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Décision

AC.2008.0060

CDAP - AC.2008.0060 - 2008-12-02 - CAND/Municipalité de Montreux, BALESI GRASS

2 décembre 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Raymond Cand ainsi que son épouse,

Evelyne Cand, sont propriétaires de la parcelle n° 1261 de la commune de

Montreux, au Chemin de St-Georges 7. Ce bien-fonds, d’une surface de 362 m2,

supporte leur maison d’habitation (n° ECA 3683). Leurs voisins, les époux Rita

Balesi Grass et Hans-Werner Grass, sont propriétaires de la parcelle contiguë

n° 1262, d’une surface de 1784 m2, située au sud de la parcelle n°

1261, au Chemin de St-Georges 5.

B.

Raymond et Evelyne Cand ont déposé

le 29 mai 2006 devant le Juge de paix du district de Vevey une demande visant à

abattre un pin noir d’Autriche, d’un diamètre de 69 centimètres, situé à

l’angle Nord-Est de la parcelle n° 1262. Ils ont notamment invoqué un manque d’ensoleillement

engendré par le conifère sur leur maison et le fait que les racines du pin

auraient provoqué des fissures dans le revêtement de leur parking. Selon eux,

le conifère risquerait également d’obstruer les canalisations d’évacuation

d’eau enterrées à proximité du pin et de leur maison. A l’appui de leur

requête, ils ont produit un devis de l’entreprise de construction Rimella &

Console SA du 27 octobre 2005, relatif à des travaux de remise en état de la

place de stationnement. Il ressort de ce document que la chambre d’égout sise

dans le revêtement bétonné de la parcelle était dans un état tout juste

acceptable mais que le développement des racines des plantations alentours pourrait

à terme obstruer les canalisations. Pour le cas où cette pièce n’étayerait pas

suffisamment leurs allégations, les demandeurs ont requis qu’une expertise soit

effectuée au sujet de l’état des canalisations.

Dans le cadre de l’instruction de la

demande du 29 mai 2006, le Juge de paix a transmis le dossier à la Municipalité

de Montreux (ci-après : la Municipalité) afin qu’elle statue à titre

préjudiciel sur les questions de savoir si la plantation litigieuse faisait

l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si son abattage

ou sa taille pouvaient néanmoins être autorisés.

C.

Par décision du 21 mars 2007, la

Municipalité a proscrit toute possibilité d’abattage, de taille ou de coupe de

racines du pin noir litigieux. Les époux Raymond et Evelyne Cand ont interjeté

recours le 11 avril 2007 contre la décision précitée devant le Tribunal

administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public, ci-après

CDAP). Ils ont notamment invoqué une violation de leur droit d’être entendus,

ces derniers n’ayant pas été invités à participer à une inspection locale qui

avait eu lieu en procédure non contentieuse et dont l’autorité intimée avait

fait mention dans sa décision. La Municipalité a révoqué le 31 mai 2007 sa

décision du 21 mars 2007 et repris le cours de l’instruction. Le 20 juin 2007, le

juge chargé de l’instruction a rayé du rôle le recours (AC.2007.0085).

D.

Le 1er novembre 2007, une

inspection locale s’est déroulée en présence des représentants de la

Municipalité, de Raymond Cand et de Hans-Werner Graf, assistés tous deux de

leurs conseils respectifs. Les constatations faites sur place ont été

consignées dans un procès-verbal. Il en ressort ce qui suit :

« La délégation

municipale examine le pin noir autrichien litigieux. Aucune des parties ne

conteste qu’il soit protégé. Me Schaufelberger fait valoir que l’état sanitaire

du pin pourrait justifier son abattage. Le conseil de M. Cand montre la dalle

de place de parc qui est fissurée et laisse entendre que la cause en serait les

racines du pin litigieux.

Le revêtement

bétonné présente le couvercle d’une chambre d’égouts. Aux dires de Me Schaufelberger,

l’entreprise Rimella et Console fait toute réserve sur les conséquences de la

présence de racines autour de cette chambre et des conduites, racines qui pourraient

déplacer la chambre ou l’endommager. M. Cand explique qu’en 1994, il a dû

refaire l’isolation, le crépi et les catelles des pièces qui se trouvent

derrière la façade Sud-Est de sa maison. Ces travaux n’ont eu lieu qu’à l’étage.

La pièce concernée est une chambre de bain.

M. Grass indique

qu’il est propriétaire depuis 1995, qu’il n’a pas constaté d’évolution négative

dans l’état de santé de son arbre.

Il est constaté

que la dalle fissurée est entièrement dans les limites de la propriété de M.

Cand. La largeur de cet espace est de l’ordre de 130 cm.

Les fissures qui

sont constatées n’empêchent pas un véhicule de parquer.

Sur le plan de

l’ensoleillement, le propriétaire Grass fait remarquer que dans le prolongement

au Sud du pin, on trouve une cépée de trois peupliers.

On constate

également qu’à 14h 25, la façade Sud de l’immeuble Cand est entièrement

ensoleillée.

Me Etter relève

que le pin est un arbre fait d’aiguilles qui laissent le soleil filtrer.

En aval de la

place de parc, Me Schaufelberger fait remarquer que le muret qui borde la

chaussée est décalé et incliné vers l’intérieur de la propriété Cand. De l’avis

de M. Magnenat, la fissure existait avant le dernier goudronnage dont on

recherchera la date.

M. Nanchen explique

aux parties qu’il n’a eu aucun contact avec l’une ou l’autre d’entre elles avant

la première décision.

La séance d’inspection

locale, commencée à 14h00, est levée à 14h32. »

E.

Par décision du 28 février 2008, la

Municipalité a confirmé la protection du pin noir d’Autriche. Elle a motivé sa

décision en alléguant qu’aucun cas d’abattage prévu par l’art. 5 du Règlement

communal sur la protection des arbres n’était réalisé en l’espèce. En

particulier, le pin noir d’Autriche ne priverait pas la maison des époux Cand

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Par ailleurs, il ne

serait pas possible de procéder à une coupe de racines dans la mesure où, ces

dernières fixant l’arbre au sol, elle porterait une atteinte irrémédiable à la

plantation.

F.

Raymond et Evelyne Cand (ci-après

les recourants) ont interjeté recours le 18 mars 2008 devant la présente Cour.

Ils ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à

ce que la cause soit renvoyée à la Municipalité pour nouvelle décision.

Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la décision querellée soit réformée en

ce sens qu’ordre soit donné à Hans-Werner Grass et Rita Balesi Grass d’enlever,

à leur frais, le pin noir d’Autriche, y compris ses racines. Plus

subsidiairement encore, ils ont requis que l’arbre soit écimé dans un délai de

30 jours suivant la décision définitive et exécutoire. Les recourants ont en

particulier fait valoir que leur droit d’être entendus avait été une nouvelle

fois violé et qu’ils avaient fait l’objet d’un déni de justice formel. En

effet, la Municipalité n’aurait non seulement pas suffisamment motivé sa

décision, mais encore aurait omis de statuer sur l’état sanitaire de l’arbre

ainsi qu’au sujet du préjudice grave sur les canalisations que pourraient causer

ses racines, alors que ces deux points avaient été expressément soulevés en

procédure non contentieuse. En outre, s’agissant des dommages aux canalisations

allégués, les recourants ont rappelé qu’une preuve par expertise avait été

offerte dans leur demande du 29 mai 2006 adressée au Juge de paix mais que les

autorités n’avaient pas jugé utile d’y faire suite sans même expliquer le motif

de leur refus.

Le 19 mai 2008, Rita Balesi Grass et

Hans-Werner Grass ont déposé leurs observations sur le recours. Ils ont fait

remarquer, en substance, que s’agissant de l’offre d’expertise des recourants,

ces derniers auraient dû la renouveler lors de l’inspection locale. Par

ailleurs, les intéressés ont relevé que l’argumentaire des recourants relatif

aux dommages graves que pourraient occasionner les racines sur les canalisations

n’était pas pertinent puisque ces dernières ne souffraient d’aucun dommage

actuel.

La Municipalité a déposé son

mémoire de réponse le 26 mai 2008. Selon elle, le droit d’être entendu des

parties aurait été respecté. Elle a en particulier fait valoir qu’elle avait pris

soin d’organiser une inspection locale, consignée dans un procès-verbal, lors

de laquelle l’ensemble des parties avait pu s’exprimer. La Municipalité a

contesté ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. En particulier, en relevant

qu’aucun cas d’abattage n’était réalisé dans le cas d’espèce, elle aurait

suffisamment pris en compte la problématique liée aux canalisations. S’agissant

de l’offre de preuve par expertise, la Municipalité a rappelé qu’aucune requête

n’avait été formulée dans ce sens lors de l’inspection locale. Par ailleurs, la

preuve par expertise avait certes été requise dans la demande devant le Juge de

paix, mais uniquement à titre subsidiaire.

Dans le cadre d’un mémoire

complémentaire déposé le 26 juin 2008, les recourants ont fait valoir un fait

nouveau selon lequel un technicien de la « Romande Energie » serait

venu le 26 mai 2008 à leur domicile pour leur demander l’autorisation de monter

une armoire électrique sur leur bien-fonds dans le cadre de travaux en vue de l’assainissement

et de la réfection complète de certaines canalisations. Les recourants ont

déclaré avoir été très fortement surpris d’apprendre que de tels travaux

auraient prochainement lieu dans leur quartier puisque aucune communication à

ce sujet n’avait été émise lors de l’inspection locale du 1er

novembre 2007. En conclusion de leur mémoire, ils ont requis qu’une inspection

locale des canalisations soit organisée dans l’hypothèse où les travaux de leur

réfection seraient confirmés.

La Municipalité a déposé le 29 août

2008 des observations complémentaires. Elle a tout d’abord mentionné qu’à la

date de l’inspection locale, elle n’avait pas été en mesure d’informer les

recourants au sujet des travaux sur les canalisations projetés. En effet, ce

n’est qu’en mai 2008 que le Service compétent aurait fait une requête de

financement à la Municipalité en vue de ces travaux. De toute façon, elle a

précisé que ceux-ci ne mettraient selon toute vraisemblance pas en danger la « stature »

de l’arbre. Elle a produit à ce sujet les recommandations pour la protection

des arbres émises par l’Union suisse des parcs et promenades. Le Service

voiries et espaces verts de Montreux serait d’ailleurs en mesure d’affirmer que

le remplacement des canalisations ne condamnera pas un arbre situé environ à 7

mètres du centre de la route. Par ailleurs, ledit Service disposerait de

nombreux moyens techniques pour permettre sa conservation. La Municipalité a

enfin indiqué que des réfections étaient couramment effectuées dans les chemins,

routes et avenues communaux possédant de part et d’autre des arbres

d’alignement, sans pour autant que l’on doive recourir à des abattages.

Les tiers intéressés ont également

versé en cause leurs observations complémentaires.

Les recourants ont déposé le 18

septembre 2008 un nouveau mémoire à l’appui duquel ils ont produit plusieurs

copies de photos du pin noir d’Autriche litigieux. Les recourants y ont

expliqué que, contrairement à ce que prétendait la Municipalité, le conifère se

trouvait à 3 m 10 du centre de la route et que dès lors, toute fouille au lieu

des canalisations (centre de la route) ne manquerait pas de causer un dommage

irrémédiable au résineux. Par ailleurs, ils ont mis en exergue les propos

contradictoires de la Municipalité, laquelle avait allégué dans son courrier du

28 février 2008 que tous travaux sur les racines (notamment sur la parcelle des

recourants) serait de nature à engendrer des dommages irréparables au pin tandis

que dans sa détermination suivante, elle déclarait que, même des travaux de

fouille conséquents sous la couronne du pin, n’auraient pas de conséquences

dramatiques sur la santé de ce dernier, vu les techniques de construction

existantes pour éviter ce genre de dégâts.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’article 57 du Code

rural et foncier (CRF ; RVS 211.41), le voisin peut exiger soit

l’enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la

limite, soit leur écimage jusqu’à leur hauteur légale. Saisi d’une telle

requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu’elle détermine

« s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il

convient d’autoriser l’abattage ou la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La

protection dont la municipalité est ainsi chargée de déterminer l’étendue est

celle qui est prévue par la loi sur la protection de la nature, des monuments

et sites (LPNMS ; RVS 450.11). Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment

protégés les arbres que désignent les communes "par voie de classement ou

de règlement communal" en raison soit de leur valeur esthétique, soit des

fonctions biologiques qu’ils assurent.

b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 du Règlement

communal sur la protection des arbres de la commune de Montreux du 5 avril 1995

(ci-après Règlement communal), il ressort en particulier que :

« Sont protégés :

a) les arbres de 30 cm et plus de

diamètre de tronc, mesurés à 1. 30 m. du sol, ainsi que les cordons boisés,

boqueteaux, hais vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect

dendrologique reconnu ; ».

c) Cette protection de droit public

n’est cependant pas absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement

d’application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres

classés entrant dans le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée

(al. 1er), contrairement à ce qui est le cas pour une taille

affectant gravement l’arbre en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette

disposition, seuls les arbres classés appellent une autorisation d'élagage,

rien ne justifie en réalité de les distinguer à ce sujet des arbres saisis de

manière générale par un règlement communal: dans les deux cas, la protection

est celle qui est conférée par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de

désignation des arbres par la commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés

et par conséquent aussi leur élagage ou leur écimage sévère peuvent être

autorisés en vertu 15 RLPNMS. Cet article dispose que :

« 1

L’abattage ou l’arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés, est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la

plantation prive un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive ;

2.

la plantation nuit notablement

à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation

4.

des impératifs l’imposent tels

que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un

ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de

l’abattage ou de l’arrachage ».

L’art. 5 du Règlement communal reprend

dans les mêmes termes les hypothèses figurant dans le RLPNMS au sujet de l’abattage

de plantations protégées.

2.

a) Les recourants formulent dans

un premier temps des griefs relatifs aux garanties formelles de procédure. Il

convient de les examiner d’entrée de cause. Les recourants reprochent au Syndic

de la commune de Montreux ainsi qu’à son secrétaire de ne pas disposer de la

compétence nécessaire pour statuer en matière de protection des arbres. A l’appui

de ses allégations, ils demandent la production de différents documents. La

Cour relève d’emblée que ce grief ainsi que la requête de pièces y relative,

sont manifestement infondés puisqu’il ressort de l’art. 62 al. 2 CRF que la

municipalité est l’autorité compétente pour se déterminer d’une part sur le

statut d’arbre protégé et d’autre part sur les exceptions à ce statut (cf.

consid. 1). Or, la municipalité est valablement engagée par les décisions

signées par son syndic ainsi que le secrétaire (art. 67 de la loi sur les

communes, RSV 175.11).

b) Les recourants critiquent

ensuite le manque de motivation de la décision entreprise, tout

particulièrement en ce qui concerne l’état sanitaire de l’arbre ainsi que le préjudice

grave auquel les recourants risquent d’être exposés en raison de l’obstruction

possible de la chambre d’égout et des canalisations d’eau par les racines du

pin. Les époux Cand relèvent que le manque de motivation est d’autant plus

important qu’en cours de procédure non contentieuse, ils avaient précisément

soulevé ces points, lors de l’inspection locale du 1er novembre 2007

notamment.

Selon l’art. 29 al. 2 Cst, le droit

d'être entendu implique, parmi différents droits plus spécifiques, celui

d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle

manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en

connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia

109.

consid. 2b et les références).

La Cour de céans relève que la

décision de la Municipalité est effectivement plutôt succincte dans son

argumentaire, cette dernière se contentant de retranscrire l’énoncé réglementaire

et de conclure, par syllogisme, qu’il ne s’applique pas au cas d’espèce, en

particulier par rapport à la problématique de l’ensoleillement.

Toutefois, cette motivation doit

être considérée comme suffisante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en

effet, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232

consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130

II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97, consid.

2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question

distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une

décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.

Ainsi, même brève, la Cour de céans

constate que la décision est suffisamment motivée puisque, malgré le fait

qu’elle ne soit pas exhaustive, elle motive les raisons pour lesquelles

l’abattage de l’arbre n’est pas possible en l’espèce, et explique également

pourquoi la coupe de racines ne serait selon elle pas non plus envisageable.

Au demeurant, même si l’on

considérait que la motivation était insuffisante, le grief de violation du

droit d’être entendu devrait être rejeté pour un autre motif. Selon la théorie

de la guérison en effet, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute

violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions

posées par la jurisprudence. Cela suppose que la cognition de cette autorité ne

soit pas limitée (ATF 118 Ib 120 consid. 4b; 117 Ib 87 consid. 4). Il suffit

que l'autorité ait un libre pouvoir d'examen sur les questions litigieuses (ATF

100.

Ib 5). Tel est le cas de la Cour de céans (art. 53 LJPA), même si elle ne

dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a

contrario). En effet, l'examen du recours ne pose en l'espèce aucune question

d'opportunité, puisque les normes légales et réglementaires applicables en

l’espèce, bien que d’un contenu relativement indéterminé, ne laissent pas de

pouvoir d’appréciation à la Municipalité qui statue.

Dès lors, selon la jurisprudence,

il est possible, au stade du recours, de guérir le vice du droit d’être

entendu. Encore faut-il pour cela que l'autorité intimée réponde au recours, et

qu'elle ne se contente pas de transmettre son dossier sans commenter les

arguments du recourant (ATF 116 V 39 consid. 4b).

Or, en l’espèce, force est

d’admettre que dans son mémoire de réponse, la Municipalité s’est largement

déterminée sur le recours déposé par les recourants. Par ailleurs, ces derniers

ont pu faire toutes les observations qu’ils entendaient faire sur dite réponse.

Par conséquent, la Municipalité a motivé sa position de façon totalement satisfaisante,

si bien que le droit d’être entendu est, de ce point de vue également, garanti.

c) Les recourants allèguent enfin

qu’ils ont fait l’objet d’un déni de justice formel. Ce dernier est réalisé

lorsqu’une autorité administrative ne rend pas de décision alors qu’elle a été

saisie et qu’elle n’est pas manifestement incompétente, ou bien lorsque dite

autorité statue sans se prononcer sur le grief soulevé par l’administré (cf. à

ce sujet Moor, Droit administratif, II, 2.2.7.7). Dans la mesure où la

Municipalité a non seulement rendu une décision, mais encore dans le cadre

d’une procédure respectant le droit d’être entendu des recourants, force est

d’admettre, a fortiori, que la Municipalité a statué et s’est déterminée

suffisamment sur les griefs invoqués. Aucun déni de justice ne peut dès lors

être retenu en l’espèce.

3.

a) Sur le fond, il n’est pas

contesté que l’arbre en question, un pin noir d’Autriche, est protégé par la

LPNMS puisque le conifère entre dans la catégorie d’arbres prévue par l’art. 2 al.

1.

let. a du Règlement communal.

En revanche, les recourants

prétendent que la situation du cas d’espèce remplit au moins l’une des

exceptions prévues par les art. 15 al. 1 RLPNMS, respectivement 5 al. 1 du

Règlement communal, autorisant l’abattage d’un arbre en dépit de son statut

protégé. C’est ce qu’il convient d’examiner plus avant

dans les considérants qui suivent.

b) Pour ce qui a trait premièrement

à l’exception relative à l’ensoleillement (art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS), force

est d’admettre qu’elle n’est pas réalisée en l’espèce. On observe d’abord que les

recourants ne sont pas revenus dans leur recours sur l’appréciation de la

Municipalité selon laquelle l’ensoleillement restait satisfaisant et ne privait

pas l’habitation de lumière de façon exagérée. Cette position de la

Municipalité est corroborée par le contenu du procès-verbal du 1er

novembre 2007 dont il ressort effectivement que le pin ne semble pas nuire

excessivement à l’ensoleillement de la maison. En outre, même si l’on prenait

en compte les photos versées au dossier dans la dernière écriture des recourants,

l’analyse serait identique. Celles-ci renforcent en effet l’appréciation selon

laquelle la luminosité apparaît tout à fait suffisante, ce d’autant plus que

sur ces clichés, l’ombre de l’arbre porte sur la route et non pas sur une

façade de la maison des recourants, et ne constitue dès lors en tous les cas

pas une preuve d’un ombrage excessif sur leur habitation. Il ressort par

ailleurs des divers actes du dossier que seule la salle d’eau aurait dû être

rénovée du côté de la façade ombragée de la maison sise sur la parcelle des recourants.

Or, rien n’indique en l’état que le pin aurait été de nature à favoriser un

problème d’eau dans une salle de bain, qui est, par essence, exposée aux dégâts

d’eau pour des motifs inhérents à son utilisation. L’ensoleillement étant satisfaisant,

il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure l’arbre litigieux, de la

famille des pins, dont certains, selon les informations à disposition de la

Cour, ont une longévité de plusieurs siècles, ne préexisterait pas au bâtiment

d’habitation, ce qui aurait été également de nature, cas échéant, à clore le

débat sur ce point.

c) En ce qui concerne le préjudice

grave allégué au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, on relève qu’il n’est

pas non plus réalisé. Les recourants font tout d’abord référence à la

détérioration du revêtement du sol de leur aire de stationnement. L’inspection

locale du 12 novembre 2007 a toutefois révélé que les fissures dans le sol,

provoquées par certaines racines, ne rendaient pas le parcage impossible et que

manifestement, ces dernières n’avaient pas engendré de dommages si importants

qu’il faille envisager leur coupe ou leur élagage. Les recourants invoquent par

ailleurs un risque pour les canalisations sises à proximité de leur bien-fonds.

En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait à l’autorité

de céans de déterminer un quelconque préjudice en rapport avec les

canalisations en question. Certes, selon le devis daté du 27 octobre 2005 de

l’entreprise Rimella & Console SA, « la chambre existante » était

alors dans un état « juste acceptable » et une obstruction des

canalisations par les racines était à terme envisageable. Ainsi que le relèvent

les intimés, on ne peut toutefois pas déduire de ce document l’existence d’un

préjudice sur la chambre d’eau concernée et, de façon plus générale, sur le

reste des canalisations. On ne trouve de surcroît nulle trace dans le dossier

d’éléments selon lesquels la fonctionnalité des canalisations serait

actuellement réduite, même de façon peu significative. Enfin, le pronostic

défavorable effectué par l’entreprise précitée aura d’autant moins de risques

de se réaliser que la Municipalité a confirmé dans ses observations

complémentaires du 29 août 2008 que l’ensemble des canalisations ferait l’objet

d’une rénovation dans le cadre de la mise en place d’un système séparatif des

conduites de la zone. Ainsi, les allégations de préjudices graves ne sont

clairement pas étayées à satisfaction de droit. Il ne fait au demeurant pas de

doutes que si le conifère devait, à l’avenir, et en dépit des différentes

techniques employées par les entreprises de construction spécialisées, poser

des problèmes pour la mise en place de nouveaux équipements, la situation

pourrait être réexaminée à ce moment-là. Cette problématique ne concerne

toutefois nullement la présente procédure. Les dernières déterminations

communiquées par les recourants, selon lesquelles le tronc de l’arbre se trouve

à quelque trois mètres plutôt qu’à sept mètres des canalisations ne modifient

en rien la position de la Cour de céans sur le fait que d’éventuels problèmes

concernant la cohabitation des canalisations et du pin devront être réglés ultérieurement.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n’y a en réalité aucune

contradiction entre le refus d’élaguer les racines du pin, ou d’abattage, dans

la présente procédure, et d’autoriser, par hypothèse, l’élagage de ces même

racines, dans une éventuelle procédure ultérieure, au terme d’une balance

d’autres intérêts. En définitive, la volonté opiniâtre des recourants de

fournir des solutions de façon anticipée à un problème (impossibilité de

cohabitations d’un pin et de canalisations dans un secteur) dont rien n’indique

en l’état du dossier qu’il se produira effectivement, dénote leur envie de voir

l’arbre abattu, non pas en raison d’un motif légal ou réglementaire, mais bien

plutôt pour de simples motifs de convenance personnelle.

Il ressort de ce qui précède que l’existence

alléguée d’un préjudice grave est sans fondement.

d) Pour ce qui a enfin trait à

l’état sanitaire de l’arbre (art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS), les recourants n’étayent

pas à satisfaction de droit leur thèse selon laquelle le pin noir n’aurait pas

supporté l’été 2003 et serait par conséquent menacé. Au contraire, des pièces

du dossier, il ne ressort aucun élément selon lequel le pin aurait souffert de

façon irrémédiable de cet été particulièrement chaud. Les affirmations des

recourants ne reposent sur aucun élément concret, n’emportent point la

conviction de l’autorité de céans et ne sont pas de nature à engendrer un doute

suffisant sur l’état de santé de l’arbre pour entamer des mesures d’instruction

complémentaires sur ce point.

4.

Des considérants qui précèdent, il

résulte que la décision attaquée doit être confirmée en ce sens que le pin noir

d’Autriche litigieux bénéficie de la protection de droit public consacrée à

l’art. 2 al. 1 let. a du Règlement communal, respectivement que l’on ne peut en

autoriser ni l’abattage (art. 5 al. 1 du Règlement communal et art. 15 al. 1 RLPNMS),

ni la taille dans une mesure qui excéderait celle d’un entretien normal (art.

18.

al. 1er RLPNMS). Par conséquent, le recours est rejeté.

5.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés,

ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Montreux, dont la

Municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause,

ainsi que les époux Grass, également représentés par un avocat et obtenant gain

de cause dans la même mesure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit public et administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 février 2008 de

la Municipalité de Montreux est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Raymond et Evelyne

Cand verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à la

Municipalité de Montreux et une indemnité de 1'000 (mille) francs aux intimés

Rita Balesi Grass et Hans Werner Grass à titre de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.