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Décision

AC.2008.0070

CDAP - AC.2008.0070 - 2008-09-15 - CAMPIN, GYGER/Municipalité de Chardonne, GREMAUD

15 septembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thérèse Gremaud est propriétaire

de la parcelle nº 2'362 de la Commune de Chardonne. D'une surface totale de

2'153 m², ce bien-fonds comprend un pré de 1'183 m² (y compris une

aire forestière de 100 m2) de forme quasi rectangulaire ainsi qu'une

voie d'accès (chemin du Dérochoz) d'environ 175 m sur 5,5 m qui occupe une

surface de 970 m². Cette parcelle est sise en zone « de Beaumaroche » (zone

à bâtir) régie par l¿art. 32 du Règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions approuvé par le Conseil d¿Etat le 8 juin 1984

(ci-après : RPE). Ce règlement a été révisé ; un nouveau Règlement

sur le plan général d¿affectation (ci-après : RPGA) a été adopté par les

autorités communales, mais n¿a apparemment pas encore été mis en vigueur. Le 18

décembre 2003, Thérèse Gremaud a déposé une demande de permis de construire un

immeuble de trois appartements avec quatre places de parc intérieures et quatre

places extérieures. Soumis à enquête publique, ce projet a notamment fait

l'objet d'une opposition du propriétaire de la parcelle voisine nº 2'348,

acquise ultérieurement par Emmanuel Campin. Par décision du 15 mars 2004, la

Municipalité de Chardonne (ci-après : municipalité) a levé les oppositions

et délivré le permis de construire.

B.

Par arrêt du 3 décembre 2004

(AC.2004.0080) le Tribunal administratif (devenu Cour de droit public et

administratif du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008) a annulé

cette décision, car le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il comprenait

des combles habitables ainsi que des balcons excédant la profondeur autorisée.

Considérants

S¿agissant de l¿accès au bâtiment, le tribunal ¿ qui avait procédé à une

inspection locale le 26 octobre 2004 - a constaté que l'accès n'était pas

dangereux même si la route était étroite, dès lors que la visibilité était

dégagée et permettait de man¿uvrer sans danger.

C.

Thérèse Gremaud a donc fait

modifier les plans en conséquence et le projet a été soumis à une enquête

complémentaire. Emmanuel Campin et Walter Gyger, propriétaires respectivement des

parcelles voisines nos 2'348 et 2'353, ont formé opposition contre

ce projet modifié. Ils invoquaient pour l'essentiel le fait que 45% de la

parcelle nº 2'362 était constituée d¿un chemin et que cette surface ne devait

pas être prise en compte dans le calcul des coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol. Par décision du 26 juin 2006, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire.

Par mémoire du 18 juillet 2006, Emmanuel

Campin et Walter Gyger ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif qui, par arrêt du 13 septembre 2007 (AC.20006.0167), a admis le

recours. Le tribunal a considéré en substance que la forme particulière de la

parcelle en cause était susceptible de compromettre l'application des règles sur

la densité des constructions ; la partie de la parcelle constituée de la

voie d'accès ne devait pas être incluse dans la surface constructible prise en

compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol (COS) au sens de l'art.

32.

RPE, prévoyant que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface

totale de la parcelle.

Par arrêt du 13 mars 2008

(1C_332/2007) le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Thérèse Gremaud

et a annulé l'arrêt précité du 13 septembre 2007 tout en renvoyant la cause au

Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

a retenu en bref que l'interprétation faite par la Cour cantonale de l'art. 32

RPA était sinon arbitraire du moins consacrait une violation de la garantie de

la propriété (art. 26 Constitution). Il y avait lieu de prendre en compte le

chemin d¿accès dans la surface constructible. Le Tribunal fédéral a donc

Dispositif

renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu'il se prononce sur les

moyens qui n'auraient pas encore été examinés et pour qu'il statue à nouveau

sur les frais et dépens.

D.

A la suite de l'arrêt du tribunal

fédéral du 13 mars 2008, la nouvelle cause a été enregistrée sous la référence

AC.2008.0070 et les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite à

donner à cette affaire.

Le 30 avril 2008, la constructrice

Thérèse Gremaud, les recourants Emmanuel Campin et Walter Gyger, de même que la

municipalité ont déposé leurs observations.

1.

En l'occurrence il convient de se

prononcer uniquement sur les moyens soulevés qui n'auraient pas encore été

examinés par la cour de céans, qui doit en outre statuer à nouveau sur les

frais et dépens.

2.

Dans leur mémoire de recours du 18

juillet 2006 (AC.2006.0167), les recourants s'en prennent en premier lieu à la

procédure de l'enquête complémentaire suivie par la municipalité. Selon eux, du

moment qu'un premier permis de construire a été annulé, une enquête ordinaire

et non pas complémentaire aurait dû avoir lieu. Ce grief a été examiné et

rejeté par le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 septembre 2007

précité (consid. 1). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.

Deuxièmement, les recourants ont

fait valoir que le bâtiment projeté ne respectait pas la réglementation

applicable en matière de densité des constructions. Selon eux, la surface

déterminante de la parcelle n° 2362 ne devait comprendre ni une aire de forêt

de 100 m² (ce qui n'est pas contesté) ni la surface du chemin du Dérochoz

formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m sur 5,5 m de largeur et

d'une surface de 970 m². La question de savoir si cette surface de 970 m2 devait

être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le

coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) a été définitivement tranchée par l'affirmative par le Tribunal fédéral

dans son arrêt précité du 13 mars 2008. En conséquence, il y a lieu de constater qu'occupant 250,5 m² au sol, le bâtiment projeté

nécessiterait une surface constructible de 2'004 m² (250,5 x 8), conformément

l'art. 32 al. 4 RPA (prévoyant que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de

la surface totale de la parcelle). Ainsi, déduction faite d'un cordon boisé de

100 m² , la surface constructible de la parcelle nº 2'362 est de 2'053

m² (2'153 ¿ 100). Le COS (1/8) - qui est faible - est donc largement

respecté. Par ailleurs, le bâtiment projeté respecte également l'art. 29 du

futur RPGA prévoyant un CUS de 0,4. Offrant 795 m² de surface brute de

plancher habitable, elle nécessiterait une surface constructible de 1'987,5 m² (795 :

0,4). Or, la surface constructible déterminante dépasse les 2'000 m2.

4.

Dans son arrêt du 3 décembre 2004

(AC.2004.0080), le Tribunal administratif avait constaté que le bâtiment

projeté comportait déjà trois niveaux habitables, si bien que les combles ne

pouvaient être habitables, en vertu de l¿art. 25 al. 3 RPE qui n¿autorisait au

maximum que trois niveaux habitables sous la corniche. S¿agissant du caractère

habitable des combles, il a observé que l¿espace dans les combles disposait d¿un

éclairage, d¿une accessibilité aux niveaux inférieurs, d¿une aération et d¿une

surface au sol et d¿une hauteur suffisante pour que les espaces concernés

permettent objectivement une utilisation des fins d'habitation. Les recourants

affirment que, malgré les modifications apportées au projet initial à la suite

de cet arrêt du 3 décembre 2004, les combles demeurent habitables. Or, comme le

relève la constructrice dans ses observations du 30 avril 2008, le Tribunal

administratif a implicitement admis sous chiffre 3 de son arrêt du 13 septembre

2007 (AC.2006.0167) que les combles avaient été rendues inhabitables, en

constatant que la constructrice était conformée aux exigences émises par

l'arrêt du 3 décembre 2004. A toutes fins utiles, il est à noter qu¿il ressort

des nouveaux plans mis à l¿enquête complémentaire que les deux fenêtres dans

les combles en façade pignon (sud) ont été supprimées et que les locaux dans

les combles ne comprennent plus que des petites ouvertures, soit quatre

tabatières de 55 cm sur 58 cm. Aucune liaison verticale directe n'existe avec

les appartements du 2ème étage. Ainsi il y a lieu d¿admettre que les

surfaces des combles ont perdu leur caractère habitable, si bien que le nouveau

projet est désormais réglementaire.

5.

Les recourants font enfin valoir

que la parcelle nº

2'362 ne serait pas équipée d'un accès suffisant. Dans

son arrêt du 3 décembre 2004, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

rejeter l'argument, selon lequel l¿accès au bâtiment projeté serait dangereux ;

le tribunal a considéré que, bien que le chemin du Dérochoz fût étroit et

l'accès peu aisé, la visibilité dégagée permettait toutefois de man¿uvrer sans

danger.

a) Pour le surplus, il y a lieu de

préciser que l'art. 19 de la loi fédérale sur l¿aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT ; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à

l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée

au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007;

AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007,

AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas

des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles

peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts

AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et

l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de

la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5

à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions

fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures

ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire

déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient

aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)

selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à

l'heure de pointe.

Si le Tribunal administratif a

considéré qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à

3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour

desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre

reconnu comme suffisant un chemin d'accès d'environ 3 m de large pour 19

logements, la voie d¿accès litigieuse offrant une bonne visibilité (arrêt

AC.2001.0051 du 25 mai 2002). Le tribunal a également admis qu¿une desserte qui

prévoit une assiette de l¿ordre de 3,4 m de large apparaît comme conforme

aux exigences d¿une rue résidentielle, cette largeur pouvant même être réduite

à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).

b) En l¿occurrence, le chemin du

Dérochoz constitue une desserte pour un quartier comportant une vingtaine de

villas ou maisons collectives. Bien que n¿étant que de 3 m de large environ, ce

chemin d¿accès goudronné et peu sinueux, qui offre une bonne visibilité comme

cela a été constaté lors de l¿inspection locale du 26 octobre 2004, répond aux

exigences de sécurité suffisante, d¿autant que l¿assiette du chemin pourrait si

nécessaire être élargie à 5,5 m (comme prévu au registre foncier) sur environ 175

m de long. Les recourants reconnaissent eux-mêmes qu¿il existe quelques places

d¿évitement permettant aux véhicules de croiser plus facilement. Le chemin en

question ne peut pas être considéré comme un accès insuffisant du fait des

mouvements de véhicules supplémentaires (une vingtaine par jour) générés par la

création de huit places de parc ; on peut admettre que l¿augmentation du

trafic résultant de l¿immeuble projeté n¿exposera pas les usagers de la voie de

desserte litigieuse à un danger excessif.

6.

Vu ce qui précède le recours doit

être rejeté, la décision de la municipalité maintenue. Un émolument judiciaire

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La municipalité et

la constructrice, qui ont procédé par l¿intermédiaire d'un avocat, ont droit à

l'allocation de dépens à la charge des recourants.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la

décision de la Municipalité de Chardonne du 26 juin 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III.

Les recourants, débiteurs solidaires,

verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la

constructrice Thérèse Gremaud à titre de dépens.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires,

verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la

Municipalité de Chardonne à titre de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.