AC.2008.0065
CDAP - AC.2008.0065 - 2009-08-31 - Société Immobilière Vers le Lac SA/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Gland, WÜRGLER, VALLOTON, RUIZ GARCIA, ROHRER, QUAGLIA, MARTINET
31 août 2009Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
Société Immobilière Vers le Lac SA, à
Gland, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement,
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Gland, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.
Opposants
1.
André WÜRGLER,
2.
Roland VALLOTON,
3.
Antonio RUIZ GARCIA,
4.
Michael ROHRER,
5.
Graziano QUAGLIA,
6.
Philippe MARTINET,
7.
Fanchette JAQUENOUD,
8.
Muriel FAVEZ,
9.
Jean-Michel FAVEZ,
10.
Daniel CALABRESE,
11.
Association Rives publiques, tous représentés par l’Etude
de feu Me Thierry THONNEY, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Société Immobilière
Vers le Lac SA c/ décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 4 mars 2008 (refusant d'accorder l'autorisation pour le
maintien d'un portail existant sur la Commune de Gland et ordonnant la
suppression de ce portail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 21 septembre 2006, le Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après: le service ou SESA) a ordonné la suppression d'un
portail et l'éradication d'une végétation sur un tronçon du domaine public
longeant la rive du lac à l'aval de la parcelle 934 de la Commune de Gland,
propriété de la SI Vers le Lac SA.
b) Préalablement, le service avait mis en demeure la
SI Vers le Lac SA le 10 juillet 2006 de supprimer le portail en cause dans un
délai échéant le 31 août 2006. La mise en demeure ne comportait pas
l'indication des voie et délai de recours et le SESA précisait que cette
sommation ne répondait pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA; il
s'agissait seulement "d'un avertissement qui n'était pas soumis aux voies
de droit prévues par la loi sur la procédure administrative".
B.
La SI Vers le Lac SA a recouru auprès du Tribunal administratif
(actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans
le cadre de l’instruction du recours, le tribunal a tenu une audience à Gland
le 21 juin 2007 et il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé
de l’audience comporte les précisions suivantes :
"Les représentants de la
municipalité expliquent qu’une étude d’aménagement en vue de réaliser un
cheminement public le long des rives est actuellement en cours. Cette étude
prévoit d’utiliser la parcelle communale privée n° 933 pour accéder à la rive
depuis le chemin des Falaises.
La question se pose de savoir si
la servitude de passage public inscrite sur la parcelle de la société
recourante s’étend sur toute la longueur du bien-fonds ou seulement du point A
et B selon le plan annexé à la réquisition d’inscription du 9 janvier 1960. Il
apparaît toutefois que cette question n’est pas déterminante dès lors que le
portail litigieux est installé sur le domaine public, dans le prolongement de
la limite séparant la parcelle n° 933 de la parcelle n° 934 (propriété de la
société recourante).
Les parties s’expliquent,
notamment sur la portée de l’article 16 de la loi sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains. Les représentants de la société recourante
expliquent que le nouveau portail construit remplace une barrière en bois. Les
représentants du Service des eaux, sols et assainissement et de la municipalité
indiquent n’avoir pas le souvenir d’une telle barrière.
Le tribunal procède ensuite à la
visite des lieux. Il est constaté que le portail est effectivement aménagé sur
le domaine public, dans le prolongement de la limite de propriété séparant les
parcelles nos 933 et 934. Le tribunal se déplace ensuite sur
l’espace de la servitude de marchepied touchant le bord des parcelles nos
929, 930 et 931 et constate que le cheminement ne permet pas le passage au-delà
de la parcelle n° 929. Le tribunal se déplace ensuite sur le cheminement
aménagé sur les parcelles nos 935 et 936 et constate qu’une barrière
fait obstacle au passage entre les parcelles nos 934 et 935. Il est
aussi constaté qu’au-delà de la parcelle n° 936, d’autres portails empêchent le
passage sur la servitude de marchepied.
(...)"
Par arrêt du 25 juillet 2007, le tribunal a
partiellement admis le recours en ce sens que le portail litigieux devait faire
l’objet d’une enquête publique (arrêt AC.2006.0244 du 25 juillet 2007).
C.
L’enquête publique a été ouverte du 6 novembre au 6 décembre 2007 et
elle a soulevé quatre oppositions. Par décision du 4 mars 2008, le Département
de la sécurité et de l’environnement a refusé l’autorisation de maintenir le
portail litigieux et a ordonné sa suppression dans un délai de deux mois.
D.
a) La SI Vers le Lac SA a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 25 mars 2008;
elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’elle
soit autorisée à maintenir le portail à son emplacement actuel, la décision
attaquée étant pour le surplus annulée. Subsidiairement, elle demande que la
décision attaquée soit considérée comme nulle, respectivement annulée, et le
dossier renvoyé à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de
maintenir le portail litigieux.
b) Les opposants Association Rives publiques ainsi
que Daniel Calabrese et consorts se sont déterminés sur le recours et ont
conclu à son rejet le 28 mai 2008. La Municipalité de Gland s’est également
déterminée sur le recours le 28 mai 2008 en concluant à son rejet dans la
mesure de sa recevabilité.
c) La SI Vers le Lac SA a déposé un mémoire
complémentaire le 29 août 2008 sur lequel le Service des eaux, sols et
assainissement s’est déterminé le 10 octobre 2008, ainsi que la Municipalité de
Gland le 23 octobre 2008 et les opposants le 14 novembre 2008. La SI Vers le
Lac SA a également déposé des déterminations complémentaires le 5 décembre
2008.
Considérants
1.
a) La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du
domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV 731.01) pose le principe selon
lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à
l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du
domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en
charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du
département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de
huitante ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser
les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit
une procédure d’enquête publique et précise notamment pour les ports que toutes
les autorisations à bien plaire devront être remplacées par des concessions à
durée limitée. Le règlement d’application de la loi sur l’utilisation des lacs
et cours d’eaux dépendant du domaine public du 17 juillet 1953 (RLLC; RSV 731.01.1)
prévoit que la concession est accordée par le Conseil d’Etat pour les
installations durables et d’une certaine importance (art. 83 RLLC). L’autorisation
du Conseil d’Etat est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède
pas trente ans pour les installations privées (art. 84 RLLC).
b) En 1960, le Conseil d’Etat a délivré à la société
recourante la concession n° 162 pour usage d’eau. La durée de la concession a
été fixée à trente ans, soit du 29 janvier 1960 au 31 décembre 1989. Les
conditions spéciales de la concession sont formulées de la manière
suivante :
Art. 6.- La
concession confère à la concessionnaire le droit :
a/ de
construire une jetée en enrochements maçonnés et de considérer comme port privé
de plaisance la partie du lac délimitée par un trait vermillon au plan annexé,
d’une surface d’environ 1050 m2 ;
b/ de
construire à l’intérieur du port les installations nautiques nécessaires,
telles que quais, passerelles, slips, escaliers, etc., le niveau de ces installations
ne devant pas dépasser l’altitude de la Pierre du Niton (373,60 m.) ;
c/ d’interdire
au public de pénétrer dans la zone concédée, cas de détresse réservé.
Art. 7.- En
application de l’article 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long
des lacs et sur les plans riverains, la concessionnaire constitue gratuitement
en faveur de l’Etat de Vaud, soit du public, une servitude de passage public à
pied de 2 m. de largeur, selon tracé A-B (teinte jaune) du plan annexé.
Cette servitude,
qui doit demeurer constamment libre de toute clôture ou autre entrave à la
circulation, doit être convenablement raccordée aux deux extrémités avec le
marchepied légal.
Son assiette se
confond avec celle de la servitude légale de marchepied dont elle suit le sort,
ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi précitée.
Art. 8.- La
servitude de passage public a été inscrite au Registre foncier, préalablement à
l’établissement de la présente concession.
(…)
Art. 10.- La
concessionnaire a la faculté de dévier en tout temps sur le domaine public tout
ou partie de l’assiette de la servitude, moyennant qu’elle y aménage et
entretienne un passage constamment praticable, d’une largeur au moins égale,
situé au moins à l’altitude de 373,00 m.
Par la suite, lors de sa séance du 6 septembre 1991,
le Conseil d’Etat a approuvé le renouvellement de la concession Nyon 162 en
faveur de la SI Vers le Lac SA pour une nouvelle durée de trente ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2021.
c) Dans le périmètre qu’elle délimite, la concession
a en quelque sorte les effets matériels d’un plan d’affectation au sens de
l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(LAT), en ce sens qu’elle fixe le mode d’utilisation du sol, constitué
dans le cas particulier par les eaux du domaine public. Ainsi, dans le
périmètre défini par la concession, seules les constructions permises par l’acte
de concession sont admissibles. Il ressort du plan joint à l’acte de concession
et de son art. 6 let. c, que le titulaire a la possibilité d’interdire au
public de pénétrer dans la zone concédée sur le domaine public, en particulier
à l’emplacement du portail litigieux. Mais cette interdiction doit être mise en
relation avec la servitude de passage à inscrire du point A au point B sur
l’assiette de l’espace réservé au marchepied, et la servitude légale de
marchepied du point B à la limite sud de la parcelle, pour le passage requis le
long de la rive.
2.
a) La loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains
du 10 mai 1926 (LML; RSV 721.09) a pour but essentiel de préparer et de
favoriser l'aménagement d'un passage public longeant les rives des lacs, non
seulement en supprimant tout ce qui pourrait gêner l'acquisition ultérieure du
passage désiré, mais aussi en organisant d'ores et déjà les conditions dans
lesquelles le passage pourrait être créé (Conseil d'Etat, exposé des motifs concernant
le projet de loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains,
BGC printemps 1926). A cette fin, l'art. 1er LML pose la règle essentielle
selon laquelle, sur tous les fonds riverains du lac Léman notamment, il doit
être laissé le long de la rive, et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre
de toute construction ou autre obstacle à la circulation pour le halage des
barques et bateaux, pour le passage du marchepied des bateliers et de leurs
aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la
pêche (al. 1); lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance
de 2 mètres est prise sur ledit fonds dès la limite de la grève (al. 2). Un tel
passage doit être ouvert non seulement aux pêcheurs munis d'un permis, mais
également aux pêcheurs à la ligne sans permis (BGC printemps 1926, p. 84); les
communes peuvent cependant limiter, par voie réglementaire, les zones où le
stationnement des pêcheurs est autorisé (art. 1er al. 4 LML). Les propriétaires
de fonds riverains grevés par cette restriction peuvent s'opposer à ce que
d'autres personnes que celles autorisées à faire usage de la servitude légale du
marchepied ne s'introduisent sur leurs propriétés (art. 2 al. 2 LML). Mais dès
l'entrée en vigueur de la loi sur le marchepied, fixée au 1er juillet 1926, il
ne pouvait plus être accordé de permis de construction sur l'espace grevé par
la servitude légale du marchepied (art. 3 LML). Si la partie du fonds riverain
sur laquelle s'exerce le marchepied est enlevée par les eaux du lac, le passage
continue à s'exercer le long de la nouvelle rive formée par cette érosion, sur
un nouvel espace de 2 mètres de largeur qui devra être laissé libre à cet effet
(art. 4 LML). L'art. 6 LML prévoit qu'il sera établi pour chaque commune
riveraine un plan riverain où figurent à titre indicatif les chemins et
passages publics existants sur la rive et les zones asservies au marchepied,
ainsi que les limites extrêmes des constructions et clôtures sur les terrains
riverains. Ces dispositions avaient pour but d'empêcher la création d'obstacles
nouveaux à l'acquisition ultérieure d'un passage public sur la bande de terrain
grevée par la servitude légale du marchepied (Conseil d'Etat, op. cit., BGC
printemps 1926 p. 18). L'art. 16 LML précise qu'il ne sera en principe plus
octroyé de concession de grève (al. 1); cependant, des concessions peuvent
encore être accordées pour l'établissement de ports, de jetées ou d'ouvrages de
défense contre l'érosion, moyennant qu'un passage public soit réservé le long
de la rive, et que la vue dès ce passage soit sauvegardée (al. 2).
b) La société recourante a fait inscrire la servitude
de passage exigée par l’art. 16 al. 2 LML du point A (limite nord de la
parcelle) au point B. Il s’agit d’une servitude de passage public à pied de
deux mètres de largeur, qui a été inscrite le 9 janvier 1960 au Registre
foncier du district de Nyon.
L’exercice de la servitude est formulé de la manière
suivante :
« Exercice :
1) La servitude s’exerce conformément au tracé A-B
teinté en jaune sur le plan spécial du 28 octobre 1959 dressé par M. Luis
ROCHAIX, géomètre officiel, à Nyon.
Son assiette se confond avec celle de la servitude légale de
marchepied dont elle suit le sort ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi
du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains.
2) La servitude ici constituée doit demeurer
constamment libre de toute clôture ou autre entrave à la circulation du public
et doit être convenablement raccordée avec le marchepied existant à son
extrémité Nord-Est.
(…) »
En revanche, la servitude de passage public n’a
jamais été effective; aucune de ses extrémités n’est en effet attenante à une
surface légalement accessible au public. Par ailleurs, selon l’art. 12 al. 3 du
règlement d’application du 11 juin 1956 de la loi sur le marchepied (RLML; RSV
721.09
), le département peut déplacer ou fractionner l’assiette de la servitude
de passage public au mieux de l’intérêt du public, notamment lorsqu’il existe
des grèves sur lesquelles la circulation est en tout temps possible. L’art. 10
de la concession reprend cette possibilité et donne à la société recourante la
faculté de dévier en tout temps sur le domaine public tout ou partie de
l’assiette de la servitude moyennant qu’elle y aménage et entretienne un
passage constamment praticable d’une largeur au moins égale et situé au moins à
l’altitude de 373 m. La société recourante a fait usage de la possibilité qui
lui est donnée à l’art. 10 de la concession de déplacer l’assiette de la
servitude sur le domaine public, qui assure ainsi également les fonctions
dévolues à la servitude légale du marchepied, dès lors que le concessionnaire a
aménagé un passage constamment praticable de même largeur et tout le long de la
parcelle, lors de la construction du port. Mais dans ce cas, la société
recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 6 let. c de la concession pour
interdire au public de pénétrer dans la zone concédée. L’art. 10 de la
concession constitue une règle spéciale qui déroge au principe général de
l’art. 6 let. c, visant essentiellement la situation où la servitude de passage
public et la servitude légale du marchepied s’exercent sur l’assiette fixée à
l’art. 7 de la concession.
c) En l’espèce, le portail litigieux ne se trouve
pas sur l’assiette de la servitude de passage public liée à la concession du
port, inscrite en faveur de l’Etat, ni sur l’assiette de la servitude de passage
public, déplacée conformément à l’art. 12 al. 3 RLML et à l’art. 10 de la
concession, mais dans son prolongement à la limite sud de la concession. Bien
que situé sur le domaine public, ce passage englobé dans le périmètre de la
concession doit aussi remplir toutes les fonctions assignées à la servitude
légale du marchepied à défaut d’un passage aménagé sur l’assiette définie à
l’art. 1er LML. Par sa situation particulière sur le périmètre de la
concession, le portail est soumis à toutes les règles matérielles applicables à
la servitude légale du marchepied.
Selon l’art. 1er LML, il doit être laissé, le long
de la rive, un passage et sur une largeur de deux mètres, un espace libre de
tout obstacle à la circulation pour tous les besoins de la navigation et pour
ceux de la pêche. Le portail installé par la société recourante n’est pas conforme
à cette disposition, et le département avait ainsi la compétence de refuser
l’autorisation de l'installer. Il est vrai que l’art. 2 RLML permet la pose de
portails sans serrure sur l’espace soumis au marchepied et que l’art. 3 permet
aussi au département d’autoriser aux mêmes conditions la pose de portails
semblables à ceux prévus par l’art. 2 au travers des passages publics riverains,
probablement pour les cas, comme en l’espèce, où l’assiette de la servitude
légale est déplacée dans le cadre d’une concession sur le domaine public. Le
département dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation important pour
accorder de telles exceptions et la société recourante ne démontre pas en quoi le
département aurait excédé ou abusé de ce pouvoir d’appréciation en refusant
l’autorisation.
3.
a) Selon la jurisprudence, le fait que les constructions sont illégales
ne signifie pas encore qu’elles doivent être automatiquement démolies. La question
doit être examinée en application des principes de droit constitutionnel et de
droit administratif, dont celui de la proportionnalité et celui de la
protection de la bonne foi. C’est ainsi que le constructeur peut se voir
dispenser de démolir l’ouvrage lorsque la violation est de peu d’importance ou
lorsque la démolition n’est pas compatible avec l’intérêt public, ou encore
lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier
l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se heurte pas à des
intérêts publics prépondérants (voir ATF 111 Ib 213 consid. 6). A cet égard, la
jurisprudence a encore précisé que le constructeur qui n’est pas de bonne foi
peut néanmoins invoquer le principe de la proportionnalité pour s’opposer à un
ordre de démolition. En pareil cas, il ne faut pas perdre de vue le fait que
les autorités doivent, dans cette appréciation, tenir compte des principes d’égalité
de traitement et de légalité dans le droit de la construction (ATF 108 Ia 216
consid. 4b).
b) Par ailleurs, appliquant le principe de la
proportionnalité à propos d’un cas de démolition partielle, le Tribunal fédéral
a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les moyens
les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement
atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci
la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux
violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates,
l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures
d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées;
elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but
recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 108 Ia
216.
consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b; 123 II 248 consid. 4a).
c) En l’espèce, le tribunal constate que le coût de
l’enlèvement du portail ne va pas placer la société recourante dans une
situation difficile. En outre, la société recourante doit savoir, depuis l’octroi
de la concession en 1960, qu’elle doit assurer un passage public sur son bien-fonds
correspondant à l’assiette de la servitude légale du marchepied, passage
qu’elle peut au mieux déplacer sur le domaine public de la grève faisant
l’objet de la concession. D’un autre côté, les intérêts que défend la
municipalité en vue de la création d’un accès riverain au lac pour le public sont
importants et répondent à l’un des buts de l’aménagement du territoire visant à
maintenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au
public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let.
c LAT); cet intérêt n’est toutefois pas immédiat car aucun accès public ne
permet actuellement l’exercice de passage public exigé par la concession.
Le tribunal avait d’ailleurs constaté lors de la
visite des lieux effectuée le 21 juin 2007, qu’il existait encore de nombreuses
clôtures entre les propriétés sur le tracé du passage qui s’ouvre sur le
domaine public ou sur le tracé de la servitude légale du marchepied. Une
planification doit être élaborée, et des aménagements doivent être créés pour
assurer un passage du public le long de la rive. Ces aménagements doivent aussi
prendre en considération les intérêts des propriétaires riverains en assurant
une protection suffisante contre les inconvénients liés au passage du public (voir
arrêt AC.2003.0109 du 25 novembre 2004). Dans ces conditions, il paraît
disproportionné d’exiger de la société recourante l’enlèvement immédiat du
portail alors que d’autres clôtures sont maintenues, qu’aucun accès public
n’est actuellement aménagé en limite du bien-fonds de la société recourante et
que le projet municipal visant à assurer l’accès du public aux rives n’a pas
encore abouti. Le maintien à titre précaire de ce portail jusqu’à la
réalisation des aménagements destinés à permettre l’accès au public peut ainsi
être toléré pour autant que le système de fermeture soit admis par le
département, et que le portail réponde aux exigences de l’art. 3 RLML.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis dans le sens des considérants. La décision de l'autorité
intimée du 4 mars 2008 est maintenue en ce sens que le refus de l’autorisation
de construire est confirmé; elle est réformée en ce qui concerne l’ordre de
supprimer le portail qui est suspendu jusqu’à la réalisation des aménagements
communaux destinés à assurer l’accès du public à la rive. Compte tenu de ce
résultat, il y a lieu de compenser les dépens, les frais de justice étant mis à
la charge de la société recourante qui a provoqué la procédure en réalisant le
portail sans autorisation préalable (art. 23 et 49 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
II.
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 4
mars 2008 est maintenue en ce sens que le refus de l’autorisation de construire
est confirmé; elle est réformée en ce qui concerne l’ordre de supprimer le
portail qui est suspendu jusqu’à la réalisation des aménagements communaux
destinés à assurer l’accès du public à la rive.
III.
Les frais de justice arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis
à la charge de la société recourante.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.