AC.2008.0063
TN - AC.2008.0063 - 2008-11-28 - MIEVILLE, BORGEAUD, PORRET, VUFFRAY, HIRSCHI, SCHMIDT, JOURNOT/Département de l'économie, Conseil communal de Bettens,
28 novembre 2008Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0063
Autorité:, Date décision:
TN, 28.11.2008
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
TNF1/2008
Nom des parties contenant:
MIEVILLE, BORGEAUD, PORRET, VUFFRAY, HIRSCHI, SCHMIDT, JOURNOT/Département de l'économie, Conseil communal de Bettens,
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
ZONE À BÂTIR DE RÉSERVE
LATC-51-1
LAT-18-2
Résumé contenant:
Un classement en zone intermédiaire se justifie lorsqu'au moment de faire application des critères d'utilisation du sol, une portion du territoire ne peut recevoir une affectation définitive. La justification d'une zone intermédiaire est liée, notamment, à la capacité des zones à bâtir. Lorsque les zones à bâtir de la commune sont surdimensionnées, il n'y a pas de motif de conserver une zone intermédiaire. De même, il n'y a pas lieu de conserver une zone intermédiaire lorsque les parcelles d'une telle zone ne réunissent pas les conditions de l'article 15 LAT pour être classées en zone à bâtir et qu'un classement dans la zone à protéger au sens de l'article 17 LAT, voire dans une autre zone inconstructible selon l'article 18 al. 1 LAT, ne se justifie pas. En pareille hypothèse, c'est le critère de l'intérêt général au classement en zone agricole au sens de l'article 16 al. 1 lettre b LAT qui entre en considération.
TRIBUNAL NEUTRE
Case postale
1014 Lausanne
Réf. : TN F1/2008
Arrêt du 28 novembre 2008
Composition : MM.
Christophe Piguet, président, Raymond Didisheim, Claude-Emmanuel Dubey, Pierre
Moor, juges, et Philippe Jaton, juge suppléant.
Parties : Marius
Journot, avenue des Figiuers 3, 1007 Lausanne,
Les hoirs de
Marcel Coeytaux, soit Antoinette Miéville, Liliane
Borgeaud et Pierrette Porret, p.a. Antoinette Miéville, chemin de la
Dent d'Oche 8, 1305 Penthalaz,
Antoinette
Miéville, chemin de la Dent d'Oche 8, 1305 Penthalaz,
Liliane
Borgeaud, route des Moines
19, 1844 Villeneuve,
Pierrette
Porret, route de Bière 32,
1143 Apples,
Françoise
Vuffray, En Etagnoulaz, 1042 Bettens,
Roland
Schmidt et Béatrice Hirschi, En Etagnoulaz, 1042 Bettens,
recourants,
faisant élection de domicile auprès de Pierre Journot, avenue des Alpes 8, 1006
Lausanne
contre
Département de
l'économie du canton de Vaud, Service du
développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, intimé.
Objet : Décision
du Département de l'économie du 27 février 2008 (plan général
d'affectation de Bettens, lieu-dit "En Chaney – A l'Etagnoulaz »)
* * * * *
Faits
A. - Les hoirs de feu
Marcel Coeytaux, soit Liliane Borgeaud, Pierrette Porret et Antoinette
Miéville, sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Bettens, des
parcelles nos 195 (1'754 m2) et 229 (1'500 m2)
du registre foncier, Françoise Vuffray de la parcelle n° 235 (2'197 m2)
et Marius Journot de la parcelle n° 233 (3'369 m2). Béatrice Hirschi
et Roland Schmidt sont copropriétaires chacun par moitié de la parcelle 232
(2'937 m2). Liliane Borgeaud est aussi propriétaire de la parcelle
n° 230 (1'500 m2), Pierrette Porret de la parcelle n° 198 (1'500 m2)
et Antoinette Miéville de la parcelle n° 231 (1'500 m2). Martine
Schwab, qui n’a pas recouru, est propriétaire de la parcelle n° 234. Les
parcelles contiguës nos 232, 233, 234 (5'520 m2) et 235
supportent des habitations, qui ont été construites dans les années soixante.
Tous ces biens-fonds se situent sur le flanc ouest d'une petite colline pentue
au sud du village de Bettens au lieu-dit L'Etagnoulaz, à l'est de la route de
Boussens et du chemin provenant du cimetière.
Selon le plan des zones de la Commune, approuvé par le Conseil
d'Etat le 4 novembre 1981, les parcelles nos 195, 198, 229 à 236
sont classées en zone intermédiaire. L'article 16 du Règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions du 27 juillet 1988 définit
cette zone comme celle qui s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie
ultérieurement, en l'état inconstructible, sous réserve des plans de quartiers
qui peuvent y être établis, dans les limites fixées par l'article 51 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Au nord, la zone village la plus proche se
trouve à 200 ou 300 mètres après le cimetière. A l'est, cette zone
intermédiaire s'étendait aux terrains occupés par la carrière de Bioley-Orjulaz.
Un plan partiel d'affectation approuvé en 1994 a fait passer les surfaces
dévolues à l'exploitation de la gravière en zone agricole, tandis que les
parcelles nos 195, 198, 229 à 236 attenantes sont restées en zone
intermédiaire.
B. - Les autorités communales
ont élaboré un projet de nouveau plan général d'affectation.
Dans son étude préliminaire du 30 avril 2001, le Service
d’aménagement du territoire recommandait à la Commune de Bettens de veiller à
ce que les réserves de terrains à bâtir ne soient pas supérieures aux besoins
annoncés. La commune devait en outre tenir compte de l’extension proposée pour
la zone d’activité et pour la zone village et examiner si le transfert de
portions de zone intermédiaire en zone agricole pouvait contribuer à l’équilibre
(chiffre 2).
Selon un accord préliminaire du 10 février
2004 passé entre le Service d’aménagement du territoire et la Municipalité de
la Commune de Bettens, l’avant-projet de révision du plan général d’affectation
avait notamment pour but de développer de nouveaux logements et des équipements
publics (chiffre 1.2) en application de l’article 15 LAT et dans le respect des
Lignes directrices adoptées par le Grand Conseil dans son décret du 11 juin
2002 (DRPDC ; RSV 701.413) pour la période de révision du Plan directeur
cantonal (chiffre 2). Le chiffre 1.3 de l’accord préliminaire précisait que la
capacité d’accueil du plan était d’environ 35 logements dans des habitations de
type villageois et de 35 maisons familiales, ce qui permettait d’atteindre une
augmentation de 140 habitants, en admettant que les 2/3 de la zone village
soient occupés les 15 prochaines années. D’après le chiffre 3.1, la population
communale de Bettens avait connu un développement régulier au cours de ces 15
dernières années en passant de 210 habitants en 1988 à 288 en 2003. Ces
chiffres ont été confirmés par le rapport d’examen du Service d’aménagement du
territoire du 27 juin 2005, selon lequel le potentiel d’accueil des zones
villages A et B permet théoriquement 370 habitants, soit une augmentation de 82
habitants supplémentaires (28,5 %) pour les quinze prochaines années, la
présence de nombreux agriculteurs dans la zone du village limitant toutefois le
développement de l’habitat. D’après le rapport d’examen du 27 juin 2005, la
capacité de la zone constructible disponible pour du logement était de 60
habitants (soit de + 20,8 %) ce qui était conforme au plan directeur cantonal
de 1987, aux Lignes directrices du Grand Conseil et à l’accord préliminaire du
10 février 2004.
Le projet de plan général d'affectation a été mis à l'enquête
publique du 2 au 31 mai 2006. Ce projet prévoyait le classement des parcelles nos
195, 198, 229 à 236 en zone agricole.
Par courriers séparés du 30 mai 2006, Marius Journot, Françoise
Vuffray, Béatrice Hirschi et Roland Schmidt ainsi que les hoirs de feu Marcel
Coeytaux, soit Liliane Borgeaud, Pierrette Porret et Antoinette Miéville,
celles-ci agissant également pour elles-mêmes (ci-après : Antoinette
Miéville et consorts), se sont opposés au classement des parcelles nos
195, 198, 229, 230 et 231 en zone agricole. Ils ont exposé en substance que les
terrains en cause étaient trop pentus pour servir à l'agriculture, qu'ils
étaient équipés d'un réseau séparatif, de l'adduction de l'eau, du gaz et de
l'électricité et enfin que quatre constructions non agricoles y étaient
implantées depuis plus de quarante ans, dont trois pouvaient être habitées à
l'année et deux l'étaient effectivement.
Par courrier du 16 novembre 2006, la Municipalité de la Commune de Bettens
a écrit à Antoinette Miéville et consorts qu'après avoir entendu leurs
arguments et obtenu des renseignements et des accords du Service de
l'aménagement du territoire, elle avait décidé d'admettre l'opposition et de
laisser les parcelles nos 195, 198, 229, 230 et 231 en zone
intermédiaire. Les intéressés ont retiré leurs oppositions.
Le 30 novembre 2006, la Municipalité de Bettens a adressé au Conseil
général son préavis concernant le nouveau plan général d'affectation et le
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions y
afférent. Le 13 décembre 2006, le Conseil général a partiellement adopté le
plan général d'affectation et le règlement avec les modifications acceptées par
la Municipalité, notamment le maintien en zone intermédiaire des parcelles nos
195, 198, 229, 230 et 231.
Le 19 janvier 2007, la Municipalité a adressé le plan général
d'affectation révisé au Service de l'aménagement du territoire pour obtenir
l'approbation du Département de l'économie pour la partie adoptée.
Le rapport d’aménagement fourni au Département à cette occasion
précise que la capacité totale des zones permettrait d’accueillir environ 113
habitants et que la capacité réelle de la zone village est d’environ 75
habitants (2/3 de la zone village occupés les 15 prochaines années). Il
rappelle encore que ces prévisions sont proches des directives du Service
d’aménagement du territoire qui visaient une croissance de 19% selon l’accord
préliminaire qui avait été conclu le 10 février 2004 et l’examen préalable
réalisé en 2005. Il relève toutefois que le futur plan directeur cantonal
préconise une croissance de 11% pour des communes comme Bettens. Il ressort
encore du bilan des zones présenté dans le rapport d’aménagement que 20'300 m2 de zone agricole ont été créés
contre 45'200 m2 qui
ont été soustraits à cette même zone, de sorte que la zone agricole s’est
réduite de 24'900 m2.
Selon le rapport d’aménagement, ce bilan est néanmoins compensé par le
réaménagement de l’ancienne gravière qui devrait être rendue en partie à la
zone agricole par le plan partiel d’affectation « A la Mottaz II ».
Par courrier du 10 avril 2007 adressé à la Municipalité de la
Commune de Bettens, le Service de l'aménagement du territoire (devenu le 1er juillet 2007 le Service du développement
territorial SDT) a formulé un préavis conformément à
l'article 56 LATC demandant notamment le transfert des parcelles nos
195, 198, 229, 230 et 231 en zone agricole. Selon lui, le fait d'y renoncer
était contraire aux accords antérieurs en matière de compensation. Le bilan
général de la révision du plan général d'affectation aboutissait à une
diminution de la zone agricole de 25'000 m2, ce qui dépassait
largement ce qui pouvait être admis selon le plan directeur cantonal. Le
développement ultérieur d'une entité urbanisée à l'écart des zones à bâtir
n'était en outre pas conforme au principe de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700).
Le plan général d'affectation a été soumis à une enquête publique
complémentaire du 15 juin au 16 juillet 2007 avec les modifications adoptées
par le Conseil général, notamment le maintien des parcelles nos 195,
198, 229, 230 et 231 en zone intermédiaire. Aucune opposition n'ayant été
enregistrée, le Conseil général a adopté le plan général d'affectation le 19
septembre 2007.
C. - Considérant que l'enquête publique complémentaire du 15 juin au 16
juillet 2007 avait annulé l'enquête du 2 au 31 mai 2006 et qu'il convenait que
les opposants à la première enquête soient en mesure de faire valoir leurs
droits lors de l'affectation définitive des parcelles nos 195, 198,
229, 230 et 231, le Département de l'économie a approuvé par décision du 27
février 2008, sous réserve de droits des tiers, le plan général d'affectation
de la Commune de Bettens et le règlement communal sur l'aménagement du
territoire et les constructions, à l'exception de la zone intermédiaire
"En Chaney - A l'Etagnoulaz" et a enjoint la Municipalité de Bettens
de procéder à l'affectation en zone agricole de la zone intermédiaire "En
Chaney - A l'Etagnoulaz" dans un délai d'une année à compter de la mise en
vigueur des documents précités, selon la procédure prévue par les articles 56
ss LATC. Cette décision a notamment été notifiée à Antoinette Miéville et
consorts.
D. - Par mémoire du 20 mars 2008, Antoinette Miéville et consorts ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision rendue le 27 février 2008 par le
Département de l'économie.
Ils demandent l'annulation de la partie de la décision d'approbation
qui déclare faire exception pour la zone intermédiaire "En Chaney - A
l'Etagnoulaz" et l'annulation de l'injonction adressée à la Municipalité
de procéder à l'affectation en zone agricole de cette zone dans le délai d'une
année. Ils soutiennent en substance qu'en ordonnant à la Commune de modifier
son plan d'affectation sur un secteur qu'elle n'entend pas modifier, le
Département a pris une décision en opportunité alors qu'il devait s'en tenir à
un examen de la légalité, violant ainsi les articles 10 al. 1 lettre a et 61
al. 1 LATC. Contrairement à l'avis du Département, le bilan des zones ne
montrerait qu'une légère augmentation de la surface de la zone à bâtir (25'000
m2), les nouvelles
zones inconstructibles atteignant 22'050 m2, le solde devant en outre être compensé par une nouvelle
augmentation de la zone agricole lors de l'adoption du plan partiel
d'aménagement relatif au réaménagement de la gravière. Enfin, il serait absurde
de vouloir constituer une zone agricole nouvelle à l'aide de terrains déjà en
grande partie bâtis et peu propices à l'agriculture.
E. - Après avoir enregistré la cause (AC 2008.0063), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a saisi le Tribunal neutre d'une
demande de récusation spontanée en raison des liens existant entre Marius
Journot et Pierre Journot, Juge cantonal auprès de dite Cour.
Par arrêt du 30 mai 2008 (TN 1/2008), le Tribunal neutre a admis la
requête de récusation spontanée de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et conservé la cause pour instruction et jugement sous la
référence TN F1/2008.
F. - La Municipalité de Bettens conclut à l'admission du recours.
Le Département de l'économie a déposé ses observations sur recours.
Selon lui, le caractère construit des terrains en cause ou leur peu de valeur
pour la culture ne suffisait pas à les affecter à la construction. Le Service
du développement territorial n'avait jamais donné son accord au maintien de ces
terrains en zone intermédiaire, exprimant au contraire son opposition lors de
l'examen préalable du 10 avril 2007. Les accords préliminaires avaient toujours
mentionné la nécessité de compenser la surface soustraite à la zone agricole et
prévoyaient que ces terrains devaient être transférés en zone agricole. Le
nouveau plan général d'affectation consacrait une capacité d'accueil pour les
nouveaux habitants qui dépassait les chiffres prévus par le nouveau Plan
directeur cantonal (PDCn) en vigueur depuis le 1er août 2008. Celui-ci prévoit
en effet une augmentation de la population pour les 15 prochaines années de 13%
alors que le nouveau plan général d'affectation offre des possibilités de
l'ordre de 20%. Cette augmentation avait été admise pour ne pas remettre en cause
les accords préliminaires passés avant l'entrée en vigueur du nouveau plan
directeur cantonal. Dans ces conditions, la Commune devait aussi respecter les
accords préliminaires.
G. - En date du 23 septembre 2008, le Tribunal neutre a effectué une
inspection des lieux et procédé à l'audition des parties. Un compte rendu de
l'audience a été établi, sur le contenu duquel les parties ont pu déposéer
leurs observations en date des 20 et 21 novembre 2008.
Considérants
1.
-
1.1
- Lorsque le Tribunal neutre admet une demande de
récusation, comme en l'espèce par arrêt du 30 mai 2008, il instruit et juge la
cause en lieu et place du tribunal récusé (art. 43 al. 2 du code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 par analogie).
La décision attaquée a été prononcée par le Département de
l'économie en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions en application de l'article 61 al. 1 LATC. Cette disposition lui
confère le pouvoir de décider préalablement s'il peut approuver le plan et le
règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. A cet effet, il rend une
décision qui peut, comme en l'espèce, mettre en demeure la commune de modifier
un plan d'affectation dont la loi lui impose la modification (art. 45 al. 2
lettre d LATC). Cette décision est notifiée par écrit notamment à la commune et
aux propriétaires lésés; elle est susceptible d'un recours à la Cour de droit
administratif et public, en application des articles 31 ss LJPA (art. 61 al. 2
LATC).
1.2
- Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée,
qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
le recours est recevable au regard des articles 31 ss de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
2.
- Les recourants se plaignent de la violation des articles 10 al. 1
let. c et 61 al.1 LATC. Ils reprochent au Département de l’économie d’avoir
procédé à un examen en opportunité du plan général d’affectation de la Commune
de Bettens.
2.1
- En vertu de l’article 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de
l’aménagement du territoire doivent laisser aux organes qui leur sont
subordonnés la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches. Ce principe doit être respecté notamment par l’autorité cantonale
appelée à approuver des plans d’affectation communaux conformément à l’article
26.
al. 1 LAT. Ce principe implique que, lorsque plusieurs solutions sont
adéquates pour régler l’utilisation du sol, l’autorité cantonale d’approbation
du plan d’affectation communal n’est pas autorisée à substituer son propre
choix à celui de la commune. En d’autres termes, elle n’est pas habilitée à
substituer à une mesure d’aménagement appropriée une autre mesure qui serait
également appropriée. En revanche, elle doit infirmer des solutions contraires
aux normes du droit fédéral et cantonal dans le domaine de l’aménagement du
territoire, qui englobent notamment les droits
constitutionnels. Cette dernière hypothèse est consacrée par les articles 10
al. 1 let. c et 61 al. 1 LATC qui prévoient que le Département en charge de
l’aménagement du territoire et de la police des constructions, en l’espèce le
Département de l’économie, approuve, plus précisément, décide préalablement
s’il peut approuver le plan et le règlement, l’approuver partiellement ou
l’écarter en limitant son pouvoir d’examen à la légalité (art. 61 al. 1 LATC).
2.2
- Dans
la décision attaquée, le Département justifie le transfert des parcelles des
recourants de la zone intermédiaire à la zone agricole par la nécessité de
respecter les accords préliminaires entre les autorités cantonale et communale.
Selon lui, le contenu des projets successifs présentés par la Municipalité de
Bettens depuis 2006 avait toujours indiqué un tel transfert. Il s’agissait en
effet de compenser la surface soustraite à la zone agricole, légèrement
surdimensionnée par rapport aux exigences récentes du plan directeur cantonal
du 1er août 2008. A cela s’ajoutait que les parcelles en cause ne
pouvaient en aucun cas être affectées à la zone à bâtir, parce qu’elles ne
répondaient pas aux exigences de l’article 15 LAT.
En décidant d’exiger le transfert des parcelles des recourants de la
zone intermédiaire à la zone agricole, le Département a fait application des
articles 9 Cst. (droit à la protection de la bonne foi), 9 al. 1 et 15 ss LAT
et 31 al. 1, ainsi que 51 LATC. Il a par conséquent procédé à un examen de la
légalité du plan général d’affectation de la Commune de Bettens (cf. pour un
exemple d'examen de la légalité : arrêt du Tribunal fédéral 1P.71/2005 du
25.
avril 2005, consid. 2). Le grief selon lequel ce dernier aurait indûment
élargi son pouvoir d’examen à l’opportunité est par conséquent mal fondé. Pour
le surplus, la question de savoir si le Département a correctement appliqué ces
dispositions est une question de fond qui sera examinée ci-dessous.
3.
- Les recourants
demandent que leurs parcelles soient maintenues en zone intermédiaire en lieu
et place d’un transfert dans la zone agricole.
3.1
- D’après l’article 14 al. 2 LAT, le plan d’affectation délimite en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les
zones à protéger. Ces zones doivent être établies en priorité (ATF 110 Ib 267).
La zone à bâtir est définie par l'article 15 LAT et la zone agricole par
l'article 16 LAT.
Aux termes de l'article 15 LAT, les zones à
bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la
construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps. La notion de terrains déjà largement bâtis doit être comprise de manière
étroite. Outre le nombre de constructions existantes, il faut encore que le
groupe de bâtiments présente les caractéristiques d'une "agglomération"
avec les infrastructures habituelles (ATF 131 II 218 consid. 4.1 p. 222).
Aux termes de l'article 16 al. 1 LAT, les
zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long
terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer
l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible
libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone
agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des
différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains
qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).
L'article 16 al. 3 LAT prescrit aux cantons de tenir compte de façon adéquate,
dans leurs plans d'aménagement, des différentes fonctions des zones agricoles.
3.2
- Selon
l’article 18 LAT toutefois, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones
d’affectation et régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont
l’affectation est différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette
possibilité en édictant l'article 51 LATC (Eric Brandt/Pierre
Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n° 57 ad art. 18 LAT).
Aux termes de l'article 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la
destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de
quartier (al. 1). Elles sont
inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la
mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de
constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions
agricoles ou viticoles (art. 51 al. 2 LATC). Dans le système du droit cantonal
vaudois, la zone intermédiaire trouve une justification au regard de la règle
de l'article 53 al. 3 LATC qui dispose que les zones agricoles ne peuvent être
modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Conseil
d'Etat, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. La zone
intermédiaire peut donc servir de « zone tampon » lorsque l'extension
de la zone à bâtir est nécessaire et qu'un déclassement d'une partie de la zone
agricole n'entre pas en considération avant l'échéance du délai de vingt-cinq
ans (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit vaudois de la construction, 3e
éd. Lausanne 2002, n° 1 ad art. 51 LATC).
Selon la jurisprudence,
une commune ne saurait conserver une partie de son territoire en zone
intermédiaire pour d'autres motifs que ceux inhérents à la planification; un
classement en zone intermédiaire se justifie lorsqu'au moment de faire
application des critères d'utilisation du sol, une portion du territoire ne
peut recevoir une affectation définitive (ATF 112 Ia 315 consid. 3b). La
justification d'une zone intermédiaire est liée, notamment, à la capacité des
zones à bâtir. Lorsque les zones à bâtir de la commune sont surdimensionnées,
il n'y a pas de motif de conserver une zone intermédiaire, ce que préconise
d'ailleurs le nouveau Plan directeur cantonal (mesure A12, chiffre 3 relatif au
redimensionnement de la zone à bâtir; entré en vigueur le 1er août
2008.
[cf. Décret du 5 juin 2007 portant adoption du plan directeur
cantonal ; DAPDC RSV 701.412]). De même, il n'y a pas lieu de conserver
une zone intermédiaire lorsque les parcelles d'une telle zone ne réunissent pas
les conditions de l'article 15 LAT pour être classées en zone à bâtir et qu'un
classement dans la zone à protéger au sens de l'article 17 LAT, voire dans une
autre zone inconstructible selon l'article 18 al. 1 LAT, ne se justifie pas. En
pareille hypothèse, c'est le critère de l'intérêt général au classement en zone
agricole au sens de l'article 16 al. 1 lettre b LAT qui entre en considération
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2008 du 10 juin 2008). En d'autres termes,
une zone de réserve ne peut pas être établie au préjudice des zones à bâtir,
des zones agricoles et des zones à protéger. Elle ne saurait remplacer
l'établissement d'une zone agricole fixée de manière précise et comprenant les terrains
définis à l'article 16 LAT (Eric Brandt/Pierre Moor, op. cit.,
n° 60 ad art. 18 LAT). Enfin, il convient de souligner que la zone
intermédiaire ainsi que la zone agricole sont situées « hors de la zone à
bâtir », de sorte que, conformément à l'article 24c al. 1 LAT, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
4.
-
4.1
- En l'espèce, les parcelles en cause
étaient classées en zone sans affectation spéciale sous l'empire de l'ancienne
loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du
territoire (LCAT). Elles avaient été placées en zone intermédiaire par le plan
d'affectation qui avait été adopté en 1981, après l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire. Il est possible, qu'à l'époque des
incertitudes inhérentes à la planification à long terme de la Commune de
Bettens aient justifié ce classement. Toutefois, avec la révision du plan
d'affection initiée en 2001, les objectifs de la Commune de Bettens en matière
d'aménagement et de planification du territoire ont été précisés. Selon le
rapport d'aménagement de la Municipalité, le développement du village et
l'extension de la zone à bâtir doivent avoir lieu essentiellement au nord-est
du village, alors qu'au sud-ouest il s'agit d'un remaniement tendant à
désenclaver la zone du village. Eu égard à ces éléments, le sort des parcelles
des recourants, situées à l'écart du village au sud est, n'ont pas fait l'objet
de discussions qui montreraient que la Municipalité hésitait sur leur
affectation possible dans les quinze prochaines années, ni à plus long terme,
ce qui a été confirmé lors de la visite des lieux. Au contraire, dans le
premier projet mis à l'enquête publique, les parcelles des recourants avaient
déjà été transférées en zone agricole. Les recourants ne démontrent pas pour
quelles raisons, tenant à la planification, le sort de leurs parcelles devrait
être considéré comme incertain sous l'empire du nouveau plan d'affectation du
territoire communal. C'est bien plutôt une situation contraire qui prévaut.
4.2
- Selon le rapport d'aménagement, que les
recourants ne contestent pas sur ce point, la capacité des zones à bâtir a été
augmentée, passant de 300 habitants à 370 en 2019, alors que l'accord
préliminaire du 10 février 2004 visait une croissance de 19% correspondant à
une augmentation de 60 habitants. Le rapport précise toutefois que les
principes du futur plan directeur cantonal préconisaient une croissance de 11%.
Il est vrai que le nouveau Plan directeur cantonal n'est entré en vigueur que
le 1er août 2008. Il n'en demeure pas moins qu'avec une augmentation
de la capacité d'accueil de 300 à 370 habitants d'ici à 2019, soit de 23%
environ, la zone à bâtir est surdimensionnée pour les quinze prochaines années
non seulement au vu des exigences du nouveau Plan directeur, mais également au
vu de l'accord préliminaire du 10 février 2004, qui prenait dûment en compte
les Lignes directrices adoptées par le
Grand Conseil dans son décret du 11 juin 2002 (DRPDC ; RSV 701.413) pour
la période de révision du Plan directeur cantonal. Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus de
maintenir les parcelles des recourants en zone intermédiaire au motif que la
Commune pourrait un jour avoir besoin d'une plus grande zone à bâtir.
4.3
- Les recourants ne peuvent du reste pas
arguer du fait que leurs parcelles pourraient une fois être classées en zone à
bâtir, du moment qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 15
LAT. Elles ne peuvent en effet pas être considérées comme des terrains déjà
largement bâtis, présentant les caractéristiques d'une agglomération. La vision
locale a confirmé que les quatre constructions se trouvent sur quatre parcelles
différentes, qu'elles sont éloignées les unes des autres au point qu'elles ne
forment ni un hameau ni un ensemble structuré au sens de la jurisprudence.
Compte tenu du principe de regroupement des constructions, il est en outre
exclu de créer de petites zones à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones
constructibles (Flückiger, Commentaire LAT, n° 17 ad art. 15 LAT), comme le seraient
les parcelles des recourants si elles devaient être classées en zone à bâtir.
Ces parcelles sont sises nettement à l'écart du village, à deux cents mètres de
la première zone à bâtir et encerclées par la zone agricole.
4.4
- En
résumé, le classement en zone intermédiaire ne se justifie pas du point de vue
du droit de l'aménagement du territoire. En outre, un autre classement en zone
à protéger au sens de l'article 17 LAT ou en d'autres zones au sens de
l'article 18 al. 1 LAT ne se justifie pas non plus.
4.5
- Les considérants qui précèdent montrent
que la décision du Département intimé de transférer dites parcelles en zone
agricole répond au critère de l'intérêt général au classement en zone agricole
prévu par l'article 16 al. 1 let. b LAT. Dans ces conditions, l'objection des
recourants selon laquelle les terrains en cause seraient peu propices à la
culture au sens de l'article 16 al. 1 let. a LAT est sans pertinence.
4.6
- En décidant d'imposer à la Commune de
Bettens le transfert des parcelles nos 195, 198, 229 à 236 de la zone intermédiaire à la zone
agricole, le Département de l'économie a correctement appliqué les dispositions
fédérales en matière d'aménagement du territoire. Il n'est par conséquent pas
nécessaire d'examiner de surcroît si, comme il l'invoquait dans la décision
attaquée, il pouvait se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de
la bonne foi (art. 9 Cst.) pour imposer ce transfert à la Commune de Bettens.
5.
-
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La
décision rendue le 27 février 2008 par le Département de l'économie est
confirmée.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal neutre prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 février
2008 par le Département de l'économie est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Marius Journot, des hoirs de Marcel Coeytaux, soit Antoinette Miéville, Liliane
Borgeaud et Pierrette Porret, d'Antoinette Miéville, de Liliane Borgeaud, de
Pierrette Porret, de Françoise Vuffray, ainsi que de Roland
Schmidt et Béatrice Hirschi, solidairement entre eux.
Le président :
Christophe Piguet
Un juge :
Claude
Emmanuel Dubey
Du 28 novembre 2008
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, ayant élu domicile auprès de Pierre Journot, à
Lausanne;
- au Département de l'économie, Service du développement
territorial,
- à la Municipalité de la Commune de Bettens
et est communiqué :
- au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à
Lausanne.
Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), et d'un recours
constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF, dans les
trente jours suivant sa notification.