AC.2008.0081
CDAP - AC.2008.0081 - 2009-06-02 - MILLET/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'environnement et de l'énergie, JACOT, SWISSCOM MOBILE SA
2 juin 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MILLET/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'environnement et de l'énergie, JACOT, SWISSCOM MOBILE SA
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
ATTEINTE À LA SANTÉ
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
ESTHÉTIQUE
AFFECTATION
ZONE À BÂTIR
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
MOINS-VALUE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LATC-86
LPE-11-2
LPE-11-3
ORNI-annexe-1
ORNI-4-1
ORNI-5-1
Résumé contenant:
Les valeurs limites fixées par l'ORNI sont conformes au principe de prévention et aux exigences de la LPE. La contruction d'une installation de téléphonie mobile dont l'intensité du champ électrique sera pour un LUS juste en dessous de la valeur limite peut être autorisée, ce d'autant plus que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la mise ne place de mesures de contrôle. Projet également conforme de l'affectation de la zone à bâtir, les antennes étant destinées à desservir les alentours. Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner les constructions conformes à la règlementation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et M. François Despland, assesseur ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
.
Christiane et
Marcel MILLET, à Yverdon-les-Bains, représentés
par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
SWISSCOM MOBILE SA,
à Fribourg, représentée par Me Amédée KASSER, avocat
à Lausanne,
Propriétaire
Laurent JACOT, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Recours Christiane et Marcel MILLET
c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 mars 2008 (construction d'une installation de télécommunication au lieudit
"Petit Marais").
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laurent Jacot est propriétaire de la parcelle n°
5243 du cadastre d'Yverdon-les-Bains. Cette dernière est située au lieudit "Petit Marais", soit à l'ouest de la ville, à une trentaine de mètres du pont de
l'autoroute A5 qui surplombe d'une hauteur d'environ 10 mètres les terrains
avoisinants. Elle est colloquée en zone d'activités, secteur 2, selon le plan
général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains adopté par le
Département des infrastructures le 17 juin 2003. D'une surface totale de 1'263
m2, ce bien-fonds est affecté aux besoins de l'entreprise de jardinier-paysagiste
de son propriétaire. Elle comporte un hangar et des couverts abritant du
matériel.
Elle est bordée au nord par la
parcelle n°3310, en zone horticole et maraîchère, où sont installées
d'importantes surfaces de serres, à l'ouest par la parcelle n°3315, à l'est par
la parcelle n°662, toutes deux non bâties, et au sud par la parcelle n°667, propriété
de Marcel Millet, où se trouvent une maison d'habitation, que celui-ci habite
avec son épouse Christiane, et un bâtiment contigu servant d'atelier et de
bureau.
B.
a) Le 5 novembre 2007, Swisscom Mobile SA
(ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire, également
signée par Laurent Jacot, pour installer sur la parcelle n°5243 un mât d'une hauteur
d'environ 25 mètres supportant trois antennes UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) émettant à des fréquences de 2110 à 2170 Mhz, avec
des puissances d'émission de 1800 W pour l'une et de 1900 W pour les deux
autres.
Swisscom a joint à sa demande une "fiche
de données spécifiques au site concernant les stations de base pour téléphonie
mobile et raccordements sans fil (WLL)", datée du 2 novembre 2007 (ci-après:
fiche de données spécifiques au site). Figurent dans cette dernière le calcul
du rayonnement non ionisant pour un lieu de séjour momentané, soit au pied du
mât, et pour 9 lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS).
b) L'enquête
publique a été ouverte du 11 décembre 2007 au 10 janvier 2008. Elle a suscité de
nombreuses oppositions, dont celle de Marcel et Christiane Millet et une
opposition collective signée également par les époux Millet. La motivation des
oppositions reposait principalement sur des aspects de santé publique.
c) La centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux
nécessaires le 5 mars 2008. La lecture de ce document permet de constater que le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le
projet, tout en fixant des conditions impératives à l'exécution de ce dernier,
notamment:
"Etant donné les résultats des évaluations
du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur
responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de
contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifiques. Les
résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la
commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et
certifié (…)"
Le SEVEN a également demandé que l'installation soit
intégrée à un système d'assurance qualité (ci-après: AQ) selon la circulaire du
16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV).
d) Par décision du 18 mars 2008, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la Municipalité) a levé
toutes les oppositions et délivré le permis de construire.
C.
Le 11 avril 2008, Christiane et Marcel Millet
(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) et demandé à titre
principal l'annulation de la décision levant leur opposition, ainsi que l'annulation
du permis de construire délivré à Laurent Jacot, et à titre subsidiaire
l'annulation de la décision levant leur opposition et le renvoi du dossier à la
Municipalité pour mesures d'instruction complémentaire.
L'effet suspensif a été provisoirement
accordé au recours le 17 avril 2008 et confirmé le 16 juillet 2008.
Le 19 mai 2008, Swisscom a conclu
au rejet du recours.
Par lettre datée du même jour, le SEVEN
a indiqué que, sur la base des données en sa possession, il considérait que les
exigences de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées.
Le 3 juin 2008, la Municipalité a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En date du 13 août 2008, les
recourants ont déposé une réplique.
Le 29 avril 2009, le tribunal a procédé
à une inspection locale, lors de laquelle il a constaté que la maison des
recourants se situe à une cinquantaine de mètres au sud du futur mât, dans une
zone d'activités où se trouvent aussi bien des maisons d'habitation que des
locaux industriels ou artisanaux, et que la façade nord de la partie
habitation, soit celle donnant sur le côté où sera placé le mât, est percée
d'une fenêtre. Le tribunal a également remarqué qu'entre la maison des
recourants et l'emplacement prévu pour la construction litigieuse se trouve
actuellement un pylône métallique d'une hauteur de 9 mètres au sommet duquel
est fixée, sur un axe rotatif lui permettant de s'orienter comme une girouette,
une enseigne d'environ 2 m 50 sur 1 m portant le nom et le logo de l'entreprise
de Laurent Jacot. Swisscom a précisé que ce pylône serait démonté et cette
enseigne replacée au sommet du futur mât. La Municipalité a fait savoir qu'elle
n'avait pas examiné la question de la légalité de cette enseigne sous l'angle
de la loi sur les procédés de réclame. Les recourants ont indiqué que, pour
eux, l'installation de ce panneau publicitaire sur l'antenne n'était pas le
problème principal.
Le tribunal a délibéré à huis clos
et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est
venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (l'art. 75
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une
règle analogue). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. De plus, le recourant doit
être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés (CDAP AC.2008.0305 du
5.
février 2009).
En leur qualité de voisins immédiats du
bien-fonds où la construction litigieuse doit être érigée, les recourants sont atteints
directement et dans une mesure plus grande que le reste de la collectivité par la
décision attaquée. Ils ont dès lors qualité pour recourir.
2.
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but notamment de protéger
les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er
al. 1), notamment celles des rayons (art. 7).
Dans ses dispositions générales, la
LPE prévoit un concept d'action à deux niveaux pour la limitation des émissions
(art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les
art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) reprennent ce concept, en
prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art.
4.
ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE) et d'autre part une limitation complémentaire et
plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). A la
base du principe de prévention figure notamment l'idée qu'il faut éviter les
risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il
ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux
effets à long terme des nuisances sur l'environnement (arrêt TA AC.2005.0206 du
26.
février 2008; voir aussi consid. 6 ci-après).
a) Dans le
domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit
être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait
l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de
l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations
émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils"
(ch. 6 annexe 1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation"
(ch. 64 annexe 1 ORNI), à savoir "une limitation des émissions
concernant le rayonnement émis par une installation donnée" (art. 3
al. 6 ORNI). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation, compte
tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6,0 V/m (ch. 64 let. b annexe 1
ORNI). La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation
préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés
comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les
lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; ATF
1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 p. 228). Par lieux à
utilisation sensible, on entend principalement les locaux dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement (art. 3 al. 3 ORNI). Ainsi, les
installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode
d'exploitation déterminant (ch. 65 annexe 1), à savoir le mode d’exploitation
dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur
étant au maximum de sa puissance (ch. 63 annexe I). Enfin, par modification, on
entend l’augmentation de la puissance apparente rayonnée (ERP) maximale ou la
modification de la direction d’émission (ch. 62), la puissance apparente
rayonnée (ERP) étant la puissance transmise à une antenne, multipliée par le
gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au
dipôle de demi-onde (art. 3 al. 9 ORNI).
b) Par ailleurs, une limitation
complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3
LPE, être ordonnée s'il apparaît ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles
ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle en ces termes: "S'il
est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou
associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs
valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation
d'émissions complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites
d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de
l'installation (58 V/m pour le GSM 1800 et 61 V/m pour l'UMTS; art. 13 LPE,
art. 13 ORNI et ch. 11 annexe 2 ORNI; Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement
sans fil [WLL] - Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).
c) Dans un arrêt récent (ATF
1C_92/2008 du 16 décembre 2008), le Tribunal fédéral a rappelé que dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399), il avait examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs
limites fixées dans l'ORNI et considéré qu'elles étaient conformes à la LPE; il
avait toutefois précisé qu'il se réservait de réexaminer la jurisprudence - ce
qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères devraient
être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des
effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid.
4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur
la base notamment de rapports du service spécialisé de l'administration
fédérale, l'OFEV, que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une
nouvelle solution (cf. notamment arrêts non publiés 1A.60/2006 du 2 octobre
2006, consid. 2;1A.142/2006 du 4 décembre 2006, consid. 6 et les arrêts
cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24
octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation
de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la
légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des
valeurs préventives sensiblement plus faibles ont été arrêtées (0.6 V/m),
notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient
effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger Modell",
ou modèle de Salzburg - consid. 3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001).
d) Il découle de ce qui précède que
les valeurs fixées dans l'ORNI sont, en l'état, conformes aux exigences de la
LPE, notamment au principe de prévention (cf. également ATF 1A.142/2006 du 4
décembre 2006;1A.54/2006 du 10 octobre 2006;1A.60/2006 du 2 octobre 2006
consid. 2;1A.116/2005 du 31 mai 2006; CDAP AC. 2007.0081 du 16 juin 2008).
3.
a) En l'espèce, Swisscom a établi une fiche de
données spécifiques au site contenant notamment des informations relatives au
rayonnement émis par l'installation au lieu accessible où ce rayonnement est le
plus fort, soit au pied du mât, et pour 9 LUS où ce rayonnement est le plus
fort. Il a ainsi largement respecté les exigences des art. 10 et 11 ORNI,
l'art. 11 al.2 let. c ch.2 ORNI n'exigeant des mesures que pour trois LUS où le
rayonnement est le plus fort. Cette fiche a ensuite été vérifiée par le SEVEN
en sa qualité de service cantonal spécialisé en matière de protection de
l'environnement au sens de l'art. 42 LPE et 5 du règlement d'application de la
LPE (RVLPE; RSV 814.01.1;). La Municipalité s'est enfin prononcée sur la
conformité de l'installation à la législation sur la protection de
l'environnement en délivrant le permis de construire, ceci conformément au
principe selon lequel l'application de cette législation incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur (AC.2005.0164 du 20 décembre 2006). La
Municipalité n'avait ainsi pas à ordonner des mesures complémentaires, puisque
les mesures prescrites par l'ORNI ont été effectuées et contrôlées par le
SEVEN.
Comme il ressort de la fiche de
données spécifiques au site et du préavis favorable du SEVEN que les valeurs
limites en matière de rayonnement non ionisant fixées par l'ORNI sont
respectées au pied du mât et pour les neuf LUS contrôlés, dont la parcelle
n°662, la Municipalité n'avait aucun motif lié à la protection de la santé de
refuser de délivrer le permis de construire l'installation litigieuse.
b) Les recourants relèvent que,
d'après la fiche de données spécifiques au site, l'intensité de champ
électrique due à l'installation projetée sur la parcelle n° 662 sera de
5,97 v/m, soit à l'extrême limite du niveau supérieur de 6 v/m prescrit par
l'ORNI. Or, selon eux, la fiabilité des mesures contenues dans cette fiche ne
peut être garantie dans la mesure où "ce sont des
calculs théoriques et qu'en l'espèce, on se trouve à 0,03 v/m du niveau maximal
autorisé". Ils en déduisent que la Municipalité ne pouvait ainsi
partir du principe que ce projet respectait les valeurs prescrites par l'ORNI
sans procéder à des mesures complémentaires.
Si la valeur calculée pour la
parcelle no 662 se rapproche de la valeur limite, elle ne
l'atteint pas. Or, comme rappelé plus haut, le Tribunal fédéral estime que ces
valeurs limites sont conformes au principe de la prévention. Par conséquent,
tant qu'elles sont respectées, l'autorisation peut être délivrée. Le SEVEN a en outre précisé dans sa lettre du 19 mai 2008 que, comme le rayonnement calculé sur la parcelle n° 662 était
élevé, il était prévu de faire des mesures de contrôle supplémentaires, ces
dernières ne pouvant cependant être effectuées qu'après la mise en service de
l'antenne. Le SEVEN a d'ailleurs fixé comme conditions
impératives à la délivrance du permis de construire deux mesures de contrôle
visant à assurer que les valeurs limites ne seront pas dépassées. La première
des ces mesures qui consiste en un contrôle qui sera effectué après la mise en
service de l'installation, a été ordonnée conformément à l'art. 12 al. 3 let. a
ORNI.
Concernant la deuxième de ces
mesures, soit l'intégration de l’installation projetée au système AQ, on peut
préciser que ce système permet de renforcer le contrôle du respect des
puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son
exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux
puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques
installés, respectivement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le domaine
angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur
constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants
électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance
émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu
d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré,
permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être
corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié
périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs
concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ
dès le 1er janvier 2007. Ce système a été élaboré en vue de se
conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 1A.160/2004 du 10
mars 2005 ; AC.2006.0025 du 21 septembre 2006). Dans deux arrêts du 31 mai
2006.
(ATF 1A.120/2005 et 1A.116/2005 consid. 5.3), le Tribunal fédéral a
considéré que, pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un
contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation
d'une installation, moyennant toutefois que le permis de construire mentionne
comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer
dans son système AQ les données opérationnelles de l'installation mise à
l'enquête (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008), ce qui a été fait en l'espèce.
4.
Les recourants font valoir une violation de l'art.
86.
de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du
territoire (LATC; RSV 700.11) en relevant que, même si la densité du quartier
est plus faible qu'en centre ville, la construction d'une installation de
téléphonie mobile, haute de plus de 25 mètres, ne peut pas s'intégrer dans ce
quartier d'habitations.
a) L'art. 86 LATC, dont l'application
relève avant tout des circonstances locales, confère à la municipalité un large
pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 288; v. aussi
Droit fédéral et vaudois de la construction, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul
peut donc être censuré par la CDAP un abus de cette liberté d'appréciation
(art. 98 LPA-VD ; voir aussi GE.2002.0037 du 29 novembre 2004 et AC.1992.0101
du 7 avril 1993 rendus sous l'empire de l'art. 36 LJPA). L'étendue de la base
légale et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs
publics ne peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une
base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux
lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la
proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de
la protection (ATF 118 Ia 366 et les références citées). Il faut donc examiner
concrètement la situation au regard de l'ensemble des circonstances, en prenant
notamment en considération l'affectation de la zone, la proximité des
habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais également la
valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré d'urbanisation du secteur
touché. L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par références à des notions communément admises (Tribunal
administratif AC.2004.0094 du 26 octobre 2005 et les réf. citées).
b) L'inspection locale a permis au
tribunal de constater que l'installation litigieuse est prévue dans un
environnement déjà extrêmement marqué par la présence du pont de l'autoroute A5,
qui surplombe les champs avoisinants. Actuellement, si les recourants regardent
depuis leur maison en direction de l'emplacement prévu pour le futur mât, ils
voient un pylône d'une hauteur d'environ 9 mètres et, derrière ce dernier, une grande
étendue de serres, traversée par une ligne à haute tension. Dans un tel
environnement, le futur mât, même s'il aura une hauteur représentant plus du
double de celle du pylône actuel, ne détériorera pas le paysage. La Municipalité
n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
le projet pouvait être admis sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.
c) On relèvera au surplus que, dans
la zone à bâtir, il incombe à l'opérateur seul de choisir l'emplacement adéquat
de l'installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et références
publié in DEP 2005 p. 740). Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner si la
constructrice aurait dû choisir un autre emplacement sur la parcelle. Il s'agit
tout au plus d'une question d'opportunité qui, s'agissant d'une procédure de
permis de construire, échappe à la compétence du tribunal de céans (cf. art. 38
LPA-VD).
5.
Les recourants prétendent que la construction d'une
antenne de téléphonie mobile irait à l'encontre de l'affectation actuelle de la
parcelle.
La parcelle se situe dans la zone
d'activités, secteur 2, soit dans une zone à bâtir. Le règlement sur le plan
d'affectation ne contient aucune limitation concernant les constructions
d'installation de téléphonie mobile dans la zone où se situe la parcelle.
A l'instar de l'autorité intimée, il
faut relever que, selon la jurisprudence, les antennes de
téléphonie mobile pour être conformes à la zone à bâtir doivent avoir un
rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées (cf. notamment
ATF 1P.68/2007 du 17 août 2007). Cette condition est remplie en l'espèce car
les antennes desserviront les alentours, en particulier la partie du tronçon de
l'autoroute A5 passant en surplomb. L'insuffisance ou l'inexistence de la
couverture dans le secteur concerné n'est d'ailleurs pas contestée par les recourants.
6.
Les recourants estiment enfin que la construction
litigieuse va entraîner une moins-value importante de leur propriété, notamment
du fait d'une part de la nature de la construction et d'autre part de la perte
de vue qu'elle va entraîner, sans indemnisation en contrepartie.
Concernant le droit à la vue, il faut
rappeler que ce dernier n'est pas protégé en droit public, si ce n'est
indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la
hauteur des constructions (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1). L'installation
litigieuse n'étant pas un bâtiment, elle échappe à ces dispositions (CDAP AC.
2007.0256
du 24 décembre 2008 et arrêts cités) et n'est donc pas soumise à
l'art. 57 al. 1 RPGA qui fixe la hauteur des constructions à 12 mètres.
Le droit public ne protège pas non
plus les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs
fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations
conformes à la réglementation.
7.
Concernant l'enseigne qui doit être placée au
sommet de la construction litigieuse, elle est bien soumise à la loi sur les
procédés de réclame du 6 décembre 1988 (art. 10 al. 3 LPR; RSV 943.11). Il
appartient dès lors à la Municipalité d'autoriser cette dernière (art. 6 et 23 LPR).
Or, selon les éléments figurant au dossier, l'autorité intimée n'a pas délivré
d'autorisation. Le présent recours ne porte cependant pas sur cette question.
Les recourants ont d'ailleurs déclaré lors de l'inspection locale qu'il ne
s'agissait pas du problème principal. Le tribunal n'a dès lors pas de raison
d'examiner plus avant cette question.
8.
Les frais doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent. La municipalité et Swisscom ayant toutes deux
consulté un avocat, elles ont chacune droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 13 mars 2008 est confirmée.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Christiane et Marcel Millet, solidairement.
IV. Christiane et
Marcel Millet verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à Swisscom SA à titre de dépens
V. Christiane et
Marcel Millet verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens
Lausanne, le 2 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.