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Décision

AC.2008.0081

CDAP - AC.2008.0081 - 2009-06-02 - MILLET/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'environnement et de l'énergie, JACOT, SWISSCOM MOBILE SA

2 juin 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laurent Jacot est propriétaire de la parcelle n°

5243 du cadastre d'Yverdon-les-Bains. Cette dernière est située au lieudit "Petit Marais", soit à l'ouest de la ville, à une trentaine de mètres du pont de

l'autoroute A5 qui surplombe d'une hauteur d'environ 10 mètres les terrains

avoisinants. Elle est colloquée en zone d'activités, secteur 2, selon le plan

général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains adopté par le

Département des infrastructures le 17 juin 2003. D'une surface totale de 1'263

m2, ce bien-fonds est affecté aux besoins de l'entreprise de jardinier-paysagiste

de son propriétaire. Elle comporte un hangar et des couverts abritant du

matériel.

Elle est bordée au nord par la

parcelle n°3310, en zone horticole et maraîchère, où sont installées

d'importantes surfaces de serres, à l'ouest par la parcelle n°3315, à l'est par

la parcelle n°662, toutes deux non bâties, et au sud par la parcelle n°667, propriété

de Marcel Millet, où se trouvent une maison d'habitation, que celui-ci habite

avec son épouse Christiane, et un bâtiment contigu servant d'atelier et de

bureau.

B.

a) Le 5 novembre 2007, Swisscom Mobile SA

(ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire, également

signée par Laurent Jacot, pour installer sur la parcelle n°5243 un mât d'une hauteur

d'environ 25 mètres supportant trois antennes UMTS (Universal Mobile

Telecommunication System) émettant à des fréquences de 2110 à 2170 Mhz, avec

des puissances d'émission de 1800 W pour l'une et de 1900 W pour les deux

autres.

Swisscom a joint à sa demande une "fiche

de données spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL)", datée du 2 novembre 2007 (ci-après:

fiche de données spécifiques au site). Figurent dans cette dernière le calcul

du rayonnement non ionisant pour un lieu de séjour momentané, soit au pied du

mât, et pour 9 lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS).

b) L'enquête

publique a été ouverte du 11 décembre 2007 au 10 janvier 2008. Elle a suscité de

nombreuses oppositions, dont celle de Marcel et Christiane Millet et une

opposition collective signée également par les époux Millet. La motivation des

oppositions reposait principalement sur des aspects de santé publique.

c) La centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux

nécessaires le 5 mars 2008. La lecture de ce document permet de constater que le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le

projet, tout en fixant des conditions impératives à l'exécution de ce dernier,

notamment:

"Etant donné les résultats des évaluations

du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur

responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de

contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifiques. Les

résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la

commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et

certifié (…)"

Le SEVEN a également demandé que l'installation soit

intégrée à un système d'assurance qualité (ci-après: AQ) selon la circulaire du

16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV).

d) Par décision du 18 mars 2008, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la Municipalité) a levé

toutes les oppositions et délivré le permis de construire.

C.

Le 11 avril 2008, Christiane et Marcel Millet

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) et demandé à titre

principal l'annulation de la décision levant leur opposition, ainsi que l'annulation

du permis de construire délivré à Laurent Jacot, et à titre subsidiaire

l'annulation de la décision levant leur opposition et le renvoi du dossier à la

Municipalité pour mesures d'instruction complémentaire.

L'effet suspensif a été provisoirement

accordé au recours le 17 avril 2008 et confirmé le 16 juillet 2008.

Le 19 mai 2008, Swisscom a conclu

au rejet du recours.

Par lettre datée du même jour, le SEVEN

a indiqué que, sur la base des données en sa possession, il considérait que les

exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées.

Le 3 juin 2008, la Municipalité a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En date du 13 août 2008, les

recourants ont déposé une réplique.

Le 29 avril 2009, le tribunal a procédé

à une inspection locale, lors de laquelle il a constaté que la maison des

recourants se situe à une cinquantaine de mètres au sud du futur mât, dans une

zone d'activités où se trouvent aussi bien des maisons d'habitation que des

locaux industriels ou artisanaux, et que la façade nord de la partie

habitation, soit celle donnant sur le côté où sera placé le mât, est percée

d'une fenêtre. Le tribunal a également remarqué qu'entre la maison des

recourants et l'emplacement prévu pour la construction litigieuse se trouve

actuellement un pylône métallique d'une hauteur de 9 mètres au sommet duquel

est fixée, sur un axe rotatif lui permettant de s'orienter comme une girouette,

une enseigne d'environ 2 m 50 sur 1 m portant le nom et le logo de l'entreprise

de Laurent Jacot. Swisscom a précisé que ce pylône serait démonté et cette

enseigne replacée au sommet du futur mât. La Municipalité a fait savoir qu'elle

n'avait pas examiné la question de la légalité de cette enseigne sous l'angle

de la loi sur les procédés de réclame. Les recourants ont indiqué que, pour

eux, l'installation de ce panneau publicitaire sur l'antenne n'était pas le

problème principal.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est

venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (l'art. 75

let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une

règle analogue). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. De plus, le recourant doit

être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés (CDAP AC.2008.0305 du

5.

février 2009).

En leur qualité de voisins immédiats du

bien-fonds où la construction litigieuse doit être érigée, les recourants sont atteints

directement et dans une mesure plus grande que le reste de la collectivité par la

décision attaquée. Ils ont dès lors qualité pour recourir.

2.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but notamment de protéger

les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er

al. 1), notamment celles des rayons (art. 7).

Dans ses dispositions générales, la

LPE prévoit un concept d'action à deux niveaux pour la limitation des émissions

(art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les

art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) reprennent ce concept, en

prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art.

4.

ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE) et d'autre part une limitation complémentaire et

plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). A la

base du principe de prévention figure notamment l'idée qu'il faut éviter les

risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il

ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux

effets à long terme des nuisances sur l'environnement (arrêt TA AC.2005.0206 du

26.

février 2008; voir aussi consid. 6 ci-après).

a) Dans le

domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit

être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait

l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de

l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations

émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils"

(ch. 6 annexe 1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation"

(ch. 64 annexe 1 ORNI), à savoir "une limitation des émissions

concernant le rayonnement émis par une installation donnée" (art. 3

al. 6 ORNI). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation, compte

tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6,0 V/m (ch. 64 let. b annexe 1

ORNI). La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation

préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés

comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les

lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; ATF

1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 p. 228). Par lieux à

utilisation sensible, on entend principalement les locaux dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement (art. 3 al. 3 ORNI). Ainsi, les

installations ne doivent pas dépasser la valeur limite

de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode

d'exploitation déterminant (ch. 65 annexe 1), à savoir le mode d’exploitation

dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur

étant au maximum de sa puissance (ch. 63 annexe I). Enfin, par modification, on

entend l’augmentation de la puissance apparente rayonnée (ERP) maximale ou la

modification de la direction d’émission (ch. 62), la puissance apparente

rayonnée (ERP) étant la puissance transmise à une antenne, multipliée par le

gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au

dipôle de demi-onde (art. 3 al. 9 ORNI).

b) Par ailleurs, une limitation

complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3

LPE, être ordonnée s'il apparaît ou s'il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle en ces termes: "S'il

est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou

associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs

valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation

d'émissions complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites

d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de

l'installation (58 V/m pour le GSM 1800 et 61 V/m pour l'UMTS; art. 13 LPE,

art. 13 ORNI et ch. 11 annexe 2 ORNI; Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement

sans fil [WLL] - Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).

c) Dans un arrêt récent (ATF

1C_92/2008 du 16 décembre 2008), le Tribunal fédéral a rappelé que dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399), il avait examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs

limites fixées dans l'ORNI et considéré qu'elles étaient conformes à la LPE; il

avait toutefois précisé qu'il se réservait de réexaminer la jurisprudence - ce

qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères devraient

être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des

effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid.

4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur

la base notamment de rapports du service spécialisé de l'administration

fédérale, l'OFEV, que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une

nouvelle solution (cf. notamment arrêts non publiés 1A.60/2006 du 2 octobre

2006, consid. 2;1A.142/2006 du 4 décembre 2006, consid. 6 et les arrêts

cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24

octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a

considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation

de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la

légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des

valeurs préventives sensiblement plus faibles ont été arrêtées (0.6 V/m),

notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient

effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger Modell",

ou modèle de Salzburg - consid. 3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001).

d) Il découle de ce qui précède que

les valeurs fixées dans l'ORNI sont, en l'état, conformes aux exigences de la

LPE, notamment au principe de prévention (cf. également ATF 1A.142/2006 du 4

décembre 2006;1A.54/2006 du 10 octobre 2006;1A.60/2006 du 2 octobre 2006

consid. 2;1A.116/2005 du 31 mai 2006; CDAP AC. 2007.0081 du 16 juin 2008).

3.

a) En l'espèce, Swisscom a établi une fiche de

données spécifiques au site contenant notamment des informations relatives au

rayonnement émis par l'installation au lieu accessible où ce rayonnement est le

plus fort, soit au pied du mât, et pour 9 LUS où ce rayonnement est le plus

fort. Il a ainsi largement respecté les exigences des art. 10 et 11 ORNI,

l'art. 11 al.2 let. c ch.2 ORNI n'exigeant des mesures que pour trois LUS où le

rayonnement est le plus fort. Cette fiche a ensuite été vérifiée par le SEVEN

en sa qualité de service cantonal spécialisé en matière de protection de

l'environnement au sens de l'art. 42 LPE et 5 du règlement d'application de la

LPE (RVLPE; RSV 814.01.1;). La Municipalité s'est enfin prononcée sur la

conformité de l'installation à la législation sur la protection de

l'environnement en délivrant le permis de construire, ceci conformément au

principe selon lequel l'application de cette législation incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur (AC.2005.0164 du 20 décembre 2006). La

Municipalité n'avait ainsi pas à ordonner des mesures complémentaires, puisque

les mesures prescrites par l'ORNI ont été effectuées et contrôlées par le

SEVEN.

Comme il ressort de la fiche de

données spécifiques au site et du préavis favorable du SEVEN que les valeurs

limites en matière de rayonnement non ionisant fixées par l'ORNI sont

respectées au pied du mât et pour les neuf LUS contrôlés, dont la parcelle

n°662, la Municipalité n'avait aucun motif lié à la protection de la santé de

refuser de délivrer le permis de construire l'installation litigieuse.

b) Les recourants relèvent que,

d'après la fiche de données spécifiques au site, l'intensité de champ

électrique due à l'installation projetée sur la parcelle n° 662 sera de

5,97 v/m, soit à l'extrême limite du niveau supérieur de 6 v/m prescrit par

l'ORNI. Or, selon eux, la fiabilité des mesures contenues dans cette fiche ne

peut être garantie dans la mesure où "ce sont des

calculs théoriques et qu'en l'espèce, on se trouve à 0,03 v/m du niveau maximal

autorisé". Ils en déduisent que la Municipalité ne pouvait ainsi

partir du principe que ce projet respectait les valeurs prescrites par l'ORNI

sans procéder à des mesures complémentaires.

Si la valeur calculée pour la

parcelle no 662 se rapproche de la valeur limite, elle ne

l'atteint pas. Or, comme rappelé plus haut, le Tribunal fédéral estime que ces

valeurs limites sont conformes au principe de la prévention. Par conséquent,

tant qu'elles sont respectées, l'autorisation peut être délivrée. Le SEVEN a en outre précisé dans sa lettre du 19 mai 2008 que, comme le rayonnement calculé sur la parcelle n° 662 était

élevé, il était prévu de faire des mesures de contrôle supplémentaires, ces

dernières ne pouvant cependant être effectuées qu'après la mise en service de

l'antenne. Le SEVEN a d'ailleurs fixé comme conditions

impératives à la délivrance du permis de construire deux mesures de contrôle

visant à assurer que les valeurs limites ne seront pas dépassées. La première

des ces mesures qui consiste en un contrôle qui sera effectué après la mise en

service de l'installation, a été ordonnée conformément à l'art. 12 al. 3 let. a

ORNI.

Concernant la deuxième de ces

mesures, soit l'intégration de l’installation projetée au système AQ, on peut

préciser que ce système permet de renforcer le contrôle du respect des

puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son

exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux

puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques

installés, respectivement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le domaine

angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur

constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants

électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance

émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu

d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré,

permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être

corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié

périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs

concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ

dès le 1er janvier 2007. Ce système a été élaboré en vue de se

conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 1A.160/2004 du 10

mars 2005 ; AC.2006.0025 du 21 septembre 2006). Dans deux arrêts du 31 mai

2006.

(ATF 1A.120/2005 et 1A.116/2005 consid. 5.3), le Tribunal fédéral a

considéré que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un

contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation

d'une installation, moyennant toutefois que le permis de construire mentionne

comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer

dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à

l'enquête (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008), ce qui a été fait en l'espèce.

4.

Les recourants font valoir une violation de l'art.

86.

de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du

territoire (LATC; RSV 700.11) en relevant que, même si la densité du quartier

est plus faible qu'en centre ville, la construction d'une installation de

téléphonie mobile, haute de plus de 25 mètres, ne peut pas s'intégrer dans ce

quartier d'habitations.

a) L'art. 86 LATC, dont l'application

relève avant tout des circonstances locales, confère à la municipalité un large

pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 288; v. aussi

Droit fédéral et vaudois de la construction, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul

peut donc être censuré par la CDAP un abus de cette liberté d'appréciation

(art. 98 LPA-VD ; voir aussi GE.2002.0037 du 29 novembre 2004 et AC.1992.0101

du 7 avril 1993 rendus sous l'empire de l'art. 36 LJPA). L'étendue de la base

légale et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs

publics ne peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une

base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux

lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de

la protection (ATF 118 Ia 366 et les références citées). Il faut donc examiner

concrètement la situation au regard de l'ensemble des circonstances, en prenant

notamment en considération l'affectation de la zone, la proximité des

habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais également la

valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré d'urbanisation du secteur

touché. L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par références à des notions communément admises (Tribunal

administratif AC.2004.0094 du 26 octobre 2005 et les réf. citées).

b) L'inspection locale a permis au

tribunal de constater que l'installation litigieuse est prévue dans un

environnement déjà extrêmement marqué par la présence du pont de l'autoroute A5,

qui surplombe les champs avoisinants. Actuellement, si les recourants regardent

depuis leur maison en direction de l'emplacement prévu pour le futur mât, ils

voient un pylône d'une hauteur d'environ 9 mètres et, derrière ce dernier, une grande

étendue de serres, traversée par une ligne à haute tension. Dans un tel

environnement, le futur mât, même s'il aura une hauteur représentant plus du

double de celle du pylône actuel, ne détériorera pas le paysage. La Municipalité

n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que

le projet pouvait être admis sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.

c) On relèvera au surplus que, dans

la zone à bâtir, il incombe à l'opérateur seul de choisir l'emplacement adéquat

de l'installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et références

publié in DEP 2005 p. 740). Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner si la

constructrice aurait dû choisir un autre emplacement sur la parcelle. Il s'agit

tout au plus d'une question d'opportunité qui, s'agissant d'une procédure de

permis de construire, échappe à la compétence du tribunal de céans (cf. art. 38

LPA-VD).

5.

Les recourants prétendent que la construction d'une

antenne de téléphonie mobile irait à l'encontre de l'affectation actuelle de la

parcelle.

La parcelle se situe dans la zone

d'activités, secteur 2, soit dans une zone à bâtir. Le règlement sur le plan

d'affectation ne contient aucune limitation concernant les constructions

d'installation de téléphonie mobile dans la zone où se situe la parcelle.

A l'instar de l'autorité intimée, il

faut relever que, selon la jurisprudence, les antennes de

téléphonie mobile pour être conformes à la zone à bâtir doivent avoir un

rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées (cf. notamment

ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007). Cette condition est remplie en l'espèce car

les antennes desserviront les alentours, en particulier la partie du tronçon de

l'autoroute A5 passant en surplomb. L'insuffisance ou l'inexistence de la

couverture dans le secteur concerné n'est d'ailleurs pas contestée par les recourants.

6.

Les recourants estiment enfin que la construction

litigieuse va entraîner une moins-value importante de leur propriété, notamment

du fait d'une part de la nature de la construction et d'autre part de la perte

de vue qu'elle va entraîner, sans indemnisation en contrepartie.

Concernant le droit à la vue, il faut

rappeler que ce dernier n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la

hauteur des constructions (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1). L'installation

litigieuse n'étant pas un bâtiment, elle échappe à ces dispositions (CDAP AC.

2007.0256

du 24 décembre 2008 et arrêts cités) et n'est donc pas soumise à

l'art. 57 al. 1 RPGA qui fixe la hauteur des constructions à 12 mètres.

Le droit public ne protège pas non

plus les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs

fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations

conformes à la réglementation.

7.

Concernant l'enseigne qui doit être placée au

sommet de la construction litigieuse, elle est bien soumise à la loi sur les

procédés de réclame du 6 décembre 1988 (art. 10 al. 3 LPR; RSV 943.11). Il

appartient dès lors à la Municipalité d'autoriser cette dernière (art. 6 et 23 LPR).

Or, selon les éléments figurant au dossier, l'autorité intimée n'a pas délivré

d'autorisation. Le présent recours ne porte cependant pas sur cette question.

Les recourants ont d'ailleurs déclaré lors de l'inspection locale qu'il ne

s'agissait pas du problème principal. Le tribunal n'a dès lors pas de raison

d'examiner plus avant cette question.

8.

Les frais doivent être mis à la charge des

recourants qui succombent. La municipalité et Swisscom ayant toutes deux

consulté un avocat, elles ont chacune droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II. La décision de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 mars 2008 est confirmée.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Christiane et Marcel Millet, solidairement.

IV. Christiane et

Marcel Millet verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à Swisscom SA à titre de dépens

V. Christiane et

Marcel Millet verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens

Lausanne, le 2 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.