AC.2008.0070
CDAP - AC.2008.0070 - 2008-09-15 - CAMPIN, GYGER/Municipalité de Chardonne, GREMAUD
15 septembre 2008Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAMPIN, GYGER/Municipalité de Chardonne, GREMAUD
INDICE D'UTILISATION
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS SUFFISANT
LAT-19
Résumé contenant:
A la suite de l'ATF 1C_332/2007 du 13 septembre 2007, il y a lieu d'admettre que la surface de 970 m2 du chemin formant un appendice d'une longueur de 175 m sur 5,5 doit être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le COS et le CUS.
Bien que n'étant large que de 3 m environ, le chemin de desserte du quartier, offrant une bonne visibilité, constitue un accès suffisant, d'autant que son assiette pourrait être élargie à 5,5 m si nécessaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
septembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Despland et Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
Emmanuel CAMPIN, à Le Mont-Pèlerin,
2.
Walter GYGER, à Le Mont-Pèlerin,
tous deux représentés
par Me Christian BETTEX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat,
à Vevey 1,
Constructrice
Thérèse GREMAUD, à Le Chatelard-Près-Romont, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours Emmanuel CAMPIN et Walter GYGER
c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 26 juin 2006 (construction au
chemin du Dérochoz 6) - arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 annulant
l'arrêt du TA AC.2006.0167 du 13 septembre 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Thérèse Gremaud est propriétaire
de la parcelle nº 2'362 de la Commune de Chardonne. D'une surface totale de
2'153 m², ce bien-fonds comprend un pré de 1'183 m² (y compris une
aire forestière de 100 m2) de forme quasi rectangulaire ainsi qu'une
voie d'accès (chemin du Dérochoz) d'environ 175 m sur 5,5 m qui occupe une
surface de 970 m². Cette parcelle est sise en zone « de Beaumaroche » (zone
à bâtir) régie par l¿art. 32 du Règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions approuvé par le Conseil d¿Etat le 8 juin 1984
(ci-après : RPE). Ce règlement a été révisé ; un nouveau Règlement
sur le plan général d¿affectation (ci-après : RPGA) a été adopté par les
autorités communales, mais n¿a apparemment pas encore été mis en vigueur. Le 18
décembre 2003, Thérèse Gremaud a déposé une demande de permis de construire un
immeuble de trois appartements avec quatre places de parc intérieures et quatre
places extérieures. Soumis à enquête publique, ce projet a notamment fait
l'objet d'une opposition du propriétaire de la parcelle voisine nº 2'348,
acquise ultérieurement par Emmanuel Campin. Par décision du 15 mars 2004, la
Municipalité de Chardonne (ci-après : municipalité) a levé les oppositions
et délivré le permis de construire.
B.
Par arrêt du 3 décembre 2004
(AC.2004.0080) le Tribunal administratif (devenu Cour de droit public et
administratif du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008) a annulé
cette décision, car le projet n'était pas réglementaire en tant qu'il comprenait
des combles habitables ainsi que des balcons excédant la profondeur autorisée.
Considérants
S¿agissant de l¿accès au bâtiment, le tribunal ¿ qui avait procédé à une
inspection locale le 26 octobre 2004 - a constaté que l'accès n'était pas
dangereux même si la route était étroite, dès lors que la visibilité était
dégagée et permettait de man¿uvrer sans danger.
C.
Thérèse Gremaud a donc fait
modifier les plans en conséquence et le projet a été soumis à une enquête
complémentaire. Emmanuel Campin et Walter Gyger, propriétaires respectivement des
parcelles voisines nos 2'348 et 2'353, ont formé opposition contre
ce projet modifié. Ils invoquaient pour l'essentiel le fait que 45% de la
parcelle nº 2'362 était constituée d¿un chemin et que cette surface ne devait
pas être prise en compte dans le calcul des coefficients d'occupation et
d'utilisation du sol. Par décision du 26 juin 2006, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire.
Par mémoire du 18 juillet 2006, Emmanuel
Campin et Walter Gyger ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif qui, par arrêt du 13 septembre 2007 (AC.20006.0167), a admis le
recours. Le tribunal a considéré en substance que la forme particulière de la
parcelle en cause était susceptible de compromettre l'application des règles sur
la densité des constructions ; la partie de la parcelle constituée de la
voie d'accès ne devait pas être incluse dans la surface constructible prise en
compte pour calculer le coefficient d'occupation du sol (COS) au sens de l'art.
32.
RPE, prévoyant que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface
totale de la parcelle.
Par arrêt du 13 mars 2008
(1C_332/2007) le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Thérèse Gremaud
et a annulé l'arrêt précité du 13 septembre 2007 tout en renvoyant la cause au
Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
a retenu en bref que l'interprétation faite par la Cour cantonale de l'art. 32
RPA était sinon arbitraire du moins consacrait une violation de la garantie de
la propriété (art. 26 Constitution). Il y avait lieu de prendre en compte le
chemin d¿accès dans la surface constructible. Le Tribunal fédéral a donc
Dispositif
renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu'il se prononce sur les
moyens qui n'auraient pas encore été examinés et pour qu'il statue à nouveau
sur les frais et dépens.
D.
A la suite de l'arrêt du tribunal
fédéral du 13 mars 2008, la nouvelle cause a été enregistrée sous la référence
AC.2008.0070 et les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite à
donner à cette affaire.
Le 30 avril 2008, la constructrice
Thérèse Gremaud, les recourants Emmanuel Campin et Walter Gyger, de même que la
municipalité ont déposé leurs observations.
1.
En l'occurrence il convient de se
prononcer uniquement sur les moyens soulevés qui n'auraient pas encore été
examinés par la cour de céans, qui doit en outre statuer à nouveau sur les
frais et dépens.
2.
Dans leur mémoire de recours du 18
juillet 2006 (AC.2006.0167), les recourants s'en prennent en premier lieu à la
procédure de l'enquête complémentaire suivie par la municipalité. Selon eux, du
moment qu'un premier permis de construire a été annulé, une enquête ordinaire
et non pas complémentaire aurait dû avoir lieu. Ce grief a été examiné et
rejeté par le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 septembre 2007
précité (consid. 1). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
3.
Deuxièmement, les recourants ont
fait valoir que le bâtiment projeté ne respectait pas la réglementation
applicable en matière de densité des constructions. Selon eux, la surface
déterminante de la parcelle n° 2362 ne devait comprendre ni une aire de forêt
de 100 m² (ce qui n'est pas contesté) ni la surface du chemin du Dérochoz
formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m sur 5,5 m de largeur et
d'une surface de 970 m². La question de savoir si cette surface de 970 m2 devait
être incluse dans la surface constructible prise en compte pour calculer le
coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation du sol
(CUS) a été définitivement tranchée par l'affirmative par le Tribunal fédéral
dans son arrêt précité du 13 mars 2008. En conséquence, il y a lieu de constater qu'occupant 250,5 m² au sol, le bâtiment projeté
nécessiterait une surface constructible de 2'004 m² (250,5 x 8), conformément
l'art. 32 al. 4 RPA (prévoyant que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de
la surface totale de la parcelle). Ainsi, déduction faite d'un cordon boisé de
100 m² , la surface constructible de la parcelle nº 2'362 est de 2'053
m² (2'153 ¿ 100). Le COS (1/8) - qui est faible - est donc largement
respecté. Par ailleurs, le bâtiment projeté respecte également l'art. 29 du
futur RPGA prévoyant un CUS de 0,4. Offrant 795 m² de surface brute de
plancher habitable, elle nécessiterait une surface constructible de 1'987,5 m² (795 :
0,4). Or, la surface constructible déterminante dépasse les 2'000 m2.
4.
Dans son arrêt du 3 décembre 2004
(AC.2004.0080), le Tribunal administratif avait constaté que le bâtiment
projeté comportait déjà trois niveaux habitables, si bien que les combles ne
pouvaient être habitables, en vertu de l¿art. 25 al. 3 RPE qui n¿autorisait au
maximum que trois niveaux habitables sous la corniche. S¿agissant du caractère
habitable des combles, il a observé que l¿espace dans les combles disposait d¿un
éclairage, d¿une accessibilité aux niveaux inférieurs, d¿une aération et d¿une
surface au sol et d¿une hauteur suffisante pour que les espaces concernés
permettent objectivement une utilisation des fins d'habitation. Les recourants
affirment que, malgré les modifications apportées au projet initial à la suite
de cet arrêt du 3 décembre 2004, les combles demeurent habitables. Or, comme le
relève la constructrice dans ses observations du 30 avril 2008, le Tribunal
administratif a implicitement admis sous chiffre 3 de son arrêt du 13 septembre
2007 (AC.2006.0167) que les combles avaient été rendues inhabitables, en
constatant que la constructrice était conformée aux exigences émises par
l'arrêt du 3 décembre 2004. A toutes fins utiles, il est à noter qu¿il ressort
des nouveaux plans mis à l¿enquête complémentaire que les deux fenêtres dans
les combles en façade pignon (sud) ont été supprimées et que les locaux dans
les combles ne comprennent plus que des petites ouvertures, soit quatre
tabatières de 55 cm sur 58 cm. Aucune liaison verticale directe n'existe avec
les appartements du 2ème étage. Ainsi il y a lieu d¿admettre que les
surfaces des combles ont perdu leur caractère habitable, si bien que le nouveau
projet est désormais réglementaire.
5.
Les recourants font enfin valoir
que la parcelle nº
2'362 ne serait pas équipée d'un accès suffisant. Dans
son arrêt du 3 décembre 2004, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
rejeter l'argument, selon lequel l¿accès au bâtiment projeté serait dangereux ;
le tribunal a considéré que, bien que le chemin du Dérochoz fût étroit et
l'accès peu aisé, la visibilité dégagée permettait toutefois de man¿uvrer sans
danger.
a) Pour le surplus, il y a lieu de
préciser que l'art. 19 de la loi fédérale sur l¿aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT ; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à
l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée
au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies
d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007;
AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007,
AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas
des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont
l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles
peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts
AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et
l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de
la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5
à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions
fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures
ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire
déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient
aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)
selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à
l'heure de pointe.
Si le Tribunal administratif a
considéré qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à
3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour
desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a par contre
reconnu comme suffisant un chemin d'accès d'environ 3 m de large pour 19
logements, la voie d¿accès litigieuse offrant une bonne visibilité (arrêt
AC.2001.0051 du 25 mai 2002). Le tribunal a également admis qu¿une desserte qui
prévoit une assiette de l¿ordre de 3,4 m de large apparaît comme conforme
aux exigences d¿une rue résidentielle, cette largeur pouvant même être réduite
à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).
b) En l¿occurrence, le chemin du
Dérochoz constitue une desserte pour un quartier comportant une vingtaine de
villas ou maisons collectives. Bien que n¿étant que de 3 m de large environ, ce
chemin d¿accès goudronné et peu sinueux, qui offre une bonne visibilité comme
cela a été constaté lors de l¿inspection locale du 26 octobre 2004, répond aux
exigences de sécurité suffisante, d¿autant que l¿assiette du chemin pourrait si
nécessaire être élargie à 5,5 m (comme prévu au registre foncier) sur environ 175
m de long. Les recourants reconnaissent eux-mêmes qu¿il existe quelques places
d¿évitement permettant aux véhicules de croiser plus facilement. Le chemin en
question ne peut pas être considéré comme un accès insuffisant du fait des
mouvements de véhicules supplémentaires (une vingtaine par jour) générés par la
création de huit places de parc ; on peut admettre que l¿augmentation du
trafic résultant de l¿immeuble projeté n¿exposera pas les usagers de la voie de
desserte litigieuse à un danger excessif.
6.
Vu ce qui précède le recours doit
être rejeté, la décision de la municipalité maintenue. Un émolument judiciaire
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. La municipalité et
la constructrice, qui ont procédé par l¿intermédiaire d'un avocat, ont droit à
l'allocation de dépens à la charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la
décision de la Municipalité de Chardonne du 26 juin 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III.
Les recourants, débiteurs solidaires,
verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la
constructrice Thérèse Gremaud à titre de dépens.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires,
verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la
Municipalité de Chardonne à titre de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.