AC.2008.0069
CDAP - AC.2008.0069 - 2009-08-07 - BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER/Département de l'économie, Conseil communal de Bettens
7 août 2009Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEYELER, DE KALBERMATTEN, SONZOGNI, MEYSTRE, MULLER/Département de l'économie, Conseil communal de Bettens
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
PLAN D'AFFECTATION
LATC-60(01.01.2004)
LJPA-37
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
L'art. 37 LJPA ne réservait pas, contrairement à l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir à celui qui avait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou qui avait été privé de la possibilité de le faire. Cependant, la jurisprudence a considéré de manière constante que celui qui n'avait pas formé opposition à un plan d'affectation ne pouvait pas le contester par la voie d'un recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août
2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard, assesseur et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseuse ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourants
Frédéric BEYELER, Thierry
DE KALBERMATTEN, Thierry
SONZOGNI, Pierre MEYSTRE, Cécile MULLER et Tony MULLER, à Bettens, représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, représenté par le Service du
développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil général de
Bettens, représenté par la Municipalité de Bettens,
Objet
Recours Frédéric BEYELER et consorts
c/ décision du Département de l'économie du 20 février 2008 et du Conseil général
de Bettens du 13 décembre 2006 (affectation des
secteurs "La Plantaz" et "ès Loyettes" en zone de village
A)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Situé au sud du village de Bettens, le secteur "Es
Loyettes - La Plantaz" est délimité à l'est par la route cantonale no
303b et par un chemin public, au nord par le chemin de l'Eglise et au
nord-ouest par une petite colline dont la crête se prolonge vers le nord au
delà de l'église.
Ce secteur comporte une douzaine de
maisons d'habitation, dont la plupart, villas individuelles ou mitoyennes d'un
étage (rez + combles) ou deux (rez + étage + combles), forment un petit quartier
assez densément construit occupant les parcelles nos 303, 360, 361,
314, 298, 378, 379 et 380, ainsi qu'une partie des parcelles nos 308
et 319. Plus au nord, en bordure de la route cantonale no 303b, la
parcelle no 31, d'une surface de 5'370 m2, comporte
un grand parc arborisé qui marque une césure entre l'ancienne ferme transformée
en maison d'habitation (no ECA 50) qui se trouve dans sa partie nord
et le quartier susmentionné. Plus au nord encore, à l'angle de la RC no
303b et du chemin de l'Eglise, la parcelle no 33 comprend également une ferme
rénovée vouée à l'habitation (n° ECA 49).
B.
La Commune de Bettens s'est dotée d'un plan des
zones et d'un règlement approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4
novembre 1981. Un nouveau règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (ci-après: RPE) est entré en vigueur le 27 juillet 1988,
abrogeant celui du 4 novembre 1981.
Selon le plan des zones, le secteur
"Es Loyettes - La Plantaz" est colloqué en "zone du village".
Cette zone à bâtir est séparée du reste de la zone de village par une zone de
verdure qui s'étend au nord, sur une surface de 4'257 m2, jusqu'à
l'église. Hormis une zone de constructions d'intérêt public, la Commune de
Bettens ne connaît pas d'autre zone à bâtir que la zone du village, que l'art.
5 RPE définit comme suit:
"Cette zone est destinée principalement
à l'habitation et aux bâtiments d'exploitation agricole. Les exploitations
artisanales ne peuvent être autorisées que dans la mesure où elles sont
compatibles avec l'habitation."
C.
La Commune de Bettens a entrepris la révision de
son plan général d'affectation et du règlement s'y rapportant. Il s'agissait
principalement de planifier l'ouverture de quelques nouvelles zones
constructibles et de créer un secteur d'équipement public destiné à une salle
polyvalente et à des terrains de sport. Aucune extension de la zone à bâtir n'était
prévue dans le secteur "Es Loyettes - La Plantaz"; seul changement:
un déplacement des limites de cette zone, consistant à rendre constructible la
partie nord la parcelle n° 29 au lieu d'une bande de terrain située sur le flanc
de la colline, au nord-ouest des parcelles n° 314 et n° 31. Pour le reste,
l'essentiel de ce qui constituait la zone du village selon le plan de 1981, en
particulier les parcelles nos 31, 33, 298, 303, 314, 360, 361, 378, 379 et 380, ainsi que la
partie constructible des parcelles nos 308 et 319 est colloqué en "zone du village A" que
l'article 6 du nouveau règlement sur le plan général d'affectation (ci-après:
RPGA) définit de la manière suivante:
"1 La zone du village A est
une zone mixte destinée à l'habitation, aux constructions agricoles, aux
activités commerciales et artisanales, aux constructions d'utilité publique et
aux équipements communaux.
2 Le
maintien d'activités dans cette zone du village est encouragé même s'il doit en
résulter quelques inconvénients pour l'habitation.
3 […]"
En outre, l'art. 5 RPGA est formulé
ainsi :
"Art. 5 SENSIBILITE AU BRUIT
En application de l'art. 43 de l'Ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit, le degré de sensibilité au bruit
III est attribué aux différentes zones ainsi qu'au Plan partiel d'affectation -
aire de compost, approuvé le 6 décembre 1991."
Le nouveau plan général
d'affectation (PGA) prévoit en outre une "zone de villages B", au
lieu-dit "Les Sauges", qui couvre exclusivement la partie de la
parcelle n° 28 qui était déjà constructible. Elle se distingue
principalement de la zone du village A par un coefficient d'utilisation du sol
réduit (0,30 au lieu de 0,45). Cette différence de traitement est destinée à
compenser partiellement une extension de la zone à bâtir dans le même secteur
(suppression d'une saillie de la zone agricole dans la zone village).
D.
Le projet de PGA et son règlement ont été mis à
l'enquête publique du 2 au 31 mai 2006. Il ont suscité
plusieurs oppositions, notamment celle de certains habitants du quartier "Es
Loyettes" (Frédéric Beyeler, Pierre Meystre, Tony Muller, Didier
Delessert, Thierry Sonzogni et Michel Saulet) déposée le 31 mai 2006.
Les opposants faisaient valoir,
pour l'essentiel, que leur quartier, consacré à l'habitation et dans lequel
aucune activité, notamment agricole, n'était exercée, ne se prêtait pas à une
affectation en zone du village A, mais appelait une réglementation différente.
Le quartier devait, selon eux, être réservé à l'habitation, les activités compatibles
avec l'habitation (secteur tertiaire) pouvant éventuellement être admises. Les
opposants critiquaient en outre le degré de sensibilité au bruit prévu par le
projet de règlement, estimant qu'un degré II devrait être appliqué à ce
secteur.
La Municipalité de Bettens a
répondu aux opposants par lettre du 27 juillet 2006 et leur a signifié qu'elle
entendait demander au conseil général de lever leur opposition, ce qu'elle a
d'ailleurs fait dans son préavis du 30 novembre 2006. En substance, la municipalité
a indiqué que, dans une commune telle que Bettens, la réglementation devait
être la plus homogène possible, l'instauration d'une zone de village
caractérisée par la mixité d'affectation et un indice d'utilisation du sol
moyen étant la règle.
Dans sa séance du 13 décembre 2006,
le Conseil général de Bettens a levé l'opposition de Frédéric Beyeler, Pierre
Meystre, Tony Muller, Didier Délessert, Thierry Sonzogni et Michel Saulet. Il a
adopté le nouveau PGA et son règlement, avec quelques modifications concernant
d'autres secteurs.
Le 20 février 2008, le Département
de l'économie a approuvé préalablement le plan général d'affectation de la
Commune de Bettens et son règlement, à l'exception de la zone intermédiaire
"En Chaney - A l'Etagnoulaz". Cette décision, de même que celle du
conseil général du 13 décembre 2006, a été notifiée à Frédéric Beyeler, pour
les opposants du quartier "Es Loyettes", par courrier recommandé expédié
le 29 février 2008.
E.
Frédéric Beyeler, Thierry de Kalbermatten,
Thierry Sonzogni, Pierre Meystre, Tony et Cécile Muller ont fait recours contre
ces décisions par acte du 28 mars 2008, remis le même jour à un bureau de poste
suisse, acte dont les conclusions sont formulées de la manière suivante :
"Dans la mesure où il apparaît difficile que la Cour se substitue à
l'autorité communale dans les tâches de planification, on conclut
principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du plan général
d'affectation de la Commune de Bettens en tant qu'il délimite la zone du
village A et à l'annulation des articles 5 et 6 du règlement relatifs
respectivement aux degrés de sensibilité et à l'affectation de la zone du
village A, le dossier étant retourné à la commune pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Si le tribunal devait juger qu'il se trouve
en mesure de réformer la décision attaquée, on requiert ci-dessous, à titre
subsidiaire, les modifications suivantes du plan général d'affectation et de
son règlement d'application :
a) Modifier le plan général d'affectation en
définissant une zone du village A' correspondant au périmètre du quartier sis
au lieu-dit "Les Loyettes";
b) ajouter au règlement un article 5 alinéa
2 dont la teneur est la suivante : «Dans la zone du village A', le degré de sensibilité est II»;
ajouter un article 6 alinéa 2bis dont la
teneur est la suivante : «Dans
la zone du village A', seules sont autorisées les constructions vouées à
l'habitation et aux activités compatibles avec celle-ci»."
Dans ses déterminations du 13 mai
2008, le Service du développement territorial (SDT) conclut, implicitement, au
rejet du recours.
Le 28 mai 2008, la Municipalité de
la Commune de Bettens a conclu au rejet du recours.
Les opposants ont déposé une
réplique datée du 26 septembre 2008.
Le 8 octobre 2008, le Département
de l'économie a décidé de mettre en vigueur, sous réserve des droits des tiers,
le plan général d'affectation de la Commune de Bettens, à l'exception des
secteurs "La Plantaz", "Es Loyettes" et "En Chaney-A
l'Etagnoulaz". Ce dernier secteur avait fait l'objet d'une opposition et
d'un recours, dont le Tribunal neutre avait été saisi à la suite de la
récusation en corps de la Cour de droit administratif et public. Le Tribunal
neutre a rendu son arrêt le 28 novembre 2008 (arrêt TN F1/2008).
La cour de céans a procédé à une
inspection locale le 16 janvier 2009, à l'issue de laquelle elle a délibéré à
huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérants
1.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son
entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et
leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la
décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à
moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus
favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril
2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier
2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p.
171.
et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).
b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur
lors du dépôt du présent recours, "le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Contrairement à l'art. 75 let. a LPA-VD, qui réserve la qualité
pour recourir à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire, l'art. 37 LJPA ne
contient pas de règle astreignant celui qui veut recourir à participer
préalablement à la procédure d'opposition prévue par la loi. Cependant, en
matière de plans d'affectation, la jurisprudence a considéré de manière constante
que celui qui n'avait pas formé opposition à un plan d'affectation ne pouvait
pas le contester par la voie d'un recours (Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0123
du 18 mars 2005; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1995.0002 du 21 mars 1995,
confirmé par ATF 1P.269/1995 du 3 novembre 1995; AC.1994.0077 du 7 septembre
1994). Cette jurisprudence se fondait à l'origine sur le texte d'une ancienne
version de l'art. 60 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC;RSV 700.11) selon lequel l'opposant
débouté pouvait déposer "un recours motivé tendant au réexamen de son
opposition". Cette formulation légale a disparu du texte actuel, qui
ne fait plus allusion au "réexamen" d'une opposition préalable, mais
la jurisprudence a été maintenue (AC.2007.0010 du 10 novembre 2008;
AC.2006.0248 du 20 avril 2007). Pour ce motif, le recours est en l'occurrence
irrecevable en tant qu'il émane de Thierry de Kalbermatten et de Cécile Muller.
Bien que le premier soit propriétaire de la parcelle nº 308 et la seconde propriétaire en mains communes d'une part de
copropriété par étage sur la parcelle no 377, ils n'ont en effet pas
formé opposition dans le cadre de l'enquête publique contre le nouveau plan
général d'affectation. En revanche, la qualité pour agir des autres recourants,
qui sont tous propriétaires de biens-fonds ou habitants dans le quartier "Es
Loyettes" et ont formé opposition, ne paraît pas douteuse.
Le recours a par ailleurs été formé en
temps utile et il est recevable en la forme.
2.
L'art. 60 LATC dispose que la Cour de droit
administratif et public jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures
de recours contre les plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'elle
dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de
l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la
mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement
objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale
paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne
correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou
encore n'en tient pas suffisamment compte (AC.2005.0212 du 28 juin 2006 et
AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 268 consid. 2c p. 271 s.). Toutefois,
en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas
que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF
109.
Ib 121, traduit in JdT 1985 I 540).
3.
Les recourants font valoir qu'en raison de ses
caractéristiques, le secteur " Es Loyettes - La Plantaz" doit
bénéficier d'une réglementation différente de celle du reste de la zone
village.
a) L'art. 3 al. 3 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose notamment
ce qui suit :
"3 Les territoires réservés
à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les
besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment :
a. de répartir judicieusement les lieux
d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports
suffisant;
b. de préserver autant que possible les
lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la
pollution de l'air, le bruit et les trépidations.
[…]"
L'art. 48 LATC a quant à lui la
teneur suivante :
"1 Les zones à bâtir sont
affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce,
aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics
et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces
types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,
superposés ou limités dans le temps."
Le législateur vaudois a donc
expressément prévu la possibilité pour les autorités de planification de
prévoir des zones mixtes. "La zone mixte
(Mischzone) fait coexister l'habitation et certaines activités (principalement
artisanales et tertiaires). Elle offre l'avantage de maintenir des quartiers
vivants, de jour comme de nuit, et de limiter les déplacements pendulaires,
mais induit des problèmes de cohabitation : elle exige un équilibre entre les
deux affectations, de telle sorte que l'une ne se développe pas au détriment de
l'autre" (Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Staempfli Editions SA
Berne, 2001).
b) Les recourants considèrent que le
nouveau PGA doit prendre en compte le développement du quartier tel qu'il s'est
fait ces dernières années et qu'il doit être adapté à la réalité du terrain. En
effet, selon eux, le quartier est homogène et consacré à l'habitation
uniquement. Il a l'apparence d'un quartier de villas, est séparé du reste du
village par une zone de verdure et entouré par la zone agricole. De plus,
certaines parcelles sont faiblement construites, renforçant l'impression
d'isolement du quartier. En raison de ces qualités, les recourants considèrent
que les activités artisanales gênantes ne peuvent être autorisées comme elles
le sont dans le reste du village. Ils arguent encore de l'absence d'activités
artisanales dans le secteur "Es Loyettes - La Plantaz", comme le
montre la planche 6 du rapport d'aménagement du mois de novembre 2007, et du
but de la révision du plan général d'affectation, à savoir la création de
nouvelles zones à bâtir destinées à l'habitation.
Autrement dit, il s'agirait de
préserver un certain état de fait. Ce raisonnement ne peut être suivi sans
réserve dans la perspective de l'aménagement du territoire. En effet, dans une
telle optique, la planification serait complètement tributaire des
circonstances de fait et ne pourrait plus orienter l'organisation du
territoire, ce qui est son but premier (art. 1 al. 1 LAT). La planification ne
doit pas être arrêtée sur la base de l'état de fait existant seulement, mais
aussi au regard du développement futur souhaité (ATF 1P.297/2002 du 26 novembre
2002.
consid. 4.5 et références citées).
c) Le RPE prévoyait une affectation
mixte dans toute la zone du village. Cette réglementation souple a permis le
développement au lieudit "Les Loyettes" d'un petit quartier
entièrement voué à l'habitation, mais qui ne présente pas pour autant les
caractéristiques d'une zone de villas traditionnelle. L'absence de coefficient
d'utilisation du sol a en effet permis une certaine densification des
constructions, comportant notamment sur la parcelle nº 314 de l'habitat groupé et des équipements collectifs (garage et
abri de protection civile). Si, comme le confirme la planche 6 du rapport
d'aménagement, il n'y a ni entreprise agricole, ni artisanat, ni services dans
le secteur "Es Loyettes - La Plantaz", cette situation se présente
également au nord-est du village et ne justifie pas en soi de figer la
situation en restreignant la possibilité de développer des activités, comme
dans une zone de villas. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt
1A.238/2005 du 13 octobre 2006, "le fait
que les parcelles des recourants soient bâties de maisons individuelles ou
jumelées ne fait pas en soi obstacle à leur classement dans une zone mixte
ouverte à des activités moyennement gênantes compatibles avec le caractère de
la zone. En l'absence d'assurances reçues en ce sens de l'autorité compétente,
ils ne peuvent en effet se prévaloir d'aucun droit découlant de la garantie de
la propriété au maintien de leurs biens-fonds dans une zone résidentielle de
faible densité" (consid. 6.2). Ce raisonnement est a fortiori
applicable dans le présent cas, puisque, dans l'ancien règlement déjà, le
quartier des recourants était une zone mixte, et non une zone résidentielle de
faible densité.
d) Les recourants insistent sur le
fait que le quartier des "Loyettes" constituerait une entité distincte
séparée du reste du village. S'il est vrai que géographiquement certains
éléments, tels que la zone de verdure au sud de l'église et la colline au pied
de laquelle se trouve ce quartier, marquent une certaine césure, c'est surtout
l'absence de constructions sur la parcelle nº 29 et le grand parc arborisé qui occupe la majeure partie de la
parcelle nº 31 qui isolent
quelque peu le quartier des "Loyettes". Mais cette situation n'est
pas appelée à perdurer. En modifiant la limite de la zone village sur la
parcelle nº 29, les autorités
communales ont manifesté la claire intention de désenclaver ce secteur (v.
Rapport d'aménagement, novembre 2007, p. 6, ch. 3). Par ailleurs la parcelle nº 31 présente un fort potentiel
constructible, et sa situation en bordure de la RC 303b la rend parfaitement
apte a accueillir des activités artisanales ou commerciales, ce qui n'est pas
nécessairement le cas au centre du village, là où les recourants voudraient
voir se concentrer ce type d'activités. Dans la perspective d'un développement
harmonieux du village de Bettens, il n'y a donc aucune raison de renoncer, pour
le secteur de "La Plantaz - Es Loyettes", à la mixité traditionnelle de
l'affectation, ce d'autant plus que la planification ne se fait pas parcelle
par parcelle, mais en fonction de la cohérence de l'ensemble d'un périmètre qui
doit à son tour s'intégrer dans la planification locale, voire régionale,
excluant ainsi une appréciation isolée des qualités d'un plan (ATF 1A.238/2005
du 13 octobre 2006 consid. 6.2 et références citées).
e) Les recourants considèrent que
si leur quartier devait conserver une affectation mixte, le nouveau règlement
devrait à tout le moins reprendre à son article 6 la réserve que comprenait
l'art. 5 RPE, suivant laquelle les activités artisanales n'étaient autorisées
que dans la mesure où elles étaient compatibles avec l'habitation.
Le nouveau RPGA, à son art. 6, ne comporte
plus cette réserve. Il paraît cependant douteux qu'il y ait là une réelle
aggravation, pour l'habitation, du risque d'immissions incommodantes. Malgré la
différence de formulation, les deux dispositions sont semblables sur le fond. En
présence d'une définition de la zone du village rigoureusement identique à
celle du RPE (art. 6 du règlement de la Commune de La Chaux sur le plan
d'extension et la police des constructions du 18 mai 1984), le Tribunal
administratif a en effet jugé qu'une telle zone pouvait accueillir des
établissements publics, des églises et, plus généralement, toutes les
installations nécessaires à la vie sociale. Il a considéré que l'espace social
que constituait un village supposait notamment l'existence d'un lieu de
convivialité où les habitants peuvent se réunir et qu'on devait ainsi y
admettre, par exemple, une salle communale (v. AC.2006.0147 du 29 mars 2007;
AC.1998.0068 du 8 juillet 1999; v. aussi AC.1995.0304 du 15 août 1997). D'autre
part, une clause qui subordonne l'admissibilité d'une activité à un examen
concret des nuisances n'a pas de portée propre par rapport à la législation
fédérale sur l'environnement (AC.2001.0224 du 6 août 2003 consid. 2d; AC.2000.0170
du 29 avril 2003 consid. 2; AC.1999.0172 du 16 novembre 2000 consid. 4a). Les
activités qu'autorise le nouveau règlement en zone de village A ne sont ainsi
pas fondamentalement différentes de celles qu'autorisait déjà le RPE.
Dès lors, on retiendra que la Commune
de Bettens n'a pas excédé sa liberté d'appréciation dans la définition des
zones du nouveau PGA. Elle s'est au contraire conformée aux recommandations du
SDT, qui préconise de ne pas spécialiser les zones dans les villages, mais
d'autoriser partout une mixité d'activités.
4.
Les recourants estiment que le RPGA, qui prévoit
à son art. 5 l'attribution à toutes les zones d'un degré de sensibilité au
bruit III, est contraire à l'art. 43 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ils soutiennent qu'un
degré de sensibilité II devrait être attribué à leur quartier.
a) Les degrés de sensibilité au
bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores
sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. L'art.
43.
OPB prévoit que le degré de sensibilité II doit être appliqué dans les zones
où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones
d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), tandis qu'un degré de
sensibilité III doit être appliqué dans les zones où sont admises des
entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et
artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1
let. c OPB). L'établissement du plan d'affectation, avec la définition de la
destination des zones, constitue un préalable à l'attribution des degrés de
sensibilité (ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 8.2.2; ATF 120 Ib 287
consid. 3c/bb p. 295). Si la destination de la zone est clairement définie, et
si la réglementation adoptée au préalable est celle d'une zone mixte au sens de
l'art. 43 al. 1 let. c OPB (habitation et entreprises moyennement gênantes), l'autorité
de planification doit en principe attribuer le degré de sensibilité III. Si au
contraire, les activités admissibles dans la zone ne sont pas clairement
définies, il peut être tenu compte, pour attribuer le degré de sensibilité, de
l'utilisation effective de la zone ou du secteur en cause, indépendamment de sa
dénomination (ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 8.2.2;1A.20/2007 du 23
octobre 2007 consid. 4.2;1A.322/2000 du 1er juin 2001 consid. 2b;
1A.112/2000 -1P.192/2000 du 19 octobre 2000 consid. 3b).
En l'occurrence, les activités admissibles
dans la zone du village A sont clairement définies. Selon l'art. 6 RPGA, cette
zone est destinée "à l'habitation, aux constructions agricoles, aux
activités commerciales et artisanales, aux constructions d'utilité publique et
aux équipements communaux." L'utilisation effective de la zone n'a dès
lors pas d'importance. Ces activités correspondent à celles de l'art. 43 al. 1
let. c OPB. C'est donc bien un degré de sensibilité au bruit III qui devait
être attribué, s'agissant de l'objet du recours, au quartier de La Plantaz - Es
Loyettes.
b) Les recourants se prévalent de l'opinion
de Mme Anne-Christine Favre qui s'exprime en ces termes : "Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité
cantonale lui permettrait toutefois de protéger une zone mixte, essentiellement
composée de bâtiments d'habitation, par l'attribution d'un degré de sensibilité
II. A notre sens, elle devrait même le faire, dans les centres de localités
dans lesquels existent des quartiers calmes, afin de les préserver d'une
élévation du niveau de bruit." (Anne-Christine Favre, La protection
contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse
Lausanne 2002, p. 225)
On observera toutefois que le
quartier "Es Loyettes", qui se trouve à proximité immédiate d'une
route principale de 2ème classe, n'est a priori pas plus tranquille
que d'autres secteurs de la localité et ne peut pas se comparer à un quartier
calme au centre d'une ville. Comme le relève la municipalité, la dimension du
village et la manière dont les activités y sont réparties ne permet pas de
reconnaître à une partie de son territoire une vocation plus résidentielle
qu'une autre et qui puisse justifier de lui attribuer un degré de sensibilité
II. On l'a vu, l'attribution du degré de sensibilité au bruit est étroitement
liée aux questions de planification et au type d'activités qui peuvent être
déployées dans une zone donnée. Si l'attribution d'un degré de sensibilité II
ne poserait pas de problème particulier pour le petit quartier voué à
l'habitation et entièrement bâti où se trouvent les recourants, elle aurait en
revanche des répercussions sur le type d'activités susceptibles d'être exercées
sur les terrains à bâtir voisins, en particulier sur la parcelle nº 31. Cette mesure privilégierait un nombre réduit
d'habitants, mais contrecarrerait la volonté affirmée de conserver, dans
l'ensemble du village, la mixité des affectations. Comme le relève le SDT, le
fait que ce petit secteur soit actuellement occupé exclusivement par de
l'habitation ne doit pas empêcher une évolution vers un mélange d'activités.
Dans ces conditions, la Commune de
Bettens a fait bon usage de son pouvoir d'appréciation en prévoyant un degré de
sensibilité III pour l'ensemble du territoire commun. Ce degré correspond en
effet aux activités autorisées dans la zone et à celles qui s'exercent aux
alentours - on rappelle que le quartier est entouré, à l'ouest, au sud et à
l'est, par la zone agricole (cf. pour un raisonnement similaire: ATF 1A.20/2007
du 23 octobre 2007 consid. 4.2 et 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 8.2.2 et
8.2
).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui
succombent, devront s'acquitter d'un émolument de justice et de dépens à la Commune
de Bettens, qui a été assistée par un mandataire professionnel et obtient gain
de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions du Conseil communal de Bettens du
13 décembre 2006 et du Département de l'économie du 20 février 2008 sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Frédéric Beyeler, Thierry de Kalbermatten,
Thierry Sonzogni, Pierre Meystre, Cécile Muller et Tony Muller, solidairement.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de
la Commune de Bettens d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.