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Décision

AC.2008.0057

CDAP - AC.2008.0057 - 2009-11-20 - ASSOCIATION Centre Espagnol de Morges, FEHLMANN/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Lonay, Service de l'environnement et de l'énergie,

20 novembre 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Pierre Fehlmann est propriétaire de locaux

administratifs et artisanaux, lots de PPE nos 972, 976 et 985, dans

le Centre du Bief, chemin des Mouettes 1, sur la parcelle de base n°481 de la Commune

de Lonay. Cette parcelle est sise en zone d'activité A selon le plan général

d'affectation approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001 (ci-après:

PGA). Cette zone est destinée aux activités telles l'industrie, l'artisanat, le

commerce, etc. (art. 65 al. 1 du règlement du PGA, ci-après: RPGA). Pierre

Fehlmann louait, jusqu'au 31 mars 2006, des locaux dans le Centre du Bief, à l'entreprise Satori SA, active dans le conditionnement de fruits

et légumes. Dans le cadre de ses activités, cette société utilisait des camions

frigorifiques, dont les compresseurs fonctionnaient toute la nuit.

L'Association Centre espagnol de

Morges (ci-après: le "Centre espagnol" ou l'"association") est

une association de droit suisse, constituée le 3 novembre 1972, qui louait des

locaux, avec café-restaurant, à la rue de la Gare 26 à Morges. L'association a

pris contact avec Pierre Fehlmann en 2004 en raison de la démolition, prévue au

cours de l'année 2005, de l'immeuble qu'elle occupait jusqu'alors.

Le 2 juillet 2004, Alain Kallenbach

a déposé auprès de la Police cantonale du commerce (PCC) une demande de licence

de café-restaurant pour le Centre espagnol. La demande d'autorisation d'exercer

était établie à son nom et la demande d'autorisation d'exploiter au nom du

Centre espagnol de Morges.

b) Le 5 juillet 2004, le Centre

espagnol s'est adressé à la Municipalité de Lonay (ci-après la

"municipalité") afin de requérir l'autorisation de s'établir dans la

commune, en particulier dans des locaux du Centre

du Bief. Le 14 juillet 2004, la municipalité a refusé de délivrer

une autorisation, en raison des nuisances sonores causées avant l'aube par la

société de primeurs Satori SA installée dans le Centre

du Bief et

que subissaient les résidents du quartier. La position municipale

pourrait être revue en cas de déménagement de la société. Relancée par l'association

puis par le propriétaire des locaux, la municipalité a confirmé sa prise de

position le 9 septembre et le 19 octobre 2004.

L'entreprise Satori SA ayant

dénoncé son bail pour le 31 mars 2006, Pierre Fehlmann a réitéré la demande

d'autorisation le 13 septembre 2005.

B.

a) Par décision

du 29 septembre 2005, la municipalité de Lonay a accordé l'autorisation pour

l'ouverture d'un centre socio-culturel au Centre du Bief en faveur de l'Association Centre espagnol de Morges.

Le 5 décembre 2005, Pierre

Fehlmann, bailleur, et le Centre espagnol, locataire, ont signé un contrat de

bail du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016 portant

sur la location de cinq locaux, un WC-vestiaire et une cuisinette

non-professionnelle, d'une surface totale d'environ 282 m2, pour un

loyer mensuel de 3'766 fr.

L'association a procédé à de

nombreux travaux et aménagements au sein des locaux: pose d'une cuisine

professionnelle et d'une ventilation, installation d'un séparateur de graisses,

travaux d'électricité, etc., pour plus de 75'000 fr. Elle a également conclu

des contrats d'assurance et d'entretien des installations. Le 12 mai 2006, le

Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a indiqué n'avoir aucune

objection à l'exploitation de la cuisine professionnelle.

Le 31 mai 2006, la municipalité a expliqué

avoir pris bonne note de la demande d'ouverture d'un café-restaurant du Centre espagnol.

Toutefois, en raison de la proximité de certaines habitations, elle ne pouvait

accorder les horaires demandés et l'association devait s'en tenir au règlement

de police en vigueur, soit fermeture à 23h du dimanche au jeudi et à 24h les

vendredi et samedi. Le 6 juin 2006, le laboratoire cantonal a donné un préavis

favorable à la délivrance de la licence B café-restaurant.

Le 16 juin 2006, la municipalité a

transmis à la PCC un préavis positif au sujet de la demande de licence de

café-restaurant pour le Centre espagnol. Ce préavis mentionne qu'aucune mise à

l'enquête publique n'a été exigée pour ce projet.

b) Le 26 juillet 2006, le Département

de l'économie a délivré une licence n° LADB-EV-2006-0902 de café-restaurant

avec autorisation d'exercer à Alain Kallenbach et autorisation d'exploiter au

Centre espagnol. Toutefois, le 15 septembre 2006, Alain Kallenbach a indiqué à

la PCC avoir pris la décision de renoncer à son droit d'exercer pour le Centre

espagnol, avec effet immédiat, dès ce jour. Le 28 septembre 2006,

l'autorisation n° LADB-EV-2006-0902 a été annulée par la PCC. Le 17 octobre

2006, la PCC a accordé au Centre espagnol un délai au 10 novembre 2006 pour

déposer une demande d'autorisation, ce qu'a finalement fait José Antonio

Pereira le 12 janvier 2007.

Le 24 mai 2007, la municipalité a

requis de la PCC des informations sur la suite qu'elle entendait donner au

dossier du Centre espagnol. Elle remettait en annexe copie de deux lettres datées

du même jour: l'une était adressée à Georgette Bourgeois et consorts, à Morges,

et indiquait que la municipalité avait pris bonne note de sa plainte et de

celles d'autres voisins en raison du bruit généré par le Centre espagnol;

l'autre était adressée au Centre espagnol et le priait, sous menace de

fermeture de l'établissement, de respecter le règlement de police de Lonay,

ainsi que la zone de parcage des véhicules.

c) Le 21 juin 2007, la PCC a requis

de José Pereira la production de plusieurs documents en vue de sa demande

d'autorisation d'exercer pour le Centre espagnol. Par ailleurs, au vu des

plaintes enregistrées, la PCC a exigé une mise à l'enquête publique du projet.

Se référant à la lettre de la PCC

du 21 juin 2007, la municipalité a, le 25 juillet 2007, requis de l'association

le dépôt d'un dossier en vue de la mise à l'enquête publique du projet d'ici au

15 août 2007 et précisé que ce n'était qu'aux termes de cette procédure qu'une

licence ou une autorisation simple d'exploiter pourrait être délivrée.

Constatant qu'aucun dossier ne lui

était parvenu dans le délai imparti, la municipalité a informé Pierre Fehlmann,

le 27 août 2007, qu'elle l'avait déféré, en sa qualité de propriétaire, auprès

de la préfecture du district de Morges, pour violation des art. 130 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) et 130 RPGA. Cette dénonciation a été contestée par le propriétaire

le 3 septembre 2007 et la municipalité a, le 13 septembre 2007, suspendu la

procédure en impartissant un ultime délai au 15 octobre 2007 pour déposer

le dossier de mise à l'enquête.

d) Le dossier de mise à l'enquête a

été déposé le 11 octobre 2007. Le 15 novembre 2007, la municipalité a

attiré l'attention de Pierre Fehlmann sur le fait que l'exploitation d'un

centre espagnol dans les locaux dont il était propriétaire n'était pas conforme

la zone d'activité A. L'activité tertiaire n'était prévue que le long de la

route de Denges en raison des nuisances qu'elle pouvait créer en dehors des

heures de travail habituelles. Il fallait donc solliciter une dérogation à la

zone artisanale et à l'art. 67 RPGA. Par ailleurs, divers points du dossier

devaient être complétés.

Le 7 janvier 2008, une séance s'est

déroulée entre la municipalité, Pierre Fehlmann et le Centre espagnol, lors de

laquelle le conseil de l'association a fait valoir qu'une autorisation avait d'ores

et déjà été délivrée le 29 septembre 2005 et que la mise à l'enquête

n'était donc pas nécessaire.

Le 10 janvier 2008, le conseil de

l'association a remis à la PCC copie de la décision de la municipalité du 29

septembre 2005 autorisant l'ouverture d'un centre socio-culturel au Centre du Bief en faveur de l'association

Centre espagnol de Morges.

C.

Le 15 janvier 2008, la PCC a interpellé la municipalité

concernant l'autorisation qu'elle avait délivrée le 29 septembre 2005 à l'association,

dont l'autorité cantonale précitée n'avait jamais eu connaissance. Elle

souhaitait savoir si la municipalité avait décidé de révoquer cette décision ou

si la mise à l'enquête devait être considérée comme nulle.

La municipalité a à nouveau

interpellé Pierre Fehlmann, le 12 février 2008, sur les documents manquants au

dossier de mise à l'enquête.

Le 27 février 2008, la PCC a remis

copie au conseil de l'association d'une lettre de la municipalité du 28 janvier

2008 adressée à la PCC uniquement et indiquant qu'elle révoquait sa décision du

29 septembre 2005 en raison de l'évolution du centre socio-culturel en

établissement public (restaurant) avec des nuisances supplémentaires et

plaintes du voisinage. Dès lors, la demande de mise à l'enquête était maintenue.

Au vu de cette lettre, la PCC a imparti un délai au 31 mars 2008 pour que l'association

entreprenne les démarches nécessaires auprès de la municipalité.

Le 13 mars 2008, le conseil du

Centre espagnol a fait savoir à la PCC que la décision de révocation de la municipalité

du 28 janvier 2008 n'avait jamais été notifiée aux principaux intéressés, à savoir

le Centre espagnol et Pierre Fehlmann.

D.

Par actes de recours, enregistrés respectivement

les 17 et 20 mars 2008, l'association Centre espagnol de Morges et Pierre

Fehlmann ont déféré la décision de révocation du 28 janvier 2008 à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation

et au maintien de la décision d'autorisation du 29 septembre 2005.

Dans ses déterminations du 18 avril

2008, la PCC a indiqué que la question de la révocation de la décision de la

municipalité du 29 septembre 2005 n'avait guère de sens, dans la mesure où une

mise à l'enquête était dans tous les cas nécessaire. Elle a conclu à ce que la

cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le traitement du dossier d'enquête

du 11 octobre 2007 et, subsidiairement, à ce que les recours soient rejetés. Le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a indiqué, 18 avril 2008,

qu'il ne pouvait pas se déterminer en l'état car le dossier ne comportait aucun

descriptif d'exploitation (places, terrasse, horaires, parking) ni plan de l'établissement.

Il a cependant relevé que le centre est situé en zone d'activité A, à laquelle

est attribuée un degré de sensibilité au bruit III (DS III), susceptible d'accueillir,

au regard des exigences de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 de

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), un établissement tel que celui du

Centre espagnol. Le 18 avril 2008 également, le conseil de la municipalité a

indiqué que le dossier de mise à l'enquête devait être complété et que ladite

enquête devait avoir lieu, ce qui permettrait aux autorités concernées de se

déterminer. Par économie de procédure, il sollicitait la suspension de la cause

jusqu'à droit connu. Le 9 mai 2008, les recourants se sont déclarés d'accord

avec la suspension de procédure.

L'instruction de la cause a ainsi

été suspendue le 14 mai 2008 jusqu'au 30 juin 2008, puis la suspension a successivement

été prolongée au 29 août 2008, au 13 octobre 2008, au 13 novembre 2008 et

encore au 15 décembre 2008.

E.

Dans une lettre du 24 juin 2008 adressée au

propriétaire recourant, la municipalité a précisé ses exigences concernant le

dossier de mise à l'enquête publique, en particulier, en matière de places de

parc: conformément aux normes de l'association suisse des professionnels de la

route et des transports, il fallait prévoir 0.2 place de parc pour les 60

places prévues pour le café-restaurant du Centre espagnol, soit un total de 12

places réservées à son usage exclusif. Ce chiffre pouvait cependant être réduit

de 50%, en partant du principe que l'endroit est desservi par les transports

publics. Il fallait en outre prévoir une place de parc par place de travail et

le questionnaire devait être complété en conséquence. Il convenait de fournir

un plan à l'échelle 1:200ème avec mention des places réservées au

Centre espagnol et de compléter le questionnaire selon les remarques résultant

du rapport du bureau MASA. Finalement, la demande d'enquête publique devait

mentionner la demande de dérogation vu la zone concernée. Dès réception de ces

documents, la mise à l'enquête pourrait être effectuée.

Le dossier de mise à l'enquête a

été complété le 25 août 2008. Le 9 octobre 2008, le conseil de la municipalité

a indiqué que d'importants problèmes de places de stationnement se posaient. Il

n'était donc pas possible d'aller de l'avant. Le 13 octobre 2008, le conseil du

Centre espagnol a indiqué avoir appris le problème des places de parc à la

lecture de la lettre de son confrère et a relevé que de nombreuse places se

trouvaient à quelques dizaines de mètres, à la prison de la Tuilière. Le 14

novembre 2008, le conseil de la municipalité a indiqué qu'il n'avait pas eu de

nouvelles au sujet des places de parc et que cela causait des préjudices aux

voisins. Il a remis en annexe une plainte d'un tiers, ainsi que l'interdiction

de stationner sur le terrain de ce dernier prononcée par le Juge de paix des

districts de Morges, d'Aubonne et Cossonay le 2 juin 2008.

Le 25 novembre 2008, le conseil de

la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours, eu

égard aux plaintes du voisinage et du manque de collaboration des recourants

pour trouver une solution aux problèmes de parcage. Le 25 novembre 2008

également, le conseil de Pierre Fehlmann a précisé que les places indiquées dans

le projet étaient bel et bien à la disposition du Centre espagnol et que les

problèmes de parcage avaient lieu toute la journée, soit à des heures où le

centre était fermé. La situation n'était donc pas aussi simple que celle

décrite par la municipalité. Le 28 novembre 2008, le conseil de l'association a

fait valoir qu'un dossier en bonne et due forme avait été déposé il y a

plusieurs mois, que la municipalité n'avait jamais directement informé les

recourants d'un problème concernant les places de stationnement et que les

moyens qu'elle invoquait étaient, outre le fait qu'ils relevaient du domaine

privé, mal fondés. Elle n'avait aucune raison de ne pas procéder à la mise à

l'enquête publique. Le 2 décembre 2008, la juge instructrice a refusé de lever

l'effet suspensif accordé au recours.

Le 15 décembre 2008, le conseil de

Pierre Fehlmann et le conseil du Centre espagnol ont requis la prolongation de

la suspension de procédure, jusqu'à droit connu sur l'enquête publique, ou, respectivement

jusqu'à l'inspection locale.

F.

Une audience avec inspection locale a été appointée

le 18 mars 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. La représentante

de la PCC a notamment expliqué que l'autorité détermine le nombre de places

d'un établissement public selon la capacité définie par l'ECA. Il fallait ainsi

que le Centre espagnol fasse l'objet d'un contrôle par l'ECA. La licence

initiale délivrée en 2006 l'avait été pour 140 places. Le gérant du Centre

espagnol a indiqué que le restaurant comporte environ 120 places actuellement.

Les représentants de la municipalité ont rappelé notamment les nuisances

occasionnées par le stationnement sauvage de la clientèle du Centre espagnol. A

l'issue de l'audience, un délai au 30 avril 2009, non prolongeable, a été fixé

aux recourants pour produire un dossier complet de mise à l'enquête publique à

la municipalité, contacter l'ECA et se conformer à ses directives. Le délai précité

a été précisé par avis du tribunal du 20 mars 2009.

G.

Le SEVEN s'est déterminé le 18 avril 2009,

indiquant que, moyennant le respect des conditions d'exploitation mentionnées

dans la directive sur les établissements publics, le Centre espagnol pouvait

poursuivre ses activités au cours de la présente procédure mais que le service

serait amené à se prononcer, dans le cadre du permis de construire, sur les

conditions définitives d'exploitation, au niveau de la protection contre le

bruit.

Par télécopie du 23 avril 2009,

l'ECA a fait parvenir au tribunal copie de son rapport du 17 avril 2009 adressé

à la municipalité. Il ressort notamment de ce rapport que, sur un plan général,

le niveau de sécurité du bâtiment peut être considéré comme suffisant. Cependant,

du point de vue de la protection incendie, et sous réserve des remarques des

autres services concernés, la capacité maximale du Centre espagnol devrait

être, compte tenu de la configuration de la construction (surface des locaux,

largueur des voies d'évacuation [porte en façade de 80 cm à la place des 90 cm

requis et porte d'accès au corridor/cage d'escalier qui s'ouvre dans le mauvais

sens]) limitée à 50 personnes. La capacité pourrait être augmentée jusqu'à 150

personnes pour autant que les mesures préconisées par l'ECA soient entreprises.

Ces mesures sont divisées en trois catégories (soit les mesures urgentes, en

vue d'une réalisation immédiate, les mesures à planifier dans un délai d'un à

deux ans et les mesures permanentes d'exploitation) et concernent les locaux du

Centre espagnol, mais aussi la mise en conformité de l'ensemble du bâtiment du Centre

du Bief. Au titre de mesures urgentes, le Centre espagnol doit mettre en

conformité les voies de fuite, le compartimentage des locaux, les passages de

voies de fuite, l'éclairage de secours et la signalisation.

Le 29 avril 2009, le conseil du

Centre espagnol a fait parvenir une attestation délivrée par le service

technique de la Commune de Lonay, confirmant avoir reçu les documents relatifs

aux places de parc.

H.

Le 30 avril 2009, la municipalité a rendu une

nouvelle décision, dont la teneur est la suivante:

"Maître,

Dans sa

séance du 27 avril 2009, la Municipalité a examiné avec attention le rapport de

l'ECA concernant les mesures de prévention incendie pour le Centre espagnol.

Conformément

aux dispositions des art. 128 LATC et 79 de son règlement d'application, il

appartient à la Municipalité de surveiller l'application des mesures

particulières de sécurité et de salubrité et de contrôler la conformité de

l'exécution par rapport aux plans autorisés. Un permis d'exploiter ne peut pas

être accordé non seulement en l'absence de dossier d'autorisation en bonne et

due forme, mais aussi vu les carences susmentionnées et les dangers qu'elles

représentent.

En l'état

actuel et en l'absence d'une autorisation d'exploiter, la Municipalité décide

d'ordonner la fermeture de l'établissement avec effet immédiat jusqu'à réalisation

des travaux nécessaires et qui devront être annoncés dans la demande de permis

de construire qui devra impérativement tenir compte des mesures urgentes pour

assurer la sécurité du site.

De plus,

la demande de permis de construire devra faire mention du changement

d'affectation de ces locaux.

En outre,

l'art. 120 de la LATC stipule que ne peuvent, sans autorisation spéciale des

autorités cantonales concernées, être construits, reconstruits, agrandis

transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions nécessitant

des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et

d'explosion.

Vu

l'urgence et les risques présentés par la situation actuelle, en cas de

recours, celui-ci n'aura pas d'effet suspensif.

(…)"

Le 4 mai 2009 également, le conseil

du Centre espagnol a indiqué que ce dernier avait pris bonne note que des

travaux devaient être exécutés dans l'urgence et que la capacité d'exploiter

devait être réduite à 50 personnes, relevant pour le surplus que la décision de

la municipalité du 30 avril 2009 était disproportionnée et qu'un recours allait

être déposé à son encontre. Le conseil de Pierre Fehlmann s'est aussi déterminé

le 4 mai 2009, indiquant qu'il avait pris acte que la capacité du Centre

espagnol devait, compte tenu des aménagements actuels, être limitée à 50

personnes et qu'il considérait la décision de la municipalité disproportionnée.

I.

Le Centre espagnol a recouru le 5 mai 2009

contre la décision précitée du 30 avril 2009 ordonnant la fermeture de

l'établissement avec effet immédiat, en concluant à son annulation.

L'association a également requis que le recours soit assorti de l'effet

suspensif, au motif qu'elle subissait déjà un préjudice financier très

important du fait de la réduction de la capacité de 150 à 50 personnes et que

la décision de fermeture immédiate était injustifiée au vu du rapport ECA du 17

avril 2009.

Le conseil du Centre espagnol s'est

encore déterminé le 6 mai 2009, requérant qu'un effet suspensif complet soit

accordé au recours, notamment au motif que les mois de mai et juin étaient

déterminants pour l'exploitation du Centre, en raison des repas de communion;

il a en outre relevé l'urgence à statuer, des clients ayant déjà fait des

réservations depuis plus de deux mois pour des repas de fêtes qui devaient

avoir lieu le week-end suivant. Le 7 mai 2009, il a précisé l'urgence à statuer.

J.

Le 8 mai 2009, la juge instructrice a informé

les parties de la jonction du recours du Centre espagnol du 5 mai 2009

contre la décision de la Municipalité de Lonay du 30 avril 2009 à la cause

pendante contre la décision de la Municipalité de Lonay du 28 janvier 2008.

Par décision sur effet suspensif du

même jour, la juge instructrice a admis partiellement la requête

d’effet suspensif, en ce sens que l'association Centre espagnol de Morges était

autorisée à poursuivre son exploitation, limitée à une capacité d'accueil de 50

personnes, jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours.

Le conseil de la municipalité a fait

savoir, le 15 mai 2009, que la question des places de parc n'était toujours pas

réglée et que, contrairement à ce qui avait été annoncé le 30 avril 2009, aucun

dossier n'avait été déposé. Le 18 mai 2009, le conseil du Centre espagnol a notamment

répondu que les documents concernant 17 places de parc avaient été produits le

24 avril 2009, comme l'indiquait d'ailleurs l'attestation du Service technique

du 24 avril 2009. Les documents attestant de ce qui précède figuraient dans le

dossier de la municipalité, qu'elle devait encore produire.

Le 25 mai 2009, l'ECA a transmis son

dossier complet au tribunal, précisant qu'il n'est aucunement fait mention

d'une exigence de fermeture du Centre espagnol dans son rapport du 17 avril

2009 et que la capacité du centre est, en l'état, de 50 personnes.

Le conseil de la municipalité a

confirmé, le 2 juin 2009, qu'un dossier d'enquête avait bien été déposé mais

qu'aucune mise à l'enquête publique ne pourrait avoir lieu tant que certains éléments

formels ne seraient pas réglés.

Le 4 juin 2009, l'ECA a invité la municipalité

à effectuer les contrôles concernant le respect de la limitation d'exploitation

à 50 personnes.

Dans sa réponse au recours, déposée le

5 juin 2009, la municipalité fait valoir que le dossier fourni par le Centre

espagnol après le constat alarmant de l'ECA ne contient toujours pas les

éléments utiles permettant de le soumettre à l'enquête publique. Il n'y a

aucune raison de maintenir en l'état l'exploitation et la décision de la municipalité

du 30 avril 2009, ordonnant la fermeture avec effet immédiat, doit être

confirmée. Le conseil de la municipalité a par ailleurs indiqué qu'il convenait

de requérir le dossier produit par l'association en vue de la mise à l'enquête

directement auprès du conseil du Centre espagnol, dans la mesure où la municipalité

ne disposait que des exemplaires, encore incomplets à ce jour, nécessaires à la

mise à l'enquête publique.

Le 14 juillet 2009, le conseil du

Centre espagnol a notamment indiqué que le dossier produit était complet et

qu'il devait désormais être soumis à l'enquête publique; il a par ailleurs

confirmé ses conclusions. Le même jour, le conseil de Pierre Fehlmann a indiqué

que, malgré que l'association ait toujours répondu aux exigences successives de

la municipalité, celle-ci n'avait toujours pas mis le dossier à l'enquête

publique. Pour le reste, il faisait siennes les déterminations adressées ce jour

par le conseil du Centre espagnol.

La PCC a pris position le 4 août

2009, indiquant notamment qu'elle n'avait pas été en mesure d'accorder une

licence d'établissement au Centre espagnol, compte tenu entre autre de

l'absence d'enquête publique. L'ECA s'est encore déterminé le 29 juillet 2009.

Les 25 et 27 août 2009, le conseil

de la municipalité a versé au dossier six oppositions, formées dans le cadre de

la mise à l'enquête publique, relevé le problème de places de parc et indiqué

que la municipalité n'avait pas encore statué au sujet du permis de construire

sollicité. Le 9 septembre 2009, les conseils de la municipalité et de Pierre

Fehlmann, ainsi que la PCC, se sont prononcés en faveur d'une suspension de la

procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de permis de construire. Le Centre

espagnol s'est prononcé dans le même sens le 10 septembre 2009.

Par avis du tribunal du 15

septembre 2009, la cause a été suspendue jusqu'au 15 octobre 2009, afin de

permettre à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire

déposée par le Centre espagnol, étant précisé que, sans décision à ce sujet

dans le délai imparti, le tribunal statuerait en l'état du dossier.

Le 1er octobre 2009, le conseil

de la municipalité a transmis au tribunal une copie de la lettre de la Centrale

des autorisations (CAMAC) du 24 octobre 2009, qui indique notamment qu'une

étude acoustique doit être réalisée et que les documents concernant la demande

de permis de construire du Centre espagnol, modifiés et corrigés, doivent encore

être envoyés à la CAMAC afin de lui permettre de statuer.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117

LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées

selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents.

2.

Les recours du propriétaire des locaux et de

l'association dirigés contre la décision du 28 janvier 2008 révoquant la

décision d'autorisation du 29 septembre 2005 pour l'ouverture d'un centre

socioculturel sont devenus sans objet suite à la

décision prise par la municipalité le 30 avril 2009 ordonnant la fermeture de

l'établissement avec effet immédiat. Par ailleurs, étant donné que les

recourants ont déposé en cours de procédure une demande de permis de construire

qui traite notamment des questions de stationnement évoquées par la

municipalité, cette autorité va être amenée à prendre position à ce sujet à

l'issue de la mise à l'enquête, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire

d'examiner plus avant ce problème à ce stade.

L'objet de la présente procédure se

limite dès lors à examiner dans quelle mesure la municipalité était fondée à

ordonner la fermeture de l'établissement avec effet immédiat.

3.

L'autorité intimée a fondé la décision litigieuse

d'une part sur la base du rapport ECA du 17 avril 2009, d'autre part, sur

l'absence d'autorisation d'exploiter.

Aux termes de l'art. 6 de la loi du

27.

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la municipalité veille à l'application

de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement

du territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11

LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les

garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application

de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le

permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que

la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à

des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de

l'action des éléments naturels.

Le rapport ECA du 17 avril 2009

mentionne expressément qu'en l'état, c'est-à-dire sans qu'aucun des travaux

mentionnés ne soient entrepris, la capacité doit, du point de vue de la

protection incendie et compte tenu de la configuration de la construction, être

limitée à 50 personnes. Si l'ensemble des mesures préconisées par cette

autorité (soit les mesures urgentes, en vue d'une réalisation immédiate, les

mesures à planifier dans un délai d'un à deux ans et les mesures permanentes

d'exploitation) sont entreprises, la capacité pourrait être augmentée jusqu'à

150.

personnes. Suite à décision de la municipalité, l'ECA a encore expressément

déclaré, le 25 mai 2009, que son rapport du 17 avril 2009

ne fait aucunement mention d'une exigence de fermeture de l'établissement

litigieux et que la capacité de celui-ci est, en l'état, de 50 personnes.

Dans la mesure où l'autorité intimée

entend fermer un établissement public, elle doit tenir compte du principe de la

proportionnalité. En effet une restriction à la liberté économique, tel que

garanti par l'art. 27 Cst, présuppose un intérêt public ainsi que le respect du

principe de la proportionnalité, selon lequel l'atteinte doit se limiter à ce

qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art.

36.

Cst; ATF 124 I 107 et références citées). Ce principe exige que le moyen

choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci

ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts – ATF 1C_332/2007 du 13 mars 2008; ATF 132 I 49 consid.

7.2

p. 62; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les

arrêts cités).

En l'occurrence, la sécurité des personnes fréquentant l'établissement litigieux

constitue un intérêt public particulièrement important. Il ressort toutefois du

rapport de l'autorité compétente en matière de protection contre l'incendie,

l'ECA, que cette sécurité peut être assurée en l'état par la limitation de

l'exploitation à 50 personnes. Dès lors, si la décision

de l'autorité intimée est apte à supprimer tout risque en cas d'incendie dans

les locaux litigieux, elle ne semble ni nécessaire (une réduction de la

capacité étant suffisante selon l'ECA), ni respecter le principe de la

proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure

choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point

de vue de l'intérêt public. En effet, en cas de cessation immédiate de toute

activité, tant le préjudice financier que les conséquences pour le personnel de

l’établissement apparaissent particulièrement importants. Le rapport ECA du 17

avril 2009 n'est ainsi pas de nature à justifier à lui seul la décision de

fermeture immédiate qui apparaît, est dès lors, disproportionnée.

4.

L'autorité intimée invoque un second motif justifiant

la fermeture, soit l'absence d'une autorisation d'exploiter.

Conformément à l'art. 4 de la loi

du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31),

l'exercice de l'une des activités soumises à la loi, soit notamment le service,

contre rémunération, ou la vente de mets ou de boissons à consommer sur place

(art. 2 LADB), nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente

d'une licence d'établissement qui comprend une autorisation d'exercer, délivrée

à la personne physique responsable de l'établissement, et une autorisation

d'exploiter, délivrée au propriétaire du fonds de commerce. La compétence de

délivrer une telle licence relève, en l'absence d'une délégation de compétence

à la commune (art. 6 LADB), du Département de l'économie, Service de l'économie

et du tourisme (SELT; art. 34 à 36 LADB; art. 1 al. 2 du règlement du 15

janvier 2003 d'exécution de la LADB: RLADB; RSV 935.31.1). Aux termes de l'art.

32.

LADB, un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la

licence d'établissement, le cas échéant, l'autorisation simple, est délivrée à

l'intéressé. La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert

ou exploité auparavant.

Dans le cas présent, la

municipalité a accordé une autorisation d'ouverture de l'établissement

litigieux le 25 septembre 2005. Il ne ressort pas de cette autorisation, ni du

dossier que la municipalité bénéficie d'une compétence déléguée au sens de

l'art. 6 LADB, de délivrer une licence d'établissement au sens de cette loi. Il

convient au contraire de considérer que l'autorisation qu'elle a délivrée se

limite à son champ de compétence qui est la police des constructions. Ceci est

d'ailleurs confirmé par la procédure d'octroi d'une licence d'établissement

suivie en l'espèce: l'autorité cantonale a examiné la demande de licence et a

accordé une licence de café-restaurant à l'association recourante le 26 juillet

2006.

Dans ce cadre, la municipalité a délivré son préavis, le 16 juin 2006 en

y indiquant qu'elle n'avait pas exigé de mise à l'enquête. Par la suite, le

titulaire de l'autorisation d'exercer ayant renoncé à son activité en septembre

2006, la licence a été annulée le 28 septembre 2006. L'autorité cantonale, soit

la PCC, a alors entrepris des démarches auprès de l'association recourante en

vue du dépôt d'une nouvelle demande de licence. Ni cette autorité, ni la

municipalité n'ont toutefois requis la fermeture immédiate de l'établissement à

cette occasion.

Ces autorités ont ainsi toléré la

poursuite de l'activité litigieuse, alors même qu'une licence d'établissement

faisait défaut. Cette tolérance a duré jusqu'au début 2008, date de la première

décision de la municipalité révoquant son autorisation du 25 septembre 2005 qui

a donné lieu à la présente procédure.

Certes, le comportement de

l'exploitant, qui tarde à compléter son dossier et qui ne semble pas faire

preuve de toute la diligence requise, pourrait donner lieu à terme à un

avertissement précédent une nouvelle décision. Cependant, au vu de la longue tolérance des autorités, l'ordre de fermeture

immédiate apparaît en l'état disproportionné. En effet,

les recourants ont fait usage de l'autorisation accordée le 29 septembre 2005,

en concluant un contrat de bail pour 10 ans, en procédant à de lourds

investissements et en exploitant le restaurant depuis de nombreux mois, au

bénéfice d'une tolérance des autorités cantonale et municipale. Comme il a été

exposé dans les lignes qui précèdent, une fermeture immédiate et totale de

l'établissement aura des conséquences financières importantes pour

l'association recourante, de sorte que le maintien de l'activité litigieuse

avec une réduction de la capacité d'exploitation constitue une mesure adéquate.

c) Au vu de ce

qui précède, la décision de l'autorité intimée d'interdire immédiatement toute

exploitation à l'association recourante est disproportionnée. Cette décision

doit par conséquent être réformée, en ce sens que l'activité litigieuse peut

être poursuivie avec une capacité limitée à 50 personnes, conformément au

rapport ECA du 17 avril 2009, jusqu'à l'issue de la procédure actuellement

pendante devant la municipalité.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et la décision du 30 avril 2009, remplaçant la décision du

28.

janvier 2008, réformée en ce sens que le Centre espagnol peut poursuivre son

exploitation avec une capacité limitée à 50 personnes, jusqu'à droit connu sur

le résultat de l'enquête publique. Les frais sont répartis entre la municipalité,

l'association Centre espagnol de Morges et Pierre Fehlmann, à raison d'un tiers

chacun. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent que partiellement gain de

cause et que la municipalité a également été assistée par un mandataire

professionnel, il se justifie de compenser les dépens (art. 56 al. 1 et 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lonay du 30

avril 2009, remplaçant la décision du 28 janvier 2008, est réformée en ce sens

que l'association Centre espagnol de Morges peut poursuivre son exploitation

avec une capacité limitée à 50 personnes jusqu'à droit connu sur le résultat de

l'enquête publique.

III.

Les frais, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs,

sont mis à la charge respectivement de la Commune de Lonay, de l'association

Centre espagnol de Morges et de Pierre Fehlmann, à raison de 1'000 (mille) francs

chacun.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.