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Décision

AC.2008.0083

CDAP - AC.2008.0083 - 2008-06-23 - WWF SUISSE, WWF Vaud/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, CONSEIL COMMUNAL DE BASSINS, Service du développement territor

23 juin 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt 1C_135/2007 du 1er avril 2008, le

Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AC.2006.0123 rendu le 20 avril 2007 par le

Tribunal administratif.

L'objet du litige était l'adoption, le 24 janvier

2006, par le Conseil communal de Bassins et l'approbation préalable, le 12 mai

2006, par le Département des infrastructures, d'un plan routier prévoyant la

construction, au lieudit "Grand Chaney", d'un chemin d'accès reliant

le chemin du Sétif à la parcelle communale n°496 dont une partie est colloquée

en zone de villa par le plan d'extension communal de 1979. Ce chemin d'accès

traversant un cordon boisé, l'autorité cantonale (DSE-SFFN) avait autorisé le 2

mai 2006 le défrichement de 70 m² en exigeant un reboisement compensatoire.

Les recourants WWF contestaient la justification du

projet routier litigieux et des autorisations délivrées en faisant valoir que

la zone destinée à être desservie par le chemin projeté ne serait pas affectée

à la construction de manière conforme au droit fédéral.

Constatant à l'issue de l'échange d'écritures que le

dossier ne renseignait pas suffisamment sur la nature des modifications dont le

plan d'affectation communal avait fait l'objet depuis de son adoption initiale

en 1979, le tribunal a invité le Service de l'aménagement du territoire à

fournir les dossiers, y compris les rapports OAT, relatifs aux modifications successives

du plan d'affectation communal. Le 13 octobre 2006, le Service de l'aménagement

du territoire a refusé de donner suite à cette réquisition, faute de forces

disponibles, se contentant de fournir une copie du plan d'extension communal de

1979. Il s'était déjà déterminé le 4 septembre 2006 en exposant que, même

adopté avant 1980, le plan d'affectation communal avait été modifié à plusieurs

reprises avec l'approbation des autorités cantonales.

Sollicitée à son tour, la commune a produit divers

documents, puis le Service de l'aménagement du territoire a été invité à verser

au dossier l'aperçu de l'état de l'équipement. Le dossier a été transmis en

consultation au conseil des recourants puis le tribunal a informé les parties

que la cause paraissait en état d'être jugée sur la base du dossier et qu'elle

serait soumise à une section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement,

soit de compléter l'instruction.

B.

Statuant par arrêt AC.2006.0123 du 20 avril 2007, le

tribunal a analysé la documentation figurant au dossier et il a constaté que

depuis l'adoption du plan communal de 1979, divers secteurs aux alentours de la

zone villa litigieuse avaient été progressivement ouverts à la construction. Il

a considéré que l'ensemble de ces mesures de planification, conformes au droit

fédéral en vigueur depuis 1980, montraient que la zone à bâtir avait été

adaptée aux exigences du droit fédéral.

C.

Dans l'arrêt 1C_135/2007 du 1er avril 2008, le

Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt public à un équipement suffisant et

adéquat d'une parcelle à bâtir peut justifier un défrichement, mais que le plan

d'affectation classant la parcelle en zone constructible doit avoir été

approuvé à l'issue d'une procédure régulière et être conforme au droit fédéral.

Il a jugé que l'autorité cantonale d'approbation aurait dû, lors des

modifications postérieures du plan, examiner la conformité (à l'art. 15 LAT) du

classement en zone à bâtir dans le cadre d'un examen d'ensemble du plan. Le

Service de l'aménagement du territoire n'ayant pas fourni les documents

nécessaires pour vérifier que cet examen avait eu lieu, le Tribunal fédéral a admis

le recours du WWF et renvoyé la cause au Tribunal administratif (aujourd'hui

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

D.

A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge

instructeur a interpellé les parties sur la question de savoir si la cause ne

devait pas être renvoyée en première instance pour que la conformité de la

planification au droit fédéral soit examinée au préalable par le Service du

développement territorial (anciennement Service de l'aménagement du territoire)

dans une prise de position dûment documentée, avant que les autorités

cantonales de première instance ne prennent une nouvelle décision sur

l'approbation du plan routier et l'autorisation de défrichement requise. Le

juge instructeur exposait que cela impliquerait que le tribunal annule les

décisions cantonales de 2006 actuellement litigieuses et renvoie le dossier aux

autorités intimées.

Se déterminant le 26 mai 2008, le Service du

développement territorial a conclu en substance au renvoi de la cause aux

autorités intimées. Interpellé sur la révision du plan général d'affectation

évoquée dans un des documents figurant au dossier, il a précisé que cette

révision n'avait fait l'objet d'aucune démarche de la municipalité auprès de

lui.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

le Service des routes et les recourants ont également conclu au renvoi de la

cause aux autorités intimées.

Par lettre du 29 mai 2008, le conseil de la commune

a demandé une prolongation substantielle de délai en exposant qu'une

concertation avec l'urbaniste conseil de la commune devait avoir lieu lors

d'une séance agendée en juin.

E.

Les parties ont été informées que le dossier serait soumis

à une section du tribunal qui déciderait soit de rendre un arrêt, soit de

compléter l'instruction. Le tribunal a délibéré par voie de circulation dans la

composition annoncée préalablement aux parties.

Considérants

1.

Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er

avril 2008 qu'il manque au dossier les éléments permettant de retenir que la

zone de villa litigieuse est une zone constructible conforme au droit fédéral.

Le Tribunal cantonal devrait se prononcer à nouveau sur ce point après s'être

fait remettre les pièces pertinentes à cet égard par le Département des infrastructures

ou toute autre autorité compétente (consid. 2.5). Selon le Tribunal fédéral, les

documents figurant au dossier ne permettent pas de conclure avec la certitude

voulue qu'à l'occasion de l'approbation des différents plans partiels

d'affectation, l'autorité cantonale aurait procédé à un examen d'ensemble de la

conformité au droit fédéral du plan d'extension communal et, en particulier, de

la zone de villa du secteur du "Grand Chaney". Le fait que la zone de

villa litigieuse soit l'une des dernières parcelles à bâtir dans le secteur

voire même sur le territoire communal ne permet pas encore de retenir que la

surface en cause devrait nécessairement être classée en zone à bâtir dans le

plan d'affectation que la Commune de Bassins devra adopter (consid. 2.3).

Ainsi, en l'état, le dossier, même après les mesures

d'instruction ordonnées par le Tribunal administratif dans la cause

AC.2006.0123, ne contient pas les documents nécessaires pour trancher la

question litigieuse. En particulier, la commune intimée ne dispose pas non plus

de la documentation nécessaire, puisqu'elle déclare avoir besoin de consulter

son urbaniste-conseil avant de se déterminer sur la suite de la procédure. On

se trouve ainsi dans la situation où les décisions attaquées, en particulier

l'autorisation de défrichement du 2 mai 2006 et l'approbation préalable du plan

par le Département des infrastructures en date du 12 mai 2006, sont dépourvues

de la motivation nécessaire alors que la conformité au droit fédéral du plan

d'affectation de 1979 était précisément mise en doute par les recourants.

Le tribunal a déjà jugé à maintes reprises qu'il ne

lui appartient pas de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la

motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (PS.2007.0223 du 5

juin 2008; PS 2007.0094 du 12 juin 2008; AC.2007.0051 du 3 mai 2007;

GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225

du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre

2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003;

AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Il y a d'ailleurs

lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions

administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une

procédure d'opposition ou de réclamation préalable.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de poursuivre

l'instruction pour tenter d'obtenir des autorités intimées les documents qui

permettraient de formuler la motivation des décisions attaquées. Il y a lieu au

contraire de renvoyer le dossier aux autorités intimées pour nouvelle décision.

2.

Dans leur recours du 9 juin 2006, les recourants concluent

à l'annulation de trois décisions. Il y a lieu en effet d'annuler l'autorisation

de défrichement du 2 mai 2006 ainsi que la décision d'approbation préalable

rendue par le Département des infrastructures du 12 mai 2006. Il y a lieu d'en faire

de même pour la décision du Conseil communal adoptant le projet routier

litigieux car même si cette décision ne sortit aucun effet en l'absence de

l'autorisation cantonale, l'incertitude qui règne sur la conformité de la

planification actuelle au droit fédéral affecte aussi la validité de la

décision communale. Le conseil communal ne pourra se prononcer à nouveau que dans

deux hypothèses entre lesquelles le présent arrêt n'a pas à trancher. L'une

serait que le plan d'affectation de 1979 soit reconnu conforme au droit fédéral

au terme d'une analyse complète. L'autre consisterait en une révision générale

du plan d'affectation communal.

3.

Le recours étant ainsi admis, les frais restent à la

charge de l'Etat. Ce dernier, par son Département des infrastructures, partagera

avec la commune les dépens auxquels ont droit les recourants qui ont consulté

un mandataire rémunéré.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

L'autorisation de défricher délivrée par le Service des

forêts, de la faune et de la nature le 2 mai 2006 est annulée.

III.

La décision du Département des infrastructures du 12 mai

2006.

approuvant préalablement le projet de construction du chemin d'accès à la

parcelle n°496 depuis le chemin du Sétif au lieudit "Grand Chaney"

est annulée.

IV.

La décision du Conseil communal de Bassins du 24 janvier

2006.

est annulée.

V.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée aux

recourants WWF à la charge du Département des infrastructures.

VI.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée aux

recourants WWF à la charge de la commune de Bassins.

VII.

Les frais restent à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.