vu ce qui précède, le chemin de
Coumont doit a priori être qualifié de route de desserte de quartier. Si l¿on tient
compte du trafic de transit entre Puidoux et Cremières invoqué par les
recourants, on pourrait également considérer cet axe comme une route de liaison
locale, ce qui implique des exigences plus élevées au niveau de la sécurité. Le
Tribunal administratif a cependant eu l¿occasion de relever que, dans les
milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le
resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe
d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les
accès privés (arrêt AC 2001.0099). Lors de la vision locale, la Cour a pu
constater que le chemin de Coumont, qui dessert notamment le hameau ancien de
Lignières, est une route à forte pente qui incite plutôt à la prudence et à la
modération de la vitesse. Compte tenu de cette particularité, on examinera le
respect des normes VSS précitées sur la base des exigences fixées pour les
routes de desserte de quartier.
bb) Pour ce type de route, la norme
VSS SN 640'050 prévoit qu¿on se trouve en présence d¿un accès riverain de type
A jusqu¿à quinze places de stationnement et de type A/B entre quinze et 40
places. L'accès riverain de type A n'impose pas de manière absolue une sortie
et une entrée en marche avant et la largeur de l'accès peut être réduite à
trois mètres. Pour les accès riverains de type B, l¿entrée et la sortie doivent
se faire en marche avant et la largeur de l¿accès doit être de 5 mètres en cas
de circulation dans les deux sens. Le rayon de raccordement minimum au bord de
la voie est de 3 mètres pour un accès riverain de type A et de 5 mètres pour un
accès riverain de type B.
En l¿occurrence, le projet, avec 24
places de parc, se situe dans la catégorie A/B. Vérification faite, les
exigences relatives aux conditions d¿entrée et de la sortie, aux croisements, à
la largeur et aux rayons de raccordement ne sont que partiellement respectées
en ce qui concerne la catégorie A et ne le sont pas du tout en ce qui concerne la
catégorie B. Posent problème à cet égard, de même qu¿en ce qui concerne les
exigences de visibilité déduites de la norme VSS SN 640'273, les neuf places perpendiculaires
à la route comprises en partie dans les couverts ainsi que les quatre places
longitudinales le long du domaine public. En supprimant ces treize places et en
conservant uniquement les neuf places prévues en garage et les deux places
situées aux deux extrémités du bâtiment, on se trouve en présence d¿un accès de
type A pour le quel, comme on l¿a vu ci-dessus, les exigences sont respectées. La
suppression de ces treize places permet également de respecter les conditions
de visibilité aux débouchés des accès privé sur la route de Coumont.
c) On déduit de ce qui précède que
la suppression des treize places mentionnées ci-dessus est nécessaire pour
respecter les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur
les routes. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la
décision attaquée réformée en ce sens que les neuf places de parc
perpendiculaires à la route comprises en partie dans des couverts à voitures
inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à l¿extérieur et les quatre
places longitudinales longeant le chemin de Coumont ne peuvent pas être autorisées.
3.
Les recourants relèvent que le
hameau de Lignières se trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux
et est par conséquent soumis à l¿article 18 let. f LLavaux qui
prévoit que « toute construction nouvelle doit respecter le caractère
de l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants ». Ils en déduisent que toute
construction dans ce site est assujettie à des objectifs stricts de protection
qui vont au-delà des exigences usuelles. Ils soutiennent que les bâtiments
projetés, en raison de leur étroitesse, de leur hauteur et du décalage vertical
d¿environ 50 cm imposant une rupture successive des toitures, donneront
l¿apparence d¿un habitat collectif regroupé tout à fait étranger aux bâtiments
alentours. Ils relèvent que l¿hameau de Lignières, même s¿il est éloigné du
Bourg de St-Saphorin, constitue néanmoins un ensemble de constructions d¿architecture
ancienne et classique semblable à d¿autres hameaux viticoles des coteaux du lac
Léman. Ils critiquent également la succession des balcons, des garages au sous-sol
laissant dépasser le second véhicule, des décrochements en toiture et des
vitrages qui selon eux, rend le traitement architectural de la façade sud-ouest
très agressif et ne permet pas de respecter les caractéristiques plus
traditionnelles des bâtiments existants.
a) La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700) a notamment pour but de créer et de
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à ce que les
constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans
d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant
pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1
LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une
beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les
biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de
délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
La loi du 12 février 1979 sur le plan
de protection de Lavaux s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger
au sens de l'art. 17 LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux. Elle définit des principes matériels qui
déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite.
Mais cette loi déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités
et sa portée matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF
113.
Ib 299 consid. 2b p. 301), le statut juridique de la propriété étant régi
par les plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LLavaux). Les
territoires et principes définis par la loi doivent alors être transposés dans
les plans et règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en
fonction des conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LLavaux).
b) La parcelle sur laquelle doit s¿implanter
le projet litigieux fait partie du « territoire de villages et hameaux »
du plan de protection de Lavaux. Il en va de même des bâtiments anciens du
hameau de Lignières. Selon l¿article 18 LLavaux, ce territoire est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu¿à
l¿habitat (let. a). Toute construction nouvelles doit respecter le caractère de
l¿ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants (let. f).
On l¿a vu, le statut juridique des
propriétés comprises dans le plan de protection de Lavaux est régi par les
plans et règlement communaux, les principes de la LLavaux régissant les
différents territoires devant être transposés dans ces plans et règlement
(articles 4 et 7 LPPL). S¿agissant de la zone dans laquelle s¿inscrit le projet
litigieux (zone d¿habitat de moyenne densité), la réflexion a été faite au
moment de l¿élaboration du règlement communal de 1981 (la LPPL date de 1979). L¿article
10.
RC contient ainsi une série de prescriptions destinées à garantir
l¿intégration des bâtiments nouveaux par rapport aux bâtiments environnants.
Cette disposition prévoit notamment des périmètres de construction et exige une
orientation des bâtiments parallèle à la route, la perpendicularité des façades
des bâtiments à la plus grande dimension du périmètre, le traitement des
façades de façon à permettre la contiguïté avec les bâtiments voisins et
l¿expression claire des tranches d¿habitations individuelles.
Pour ce qui est du projet litigieux,
il est vrai que certains choix architecturaux peuvent prêter à discussion,
notamment la largeur de chaque unité ainsi que les décrochements en hauteur
entre chaque bâtiment. Il apparaît ainsi qu¿un regroupement des unités avec une
diminution de leur nombre aurait permis une meilleure intégration par rapport
aux bâtiments existants, notamment ceux du hameau de Lignières en aval. Cela
étant, on constate que le projet respecte les exigences figurant à l¿article 10
RC et qu¿il respecte également, de manière générale, les principes
d¿aménagement que concrétise cette disposition. Il convient également de tenir
compte du fait que le hameau de Lignières ne fait pas l¿objet d¿une protection
particulière au niveau fédéral ou cantonal et qu¿il ne figure notamment pas à
l¿ISOS. Les bâtiments qui le composent ont reçu la note 4 dans le cadre du
Recensement architectural du canton de Vaud, ce qui implique que, bien qu¿étant
considéré comme bien intégrés, ils ne présentent pas les qualités requises pour
justifier des mesures particulières de protection. On ne saurait dès lors
imposer des exigences particulières d¿intégration, allant au-delà des principes
posés à l¿article 10 RC, pour des motifs de protection de ce site.
Vu ce qui précède, dès lors que le
projet respecte l¿art. 10 RC, les griefs relatifs à l¿esthétique et à
l¿intégration doivent également être écartés.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les neuf places de parc perpendiculaires à la route comprises
en partie dans des couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en
partie à l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de
Coumont ne sont pas autorisées. Vu le sort du
recours, les recourants verseront des dépens réduits à la municipalité, qui a
agit par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel. Les frais de la cause
seront partagés à raison de 2'000 (deux mille) francs à la charge des
recourants et de 500 (cinq cents) francs à la charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement
admis.
II.
La décision de la Municipalité de
St-Saphorin du 21 février 2008 est réformée en ce sens que les neuf places de
parc perpendiculaires à la route comprises en partie dans des
couverts à voitures inscrits à l¿intérieur du bâtiment et en partie à
l¿extérieur et les quatre places longitudinales longeant le chemin de Coumont
ne sont pas autorisées. La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants Marielle Chèvre, Sébastien Boudot,
Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche, Huguette Morerod,
Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Fontifinance SA.
V.
Les recourants Marielle Chèvre,
Sébastien Boudot, Baptiste et Françoise Girolami, Claude et Christine Boche,
Huguette Morerod, Thomas-Thi Pluess, Axel et Rose-Marie Walker verseront à la
Commune de St-Saphorin un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5
septembre 2008
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.