AC.2008.0057
CDAP - AC.2008.0057 - 2009-11-20 - ASSOCIATION Centre Espagnol de Morges, FEHLMANN/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Lonay, Service de l'environnement et de l'énergie,
20 novembre 2009Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOCIATION Centre Espagnol de Morges, FEHLMANN/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Lonay, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
DANGER{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CESSATION DE L'EXPLOITATION
PROPORTIONNALITÉ
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Cst-VD-27
Cst-VD-36
LADB-4
LPIEN-11
LPIEN-6
RLPIEN-3
Résumé contenant:
Recours contre une décision municipale interdisant immédiatement toute exploitation d'un café-restaurant partiellement admis, au motif que cette restriction à la liberté économique est en l'espèce disproportionnée: la Police cantonale du commerce et la municipalité ont toléré la poursuite de l'activité litigieuse depuis 2005, alors même qu'une licence d'établissement faisait défaut; de plus, selon un rapport de l'ECA, l'activité peut être poursuivie sans danger avec une capacité limitée à 50 personnes. La décision municipale doit par conséquent être réformée, en ce sens que l'activité litigieuse peut être poursuivie avec une capacité limitée à 50 personnes, jusqu'à l'issue de la procédure d'enquête publique actuellement pendante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourants
1.
ASSOCIATION Centre
Espagnol de Morges, à Morges, représentée par Eric
KALTENRIEDER, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
2.
Pierre FEHLMANN, à Morges 2, représenté par Alexandre REIL, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lonay, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme, représentée
par Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, et du
tourisme, à Lausanne Adm cant VD,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie
Objet
Recours Pierre FEHLMANN et ASSOCIATION
Centre Espagnol de Morges contre les décisions de la Municipalité de Lonay du
28 janvier 2008 révoquant l'autorisation d'ouverture d'un établissement
socio-culturel, dans l'immeuble sis au Chemin des Mouettes 1 ("Centre
espagnol de Morges") et du 30 avril 2009 ordonnant la fermeture
immédiate de l'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Pierre Fehlmann est propriétaire de locaux
administratifs et artisanaux, lots de PPE nos 972, 976 et 985, dans
le Centre du Bief, chemin des Mouettes 1, sur la parcelle de base n°481 de la Commune
de Lonay. Cette parcelle est sise en zone d'activité A selon le plan général
d'affectation approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001 (ci-après:
PGA). Cette zone est destinée aux activités telles l'industrie, l'artisanat, le
commerce, etc. (art. 65 al. 1 du règlement du PGA, ci-après: RPGA). Pierre
Fehlmann louait, jusqu'au 31 mars 2006, des locaux dans le Centre du Bief, à l'entreprise Satori SA, active dans le conditionnement de fruits
et légumes. Dans le cadre de ses activités, cette société utilisait des camions
frigorifiques, dont les compresseurs fonctionnaient toute la nuit.
L'Association Centre espagnol de
Morges (ci-après: le "Centre espagnol" ou l'"association") est
une association de droit suisse, constituée le 3 novembre 1972, qui louait des
locaux, avec café-restaurant, à la rue de la Gare 26 à Morges. L'association a
pris contact avec Pierre Fehlmann en 2004 en raison de la démolition, prévue au
cours de l'année 2005, de l'immeuble qu'elle occupait jusqu'alors.
Le 2 juillet 2004, Alain Kallenbach
a déposé auprès de la Police cantonale du commerce (PCC) une demande de licence
de café-restaurant pour le Centre espagnol. La demande d'autorisation d'exercer
était établie à son nom et la demande d'autorisation d'exploiter au nom du
Centre espagnol de Morges.
b) Le 5 juillet 2004, le Centre
espagnol s'est adressé à la Municipalité de Lonay (ci-après la
"municipalité") afin de requérir l'autorisation de s'établir dans la
commune, en particulier dans des locaux du Centre
du Bief. Le 14 juillet 2004, la municipalité a refusé de délivrer
une autorisation, en raison des nuisances sonores causées avant l'aube par la
société de primeurs Satori SA installée dans le Centre
du Bief et
que subissaient les résidents du quartier. La position municipale
pourrait être revue en cas de déménagement de la société. Relancée par l'association
puis par le propriétaire des locaux, la municipalité a confirmé sa prise de
position le 9 septembre et le 19 octobre 2004.
L'entreprise Satori SA ayant
dénoncé son bail pour le 31 mars 2006, Pierre Fehlmann a réitéré la demande
d'autorisation le 13 septembre 2005.
B.
a) Par décision
du 29 septembre 2005, la municipalité de Lonay a accordé l'autorisation pour
l'ouverture d'un centre socio-culturel au Centre du Bief en faveur de l'Association Centre espagnol de Morges.
Le 5 décembre 2005, Pierre
Fehlmann, bailleur, et le Centre espagnol, locataire, ont signé un contrat de
bail du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2016 portant
sur la location de cinq locaux, un WC-vestiaire et une cuisinette
non-professionnelle, d'une surface totale d'environ 282 m2, pour un
loyer mensuel de 3'766 fr.
L'association a procédé à de
nombreux travaux et aménagements au sein des locaux: pose d'une cuisine
professionnelle et d'une ventilation, installation d'un séparateur de graisses,
travaux d'électricité, etc., pour plus de 75'000 fr. Elle a également conclu
des contrats d'assurance et d'entretien des installations. Le 12 mai 2006, le
Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a indiqué n'avoir aucune
objection à l'exploitation de la cuisine professionnelle.
Le 31 mai 2006, la municipalité a expliqué
avoir pris bonne note de la demande d'ouverture d'un café-restaurant du Centre espagnol.
Toutefois, en raison de la proximité de certaines habitations, elle ne pouvait
accorder les horaires demandés et l'association devait s'en tenir au règlement
de police en vigueur, soit fermeture à 23h du dimanche au jeudi et à 24h les
vendredi et samedi. Le 6 juin 2006, le laboratoire cantonal a donné un préavis
favorable à la délivrance de la licence B café-restaurant.
Le 16 juin 2006, la municipalité a
transmis à la PCC un préavis positif au sujet de la demande de licence de
café-restaurant pour le Centre espagnol. Ce préavis mentionne qu'aucune mise à
l'enquête publique n'a été exigée pour ce projet.
b) Le 26 juillet 2006, le Département
de l'économie a délivré une licence n° LADB-EV-2006-0902 de café-restaurant
avec autorisation d'exercer à Alain Kallenbach et autorisation d'exploiter au
Centre espagnol. Toutefois, le 15 septembre 2006, Alain Kallenbach a indiqué à
la PCC avoir pris la décision de renoncer à son droit d'exercer pour le Centre
espagnol, avec effet immédiat, dès ce jour. Le 28 septembre 2006,
l'autorisation n° LADB-EV-2006-0902 a été annulée par la PCC. Le 17 octobre
2006, la PCC a accordé au Centre espagnol un délai au 10 novembre 2006 pour
déposer une demande d'autorisation, ce qu'a finalement fait José Antonio
Pereira le 12 janvier 2007.
Le 24 mai 2007, la municipalité a
requis de la PCC des informations sur la suite qu'elle entendait donner au
dossier du Centre espagnol. Elle remettait en annexe copie de deux lettres datées
du même jour: l'une était adressée à Georgette Bourgeois et consorts, à Morges,
et indiquait que la municipalité avait pris bonne note de sa plainte et de
celles d'autres voisins en raison du bruit généré par le Centre espagnol;
l'autre était adressée au Centre espagnol et le priait, sous menace de
fermeture de l'établissement, de respecter le règlement de police de Lonay,
ainsi que la zone de parcage des véhicules.
c) Le 21 juin 2007, la PCC a requis
de José Pereira la production de plusieurs documents en vue de sa demande
d'autorisation d'exercer pour le Centre espagnol. Par ailleurs, au vu des
plaintes enregistrées, la PCC a exigé une mise à l'enquête publique du projet.
Se référant à la lettre de la PCC
du 21 juin 2007, la municipalité a, le 25 juillet 2007, requis de l'association
le dépôt d'un dossier en vue de la mise à l'enquête publique du projet d'ici au
15 août 2007 et précisé que ce n'était qu'aux termes de cette procédure qu'une
licence ou une autorisation simple d'exploiter pourrait être délivrée.
Constatant qu'aucun dossier ne lui
était parvenu dans le délai imparti, la municipalité a informé Pierre Fehlmann,
le 27 août 2007, qu'elle l'avait déféré, en sa qualité de propriétaire, auprès
de la préfecture du district de Morges, pour violation des art. 130 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) et 130 RPGA. Cette dénonciation a été contestée par le propriétaire
le 3 septembre 2007 et la municipalité a, le 13 septembre 2007, suspendu la
procédure en impartissant un ultime délai au 15 octobre 2007 pour déposer
le dossier de mise à l'enquête.
d) Le dossier de mise à l'enquête a
été déposé le 11 octobre 2007. Le 15 novembre 2007, la municipalité a
attiré l'attention de Pierre Fehlmann sur le fait que l'exploitation d'un
centre espagnol dans les locaux dont il était propriétaire n'était pas conforme
la zone d'activité A. L'activité tertiaire n'était prévue que le long de la
route de Denges en raison des nuisances qu'elle pouvait créer en dehors des
heures de travail habituelles. Il fallait donc solliciter une dérogation à la
zone artisanale et à l'art. 67 RPGA. Par ailleurs, divers points du dossier
devaient être complétés.
Le 7 janvier 2008, une séance s'est
déroulée entre la municipalité, Pierre Fehlmann et le Centre espagnol, lors de
laquelle le conseil de l'association a fait valoir qu'une autorisation avait d'ores
et déjà été délivrée le 29 septembre 2005 et que la mise à l'enquête
n'était donc pas nécessaire.
Le 10 janvier 2008, le conseil de
l'association a remis à la PCC copie de la décision de la municipalité du 29
septembre 2005 autorisant l'ouverture d'un centre socio-culturel au Centre du Bief en faveur de l'association
Centre espagnol de Morges.
C.
Le 15 janvier 2008, la PCC a interpellé la municipalité
concernant l'autorisation qu'elle avait délivrée le 29 septembre 2005 à l'association,
dont l'autorité cantonale précitée n'avait jamais eu connaissance. Elle
souhaitait savoir si la municipalité avait décidé de révoquer cette décision ou
si la mise à l'enquête devait être considérée comme nulle.
La municipalité a à nouveau
interpellé Pierre Fehlmann, le 12 février 2008, sur les documents manquants au
dossier de mise à l'enquête.
Le 27 février 2008, la PCC a remis
copie au conseil de l'association d'une lettre de la municipalité du 28 janvier
2008 adressée à la PCC uniquement et indiquant qu'elle révoquait sa décision du
29 septembre 2005 en raison de l'évolution du centre socio-culturel en
établissement public (restaurant) avec des nuisances supplémentaires et
plaintes du voisinage. Dès lors, la demande de mise à l'enquête était maintenue.
Au vu de cette lettre, la PCC a imparti un délai au 31 mars 2008 pour que l'association
entreprenne les démarches nécessaires auprès de la municipalité.
Le 13 mars 2008, le conseil du
Centre espagnol a fait savoir à la PCC que la décision de révocation de la municipalité
du 28 janvier 2008 n'avait jamais été notifiée aux principaux intéressés, à savoir
le Centre espagnol et Pierre Fehlmann.
D.
Par actes de recours, enregistrés respectivement
les 17 et 20 mars 2008, l'association Centre espagnol de Morges et Pierre
Fehlmann ont déféré la décision de révocation du 28 janvier 2008 à la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation
et au maintien de la décision d'autorisation du 29 septembre 2005.
Dans ses déterminations du 18 avril
2008, la PCC a indiqué que la question de la révocation de la décision de la
municipalité du 29 septembre 2005 n'avait guère de sens, dans la mesure où une
mise à l'enquête était dans tous les cas nécessaire. Elle a conclu à ce que la
cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le traitement du dossier d'enquête
du 11 octobre 2007 et, subsidiairement, à ce que les recours soient rejetés. Le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a indiqué, 18 avril 2008,
qu'il ne pouvait pas se déterminer en l'état car le dossier ne comportait aucun
descriptif d'exploitation (places, terrasse, horaires, parking) ni plan de l'établissement.
Il a cependant relevé que le centre est situé en zone d'activité A, à laquelle
est attribuée un degré de sensibilité au bruit III (DS III), susceptible d'accueillir,
au regard des exigences de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 de
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), un établissement tel que celui du
Centre espagnol. Le 18 avril 2008 également, le conseil de la municipalité a
indiqué que le dossier de mise à l'enquête devait être complété et que ladite
enquête devait avoir lieu, ce qui permettrait aux autorités concernées de se
déterminer. Par économie de procédure, il sollicitait la suspension de la cause
jusqu'à droit connu. Le 9 mai 2008, les recourants se sont déclarés d'accord
avec la suspension de procédure.
L'instruction de la cause a ainsi
été suspendue le 14 mai 2008 jusqu'au 30 juin 2008, puis la suspension a successivement
été prolongée au 29 août 2008, au 13 octobre 2008, au 13 novembre 2008 et
encore au 15 décembre 2008.
E.
Dans une lettre du 24 juin 2008 adressée au
propriétaire recourant, la municipalité a précisé ses exigences concernant le
dossier de mise à l'enquête publique, en particulier, en matière de places de
parc: conformément aux normes de l'association suisse des professionnels de la
route et des transports, il fallait prévoir 0.2 place de parc pour les 60
places prévues pour le café-restaurant du Centre espagnol, soit un total de 12
places réservées à son usage exclusif. Ce chiffre pouvait cependant être réduit
de 50%, en partant du principe que l'endroit est desservi par les transports
publics. Il fallait en outre prévoir une place de parc par place de travail et
le questionnaire devait être complété en conséquence. Il convenait de fournir
un plan à l'échelle 1:200ème avec mention des places réservées au
Centre espagnol et de compléter le questionnaire selon les remarques résultant
du rapport du bureau MASA. Finalement, la demande d'enquête publique devait
mentionner la demande de dérogation vu la zone concernée. Dès réception de ces
documents, la mise à l'enquête pourrait être effectuée.
Le dossier de mise à l'enquête a
été complété le 25 août 2008. Le 9 octobre 2008, le conseil de la municipalité
a indiqué que d'importants problèmes de places de stationnement se posaient. Il
n'était donc pas possible d'aller de l'avant. Le 13 octobre 2008, le conseil du
Centre espagnol a indiqué avoir appris le problème des places de parc à la
lecture de la lettre de son confrère et a relevé que de nombreuse places se
trouvaient à quelques dizaines de mètres, à la prison de la Tuilière. Le 14
novembre 2008, le conseil de la municipalité a indiqué qu'il n'avait pas eu de
nouvelles au sujet des places de parc et que cela causait des préjudices aux
voisins. Il a remis en annexe une plainte d'un tiers, ainsi que l'interdiction
de stationner sur le terrain de ce dernier prononcée par le Juge de paix des
districts de Morges, d'Aubonne et Cossonay le 2 juin 2008.
Le 25 novembre 2008, le conseil de
la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours, eu
égard aux plaintes du voisinage et du manque de collaboration des recourants
pour trouver une solution aux problèmes de parcage. Le 25 novembre 2008
également, le conseil de Pierre Fehlmann a précisé que les places indiquées dans
le projet étaient bel et bien à la disposition du Centre espagnol et que les
problèmes de parcage avaient lieu toute la journée, soit à des heures où le
centre était fermé. La situation n'était donc pas aussi simple que celle
décrite par la municipalité. Le 28 novembre 2008, le conseil de l'association a
fait valoir qu'un dossier en bonne et due forme avait été déposé il y a
plusieurs mois, que la municipalité n'avait jamais directement informé les
recourants d'un problème concernant les places de stationnement et que les
moyens qu'elle invoquait étaient, outre le fait qu'ils relevaient du domaine
privé, mal fondés. Elle n'avait aucune raison de ne pas procéder à la mise à
l'enquête publique. Le 2 décembre 2008, la juge instructrice a refusé de lever
l'effet suspensif accordé au recours.
Le 15 décembre 2008, le conseil de
Pierre Fehlmann et le conseil du Centre espagnol ont requis la prolongation de
la suspension de procédure, jusqu'à droit connu sur l'enquête publique, ou, respectivement
jusqu'à l'inspection locale.
F.
Une audience avec inspection locale a été appointée
le 18 mars 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. La représentante
de la PCC a notamment expliqué que l'autorité détermine le nombre de places
d'un établissement public selon la capacité définie par l'ECA. Il fallait ainsi
que le Centre espagnol fasse l'objet d'un contrôle par l'ECA. La licence
initiale délivrée en 2006 l'avait été pour 140 places. Le gérant du Centre
espagnol a indiqué que le restaurant comporte environ 120 places actuellement.
Les représentants de la municipalité ont rappelé notamment les nuisances
occasionnées par le stationnement sauvage de la clientèle du Centre espagnol. A
l'issue de l'audience, un délai au 30 avril 2009, non prolongeable, a été fixé
aux recourants pour produire un dossier complet de mise à l'enquête publique à
la municipalité, contacter l'ECA et se conformer à ses directives. Le délai précité
a été précisé par avis du tribunal du 20 mars 2009.
G.
Le SEVEN s'est déterminé le 18 avril 2009,
indiquant que, moyennant le respect des conditions d'exploitation mentionnées
dans la directive sur les établissements publics, le Centre espagnol pouvait
poursuivre ses activités au cours de la présente procédure mais que le service
serait amené à se prononcer, dans le cadre du permis de construire, sur les
conditions définitives d'exploitation, au niveau de la protection contre le
bruit.
Par télécopie du 23 avril 2009,
l'ECA a fait parvenir au tribunal copie de son rapport du 17 avril 2009 adressé
à la municipalité. Il ressort notamment de ce rapport que, sur un plan général,
le niveau de sécurité du bâtiment peut être considéré comme suffisant. Cependant,
du point de vue de la protection incendie, et sous réserve des remarques des
autres services concernés, la capacité maximale du Centre espagnol devrait
être, compte tenu de la configuration de la construction (surface des locaux,
largueur des voies d'évacuation [porte en façade de 80 cm à la place des 90 cm
requis et porte d'accès au corridor/cage d'escalier qui s'ouvre dans le mauvais
sens]) limitée à 50 personnes. La capacité pourrait être augmentée jusqu'à 150
personnes pour autant que les mesures préconisées par l'ECA soient entreprises.
Ces mesures sont divisées en trois catégories (soit les mesures urgentes, en
vue d'une réalisation immédiate, les mesures à planifier dans un délai d'un à
deux ans et les mesures permanentes d'exploitation) et concernent les locaux du
Centre espagnol, mais aussi la mise en conformité de l'ensemble du bâtiment du Centre
du Bief. Au titre de mesures urgentes, le Centre espagnol doit mettre en
conformité les voies de fuite, le compartimentage des locaux, les passages de
voies de fuite, l'éclairage de secours et la signalisation.
Le 29 avril 2009, le conseil du
Centre espagnol a fait parvenir une attestation délivrée par le service
technique de la Commune de Lonay, confirmant avoir reçu les documents relatifs
aux places de parc.
H.
Le 30 avril 2009, la municipalité a rendu une
nouvelle décision, dont la teneur est la suivante:
"Maître,
Dans sa
séance du 27 avril 2009, la Municipalité a examiné avec attention le rapport de
l'ECA concernant les mesures de prévention incendie pour le Centre espagnol.
Conformément
aux dispositions des art. 128 LATC et 79 de son règlement d'application, il
appartient à la Municipalité de surveiller l'application des mesures
particulières de sécurité et de salubrité et de contrôler la conformité de
l'exécution par rapport aux plans autorisés. Un permis d'exploiter ne peut pas
être accordé non seulement en l'absence de dossier d'autorisation en bonne et
due forme, mais aussi vu les carences susmentionnées et les dangers qu'elles
représentent.
En l'état
actuel et en l'absence d'une autorisation d'exploiter, la Municipalité décide
d'ordonner la fermeture de l'établissement avec effet immédiat jusqu'à réalisation
des travaux nécessaires et qui devront être annoncés dans la demande de permis
de construire qui devra impérativement tenir compte des mesures urgentes pour
assurer la sécurité du site.
De plus,
la demande de permis de construire devra faire mention du changement
d'affectation de ces locaux.
En outre,
l'art. 120 de la LATC stipule que ne peuvent, sans autorisation spéciale des
autorités cantonales concernées, être construits, reconstruits, agrandis
transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions nécessitant
des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et
d'explosion.
Vu
l'urgence et les risques présentés par la situation actuelle, en cas de
recours, celui-ci n'aura pas d'effet suspensif.
(…)"
Le 4 mai 2009 également, le conseil
du Centre espagnol a indiqué que ce dernier avait pris bonne note que des
travaux devaient être exécutés dans l'urgence et que la capacité d'exploiter
devait être réduite à 50 personnes, relevant pour le surplus que la décision de
la municipalité du 30 avril 2009 était disproportionnée et qu'un recours allait
être déposé à son encontre. Le conseil de Pierre Fehlmann s'est aussi déterminé
le 4 mai 2009, indiquant qu'il avait pris acte que la capacité du Centre
espagnol devait, compte tenu des aménagements actuels, être limitée à 50
personnes et qu'il considérait la décision de la municipalité disproportionnée.
I.
Le Centre espagnol a recouru le 5 mai 2009
contre la décision précitée du 30 avril 2009 ordonnant la fermeture de
l'établissement avec effet immédiat, en concluant à son annulation.
L'association a également requis que le recours soit assorti de l'effet
suspensif, au motif qu'elle subissait déjà un préjudice financier très
important du fait de la réduction de la capacité de 150 à 50 personnes et que
la décision de fermeture immédiate était injustifiée au vu du rapport ECA du 17
avril 2009.
Le conseil du Centre espagnol s'est
encore déterminé le 6 mai 2009, requérant qu'un effet suspensif complet soit
accordé au recours, notamment au motif que les mois de mai et juin étaient
déterminants pour l'exploitation du Centre, en raison des repas de communion;
il a en outre relevé l'urgence à statuer, des clients ayant déjà fait des
réservations depuis plus de deux mois pour des repas de fêtes qui devaient
avoir lieu le week-end suivant. Le 7 mai 2009, il a précisé l'urgence à statuer.
J.
Le 8 mai 2009, la juge instructrice a informé
les parties de la jonction du recours du Centre espagnol du 5 mai 2009
contre la décision de la Municipalité de Lonay du 30 avril 2009 à la cause
pendante contre la décision de la Municipalité de Lonay du 28 janvier 2008.
Par décision sur effet suspensif du
même jour, la juge instructrice a admis partiellement la requête
d’effet suspensif, en ce sens que l'association Centre espagnol de Morges était
autorisée à poursuivre son exploitation, limitée à une capacité d'accueil de 50
personnes, jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours.
Le conseil de la municipalité a fait
savoir, le 15 mai 2009, que la question des places de parc n'était toujours pas
réglée et que, contrairement à ce qui avait été annoncé le 30 avril 2009, aucun
dossier n'avait été déposé. Le 18 mai 2009, le conseil du Centre espagnol a notamment
répondu que les documents concernant 17 places de parc avaient été produits le
24 avril 2009, comme l'indiquait d'ailleurs l'attestation du Service technique
du 24 avril 2009. Les documents attestant de ce qui précède figuraient dans le
dossier de la municipalité, qu'elle devait encore produire.
Le 25 mai 2009, l'ECA a transmis son
dossier complet au tribunal, précisant qu'il n'est aucunement fait mention
d'une exigence de fermeture du Centre espagnol dans son rapport du 17 avril
2009 et que la capacité du centre est, en l'état, de 50 personnes.
Le conseil de la municipalité a
confirmé, le 2 juin 2009, qu'un dossier d'enquête avait bien été déposé mais
qu'aucune mise à l'enquête publique ne pourrait avoir lieu tant que certains éléments
formels ne seraient pas réglés.
Le 4 juin 2009, l'ECA a invité la municipalité
à effectuer les contrôles concernant le respect de la limitation d'exploitation
à 50 personnes.
Dans sa réponse au recours, déposée le
5 juin 2009, la municipalité fait valoir que le dossier fourni par le Centre
espagnol après le constat alarmant de l'ECA ne contient toujours pas les
éléments utiles permettant de le soumettre à l'enquête publique. Il n'y a
aucune raison de maintenir en l'état l'exploitation et la décision de la municipalité
du 30 avril 2009, ordonnant la fermeture avec effet immédiat, doit être
confirmée. Le conseil de la municipalité a par ailleurs indiqué qu'il convenait
de requérir le dossier produit par l'association en vue de la mise à l'enquête
directement auprès du conseil du Centre espagnol, dans la mesure où la municipalité
ne disposait que des exemplaires, encore incomplets à ce jour, nécessaires à la
mise à l'enquête publique.
Le 14 juillet 2009, le conseil du
Centre espagnol a notamment indiqué que le dossier produit était complet et
qu'il devait désormais être soumis à l'enquête publique; il a par ailleurs
confirmé ses conclusions. Le même jour, le conseil de Pierre Fehlmann a indiqué
que, malgré que l'association ait toujours répondu aux exigences successives de
la municipalité, celle-ci n'avait toujours pas mis le dossier à l'enquête
publique. Pour le reste, il faisait siennes les déterminations adressées ce jour
par le conseil du Centre espagnol.
La PCC a pris position le 4 août
2009, indiquant notamment qu'elle n'avait pas été en mesure d'accorder une
licence d'établissement au Centre espagnol, compte tenu entre autre de
l'absence d'enquête publique. L'ECA s'est encore déterminé le 29 juillet 2009.
Les 25 et 27 août 2009, le conseil
de la municipalité a versé au dossier six oppositions, formées dans le cadre de
la mise à l'enquête publique, relevé le problème de places de parc et indiqué
que la municipalité n'avait pas encore statué au sujet du permis de construire
sollicité. Le 9 septembre 2009, les conseils de la municipalité et de Pierre
Fehlmann, ainsi que la PCC, se sont prononcés en faveur d'une suspension de la
procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de permis de construire. Le Centre
espagnol s'est prononcé dans le même sens le 10 septembre 2009.
Par avis du tribunal du 15
septembre 2009, la cause a été suspendue jusqu'au 15 octobre 2009, afin de
permettre à la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire
déposée par le Centre espagnol, étant précisé que, sans décision à ce sujet
dans le délai imparti, le tribunal statuerait en l'état du dossier.
Le 1er octobre 2009, le conseil
de la municipalité a transmis au tribunal une copie de la lettre de la Centrale
des autorisations (CAMAC) du 24 octobre 2009, qui indique notamment qu'une
étude acoustique doit être réalisée et que les documents concernant la demande
de permis de construire du Centre espagnol, modifiés et corrigés, doivent encore
être envoyés à la CAMAC afin de lui permettre de statuer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
2.
Les recours du propriétaire des locaux et de
l'association dirigés contre la décision du 28 janvier 2008 révoquant la
décision d'autorisation du 29 septembre 2005 pour l'ouverture d'un centre
socioculturel sont devenus sans objet suite à la
décision prise par la municipalité le 30 avril 2009 ordonnant la fermeture de
l'établissement avec effet immédiat. Par ailleurs, étant donné que les
recourants ont déposé en cours de procédure une demande de permis de construire
qui traite notamment des questions de stationnement évoquées par la
municipalité, cette autorité va être amenée à prendre position à ce sujet à
l'issue de la mise à l'enquête, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire
d'examiner plus avant ce problème à ce stade.
L'objet de la présente procédure se
limite dès lors à examiner dans quelle mesure la municipalité était fondée à
ordonner la fermeture de l'établissement avec effet immédiat.
3.
L'autorité intimée a fondé la décision litigieuse
d'une part sur la base du rapport ECA du 17 avril 2009, d'autre part, sur
l'absence d'autorisation d'exploiter.
Aux termes de l'art. 6 de la loi du
27.
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la municipalité veille à l'application
de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement
du territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11
LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les
garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application
de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le
permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que
la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à
des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de
l'action des éléments naturels.
Le rapport ECA du 17 avril 2009
mentionne expressément qu'en l'état, c'est-à-dire sans qu'aucun des travaux
mentionnés ne soient entrepris, la capacité doit, du point de vue de la
protection incendie et compte tenu de la configuration de la construction, être
limitée à 50 personnes. Si l'ensemble des mesures préconisées par cette
autorité (soit les mesures urgentes, en vue d'une réalisation immédiate, les
mesures à planifier dans un délai d'un à deux ans et les mesures permanentes
d'exploitation) sont entreprises, la capacité pourrait être augmentée jusqu'à
150.
personnes. Suite à décision de la municipalité, l'ECA a encore expressément
déclaré, le 25 mai 2009, que son rapport du 17 avril 2009
ne fait aucunement mention d'une exigence de fermeture de l'établissement
litigieux et que la capacité de celui-ci est, en l'état, de 50 personnes.
Dans la mesure où l'autorité intimée
entend fermer un établissement public, elle doit tenir compte du principe de la
proportionnalité. En effet une restriction à la liberté économique, tel que
garanti par l'art. 27 Cst, présuppose un intérêt public ainsi que le respect du
principe de la proportionnalité, selon lequel l'atteinte doit se limiter à ce
qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art.
36.
Cst; ATF 124 I 107 et références citées). Ce principe exige que le moyen
choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci
ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts – ATF 1C_332/2007 du 13 mars 2008; ATF 132 I 49 consid.
7.2
p. 62; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les
arrêts cités).
En l'occurrence, la sécurité des personnes fréquentant l'établissement litigieux
constitue un intérêt public particulièrement important. Il ressort toutefois du
rapport de l'autorité compétente en matière de protection contre l'incendie,
l'ECA, que cette sécurité peut être assurée en l'état par la limitation de
l'exploitation à 50 personnes. Dès lors, si la décision
de l'autorité intimée est apte à supprimer tout risque en cas d'incendie dans
les locaux litigieux, elle ne semble ni nécessaire (une réduction de la
capacité étant suffisante selon l'ECA), ni respecter le principe de la
proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point
de vue de l'intérêt public. En effet, en cas de cessation immédiate de toute
activité, tant le préjudice financier que les conséquences pour le personnel de
l’établissement apparaissent particulièrement importants. Le rapport ECA du 17
avril 2009 n'est ainsi pas de nature à justifier à lui seul la décision de
fermeture immédiate qui apparaît, est dès lors, disproportionnée.
4.
L'autorité intimée invoque un second motif justifiant
la fermeture, soit l'absence d'une autorisation d'exploiter.
Conformément à l'art. 4 de la loi
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31),
l'exercice de l'une des activités soumises à la loi, soit notamment le service,
contre rémunération, ou la vente de mets ou de boissons à consommer sur place
(art. 2 LADB), nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente
d'une licence d'établissement qui comprend une autorisation d'exercer, délivrée
à la personne physique responsable de l'établissement, et une autorisation
d'exploiter, délivrée au propriétaire du fonds de commerce. La compétence de
délivrer une telle licence relève, en l'absence d'une délégation de compétence
à la commune (art. 6 LADB), du Département de l'économie, Service de l'économie
et du tourisme (SELT; art. 34 à 36 LADB; art. 1 al. 2 du règlement du 15
janvier 2003 d'exécution de la LADB: RLADB; RSV 935.31.1). Aux termes de l'art.
32.
LADB, un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la
licence d'établissement, le cas échéant, l'autorisation simple, est délivrée à
l'intéressé. La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert
ou exploité auparavant.
Dans le cas présent, la
municipalité a accordé une autorisation d'ouverture de l'établissement
litigieux le 25 septembre 2005. Il ne ressort pas de cette autorisation, ni du
dossier que la municipalité bénéficie d'une compétence déléguée au sens de
l'art. 6 LADB, de délivrer une licence d'établissement au sens de cette loi. Il
convient au contraire de considérer que l'autorisation qu'elle a délivrée se
limite à son champ de compétence qui est la police des constructions. Ceci est
d'ailleurs confirmé par la procédure d'octroi d'une licence d'établissement
suivie en l'espèce: l'autorité cantonale a examiné la demande de licence et a
accordé une licence de café-restaurant à l'association recourante le 26 juillet
2006.
Dans ce cadre, la municipalité a délivré son préavis, le 16 juin 2006 en
y indiquant qu'elle n'avait pas exigé de mise à l'enquête. Par la suite, le
titulaire de l'autorisation d'exercer ayant renoncé à son activité en septembre
2006, la licence a été annulée le 28 septembre 2006. L'autorité cantonale, soit
la PCC, a alors entrepris des démarches auprès de l'association recourante en
vue du dépôt d'une nouvelle demande de licence. Ni cette autorité, ni la
municipalité n'ont toutefois requis la fermeture immédiate de l'établissement à
cette occasion.
Ces autorités ont ainsi toléré la
poursuite de l'activité litigieuse, alors même qu'une licence d'établissement
faisait défaut. Cette tolérance a duré jusqu'au début 2008, date de la première
décision de la municipalité révoquant son autorisation du 25 septembre 2005 qui
a donné lieu à la présente procédure.
Certes, le comportement de
l'exploitant, qui tarde à compléter son dossier et qui ne semble pas faire
preuve de toute la diligence requise, pourrait donner lieu à terme à un
avertissement précédent une nouvelle décision. Cependant, au vu de la longue tolérance des autorités, l'ordre de fermeture
immédiate apparaît en l'état disproportionné. En effet,
les recourants ont fait usage de l'autorisation accordée le 29 septembre 2005,
en concluant un contrat de bail pour 10 ans, en procédant à de lourds
investissements et en exploitant le restaurant depuis de nombreux mois, au
bénéfice d'une tolérance des autorités cantonale et municipale. Comme il a été
exposé dans les lignes qui précèdent, une fermeture immédiate et totale de
l'établissement aura des conséquences financières importantes pour
l'association recourante, de sorte que le maintien de l'activité litigieuse
avec une réduction de la capacité d'exploitation constitue une mesure adéquate.
c) Au vu de ce
qui précède, la décision de l'autorité intimée d'interdire immédiatement toute
exploitation à l'association recourante est disproportionnée. Cette décision
doit par conséquent être réformée, en ce sens que l'activité litigieuse peut
être poursuivie avec une capacité limitée à 50 personnes, conformément au
rapport ECA du 17 avril 2009, jusqu'à l'issue de la procédure actuellement
pendante devant la municipalité.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision du 30 avril 2009, remplaçant la décision du
28.
janvier 2008, réformée en ce sens que le Centre espagnol peut poursuivre son
exploitation avec une capacité limitée à 50 personnes, jusqu'à droit connu sur
le résultat de l'enquête publique. Les frais sont répartis entre la municipalité,
l'association Centre espagnol de Morges et Pierre Fehlmann, à raison d'un tiers
chacun. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent que partiellement gain de
cause et que la municipalité a également été assistée par un mandataire
professionnel, il se justifie de compenser les dépens (art. 56 al. 1 et 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lonay du 30
avril 2009, remplaçant la décision du 28 janvier 2008, est réformée en ce sens
que l'association Centre espagnol de Morges peut poursuivre son exploitation
avec une capacité limitée à 50 personnes jusqu'à droit connu sur le résultat de
l'enquête publique.
III.
Les frais, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs,
sont mis à la charge respectivement de la Commune de Lonay, de l'association
Centre espagnol de Morges et de Pierre Fehlmann, à raison de 1'000 (mille) francs
chacun.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.