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Décision

AC.2008.0071

CDAP - AC.2008.0071 - 2008-09-09 - RICHARD/Municipalité de Lucens, REYMOND & CO SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

9 septembre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian et Françoise Richard,

recourants, sont propriétaires de la parcelle n° 335 du cadastre de Lucens,

d'une surface totale de 1'917 m², sur laquelle sont érigées une ferme, dont la construction est

antérieure à 1903, transformée, et son annexe. La ferme sert d'habitation aux

recourants. Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'annexe.

La parcelle n°335 est délimitée au

nord-est par la rue Louis-Edouard Junod, au sud-est par la route cantonale n°618b

(route de Moudon), au sud-ouest par la parcelle n°1'154 et au nord-ouest par la

parcelle n°429 du Registre foncier de Lucens.

Les parcelles n°1'154 et n°429 sont

propriété de la société anonyme Reymond & Co SA, entreprise établie de

longue date à Lucens. Sur la parcelle n°429 se trouvent les bâtiments de

l'entreprise proprement dite. Ces bâtiments industriels remontent, pour une

partie d'entre eux, à la dernière guerre. La parcelle n°1'154, située à l'angle

de la route de Moudon et de la rue de Champ Min, d'une surface de 1'388 m² n'est actuellement pas construite.

Toutes ces parcelles sont

colloquées en zone de village, régie par les art. 8 ss du règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Lucens

(ci-après : RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mai 1985. De l'autre côté

de la route cantonale et de la rue de Champ Min, les parcelles sont en revanche

situées en zone de villas selon les art. 28 ss RPE.

B.

Reymond & Co SA projette de

construire un immeuble d'habitation et un parking souterrain sur la parcelle n°

1'154.

La constructrice a établi un

premier projet concernant un bâtiment de 12 appartements avec un parking

enterré de 18 places, plus 2 places de stationnement à l'extérieur. La mise à

l'enquête de ce premier projet, qui remonte au début de l'année 2007, a suscité

de nombreuses oppositions, dont celle des époux Richard. Une pétition a même

été lancée contre ce projet. La Municipalité de Lucens a refusé le permis de

construire sollicité. Ce refus n'a fait l'objet d'aucun recours.

Reymond & Co SA a déposé un

nouveau projet portant cette fois-ci sur la construction d'un immeuble de 9

appartements avec parking enterré de 22 places, plus 1 place de parc

extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête du 8 décembre 2007 au 7 janvier

2008. Il a suscité 4 oppositions, dont celle des époux Richard, formée par leur

avocat le 4 janvier 2008. Les recourants reprochent principalement au

projet, outre de ne pas s'intégrer dans son environnement, que ce soit par sa

volumétrie ou son esthétique, de ne pas préserver la vue sur le château de

Lucens. Ils requièrent que la Commission communale consultative d'urbanisme

soit amenée à se prononcer sur ces griefs. Les époux Richard émettent également

des critiques tenant au système prévu d'aération du parking souterrain, aux

places de jeux envisagées, ainsi qu'à l'ombre que causerait la nouvelle construction

sur leur système d'énergie par capteurs solaires. En résumé, ils reprochent à

la constructrice de s'être bornée à faire le minimum pour respecter

formellement la réglementation communale et, pour le surplus, d'avoir exploité

au maximum toutes les possibilités que le règlement pouvait lui accorder, de

sorte qu'il en résulte un projet dont l'auteur peut espérer une rentabilité

maximale, mais qui, s'il était réalisé, constituerait un élément inacceptable,

au regard des exigences pour un aménagement rationnel du territoire de la

Commune de Lucens.

C.

Le 7 mars 2008, la Municipalité de

Lucens a communiqué au conseil des époux Richard qu'elle avait décidé de

délivrer le permis de construire demandé et de lever les 4 oppositions formées

au projet, dont celle des époux Richard.

D.

Seuls Christian et Françoise

Richard ont recouru par l'intermédiaire de leur conseil, le 31 mars 2008,

contre cette décision, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi

de la cause à la Municipalité de Lucens pour qu'elle statue à nouveau, après

avoir requis au préalable l'avis de la Commission consultative d'urbanisme.

La Commune de Lucens, par son

mandataire professionnel, s'est déterminée le 30 avril 2008, concluant au rejet

du recours, avec dépens.

Interpellé par le juge instructeur,

le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de la Division Monuments et

Sites et Archéologie de l'Etat de Vaud (ci-après : SIPAL) a formulé les

observations suivantes en date du 26 mai 2008 :

"L'ISOS ¿ Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse ¿ a qualifié Lucens de petite ville

d'importance nationale.

Par contre, cet inventaire précise que la

parcelle 1154 est située pour la partie Sud-Est dans un périmètre décrit comme

"extension le long de l'axe de transit dans la première moitié du XXème

siècle" sans objectif de sauvegarde. La partie Nord-Ouest de la parcelle

est dans un périmètre environnant qualifié de "coteau de prés et vergers

articulants deux phases de croissance du site" qui mérite d'être

sauvegardé. Lors de la planification des zones de la commune de Lucens, les

recommandations de l'ISOS n'ont pas été prises en compte et l'appréciation de

ce périmètre environnant entre autre est devenue obsolète.

Au vu de ce qui précède, la Section estime

qu'en ce qui concerne le projet de mise à l'enquête qui fait l'objet du

recours, le volume projeté peut convenir dans ce site."

Le 2 juin 2008, l'avocat de la

constructrice a déposé des observations et conclu, également avec dépens, au

rejet du recours.

Le 3 juin 2008, les recourants se

sont encore déterminés.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 1er avril 2008. Il a été

confirmé le 5 juin 2008.

Le tribunal, s'estimant

suffisamment renseigné sur la base du dossier, en particulier de la

documentation photographique qui y figure, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les griefs des recourants ont

trait à l'esthétique du projet et à son manque d'intégration au site (consid.

1), d'une part, de même qu'à l'absence de préavis de la commission consultative

d'urbanisme prévue par l'art. 3 RPE (consid. 2). Les moyens tenant au système

d'aération du parking, aux places de jeux envisagées et à l'ombre que causerait

la nouvelle construction sur les panneaux solaires des recourants figurant dans

l'opposition n'ont pas été développés dans le recours de sorte qu'il y a lieu

de considérer que ces points ne sont plus litigieux.

2.

Le premier grief des recourants a donc

trait à l¿esthétique du projet et à son absence d'intégration au site.

a) Aux termes de l¿art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s¿intègrent à l¿environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l¿aspect et le caractère d¿un site, d¿une localité, d¿un quartier

ou d¿une rue, ou de nuire à l¿aspect d¿un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d¿éviter l¿enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). L¿art. 18 RPE traitant de l'esthétique des constructions en zone du

village concrétise ces principes ; il prescrit que les transformations et

constructions nouvelles s'harmoniseront aux caractéristiques architecturales

dominantes des constructions anciennes. Quant à l'art. 65 al. 1 RPE, applicable

à l'ensemble des zones de la commune, il prévoit que la municipalité peut

prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

b) Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Le Tribunal s¿impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a

LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les

arrêts cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à

l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

c) En l'espèce, le règlement

communal contient, pour la zone village, diverses prescriptions sur la volumétrie

(art. 10), les ouvertures (art. 12 et 13), les matériaux et couleurs (art. 15)

et la couverture (art. 16). Il n'est pas contesté que toutes ces règles sont

respectées, en particulier celle qui exige des décrochements en façade et en

toiture pour les bâtiment dépassant une certaine longueur.

d) Imposant édifice médiéval,

construit au sommet d'une colline rocheuse, le château surplombe le village de

Lucens. Au pied de celui-ci, sur le flanc de la colline, se situe le vieux

bourg, où l'on trouve les constructions les plus anciennes du village (rue des

Greniers). Le château et son bourg sont situés dans la zone du château, qui est

destinée à préserver l'aspect du noyau historique de la commune (art. 6 RPE).

Au sud de la zone du château débute

la zone du village, destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce

et à l'artisanat non gênant pour le voisinage (art. 8 RPE). La zone du village

est délimitée au sud-est par l'angle que forment la route de Moudon et la rue

de Champ Min. Au-delà débute la zone de villas destinée aux villas ou maisons

familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements (art. 28 RPE).

D'après les photographies produites

par la constructrice, les bâtiments situés de part et d'autre de la route de

Moudon, de la rue de Champ Min et de la Rue Louis-Edouard Junod, soit dans le

périmètre où se trouve la parcelle litigieuse, sont des constructions plus ou

moins récentes, de styles divers, en ordre non contigu.

Ainsi, on trouve le long de la

route de Moudon des immeubles destinés au commerce (une boulangerie-pâtisserie,

photo n° 32 ; une station d'essence, photo n° 44), comme des immeubles destinés

à l'habitation (immeubles de plusieurs appartements, photos n° 33, 34; ou

petites villas individuelles entourées d'un jardin, photos n° 47, 48, 36; ou

encore la ferme rénovée propriété des époux Richard, photos n° 8, 37).

Les constructions jouxtant la rue

Louis-Edouard Junod sont également éclectiques. On trouve tant des villas

individuelles d'architecture récente (photos n° 14, 15, 23, 24), que de petits

immeubles locatifs (photos n° 25, 26) ou des maisons de trois étages entourées

de petits jardins, de style plus ancien (photos n° 16, 17, 18).

De part et d'autre de la rue de

Champ Min, se situent tant les bâtiments de la constructrice, qui sont des

bâtiments industriels (ancienne usine de pierres fines) qui remontent, pour une

partie d'entre eux, à la dernière guerre (photos n°1, 2, 3, 4, 5, 6), que des lotissements

locatifs en phase d'achèvement (photos n°10, 11), qu'une construction récente

nommée "centre Junod" (photos n°13, 14), dont la façade est

caractérisée par des ravancements vitrés peints en bleu ciel formant des sortes

d'oriels, que des petites villas modernes (photo n°9) ou plus anciennes (photo

n°22).

Les coloris des façades et des

volets des maisons de ce secteur sont on ne peut plus divers. Quant à

l'orientation des faîtes des toits, elle n'est pas uniforme.

Le bâtiment de 9 appartements

projeté mesurera 36.10 m de long sur 16.10 m de large et sera implanté au

centre de la parcelle n°1'154, qui est de forme rectangulaire. La hauteur à la

corniche s'élévera à 5.05 m. La façade pignon, ajourée, sera parallèle à la

route de Moudon et la façade cheneaux de 36.10 m sera parallèle à la rue de

Champ Min. Des décrochements en façade sont prévus pour animer le bâtiment,

avec des terrasses pour le rez-de-chaussée et des balcons au 1er

étage. Deux niveaux sont prévus, plus un dans les combles; c'est-à-dire un

niveau de moins que le précédent projet de la constructrice. Le garage enterré

sera accessible grâce à une rampe débouchant sur la rue de Champ Min. 20 places

de parc intérieures, 2 sous couvert et 1 place extérieure toutes 3 à l'entrée

du garage sont prévues. Le toit sera recouvert de tuile plate. Des lucarnes,

des vélux et des capteurs solaires seront posés sur le toit. Le style de la

construction, simple et sans grande originalité, peut être qualifié de

villageois.

La construction occupe presque

toute la parcelle n°1'154 et le résultat peut certes apparaître volumineux, même

si le projet actuel ne comporte que deux étages plus un dans les combles, soit

un niveau de moins que le projet précédent. Il est tout de même à relever que

le projet prend place entre les bâtiments d'usine relativement imposants de la

parcelle n°429 et la ferme des recourants, également de taille respectable.

Pour sa part, le SIPAL a considéré que le volume projeté pouvait convenir dans

le site. Vu les gabarits que l'on peut apercevoir sur la photo n° 1 produite

par la constructrice, le bâtiment ne semble pas plus haut que la plupart des

bâtiments l'entourant. Dans ces conditions, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires n'apparaît ni déraisonnable ni irrationnelle. Au

demeurant, les recourants ne reprochent pas au projet de ne pas respecter les

distances aux limites ou les conditions de volumétrie posées par le RPE, mais critiquent

plutôt un manque d'intégration à l'environnement.

Concernant le choix des matériaux

et le style de la construction, le projet litigieux n'est pas aussi banal que

les recourants le prétendent. Il est certes simple, mais son style villageois

est néanmoins soigné et s'intègre correctement dans le secteur considéré. Des

décrochements animent la façade cheneaux, qui n'apparaît dès lors pas

interminable ainsi que le prétendent les recourants. La constructrice relève en

outre qu'il sera possible de jouer sur des différences de couleur, ainsi qu'on

peut le voir sur le photomontage imprimé sur les différents plans. En

conséquence, les options architecturales du projet ne sont guère discutables.

Les recourants prétendent que la

construction projetée ne respecterait ni l'esprit ni la typologie des bâtiments

villageois. Or, la construction projetée est justement de style villageois,

relativement classique. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, la zone du

village dans lequel le bâtiment prendra place est déjà largement construite et

ce de façon éclectique. On y trouve des commerces, des bâtiments locatifs, des

villas individuelles de même qu'une ancienne ferme ou encore des locaux

d'usine, plus ou moins récents. Les couleurs des façades sont en outre très

diverses. On note également une dynamique de la construction dans le secteur.

Les photographies produites montrent ainsi des bâtiments en voie d'achèvement

(photos 10, 11) ou font état de projets (photos 25, 26 où l'on aperçoit des

gabarits). Ce n'est pas là qu'on trouve les bâtiments les plus anciens du

village. Quant aux abords de la zone de villas qui jouxte la zone du village,

les constructions sont aussi de nature diverse. Comme le relève la

constructrice, il n'y a pas à proprement parler de caractéristiques

architecturales dominantes de constructions anciennes dont il conviendrait de

s'inspirer. Enfin, le SIPAL indique que les recommandations de l'ISOS situant

la partie sud-est de la parcelle litigieuse dans un périmètre sans objectif de

sauvegarde et sa partie nord-ouest dans un périmètre méritant d'être sauvegardé

n'ont pas été suivies lors de la planification des zones de la commune et

l'appréciation du périmètre nord-ouest est devenue obsolète. Dans ces

circonstances, on ne peut pas dire que la zone du village mérite une protection

particulière, du point de vue de la protection du site. Partant, on ne saurait

retenir que la construction projetée romprait l'équilibre du secteur.

Enfin, les recourants font valoir

que la préservation du château et du vieux bourg de Lucens doit être un

impératif essentiel pour les autorités. La construction projetée porterait

atteinte à l'esthétisme de cet ensemble, dès lors qu'elle cacherait la vue que

l'on a sur le château depuis l'intersection de la rue de Champ Min et de la

route de Moudon, soit à l'endroit stratégique du changement des zones de villas

et du village et enlaidirait ce site historique. Or, on peut avoir des vues du

château et du vieux bourg depuis plusieurs endroits de la commune, ce d'autant

plus que ce secteur est situé sur un promontoire rocheux. La vue que l'on a

actuellement à l'intersection de la rue de Champ Min et de la route de Moudon

sur le château n'est pas particulièrement remarquable (voir photo n° 1 produite

par la constructrice et celle produite par les recourants). Qui plus est,

l'usine propriété de la constructrice obstrue déjà une partie de la vue que l'on

peut avoir du vieux bourg depuis cette intersection. Au vu des gabarits que

l'on aperçoit sur la photo n°1, la construction envisagée masquera certainement

une partie de l'arrière-plan historique, suivant la position de l'observateur,

tout comme l'immeuble qu'habitent les recourants et la quasi-totalité des

constructions sises le long de la rue de Moudon, ainsi que le fait remarquer la

Municipalité dans sa décision du 7 mars 2008. Enfin, la construction est

relativement éloignée du château et du bourg. Elle se situe dans la zone du

village où comme on l'a vu ci-dessus, elle est correctement intégrée vu son

style plutôt classique. En retenant que le projet ne déparerait pas l'ensemble

historique du village et en délivrant l'autorisation de construire, les

autorités municipales n'ont pas commis d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation.

3.

En deuxième lieu, les recourants

trouvent inadmissible que l'avis de la commission consultative prévue par l'art.

3.

RPE n'ait pas été pris.

Cet article a la teneur suivante :

"Commission consultative

Pour préaviser sur les projets relatifs au

plan d'extension et à la construction, la Municipalité prend l'avis d'une

commission consultative choisie parmi des personnes compétentes.

Cette commission, composée de cinq membres,

fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire. Le mandat des

membres de cette commission prendra fin avec chaque législature. Ses membres

seront rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité."

Cette disposition, vague, n'impose

nullement à la municipalité de consulter dans tous les cas la commission

consultative pour les projets d'autorisation de construire. S'agissant de la

question de l'esthétique, les autorités communales disposent en outre d'un

large pouvoir d'appréciation (c.f. consid. 1 ci-dessus). Dans ces conditions,

on ne saurait faire grief à la Municipalité de Lucens de n'avoir pas jugé

nécessaire de soumettre à la commission prévue par l'art. 3 RPE un projet

ordinaire de police des constructions comme celui dont est recours.

4.

En définitive, on peut comprendre

la surprise et la déception des recourants de voir s¿ériger sur la parcelle

voisine, jusque-là en nature de pré-champs, une construction destinée à

l'habitat locatif, dont la longueur, sinon la hauteur, sera proportionnelle au

nombre d'appartements qu'elle abritera. Les recourants ne peuvent toutefois

valablement s'opposer à ce projet qui s'avère, du point de vue de l'esthétique

et de l'intégration, conforme à l¿affectation de la zone et aux règles y

relatives.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de 2¿000 fr. sera mis à

la charge des recourants. La commune et la constructrice, qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens, arrêtés à 1¿500 fr. chacune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2¿000

(deux mille) francs est mis à la charge de Christian et de Françoise Richard,

solidairement entre eux.

III.

Christian et Françoise Richard,

solidairement entre eux, verseront 1¿500 (mille cinq cents) francs à la

Municipalité de Lucens et 1¿500 (mille cinq cents) francs à Reymond & Co SA

à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.