AC.2008.0073
CDAP - AC.2008.0073 - 2008-10-31 - PPE LES ORMEAUX C2, BADMAGRIAN, BINGGELI, CHILVERS, CUENOUD, CURRAT, DAHINDEN, EPINEY, GEISER, GERBER, GERNE, JOULIE-VIGUET, KALADI, LORENZETTI, MERMOD, MEYLAN, MOLL
31 octobre 2008Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE LES ORMEAUX C2, BADMAGRIAN, BINGGELI, CHILVERS, CUENOUD, CURRAT, DAHINDEN, EPINEY, GEISER, GERBER, GERNE, JOULIE-VIGUET, KALADI, LORENZETTI, MERMOD, MEYLAN, MOLLIET, OULEVAY, PASCHE, ROSSEL, ROTHEN, ROUILLER, ROUVINEZ, SCHMIED, SCHNEIDER, VINARD, MONTAVON, SECRETAN c/DINF et Epalinges
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PLAN DE ROUTES
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
Cst-9
Résumé contenant:
Lors de l'extension du Collège de Bois-Murat en 2002, la municipalité avait indiqué aux recourants qui s'étaient opposés au projet d'extension qu'elle n'envisageait pas d'accès automobile, ni de zone de dépose - soit par un bus ou des parents - par le chemin des Ormeaux. Le projet contesté prévoit bien un arrêt de bus pour l'accès au Collège de Bois-Murat par le chemin des Ormeaux, avec une zone de dépose des enfants. Toutefois, les circonstances se sont modifiées depuis que ces assurances ont été données : d'un côté, la réalisation du M2 a nécessité une réorganisation des transports publics et, de l'autre, l'utilisation de bus plus volumineux à une fréquence plus élevée a augmenté les dangers dans le périmètre de collège. Aussi, le projet routier n'a pas été adopté par la municipalité qui avait pris ces engagements, mais par le législatif communal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur,
et M. Pedro de Aragao, assesseur.
Recourants
PPE LES ORMEAUX C2,
Michel BINGGELI, Françoise BADMAGRIAN, Chris CHILVERS, Danielle CUENOUD
CHILVERS, Frédy CURRAT, Edouard DAHINDEN, Anita EPINEY, Philippe GEISER,
Marguerite GEISER, Jean-Marcel GERBER, Heinz GERNE, Gérard JOULIE-VIGUET,
Armando KALADI, Albert LORENZETTI, Gérald MERMOD, Jacques MERMOD, Roland
MEYLAN, Jean-Pierre et Michèle MOLLIET, Bernard OULEVAY, Jean-Jacques
PASCHE, Jean-Willy et Jutta ROSSEL, François et Bernadette ROTHEN,
Jean-Claude ROUILLER, Nelly ROUVINEZ, Pierre-Alain SCHMIED, Claire-Lise et
Pascal SCHNEIDER, Roland VINARD, Erica MONTAVON-BILSTEIN, tous à Epalinges, ainsi que Dominique SECRETAN, à
Pully, tous représentés par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Département des
infrastructures, représenté par le Service des
routes, à Lausanne,
2.
Municipalité et
Commune d'Epalinges, représentées par Me Denis
BETTEMS, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,
Service de la
mobilité à Lausanne à Lausanne.
Propriétaire
Commune
d’Epalinges, représentées par Me Denis BETTEMS, avocat
à Lausanne.
Tiers intéressé
Transports
publics de la région lausannoise SA, à Renens VD.
Objet
Plan routier
Recours PPE LES ORMEAUX C2 et consorts c/ décisions du Conseil
communal d'Epalinges du 26 février 2008 et du Département des infrastructures
du 12 mars 2008 (création d'un giratoire et d'une zone d'arrêt TL au chemin
des Ormaux à Epalinges).
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la
municipalité) a mis à l'enquête publique du 2 juin au 22 juin 2006 un projet de
giratoire avec la création d'une place de rebroussement pour bus à
l’intersection entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Le projet
prévoit une réfection d’un tronçon du chemin du Grand-Pré allant de la place de
rebroussement projetée jusqu'au chemin des Tuileries (bordure changée et
revêtement renouvelé) ; il implique un empiétement au nord sur le préau du
Collège de Bois-Murat et à l'ouest sur la parcelle communale aménagée dans le
prolongement du jardin privatif de la PPE « Les Ormeaux C2 ». La
place de rebroussement assure aussi la fonction de giratoire pour le trafic
venant du chemin des Tuileries et du premier tronçon du chemin du Grand-Pré en
direction du chemin des Ormeaux et en direction du second tronçon de chemin du
Grand-Pré.
b) L’enquête publique a soulevé
plusieurs oppositions, notamment celle des PPE Les Ormeaux B, C1 et C2, ainsi
que celle d’Erica Montavon, propriétaire de la parcelle n° 24 dont la limite
nord longe le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Les opposants
estiment en substance que la réalisation du giratoire entraînerait une
augmentation du trafic sur le chemin du Grand-Pré ainsi qu’une augmentation des
nuisances. L’aménagement routier serait aussi susceptible de générer des
perturbations routières dans un quartier où la circulation serait encore très
fluide ; un tel aménagement nécessitait à leur avis une étude de
circulation dans l’ensemble du secteur de la commune. La place de rebroussement
projetée serait aussi contraire aux engagements pris par la municipalité en
réponse à leur intervention au projet d’extension du Collège de Bois-Murat. Les
recourants contestent aussi la réalisation d’un couvert de 140 m² qui serait
également source de nuisances.
B.
a) Par décision du 21 juin 2007, la municipalité
a décidé de lever l’opposition et d’autoriser la réalisation des travaux.
L’aménagement routier est destiné à supprimer le transit des véhicules à
l’intérieur du site du Collège de Bois-Murat ; il était aussi nécessaire
pour organiser de façon rationnelle les transports publics lors de l’entrée en
fonction du métro M2.
b) La communauté des
copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » a recouru
contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif (actuellement:
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)
avec 28 copropriétaires, ainsi que Erica Montavon, propriétaire
de la parcelle n° 24. Les recourants concluent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision de la municipalité du 21 juin 2007, subsidiairement
à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire du projet
mis à l’enquête du 2 au 22 juin 2006 soit refusé.
c) Les transports publics de la
région lausannoise se sont déterminés sur le recours le 15 août 2007 en
concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 14
septembre 2007 en concluant également à son rejet. Le Service de
l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 28 septembre 2007 ; il
estime que les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit
seraient respectées. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 12
octobre 2007 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est prononcé
sur le recours le 11 septembre 2007 en concluant à son rejet et la possibilité
a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel le
Service des routes s’est prononcé le 21 novembre 2007. Le tribunal a tenu une
audience sur place le 17 décembre 2007 et la possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur compte-rendu résumé de l’audience.
C.
a) Dans l’intervalle, la municipalité a soumis à
l’enquête publique, selon les modalités des plans d’affectation, le même projet
de place de rebroussement à l’intersection du chemin des Ormeaux et de la rue
du Grand-Pré. L’enquête publique a été ouverte du 15 décembre 2007 au 15
janvier 2008 et elle a également soulevé l’opposition de la propriété par étage
« Les Ormeaux C2 », des copropriétaires ainsi que celle d’Erica
Montavon. Lors de sa séance du 26 février 2008, le Conseil communal d’Epalinges
a décidé d’adopter le projet de création de la boucle de rebroussement et d’une
zone d’arrêt des transports publics au chemin du Grand-Pré et d’adopter les
propositions de réponses aux oppositions. Le Département des infrastructures a
approuvé préalablement la décision communale le 12 mars 2008 et il a notifié à la
même date la décision communale aux opposants.
b) La communauté des
copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » ainsi que 26
copropriétaires et Erica Montavon ont contesté la décision communale par le
dépôt d’un nouveau recours auprès du Tribunal administratif le 1er
avril 2008. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du
Département des infrastructures du 12 mars 2008 soit annulée. Subsidiairement,
ils concluent à ce que la décision du 12 mars 2008 soit réformée en ce sens que
l’approbation préalable du projet d’aménagement de la place de rebroussement et
de la zone d’arrêt TL soit refusée. Les Transports publics de la région
lausannoise se sont déterminés sur le recours le 11 avril
2008 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est déterminé
sur le recours le 15 avril 2008 en concluant également à son rejet. La
municipalité a déposé sa réponse au recours le 15 avril 2008 en concluant
à son rejet. Le Service de l’environnement et de l’énergie a déposé ses
déterminations sur le recours le 16 avril 2008 en estimant qu’une
étude complémentaire devait être effectuée afin de déterminer les variations de
la charge sonore sur les bâtiments les plus exposés. Le Service des routes
s’est déterminé sur le recours le 25 avril 2008 en concluant à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une nouvelle
audience à Epalinges le 8 mai 2008 et a procédé à la jonction du recours formé
contre la décision de la municipalité du 21 juin 2007 (dossier
AC.2008.0168) et contre la décision d’approbation préalable du Département des
infrastructures du 12 mars 2008 (dossier AC.2008.0073). Le compte-rendu résumé
de l’audience comporte les précisions suivantes:
« Le
tribunal procède à une inspection locale en présence des parties devant la cour
du collège. Il est discuté de la solution consistant à permettre aux bus de se
rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux. Le conseil de la municipalité
explique que ce projet a rencontré une opposition massive des propriétaires. Le
tribunal se rend également dans l’enceinte du collège sur le chemin de
Bois-Murat. Le directeur de l’établissement déclare qu’il demande depuis
environ quatorze ans de supprimer l’accès aux véhicules à l’intérieur du complexe
scolaire.
Il est ensuite
tenu audience en salle. Le conseil de la municipalité produit une étude
acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN SA, ainsi qu’un courrier des TL
du 30 avril 2008. L’auteur de l’étude est entendu. Il explique que deux
compteurs de trafic ont été installés sur les chemins de Bois-Murat et du
Grand-Pré (au niveau du bâtiment n° 3) pendant quarante-huit heures (du lundi à
14h00 au mercredi à 14h00). Les résultats obtenus sont comparables à l’étude
réalisée par le Bureau TRANSITEC concernant le chemin de Bois-Murat, en
revanche, s’agissant du chemin du Grand-Pré, une différence de quelque 600
véhicules par jour est constatée entre les deux études (1'608 pour ECOSCAN et
2'200 pour TRANSITEC). En parallèle aux mesures de trafic, il a été procédé à
des mesures de vitesse ; la vitesse moyenne est évaluée à 33 km/h et celle
pour 85% des véhicules mesurés se chiffre à 43 km/h. L’effet du projet sur les
immissions de bruit a ensuite été analysé : il en ressort que, pour le
bâtiment sis sur la parcelle n° 29, les valeurs limites d’immission sont déjà
dépassées, ce que le projet aggravera. En revanche, concernant les parcelles n°
2 et n° 24, les valeurs limites seraient loin d’être atteintes (10 db de moins
pour la parcelle n° 2 et 5 db en dessous pour la parcelle n° 24). Les calculs
n’ont pas été effectués sur une longue durée, car il s’agit d’évaluer la
situation future.
Le chemin du
Petit-Vennes constitue une desserte alternative intéressante pour ceux qui
veulent éviter l’axe de la route de Berne après avoir déposé les élèves. Une
zone incitative de ″dépose″ est d’ailleurs projetée sur le chemin
des Tuileries pour inciter les parents et enfants à descendre par le chemin du
Petit-Vennes (ce projet n’a pas encore été mis à l’enquête publique, mais il a
été déposé auprès du Service des routes). De même, la possibilité
discutée à l’issue de l’audience du 17 décembre 2007,
d’installer un panneau d’interdiction de circuler avec une plaque bordiers et
TL autorisés, à la hauteur du carrefour avec le chemin du Petit-Vennes, reste
envisagée par la municipalité. Il est ensuite discuté des difficultés posées
par la surveillance du respect de ces signalisations et des mesures policières
à mettre en place à cet égard.
Le tronçon du
chemin de Bois-Murat et du chemin des Tuileries traversant l’enceinte du
collège sera transformé en préaux de l’établissement. En attendant la
concrétisation éventuelle du projet, des aménagements spécifiques seront prévus
au chemin de Bois-Murat pour le passage des bus (déplacement de la zone
d’attente), car les lignes 45 et 46 vont être mises en service simultanément au
M2, ce qui engendrera des dangers supplémentaires pour les élèves. En effet,
davantage de bus circuleront et il s’agira de bus articulés d’une longueur de
dix-huit mètres, ce qui ne facilitera pas leur passage dans le complexe
scolaire, au chemin de Bois-Murat. Les TL expliquent encore que les temps
d’attente sur la place de rebroussement seront minimisés (3-4 minutes), car
l’objectif est d’optimiser la ligne.
Selon le SEVEN,
le dépassement des valeurs limites d’immission sur la parcelle n° 29 ne
poserait pas de problème au regard des art. 9 et 10 OPB, car des mesures
d’assainissement seraient alors exigées (fenêtres isolantes). Il est discuté de
la possibilité d’une zone à 30 km/h pour respecter les valeurs limites sur la
parcelle 29; la municipalité et le Service des routes relèvent que c’est une
solution envisageable; le représentant du SEVEN précise que la réduction de la
vitesse par la création d’une zone 30 permettrait de respecter les valeurs
limites d’immission sur la parcelle 29.
Les problèmes
liés à la sécurité sont ensuite mis en avant par le Service de la mobilité. Le
conseil des recourants précise que ses clients en ont conscience, mais il
ajoute que la commune n’aurait pas étudié le problème des accès lors de la
construction du bâtiment, car elle aurait été pressée par le temps en raison du
délai pour l’obtention des subventions ; des engagements auraient été pris
par la commune au sujet des accès. Le conseil de la municipalité le
conteste ; aucune promesse n’aurait été formulée et rien n’empêcherait la
commune de prévoir une autre desserte. Le représentant de la municipalité
précise que la construction de l’établissement avait été rendue nécessaire par
l’augmentation des élèves. S’agissant de la solution du giratoire des Tuileries
préconisée par les recourants, elle poserait de graves problèmes de sécurité,
car le giratoire est trop éloigné du complexe scolaire, ce qui peut inciter
aussi à l’utilisation des véhicules privés. Le directeur de l’école ajoute que
cette variante n’aboutirait qu’à déplacer les problèmes de sécurité. Pour les
TL, permettre aux bus de se rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux serait
la solution idéale, car le but est de transporter le maximum de personnes.
A l’issue de
l’audience, le président informe les parties qu’un délai non prolongeable de
vingt jours leur sera accordé pour se déterminer sur le mémoire complémentaire
des recourants ainsi que sur l’étude acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN
SA et le compte rendu de l’audience. »
b) A la suite de l’audience, les
parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l’étude acoustique
complémentaire réalisée par le Bureau ECOSCAN le 6 mai 2008 ainsi que sur le
mémoire complémentaire des recourants et les constats faits par le tribunal à
l’issue de l’audience. Les dossiers AC. 2007.0168 et AC 2008.0073 ont ensuite
été disjoints pour le jugement.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; LJPA ;
voir aussi les arrêts AC.2007.0093 du 29 août 2008, AC.2006.0044 du 30 octobre
2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004).
a) Selon l’art. 37 LJPA, « le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. » La notion d'intérêt digne de
protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi
applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.
4489.
; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence
fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être
dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;
ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52
consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid.
1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b;
107.
Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss
consid. 5 à 7). Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est
formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction
ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la
jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui a remplacé l’ancien
art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir
pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à
la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être
particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008
rendu dans la cause 1C86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en
matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et
l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au
recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133
II 249 consid. 1.3.1 p. 252, voir aussi ATF 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 et la
jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir
selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection
telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de
l’art. 103 let. a OJ, peut aussi être maintenue avec l’entrée en vigueur de
l’art. 89 al. 1 LTF.
c) En l’espèce, les recourants sont
tous propriétaires de logements dans la propriété par étage « Chemin des
Ormaux C ». Le bâtiment se situe a proximité de la place de rebroussement
projetée par la commune d’Epalinges.. Les travaux projetés, vont entraîner le
passage et l’arrêt des bus des lignes 45 et 46 ainsi que le nouveau trafic
généré par la dépose et la prise en charge des élèves, estimé à 400 véhicules
par jours ouvrables, ce qui représente une augmentation de 20 % du trafic
actuel selon la note technique du bureau d’étude de janvier 2008. Il ressort de
l’étude acoustique du 6 mai 2008 que le niveau de bruit sur les
fenêtres des logements les plus exposés à l’angle nord-est du bâtiment de la
PPE, passera de 48.6 à 49.7 dB(A) après la réalisation de la place. Les recourants
sont donc directement touchés par la réalisation de la place de rebroussement
et ils ont ainsi un intérêt digne de protection à contester la décision
d’adoption et d’approbation préalable du plan routier.
2.
a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LR) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction
de routes de la manière suivante :
« (…)
1.
Les
projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans
la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3.
Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
(…) »
b) La procédure de recours en
matière de plan d'affectation, régie par les art. 60 à 62 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), a
été modifiée le 4 mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le
pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (actuellement
Service du développement territorial) à un contrôle en légalité lors de
l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du
département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des
plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification permet aux opposants
de contester directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption
d'un plan d'affectation communal et elle introduit enfin une nouvelle procédure
d’approbation préalable du plan au terme de laquelle le département compétent
notifie les décisions communales aux opposants (art. 61 LATC). Le nouvel art.
61a LATC prévoit que le département approuve définitivement et mette en vigueur
le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force
des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le
tribunal doit alors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33
al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).
c) L'exigence relative à la liberté
d'appréciation des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne
réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple
examen de la légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une
certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la
connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance
(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les
intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la
délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle
institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114.
Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet
pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de
l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts
locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la
cause 1P.320/2003 consid. 2).
3.
Les recourants soutiennent que la création du
giratoire et de la place de rebroussement serait ni nécessaire ni opportune.
Ils estiment que le cheminement actuel des autobus empruntant le chemin du
Bois-Murat en sens unique conviendrait parfaitement et pourrait être maintenu
sans nécessiter aucune dépense. Ce système avait donné satisfaction et il ne se
justifiait pas de le modifier. Les recourants soutiennent aussi que la solution
préconisée par l’ingénieur Chenevière serait encore préférable à la création de
la place de rebroussement, en permettant de déposer les élèves par le chemin
des Tuilières et en permettant l’utilisation du giratoire existant comme route
de rebroussement. A leur avis, cette solution devrait être privilégiée.
a) Le projet routier doit garantir les
conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi
aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et
les cyclistes (André Jomini,
Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des
piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les
chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit
l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2
et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les
conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui
avait été institué par le Département fédéral de justice et police :
"La forte
proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou
blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout
une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).
b) Le canton de Vaud n'a pas encore
établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un
plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être
pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes
sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement
utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui
relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports
publics (voir arrêts AC 2001.0220 du 17 juin 2004, AC 1999.0005 du 30 avril
1999, ainsi que André Jomini,
Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
Selon les publications du Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA), les enfants comme piétons et les
cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables. On
enregistre chaque année quelques 2'500 accidents d’enfants de 0 à 14 ans. Près
d’un quart de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. Le risque
supérieur à la moyenne encouru par les enfants dans la circulation routière
relève d’une part des caractéristiques physiques liées au développement de
l’enfant (vu leur petite taille, les enfants ne sont pas à même de se faire une
idée d’ensemble d’une situation) et le risque découle d’autre part de leur comportement,
foncièrement différent de celui d’un adulte (les enfants réagissent de manière
imprévisible, ils sont impulsifs et se laissent facilement distraire). Il
incombe ainsi aux autorités de veiller à la sécurité sur les chemins de l’école
(voir publication BPA, Sécurité sur le chemin de l’école).
c) En l’espèce, le tribunal
constate que la desserte en transport public actuelle empruntant le chemin
Bois-Murat et traversant le centre scolaire présente des dangers évidents dès
lors que l’établissement comporte des bâtiments de part et d’autre de la route.
D’autre part, dès lors que la taille des bus pour la nouvelle ligne du 46 est
augmentée, les risques d’accidents apparaissent encore d’autant plus importants
avec la situation actuelle. Aussi, la proposition résultant de l’étude
Chenevière présente des dangers importants en obligeant les enfants à traverser
depuis le giratoire des Tuileries, le chemin du Vaugueny pour rejoindre le
chemin du Bois-Murat et accéder ainsi à l’établissement scolaire. Cette situation
comporte un accroissement important des risques pour les enfants en raison de
la traversée du chemin de Vaugueny à proximité d’un giratoire qui supporte déjà
une charge de trafic importante ; la solution préconisée dans l’étude
Chenevière ne constitue donc pas une solution conforme aux exigences
applicables en matière de sécurité des piétons. La solution planifiée par
l’autorité communale visant à créer la place de rebroussement au carrefour
entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré permet de relier
directement la station du bus au préau du Collège de Bois-Murat et assure ainsi
une sécurité optimale pour les écoliers utilisant le transport public.
4.
Les recourants soutiennent que la réalisation de
la place de rebroussement ne serait pas conforme aux exigences en matière de
protection contre le bruit.
a) La loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger
l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des
normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une
loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989
III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les
émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des
nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve
formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures
soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du
point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les
atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour
limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des
émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que
les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE;
message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de
la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et
2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par
l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de
construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape
(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les
atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent
une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520
consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117
Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462
consid. 3a).
b) La procédure de limitation des
émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116
Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par
l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures
préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2
LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)
reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en
première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596
consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde
étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3
à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF
115.
Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne
fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes.
Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut
déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées
et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter
les émissions provenant de l’utilisation de la place de rebroussement (arrêt TA
AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).
c) En l’espèce, la conception du projet
de place de rebroussement résulte d’un choix issu d’une étude de variantes. Les
questions relatives à la protection contre le bruit concernent l’un des
critères à prendre en considération, mais cet aspect, par rapport à celui de la
sécurité des piétons, ne permet pas d’imposer une solution optimale, du simple
point de vue de la protection contre le bruit. Il s’agit d’un élément
d’appréciation qui entre en ligne de compte dans le cadre de l’évaluation des
différentes possibilités. Ainsi, sur les questions relatives à la protection
contre le bruit, les impératifs liés à la sécurité des écoliers comportent une
importance prépondérante par rapport au choix qui permettrait de retenir la
solution limitant au mieux les nuisances provoquées par le bruit (voir dans le
même sens, arrêt AC.2007.0202 du 14 septembre 2007 consid. 6c). Par ailleurs,
la municipalité a produit une étude acoustique aux fins de déterminer si les
conditions de l’art. 9 OPB étaient remplies. Cette étude acoustique se base sur
un comptage du trafic routier effectué du lundi 28 avril à 14h 00 au mercredi
30.
avril à 14h 00, sur le chemin du Grand-Pré et le chemin du Bois-Murat.
L’étude a également pris en compte tous les mouvements des nouvelles lignes 45
et 46, représentant au total 174 mouvements de jour et 16 mouvements de nuit.
Il convient de déterminer si les pronostics de bruit sont conformes aux
prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit.
d) Selon l’art. 7 OPB, les
émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe sont limitées au moins de
telle manière que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation
en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (al. 1 let. b).
L’autorité d’exécution peut toutefois accorder des allègements dans la mesure où
le respect des valeurs de planification constituerait une charge
disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt
public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les
valeurs limites d’immissions ne doivent cependant pas être dépassées. Selon
l’art. 8 OPB, lorsqu’une installation fixe et déjà existante au moment de
l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection contre le bruit est
modifiée, les émissions de bruit, les éléments d’installation nouveaux modifiés
devront être limités conformément au principe de prévention (al. 1). Lorsque
l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble
de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d’immission (al. 2). Les transformations, agrandissements et
modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont
considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y
a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des
voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit
plus élevée (al. 3). Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art.
7.
OPB est applicable (al. 4). Il importe donc de déterminer si la création de
la place de rebroussement servant également de giratoire peut être assimilée à
une construction nouvelle ou à la modification notable d’une installation
existante afin de déterminer quelles sont les valeurs d’exposition qui doivent
être respectées, valeurs de planification (art. 23 LPE) ou valeurs d’immission
(art. 19 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une installation
existante doit subir, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une
modification substantielle qui a pour effet de faire apparaître insignifiant ce
qui reste de l’installation, il faut considérer cette modification comme
équivalent à la construction d’une installation nouvelle à laquelle s’applique
l’art. 25 LPE – et non l’art. 18 LPE – avec un respect des valeurs de
planification plus sévère que les valeurs limites d’immission auxquelles sont
soumises l’agrandissement et la transformation, selon l’art. 18 combiné avec
l’art. 17 al. 2 LPE (ATF 116 Ib 435 consid. 5d/bb p. 433; voir également ATF
123.
II 325, consid. 4c/aa).
e) En l’espèce, il n’est pas
contesté que la construction du chemin des Ormeaux dans le cadre de la
réalisation du plan de quartier « En Vennes » soit antérieure à
l’entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de
l’environnement en 1985 et qu’il s’agisse d’une installation existante. La
création de la place de rebroussement a pour effet d’entraîner un nouveau type
de trafic évalué à 174 trajets de bus par jour et 7 trajets pendant la période
de nuit. Selon la notice technique de janvier 2008, le trafic sur le
chemin des Ormeaux sera réduit de 1700 à 1640 véhicules par jour en raison de
la proximité du nouvel arrêt des lignes de transport publics 45 et 46 ;
mais à l’emplacement du giratoire et de la place de rebroussement, le trafic
sera augmenté de 1700 à 2040 véhicules par jour, principalement en raison du
trafic supplémentaire lié à la dépose et à la prise en charge des élèves du
collège.
Toutefois, on ne peut pas
considérer que cette modification ait pour effet de faire apparaître
insignifiant ce qui reste de l’installation. La place de rebroussement se
superpose aux fonctions de voie de desserte du chemin des Ormeaux dont
l’utilisation actuelle engendre la plus grande partie des nuisances existantes.
La création de la place de rebroussement ne déploie donc pas des effets
équivalents à une construction nouvelle, et l’on est bien en présence de la
modification notable d’une installation existante au sens de l’art. 8 OPB, pour
laquelle les valeurs limites d’immission doivent être respectées. A cet égard,
compte tenu du degré de sensibilité II applicable au quartier des Ormeaux et à
la zone de villas longeant le chemin du Grand-Pré, les valeurs limites
d’immission s’élèvent à 60 dB(A) pour la période de jour et 50 dB(A) pour la
période de nuit. Or, il ressort de l’étude acoustique produite par la
municipalité que ces valeurs sont respectées pour toutes les constructions
situées à proximité du projet litigieux.
f) L'étude acoustique relève encore
que l'une des constructions existantes située sur le chemin de la Tuilière et
en dehors du périmètre des travaux projetés subit un dépassement des valeurs
limites d'immission. Alors que, dans la situation actuelle, les valeurs limites
d'immission sont déjà dépassées pour les fenêtres situées au rez-de-chaussée et
au premier étage, la réalisation du projet aurait pour effet d'entraîner
également un dépassement des valeurs limites d'immission pour la fenêtre située
à une hauteur de 7 m 10, au deuxième étage, le niveau d'évaluation passant de
59.3
dB(A) à 61.0 dB(A). Le recours doit donc être très partiellement admis sur
ce point et les décisions attaquées réformées en ce sens que des mesures
permettant d'assurer le respect des valeurs limites d'immission pour ce bâtiment
soient prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la place de
rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur le
tronçon concerné, par exemple au moyen de la création d'une zone 30, soit en
ordonnant au propriétaire du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à
usage sensibles au bruit conformément à l'art. 10 OPB.
5.
Les recourants ont aussi soutenu que la
réalisation du projet contesté aurait pour effet de provoquer des perturbations
routières importantes, notamment des difficultés de croisement pour les bus en
circulation, des embarras de circulation et difficultés de rebroussement des
bus sur le giratoire en raison de l'afflux de véhicules à l'entrée du chemin
des Ormeaux, spécifiquement aux heures de pointe (7h 30-8h 15, 11h 45-12h 15,
13h 30-14h 15), ce qui provoquerait des difficultés pour les habitants du
chemin des Ormeaux d'entrer ou de sortir du chemin privé.
Pour apprécier les problèmes de
circulation évoqués par les recourants, le tribunal a tenu une inspection
locale le 8 mai 2008 à 7h 30 sur le chemin des Ormeaux. A cette occasion, il a
été constaté que la circulation était fluide et ne posait aucune difficulté
particulière. Le tribunal constate au demeurant que la conception de la place
de rebroussement permet d'assurer également la fonction de giratoire et qu'elle
assure aux véhicules privés un passage suffisant entre l'îlot du giratoire et
la zone de stationnement. Ce passage comporte une largeur de 3 m 50 à laquelle
s'ajoute une largeur de 2 m de la zone pavée franchissable, soit une largeur
utile de 5 m 50, ce qui est largement suffisant. La conception de la place de
rebroussement permet d'ailleurs de faciliter la sortie depuis le chemin des
Ormeaux sur le chemin du Grand-Pré sans aucun obstacle lié à la présence des
bus stationnés.
6.
Les recourants reprochent à la commune de
n'avoir pas respecté les engagements pris lors de la construction de
l'extension du Collège de Bois-Murat dans la réponse donnée à leur opposition.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636;
129.
I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377
consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et
les références citées).
b) La Municipalité d'Epalinges,
dans la réponse à l'opposition du 7 mars 2002, s'est engagée sur les conditions
d'accès à l'extension du Collège de Bois-Murat dans les termes suivants :
«Tenant compte
des remarques exprimées lors de la séance d'information du 6
novembre 2001, le projet soumis à l'enquête ne prévoit ni accès automobile, ni
zone de dépose d'enfants dans le secteur situé au sud du bâtiment actuel. Il
est dès lors surprenant que les opposants persistent à invoquer des arguments
qui concernent un projet remanié depuis la séance précitée.
La version
actuellement à l'enquête prévoit, avec quelques légers remaniements, un accès
et une dépose automobile à l'endroit actuel, solutions qu'au demeurant les
opposants ont appelées de leurs vœux. Cette formule, autosuffisante, ne
présente pas d'inconvénient majeur. En particulier, le transit des véhicules
d'enseignants est parfaitement maîtrisable. L'expérience faite jusqu'à maintenant
en est la preuve.
En tant qu'elle a
trait à des éléments qui ne sont pas à l'enquête, l'opposition est irrecevable.
A cet égard, la Municipalité tient à rappeler les propos adressés à plusieurs
reprises aux opposants, en ce sens qu'elle n'envisage plus la dépose des
élèves, soit par un bus, soit par les parents, du côté du chemin des Ormeaux.»
c) En l’espèce, Il est vrai que
l’engagement pris par la municipalité dans sa réponse à l’opposition n’a
finalement pas pu être tenu. Mais l'autorité d'adoption du plan routier est le
Conseil communal d'Epalinges, et l’autorité d'approbation de ce plan est le
Département des infrastructures. Ces autorités ne sont pas liées par les
engagements pris par la municipalité lorsqu’elle a statué sur les oppositions
au projet d’agrandissement du collège de Bois-Murat. Ces autorités sont
intervenues dans un contexte différent de celui de l'extension du collège pour
assurer une meilleure desserte en transport public, qui bénéficie aussi aux
habitants du quartier des Ormeaux.
d) Les circonstances se sont
notablement modifiées depuis l’engagement pris par la municipalité envers les
opposants en 2002 de ne pas prévoir un accès au collège par le chemin des
Ormeaux. La votation sur la construction du métro M2, sa réalisation et sa
prochaine mise en service ont nécessité une amélioration du réseau des
transports publics à cette nouvelle infrastructure. L’augmentation de la
cadence et de la dimension des bus ne permettait plus de maintenir la solution
provisoire déjà dangereuse qui impliquait que la ligne de bus traverse le
périmètre du centre scolaire. Ainsi, la situation de fait et de droit
déterminante au moment où l'engagement a été pris par la municipalité dans la
réponse à l'opposition à l'extension du Collège de Bois-Murat s'est notablement
modifiée, et la création de la place de rebroussement n'est pas liée à
l'extension du collège mais bien à la mise en service du métro M2 et à une
politique générale d'amélioration des transports publics conforme à la fois au
plan directeur cantonal et au plan des mesures OPair de l’agglomération
Lausanne-Morges.
7.
Les recourants soutiennent aussi que la décision
attaquée ne sera pas justifiée par un intérêt public suffisant au regard des
autres solutions préconisées par les experts. Mais le choix de l’autorité de
planification est fondé sur des critères objectifs liés tout d’abord à la
sécurité des écoliers fréquentant l’école ; il permet en effet de
supprimer le passage des bus à l’intérieur du périmètre scolaire en évitant de
faire emprunter aux écoliers utilisant les transports publics une route
nécessitant la traversée d’un axe routier important, tel que le chemin de
Vaugueny. Le choix de la place de rebroussement sur le chemin des Ormeaux
répond aussi à des critères liés à l’utilisation des transports publics, dès
lors que la place de stationnement permet une meilleure desserte pour les
habitants du quartier du chemin des Ormeaux. Il est vrai que la création de la
place de rebroussement à l’extrémité du chemin des Ormeaux, là où elle existe déjà,
aurait pu constituer une solution alternative intéressante en assurant une
meilleure desserte en transport public pour l’ensemble du quartier du chemin
des Ormeaux. Mais une telle solution imposait une procédure d’expropriation à
l’égard des différentes communautés des propriétaires par étage du chemin des
Ormeaux, impliquant des délais de réalisation qui n’étaient pas compatibles
avec la coordination à assurer au moment de la mise en service du M2.
8.
Les recourants soutiennent aussi que le projet
d’aménagement ne serait pas compatible avec la réglementation du plan de
quartier « En Vennes » ainsi que du règlement du plan général
d’affectation de la Commune d’Epalinges. Toutefois, le plan routier permettant
l’aménagement de la place de rebroussement déploie les mêmes effets qu’un plan
partiel d’affectation communal au sens des art. 11 et 13 al. 3 LR, 44 al. 1
let. b LATC qui priment sur les autres dispositions du plan de quartier
« En Vennes » ainsi que du règlement sur le plan général d’affectation
de la Commune d’Epalinges.
9.
Les recourants ont encore demandé la réalisation
d’une expertise technique afin d’effectuer des comptages sur les mouvements de
véhicules au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au chemin du
Grand-Pré et au chemin des Ormeaux ; l’expert devant aussi proposer des
solutions permettant d’éviter, d’une part, le trafic de transit et le passage
des bus au travers du Collège de Bois-Murat et, d’autre part, toute
augmentation des nuisances au chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux.
a) Le droit
d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas
important pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des
constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion
qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le
droit d’être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d’arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in
fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 208 consid. 4a
p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la
notion d’arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
Ainsi, l'autorité peut refuser une mesure d'instruction
supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a
p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 379 consid.
3b p. 383 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la municipalité a
produit au tribunal une note technique de janvier 2008, élaborée par un bureau
spécialisé en matière de trafic, indiquant les charges journalières de trafic
actuelles et futures au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au
chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux. Ces comptages ont servi de base à
l’étude acoustique qui a permis au tribunal d’apprécier la conformité du projet
aux dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement, en
particulier celles de l’ordonnance sur la protection contre le bruit. L’étude
acoustique a permis de prendre en considération le trafic supplémentaire résultant
des lignes de bus 45 et 46 ainsi que celui provoqué par la dépose et la prise
en charge des élèves. Le choix de la place de rebroussement apparaît opportun
et fondé sur une appréciation de l’ensemble des intérêts pertinents à prendre
en considération et il se justifie pleinement du point de vue de la sécurité
des élèves à l’intérieur de centre scolaire et du développement des transports
publics. Le tribunal estime ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner
l’expertise requise par les recourants.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis et les décisions attaquées réformées
en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des valeurs limites
d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des Tuileries
(parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la
place de rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur
le tronçon concerné, par exemple une zone 30, soit en ordonnant au propriétaire
du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit
conformément à l'art. 10 OPB. Au vu de ce résultat, la commune, qui obtient
pour l’essentiel gain de cause, a droit à des dépens qu’elle a requis, arrêtés
à 2'000 francs. En outre, un émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, est
mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Les décisions du Conseil communal d’Epalinges du
26 février 2008 et du Département des infrastructures du 12 mars 2008 sont
réformées en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des
valeurs limites d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des
Tuileries (parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement
de la place de rebroussement ; elles sont maintenues pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de
la Commune d’Epalinges d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2008
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.