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Décision

AC.2008.0068

CDAP - AC.2008.0068 - 2010-06-03 - REINHARD/Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Veytaux

3 juin 2010Français123 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Andreas Reinhard est propriétaire depuis le 3

juin 2002 de la parcelle n° 315 de la Commune de Veytaux, située en zone

agricole, à 1'383 m d'altitude, au lieu-dit Pra Forney. Cette parcelle

rectangulaire de 2'199 m2 est constituée d’une clairière en forte

pente au cœur d’une forêt. Elle est enclavée dans la parcelle n° 544, également

en zone agricole, propriété de la Commune de Veytaux, de vaste surface, située

au pied des Rochers de Naye et constituée principalement de forêts et

pâturages.

La parcelle n° 315 supporte le

chalet d'alpage ECA n° 275 construit en 1867, adossé à la montagne par sa

façade longitudinale Est, la façade Ouest faisant face au Lac Léman. Surmonté

d'un toit à quatre pans, ce bâtiment est composé d'un sous-sol, d'un rez, d'un

étage de combles et de surcombles. Il est flanqué d'un bûcher au Nord et est

desservi par un "funiculaire" (en fait un treuil de type voie

"Décauville"), dont la "gare d'arrivée", au Sud du chalet

et sur la parcelle 544, est assimilable à une maisonnette. Situé à 20-30

minutes de marche en amont de la route de Malajoux, le chalet n’est pas

accessible en voiture.

L’historique du chalet est le suivant:

a) Le 13 février 1960, le chalet a

été acquis par Dorette Faillettaz. Directrice d’un institut pour jeunes filles,

celle-ci souhaitait faire du chalet un camp de vacances. En vue d'une

transformation en locaux habitables, elle a déposé des plans du 29 février

1960, mis à l'enquête en mars 1960. Ces plans prévoyaient notamment la création

de lucarnes dans le toit en tavillons et l’aménagement d’un étage de combles

sur toute la surface bâtie. Y est également représentée, à l’arrière du chalet,

contre la façade Est, une annexe comprenant un bûcher, un économat, un local WC

et un local douches. Un courrier du 15 juillet 1962 rédigé par le représentant

du bureau communal des travaux à l’intention du Directeur des travaux indique

toutefois que les travaux d’aménagement n’ont pas été effectués conformément

aux plans d’enquête. S’il est difficile de savoir ce qui a effectivement été

réalisé, il ressort à tout le moins d’un avis du maître ramoneur du cercle de

Montreux du 12 juillet 1962 que le chalet disposait alors d’un étage. Le

courrier précité du 15 juillet 1962 mentionne également l’existence d’une

chambre aménagée en dortoir dans les "combles" (c’est-à-dire les

surcombles), accessible par une petite trappe. Un plan dessiné au crayon a été

déposé le 21 juillet 1962 auprès de la commune, vraisemblablement dans le but

de faire état de la situation existante. Y figurent notamment un étage aménagé

dans la moitié Nord du chalet et un petit local WC à l’arrière du bâtiment. Le

plan ne représente en revanche pas de surcombles.

Un plan de situation de 1963 semble

indiquer que les seuls aménagements extérieurs alors existants ou prévus

étaient des murs de soutènement, l'un en amont du chalet, l'autre bordant la

terrasse au Sud du chalet. Aucune annexe n'y figurait. Le 18 février 1965, la

Municipalité de Veytaux (ci-après: la municipalité) a requis de la propriétaire

qu’elle supprime les surcombles en vue de la délivrance du permis d’habiter

(voir aussi rapport de la commission de salubrité du 2 novembre 1964). Le 13

juin 1966, la propriétaire a déposé une nouvelle demande de transformations. Le

plan élaboré à cette occasion illustre notamment un étage dans les deux tiers

de la partie Nord du bâtiment, dont la partie la plus au Sud est à créer, ainsi

que des lucarnes et tabatières. Parmi les annexes existantes, figurent le petit

local WC et un couvert/bûcher au Sud. Le plan mentionne encore une

"fontaine sous auvent" située à environ 4,5 m au Nord du bâtiment.

Les fenêtres en façades étaient de forme voûtée. La commune et le canton ont

autorisé ces travaux. La correspondance que la propriétaire a échangée avec les

autorités par la suite concernant divers points de détail à régler (puits

d’évacuation des eaux usées, notamment) laisse penser qu’ils ont été réalisés

comme prévu.

Ainsi, au 1er juillet

1972, le bâtiment n'avait plus d'affectation agricole, l'ensemble du volume

était constitué de locaux d'habitation et de services y relatifs. Seuls le rez

et l'étage (soit les deux tiers Nord de celui-ci) étaient censés être aménagés.

Il apparaît en outre qu’un WC à l'arrière et le couvert/bûcher au Sud, voire un

autre ouvrage au Nord, complétaient la surface bâtie du chalet.

b) Le 29 décembre 1983, la parcelle

a été acquise par Hans-Peter Sibler. Le 23 mai 1984, puis pendant l'été,

celui-ci a déposé une demande d'autorisation de procéder à des travaux

d’aménagement. Il était question de créer un sous-sol, de prolonger le plancher

de l'étage sur toute la partie Sud du chalet et d’ajouter des lucarnes. Des

plans du 21 mai 1984 ont été mis à l'enquête publique du 10 au 21 août 1984.

Par courrier du 11 septembre 1984

adressé à la municipalité, l'ancien Département cantonal des travaux publics a

indiqué que le dossier présenté ne lui permettait pas de prendre une décision

et qu'il y avait lieu de l'informer sur, notamment, "la nature de

l'accès carrossable au chalet ". Le 21 septembre 1984,

la municipalité a répondu qu'il n'existait aucun accès carrossable, le chalet

ne pouvant être atteint qu'à pied. Le 26 octobre 1984, le département a écrit à

la municipalité ce qui suit:

"(…) Selon

vos indications, nous prenons note que cet ancien chalet d'alpage comporte

actuellement une grande pièce avec coin de cuisine à plein pied ainsi qu'une

chambre à l'étage. Par ailleurs, les plans de l'architecte montrent en effet

qu'une partie du bâtiment (la partie Nord) a déjà subi des modifications en

façade ainsi que dans la toiture.

La partie Sud,

par contre, a apparemment gardé son aspect initial à l'exception des ouvertures

au rez-de-chaussée

(…) force est de

constater que les travaux envisagés, lesquels auront pour effet de créer un

changement d’affectation total du bâtiment existant, ne peuvent être assimilés

à une transformation partielle au sens de l’article 3 du règlement précité [ndr: règlement du 19 octobre 1983 sur les

constructions hors des zones à bâtir].

Dans le cas

particulier, nous pourrions admettre les transformations suivantes:

- création d'une cave au sous-sol, dans la mesure

où celle-ci ne modifie pas les soubassements du chalet;

- aménagement du rez-de-chaussée, à savoir, salle à

manger, cuisine, bain et salle de travail tel que proposé par l'architecte;

- aménagement de la moitié Nord de l'étage, à

savoir, living, bain et chambre;

- création de nouvelles lucarnes séparées, dans le

même style de celles qui existent à l'Ouest, uniquement dans la moitié Nord de

la toiture;

- la

partie Sud de l'étage y compris la toiture correspondante ne subiront aucune

transformation. (…)"

Le plan a été modifié le 15

novembre 1984 et le permis de construire n° 526 a été délivré le 19

novembre 1984 par la municipalité, précisant que l'exécution des travaux

devrait respecter les conditions posées par le département cantonal et être

conformes au plan modifié. Celui-ci prévoit la création d'un sous-sol (composé

de deux caves et d'un local de chauffage) sur environ un tiers de la surface,

accessible par un escalier interne, le prolongement de l'étage dans toute la

partie Sud, prolongement destiné à servir de galetas uniquement, et la

création de lucarnes supplémentaires dans la partie Nord. Des inscriptions

ajoutées à la main sur le plan indiquent que celles-ci n’ont pas été exécutées,

ce que confirmeront les photos de mai 1992 (cf. let. d ci-après).

La documentation que Hans-Peter Sibler

remettra plus tard à l’actuel propriétaire contient notamment des plans du

bâtiment datés des 24 juillet et 24 août 1985 (sic). On y voit que le sous-sol (composé,

outre de locaux de service, d'un sauna et d'une douche/WC) a été agrandi

jusqu'à couvrir plus de la moitié de la surface.

c) Entre-temps, Hans-Peter Sibler a

également requis auprès de la municipalité l'autorisation de construire un

funiculaire entre le chalet de Pra Forney et la route de Malajoux, dans le but

d’acheminer du matériel. Un préavis favorable de l’inspecteur forestier Jean-Samuel

Chausson le 21/27 juin 1984 a été adressé à la municipalité, indiquant

notamment:

"Les accès:

s'agissant d'un reboisement subventionné, toute entreprise du genre de celle

prévue risque de se heurter à une opposition catégorique et sans discussion

possible.

J'ai cependant pu

me convaincre qu'il s'agit effectivement là de la solution la mieux adaptée aux

conditions particulières du terrain et du projet envisagé.

Je pourrais donc

ne pas faire opposition lors de la mise à l'enquête à condition que les clauses

suivantes soient admises tant sur le plan de la commune territoriale, que de la

commune propriétaire et du propriétaire privé concerné de Pra Fornay,

notamment:

- Une convention devrait être signée entre les

parties (…)

- Aucune place de parc et occupation autre que

chargement et déchargement d'un véhicule ne sera admise à la station inférieure

(…).

Une fois en possession des pièces précitées, on pourrait admettre de

ne pas citer le problème de l'accès dans le cadre des dispositions de mise à

l'enquête et partir du principe que le sentier actuel est l'accès normal et

suffisant au bâtiment de Pra Fornay, ce qui serait d'ailleurs le cas si le

système genre "decauville" (…) devait poser des problèmes

d'exploitation forestière. "

Le 28 juillet 1984, l'architecte

Roger Cap a transmis à la municipalité des plans de situation du bâtiment en

indiquant: "sur ces plans ne figure donc plus le tracé du 'chemin de

fer', projeté par le propriétaire". Effectivement, les plans qui

seront mis à l'enquête publique du 10 au 20 août 1984 ne mentionnent pas ce

tracé. Une première convention, qui sera annulée par la suite, a été signée par

les parties en été 1984, notamment par la municipalité le 23 juillet 1984.

On répétera (cf. let. b supra) dans

ce contexte que, le 11 septembre 1984 l'ancien Département cantonal des travaux

publics a indiqué à la municipalité que le dossier présenté ne lui permettait

pas de prendre une décision et qu'il y avait lieu de l'informer sur, notamment,

"la nature de l'accès carrossable au chalet", courrier auquel

la municipalité a répondu le 21 septembre 1984 qu'il n'existait aucun accès

carrossable, le chalet ne pouvant être atteint qu'à pied.

La convention suivante a été adoptée

en octobre 1984 par la municipalité, le propriétaire de la parcelle n° 315

Hans-Peter Sibler, et l’inspecteur forestier Jean-Samuel Chausson:

"Convention entre la commune de Veytaux,

l’inspecteur forestier du 4e arrondissement et Monsieur

Hans-Peter Sibler, propriétaire de la parcelle no 315 sise sur le territoire de

la commune de Veytaux

Préambule:

Etant donné que

des travaux importants, notamment des défrichements illicites, ont été

entrepris sans respecter les clauses de la convention signée le 24 juillet,

respectivement les 17 et 20 août 1984, cette dernière est annulée et remplacée

par la présente convention.

1.

Une autorisation à bien plaire, valable

cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 1989, renouvelable tacitement d’année en

année à défaut de dénonciation six mois avant l’échéance par l’une ou l’autre

des parties est accordée à M. H.P. Sibler, propriétaire de la parcelle no 315,

au lieu dit "En Pra Fornay" pour la pose d’une voie genre "Décauville"

reliant la route de Malajoux à son chalet, selon plan déjà établi.

2.

Cette autorisation peut être résiliée en tout

temps si la Municipalité estime que cela s’avère nécessaire et, ceci, sans

indemnisation quelconque du bénéficiaire. Toute possibilité de recours est

exclue.

3.

La largeur de l’emprise sera de 1.50 m.

4.

L’exploitant de l’installation ne peut en aucun

cas actionner la commune ou le Service forestier pour des dégâts subis à la

voie du fait d’exploitation forestière ou de travaux culturaux.

5.

Le bénéficiaire contractera une assurance RC

d’un montant de Fr. 1 million au minimum, qui couvrira les risques de

l’exploitation de ce moyen de transport. Le bénéficiaire reste seul responsable

de tous dégâts qui pourraient survenir du fait de l’exploitation. Toute action

en vue de faire payer des dégâts par la commune ou le Service forestier est

exclue.

6.

Lors du démontage de l’installation, les lieux

devront être remis en état soigneusement et les surfaces mises à nu

ensemencées. La commune donnera décharge écrite.

7.

Cette autorisation n’est pas transmissible à un

éventuel acquéreur de la parcelle no 315.

8.

Si des arbres devaient être abattus sur le

tracé, une indemnité pour coupe prématurée et frais d’estimation est due à la

commune (estimation selon normes fédérales). Les arbres déjà abattus sans

autorisation seront taxés et facturés.

9.

Tous travaux autres que l’établissement d’une

tranchée destinée à porter la voie sont interdits, sauf demande préalable et

autorisation écrite de la Municipalité, à qui des plans de détail seront

adressés avec la requête. Dans ce cas, s’il devait y avoir défrichement hors

emprise de 1.50 m., une autorisation du Service forestier devra être requise.

10.

L’emprise de la voie constituant une servitude

nuisible au sens de l’art. 23 de la loi fédérale concernant la haute

surveillance de la Confédération sur la police des forêts du 11 octobre 1902,

l’autorisation du Service forestier devra être sollicitée avant l’échéance du

31 décembre 1989, en cas de reconduction.

Le fait d’avoir utilisé l’installation durant cinq ans ne

constituera pas un droit acquis.

11. Convention adoptée par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre

1984, par l’inspecteur des forêts du 4e arrondissement le 23 octobre

1984 et par le propriétaire M. H. P. Sibler, le 22 octobre 1984."

Le funiculaire a été réalisé en

1985, sur la parcelle n° 544 propriété de la Commune de Veytaux. D’une longueur

d’environ 200 m, l’installation consiste en deux rails sur lesquels évolue un

chariot tracté par un treuil. Orienté Ouest Est, le funiculaire monte en ligne

droite de la route de Malajoux au chalet de Pra Forney.

d) Le 7 juin 1990, la parcelle a été

vendue à la Fondation Chalet d'Alpage le Pra Forney, créée le 17 mai 1990,

présidée par Hans-Peter Sibler, et dont le but était d’organiser des cours, des

rencontres et des séjours destinés à approfondir et développer la connaissance

de soi. Le 21 juin 1990, une nouvelle convention d'autorisation pour le

funiculaire, de teneur similaire à la précédente, a été signée avec la nouvelle

propriétaire et les mêmes autorités, toujours à bien-plaire.

Un recensement architectural du 28

février 1994 - attribuant au bâtiment la note 4 - indique qu'une réfection du

toit en tavillons a été faite en 1992-1993 et montre des photos prises en mai

1992, "avant travaux", à savoir avant la réfection du toit mais

après les modifications intervenues sur la base des plans de 1984. On y discerne

que le toit, en mauvais état, comportait en mai 1992 deux lucarnes et une

tabatière sur son pan Ouest (partie Nord, la partie Sud étant dénuée

d'ouvertures), aucune ouverture sur son pan Sud, trois lucarnes (dont une

petite et une encore plus minime) et quatre tabatières sur son pan Est, ainsi

qu'une petite lucarne et une tabatière sur son pan Nord. Les photos montrent

également une construction au Nord du bâtiment, composée d'un couvert dans sa

partie Sud et d'une remise fermée dans sa partie Nord. Enfin, on y voit le

couvert/bûcher au Sud, entièrement ouvert. L'état du chalet en 1991 peut aussi

être déduit d'une photo de la façade Ouest figurant au journal Riviera Magazine

du 22 octobre 1991.

Un prospectus ultérieur de la

Fondation Chalet d'Alpage le Pra Forney fait effectivement état (outre des

transformations exécutées en 1983-1987) de travaux opérés en 1992, à savoir la

réfection du toit, ainsi que le réaménagement des dortoirs. Il découle des

photos figurant dans ce prospectus que ces travaux ont conduit à affecter désormais

toute la partie Sud de l'étage aux dortoirs; du reste, deux lucarnes

supplémentaires ont été créées dans la moitié Sud du pan Ouest, ainsi qu'une

petite lucarne sur le pan Sud, sans que l'on trouve trace d'une autorisation

cantonale à cet égard. Seul figure au dossier un courrier du 7 juin 1994 de la

municipalité, qui informait la propriétaire de sa décision d'autoriser

l'utilisation de la partie Sud de l'étage comme habitation en commun. Il semble

que des tabatières aient été ajoutées également sur le pan Est, mais aucune

photo de ce côté ne figure sur le prospectus.

Enfin, les photos produites par

Andreas Reinhard au cours de la présente procédure (pièce 7 du bordereau,

"sélection de photos", nos 1 à 76) montrent en définitive

que le toit comportait à cette époque, à savoir avant les travaux qu'effectuera

dès 2002 Andreas Reinhard, quatre lucarnes et une tabatière sur son pan Ouest (photo

n° 3 du 5 août 2002), une petite lucarne sur le pan Sud (n° 2 du 5 août 2002),

trois lucarnes (dont une petite et une encore plus minime) et sept tabatières

sur son pan Est (n° 5 du 29 janvier 2000 et n° 40 du 5 août 2002), ainsi qu'une

petite lucarne et une tabatière sur son pan Nord (n° 4 du 5 août 2002). Les

photos montrent également la construction alors existante au Nord du bâtiment (nos

4 et 37 du 5 août 2002), ainsi que le couvert/bûcher au Sud du bâtiment (nos

2 et 23 du 5 août 2002), de même que le rail d'origine du funiculaire (n° 32 du

5 août 2002). Ces éléments sont corroborés par les photos figurant au rapport

du 28 février 2002 de la société Privera Immobilier, qui a effectué une analyse

de la valeur du chalet pour le compte d'Andreas Reinhard, ainsi que par des

photos tirées du dossier du SDT (pièce 19 de son bordereau, datées de

"2000" mais qui pourraient être postérieures, le couvert/bûcher au

Sud du bâtiment ayant déjà été détruit et des palissades montées).

B.

Le 3 juin 2002, Andreas Reinhard, qui avait déjà

restauré deux chalets d'alpage voisins hors zone à bâtir (Liboson d'En-Bas et

Grenier, parcelles nos 332 et 529), a acquis la parcelle n° 315. Une

nouvelle convention relative au funiculaire, de teneur similaire à la

précédente, a été conclue en décembre 2002 entre le nouveau propriétaire et les

mêmes autorités, à savoir l'inspecteur des forêts Jean-Louis Gay, la syndique

Claudine Nicollier et la secrétaire Madeleine Pfister.

"CONVENTION

ENTRE LA COMMUNE DE VEYTAUX,

L’INSPECTEUR

FORESTIER DU 3e ARRONDISSEMENT

ET

MONSIEUR ANDREAS REINHARD, DOMICILIE A VEYTAUX,

PROPRIETAIRE

DE LA PARCELLE N° 315,

SISE

EN PRA FORNEY, TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VEYTAUX

Le 3 juin 2002, Andreas Reinhard a acquis la parcelle n° 315. Une nouvelle

convention relative au funiculaire, de teneur similaire à la précédente, a été

conclue en décembre 2002 entre le nouveau propriétaire et les mêmes autorités,

ainsi qu'il suit:

1. Une autorisation à bien-plaire

valable cinq ans, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, renouvelable

tacitement d’année en année, à défaut de dénonciation six mois avant l’échéance

par l’une ou l’autre des parties est accordée à M. Andreas REINHARD,

propriétaire de la parcelle N° 315, sise au lieu dit “En Pra Forney”, pour le

maintien de la voie du type “Décauville”, installée en son temps par l’ancien

propriétaire, M. Hans-Peter SIBLER, reliant la route de Malajoux au chalet de

Pra Forney, selon plan annexé.

2. Cette autorisation peut, pour des raisons

importantes, être résiliée en tout temps si la Municipalité estime que cela s’avère

nécessaire et ceci, sans indemnisation quelconque au bénéficiaire. Toute

possibilité de recours est exclue.

3. La largeur de l’emprise de 1.50 m. est

maintenue.

4. L’exploitant de l’installation ne peut en aucun

cas actionner la commune ou le Service forestier cantonal pour des dégâts subis

à la voie du fait d’exploitation forestière ou de travaux culturaux.

5. Le bénéficiaire contractera une assurance RC

d’un montant de 1 million de francs au minimum, qui couvrira les risques de

l’exploitation de ce moyen de transport. Le bénéficiaire reste seul responsable

de tous dégâts qui pourraient survenir du fait de l’exploitation. Toute action

en vue de faire payer des dégâts par la commune et le Service forestier

cantonal est exclue.

6. En cas de démontage de l’installation, les

lieux devront être remis en état soigneusement et les surfaces mises à nu

reboisées. La commune donnera décharge écrite.

7. Cette autorisation n’est pas

transmissible à un éventuel acquéreur de la parcelle N° 315.

8. En aucun cas la largeur de la tranchée ne peut

être modifiée et, par conséquent, tout abattage d’arbres doit préalablement

être autorisé et devra faire l’objet d’un martelage par le Service forestier

cantonal.

9. L'emprise de la voie constituant une servitude

nuisible au sens de l’art. 16 de la loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4

octobre 1991, l’autorisation du Service forestier cantonal devra être

sollicitée avant l’échéance du 31 décembre 2007 en cas de reconduction.

Le fait d’avoir utilisé l’installation durant

cinq ans ne constituera pas un droit acquis.

10. La

présente convention a été adoptée par la Municipalité dans sa séance du 9

décembre 2002, par l’Inspecteur forestier du 3e arrondissement, M. J.L. GAY le

6 décembre 2002, et par le propriétaire, M. Andreas REINHARD, le 21 décembre

2002."

Andreas Reinhard a déposé une demande

de permis de construire le 15 août 2003, accompagnée de plans du 16 juillet

2003, tels que modifiés le 13 août 2003. En bref, les plans indiquent l'agrandissement

et la création de fenêtres, notamment de portes-fenêtres, toutes de forme

voûtée, l’agrandissement de toutes les lucarnes existantes avant travaux, la

création d'un balcon continu sur toute la façade Ouest et des rénovations

intérieures des surfaces habitables existantes. Au sous-sol, une porte d'accès

extérieure est dessinée comme existante. La façade Est n'est pas représentée,

sauf en vue plane. S’agissant des matériaux, couleurs et modes de couverture

des façades et toiture, le formulaire de demande de permis contient les

mentions "existant". Il y est encore précisé que la surface brute des

planchers utile n'est pas augmentée. Quant au nombre d’étages avant et après

travaux, il est simplement spécifié "inchangé" sous chacune des deux

rubriques. Ce projet n’a pas été mis à l’enquête publique. Il figure néanmoins

au dossier du SDT (pièce 16 du bordereau), avec de

nombreuses corrections et annotations au crayon, notamment les indications "lucarnes

=> rester dans le gabarit mais améliorer vitrage" et "toiture

=> ne pas toucher ".

Le 7 octobre 2003, la municipalité

a délivré à Andreas Reinhard un permis de construire n° 794 ayant pour objet la

remise en état de la voie "décauville" existante. Le 11 novembre

2003, Andreas Reinhard informait la municipalité que l’ancien abri d’arrivée du

funiculaire avait été rasé et qu’une nouvelle "gare" avait été

reconstruite (les travaux avaient débuté en été 2003). Selon les plans annexés,

il avait existé jusque-là un local de machines accolé à la façade Sud du chalet

(soit le couvert/bûcher) ainsi qu'un abri près de la station supérieure. Ces

deux constructions avaient été rasées, respectivement s'étaient écroulées.

Elles seraient remplacées par un seul bâtiment en bois et métal, sis quelques

mètres en amont de l'ancien abri, à hauteur du chalet, sur la parcelle n° 544.

Il s'agirait d'une maisonnette comportant le local des machines, une "cabane

de jardin" (Gartenhaus) parée de grandes fenêtres, et un second local

(Leerraum). Toujours dans son courrier précité du 11 novembre 2003, Andreas

Reinhard précisait que la cabane de jardin servirait à "entreposer

provisoirement le matériel transporté". De nouveaux rails, un peu plus

écartés que les anciens, seront posés courant juillet 2005.

Un projet de création de l’abri

pour véhicules au départ du funiculaire a été abandonné, suite, vraisemblablement,

au préavis négatif du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN),

par l’inspecteur forestier Jean-Louis Gay, du 15 décembre 2003 (un permis n°

811 sera néanmoins délivré le 4 octobre 2004, pour y créer une aire de

stationnement). Dans ce préavis, adressé à la municipalité et transmis au

propriétaire le 17 décembre suivant, l'inspecteur constatait par ailleurs que

la "gare d'arrivée" était pratiquement terminée et exigeait sa mise à

l'enquête. Il indiquait en outre que les travaux commencés sur le bâtiment

principal devaient cesser, dans les termes suivants:

"Transformations intérieures et extérieures du bâtiment et pose

de 4 capteurs solaires thermiques: les travaux en cours n'ayant pas bénéficié

des autorisations spéciales, ceux-ci doivent cesser sous peine d'être dénoncés

par le Service. Ces travaux doivent être mis à l'enquête et la lisière forestière

doit être déterminée sur les parcelles 315 et 544. A l'issue de l'enquête

publique, sous réserve de l'issue de la procédure, les services concernés

pourront délivrer les autorisations nécessaires."

Le 28 mai 2004, le Service de

l’aménagement du territoire (SAT; aujourd’hui: Service du développement

territorial, SDT), représenté par Patrick Soguel, a procédé à une inspection

des lieux. Suite à cette entrevue, le 18 juin 2004, le SDT a adressé à la

municipalité le courrier suivant:

"(…)

La base de la

réfection est motivée par de nombreuses malfaçons graves apportées par les

travaux des propriétaires précédents. Il s'agit tant d'éléments structurels que

d'équipements (…), voire des jours créés sans souci de l'identité du bâtiment.

Afin de bien

analyser l'aspect architectural du projet, nous l'avons examiné avec la section

monuments et sites du Service des bâtiments, monuments et archéologie.

Il en ressort

que:

1. la forme des jours du rez-de-chaussée doit

rester parallélépipédique (suppression de l'arc au sommet des ouvertures);

2. la porte-fenêtre de la salle de travail doit

être supprimée;

3. le balcon doit être interrompu au niveau de la

porte-fenêtre de la salle à manger;

4. les lucarnes doivent être maintenues dans

leurs dimensions actuelles et au besoin, un apport supplémentaire de lumière

peut être obtenu par la modification des fenêtres permettant une légère

augmentation de la surface vitrée.

Ces diverses mesures permettront d'une part de restituer la typicité

du chalet d'alpage d'origine et d'autre part de maintenir une harmonie de la

façade principale (rapport des ouvertures, rapport entre les pleins et les

vides, etc.)."

La municipalité a transmis ce

courrier à Andreas Reinhard le 25 juin 2004, précisant qu’elle lui laissait "le

soin d’adapter [son] projet

aux conditions mentionnées dans cette correspondance, en vu de l’enquête

publique qui doit être publiée".

Andreas Reinhard, Patrick Soguel du

SDT, Manuel Abelenda, chef de chantier, et Guy Taroni, municipal des travaux,

se sont rencontrés sur place une nouvelle fois pour discussion le 2 juillet

2004.

Le propriétaire a déposé une

nouvelle demande de permis de construire le 16 juillet 2004, fondée sur des

plans du 7 juillet 2004. Ceux-ci modifient certes la forme des fenêtres,

désormais parallélépipédique, mais prévoient toujours la porte-fenêtre de la

salle-à-manger, le balcon le long de toute la façade Ouest et l’agrandissement

de toutes les lucarnes existantes. La façade Est n'est derechef pas

représentée. Des surcombles n'y sont pas mentionnés. L'ouvrage au Nord du

bâtiment n'y figure pas davantage, pas plus que la "gare d'arrivée". Le

formulaire de demande de permis de construire est une copie du précédent. On

trouve dans les dossiers communaux plusieurs exemplaires photocopiés de la

demande. La série de copies figurant dans le dossier intitulé "Propriété

M. A. Reinhard - Construction d'un hangar pour 2 voitures, rénovation façades,

corriger hauteur fenêtres, agrandir lucarnes, nouveau balcon Ouest, enq. n° 794"

(cf. compte-rendu d’audience ci-dessous), datées des 15 (demande) et 16 (questionnaire

66) juillet 2004, n’a pas fait l’objet d’annotations manuscrites; ces copies

sont strictement identiques à la demande de 2003. En revanche, sur l’original,

classé dans le dossier "Reinhard Andreas - Pra Forney - Rénovations

intérieures et extérieures du chalet, n° 808", sous la rubrique 39 ("Façades,

toiture"), s’agissant du mode de couverture, la mention "existant"

est tracée et remplacée par la mention "ardoise".

Selon la chronologie des événements

qu’Andreas Reinhard a lui-même établie (pièce 5 bis), la charpente a été

démontée le 6 août 2004.

Par une lettre du 30 septembre 2004

rédigée en allemand, Andreas Reinhard a interpellé le SDT par l’intermédiaire

de Patrick Soguel. En substance, il soutenait que celui-ci lui avait donné son "feu

vert" pour le commencement des travaux. Le constructeur affirmait que Patrick

Soguel lui avait laissé entendre que l’autorisation écrite de son service

serait délivrée dans les quelques semaines, et s’inquiétait de savoir, après

plus de trois mois, quand il pourrait espérer obtenir l’autorisation précitée. Enfin,

Andreas Reinhard précisait que les travaux tournaient à plein régime ("laufen

auf Hochtouren") pour rattraper le retard pris et que de belles portes

et fenêtres ainsi que le balcon étaient commandés. On ne trouve pas trace d’une

réponse du SDT à ce courrier au dossier.

Le 5 octobre 2004, la municipalité

a formé un préavis favorable à la demande d’autorisation de transformations du

16 juillet 2004. L'enquête publique s’est déroulée du 12 octobre 2004 au 1er

novembre 2004 sur la base des plans du 7 juillet 2004 et d'un plan de situation

du 26 août 2004 (omettant l'ouvrage au Nord du bâtiment, et indiquant la gare

d'arrivée comme existante) et n’a pas suscité d’oppositions.

Le 10 janvier 2005, Michèle Antipas

du SIPAL indiquait sa position dans une note adressée au SDT, à l'attention de

Richard Hollenweger, ainsi qu'il suit:

"Effectivement, j'avais été consultée lors du premier examen de ce

projet. S'il s'agit d'un bâtiment qui a été profondément transformé

intérieurement, sa silhouette générale et ses façades (même si les percements

existants ne respectent pas la typologie habituelle) avaient conservé ses

caractéristiques d'origine. Dans ce contexte, nous avions estimé qu'il fallait

très nettement diminuer l'impact des transformations extérieures projetées.

-

Le nouveau projet

soumis à l'examen ne respecte pas cet objectif sur des points essentiels.

-

L'agrandissement

des lucarnes est particulièrement dommageable, surtout que les lucarnes

existantes offraient un éclairage suffisant.

-

La création d'une

galerie continue sur toute la façade modifie d'une manière importante la

typologie d'origine. La réduction que nous avions proposée, me paraît toujours

raisonnable.

-

La création de la

porte […] fenêtre en façade ne se justifie dès lors pas.

-

Au sous-sol une

double ouverture est maintenue (sans doute cachée en façade par le tas de

bois?), contrairement à ce qui avait été demandé."

C.

Le 7 mars 2005, la centrale des autorisations

CAMAC a transmis sa synthèse à la municipalité. Il en ressort que le SDT refuse

de délivrer l'autorisation spéciale requise. Le service reprend ses

constatations et indications figurant dans son courrier du 18 juin 2004,

précise que le nouveau plan du 7 juillet 2004 ne prévoit que des modifications

mineures par rapport au premier projet et conclut:

"L'expertise [du SIPAL] conclut que l'impact des transformations

extérieures projetées doit être diminué très nettement afin de respecter la

silhouette générale et les façades du bâtiment qui ont conservé les

caractéristiques d'origine. Sur cette base, le SAT constate que l'identité du

bâtiment ne pourra être maintenue qu'aux conditions suivantes:

1. l'agrandissement des lucarnes, particulièrement dommageable, ne peut

pas être admis. Les lucarnes existantes offrent un éclairage suffisant et

doivent par conséquent être maintenues.

2. la création d'une galerie/balcon sur toute la

façade Ouest modifie d'une manière importante la typologie d'origine du

bâtiment. Elle sera donc réduite et interrompue au niveau de la porte-fenêtre

de la salle à manger.

3. En supprimant une partie de la galerie, la

porte-fenêtre de la salle de travail devient sans objet et doit également être

supprimée

4. La double ouverture au sous-sol figurant sur le

plan correspondant doit être supprimée.

Pour le surplus, le SAT constate que le relevé de la toiture ne

correspond pas à l'état existant. En particulier, les lucarnes existantes en façade Ouest et Nord sont

trop larges et positionnées de façon erronée. Il manque également le dessin de

la façade Est qui fait aussi l'objet de transformations sur deux niveaux.

Vu ce qui précède, le SAT est obligé de refuser l’autorisation spéciale

à teneur des art. 81 et 120 lettre a LATC et le permis de construire ne peut en

aucun cas être délivré.

Le SAT ne sera en mesure de revoir sa position que sur la base d'un

projet modifié selon les conditions émises ci-dessus (…)."

Toujours selon cette synthèse, le SFFN

constatait que le projet ne portait pas atteinte à des milieux naturels d'intérêt,

ni au site, et délivrait l'autorisation de l'art. 17 de la loi cantonale du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11).

La municipalité n’a pas notifié la

synthèse CAMAC négative du 7 mars 2005 à Andreas Reinhard. Elle lui en a communiqué

la teneur le 26 août 2005, soit près de six mois plus tard. Andreas Reinhard a

réagi par courrier du 31 août 2005 adressé à la commune, dans lequel il

rappelle le "feu vert" donné selon lui par Patrick Soguel sur

le chantier le 2 juillet 2004, soutient que les travaux ont été réalisés

correctement d’après le plan et affirme que toutes les étapes ont été

documentées en détail, notamment la construction du toit.

Le 9 septembre 2005, la municipalité

est intervenue en faveur d’Andreas Reinhard auprès du Département des

institutions et des relations extérieures, pour indiquer que le constructeur "a

entrepris les travaux, certes de manière quelque peu anticipée", mais

fort de l'accord verbal donné en 2004 par Patrick Soguel. La municipalité

précisait encore dans son courrier que, malgré la volonté du propriétaire de

garder la charpente, cela n’avait pas été possible, celle-ci étant complètement

pourrie et le toit présentant des risques d’effondrement. Dans sa réponse du 1er

novembre 2005, le Chef du département a expliqué que le refus du SDT tenait au

fait que le constructeur n’avait pas suffisamment pris en considération les

remarques qui lui avaient été faites. Divers échanges de correspondance entre

la municipalité et le Chef du département, puis le SDT, s’en sont suivis afin

qu’un terrain d’entente soit trouvé quant au projet du constructeur.

Andreas Reinhard a produit de

nouveaux plans datés du 8 avril 2006 (plans du rez et de l'étage, de la

toiture et des quatre façades, coupe transversale générale et coupe

transversale de la toiture. Il n’y a ni plan du sous-sol (mais sur l’exemplaire

du SDT figure un plan dessiné grossièrement à la main), ni plan des surcombles,

ni plan de situation, si bien que les documents fournis ne semblent pas

rigoureusement correspondre à la réalité.

Une visite des lieux s’est déroulée

le 23 juin 2006 en présence de Richard Hollenweger et de Michel Gottraux tous

deux du SDT, de Michèle Antipas du SIPAL, de Guy Taroni, conseiller municipal

et de Madeleine Pfister, secrétaire municipale. Du procès-verbal de cette

séance, rédigé par Andreas Reinhard lui-même, on retient notamment que ce

dernier a affirmé avoir soumis le choix d’ardoises à Patrick Soguel du SDT lors

de l’entrevue sur place du 2 juillet 2004, en présence de Guy Taroni et Manuel Abelenda.

Par attestation écrite du 10

juillet 2006 adressée à Andreas Reinhard, Manuel Abelenda certifiait que, lors

de la dernière visite sur le chantier le 2 juillet 2004, Patrick Soguel "a

expressément donné le feu vert pour la réalisation des travaux" et

promis que l'autorisation écrite serait envoyée quelques semaines plus tard. Toujours

selon Manuel Abelenda, Patrick Soguel avait en outre donné expressément son

accord quant au balcon continu et aux deux portes-fenêtres. Manuel Abelenda

confirmait également que Guy Taroni s'était rendu fréquemment sur les chantiers

et avait été tenu en permanence au courant de l'évolution des travaux.

Le 21 février 2008, le SFFN, par l’inspecteur

des forêts du 3e arrondissement Jean-Louis Gay, a donné son accord

pour la prolongation de la convention relative au funiculaire. Conformément au ch. 9

de la convention, la prochaine autorisation devra être sollicitée avant

l'échéance, fixée au 31 décembre 2012.

D.

Le SDT a rendu une nouvelle décision le 4 mars

2008 qui fait état des importants travaux effectués sur le bâtiment litigieux

et ses abords, notamment (p. 3, let. k de la décision):

"1. Remplacement de la couverture de toiture

en tavillons, par des dalles d'ardoises de granit.

2. Remplacement de toute la charpente existante

par de nouveaux éléments, avec création d'un étage de surcombles, accessible

par un escalier intérieur.

3. Agrandissement et remplacement d'une lucarne

existante en façade nord.

4. Agrandissement de quatre lucarnes sur la

toiture existante en façade ouest.

5. Pose de 17 nouvelles tabatières (velux) sur le

toit, en façades est et sud, destinées à éclairer les façades sous les

avant-toits.

6. Pose de 19 tabatières (velux) sur le toit, en

façades est et ouest destinées à éclairer les locaux des combles (2-3

tabatières existaient déjà depuis les travaux de ~ 1984).

7. Terrassement sous le bâtiment existant pour la

création de nouveaux locaux (sauna, sanitaire) en cours d'aménagement et

création d'un accès depuis le rez-de-chaussée par un escalier intérieur.

8. Reconstruction et agrandissement d'une annexe

au nord du bâtiment principal (couvert sur fontaine).

9. Construction nouvelle d'un bâtiment en métal et

bois à l'usage de la "gare" du funiculaire au sud du bâtiment

principal.

10. Création de remblai formant la terrasse autour

du bâtiment avec création d'accès aux deux bâtiments annexes mentionnés."

Le SDT considérait, s'agissant du

bâtiment, que les travaux devaient être appréciés sous l'angle de l'art. 24c

LAT. Il calculait le potentiel d'agrandissement (de 103,6 m2, ramené

au maximum de 100 m2), qu'il comparait aux modifications effectuées

sans droit jusqu'en 2006 (représentant un agrandissement de 118 m2),

et constatait que le potentiel était déjà dépassé d'environ 18,7 m2

pour le seul bâtiment, sans compter les travaux sur les dépendances (couvert

sur la fontaine au Nord, gare d'arrivée au Sud). Il précisait que le mode de

couverture et la multiplication des ouvertures avaient en outre totalement

modifié le caractère de la toiture. S'agissant de la dépendance construite au

Nord, il retenait:

"B. Couvert sur la fontaine (non cadastré)

Le type de construction (toit sur poteaux ?) et la

surface originale de l'auvent sur la fontaine existante avant le 1er juillet

1972 ne sont pas connues avec précision. Aucun dessin, ni de la construction d'origine,

ni la reconstruction existante n'a été fourni au dossier.

Cependant, se basant sur les photos existantes avant et

après les travaux entrepris depuis 2002, il semble raisonnable d'assumer que la

surface de l'auvent a été considérablement agrandie, éventuellement doublée.

Or, comme le bâtiment principal ne dispose plus d'aucun potentiel

d'agrandissement en application des articles 24c LAT et 42 OAT, cet agrandissement

de la dépendance ne peut pas être autorisé a posteriori et notre service doit

se prononcer sur d'éventuelles mesures de remise en état."

Quant au funiculaire, il ne

disposait ni de permis de construire valable, ni d'autorisation spéciale, les

conventions signées ne pouvant pas être considérées comme telles. Dès lors

qu'il se situait sur la parcelle de la commune, un éventuel ordre de remise en

état serait adressé à la propriétaire ainsi qu'au constructeur en tant que

perturbateur. En ce qui concernait un couvert à voiture ECA n° 560 qui aurait

été éventuellement construit, le SDT indiquait qu'il s'agissait en premier lieu

pour l'autorité locale de lui donner tous renseignements pour qu'il puisse

donner la suite convenable.

Le dispositif de la décision

indiquait ainsi:

"A. Mesures de remise en état conforme au droit

1. Remplacement des matériaux de couverture de la

toiture et rétablissement de la couverture d’origine en tavillons.

2. Démolition du niveau des surcombles (démontage

complet du plancher et de l’escalier) vu que ces surfaces dépassent le

potentiel d’agrandissement disponible. A priori, ces surfaces ayant moins de

valeur habitable que les surfaces créées au niveau de l’étage, notre service

considère cette mesure proportionnée au but recherché – visant à rétablir le

respect des normes fixant le potentiel d’agrandissement de surfaces habitables

et annexes – dès lors qu’elle apparaît comme moins dommageable pour les

intérêts particuliers du propriétaire.

3. Suppression des tabatières "velux" et

des surfaces vitrées en toiture à l’exception des tabatières existantes avant

les travaux de 2002: une tabatière sur les pans de toiture des façades nord et

ouest ainsi que quatre tabatières sur le pan de toiture est du bâtiment. Comme

les tabatières existantes ont été démontées lors de la reconstruction de la

charpente, notre service peut admettre que les tabatières réalisées sans droit

comparables en nombre, dimensions et localisation soient maintenues. Un projet

dans ce sens doit être soumis à notre service au plus tard lors de la mise à

l’enquête publique (cf. point 7).

4. Remise en état des lucarnes selon la

détermination du 7 mars 2005, soit le rétablissement des dimensions des

lucarnes et leur emplacement sur le toit selon l'état en 2000. Un apport

supplémentaire de lumière pourrait être obtenu par la modification des fenêtres

par rapport à l’état d’origine permettant une légère augmentation de la surface

vitrée.

5. Les exigences mentionnées aux chiffres nos

1 à 5 devront être entièrement exécutées et remplies dans un délai échéant au 31

décembre 2008.

6. L’agrandissement des surfaces habitables et

annexes réalisé doit faire l’objet d’une demande de permis de construire au

sens des art. 130 ss LATC et soumis à une enquête publique au plus tard pour le

30 juin 2008. Le dossier doit être conforme aux dispositions de

l’article 69 RLATC (comprenant notamment un plan de situation indiquant toutes

les constructions ainsi qu’un plan des aménagements extérieurs). Il doit

également comprendre toutes les informations nécessaires à la compréhension de

l’état d’origine de l’auvent sur la fontaine et sa reconstruction en dépendance

fermée afin que notre service puisse se déterminer sur d’éventuelles mesures de

remise en état concernant cette construction.

7. Mise hors service immédiate du funiculaire.

L’utilisation du funiculaire pour le transport des matériaux pour les travaux

de remise en état ne sera possible qu’après l’examen d’une demande

d’autorisation provisoire, sous réserve de la conformité de l’installation

existante aux normes de sécurité et des préavis de tous les services concernés,

ainsi que de l’engagement de la propriétaire et du bénéficiaire de démolir

cette installation à la fin de la durée de l’autorisation, avec la remise en

état des lieux.

Le présent ordre

de remise en état fera l’objet d’une mention inscrite par notre service au

Registre foncier en application de l’article 44 alinéa 1 lettre c OAT.

(…)"

E.

Par acte du 27 mars 2008, Andreas Reinhard s’est

pourvu auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public

(CDAP) contre la décision du SDT du 4 mars 2008, concluant à son annulation, le

service étant invité à délivrer l'autorisation spéciale en vue de l'octroi

formel du permis de construire par la Municipalité de Veytaux. A l’appui de son

recours, Andreas Reinhard a produit diverses pièces dont notamment:

-

un onglet de photographies du chalet avant et

après ses travaux (pièce 7 du bordereau, "sélection de photos", nos

1 à 76);

-

une attestation non datée de l’entreprise Freddy

Oguey, mandatée pour la réfection de la charpente, du suivi régulier du

chantier par le municipal des travaux Guy Taroni et des diverses contraintes

d’ordre technique qui ont justifié certains choix de construction du toit;

-

une lettre du 12 mars 2008 de Manuel Abelenda,

responsable du chantier, confirmant qu’aucune surface de plancher n’a été

rajoutée, les surfaces existantes ayant simplement été refaites à neuf, qu’en

particulier aucun terrassement n’a été effectué au sous-sol, et confirmant

également le suivi régulier des travaux par les autorités communales;

-

un courrier du 19 mars 2008 de l’architecte Hugo

Schranz, précisant notamment que des changements par rapport aux plans remis

n’ont été faits que lorsque les travaux en cours nécessitaient d’agir de

manière urgente, que ces changements imprévus ont causé une augmentation de

presque 3 millions de francs par rapport aux 1,3 millions de francs

initialement prévus et confirmant l’état du chalet avant travaux (grenier qui

servait de remise et de chambre à coucher, escalier intérieur reliant le rez au

sous-sol, accès extérieur à la cave, sauna au sous-sol en plus de la cave).

Le SIPAL s’est déterminé le 6 mai

2008. Il confirme que, bien que s’agissant d’un bâtiment qui a obtenu la note 4

lors du recensement architectural de la commune – catégorie pour laquelle le

SIPAL ne se prononce généralement pas –, son avis a été requis par le SDT. Il

en ressort principalement que la toiture installée ne respecte pas les

caractéristiques d’intégration du site, tant par le mode de couverture, à

savoir le granit en lieu et place du tavillon, que par les nombreuses

ouvertures. La municipalité a déposé ses observations le 9 mai 2008. Relevant

que "les travaux exécutés par le recourant sur la foi des assurances

verbales qui lui avaient été données par les représentants du Service de

l’aménagement du territoire ont sensiblement amélioré l’aspect du bâtiment et

l’intégration de celui-ci dans le site", elle s’en remet à justice. Par

mémoire du 13 juin 2008, le SDT conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée sous réserve de nouveaux délais à

impartir.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 12 novembre

2008 à Veytaux. Il a procédé à cette occasion à une inspection locale. Le compte-rendu

d’audience est reproduit intégralement ci-dessous:

"L'audience

débute à 9h00.

Se présentent:

-

Andreas Reinhard, recourant, assisté de son

conseil, Me Heider.

-

Pour le Service du développement territorial,

Maximilien Bovey, Richard Hollenweger et Michel Gottraux, assistés de leur

conseil, Me de Braun.

-

Pour le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Michèle Antipas.

-

Pour la Municipalité de Veytaux, Christine

Chevalley, syndique, et Guy Taroni, municipal des travaux, assistés de leur

conseil, Me Heim.

Sont également

présents:

-

Hugo Schranz, architecte

-

Manuel Abelenda, entrepreneur général

-

Freddy Oguey et Alexandre Piguet, pour

l'entreprise de menuiserie-charpente F. Oguey.

D'entrée de

cause, Me Heider demande qui remplace M. Patrick Soguel au sein du SDT. Le SDT

explique que M. Bovey occupe désormais cette fonction, mais que c'est son

prédécesseur, M. Gottraux, qui a remplacé directement M. Soguel et qui a rédigé

la décision objet du présent recours. Me Heider maintient sa requête d'audition

de M. Soguel. La présidente lui propose qu'un questionnaire écrit lui soit

transmis si nécessaire. Me Heider, pour qui une confrontation orale est

indispensable, maintient sa requête. Il requiert également une audition de

l'ancienne syndique, Mme Nicollier, qui connaît bien le dossier et était

intervenue auprès du Chef du Département à la suite du refus du SAT de délivrer

l'autorisation de construire. La présidente prend acte de ces réquisitions et

annonce que la section statuera à leur égard ultérieurement.

L'historique du

bâtiment tel que la cour en a connaissance est présenté aux parties.

Sont notamment

évoqués les points suivants:

-

La construction de la cave, qui figure sur les

plans de 1984, aurait reçu le 26 octobre 1984 le préavis favorable de l'ancien

Département des travaux publics.

-

La municipalité confirme que le funiculaire se

trouve entièrement sur la parcelle n° 544.

-

La municipalité et le recourant déclarent que le

couvert pour voitures autorisé en 1998 sur la parcelle n° 544 n'est pas en

rapport avec le bâtiment litigieux.

Questionné à ce

sujet, le SDT affirme que l'état du bâtiment qu'il tient pour déterminant pour

l'appréciation du potentiel d'agrandissement au sens de l'art. 42 OAT est celui

d'avant le 1er juillet 1972, et non celui de 1984 ou 2002. Le conseil du

recourant insiste pour qu'il soit tenu compte des plans de 1984 avec les

améliorations portées en 1994 comme référence pour déterminer les travaux

admissibles pour M. Reinhard. Il insiste en outre sur le fait que le

changement d'affectation avait eu lieu dès 1960.

Le recourant

précise qu'il habite depuis 2000 à Veytaux et qu'il a toujours eu une relation

très ouverte avec la commune. Lorsqu'il était en pourparlers concernant l'achat

du chalet de Pra Forney, il a pris contact avec la commune. Il a procédé à une

visite des lieux le 4 février 2002 avec M. Taroni, M. Abelenda, la syndique et

la secrétaire communale pour voir ce qu'il était possible de faire, notamment pour

éviter que le chalet ne tombe en ruine. A la suite de cela, il a acheté

l'immeuble. Selon lui toujours, la commune a donné des indications sur ce qui

pouvait être fait.

Le recourant

confirme l'historique qui a été présenté par la présidente. Il confirme avoir

ouvert le chantier avant d'avoir reçu les autorisations écrites nécessaires,

précisant qu'en 2003, cela ne concernait que les travaux sur le funiculaire. Il

précise que, par la suite, les travaux ont toujours progressé avec l'accord de

M. Taroni.

Guy Taroni

déclare que la commune a toléré ces travaux anticipés dès lors que le SAT

semblait prêt à donner son accord. Il précise que, si ce chalet n'avait pas été

régulièrement transformé depuis 1960, il ne serait plus là. Il verse au dossier

une photo aérienne présentant le bâtiment - dans son état actuel - au cœur de

la forêt.

Me de Braun

relève la différence entre les transformations annoncées et celles effectuées.

Il souligne que le recourant a poursuivi ses travaux malgré le contre-avis

préalable délivré par le SAT le 18 juin 2004 et rappelle qu'il n'a pas recouru

contre le refus cantonal d'autoriser les travaux du 7 mars 2005.

Selon Me Heider,

M. Reinhard a été dissuadé de recourir par la commune, elle-même choquée par la

décision cantonale. Il invoque la bonne foi du constructeur, qui pouvait se

fier aussi bien au département qu'à la municipalité, raison pour laquelle il a

continué ses travaux. Il les a toutefois stoppés dès réception de la deuxième

décision du SDT.

Guy Taroni relate

la première visite de M. Soguel sur le chantier. Selon lui, M. Soguel a fait

quelques modifications au crayon sur le plan et prétendu que le constructeur

allait prochainement recevoir l'autorisation requise. Celle-ci a été perçue par

la municipalité comme une formalité.

Me Heim précise

que les longs mois écoulés entre la synthèse CAMAC le 7 mars 2005 et la

transmission de l'information au recourant par la commune le 26 août 2005 sont

dus à un important retard pris par la secrétaire communale dans son travail,

celle-ci s'étant cassé la jambe et ayant été absente plusieurs mois. La

municipalité n'a eu aucune intention de retarder la transmission de la décision

cantonale, pas même en raison d'une gêne envers le constructeur.

Quant à Me de

Braun, il explique la lenteur du canton dans cette procédure par le fait qu'il

s'agit d'une procédure complexe, qui implique l'intervention de plusieurs

services cantonaux différents.

Me Heider invoque

le principe de la confiance. Il rappelle également que la charpente était

pourrie et présentait un risque d'écroulement. En cela, le recourant a sauvé le

chalet.

Me Heim précise

que le chalet n'est visible pratiquement que depuis les airs. La municipalité a

ainsi considéré que si quelque chose de bien se faisait, ce serait accepté.

Le recourant précise

qu'il n'a jamais eu l'intention de tricher et qu'il a toujours exécuté les

corrections requises par M. Soguel. Lors de sa dernière visite, celui-ci lui a

serré la main en disant: "Monsieur Reinhard, c'est d'accord, ceci est un

feu vert. Vous pouvez continuer les travaux. Après ce sera trop tard à cause de

l'hiver". Le recourant dit être obligé de faire confiance aux avis oraux,

sans quoi il ne peut avancer dans ses affaires. Il est extrêmement prudent car

il se sent particulièrement exposé dans le canton de Vaud en tant que Bernois.

Pour lui, le feu vert de M. Soguel était vraiment décisif. Il a même fait une

petite fête à ce moment-là. Par ailleurs, il n'a jamais reçu de

"stop" écrit, ni de la part de la commune, ni du canton.

Cette dernière

remarque n'est pas contestée par les personnes présentes.

Richard

Hollenweger explique n'avoir eu connaissance du dossier que lorsque […] il lui a été

soumis pour signature du préavis par M. Soguel au printemps 2004. Le projet a

été discuté au sein de la division en séance hebdomadaire. A cette occasion,

les membres de la division ont été unanimes pour dire que le projet ne

convenait pas. Suite à cela, M. Soguel s'est rendu sur place. A ce moment-là,

des directives avaient été données à M. Soguel pour qu'il impose les

modifications nécessaires. Richard Hollenweger a, par la suite, à nouveau été

mis au courant du projet lorsqu'il lui a été soumis pour décision, après

l'enquête publique. Il ne savait pas que des travaux avaient déjà été

entrepris, auquel cas il aurait inclus dans ce préavis un ordre d'arrêt des

travaux. Ce n'est qu'à la suite d'une visite de Michel Gottraux que Richard

Hollenweger a su que d'importants travaux avaient été effectués. Cela a donné

lieu à la décision de remise en état litigieuse. Sa notification a pris du

temps car le dossier est devenu plus compliqué dès lors que des questions

supplémentaires entraient en ligne de compte au vu de l'état de fait

nouvellement constaté. Richard Hollenweger précise encore qu'il ne sait pas ce

que M. Soguel a pu dire, ni comment cela a pu être compris.

Pour Guy Taroni

la situation actuelle est la conséquence d'un enchaînement de malentendus.

M. Rickli

interpelle le SDT sur le contenu du préavis du 18 juin 2004, et notamment sur

le fait que ce courrier ne traite pas des questions d'augmentation de surface,

mais uniquement de l'enveloppe du bâtiment. Michel Gottraux explique que le 1er

projet soumis présentait des travaux de consolidation, de rénovation, et

quelques ouvertures en façade, mais ne mentionnait pas de modification de la

surface habitable. Il relève les modifications du projet entre les 2 premières

étapes présentées à M. Soguel, le projet mis à l'enquête, et les travaux

réellement effectués, lors desquels des éléments (velux notamment) ont été

ajoutés et pour lesquels le SDT n'a jamais eu de plans complets.

Le recourant

conteste ce dernier point.

La municipalité

confirme ne pas s'être posée la question d'éventuelles augmentations de

surface.

Sur ce point, le

recourant se réfère aux photos versées au dossier pour montrer que rien n'a été

ajouté aux surfaces aménagées par M. Sibler. Manuel Abelenda confirme que tout

était déjà existant (sauna, escaliers, mezzanine aménagée avec des lits). Le

recourant précise que le projet actuel s'est basé sur les plans dont disposait

la commune (soit ceux de 1984). Il ajoute que ces plans étaient d'ailleurs

légèrement erronés concernant les hauteurs et longueurs. Il y avait aussi des

cheminées non mentionnées sur les plans.

Michel Gottraux

souligne que les plans mis à l'enquête en 2004 ne mentionnaient notamment pas

le sauna.

L'audience est

suspendue pour une pause à 10h25 et reprend à 10h40.

Il est procédé à

l'examen des plans de 1960, 1966, 1984 et 2006, soumis à l'appréciation de

chacun. Personne n'a connaissance d'autres plans pour la période 1966-1972.

-

Les plans de 1960 indiquent 2 fontaines, une

annexe à l'arrière mais pas de sous-sol. Comme le relève Michèle Antipas, les

plans n'ont apparemment pas été réalisés (un mur à démolir existe toujours et

les lucarnes n'ont jamais été réalisées selon cette forme).

-

L'examen des plans de 1966 montre qu'il n'y

avait pas de surcombles. L'étage était ouvert jusqu'à la panne faîtière, ce que

confirme la disposition des fenêtres dessinées en coupe, qui dépassent la

poutre transversale. Les plans ne mentionnent pas de sous-sol.

Les annexes extérieures mentionnées par ces plans sont un bûcher au

Sud et une fontaine avec auvent au Nord. Une photo exposée en salle communale

montre bien le bûcher situé au Sud du bâtiment. En revanche, personne dans

l'audience ne se souvient de la fontaine, mais seulement du couvert.

Le réduit à l'arrière qui figure sur les plans de 1960 a disparu des

plans de 1966. Les représentants du SDT précisent que ce qui a été démoli dans

l'intervalle ne compte pas dans les surfaces "acquises".

-

Sont ensuite examinés les plans de 1984. La

municipalité dit que les plans de novembre 1984 sont les mêmes que ceux de mai

1984. Michèle Antipas souligne que ces plans ne correspondent pas aux photos

prises en 1992, ce que les autres parties confirment. Le recourant présente des

photos qui attestent de l'existence de combles avant travaux. L'autorisation

d'utiliser le Sud du bâtiment comme partie habitable aurait été accordée par la

municipalité […] le 7 juin 1994.

Le recourant souligne que les plans de 1984 sur lesquels il s'est

basé mentionnent le sauna (au rez) et des aménagements au sous-sol. Me de Braun

relève que ceux-ci sont indiqués en rouge, ce qui signifie qu'ils étaient à

créer à ce moment-là.

Hugo Schranz confirme que le recourant lui a adressé les plans de

1984 comme base de travail. Il précise que son mandant a toujours eu le souci

de faire au mieux et dans le respect du droit.

Me de Braun prend

la parole pour relater le souci principal du SDT, à savoir le maintien de

l'identité du bâtiment. Il admet qu'il est difficile de déterminer ce qui a été

fait à quel moment, les travaux finalement effectués ne correspondant pas

nécessairement aux plans présentés, qu'il s'agisse de ceux de 1960 ou de plans

ultérieurs.

Me de Braun

évoque ensuite la problématique du changement d'affectation, dès lors qu'un

nombre important de personnes se rendront à Pra Forney. Quant au toit en

tavillons, il représentait selon le SDT la caractéristique marquante du

bâtiment.

Le recourant dit

que l'utilisation du bâtiment pour des séminaires a toujours été annoncée. Il

explique en quoi l'utilisation qu'il entend faire du bâtiment est comparable à

celle qui prévalait auparavant. Des cours étaient dispensés, une infrastructure

pour groupes était installée (toilettes et douches, cuisine professionnelle,

habitations côté Sud pour des moniteurs et chauffage pour une utilisation à

l'année du bâtiment). Pour sa part, il envisage d'organiser des séminaires de

management de ½ journée à une semaine, destinés à des cadres de grandes

entreprises. A la question du SDT visant à savoir si les séminaires pourraient

fonctionner sans funiculaire, Andreas Reinhard répond que non, celui-ci étant

un élément essentiel au concept, dans la mesure où il est indispensable pour monter

les bagages de la route au chalet.

Le SDT déclare

que le funiculaire est une installation non conforme à la zone. Cette question

doit être analysée séparément puisqu'il se trouve sur une autre parcelle.

L'audience est

suspendue 10 minutes pour laisser les parties discuter de l'opportunité d'une

conciliation à venir. L'audience est reprise à 11h40.

La cour demande

au recourant qu'il produise un dossier complet. Freddy Oguey présente des plans

que le SDT examine. Ses représentants relèvent qu'il manque un plan général de

situation avec les aménagements extérieurs, y compris la gare du funiculaire

sur la parcelle voisine, un plan des quatre façades et pans de toiture, ainsi

que les affectations des différentes pièces des bâtiments. Ils souhaitent avoir

en leur possession tous les éléments leur permettant de se déterminer au sujet

de l'impact sur le territoire de ces travaux et de l'affectation des lieux à

des séminaires.

Me de Braun

demande encore un rapport explicatif de l'utilisation du bâtiment.

Freddy Oguey

prend la parole. Il explique quels étaient les choix à faire lorsque le

constructeur a découvert que le tavillon du bâtiment litigieux était pourri.

Alors que le tavillon durait traditionnellement 40 ans, le tavillon en mélèze

que le recourant a fait poser sur deux chalets voisins n'a duré que 9 ans. Le

problème vient de ce que les aiguilles de sapins qui se déposent sur le

tavillon le font rapidement pourrir, ce qui arrive lorsque la forêt est trop

proche. Par ailleurs, le recourant est actuellement en procès concernant ces

deux toitures. Il confirme que le recourant est soucieux d'une construction

traditionnelle, en témoigne l'ordre qu'il a donné de raboter la poutraison à la

main, une finition à la machine ne le satisfaisant pas.

La municipalité transmet

à la cour cinq dossiers concernant la parcelle du bâtiment litigieux aux

intitulés suivants:

-

"Mme Dorette Faillettaz - Transformation du

chalet de Praz Forney" (n° 241);

-

"Propriété H.P. Sibler - Praz Forney"

(n° 526);

-

"Commune Veytaux - Sonchaux au lieu-dit En

Liboson - Construction d'un couvert pour voitures - parcelle 544/DP" (n°

728);

-

"Propriété M. A. Reinhard - Construction

d'un hangar pour 2 voitures, rénovation façades, corriger hauteur fenêtres,

agrandir lucarnes, nouveau balcon Ouest" (n° 794);

-

"Reinhard Andreas - Pra Forney -

Rénovations intérieures et extérieures du chalet" (n° 808).

La municipalité

produit également une carte au 1:10'000 de la commune de Veytaux.

L'audience est

suspendue à 12h05. Rendez-vous est donné à Caux à 13h30.

Visite des

lieux:

Le toit du chalet

"voisin" appartenant à Paul du Marchie, situé quelques mètres en aval

du départ du chemin pour le bâtiment litigieux, est en ardoises.

L'annexe au Nord

du bâtiment compte un réduit (avec porte et fenêtre) et un bûcher. Le réduit a,

à première vue, les mêmes implantation et volume que le réduit existant en

2002. Le bûcher semble avoir les mêmes implantation et volume que le couvert

existant en 2002; il est cependant fermé par des parois ajourées.

Le recourant

évoque le style "kitsch" des rénovations précédentes (notamment les

fenêtres "voûtées") qu'il s'est efforcé de supprimer. Manuel Abelenda

explique que l'isolation faite de déchets avait été rongée par les souris. Par

ailleurs, le constructeur a piqué le béton qui avait été déversé pour

consolider les murs extérieurs et l'a remplacé par des pierres. Le recourant

présente les finitions intérieures qui ont été posées dans le respect d'un

style traditionnel et d'exigences écologiques (crépis des murs, chauffage

mural, 18 cm d'isolation qui ont réduit la surface intérieure). Manuel Abelenda

présente les éléments de poutraison qui ont pu être maintenus et le problème

des appuis mal placés, les poutres étant trop courtes.

A la question

d'un assesseur concernant l'augmentation des surfaces de vitrages pour

l'éclairage, le recourant répond qu'elle est restée la même. Il est toutefois

constaté que plusieurs ouvertures d'origine ont été agrandies vers le haut. Une

porte-fenêtre supplémentaire a été créée côté Ouest et une fenêtre a été créée

à côté de la sortie existante, côté Sud.

Michèle Antipas

relève que le tavillon, plus adapté à une toiture à la pente importante peut

être traité dans un autoclave pour éviter une pourriture trop rapide. En outre,

des vides d'air correctement placés sous la toiture, assurant une certaine

aération, préviennent également la pourriture. Elle ajoute que le chalet

"voisin", situé sous le départ du chemin et dont la toiture est en

ardoise, est d'une autre typologie architecturale. Quant aux toits en tavillons

des autres chalets du recourant, ils ont été détruits par la grêle. Hugo

Schranz déclare que le tavillon est interdit par les assurances dans le canton

de Berne. Michèle Antipas précise encore que, dans le canton de Vaud, une

convention autorisant expressément et réglementant ce mode de couverture existe

avec l'ECA.

Les murs de

soutènement situés avant 1972 en aval et en amont du bâtiment subsistent sur

toute la longueur. Le bûcher qui était accolé à la partie Sud du bâtiment

n'existe plus. Manuel Abelenda précise que l'arrière du bâtiment était humide

en permanence.

Concernant le

volume du toit, le recourant explique que la même pente a été maintenue et

qu'il a fallu faire une ceinture dans la maçonnerie. L'angle est le même (45°).

L'arase et le faîte sont plus élevés d'environ 10-20 cm. La fonction des

plaques en verre dans l'avant-toit est de laisser la lumière arriver sur les

fenêtres du rez.

Selon le

recourant, le remblai à l'Ouest du chalet était nécessaire pour placer les

échafaudages. Les amas de débris vont être enlevés à la fin des travaux.

Les rails du

funiculaire ont été écartés. Le recourant explique qu'il n'était plus possible

d'en trouver de la largeur initiale. Cette nouvelle largeur le rend plus

stable. Le mur sur lequel est dressé la gare du funiculaire était existant. La

gare abrite également une table et des bancs dans une sorte de véranda.

Le recourant

montre la charpente assemblée à l'ancienne.

La mezzanine

présente une hauteur sous la poutre médiane d'environ 185 cm. La hauteur des passages

au travers des séparations transversales en bois et verre est d'environ 160 cm.

Le recourant précise que la longueur totale de la mezzanine est désormais moins

importante qu'en 2002.

Hugo Schranz

s'engage à fournir des plans complets au 15 janvier 2009. Alexandre Piguet

attire l'attention des personnes présentes sur la nécessité pour les

entreprises d'être mandatées suffisamment à l'avance pour les travaux.

Le conseil du

recourant rappelle sa réquisition de l'audition de 3 témoins (M. Soguel, Mme Nicollier

et Mme Pfister, ancienne secrétaire communale).

Les parties

s'engagent à tenter de trouver un terrain d'entente d'ici au 15 mars 2009.

L'audience est levée sur place."

G.

Le recourant a produit un nouveau jeu de plans élaborés

le 18 décembre 2008. Y figurent un plan du sous-sol, du rez (avec les annexes,

soit le bûcher au Nord et la "gare d'arrivée" du funiculaire au Sud),

de l’étage et des surcombles (mezzanine) ainsi qu’une coupe transversale. Ont

également été représentées les quatre façades et les capteurs solaires

thermiques en contrebas du bâtiment. Le recourant a encore produit une note

explicative du 11 janvier 2009 décrivant l’utilisation qu’il prévoit de faire

du bâtiment. A teneur de ce document, il compte organiser des ateliers pour

cadres et managers, d'une durée d’une journée à plusieurs semaines, destinés à

apprendre à surmonter l’effet restrictif du modèle de pensée et d’habitudes

traditionnel. Ses locaux seront aménagés pour héberger douze hôtes et quatre animateurs,

plus dix hôtes pour un accueil à la journée.

Par courrier du 15 janvier 2009, le

recourant a renouvelé sa demande d’audition de Patrick Soguel.

H.

La cause a été suspendue pour permettre aux

parties d’engager des pourparlers. Toutefois, à l’échéance du délai qui leur

avait été imparti, elles ne sont pas parvenues à s'accorder.

I.

Le SDT a dans l’intervalle procédé à l’examen de

la licéité du funiculaire. Le 22 juin 2009, le Service de la mobilité (SM) et

le SFFN, Inspection des forêts du 3e arrondissement, ont effectué

une inspection des lieux.

Le 7 juillet 2009, le SM a indiqué

que l’installation était conforme pour du transport de marchandises uniquement,

sous réserve de certains détails techniques.

Dans son préavis du 24 juillet

2009, le SFFN, Inspection des forêts du 3e arrondissement, a relevé

qu' "en 1984, le SFFN a admis la pose d'une voie de type 'décauville',

soit une ligne de transport par câble sur la parcelle 544, car celle-ci ne

péjorait pas les conditions de gestion forestière et ne portait pas atteinte au

principe de conservation de l'aire forestière". La compétence du SFFN

par rapport à cette ligne se limitait toutefois à ses éventuels impacts sur le

milieu forestier. Il s'en remettait à la décision que rendrait le tribunal et

précisait qu’il serait amené à reconsidérer la question de la ligne et de la

convention relative au funiculaire selon les conclusions du tribunal.

J.

Par décision du 31 juillet 2009 à l’adresse de

la Commune de Veytaux, le SDT a pris la décision suivante:

"1. Mise hors service immédiate du funiculaire

et des stations y relatives. L'utilisation du funiculaire pour le transport des

matériaux pour les travaux de remise en état ne sera possible qu’après l’examen

d’une demande d’autorisation provisoire, sous réserve de la conformité de

l’installation existante aux normes de sécurité et des préavis de tous les

services concernés, ainsi que de l’engagement de votre autorité en tant que

propriétaire et du bénéficiaire de démolir cette installation à la fin de la

durée de l'autorisation, avec la remise en état des lieux.

2. Démolition du

couvert ECA n° 560 et remise en état du site."

Le SDT relève que le site touché

par ces travaux est actuellement compris dans les inventaires suivants: IFP

"Tour d'Aï - Dent de Corjon"; inventaire cantonal des vallées de la

Tinière, de Chaude, de l'Eau Froide, des Monts-d'Arvel et des Grandes Tanières;

réserve cantonale des Dentaux. Il indique que lors d'une séance du 18 mai 2009

dans ses locaux et impliquant le SM et le SFFN, l'inspecteur forestier avait

précisé que "le SFFN n'entrerait pas en matière pour le renouvellement

de la concession du funiculaire dès le 1er janvier 2013. En effet,

le funiculaire ne répond pas à aucun besoin lié à l'entretien et à

l'exploitation de la forêt. De plus, il est désormais compris dans les inventaires

susmentionnés (compétence du SFFN-CCFN)." Il souligne qu'outre une

autorisation spéciale du SDT, le funiculaire aurait également dû faire l'objet

d'une autorisation de défrichement, ainsi que d'une autorisation du SM et de

l'ECA notamment. Les conventions ne pouvaient dès lors être considérées comme

une base suffisante pour construire et exploiter une telle installation. Tout

au plus pourraient-elles être tenues pour des préavis positifs du

garde-forestier et de la commune en tant que propriétaire du bien-fonds.

K.

La Commune de Veytaux s’est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal cantonal par acte du 31 août 2009, concluant

principalement à son annulation et à la délivrance de l’autorisation spéciale

prévue par l’art. 81 LATC, subsidiairement au renvoi du dossier au Département

des infrastructures pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle

a requis au titre de mesures d'instruction une visite des lieux ainsi que

l'audition des témoins Roger Cap, architecte, Jean-Samuel Chausson, ancien

inspecteur forestier, Jean-Pierre Kaeslin, ancien garde-forestier, Madeleine

Pfister, ancienne secrétaire municipale de Veytaux.

Par acte du 2 septembre 2009,

Andreas Reinhard s’est également pourvu contre la décision précitée, concluant

à son annulation, "les installations faites par le recourant avec

l'accord de la Municipalité de Veytaux, de l'inspecteur forestier et de

l'inspecteur de la mobilité pouvant être maintenues telles quelles et affectées

définitivement à la dévestiture du bâtiment principal pour lequel elles sont

absolument nécessaires." Il a requis à cette occasion la jonction de

cette cause avec l'affaire AC.2008.0068 et a demandé également une inspection

locale, ainsi que l'audition de témoins.

Le SM s’est déterminé le 6 octobre 2009,

précisant n’avoir eu connaissance du funiculaire litigieux qu’en 2009, et

n’être compétent que pour les installations utilisées pour le transport de

personnes et/ou traversant une voie publique. Le SFFN s’est exprimé le 27

octobre suivant. Il relève en particulier avoir admis l'existence de la voie,

la modification/construction d'une nouvelle "gare d'arrivée" n'ayant

en revanche jamais été autorisée, ni mise à l'enquête publique. Il renvoie pour

le surplus à son préavis du 24 juillet 2009, partant s'en remet à la décision

que rendra le tribunal, en précisant qu’il sera amené à reconsidérer la

question de la ligne et de la convention relative au funiculaire selon les

conclusions du tribunal.

Le SDT a répondu le 14 décembre

2009, concluant au rejet du recours et se référant aux considérants de la

décision attaquée.

L.

Le recourant Andreas Reinhard s'est encore

exprimé le 18 janvier 2010. Le 19 janvier 2010, la juge instructrice a informé

les parties que la composition de la cour dans la cause AC.2009.0192 serait la

même que celle désignée dans la cause parallèle AC.2008.0068. Les 22 janvier et

5 février 2010, le recourant Andreas Reinhard a réitéré ses requêtes de mesures

d'instruction, et requis expressément la production par l'ancien Département

des travaux publics du dossier portant les références figurant sur les

courriers précités des 11 septembre et 26 octobre 1984 (C 70). La municipalité

s'est jointe à ces demandes les 26 janvier et 10 février 2010. Le SDT a produit

le dossier en cause le 11 février 2010.

M.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

Considérant

Considérants

1.

a) Dans la mesure où les recours AC.2008.0068 et

AC.2009.0192 concernent le même complexe de faits et les mêmes parties, il y a

lieu de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.

b) aa) Andreas Reinhard a requis

l’audition des témoins suivants: Patrick Soguel, ancien employé du SDT, Guy

Taroni, municipal en charge des travaux, Claudine Nicollier, ancienne syndique,

Madeleine Pfister, ancienne secrétaire communale, Christine Chevalley,

syndique, Guy Taroni, municipal des travaux, Hugo Schranz, architecte, et

Manuel Abelenda, entrepreneur général. La municipalité souhaite pour sa part

faire entendre Roger Cap, architecte du funiculaire, Jean-Samuel Chausson,

ancien inspecteur forestier, Jean-Pierre Kaeslin, ancien garde-forestier, ainsi

que Madeleine Pfister.

bb) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). La jurisprudence admet

aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

cc) En l’espèce, les requêtes d’audition

de témoins sont destinées à prouver les éléments suivants:

-

D’une part, il s’agit pour le constructeur de

démontrer que le représentant du SDT Patrick Soguel lui avait donné un accord

ferme de débuter les travaux le 2 juillet 2004. Or, ainsi qu’on le précisera

ci-dessous (consid. 6c), cette question n’est pas déterminante pour l’issue du

litige, dans la mesure où le constructeur ne pouvait de toute façon pas se

contenter de garanties données par oral par un membre du SDT pour débuter des

travaux qu’il savait devoir être encore soumis à enquête publique et aux autres

services cantonaux. Partant, l’audition de Patrick Soguel et des autres

personnes présentes le 2 juillet 2004 n’est pas de nature à influer sur le sort

des présents recours.

-

Il s’agit d’autre part, tant pour la commune

que pour le constructeur, de démontrer que l'ancien Département des travaux

publics - par le SDT - avait connaissance de l’existence du funiculaire, dont

il aurait ainsi entériné l’existence durant plus de vingt ans. Or, les pièces

au dossier suffisent en l’espèce: elles démontrent que la municipalité,

l'inspecteur forestier et l'architecte, de même que le constructeur de l'époque,

ont adopté une procédure qui rendait impossible au département de connaître

l'existence de la voie (cf. partie "En fait", let. B/c). En

témoignent en particulier le préavis de l'inspecteur forestier, qui déclare qu'

"on pourrait admettre de ne pas citer le problème de l'accès dans le

cadre des dispositions de mise à l'enquête et partir du principe que le sentier

actuel est l'accès normal et suffisant", la suppression du tracé sur

le plan de situation destiné à l'enquête, ainsi que la réponse de la

municipalité au département du 21 septembre 1984, qui a affirmé qu'il

n'existait aucun accès carrossable, le chalet ne pouvant être atteint qu'à

pied, sans mentionner le projet de voie, alors qu'elle avait signé la première

convention deux mois plus tôt.

En revanche, force est d'admettre que le SFFN de l'époque, tel que

représenté par l'inspecteur forestier, avait connaissance de la voie, qu'il

avait autorisée.

Il n’est donc pas nécessaire de

procéder à l’audition des témoins précités, qui n'est pas susceptible

d'influencer le sort de la cause.

c) Une nouvelle inspection locale

en vue d'examiner le funiculaire et la "gare d'arrivée" ne se

justifie pas davantage, dès lors que la première visite effectuée a déjà permis

à la section d'observer à suffisance ces deux ouvrages.

2.

L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté

avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère

phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction

hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être

accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121

let. a LATC), respectivement le SDT.

Il n'est pas contesté en l'espèce

que les ouvrages litigieux sont prévus hors des zones à bâtir et qu'il

appartenait au SDT d'accorder ou de refuser l'autorisation spéciale requise.

3.

a) L'art. 24c LAT a la teneur suivante:

Art. 24c Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent

être satisfaites.

Intitulé "champ d'application

de l'art. 24c LAT", l'art. 41 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) indique que cette disposition est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement.

L’art. 42 OAT précise ce qui suit:

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la

construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation

répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans

la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3,

let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent,

l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut

légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation

antérieure.

b) L’identité de la construction se

rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du

développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du

territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la

question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour

l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée,

les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les

transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de

l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les

améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la

valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p.

45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La

jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une

manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il

s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre

l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole

(AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées).

c) L’ordonnance prévoit un

agrandissement maximal de 30% – les agrandissements effectués à l’intérieur du

volume bâti existant comptant pour moitié – ainsi qu’une limite maximale de 100

m2 pour les agrandissements à l’intérieur comme à l’extérieur du

volume bâti existant.

Il est tout à fait admissible de

procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps.

Mais on ne peut tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum

autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps,

il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

d’effectuer le calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la

construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou

du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972.

Toutes les modifications touchant un même objet sont donc considérées comme

formant un tout et sont comparées au chiffre de l’agrandissement maximal

autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).

La surface utilisée pour un usage

non conforme à la zone sert de point de référence. Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette

référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne doit pas être

limitée aux surfaces brutes de plancher. Ce qui est déterminant, c’est

l’ampleur réelle de l’agrandissement, même si celui-ci consiste en la

réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc. Cela ne

signifie toutefois pas que les surfaces déjà utilisées de manière non conforme

à la zone peuvent être agrandies à volonté: La transformation, notamment, de

combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est

également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent

respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 (ODT, op. cit., chapitre I,

ch. 2.4.4 p. 45).

Les directives précitées (op. cit.,

chapitre V, Autorisations au sens de l'article 24c LAT: Modifications apportées

aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la

zone, ch. 3.1 p. 8; voir aussi Explications relatives à la révision de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet 2007, version

1.1

du 9 juillet 2007, ad art. 42 p. 8) précisent qu'il faut en principe se

référer à la construction dans son ensemble; les constructions accolées et

celles qui ont une affectation mixte seront par conséquent considérées comme formant

une unité. Dans des cas particuliers, on englobera également dans le calcul du

potentiel d’agrandissement d’une construction les constructions nouvelles

isolées, notamment lors d’agrandissement portant sur des constructions non

accolées.

Les directives indiquent encore (op.

cit., chapitre V, ch. 3.3.2 p. 9 s.; voir aussi

annexe I p. 21 intitulée "Définition

subsidiaire de la surface brute de plancher utile"

et annexe 2 p. 22 ss intitulée "Exemples de calcul pour l’application

de l’article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT"):

" 3.3.2 Questions de détails

• Toutes les nouvelles surfaces projetées sont à attribuer soit à la SBPu, soit aux surfaces

annexes, même si elles restent, d’après les indications données par le

requérant, inutilisées. Demeurent toutefois réservées les surfaces non

utilisables (conformément à l’annexe 1: surfaces d’une hauteur inférieure à un

mètre).

• Il y a présomption que

les locaux annexes existants reliés directement et par un lien

fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l’affectation de la

zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que

les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies,

chaufferies) avaient également un usage non conforme à l’affectation de la zone

et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va

différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments

d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas

systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone. Il

est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment de

la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et

de manière intensive à un usage non agricole.

• (…)

• Les réglementations cantonales définissant

la SBPu peuvent s'appliquer pour autant qu'elles s'inspirent des principes

définis dans norme ORL 514 420. Sinon, la définition figurant à l'annexe 1 fait

foi."

La norme précitée de l’Institut für

Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966) énonce notamment ce qui suit:

"La surface

brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages

en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par

exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements;

les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour

la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée

ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursives."

Dans un arrêt du 7 juin 2005

(1A.289/2004 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation,

qu'il a tenue pour conforme à l'art. 24c al. 2 LAT. La surface à prendre en

considération comprend ainsi non seulement la surface brute de plancher utile,

mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les

locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et

par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à

l'affectation de la zone. En revanche, les surfaces qui ne sont pas

systématiquement utilisées de manière contraire à l'affectation de la zone ne

sont pas prises en compte dans la comparaison des surfaces. Il en va notamment

ainsi des bâtiments d'exploitation agricole, dont l'utilisation pour y abriter

des véhicules ou des chevaux peut être autorisée au-delà des limites fixées par

l'art. 42 al. 3 OAT pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de travaux de

transformation ou d'agrandissement.

En revanche, dans un arrêt du 13

juillet 2005 (ATF 1A.10/2005 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a remis en cause

le rôle des réglementations cantonales dans le calcul de la surface brute de

plancher utile dans les termes suivants:

L'art. 24c LAT,

contrairement à l'art. 24 al. 2 aLAT, ne fait plus aucune réserve en faveur du

droit cantonal. La faculté de transformer partiellement une construction ou une

installation bénéficiant de la situation acquise relève ainsi exclusivement du

droit fédéral (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219; arrêt 1A.190/2001 du 20 juin

2002, consid. 3, opposant les mêmes parties). Cela étant, il n'y a pas place

pour une appréciation du caractère mesuré d'un agrandissement au sens de l'art.

24c LAT, qui serait fondée sur des règles cantonales; sous l'angle de l'ancien

droit, la jurisprudence du Tribunal fédéral recourait déjà à la norme 514'420

des directives provisoires pour l'aménagement local, régional et national de

l'Institut ORL-EPFZ (ci-après: la norme ORL) pour déterminer la surface brute

de plancher utile, indépendamment d'éventuelles prescriptions cantonales

contraires; les surfaces qui pouvaient servir à l'habitation étaient ainsi

prises en compte, même si elles n'entraient pas dans le calcul de la surface

habitable selon les règles de police des constructions (cf. arrêt 1A.32/1992 du

21.

décembre 1992 consid. 3c, qui se réfère à l'ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98).

Aussi, les dispositions cantonales définissant la surface brute de plancher

utile pourraient tout au plus s'appliquer si elles étaient conformes aux

principes évoqués dans la norme ORL, comme le prévoit l'Office fédéral du

développement territorial dans ses recommandations (cf. chapitre V, annexe 1 p.

21). On relèvera au surplus que cette norme se borne à définir les surfaces qui

doivent être prises en compte dans la surface brute de plancher utile. Elle ne

donne en revanche aucune indication sur la manière dont il convient de calculer

la surface brute de plancher utile au niveau des combles. Contrairement à ce

que prétend le Département, cela ne signifie pas que les cantons disposeraient

d'une marge de manoeuvre sur ce point. Au vu des solutions divergentes des

cantons et des communes, des considérations tirées de l'égalité de traitement

entre propriétaires et de la sécurité juridique dans une matière qui relève

exclusivement du droit fédéral militent en faveur d'une solution uniforme.

Ainsi, le Tribunal fédéral

concluait que la règle cantonale en jeu dans l'affaire en cause, qui commandait

de ne prendre en compte que pour moitié la surface habitable comprise entre

1,80 m et 2,40 m dans les pièces dont le plafond suit la pente de la toiture,

n'entrait pas en considération (consid. 3.3). Dans sa subsomption (consid.

3.

), il relevait, en se référant aux directives fédérales (op. cit., chapitre

V, annexe 1 p. 21), que si l'on tenait compte de la surface habitable totale

des combles à partir d'une hauteur d'un mètre, l'agrandissement projeté excédait

le potentiel d'agrandissement de 30%; il en irait de même si l'on prenait comme

référence la surface des combles supérieure à 1,80 m.

4.

En l'espèce, l'état de référence au sens des

art. 24c LAT et 42 OAT est celui prévalant au 1er juillet 1972. L'examen

de la licéité du projet et des travaux réalisés doit ainsi être effectué sur

cette base, qu'il s'agisse du potentiel d'agrandissement ou du respect de

l'identité du bâtiment.

a) Sous l'angle du potentiel

d'agrandissement, le SDT a constaté dans la décision attaquée du 4 mars 2008 -

dans l'attente du dépôt d'un dossier plus précis - que ce potentiel avait

d’ores et déjà été dépassé.

aa) S'agissant de l'état en 1972,

le SDT a opéré le calcul suivant:

"Surface brute de plancher habitable existante le 1er

juillet 1972:

Rez-de-chaussée

(26,8 m x 8 m moins économat-réduit de 6 m x 5,4 m):

182.

m2

WC:

1,5 m2

Etage (19,1 m

x 6,5 m moins escaliers 3,5 m2 moins réduit 8,4 m2):

112,25 m2

Total:

295,75 m2

Surface annexe existante le 1er juillet 1972

(sans le couvert sur la fontaine, cf. point B.):

Economat-réduit de 6 m x 5,4 m, réduit 8,4 m2, bûcher 8,75

m2

49,55 m2

Potentiel d’agrandissement théorique hors du volume

existant:

Surface habitable: 30 % de 295,75 m2

88,75 m2

Surface annexe: 30 % de 49,55 m2

14,85 m2

Total théorique: (limité à 100 m2)

103,6 m2

"

bb) Pour déterminer au mieux l'état

du bâtiment en 1972, il sied de se référer en première ligne aux plans de 1966,

dans la mesure où ils semblent avoir été effectivement réalisés, contrairement

à ce qui avait été constaté pour les plans de 1960 par les autorités communales

de l’époque.

Selon ces plans de 1966, la surface

de plancher totale comprenait, en 1972, le rez et les deux tiers de l'étage.

Doivent y être ajoutés le WC et le couvert/bûcher Sud flanqués au bâtiment,

comme l'a admis le SDT.

En revanche, il est constant que le

sous-sol n’a été créé qu’en 1984, ce que révèle sans ambiguïté l’autorisation

de construire délivrée le 19 novembre 1984. Quant aux surcombles, il est

vraisemblable qu’ils existaient avant 2002: aucune photo ne les montre

directement, mais on aperçoit sur plusieurs clichés pris par le recourant avant

le commencement de ses travaux que des échelles (deux probablement), installées

à l'étage, permettaient d’accéder à des surcombles créés dans une partie du

toit. Toutefois, ces aménagements semblent également être le fait de l’ancien

propriétaire Hans-Peter Sibler, et non de Dorette Faillettaz, raison pour

laquelle ils ne peuvent être retenus au titre de la surface de plancher

existant en 1972. Par surabondance, même à supposer que ces aménagements

fussent antérieurs à cette date, ils n’auraient alors pas été créés légalement,

dès lors que, par courrier du 18 février 1965, la municipalité avait

expressément requis de la propriétaire qu’elle supprime l’étage supplémentaire

qu’elle avait alors construit.

Sur cette base, peuvent être

déterminées les dimensions des surfaces de plancher en 1972, décisives pour fixer

le potentiel d’agrandissement du bâtiment. Il sera suivi à cet égard les lignes

du tableau figurant dans la décision du SDT (cf. consid. aa supra).

Les dimensions de la SBPU du rez et

du WC annexe peuvent être admises, étant précisé que celles-ci tiennent compte

à juste titre de l'épaisseur du mur, conformément à la norme ORL qui précise

que la SBPU comprend les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. Les dimensions de l'économat-réduit prennent également en

considération cette largeur. La déduction de l'économat-réduit est correcte,

dès lors qu'un tel local est exclu de la SBPU selon la norme ORL. Il s'agit d'une

surface non habitable mais utilisable, plus précisément d'une "surface

annexe" selon la terminologie de l'ODT.

S'agissant de l'étage, le SDT

retient des dimensions de 19,1 m x 6,5 m. A cet égard, il faut relever que ce

niveau est déjà mansardé, partant qu'il s'agit en réalité non pas d'un étage

mais de combles. Or, selon la jurisprudence (ATF 1A.10/2005 du 13 juillet 2005

consid. 3.3 et 3.4, précité) et les directives de l'ODT (op. cit., chapitre V, ch. 3.3.2

p. 9 s.), les surfaces d'une hauteur inférieure à un mètre ne sont pas

considérées comme utilisables. L'exemple 1b des directives (op. cit., annexe 1

p. 25) paraît toutefois indiquer que cette exclusion ne vaut que pour les

surfaces séparées par une paroi. En l'espèce, la longueur fixée par le SDT à

19,1 m semble tenir compte de l'épaisseur du mur Nord (où l'embouchature est

supérieure à 1 m) alors que la largeur adoptée de 6,5 m exclut les murs

extérieurs Est et Ouest (où les embouchatures sont au plus de 0,60 m). Tout

bien pesé, on retiendra ici par mesure de simplification une SBPU correspondant

à la totalité de la surface des combles (soit y compris les surfaces d'une

hauteur inférieure à un mètre, mais sans les murs extérieurs); ce calcul conduit

à arrêter la SBPU de ce niveau à 18 m (au lieu de 19,1 m) x 6,5 m. La déduction

des escaliers opérée par le SDT est justifiée, ceux-ci ayant déjà été pris en

compte au rez. Enfin, la déduction effectuée par le SDT des deux réduits doit

également être admise.

Quant aux dimensions des surfaces

dites "annexes" (soit les réduits déduits du rez et de l'étage, ainsi

que le couvert/bûcher accolé au Sud), elles peuvent aussi être confirmées.

Il en résulte le tableau modifié

suivant:

Surface brute de plancher habitable

existante le 1er juillet 1972:

Rez-de-chaussée (26,8 m x 8 m moins économat-réduit de 6 m x 5,4 m):

182.

m2

WC:

1,5 m2

Etage (18 m x 6.5 m moins

escaliers 3,5 m2 moins réduit 8,4 m2):

105,1 m2

Total:

288,6 m2

Surface annexe existante le 1er

juillet 1972 (sans le couvert sur la fontaine):

Economat-réduit de 6 m x 5,4 m, réduit 8,4 m2, bûcher (Sud)

8,75 m2:

49,55 m2

Potentiel d’agrandissement théorique hors

du volume existant:

Surface habitable: 30 % de 288.6

m2

86,58 m2

Surface annexe: 30 % de 49,55 m2

14,85 m2

Total théorique: (limité à 100 m2)

101,43 m2

cc) Il reste à comparer ces

indications avec l'état actuel. Le tableau du SDT est le suivant:

"L’agrandissement du bâtiment ECA n° 275 effectué

sans droit en 1984 vient en déduction du potentiel d’agrandissement total de

100.

m2, soit:

Surface

annexe à l’extérieur des volumes (cave: env. 10,8 m x 5 m):

Env. 54 m2

Nous constatons également que les travaux effectués

sans droit jusqu’en 2006 sur le bâtiment ECA n° 275 représentent:

Surface habitable à l’intérieur des volumes existants

(compté pour moitié):

Etage (7,7 x

8.

m):

30,8 m2

Surcombles

(estimé à 10 m x 2,5 m):

12,5 m2

Surface

habitable (sauna, WC) à l’extérieur des volumes (complément sous-sol):

21,4 m2

Total:

118,7 m2

"

dd) Un sous-sol de 54 m2,

avec escalier interne, tel que retenu par le SDT apparaît certes sur les plans autorisés

de 1984, mais les plans de juillet/août 1985 révèlent qu'il a été construit

dans des dimensions bien plus grandes. Peu importe toutefois, dès lors que ce

qui est décisif est l'état de 1972, comparé à l'état actuel selon les plans de

décembre 2008. En 1972, aucun sous-sol n'avait été créé. La surface figurant

sur les plans de décembre 2008 doit être ainsi tenue pour entièrement nouvelle,

et construite hors des volumes existants, à raison de 78,2 m2 (sans

l'escalier, ni les surfaces dégagées à mi-hauteur par le fruit du mur),

répartis en 14,5 m2 de surface habitable (sauna) et en 63,70 m2

de surface dite annexe. La surface totale affirmée par le recourant dans son

mémoire de recours (p. 27), de 54,5 m2, est ainsi largement

inférieure à la réalité; d'une manière générale du reste, les chiffres figurant

dans ce mémoire ne correspondent guère à ceux indiqués sur les plans produits

quelques mois plus tard, le 18 décembre 2008.

Les murs extérieurs étant désormais

un peu plus épais suite à leur réfection (isolation, chauffage dans les parois),

la surface globale du rez a augmenté, ainsi que l’attestent les plans de

décembre 2008. Celle-ci est donc de 216,7 m2 (26,92 m x 8,05 m). A l'instar du SDT, et par équité, il ne sera

toutefois pas tenu compte de cet élargissement, qui n'entraîne pas

d'augmentation de la surface habitable proprement dite du rez. Toutefois, il

résulte des plans de décembre 2008 que le réduit antérieur de 32,4 m2

(6 m x 5,4 m) a été diminué à 9 m2 (3 m x 3 m), ce qui implique une

augmentation de la SBPU de 23,4 m2, à compter par moitié.

Les plans de décembre 2008

indiquent que l’étage mesure 25,82 m x 6,55 m, au niveau du sol et compte tenu de

cloisons extérieures. Par cohérence avec la mesure de surface adoptée pour

l'état existant en 1972, on retiendra ici la totalité de la surface des combles

(y compris les surfaces d'une hauteur inférieure à un mètre, mais sans les murs

extérieurs), soit 25,6 m x 6,3 m, correspondant à 161,28 m2, ce qui équivaut,

déduction faite de l'escalier de 3,5 m2 (et étant précisé que le

réduit de 8,4 m2 a été transformé en surface habitable), à une SBPU

de 157,78 m2, soit à une augmentation de 52,68 m2 (157,78

- 105,1), à compter par moitié.

En ce qui concerne les surcombles,

doit être retenue la création d'une surface de 46,87 m2 (4,3 x 10,9

m) selon le plan de décembre 2008. Déduction faite de l'escalier estimé à 2,5 m2,

la SBPU des combles est arrêtée à 44,37 m2, à compter par moitié.

Il en résulte le tableau modifié

suivant:

Surface habitable à l’intérieur des

volumes existants (compté pour moitié):

Rez, augmentation de 23,4 m2

par suppression d'un réduit:

11,7 m2

Etage, augmentation de 52,68 m2,

par extension et par suppression d'un réduit:

26,34 m2

Surcombles, création, de 44,37 m2:

22,18 m2

Total:

60,22 m2

Suppression des surfaces annexes à

l'intérieur des volumes existants (compté pour moitié):

Réduit de 23,4 m2 au rez et réduit de 8,4 m2 à

l'étage:

-15,9 m2

Surface habitable à l'extérieur des

volumes existants

Sous-sol (sauna), de 14,5 m2:

14,5 m2

Surface annexe à l'extérieur des

volumes existants

Sous-sol (solde du sous-sol sans escalier) (78,2 - 14,5):

63,7 m2

Augmentation totale de la surface:

138,42 m2

Dont déduction des surfaces annexes supprimées:

-15,9 m2

Total:

122,52 m2

L'augmentation totale de la surface

doit ainsi être estimée à 138,42 m2, voire à 122,52 m2,

si l'on déduit les surfaces annexes supprimées. Or, la part d'augmentation dépassant

100.

m2 est contraire aux art. 24c LAT et 42 OAT. Notons qu'il serait

également envisageable de considérer l'augmentation opérée depuis 1972 comme

encore supérieure, dès lors que le couvert/bûcher Sud de 8,75 m2 compté

dans l'état de référence était en réalité entièrement ouvert et a été de

surcroît intégralement démoli, sans être reconstruit. Enfin, on précisera

encore qu'il importe peu que les travaux antérieurs aient été effectués -

illégalement - par les propriétaires précédents: ces ouvrages doivent de toute

façon être pris en considération dans le calcul du potentiel d'agrandissement à

accorder au propriétaire actuel.

b) S’agissant du "bûcher"

Nord, entièrement neuf, de 17,85 m2 (8,5 m x 2,1 m) existant

aujourd'hui, le SDT a considéré qu’en l’absence d’informations précises sur

l’historique de cet ouvrage et de la fontaine sous auvent dont il était

question sur les plans de 1966, il ne pouvait statuer. Il a par conséquent

ordonné la soumission d’une demande de permis de construire, avec toutes les

pièces nécessaires.

Quand bien même il n’appartient pas

à la cour de céans de mener une instruction complète en lieu et place de

l’autorité intimée, force est de constater que les parties ont transmis toutes

les pièces en leur possession et on ne voit pas quels éléments pourraient

compléter encore le dossier. Cette question peut donc être tranchée en l’état.

Les plans de 1966 indiquent

l’existence d’une fontaine sous auvent. A l’audience du 12 novembre 2008, les

personnes présentes ont confirmé se souvenir de l’existence du couvert situé au

Nord du bâtiment, mais pas d’une fontaine. On peut ainsi imaginer qu'au fil du

temps, voire dès 1966, l'auvent a été converti en couvert (dans sa partie Sud)

et en bûcher fermé (dans sa partie Nord), selon l'état figurant sur les photos

prises "avant travaux" en 1992. Cela étant, une comparaison des

photos précitées avec celles prises de l'ouvrage tel que reconstruit permet

d'admettre que les dimensions de la dépendance actuelle sont sensiblement les

mêmes que celles qui pouvaient exister en 1972. Toutefois, selon les plans de

décembre 2008, sa partie Sud est aujourd'hui fermée par des claies denses et

comporte même à l'arrière un WC avec lavabo, qui ne correspond nullement à

l'affectation antérieure de bûcher. Dans ces conditions, la fermeture de la

partie Sud de cet ouvrage et l'adjonction d'un WC avec lavabo ne sont pas

conformes aux art. 24c LAT et 42 OAT.

c) Hormis l’aspect quantitatif des

transformations opérées, il y a lieu de procéder à l’examen du respect de l’identité

du bâtiment. Dans la décision attaquée, à l’instar de la note que lui avait

adressé le SIPAL le 10 janvier 2005, le SDT a considéré que, par l’utilisation

de matériaux de couverture de toiture très différente des modes de couverture

régionaux (dalles de granit de grandes dimensions à la place de tavillons), par

l’agrandissement des lucarnes, ainsi que par l’adjonction d’une multitude de

tabatières "velux", le caractère de la toiture était totalement

modifié et qu’il était dès lors manifeste que l’identité du bâtiment au sens de

l’art. 42 OAT n’était plus respectée pour l’essentiel. C’est sous cet angle

identitaire que la décision attaquée du 3 mars 2008 a ordonné diverses remises

en état, à savoir, pour rappel:

"1. Remplacement des matériaux de couverture de

la toiture et rétablissement de la couverture d’origine en tavillons.

2.

[démolition

des surcombles]

3.

Suppression des tabatières "velux" et

des surfaces vitrées en toiture à l’exception des tabatière existantes avant

les travaux de 2002: une tabatière sur les pans de toiture des façades nord et

ouest ainsi que quatre tabatières sur le pan de toiture est du bâtiment. Comme

les tabatières existantes ont été démontées lors de la reconstruction de la

charpente, notre service peut admettre que les tabatières réalisées sans droit

comparables en nombre, dimensions et localisation soient maintenues. Un projet

dans ce sens doit être soumis à notre service au plus tard lors de la mise à

l’enquête publique (cf. point 7).

4.

Remise en état des lucarnes selon la

détermination du 7 mars 2005, soit le rétablissement des dimensions des

lucarnes et leur emplacement sur le toit selon l'état en 2000. Un apport

supplémentaire de lumière pourrait être obtenu par la modification des fenêtres

par rapport à l’état d’origine permettant une légère augmentation de la surface

vitrée."

aa) Ainsi que l’a constaté le SDT,

si le remplacement de la charpente ne pose aucun problème par rapport à l’identité

du bâtiment, il en va différemment du changement du mode de couverture de la

toiture. Outre la couleur et la texture nettement différentes des deux

matériaux, là où le tavillon donne un aspect tout en rondeurs et en légèreté à une

toiture, le granit prend des formes rectilignes et imposantes, ce qui en change

considérablement l’aspect. A cela s'ajoute que le granit permet de grandes

ouvertures, alors que le tavillon restreint la taille de celles-ci. Comme l'a

relevé le SIPAL, les toitures en tavillons des chalets d'alpage constituent un

élément important et très caractéristique dans le paysage des Préalpes

vaudoises; la force de ces bâtiments dans le paysage est liée et même réduite à

leur vaste toiture recouverte de tavillons et également à l'absence de

percements, leur conférant une grande homogénéité. Il se justifie donc de confirmer

l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle la toiture en granit ne

respecte pas les exigences relatives à l’identité du bâtiment posées par l’art.

42.

OAT. Les dalles de granit sont ainsi illicites.

bb) La nouvelle toiture comporte

désormais de nombreuses ouvertures. Il s'agit d'une part de tabatières "velux"

et de surfaces vitrées supplémentaires, les secondes étant des plaques de verre

dans les avant-toits Sud et Est destinées à laisser pénétrer plus de lumière au

travers des fenêtres du rez-de-chaussée. On compte d'autre part des lucarnes

plus importantes en taille et en nombre. Or, il est manifeste que ces

ouvertures en toiture ont fortement modifié l’identité du bâtiment.

En ce qui concerne les velux et les

plaques de verre, on comptabilise à ce jour quatre "velux" sur le pan

Ouest du toit, quatre plaques sur le pan Sud, ainsi que quinze

"velux" et treize plaques sur le pan Est. D'après le ch. 3 du

dispositif de la décision attaquée, le SDT ordonne la suppression de toutes ces

ouvertures, à l'exception des velux existant avant les travaux de 2002, et à

des conditions comparables en nombre, dimensions et localisation. Selon ce

principe, doivent ainsi être éliminées toutes les plaques, dès lors qu'il n'est

pas contesté qu'aucune d'entre elles n'existait en 2002. Quant aux velux, le

SDT retient dans le ch. 3 précité qu'il en existait avant 2002 un sur le pan

Ouest, quatre sur le pan Est et un sur le pan Nord. Il ressort toutefois du

dossier tel que complété durant la présente procédure de recours que le nombre

de velux existant à cette époque était en réalité supérieur: les pans Ouest et

Nord en comportaient certes un seul, mais le pan Est en comptait sept (soit

cinq à l'étage et deux aux surcombles; cf. photo du 29 janvier 2000 citée dans

la partie "En fait", let. A/d).

S'agissant des lucarnes, il en

existe désormais sur le pan Ouest deux "doubles", c’est-à-dire faites

de deux jeux de fenêtres, et deux "simples", faites d’un seul jeu de

fenêtres. Une grande lucarne a été aménagée sur le pan Sud et sur le pan Nord.

Plus aucune lucarne n'existe sur le pan Est. La taille imposante de leurs pans

et de leurs fenêtres - certaines lucarnes étant deux fois plus grandes que les

ouvertures existant auparavant - modifie radicalement l'aspect de la toiture, et

du bâtiment dans son entier. Selon le ch. 4 du dispositif de la décision

attaquée, le SDT ordonne le rétablissement des lucarnes en dimensions et

localisation selon l'état en 2000 (équivalant à l'état avant 2002), seules les

surfaces vitrées proprement dites pouvant être légèrement augmentées afin

d'amener un apport supplémentaire de lumière. D'après les motifs de la décision

(let. k), le SDT a retenu qu'existaient avant 2002 quatre lucarnes à

l'Ouest (mais plus petites) et une lucarne au Nord (également plus petite). A

l'instar du nombre de velux, il découle également du dossier tel que complété

durant la présente procédure de recours que le nombre de lucarnes existant à

cette époque était en réalité supérieur: le pan Ouest comportait bien quatre

lucarnes et le pan Nord une seule, mais le pan Sud comptait de surcroît une

lucarne et le pan Est trois lucarnes.

cc) Le constructeur a fait figurer

sur les derniers plans remis, de décembre 2008, un projet de création d’une galerie

type balcon en bois sur toute la longueur de la façade Ouest. Il prétend que cet

ouvrage avait fait l'objet d'un accord de la part de Patrick Soguel en 2004.

Le recourant ne peut se prévaloir

du prétendu accord du prénommé (consid. 1b/cc supra et 6c infra). En outre, le

25.

juin 2004, il a reçu par l’intermédiaire de la municipalité copie du

courrier du SDT indiquant que le balcon devait être interrompu au niveau de la

porte-fenêtre de la salle à manger, qui, n’ayant alors plus lieu d’être, devait

être supprimée. Ces exigences ont été reprises dans la synthèse CAMAC du 7 mars

2005.

Cette appréciation reposait principalement sur le préavis du SIPAL qui

considérait qu’il fallait minimiser au maximum l’impact des transformations

extérieures projetées en vue du maintien de la silhouette générale et des

façades qui avaient conservé leurs caractéristiques d’origine. Dans le cadre de

l’examen du respect de l’identité du bâtiment, il apparaît pertinent de s’en

tenir à la solution préconisée par les services cantonaux. En effet, la galerie

telle qu’elle est prévue aurait un impact visuel important, brisant la façade

en deux, de sorte que l’identité du bâtiment en serait grandement changée. La

partie Sud de la galerie projetée ne respecte donc pas les exigences des art.

24c LAT et 42 OAT.

Comme l’a relevé à juste titre le

SDT, la porte-fenêtre la plus au Sud de la façade Ouest n’a dès lors plus lieu

d’être. Elle n'est pas davantage conforme aux art. 24c et 42 OAT.

Pour le surplus, les autres

ouvertures du rez, qui n'ont pas fait l'objet de remarques du SDT ou du SIPAL, sont

considérées comme satisfaisant aux dispositions précitées.

5.

a) En cours de procédure, à l’audience

notamment, le SDT a pris connaissance des intentions du propriétaire quant à

l’utilisation qu’il entendait faire du chalet Pra Forney et a ainsi soulevé la

problématique d’un éventuel changement d’affectation.

b) Un éventuel changement

d’affectation est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de

l’examen du respect de l’identité de la construction. Dans la mesure où ils

modifient toujours plus ou moins l’identité d’un bâtiment, les changements

d’affectation ne peuvent être autorisés sur la base des art. 24c LAT et 42

OAT que s'ils sont partiels (AC.2008.0184 du 19 novembre 2009 consid. 4c). La cour

de céans a régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation

extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux

cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie

donnée d'affectation, par exemple l'habitation, est totalement abandonnée au

profit d'une autre, par exemple l'activité artisanale (AC.2009.0034 du 3

février 2010 consid. 2 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé de manière

constante qu'un changement d'affectation ne peut être soumis à autorisation que

si l'on est en présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport

à la précédente, implique un changement significatif du point de vue de la

planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de

planification) ou du point de vue de l'environnement (AC.2008.0101 du 11

décembre 2008 consid. 1a). Il n’appartient pas au droit public de l’aménagement

du territoire et des constructions, au stade de la délivrance du permis de

construire, de contrôler le nombre d'usagers, d’habitants ou de travailleurs

qui seront amenés à utiliser un bâtiment, ni d’exercer un contrôle détaillé sur

l’usage précis qui sera fait de ce dernier (AC.2008.0056 du 28 juillet 2009

consid. 2b/aa).

c) Le chalet de Pra Forney a servi

dès les années soixante à l’accueil de jeunes filles en camp de vacances. C’est

même dans cette perspective que la propriétaire Dorette Faillettaz avait

élaboré divers projets de transformations pour apparemment s’en tenir

finalement à celui de 1966. Selon un courrier du 4 juillet 1966 du Service de

l’enfance à la municipalité, le chalet, devait pouvoir être occupé par 17

jeunes filles plus le personnel d’encadrement, soit 22 personnes. Après les travaux effectués dans les années

huitante, y ont été organisés "des cours, des rencontres et des séjours

destinés à approfondir et développer la connaissance de soi". Un article

du journal Riviera Magazine paru en 1991 rapporte le déroulement de stages de

tai ji (méditation en mouvement) organisés par Hans-Peter Sibler pour des participants

alémaniques. A la lecture du prospectus, on comprend bien que le chalet était

aménagé de façon à accueillir des groupes en séjour de plusieurs jours. La

documentation remise à Andreas Reinhard par Hans-Peter Sibler précise

expressément que le chalet comprenait 20 lits.

Ainsi, le bâtiment était affecté à

l’hébergement collectif temporaire avant 1972 déjà. Cette utilisation a perduré

avec les changements de propriétaires et prévalait encore en 2000, au moment où

Andreas Reinhard a commencé à s’intéresser au rachat de la parcelle. Et c’est

cette même affectation, à savoir l’accueil de groupes pour des séjours de

courte durée - moyennant douze hôtes et quatre animateurs, plus dix hôtes pour

un accueil à la journée - qu’il entend donner au bâtiment rénové. Comme

auparavant, cela implique que soient transportés des bagages et des vivres pour

plusieurs jours, que soient organisées des activités à l’intérieur ou à l’extérieur,

en bref, que plusieurs personnes, régulières ou non, vivent plusieurs jours

d’affilée dans les lieux. Que ces personnes - d'un nombre similaire - soient

les jeunes filles d’un pensionnat de Villeneuve, des alémaniques en stage de

méditation ou des managers en formation personnelle ne change pas l’affectation

du bâtiment.

6.

a) Certains des travaux déjà réalisés ne pouvant

être régularisés a posteriori, il convient encore de s’assurer que l’ordre de

démolition respecte le principe de la proportionnalité.

b) La propriété est garantie (art.

26.

al. 1 Cst. et 25 al. 1 Cst-VD). Elle peut être restreinte aux conditions de

l'art. 36 Cst., dont l'al. 3 prévoit que toute restriction à un droit

fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence,

l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour

lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit renoncer à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même

un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

1C.117/2008 du 12 août 2008 et la jurisprudence citée; AC.2007.0176 du 16 mai

2008.

consid. 2a).

En ce qui concerne l'intérêt public

lésé, l’application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit

d’être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application

puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe

de la sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général important (cf.,

entre autres arrêts, ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007; ATF 132 II 21 du 9

novembre 2005 consid. 6.4; AC.2007.0176 du 16 mai 2008 consid. 2d/aa;

AC.2007.0192 du 26 février 2008 consid. 4b/aa).

Le Tribunal fédéral a retenu que

les intérêts patrimoniaux, même très conséquents, d'un constructeur devaient

céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l'aménagement du

territoire (ATF 111 Ib 224 consid. 6b, JdT 1987 I 564 concernant la

transformation d’une ancienne habitation avec grange plus ou moins en ruine en

écurie pour chevaux avec des surfaces destinées à de petits animaux, la

construction d’une nouvelle villa de douze pièces sur deux étages, ainsi que la

construction d’une écurie à chevaux avec une aire d’entraînement, et dont le

coût de construction avec les travaux de remise en état s’élevait à plus de

2'000'000 fr.).

c) En l’espèce, Andreas Reinhard se

prévaut de sa bonne foi et affirme à cet égard que la municipalité avait

toujours suivi de près les travaux et que le représentant du SDT Patrick Soguel

avait donné son accord pour le démarrage de ceux-ci.

aa) On peut certes admettre que le

recourant s'est largement appuyé sur les accords donnés par la municipalité. Il

ressort toutefois du dossier que le recourant a pris les devants de façon

contraire au règles élémentaires de la bonne foi pour deux motifs au moins.

Tout d’abord, il a d'emblée renoncé

à attendre les décisions formelles lui octroyant ou non un permis pour débuter

les travaux. Témoigne déjà de cette attitude la réfection sans autorisation cantonale

de la voie décauville et de la "gare d’arrivée" de ce funiculaire en

2003.

Concernant les travaux de transformation du chalet, le recourant a

considéré l’autorisation comme quelque chose d’acquis. Il a à cet égard

confirmé en audience qu’il avait ouvert le chantier avant d’avoir reçu les

autorisations écrites nécessaires, tout d’abord en ce qui concerne le

funiculaire, puis pour le reste, dans la mesure où les travaux progressaient

avec l’accord de l’autorité communale. Il n’en est pourtant pas à son premier

chantier de rénovation hors zone à bâtir et l’on ne saurait considérer qu’il

ait pu supposer être en droit de se passer des autorisations cantonales. En effet, selon la jurisprudence, celui qui a obtenu à plusieurs

reprises une autorisation cantonale ne peut prétendre à la protection de sa

bonne foi s'il se fonde, par la suite, uniquement sur une autorisation accordée

par la commune pour réaliser ses projets. Le silence, voire la tolérance, de la

municipalité n'équivaut pas à une autorisation, surtout lorsqu'une autorisation

cantonale est nécessaire (arrêt 1C_44/2009 du 1er février 2010

consid. 6.3). Le recourant ne peut se prévaloir d’un

éventuel accord oral donné sur le chantier par le représentant du SDT de

l’époque. A cette égard, ainsi qu’on l'a déjà relevé, l’audition de Patrick

Soguel n’apporterait rien qui puisse légitimer la réalisation anticipée des

travaux: en admettant que la délivrance rapide d’une autorisation cantonale ait

été promise à Andreas Reinhard, et même à supposer qu’à l’issue de l’entrevue

du 2 juillet 2004, celui-ci ait compris – que ce soit sur la base d’indications

erronées ou d’un malentendu – que la position du SDT serait plus souple que ce

qu'indiquait expressément le courrier du 18 juin 2004, il demeure qu’il ne pouvait

en déduire un droit à débuter les travaux selon ses vues, sachant que l’enquête

publique et la consultation d’autres services de l’Etat devaient encore suivre.

Par ailleurs, si l'on doit certes déplorer que la municipalité ait tardé

pendant six mois à transmettre au recourant la synthèse CAMAC du 7 mars 2005 – contre

laquelle celui-ci n'a pas recouru – cette négligence ne conduit pas à une autre

conclusion.

S'agissant du deuxième aspect de la

mauvaise foi que l’on peut reprocher à Andreas Reinhard, il faut relever qu'il

a non seulement commencé les travaux avant d’être au bénéfice des autorisations

nécessaires, mais qu'il n’a en plus pas respecté les plans mis à l’enquête.

Ainsi, hormis le mode de couverture de la toiture déjà évoquée, il n’avait pas

du tout mentionné le niveau des surcombles, ni dans le questionnaire ni sur les

plans. Il a également profité du changement de toiture pour insérer de nombreux

"velux" et surfaces vitrées dans les avant-toits, qui ne figuraient

pas sur les plans publiés. On constate ainsi qu’il a considéré pouvoir modeler

comme bon lui semblait son projet sans en référer aux autorités compétentes par

la voie formelle. Des invitations régulières sur son chantier adressées aux

représentants communaux ne réparent à l’évidence pas les manquements aux

exigences légales qu’il savait devoir remplir.

bb) Cela étant, comme il ressort de

la jurisprudence précitée, cela ne suffit encore pas à écarter toute

application du principe de la proportionnalité. Entrent également en

considération la gravité de la dérogation à la règle et le rapport entre

l’intérêt public lésé et le dommage causé à l’intéressé.

S'agissant de l'agrandissement des

surfaces et annexes réalisé, le SDT a demandé la démolition des surcombles dont

il avait estimé la surface à 25 m2 (10 x 2,5), à compter par moitié,

soit 12,5 m2. Cette position doit être maintenue, quand bien

même la surface des surcombles a finalement été fixée à 44,37 m2, à

compter par moitié, soit 22,18 m2. Le sacrifice n'est en effet pas excessif,

dès lors que la surface réellement utilisable suivant la hauteur, est largement

inférieure aux 44,37 m2 retenus. Le ch. 2 du dispositif de la

décision attaquée du 4 mars 2008, ordonnant la démolition du niveau des

surcombles, doit ainsi être confirmé.

Comme on l’a vu, le changement de

toiture modifie considérablement l’identité du bâtiment, que ce soit en raison

du mode de couverture ou des ouvertures. Le SDT a estimé que le granit devait

être remplacé par du tavillon, et que seuls les velux et lucarnes tels qu’ils

existaient avant 2002 pouvaient être maintenus.

S’agissant du mode de couverture de

la toiture, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle est mineure.

Ainsi qu’on l’a vu, l’identité du bâtiment est modifiée de façon radicale. Le

non-respect d’une disposition d’exécution de l’art. 24c LAT constitue une

atteinte grave au principe, fondamental en aménagement du territoire, de la

séparation du bâti et du non bâti. De surcroît, la motivation indiquée en

premier lieu par le recourant pour expliquer ce changement, à savoir que les tavillons

étaient pourris, qu'il n'y avait personne de disponible pour en reposer et

qu'il fallait un matériau solide d'autant que le bâtiment se trouve à la limite

d'une région où il peut y avoir des chutes de pierres (mémoire de recours p. 8

et 28), manque singulièrement de consistance pour une méthode de couverture

existant à cet endroit vraisemblablement depuis plus d'un siècle. Si les coûts de

remise en état (de 400'000 fr. selon le mémoire de recours, p. 31) sont effectivement

élevés, leur montant ne conduit pas à une autre conclusion au vu de la gravité

de l'atteinte et des méthodes adoptées par le recourant. Le ch. 1 du dispositif

de la décision attaquée du 4 mars 2008, ordonnant le rétablissement de la

couverture d'origine en tavillons, doit ainsi être confirmé.

S'agissant des ouvertures en

toiture (velux et plaques de verre d'une part, lucarnes d'autre part), la

solution retenue par le SDT en application du principe de la proportionnalité

semble équitable, et même favorable au recourant, dès lors que ce n’est pas

l’état de la toiture en 1972 qui devra être rétabli, mais celui avant 2002. En

effet, s’agissant, comme on l’a dit, d’un principe fondamental de l’aménagement

du territoire, la dérogation à la règle est importante ici également. De plus,

les ouvertures dont il a été établi qu'elles existaient avant 2002, à savoir un

velux sur les pans Ouest et Nord, sept velux sur le pan Est, quatre lucarnes

sur le pan Ouest, une lucarne sur le pan Nord, une lucarne sur le pan Sud et trois

lucarnes sur le pan Est, apportent à elles seules un éclairage suffisant aux

locaux des combles. Enfin, la remise en état des pourra être réalisée dans le

sillage du rétablissement de la couverture d'origine en tavillons. Pour le

surplus, il appartiendra au SDT de se prononcer sur le détail des dimensions et

de la localisation des ouvertures autorisées, à l'aune des nouvelles pièces

versées au cours de la présente procédure de recours (plans, documents et

photos, notamment la photo précitée du 29 janvier 2000).

Le ch. 3 du dispositif de la décision

attaquée du 4 mars 2008, qui ordonne pour les velux et plaques de verre le

rétablissement de l'état antérieur à 2002, est ainsi justifié dans ce principe,

mais est erroné dans la mesure où il fixe le nombre de velux admis. Il doit

ainsi être réformé dans le sens suivant:

"3. Remise

en état des surfaces vitrées en toiture et des tabatières "velux"

selon l'état avant les travaux de 2002, à savoir:

a) surfaces vitrées: doivent être

supprimées l'intégralité des surfaces vitrées dans les avant-toits,

b) velux: est seul admis le maintien de

velux comparables en nombre, dimensions et localisation à l'état avant les

travaux de 2002."

Quant au ch. 4 du dispositif de la

décision attaquée du 4 mars 2008, qui ordonne à juste titre le rétablissement

des lucarnes selon l'état d'avant 2002 (les vitrages pouvant néanmoins être légèrement

augmentés), mais sans se prononcer de manière définitive sur leur nombre exact,

il peut être confirmé.

7.

Le ch. 6 du dispositif de la décision

attaquée du 4 mars 2008, qui fixe un délai au recourant pour déposer un dossier

complet de l'agrandissement des surfaces habitables et annexes réalisé en vue

d'une demande de permis de construire, puis d'une enquête publique, doit être

réformé. D'une part en effet, un dossier complet des travaux réalisés et

projetés a été déposé en cours de procédure de recours, de sorte que ce ch. 6 a

largement perdu son objet. D'autre part, ce qui est désormais décisif est la

production d'un dossier portant non plus sur les travaux réalisés, mais sur un

projet de remise en état. Il convient ainsi d'ordonner au recourant de produire

un dossier complet illustrant un tel projet, qui intégrera notamment le

rétablissement de la couverture en tavillons (ch. 1 du dispositif), la

suppression des surcombles (ch. 2 du dispositif) et le rétablissement des

ouvertures en toiture (ch. 3 et 4 du dispositif). Le dossier portera également

sur l'ouverture de la partie Sud du bûcher Nord et la suppression du WC-lavabo,

ainsi que sur la suppression de la partie Sud de la galerie et la suppression

de la porte-fenêtre Sud de la façade Ouest. Enfin, une nouvelle enquête

publique est superflue, dès lors que le projet soumis à la première enquête,

qui n'a pas suscité d'oppositions, comportait des modifications bien plus

considérables que le projet à venir. Le ch. 6 du dispositif doit ainsi être

réformé comme suit:

"6. Le recourant produira un dossier

complet de remise en état du bâtiment et de ses annexes, qui intégrera

notamment:

a) le rétablissement de la couverture en

tavillons (ch. 1 du dispositif),

b) la suppression des surcombles (ch. 2

du dispositif),

c) le rétablissement des ouvertures en toiture

(ch. 3 et 4 du dispositif),

d) l'ouverture de la partie Sud du bûcher

Nord et la suppression du

WC-lavabo,

e) la suppression de la partie Sud de la

galerie,

f) la

suppression de la porte-fenêtre Sud de la façade Ouest."

Il appartiendra au SDT de fixer au

recourant un délai à cet égard.

Quant au ch. 5 du dispositif de la

décision attaquée, qui demande au recourant d'exécuter les exigences

mentionnées aux ch. 1 à 5 (recte: 4) du dispositif dans un délai déterminé, il

perd toute portée au vu du ch. 6 réformé ci-dessus, partant doit être annulé.

Enfin, le ch. 7 du dispositif de la

décision attaquée du 4 mars 2008, relatif au funiculaire, a perdu son objet au

vu de la décision du 31 juillet 2009, dont il est question ci-après. Par

conséquent, il doit également être annulé.

8.

a) La commune et le constructeur contestent le

ch. 1 de la décision attaquée du 31 juillet 2009, dont la teneur est, pour

mémoire, la suivante:

"1. Mise hors service immédiate du

funiculaire et des stations y relatives. L'utilisation du funiculaire pour le

transport des matériaux pour les travaux de remise en état ne sera possible

qu’après l’examen d’une demande d’autorisation provisoire, sous réserve de la

conformité de l’installation existante aux normes de sécurité et des préavis de

tous les services concernés, ainsi que de l’engagement de votre autorité en

tant que propriétaire et du bénéficiaire de démolir cette installation à la fin

de la durée de l'autorisation, avec la remise en état des lieux."

Les recourants font valoir d’une

part que l’installation remplit les conditions de l’art. 24 LAT et d’autre part

que la décision attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité. Ils

invoquent leur bonne foi et l’attitude des autorités cantonales qui ont toléré

l’utilisation de l’installation durant plus de 20 ans.

A titre liminaire, il convient de

rappeler que le règlement cantonal du 19 octobre 1983 sur les constructions

hors des zones à bâtir, entré en vigueur immédiatement (art. 4), prévoyait

qu’hors des zones à bâtir proprement dites, toute demande de permis de

construire ou tout changement de destination d’une construction ou installation

existante devait être soumis pour autorisation préalable au Département des

travaux publics (art. 1 al. 1). Le grief de la Commune de Veytaux selon lequel

aucune disposition ne prévoyait la compétence cantonale en la matière est ainsi

infondé.

b) Selon l’art. 24 LAT, une autorisation peut être

accordée pour les constructions ou installations nouvelles et les changements

d’affectation, si l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la

destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

aa) S'agissant de la première

condition, consacrée par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de

démontrer que la construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif,

remplir ses fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé;

l'implantation hors zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par

des contraintes techniques ou d'exploitation objectives. Pour que

l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci

doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir

remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,

doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;

seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2

p. 44; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499

consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités). Cela n’a rien à

voir avec une appréciation des motivations du requérant, mais tient au simple

fait qu’il est presque toujours possible d’invoquer des raisons de ce genre

(Muggli, Commentaire LAT, 2009, n° 9 ad art. 24).

Selon la doctrine, est controversée

la question de savoir si le fait que l'implantation d'une construction soit

"indirectement" imposée par sa destination peut être considéré comme

une expression particulière de l'art. 24 let. a LAT. On entend par là les cas

où il est envisagé de réaliser hors de la zone à bâtir une installation

entretenant, en termes d'exploitation, un lien étroit avec une installation

déjà existante, dont l'implantation est réputée imposée par sa destination

(Muggli, op. cit., n° 13 ad art. 24). Pour le moins, une construction existante

non conforme à l'affectation de la zone ne justifie pas, en tant que telle, une

extension de l'utilisation contraire à l'affectation de la zone, et ne permet

par conséquent pas de reconnaître l'implantation de nouvelles installations non

conformes à l'affectation de la zone comme imposée par leur destination

(Muggli, loc. cit.).

Ainsi, le Tribunal fédéral a

toujours refusé d'admettre comme imposée par sa destination une implantation

qui serait justifiée par le fait qu'elle serait liée à un bâtiment déterminé

qui est lui-même contraire à la zone. Par exemple, dans le cas d'un projet de

bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau

d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une

exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce

bâtiment annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement. Il a

précisé que de telles installations (des routes privées, notamment),

lorsqu'elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à

l'affectation de la zone agricole, ou à tout le moins dont l’implantation n’est

pas elle-même imposée par leur destination, ne peuvent par principe pas être

autorisées sur la base de l'art. 24 LAT (1A.32/2005 du 8 décembre 2005, qui se

réfère aux ATF 115 Ib 295 consid.

2c p. 298; 114 Ib 317 consid.

4c-d p. 320;1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5; voir aussi AC.2008.0300

du 23 octobre 2009).

bb) Il n'est pas contesté que le

chalet d’Andreas Reinhard, destiné à des séminaires ou des vacances de groupes,

n'est pas conforme à la zone agricole. Par conséquent, il apparaît d'emblée que

le funiculaire destiné exclusivement à son usage - et implanté du reste sur une

autre parcelle - ne peut être autorisé au vu de la jurisprudence précitée. Le

funiculaire et ses stations sont ainsi illicites.

c) Il y a ensuite lieu d’examiner

si les recourants peuvent se prévaloir d’une éventuelle garantie de la

situation acquise.

aa) Par analogie avec les règles du

Code civil sur la prescription acquisitive extraordinaire des immeubles (art.

662.

CC), la jurisprudence considère que la compétence d'exiger la démolition

d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est soumise en

principe à un délai de péremption de trente ans; exceptionnellement, cette

compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de

police au sens strict – savoir lorsque la situation non réglementaire crée un

danger concret, c’est-à-dire sérieux et immédiat, pour la vie et la santé de la

population – imposent une telle mesure (ATF 107 Ia 121 consid. 1a et 1b, JT

1983.

I 299). Inversement, sont réservés, compte tenu du principe de protection

de la bonne foi de l’administré (art. 9 Cst.), les cas où l’autorité intervient

avant l’échéance de ce délai, mais après avoir toléré pendant des années le

vice dont est entachée la construction litigieuse, alors que l’irrégularité lui

était connue ou qu’elle aurait dû la connaître en faisant preuve de l’attention

commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121 précité consid. 1c).

bb) Le funiculaire a été mis en

service pour la première fois en 1985, soit il y a 25 ans. On est un peu en

deçà de la prescription de 30 ans fixée par la jurisprudence. Est ainsi

déterminante la question de savoir si l’autorité compétente, avait connaissance

de l’installation litigieuse ou aurait dû la connaître en faisant preuve

d’attention. En l'espèce, la situation est particulière, dès lors que le SFFN

n'ignorait pas la construction de la voie, ainsi qu'il le reconnaît dans sa

réponse.

En revanche, le Département des

travaux publics, par le SDT, n'avait pas connaissance de la situation - et pour

cause -, ce qui plaide pour une remise en état. Milite également pour une telle

remise, le fait que les conventions passées entre l’autorité communale,

l’inspecteur forestier et le propriétaire de la parcelle n° 315 ont toujours

précisé expressément que l’autorisation d’exploiter le funiculaire était délivrée

à bien-plaire, qu’elle pouvait être résiliée par la municipalité en tout temps

sans indemnisation et qu’elle n'était pas transmissible à un éventuel acquéreur

de la parcelle n° 315.

Cela étant, tout bien pesé, la

remise en état de la voie décauville serait disproportionnée. Elle existe déjà

depuis 25 ans et, à cette époque, ne péjorait pas les conditions de gestion

forestière ni ne portait atteinte au principe de conservation de l'aire

forestière (cf. préavis du SFFN du 24 juillet 2009). Elle est en outre

invisible, à moins d'être à proximité immédiate. La concession a été

régulièrement renouvelée, y compris après l’achat de la parcelle par Andreas

Reinhard, et même le 21 février 2008, si bien que la portée des réserves y figurant

a pu s’atténuer au fil du temps. Surtout, comme déjà dit, elle bénéficiait de

l'autorisation du SFFN, qui est une autorité cantonale et qui, aujourd'hui

encore, ne s'oppose pas à son maintien (cf. sa réponse du 27 octobre 2009). Il

paraît excessif d'exiger d'Andreas Reinhard, déjà au bénéfice d'une telle

autorisation et de celle de la municipalité, qu'il s'enquière encore spontanément

de l'autorisation du SDT, alors que la voie existait depuis près de 20 ans

lorsqu'il a acquis le chalet en 2002. Enfin, même si le funiculaire doit être

qualifié de commodité, il est vrai que son démantèlement entravera considérablement

l'utilisation du chalet, dès lors que les marchandises, matériels, bois de

chauffage et bagages nécessités par l'exploitation devront, en l'absence du

câble, être transportés à dos humains sur le sentier, moyennant un trajet de

20-30 minutes. Une solution par hélicoptère - à l'instar des cabanes de

montagne - ou par animaux de bâts, paraît difficilement concevable. Par

ailleurs, on rappellera que le SM a constaté dans son préavis du 7 juillet 2009

que l'installation était conforme (pour du transport de marchandises uniquement),

sous réserve de certains détails techniques (aménagement de la station de

départ du point de vue de la sécurité).

En revanche, les stations y

relatives, selon les termes de la décision attaquée, soit la "gare d’arrivée",

ne sauraient bénéficier d’une quelconque garantie de la situation acquise. Cet

ouvrage, construit dans des dimensions hors de proportions par rapport au

simple abri de machines qu'il a remplacé, ne peut être maintenu. On relèvera du

reste, sous l'angle de l'attitude du recourant, que celui-ci a indiqué tant

dans sa demande initiale du 11 novembre 2003 que dans son descriptif du 11

janvier 2009 que la gare d'arrivée était destinée, outre à la machinerie, à du

matériel, alors que le tribunal a constaté que sa partie vitrée

"gartenhaus", comporte une table et des bancs (cf. procès-verbal

d'audience). Il est par conséquent conforme au principe de la proportionnalité

exposé ci-dessus (consid. 6) d’exiger que ses dimensions soient ramenées au

strict minimum nécessité par le stockage du mécanisme de treuillage.

Dans ces conditions, le ch. 1 de la

décision attaquée du 31 juillet 2009 doit être réformé comme suit:

"1. Le maintien du funiculaire proprement

dit est admis. Ses stations y relatives, à savoir sa "gare

d'arrivée", doivent toutefois être restreintes au strict minimum nécessité

par le stockage du mécanisme de treuillage. Andreas Reinhard complètera, dans

le même délai, le dossier exigé par le ch. 6 réformé de la décision attaquée du

4.

mars 2008, en intégrant le projet de remise en état de la "gare

d'arrivée" dans le sens précité. Les exigences posées dans le préavis du 7

juillet 2009 du Service de la mobilité devront en outre être respectées. Enfin,

d'éventuelles conditions supplémentaires à poser par d'autres autorités

compétentes sont réservées."

9.

La commune et le constructeur contestent le ch.

2.

de la décision attaquée du 31 juillet 2009, qui ordonne la démolition du

couvert à voiture ECA n° 560, indiquant ce qui suit à l’appui de cette

décision:

"Selon les

indications de l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ECA), un couvert à voitures de 72 m2 (ECA n° 560)

à l’usage de M. Andreas Reinhard (propriétaire de la parcelle n° 315) a

également été créé sans être au bénéfice de toutes les autorisations

nécessaires."

Le tribunal n'a pas été en mesure

de déterminer le couvert ECA n° 560 visé par le SDT. Selon toute vraisemblance,

ce couvert ECA serait celui correspondant aux coordonnées 562'950 / 142'050,

situé plus bas le long de la route de Sonchaux, destiné à l’usage des occupants

de la parcelle n° 529, dont Andreas Reinhard est également propriétaire, et

ayant fait l’objet d’une autorisation communale octroyée sur la base des

préavis cantonaux requis, en particulier sur la base de l’autorisation spéciale

délivrée par le SDT dans la synthèse CAMAC du 15 juillet 1998 (permis n° 728).

En l'état, le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée du 31 juillet 2009

doit par conséquent être annulé.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le recours formé

par Andreas Reinhard contre la décision du SDT du 4 mars 2008 doit être

partiellement admis et le dispositif attaqué réformé dans le sens suivant:

Ch. 1: maintenu.

Ch. 2: maintenu.

Ch. 3 modifié ainsi:

"3. Remise en état des surfaces

vitrées en toiture et des tabatières "velux" selon l'état avant les

travaux de 2002, à savoir:

a) surfaces vitrées: doivent être

supprimées l'intégralité des surfaces vitrées dans les avant-toits,

b) velux: est seul admis le maintien de

velux comparables en nombre, dimensions et localisation à l'état avant les

travaux de 2002."

Ch. 4: maintenu.

Ch. 5: annulé.

Ch. 6 modifié ainsi:

"6. Le recourant produira un dossier

complet de remise en état du bâtiment et de ses annexes, qui intégrera

notamment:

a) le rétablissement de la couverture

en tavillons (ch. 1 du dispositif),

b) la suppression des surcombles (ch. 2

du dispositif),

c) le rétablissement des ouvertures en toiture

(ch. 3 et 4 du dispositif),

d) l'ouverture de la partie Sud du

bûcher Nord et la suppression du WC-lavabo,

e) la suppression de la partie Sud de

la galerie,

f) la suppression de la porte-fenêtre

Sud de la façade Ouest."

Ch. 7: annulé.

Il appartiendra au SDT de fixer un

délai au recourant pour la remise d'un dossier complet au sens du ch. 6 réformé

du dispositif.

11.

Le recours formé par Andreas Reinhard et la

Commune de Veytaux contre la décision du SDT du 31 juillet 2009 doit être

partiellement admis et le dispositif attaqué réformé dans le sens suivant:

Ch. 1 modifié ainsi:

"1. Le maintien du funiculaire

proprement dit est admis. Ses stations y relatives, à savoir sa "gare

d'arrivée", doivent toutefois être restreintes au strict minimum nécessité

par le stockage du mécanisme de treuillage. Andreas Reinhard complètera, dans

le même délai, le dossier exigé par le ch. 6 réformé de la décision attaquée du

4.

mars 2008, en intégrant le projet de remise en état de la "gare

d'arrivée" dans le sens précité. Les exigences posées dans le préavis du 7

juillet 2009 du Service de la mobilité devront en outre être respectées. Enfin,

d'éventuelles conditions supplémentaires à poser par d'autres autorités

compétentes sont réservées."

Ch. 2: annulé.

12.

Succombant pour l'essentiel dans la cause

AC.2008.0068, Andreas Reinhard devra s'acquitter des frais de justice y

relatifs et n'a pas droit à des dépens. Quand bien même Andreas Reinhard et la

Commune de Veytaux obtiennent partiellement gain de cause dans l'affaire

AC.2009.0192, ils assumeront l'entier des frais de justice - à part égale entre

eux - au vu des circonstances, et n'obtiendront pas l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes AC.2008.0068 et

AC.2009.0192 est prononcée.

II.

Le recours formé par Andreas Reinhard contre la

décision du Service du développement territorial du 4 mars 2008 est partiellement

admis et le prononcé attaqué est réformé dans le sens du consid. 10.

III.

Le recours formé par Andreas Reinhard et la

Commune de Veytaux contre la décision du SDT du 31 juillet 2009 est

partiellement admis et le prononcé attaqué est réformé dans le sens du consid.

11.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge d’Andreas Reinhard (AC.2008.0068).

V.

Un émolument de justice de 2'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Andreas Reinhard et de la Commune de Veytaux, à part

égale entre eux (AC.2009.0192).

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2010

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.