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Décision

AC.2008.0073

CDAP - AC.2008.0073 - 2008-10-31 - PPE LES ORMEAUX C2, BADMAGRIAN, BINGGELI, CHILVERS, CUENOUD, CURRAT, DAHINDEN, EPINEY, GEISER, GERBER, GERNE, JOULIE-VIGUET, KALADI, LORENZETTI, MERMOD, MEYLAN, MOLL

31 octobre 2008Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la

municipalité) a mis à l'enquête publique du 2 juin au 22 juin 2006 un projet de

giratoire avec la création d'une place de rebroussement pour bus à

l’intersection entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Le projet

prévoit une réfection d’un tronçon du chemin du Grand-Pré allant de la place de

rebroussement projetée jusqu'au chemin des Tuileries (bordure changée et

revêtement renouvelé) ; il implique un empiétement au nord sur le préau du

Collège de Bois-Murat et à l'ouest sur la parcelle communale aménagée dans le

prolongement du jardin privatif de la PPE « Les Ormeaux C2 ». La

place de rebroussement assure aussi la fonction de giratoire pour le trafic

venant du chemin des Tuileries et du premier tronçon du chemin du Grand-Pré en

direction du chemin des Ormeaux et en direction du second tronçon de chemin du

Grand-Pré.

b) L’enquête publique a soulevé

plusieurs oppositions, notamment celle des PPE Les Ormeaux B, C1 et C2, ainsi

que celle d’Erica Montavon, propriétaire de la parcelle n° 24 dont la limite

nord longe le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré. Les opposants

estiment en substance que la réalisation du giratoire entraînerait une

augmentation du trafic sur le chemin du Grand-Pré ainsi qu’une augmentation des

nuisances. L’aménagement routier serait aussi susceptible de générer des

perturbations routières dans un quartier où la circulation serait encore très

fluide ; un tel aménagement nécessitait à leur avis une étude de

circulation dans l’ensemble du secteur de la commune. La place de rebroussement

projetée serait aussi contraire aux engagements pris par la municipalité en

réponse à leur intervention au projet d’extension du Collège de Bois-Murat. Les

recourants contestent aussi la réalisation d’un couvert de 140 m² qui serait

également source de nuisances.

B.

a) Par décision du 21 juin 2007, la municipalité

a décidé de lever l’opposition et d’autoriser la réalisation des travaux.

L’aménagement routier est destiné à supprimer le transit des véhicules à

l’intérieur du site du Collège de Bois-Murat ; il était aussi nécessaire

pour organiser de façon rationnelle les transports publics lors de l’entrée en

fonction du métro M2.

b) La communauté des

copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » a recouru

contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif (actuellement:

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)

avec 28 copropriétaires, ainsi que Erica Montavon, propriétaire

de la parcelle n° 24. Les recourants concluent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision de la municipalité du 21 juin 2007, subsidiairement

à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire du projet

mis à l’enquête du 2 au 22 juin 2006 soit refusé.

c) Les transports publics de la

région lausannoise se sont déterminés sur le recours le 15 août 2007 en

concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 14

septembre 2007 en concluant également à son rejet. Le Service de

l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 28 septembre 2007 ; il

estime que les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit

seraient respectées. Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 12

octobre 2007 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est prononcé

sur le recours le 11 septembre 2007 en concluant à son rejet et la possibilité

a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel le

Service des routes s’est prononcé le 21 novembre 2007. Le tribunal a tenu une

audience sur place le 17 décembre 2007 et la possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur compte-rendu résumé de l’audience.

C.

a) Dans l’intervalle, la municipalité a soumis à

l’enquête publique, selon les modalités des plans d’affectation, le même projet

de place de rebroussement à l’intersection du chemin des Ormeaux et de la rue

du Grand-Pré. L’enquête publique a été ouverte du 15 décembre 2007 au 15

janvier 2008 et elle a également soulevé l’opposition de la propriété par étage

« Les Ormeaux C2 », des copropriétaires ainsi que celle d’Erica

Montavon. Lors de sa séance du 26 février 2008, le Conseil communal d’Epalinges

a décidé d’adopter le projet de création de la boucle de rebroussement et d’une

zone d’arrêt des transports publics au chemin du Grand-Pré et d’adopter les

propositions de réponses aux oppositions. Le Département des infrastructures a

approuvé préalablement la décision communale le 12 mars 2008 et il a notifié à la

même date la décision communale aux opposants.

b) La communauté des

copropriétaires par étage de la PPE « Les Ormeaux C2 » ainsi que 26

copropriétaires et Erica Montavon ont contesté la décision communale par le

dépôt d’un nouveau recours auprès du Tribunal administratif le 1er

avril 2008. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision du

Département des infrastructures du 12 mars 2008 soit annulée. Subsidiairement,

ils concluent à ce que la décision du 12 mars 2008 soit réformée en ce sens que

l’approbation préalable du projet d’aménagement de la place de rebroussement et

de la zone d’arrêt TL soit refusée. Les Transports publics de la région

lausannoise se sont déterminés sur le recours le 11 avril

2008 en concluant à son rejet. Le Service de la mobilité s’est déterminé

sur le recours le 15 avril 2008 en concluant également à son rejet. La

municipalité a déposé sa réponse au recours le 15 avril 2008 en concluant

à son rejet. Le Service de l’environnement et de l’énergie a déposé ses

déterminations sur le recours le 16 avril 2008 en estimant qu’une

étude complémentaire devait être effectuée afin de déterminer les variations de

la charge sonore sur les bâtiments les plus exposés. Le Service des routes

s’est déterminé sur le recours le 25 avril 2008 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une nouvelle

audience à Epalinges le 8 mai 2008 et a procédé à la jonction du recours formé

contre la décision de la municipalité du 21 juin 2007 (dossier

AC.2008.0168) et contre la décision d’approbation préalable du Département des

infrastructures du 12 mars 2008 (dossier AC.2008.0073). Le compte-rendu résumé

de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le

tribunal procède à une inspection locale en présence des parties devant la cour

du collège. Il est discuté de la solution consistant à permettre aux bus de se

rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux. Le conseil de la municipalité

explique que ce projet a rencontré une opposition massive des propriétaires. Le

tribunal se rend également dans l’enceinte du collège sur le chemin de

Bois-Murat. Le directeur de l’établissement déclare qu’il demande depuis

environ quatorze ans de supprimer l’accès aux véhicules à l’intérieur du complexe

scolaire.

Il est ensuite

tenu audience en salle. Le conseil de la municipalité produit une étude

acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN SA, ainsi qu’un courrier des TL

du 30 avril 2008. L’auteur de l’étude est entendu. Il explique que deux

compteurs de trafic ont été installés sur les chemins de Bois-Murat et du

Grand-Pré (au niveau du bâtiment n° 3) pendant quarante-huit heures (du lundi à

14h00 au mercredi à 14h00). Les résultats obtenus sont comparables à l’étude

réalisée par le Bureau TRANSITEC concernant le chemin de Bois-Murat, en

revanche, s’agissant du chemin du Grand-Pré, une différence de quelque 600

véhicules par jour est constatée entre les deux études (1'608 pour ECOSCAN et

2'200 pour TRANSITEC). En parallèle aux mesures de trafic, il a été procédé à

des mesures de vitesse ; la vitesse moyenne est évaluée à 33 km/h et celle

pour 85% des véhicules mesurés se chiffre à 43 km/h. L’effet du projet sur les

immissions de bruit a ensuite été analysé : il en ressort que, pour le

bâtiment sis sur la parcelle n° 29, les valeurs limites d’immission sont déjà

dépassées, ce que le projet aggravera. En revanche, concernant les parcelles n°

2 et n° 24, les valeurs limites seraient loin d’être atteintes (10 db de moins

pour la parcelle n° 2 et 5 db en dessous pour la parcelle n° 24). Les calculs

n’ont pas été effectués sur une longue durée, car il s’agit d’évaluer la

situation future.

Le chemin du

Petit-Vennes constitue une desserte alternative intéressante pour ceux qui

veulent éviter l’axe de la route de Berne après avoir déposé les élèves. Une

zone incitative de ″dépose″ est d’ailleurs projetée sur le chemin

des Tuileries pour inciter les parents et enfants à descendre par le chemin du

Petit-Vennes (ce projet n’a pas encore été mis à l’enquête publique, mais il a

été déposé auprès du Service des routes). De même, la possibilité

discutée à l’issue de l’audience du 17 décembre 2007,

d’installer un panneau d’interdiction de circuler avec une plaque bordiers et

TL autorisés, à la hauteur du carrefour avec le chemin du Petit-Vennes, reste

envisagée par la municipalité. Il est ensuite discuté des difficultés posées

par la surveillance du respect de ces signalisations et des mesures policières

à mettre en place à cet égard.

Le tronçon du

chemin de Bois-Murat et du chemin des Tuileries traversant l’enceinte du

collège sera transformé en préaux de l’établissement. En attendant la

concrétisation éventuelle du projet, des aménagements spécifiques seront prévus

au chemin de Bois-Murat pour le passage des bus (déplacement de la zone

d’attente), car les lignes 45 et 46 vont être mises en service simultanément au

M2, ce qui engendrera des dangers supplémentaires pour les élèves. En effet,

davantage de bus circuleront et il s’agira de bus articulés d’une longueur de

dix-huit mètres, ce qui ne facilitera pas leur passage dans le complexe

scolaire, au chemin de Bois-Murat. Les TL expliquent encore que les temps

d’attente sur la place de rebroussement seront minimisés (3-4 minutes), car

l’objectif est d’optimiser la ligne.

Selon le SEVEN,

le dépassement des valeurs limites d’immission sur la parcelle n° 29 ne

poserait pas de problème au regard des art. 9 et 10 OPB, car des mesures

d’assainissement seraient alors exigées (fenêtres isolantes). Il est discuté de

la possibilité d’une zone à 30 km/h pour respecter les valeurs limites sur la

parcelle 29; la municipalité et le Service des routes relèvent que c’est une

solution envisageable; le représentant du SEVEN précise que la réduction de la

vitesse par la création d’une zone 30 permettrait de respecter les valeurs

limites d’immission sur la parcelle 29.

Les problèmes

liés à la sécurité sont ensuite mis en avant par le Service de la mobilité. Le

conseil des recourants précise que ses clients en ont conscience, mais il

ajoute que la commune n’aurait pas étudié le problème des accès lors de la

construction du bâtiment, car elle aurait été pressée par le temps en raison du

délai pour l’obtention des subventions ; des engagements auraient été pris

par la commune au sujet des accès. Le conseil de la municipalité le

conteste ; aucune promesse n’aurait été formulée et rien n’empêcherait la

commune de prévoir une autre desserte. Le représentant de la municipalité

précise que la construction de l’établissement avait été rendue nécessaire par

l’augmentation des élèves. S’agissant de la solution du giratoire des Tuileries

préconisée par les recourants, elle poserait de graves problèmes de sécurité,

car le giratoire est trop éloigné du complexe scolaire, ce qui peut inciter

aussi à l’utilisation des véhicules privés. Le directeur de l’école ajoute que

cette variante n’aboutirait qu’à déplacer les problèmes de sécurité. Pour les

TL, permettre aux bus de se rendre jusqu’à l’issue du chemin des Ormeaux serait

la solution idéale, car le but est de transporter le maximum de personnes.

A l’issue de

l’audience, le président informe les parties qu’un délai non prolongeable de

vingt jours leur sera accordé pour se déterminer sur le mémoire complémentaire

des recourants ainsi que sur l’étude acoustique réalisée par le Bureau ECOSCAN

SA et le compte rendu de l’audience. »

b) A la suite de l’audience, les

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l’étude acoustique

complémentaire réalisée par le Bureau ECOSCAN le 6 mai 2008 ainsi que sur le

mémoire complémentaire des recourants et les constats faits par le tribunal à

l’issue de l’audience. Les dossiers AC. 2007.0168 et AC 2008.0073 ont ensuite

été disjoints pour le jugement.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; LJPA ;

voir aussi les arrêts AC.2007.0093 du 29 août 2008, AC.2006.0044 du 30 octobre

2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004).

a) Selon l’art. 37 LJPA, « le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. » La notion d'intérêt digne de

protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi

applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.

4489.

; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence

fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être

dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec

l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52

consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid.

1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b;

107.

Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss

consid. 5 à 7). Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est

formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction

ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la

jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

et que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303 ; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités ; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de

la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui a remplacé l’ancien

art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir

pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à

la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être

particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les

exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation

judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008

rendu dans la cause 1C86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en

matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; et

l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en

considération ; il faut donc que l’admission du recours procure au

recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133

II 249 consid. 1.3.1 p. 252, voir aussi ATF 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 et la

jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir

selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection

telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de

l’art. 103 let. a OJ, peut aussi être maintenue avec l’entrée en vigueur de

l’art. 89 al. 1 LTF.

c) En l’espèce, les recourants sont

tous propriétaires de logements dans la propriété par étage « Chemin des

Ormaux C ». Le bâtiment se situe a proximité de la place de rebroussement

projetée par la commune d’Epalinges.. Les travaux projetés, vont entraîner le

passage et l’arrêt des bus des lignes 45 et 46 ainsi que le nouveau trafic

généré par la dépose et la prise en charge des élèves, estimé à 400 véhicules

par jours ouvrables, ce qui représente une augmentation de 20 % du trafic

actuel selon la note technique du bureau d’étude de janvier 2008. Il ressort de

l’étude acoustique du 6 mai 2008 que le niveau de bruit sur les

fenêtres des logements les plus exposés à l’angle nord-est du bâtiment de la

PPE, passera de 48.6 à 49.7 dB(A) après la réalisation de la place. Les recourants

sont donc directement touchés par la réalisation de la place de rebroussement

et ils ont ainsi un intérêt digne de protection à contester la décision

d’adoption et d’approbation préalable du plan routier.

2.

a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LR) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction

de routes de la manière suivante :

« (…)

1.

Les

projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans

la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3.

Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.

(…) »

b) La procédure de recours en

matière de plan d'affectation, régie par les art. 60 à 62 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), a

été modifiée le 4 mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le

pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (actuellement

Service du développement territorial) à un contrôle en légalité lors de

l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du

département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des

plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification permet aux opposants

de contester directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption

d'un plan d'affectation communal et elle introduit enfin une nouvelle procédure

d’approbation préalable du plan au terme de laquelle le département compétent

notifie les décisions communales aux opposants (art. 61 LATC). Le nouvel art.

61a LATC prévoit que le département approuve définitivement et mette en vigueur

le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force

des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le

tribunal doit alors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33

al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT ; BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).

c) L'exigence relative à la liberté

d'appréciation des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne

réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple

examen de la légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une

certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les

intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la

délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle

institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de

contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais

doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF

114.

Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet

pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de

l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts

locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la

cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.

Les recourants soutiennent que la création du

giratoire et de la place de rebroussement serait ni nécessaire ni opportune.

Ils estiment que le cheminement actuel des autobus empruntant le chemin du

Bois-Murat en sens unique conviendrait parfaitement et pourrait être maintenu

sans nécessiter aucune dépense. Ce système avait donné satisfaction et il ne se

justifiait pas de le modifier. Les recourants soutiennent aussi que la solution

préconisée par l’ingénieur Chenevière serait encore préférable à la création de

la place de rebroussement, en permettant de déposer les élèves par le chemin

des Tuilières et en permettant l’utilisation du giratoire existant comme route

de rebroussement. A leur avis, cette solution devrait être privilégiée.

a) Le projet routier doit garantir les

conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi

aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et

les cyclistes (André Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des

piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les

chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit

l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2

et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les

conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui

avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La forte

proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou

blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout

une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore

établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour

piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un

plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être

pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes

sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (voir arrêts AC 2001.0220 du 17 juin 2004, AC 1999.0005 du 30 avril

1999, ainsi que André Jomini,

Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

Selon les publications du Bureau

suisse de prévention des accidents (BPA), les enfants comme piétons et les

cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables. On

enregistre chaque année quelques 2'500 accidents d’enfants de 0 à 14 ans. Près

d’un quart de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. Le risque

supérieur à la moyenne encouru par les enfants dans la circulation routière

relève d’une part des caractéristiques physiques liées au développement de

l’enfant (vu leur petite taille, les enfants ne sont pas à même de se faire une

idée d’ensemble d’une situation) et le risque découle d’autre part de leur comportement,

foncièrement différent de celui d’un adulte (les enfants réagissent de manière

imprévisible, ils sont impulsifs et se laissent facilement distraire). Il

incombe ainsi aux autorités de veiller à la sécurité sur les chemins de l’école

(voir publication BPA, Sécurité sur le chemin de l’école).

c) En l’espèce, le tribunal

constate que la desserte en transport public actuelle empruntant le chemin

Bois-Murat et traversant le centre scolaire présente des dangers évidents dès

lors que l’établissement comporte des bâtiments de part et d’autre de la route.

D’autre part, dès lors que la taille des bus pour la nouvelle ligne du 46 est

augmentée, les risques d’accidents apparaissent encore d’autant plus importants

avec la situation actuelle. Aussi, la proposition résultant de l’étude

Chenevière présente des dangers importants en obligeant les enfants à traverser

depuis le giratoire des Tuileries, le chemin du Vaugueny pour rejoindre le

chemin du Bois-Murat et accéder ainsi à l’établissement scolaire. Cette situation

comporte un accroissement important des risques pour les enfants en raison de

la traversée du chemin de Vaugueny à proximité d’un giratoire qui supporte déjà

une charge de trafic importante ; la solution préconisée dans l’étude

Chenevière ne constitue donc pas une solution conforme aux exigences

applicables en matière de sécurité des piétons. La solution planifiée par

l’autorité communale visant à créer la place de rebroussement au carrefour

entre le chemin des Ormeaux et le chemin du Grand-Pré permet de relier

directement la station du bus au préau du Collège de Bois-Murat et assure ainsi

une sécurité optimale pour les écoliers utilisant le transport public.

4.

Les recourants soutiennent que la réalisation de

la place de rebroussement ne serait pas conforme aux exigences en matière de

protection contre le bruit.

a) La loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger

l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des

normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989

III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les

émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des

nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve

formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures

soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du

point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les

atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour

limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des

émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que

les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE;

message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de

la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et

2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par

l'application de valeurs limites d'émissions ou de prescriptions en matière de

construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape

(al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les

atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent

une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520

consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117

Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462

consid. 3a).

b) La procédure de limitation des

émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116

Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par

l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures

préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2

LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1

de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)

reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en

première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596

consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde

étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3

à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b, 8 al. 2, 9 let. a OPB; ATF

115.

Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne

fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes.

Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut

déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées

et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter

les émissions provenant de l’utilisation de la place de rebroussement (arrêt TA

AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l’espèce, la conception du projet

de place de rebroussement résulte d’un choix issu d’une étude de variantes. Les

questions relatives à la protection contre le bruit concernent l’un des

critères à prendre en considération, mais cet aspect, par rapport à celui de la

sécurité des piétons, ne permet pas d’imposer une solution optimale, du simple

point de vue de la protection contre le bruit. Il s’agit d’un élément

d’appréciation qui entre en ligne de compte dans le cadre de l’évaluation des

différentes possibilités. Ainsi, sur les questions relatives à la protection

contre le bruit, les impératifs liés à la sécurité des écoliers comportent une

importance prépondérante par rapport au choix qui permettrait de retenir la

solution limitant au mieux les nuisances provoquées par le bruit (voir dans le

même sens, arrêt AC.2007.0202 du 14 septembre 2007 consid. 6c). Par ailleurs,

la municipalité a produit une étude acoustique aux fins de déterminer si les

conditions de l’art. 9 OPB étaient remplies. Cette étude acoustique se base sur

un comptage du trafic routier effectué du lundi 28 avril à 14h 00 au mercredi

30.

avril à 14h 00, sur le chemin du Grand-Pré et le chemin du Bois-Murat.

L’étude a également pris en compte tous les mouvements des nouvelles lignes 45

et 46, représentant au total 174 mouvements de jour et 16 mouvements de nuit.

Il convient de déterminer si les pronostics de bruit sont conformes aux

prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit.

d) Selon l’art. 7 OPB, les

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe sont limitées au moins de

telle manière que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation

en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (al. 1 let. b).

L’autorité d’exécution peut toutefois accorder des allègements dans la mesure où

le respect des valeurs de planification constituerait une charge

disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt

public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les

valeurs limites d’immissions ne doivent cependant pas être dépassées. Selon

l’art. 8 OPB, lorsqu’une installation fixe et déjà existante au moment de

l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection contre le bruit est

modifiée, les émissions de bruit, les éléments d’installation nouveaux modifiés

devront être limités conformément au principe de prévention (al. 1). Lorsque

l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble

de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d’immission (al. 2). Les transformations, agrandissements et

modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont

considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y

a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des

voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit

plus élevée (al. 3). Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art.

7.

OPB est applicable (al. 4). Il importe donc de déterminer si la création de

la place de rebroussement servant également de giratoire peut être assimilée à

une construction nouvelle ou à la modification notable d’une installation

existante afin de déterminer quelles sont les valeurs d’exposition qui doivent

être respectées, valeurs de planification (art. 23 LPE) ou valeurs d’immission

(art. 19 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une installation

existante doit subir, sous l’angle de la construction ou de l’exploitation, une

modification substantielle qui a pour effet de faire apparaître insignifiant ce

qui reste de l’installation, il faut considérer cette modification comme

équivalent à la construction d’une installation nouvelle à laquelle s’applique

l’art. 25 LPE – et non l’art. 18 LPE – avec un respect des valeurs de

planification plus sévère que les valeurs limites d’immission auxquelles sont

soumises l’agrandissement et la transformation, selon l’art. 18 combiné avec

l’art. 17 al. 2 LPE (ATF 116 Ib 435 consid. 5d/bb p. 433; voir également ATF

123.

II 325, consid. 4c/aa).

e) En l’espèce, il n’est pas

contesté que la construction du chemin des Ormeaux dans le cadre de la

réalisation du plan de quartier « En Vennes » soit antérieure à

l’entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de

l’environnement en 1985 et qu’il s’agisse d’une installation existante. La

création de la place de rebroussement a pour effet d’entraîner un nouveau type

de trafic évalué à 174 trajets de bus par jour et 7 trajets pendant la période

de nuit. Selon la notice technique de janvier 2008, le trafic sur le

chemin des Ormeaux sera réduit de 1700 à 1640 véhicules par jour en raison de

la proximité du nouvel arrêt des lignes de transport publics 45 et 46 ;

mais à l’emplacement du giratoire et de la place de rebroussement, le trafic

sera augmenté de 1700 à 2040 véhicules par jour, principalement en raison du

trafic supplémentaire lié à la dépose et à la prise en charge des élèves du

collège.

Toutefois, on ne peut pas

considérer que cette modification ait pour effet de faire apparaître

insignifiant ce qui reste de l’installation. La place de rebroussement se

superpose aux fonctions de voie de desserte du chemin des Ormeaux dont

l’utilisation actuelle engendre la plus grande partie des nuisances existantes.

La création de la place de rebroussement ne déploie donc pas des effets

équivalents à une construction nouvelle, et l’on est bien en présence de la

modification notable d’une installation existante au sens de l’art. 8 OPB, pour

laquelle les valeurs limites d’immission doivent être respectées. A cet égard,

compte tenu du degré de sensibilité II applicable au quartier des Ormeaux et à

la zone de villas longeant le chemin du Grand-Pré, les valeurs limites

d’immission s’élèvent à 60 dB(A) pour la période de jour et 50 dB(A) pour la

période de nuit. Or, il ressort de l’étude acoustique produite par la

municipalité que ces valeurs sont respectées pour toutes les constructions

situées à proximité du projet litigieux.

f) L'étude acoustique relève encore

que l'une des constructions existantes située sur le chemin de la Tuilière et

en dehors du périmètre des travaux projetés subit un dépassement des valeurs

limites d'immission. Alors que, dans la situation actuelle, les valeurs limites

d'immission sont déjà dépassées pour les fenêtres situées au rez-de-chaussée et

au premier étage, la réalisation du projet aurait pour effet d'entraîner

également un dépassement des valeurs limites d'immission pour la fenêtre située

à une hauteur de 7 m 10, au deuxième étage, le niveau d'évaluation passant de

59.3

dB(A) à 61.0 dB(A). Le recours doit donc être très partiellement admis sur

ce point et les décisions attaquées réformées en ce sens que des mesures

permettant d'assurer le respect des valeurs limites d'immission pour ce bâtiment

soient prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la place de

rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur le

tronçon concerné, par exemple au moyen de la création d'une zone 30, soit en

ordonnant au propriétaire du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à

usage sensibles au bruit conformément à l'art. 10 OPB.

5.

Les recourants ont aussi soutenu que la

réalisation du projet contesté aurait pour effet de provoquer des perturbations

routières importantes, notamment des difficultés de croisement pour les bus en

circulation, des embarras de circulation et difficultés de rebroussement des

bus sur le giratoire en raison de l'afflux de véhicules à l'entrée du chemin

des Ormeaux, spécifiquement aux heures de pointe (7h 30-8h 15, 11h 45-12h 15,

13h 30-14h 15), ce qui provoquerait des difficultés pour les habitants du

chemin des Ormeaux d'entrer ou de sortir du chemin privé.

Pour apprécier les problèmes de

circulation évoqués par les recourants, le tribunal a tenu une inspection

locale le 8 mai 2008 à 7h 30 sur le chemin des Ormeaux. A cette occasion, il a

été constaté que la circulation était fluide et ne posait aucune difficulté

particulière. Le tribunal constate au demeurant que la conception de la place

de rebroussement permet d'assurer également la fonction de giratoire et qu'elle

assure aux véhicules privés un passage suffisant entre l'îlot du giratoire et

la zone de stationnement. Ce passage comporte une largeur de 3 m 50 à laquelle

s'ajoute une largeur de 2 m de la zone pavée franchissable, soit une largeur

utile de 5 m 50, ce qui est largement suffisant. La conception de la place de

rebroussement permet d'ailleurs de faciliter la sortie depuis le chemin des

Ormeaux sur le chemin du Grand-Pré sans aucun obstacle lié à la présence des

bus stationnés.

6.

Les recourants reprochent à la commune de

n'avoir pas respecté les engagements pris lors de la construction de

l'extension du Collège de Bois-Murat dans la réponse donnée à leur opposition.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636;

129.

I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377

consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et

les références citées).

b) La Municipalité d'Epalinges,

dans la réponse à l'opposition du 7 mars 2002, s'est engagée sur les conditions

d'accès à l'extension du Collège de Bois-Murat dans les termes suivants :

«Tenant compte

des remarques exprimées lors de la séance d'information du 6

novembre 2001, le projet soumis à l'enquête ne prévoit ni accès automobile, ni

zone de dépose d'enfants dans le secteur situé au sud du bâtiment actuel. Il

est dès lors surprenant que les opposants persistent à invoquer des arguments

qui concernent un projet remanié depuis la séance précitée.

La version

actuellement à l'enquête prévoit, avec quelques légers remaniements, un accès

et une dépose automobile à l'endroit actuel, solutions qu'au demeurant les

opposants ont appelées de leurs vœux. Cette formule, autosuffisante, ne

présente pas d'inconvénient majeur. En particulier, le transit des véhicules

d'enseignants est parfaitement maîtrisable. L'expérience faite jusqu'à maintenant

en est la preuve.

En tant qu'elle a

trait à des éléments qui ne sont pas à l'enquête, l'opposition est irrecevable.

A cet égard, la Municipalité tient à rappeler les propos adressés à plusieurs

reprises aux opposants, en ce sens qu'elle n'envisage plus la dépose des

élèves, soit par un bus, soit par les parents, du côté du chemin des Ormeaux.»

c) En l’espèce, Il est vrai que

l’engagement pris par la municipalité dans sa réponse à l’opposition n’a

finalement pas pu être tenu. Mais l'autorité d'adoption du plan routier est le

Conseil communal d'Epalinges, et l’autorité d'approbation de ce plan est le

Département des infrastructures. Ces autorités ne sont pas liées par les

engagements pris par la municipalité lorsqu’elle a statué sur les oppositions

au projet d’agrandissement du collège de Bois-Murat. Ces autorités sont

intervenues dans un contexte différent de celui de l'extension du collège pour

assurer une meilleure desserte en transport public, qui bénéficie aussi aux

habitants du quartier des Ormeaux.

d) Les circonstances se sont

notablement modifiées depuis l’engagement pris par la municipalité envers les

opposants en 2002 de ne pas prévoir un accès au collège par le chemin des

Ormeaux. La votation sur la construction du métro M2, sa réalisation et sa

prochaine mise en service ont nécessité une amélioration du réseau des

transports publics à cette nouvelle infrastructure. L’augmentation de la

cadence et de la dimension des bus ne permettait plus de maintenir la solution

provisoire déjà dangereuse qui impliquait que la ligne de bus traverse le

périmètre du centre scolaire. Ainsi, la situation de fait et de droit

déterminante au moment où l'engagement a été pris par la municipalité dans la

réponse à l'opposition à l'extension du Collège de Bois-Murat s'est notablement

modifiée, et la création de la place de rebroussement n'est pas liée à

l'extension du collège mais bien à la mise en service du métro M2 et à une

politique générale d'amélioration des transports publics conforme à la fois au

plan directeur cantonal et au plan des mesures OPair de l’agglomération

Lausanne-Morges.

7.

Les recourants soutiennent aussi que la décision

attaquée ne sera pas justifiée par un intérêt public suffisant au regard des

autres solutions préconisées par les experts. Mais le choix de l’autorité de

planification est fondé sur des critères objectifs liés tout d’abord à la

sécurité des écoliers fréquentant l’école ; il permet en effet de

supprimer le passage des bus à l’intérieur du périmètre scolaire en évitant de

faire emprunter aux écoliers utilisant les transports publics une route

nécessitant la traversée d’un axe routier important, tel que le chemin de

Vaugueny. Le choix de la place de rebroussement sur le chemin des Ormeaux

répond aussi à des critères liés à l’utilisation des transports publics, dès

lors que la place de stationnement permet une meilleure desserte pour les

habitants du quartier du chemin des Ormeaux. Il est vrai que la création de la

place de rebroussement à l’extrémité du chemin des Ormeaux, là où elle existe déjà,

aurait pu constituer une solution alternative intéressante en assurant une

meilleure desserte en transport public pour l’ensemble du quartier du chemin

des Ormeaux. Mais une telle solution imposait une procédure d’expropriation à

l’égard des différentes communautés des propriétaires par étage du chemin des

Ormeaux, impliquant des délais de réalisation qui n’étaient pas compatibles

avec la coordination à assurer au moment de la mise en service du M2.

8.

Les recourants soutiennent aussi que le projet

d’aménagement ne serait pas compatible avec la réglementation du plan de

quartier « En Vennes » ainsi que du règlement du plan général

d’affectation de la Commune d’Epalinges. Toutefois, le plan routier permettant

l’aménagement de la place de rebroussement déploie les mêmes effets qu’un plan

partiel d’affectation communal au sens des art. 11 et 13 al. 3 LR, 44 al. 1

let. b LATC qui priment sur les autres dispositions du plan de quartier

« En Vennes » ainsi que du règlement sur le plan général d’affectation

de la Commune d’Epalinges.

9.

Les recourants ont encore demandé la réalisation

d’une expertise technique afin d’effectuer des comptages sur les mouvements de

véhicules au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au chemin du

Grand-Pré et au chemin des Ormeaux ; l’expert devant aussi proposer des

solutions permettant d’éviter, d’une part, le trafic de transit et le passage

des bus au travers du Collège de Bois-Murat et, d’autre part, toute

augmentation des nuisances au chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux.

a) Le droit

d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants

pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à

l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les

parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas

important pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des

constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion

qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le

droit d’être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la

pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est

entachée d’arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in

fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 208 consid. 4a

p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la

notion d’arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

Ainsi, l'autorité peut refuser une mesure d'instruction

supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a

p. 55; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 379 consid.

3b p. 383 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la municipalité a

produit au tribunal une note technique de janvier 2008, élaborée par un bureau

spécialisé en matière de trafic, indiquant les charges journalières de trafic

actuelles et futures au chemin de Bois-Murat, au chemin des Tuileries, au

chemin du Grand-Pré et au chemin des Ormeaux. Ces comptages ont servi de base à

l’étude acoustique qui a permis au tribunal d’apprécier la conformité du projet

aux dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement, en

particulier celles de l’ordonnance sur la protection contre le bruit. L’étude

acoustique a permis de prendre en considération le trafic supplémentaire résultant

des lignes de bus 45 et 46 ainsi que celui provoqué par la dépose et la prise

en charge des élèves. Le choix de la place de rebroussement apparaît opportun

et fondé sur une appréciation de l’ensemble des intérêts pertinents à prendre

en considération et il se justifie pleinement du point de vue de la sécurité

des élèves à l’intérieur de centre scolaire et du développement des transports

publics. Le tribunal estime ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner

l’expertise requise par les recourants.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis et les décisions attaquées réformées

en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des valeurs limites

d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des Tuileries

(parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement de la

place de rebroussement, soit par l’introduction d’une limitation de vitesse sur

le tronçon concerné, par exemple une zone 30, soit en ordonnant au propriétaire

du bâtiment d'insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit

conformément à l'art. 10 OPB. Au vu de ce résultat, la commune, qui obtient

pour l’essentiel gain de cause, a droit à des dépens qu’elle a requis, arrêtés

à 2'000 francs. En outre, un émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Les décisions du Conseil communal d’Epalinges du

26 février 2008 et du Département des infrastructures du 12 mars 2008 sont

réformées en ce sens que des mesures permettant d'assurer le respect des

valeurs limites d'immission sur la façade nord du bâtiment sis au chemin des

Tuileries (parcelle 29) seront prises à l’achèvement des travaux d’aménagement

de la place de rebroussement ; elles sont maintenues pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la Commune d’Epalinges d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.