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Décision

AC.2008.0063

TN - AC.2008.0063 - 2008-11-28 - MIEVILLE, BORGEAUD, PORRET, VUFFRAY, HIRSCHI, SCHMIDT, JOURNOT/Département de l'économie, Conseil communal de Bettens,

28 novembre 2008Français27 min

Source vd.ch

Faits

A. - Les hoirs de feu

Marcel Coeytaux, soit Liliane Borgeaud, Pierrette Porret et Antoinette

Miéville, sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Bettens, des

parcelles nos 195 (1'754 m2) et 229 (1'500 m2)

du registre foncier, Françoise Vuffray de la parcelle n° 235 (2'197 m2)

et Marius Journot de la parcelle n° 233 (3'369 m2). Béatrice Hirschi

et Roland Schmidt sont copropriétaires chacun par moitié de la parcelle 232

(2'937 m2). Liliane Borgeaud est aussi propriétaire de la parcelle

n° 230 (1'500 m2), Pierrette Porret de la parcelle n° 198 (1'500 m2)

et Antoinette Miéville de la parcelle n° 231 (1'500 m2). Martine

Schwab, qui n’a pas recouru, est propriétaire de la parcelle n° 234. Les

parcelles contiguës nos 232, 233, 234 (5'520 m2) et 235

supportent des habitations, qui ont été construites dans les années soixante.

Tous ces biens-fonds se situent sur le flanc ouest d'une petite colline pentue

au sud du village de Bettens au lieu-dit L'Etagnoulaz, à l'est de la route de

Boussens et du chemin provenant du cimetière.

Selon le plan des zones de la Commune, approuvé par le Conseil

d'Etat le 4 novembre 1981, les parcelles nos 195, 198, 229 à 236

sont classées en zone intermédiaire. L'article 16 du Règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions du 27 juillet 1988 définit

cette zone comme celle qui s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie

ultérieurement, en l'état inconstructible, sous réserve des plans de quartiers

qui peuvent y être établis, dans les limites fixées par l'article 51 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Au nord, la zone village la plus proche se

trouve à 200 ou 300 mètres après le cimetière. A l'est, cette zone

intermédiaire s'étendait aux terrains occupés par la carrière de Bioley-Orjulaz.

Un plan partiel d'affectation approuvé en 1994 a fait passer les surfaces

dévolues à l'exploitation de la gravière en zone agricole, tandis que les

parcelles nos 195, 198, 229 à 236 attenantes sont restées en zone

intermédiaire.

B. - Les autorités communales

ont élaboré un projet de nouveau plan général d'affectation.

Dans son étude préliminaire du 30 avril 2001, le Service

d’aménagement du territoire recommandait à la Commune de Bettens de veiller à

ce que les réserves de terrains à bâtir ne soient pas supérieures aux besoins

annoncés. La commune devait en outre tenir compte de l’extension proposée pour

la zone d’activité et pour la zone village et examiner si le transfert de

portions de zone intermédiaire en zone agricole pouvait contribuer à l’équilibre

(chiffre 2).

Selon un accord préliminaire du 10 février

2004 passé entre le Service d’aménagement du territoire et la Municipalité de

la Commune de Bettens, l’avant-projet de révision du plan général d’affectation

avait notamment pour but de développer de nouveaux logements et des équipements

publics (chiffre 1.2) en application de l’article 15 LAT et dans le respect des

Lignes directrices adoptées par le Grand Conseil dans son décret du 11 juin

2002 (DRPDC ; RSV 701.413) pour la période de révision du Plan directeur

cantonal (chiffre 2). Le chiffre 1.3 de l’accord préliminaire précisait que la

capacité d’accueil du plan était d’environ 35 logements dans des habitations de

type villageois et de 35 maisons familiales, ce qui permettait d’atteindre une

augmentation de 140 habitants, en admettant que les 2/3 de la zone village

soient occupés les 15 prochaines années. D’après le chiffre 3.1, la population

communale de Bettens avait connu un développement régulier au cours de ces 15

dernières années en passant de 210 habitants en 1988 à 288 en 2003. Ces

chiffres ont été confirmés par le rapport d’examen du Service d’aménagement du

territoire du 27 juin 2005, selon lequel le potentiel d’accueil des zones

villages A et B permet théoriquement 370 habitants, soit une augmentation de 82

habitants supplémentaires (28,5 %) pour les quinze prochaines années, la

présence de nombreux agriculteurs dans la zone du village limitant toutefois le

développement de l’habitat. D’après le rapport d’examen du 27 juin 2005, la

capacité de la zone constructible disponible pour du logement était de 60

habitants (soit de + 20,8 %) ce qui était conforme au plan directeur cantonal

de 1987, aux Lignes directrices du Grand Conseil et à l’accord préliminaire du

10 février 2004.

Le projet de plan général d'affectation a été mis à l'enquête

publique du 2 au 31 mai 2006. Ce projet prévoyait le classement des parcelles nos

195, 198, 229 à 236 en zone agricole.

Par courriers séparés du 30 mai 2006, Marius Journot, Françoise

Vuffray, Béatrice Hirschi et Roland Schmidt ainsi que les hoirs de feu Marcel

Coeytaux, soit Liliane Borgeaud, Pierrette Porret et Antoinette Miéville,

celles-ci agissant également pour elles-mêmes (ci-après : Antoinette

Miéville et consorts), se sont opposés au classement des parcelles nos

195, 198, 229, 230 et 231 en zone agricole. Ils ont exposé en substance que les

terrains en cause étaient trop pentus pour servir à l'agriculture, qu'ils

étaient équipés d'un réseau séparatif, de l'adduction de l'eau, du gaz et de

l'électricité et enfin que quatre constructions non agricoles y étaient

implantées depuis plus de quarante ans, dont trois pouvaient être habitées à

l'année et deux l'étaient effectivement.

Par courrier du 16 novembre 2006, la Municipalité de la Commune de Bettens

a écrit à Antoinette Miéville et consorts qu'après avoir entendu leurs

arguments et obtenu des renseignements et des accords du Service de

l'aménagement du territoire, elle avait décidé d'admettre l'opposition et de

laisser les parcelles nos 195, 198, 229, 230 et 231 en zone

intermédiaire. Les intéressés ont retiré leurs oppositions.

Le 30 novembre 2006, la Municipalité de Bettens a adressé au Conseil

général son préavis concernant le nouveau plan général d'affectation et le

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions y

afférent. Le 13 décembre 2006, le Conseil général a partiellement adopté le

plan général d'affectation et le règlement avec les modifications acceptées par

la Municipalité, notamment le maintien en zone intermédiaire des parcelles nos

195, 198, 229, 230 et 231.

Le 19 janvier 2007, la Municipalité a adressé le plan général

d'affectation révisé au Service de l'aménagement du territoire pour obtenir

l'approbation du Département de l'économie pour la partie adoptée.

Le rapport d’aménagement fourni au Département à cette occasion

précise que la capacité totale des zones permettrait d’accueillir environ 113

habitants et que la capacité réelle de la zone village est d’environ 75

habitants (2/3 de la zone village occupés les 15 prochaines années). Il

rappelle encore que ces prévisions sont proches des directives du Service

d’aménagement du territoire qui visaient une croissance de 19% selon l’accord

préliminaire qui avait été conclu le 10 février 2004 et l’examen préalable

réalisé en 2005. Il relève toutefois que le futur plan directeur cantonal

préconise une croissance de 11% pour des communes comme Bettens. Il ressort

encore du bilan des zones présenté dans le rapport d’aménagement que 20'300 m2 de zone agricole ont été créés

contre 45'200 m2 qui

ont été soustraits à cette même zone, de sorte que la zone agricole s’est

réduite de 24'900 m2.

Selon le rapport d’aménagement, ce bilan est néanmoins compensé par le

réaménagement de l’ancienne gravière qui devrait être rendue en partie à la

zone agricole par le plan partiel d’affectation « A la Mottaz II ».

Par courrier du 10 avril 2007 adressé à la Municipalité de la

Commune de Bettens, le Service de l'aménagement du territoire (devenu le 1er juillet 2007 le Service du développement

territorial SDT) a formulé un préavis conformément à

l'article 56 LATC demandant notamment le transfert des parcelles nos

195, 198, 229, 230 et 231 en zone agricole. Selon lui, le fait d'y renoncer

était contraire aux accords antérieurs en matière de compensation. Le bilan

général de la révision du plan général d'affectation aboutissait à une

diminution de la zone agricole de 25'000 m2, ce qui dépassait

largement ce qui pouvait être admis selon le plan directeur cantonal. Le

développement ultérieur d'une entité urbanisée à l'écart des zones à bâtir

n'était en outre pas conforme au principe de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700).

Le plan général d'affectation a été soumis à une enquête publique

complémentaire du 15 juin au 16 juillet 2007 avec les modifications adoptées

par le Conseil général, notamment le maintien des parcelles nos 195,

198, 229, 230 et 231 en zone intermédiaire. Aucune opposition n'ayant été

enregistrée, le Conseil général a adopté le plan général d'affectation le 19

septembre 2007.

C. - Considérant que l'enquête publique complémentaire du 15 juin au 16

juillet 2007 avait annulé l'enquête du 2 au 31 mai 2006 et qu'il convenait que

les opposants à la première enquête soient en mesure de faire valoir leurs

droits lors de l'affectation définitive des parcelles nos 195, 198,

229, 230 et 231, le Département de l'économie a approuvé par décision du 27

février 2008, sous réserve de droits des tiers, le plan général d'affectation

de la Commune de Bettens et le règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions, à l'exception de la zone intermédiaire

"En Chaney - A l'Etagnoulaz" et a enjoint la Municipalité de Bettens

de procéder à l'affectation en zone agricole de la zone intermédiaire "En

Chaney - A l'Etagnoulaz" dans un délai d'une année à compter de la mise en

vigueur des documents précités, selon la procédure prévue par les articles 56

ss LATC. Cette décision a notamment été notifiée à Antoinette Miéville et

consorts.

D. - Par mémoire du 20 mars 2008, Antoinette Miéville et consorts ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision rendue le 27 février 2008 par le

Département de l'économie.

Ils demandent l'annulation de la partie de la décision d'approbation

qui déclare faire exception pour la zone intermédiaire "En Chaney - A

l'Etagnoulaz" et l'annulation de l'injonction adressée à la Municipalité

de procéder à l'affectation en zone agricole de cette zone dans le délai d'une

année. Ils soutiennent en substance qu'en ordonnant à la Commune de modifier

son plan d'affectation sur un secteur qu'elle n'entend pas modifier, le

Département a pris une décision en opportunité alors qu'il devait s'en tenir à

un examen de la légalité, violant ainsi les articles 10 al. 1 lettre a et 61

al. 1 LATC. Contrairement à l'avis du Département, le bilan des zones ne

montrerait qu'une légère augmentation de la surface de la zone à bâtir (25'000

m2), les nouvelles

zones inconstructibles atteignant 22'050 m2, le solde devant en outre être compensé par une nouvelle

augmentation de la zone agricole lors de l'adoption du plan partiel

d'aménagement relatif au réaménagement de la gravière. Enfin, il serait absurde

de vouloir constituer une zone agricole nouvelle à l'aide de terrains déjà en

grande partie bâtis et peu propices à l'agriculture.

E. - Après avoir enregistré la cause (AC 2008.0063), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a saisi le Tribunal neutre d'une

demande de récusation spontanée en raison des liens existant entre Marius

Journot et Pierre Journot, Juge cantonal auprès de dite Cour.

Par arrêt du 30 mai 2008 (TN 1/2008), le Tribunal neutre a admis la

requête de récusation spontanée de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal et conservé la cause pour instruction et jugement sous la

référence TN F1/2008.

F. - La Municipalité de Bettens conclut à l'admission du recours.

Le Département de l'économie a déposé ses observations sur recours.

Selon lui, le caractère construit des terrains en cause ou leur peu de valeur

pour la culture ne suffisait pas à les affecter à la construction. Le Service

du développement territorial n'avait jamais donné son accord au maintien de ces

terrains en zone intermédiaire, exprimant au contraire son opposition lors de

l'examen préalable du 10 avril 2007. Les accords préliminaires avaient toujours

mentionné la nécessité de compenser la surface soustraite à la zone agricole et

prévoyaient que ces terrains devaient être transférés en zone agricole. Le

nouveau plan général d'affectation consacrait une capacité d'accueil pour les

nouveaux habitants qui dépassait les chiffres prévus par le nouveau Plan

directeur cantonal (PDCn) en vigueur depuis le 1er août 2008. Celui-ci prévoit

en effet une augmentation de la population pour les 15 prochaines années de 13%

alors que le nouveau plan général d'affectation offre des possibilités de

l'ordre de 20%. Cette augmentation avait été admise pour ne pas remettre en cause

les accords préliminaires passés avant l'entrée en vigueur du nouveau plan

directeur cantonal. Dans ces conditions, la Commune devait aussi respecter les

accords préliminaires.

G. - En date du 23 septembre 2008, le Tribunal neutre a effectué une

inspection des lieux et procédé à l'audition des parties. Un compte rendu de

l'audience a été établi, sur le contenu duquel les parties ont pu déposéer

leurs observations en date des 20 et 21 novembre 2008.

Considérants

1.

-

1.1

- Lorsque le Tribunal neutre admet une demande de

récusation, comme en l'espèce par arrêt du 30 mai 2008, il instruit et juge la

cause en lieu et place du tribunal récusé (art. 43 al. 2 du code de procédure

civile vaudois du 14 décembre 1966 par analogie).

La décision attaquée a été prononcée par le Département de

l'économie en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions en application de l'article 61 al. 1 LATC. Cette disposition lui

confère le pouvoir de décider préalablement s'il peut approuver le plan et le

règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. A cet effet, il rend une

décision qui peut, comme en l'espèce, mettre en demeure la commune de modifier

un plan d'affectation dont la loi lui impose la modification (art. 45 al. 2

lettre d LATC). Cette décision est notifiée par écrit notamment à la commune et

aux propriétaires lésés; elle est susceptible d'un recours à la Cour de droit

administratif et public, en application des articles 31 ss LJPA (art. 61 al. 2

LATC).

1.2

- Déposé en temps utile par les destinataires de la décision attaquée,

qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

le recours est recevable au regard des articles 31 ss de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

2.

- Les recourants se plaignent de la violation des articles 10 al. 1

let. c et 61 al.1 LATC. Ils reprochent au Département de l’économie d’avoir

procédé à un examen en opportunité du plan général d’affectation de la Commune

de Bettens.

2.1

- En vertu de l’article 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de

l’aménagement du territoire doivent laisser aux organes qui leur sont

subordonnés la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs

tâches. Ce principe doit être respecté notamment par l’autorité cantonale

appelée à approuver des plans d’affectation communaux conformément à l’article

26.

al. 1 LAT. Ce principe implique que, lorsque plusieurs solutions sont

adéquates pour régler l’utilisation du sol, l’autorité cantonale d’approbation

du plan d’affectation communal n’est pas autorisée à substituer son propre

choix à celui de la commune. En d’autres termes, elle n’est pas habilitée à

substituer à une mesure d’aménagement appropriée une autre mesure qui serait

également appropriée. En revanche, elle doit infirmer des solutions contraires

aux normes du droit fédéral et cantonal dans le domaine de l’aménagement du

territoire, qui englobent notamment les droits

constitutionnels. Cette dernière hypothèse est consacrée par les articles 10

al. 1 let. c et 61 al. 1 LATC qui prévoient que le Département en charge de

l’aménagement du territoire et de la police des constructions, en l’espèce le

Département de l’économie, approuve, plus précisément, décide préalablement

s’il peut approuver le plan et le règlement, l’approuver partiellement ou

l’écarter en limitant son pouvoir d’examen à la légalité (art. 61 al. 1 LATC).

2.2

- Dans

la décision attaquée, le Département justifie le transfert des parcelles des

recourants de la zone intermédiaire à la zone agricole par la nécessité de

respecter les accords préliminaires entre les autorités cantonale et communale.

Selon lui, le contenu des projets successifs présentés par la Municipalité de

Bettens depuis 2006 avait toujours indiqué un tel transfert. Il s’agissait en

effet de compenser la surface soustraite à la zone agricole, légèrement

surdimensionnée par rapport aux exigences récentes du plan directeur cantonal

du 1er août 2008. A cela s’ajoutait que les parcelles en cause ne

pouvaient en aucun cas être affectées à la zone à bâtir, parce qu’elles ne

répondaient pas aux exigences de l’article 15 LAT.

En décidant d’exiger le transfert des parcelles des recourants de la

zone intermédiaire à la zone agricole, le Département a fait application des

articles 9 Cst. (droit à la protection de la bonne foi), 9 al. 1 et 15 ss LAT

et 31 al. 1, ainsi que 51 LATC. Il a par conséquent procédé à un examen de la

légalité du plan général d’affectation de la Commune de Bettens (cf. pour un

exemple d'examen de la légalité : arrêt du Tribunal fédéral 1P.71/2005 du

25.

avril 2005, consid. 2). Le grief selon lequel ce dernier aurait indûment

élargi son pouvoir d’examen à l’opportunité est par conséquent mal fondé. Pour

le surplus, la question de savoir si le Département a correctement appliqué ces

dispositions est une question de fond qui sera examinée ci-dessous.

3.

- Les recourants

demandent que leurs parcelles soient maintenues en zone intermédiaire en lieu

et place d’un transfert dans la zone agricole.

3.1

- D’après l’article 14 al. 2 LAT, le plan d’affectation délimite en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les

zones à protéger. Ces zones doivent être établies en priorité (ATF 110 Ib 267).

La zone à bâtir est définie par l'article 15 LAT et la zone agricole par

l'article 16 LAT.

Aux termes de l'article 15 LAT, les zones à

bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps. La notion de terrains déjà largement bâtis doit être comprise de manière

étroite. Outre le nombre de constructions existantes, il faut encore que le

groupe de bâtiments présente les caractéristiques d'une "agglomération"

avec les infrastructures habituelles (ATF 131 II 218 consid. 4.1 p. 222).

Aux termes de l'article 16 al. 1 LAT, les

zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long

terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer

l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible

libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone

agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des

différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains

qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).

L'article 16 al. 3 LAT prescrit aux cantons de tenir compte de façon adéquate,

dans leurs plans d'aménagement, des différentes fonctions des zones agricoles.

3.2

- Selon

l’article 18 LAT toutefois, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones

d’affectation et régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont

l’affectation est différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette

possibilité en édictant l'article 51 LATC (Eric Brandt/Pierre

Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n° 57 ad art. 18 LAT).

Aux termes de l'article 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la

destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de

quartier (al. 1). Elles sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles (art. 51 al. 2 LATC). Dans le système du droit cantonal

vaudois, la zone intermédiaire trouve une justification au regard de la règle

de l'article 53 al. 3 LATC qui dispose que les zones agricoles ne peuvent être

modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le Conseil

d'Etat, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. La zone

intermédiaire peut donc servir de « zone tampon » lorsque l'extension

de la zone à bâtir est nécessaire et qu'un déclassement d'une partie de la zone

agricole n'entre pas en considération avant l'échéance du délai de vingt-cinq

ans (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit vaudois de la construction, 3e

éd. Lausanne 2002, n° 1 ad art. 51 LATC).

Selon la jurisprudence,

une commune ne saurait conserver une partie de son territoire en zone

intermédiaire pour d'autres motifs que ceux inhérents à la planification; un

classement en zone intermédiaire se justifie lorsqu'au moment de faire

application des critères d'utilisation du sol, une portion du territoire ne

peut recevoir une affectation définitive (ATF 112 Ia 315 consid. 3b). La

justification d'une zone intermédiaire est liée, notamment, à la capacité des

zones à bâtir. Lorsque les zones à bâtir de la commune sont surdimensionnées,

il n'y a pas de motif de conserver une zone intermédiaire, ce que préconise

d'ailleurs le nouveau Plan directeur cantonal (mesure A12, chiffre 3 relatif au

redimensionnement de la zone à bâtir; entré en vigueur le 1er août

2008.

[cf. Décret du 5 juin 2007 portant adoption du plan directeur

cantonal ; DAPDC RSV 701.412]). De même, il n'y a pas lieu de conserver

une zone intermédiaire lorsque les parcelles d'une telle zone ne réunissent pas

les conditions de l'article 15 LAT pour être classées en zone à bâtir et qu'un

classement dans la zone à protéger au sens de l'article 17 LAT, voire dans une

autre zone inconstructible selon l'article 18 al. 1 LAT, ne se justifie pas. En

pareille hypothèse, c'est le critère de l'intérêt général au classement en zone

agricole au sens de l'article 16 al. 1 lettre b LAT qui entre en considération

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2008 du 10 juin 2008). En d'autres termes,

une zone de réserve ne peut pas être établie au préjudice des zones à bâtir,

des zones agricoles et des zones à protéger. Elle ne saurait remplacer

l'établissement d'une zone agricole fixée de manière précise et comprenant les terrains

définis à l'article 16 LAT (Eric Brandt/Pierre Moor, op. cit.,

n° 60 ad art. 18 LAT). Enfin, il convient de souligner que la zone

intermédiaire ainsi que la zone agricole sont situées « hors de la zone à

bâtir », de sorte que, conformément à l'article 24c al. 1 LAT, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

4.

-

4.1

- En l'espèce, les parcelles en cause

étaient classées en zone sans affectation spéciale sous l'empire de l'ancienne

loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du

territoire (LCAT). Elles avaient été placées en zone intermédiaire par le plan

d'affectation qui avait été adopté en 1981, après l'entrée en vigueur de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire. Il est possible, qu'à l'époque des

incertitudes inhérentes à la planification à long terme de la Commune de

Bettens aient justifié ce classement. Toutefois, avec la révision du plan

d'affection initiée en 2001, les objectifs de la Commune de Bettens en matière

d'aménagement et de planification du territoire ont été précisés. Selon le

rapport d'aménagement de la Municipalité, le développement du village et

l'extension de la zone à bâtir doivent avoir lieu essentiellement au nord-est

du village, alors qu'au sud-ouest il s'agit d'un remaniement tendant à

désenclaver la zone du village. Eu égard à ces éléments, le sort des parcelles

des recourants, situées à l'écart du village au sud est, n'ont pas fait l'objet

de discussions qui montreraient que la Municipalité hésitait sur leur

affectation possible dans les quinze prochaines années, ni à plus long terme,

ce qui a été confirmé lors de la visite des lieux. Au contraire, dans le

premier projet mis à l'enquête publique, les parcelles des recourants avaient

déjà été transférées en zone agricole. Les recourants ne démontrent pas pour

quelles raisons, tenant à la planification, le sort de leurs parcelles devrait

être considéré comme incertain sous l'empire du nouveau plan d'affectation du

territoire communal. C'est bien plutôt une situation contraire qui prévaut.

4.2

- Selon le rapport d'aménagement, que les

recourants ne contestent pas sur ce point, la capacité des zones à bâtir a été

augmentée, passant de 300 habitants à 370 en 2019, alors que l'accord

préliminaire du 10 février 2004 visait une croissance de 19% correspondant à

une augmentation de 60 habitants. Le rapport précise toutefois que les

principes du futur plan directeur cantonal préconisaient une croissance de 11%.

Il est vrai que le nouveau Plan directeur cantonal n'est entré en vigueur que

le 1er août 2008. Il n'en demeure pas moins qu'avec une augmentation

de la capacité d'accueil de 300 à 370 habitants d'ici à 2019, soit de 23%

environ, la zone à bâtir est surdimensionnée pour les quinze prochaines années

non seulement au vu des exigences du nouveau Plan directeur, mais également au

vu de l'accord préliminaire du 10 février 2004, qui prenait dûment en compte

les Lignes directrices adoptées par le

Grand Conseil dans son décret du 11 juin 2002 (DRPDC ; RSV 701.413) pour

la période de révision du Plan directeur cantonal. Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus de

maintenir les parcelles des recourants en zone intermédiaire au motif que la

Commune pourrait un jour avoir besoin d'une plus grande zone à bâtir.

4.3

- Les recourants ne peuvent du reste pas

arguer du fait que leurs parcelles pourraient une fois être classées en zone à

bâtir, du moment qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 15

LAT. Elles ne peuvent en effet pas être considérées comme des terrains déjà

largement bâtis, présentant les caractéristiques d'une agglomération. La vision

locale a confirmé que les quatre constructions se trouvent sur quatre parcelles

différentes, qu'elles sont éloignées les unes des autres au point qu'elles ne

forment ni un hameau ni un ensemble structuré au sens de la jurisprudence.

Compte tenu du principe de regroupement des constructions, il est en outre

exclu de créer de petites zones à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones

constructibles (Flückiger, Commentaire LAT, n° 17 ad art. 15 LAT), comme le seraient

les parcelles des recourants si elles devaient être classées en zone à bâtir.

Ces parcelles sont sises nettement à l'écart du village, à deux cents mètres de

la première zone à bâtir et encerclées par la zone agricole.

4.4

- En

résumé, le classement en zone intermédiaire ne se justifie pas du point de vue

du droit de l'aménagement du territoire. En outre, un autre classement en zone

à protéger au sens de l'article 17 LAT ou en d'autres zones au sens de

l'article 18 al. 1 LAT ne se justifie pas non plus.

4.5

- Les considérants qui précèdent montrent

que la décision du Département intimé de transférer dites parcelles en zone

agricole répond au critère de l'intérêt général au classement en zone agricole

prévu par l'article 16 al. 1 let. b LAT. Dans ces conditions, l'objection des

recourants selon laquelle les terrains en cause seraient peu propices à la

culture au sens de l'article 16 al. 1 let. a LAT est sans pertinence.

4.6

- En décidant d'imposer à la Commune de

Bettens le transfert des parcelles nos 195, 198, 229 à 236 de la zone intermédiaire à la zone

agricole, le Département de l'économie a correctement appliqué les dispositions

fédérales en matière d'aménagement du territoire. Il n'est par conséquent pas

nécessaire d'examiner de surcroît si, comme il l'invoquait dans la décision

attaquée, il pouvait se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de

la bonne foi (art. 9 Cst.) pour imposer ce transfert à la Commune de Bettens.

5.

-

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La

décision rendue le 27 février 2008 par le Département de l'économie est

confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal neutre prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 27 février

2008 par le Département de l'économie est confirmée.

III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Marius Journot, des hoirs de Marcel Coeytaux, soit Antoinette Miéville, Liliane

Borgeaud et Pierrette Porret, d'Antoinette Miéville, de Liliane Borgeaud, de

Pierrette Porret, de Françoise Vuffray, ainsi que de Roland

Schmidt et Béatrice Hirschi, solidairement entre eux.

Le président :

Christophe Piguet

Un juge :

Claude

Emmanuel Dubey

Du 28 novembre 2008

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, ayant élu domicile auprès de Pierre Journot, à

Lausanne;

- au Département de l'économie, Service du développement

territorial,

- à la Municipalité de la Commune de Bettens

et est communiqué :

- au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à

Lausanne.

Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au

Tribunal fédéral aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), et d'un recours

constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF, dans les

trente jours suivant sa notification.