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Décision

AC.2008.0084

CDAP - AC.2008.0084 - 2008-11-27 - EL ABSHIHY/Municipalité de Coppet

27 novembre 2008Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

El Sayed et Claudia El Abshihy sont

propriétaires de la parcelle n° 1338 du cadastre de la Commune de Coppet,

au lieu-dit "Aux vues-En

Bochattet-Les Bernode". Cette

parcelle, d’une surface de 1'224 m2, est régie par le plan partiel

d’affectation "Aux vues –

En Bochattet – Les Bernodes", approuvé par le département des insitutions et des relations

extérieures le 3 juillet 2006 (ci-après : le PPA). Au sens de

l’art. 2.2 du règlement relatif au PPA, la zone villas, dans laquelle se

trouve la parcelle n° 1338, est régie par les dispositions du Règlement

général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de

Coppet du 17 décembre 2001 (ci-après: RC).

B.

Au début du mois de janvier 2007, El Sayed et

Claudia El Abshihy ont signé un contrat d’entreprise totale avec la société

Home + Foyer SA, à Châtel-St-Denis, qui s’est engagée, pour un prix forfaitaire

de 659'000 fr., à exécuter tous les travaux de construction et d’équipements,

les prestations d’architecte étant confiées à Bernard von Gunten.

C.

El Sayed et Claudia El Abshihy ont mis à

l’enquête du 1er juin au 1er juillet 2007 un projet de

construction d’une villa avec un couvert à voiture et une place de

stationnement extérieure. La villa projetée, d’une emprise au sol d’environ 140

m2, comprenait quatre niveaux, soit deux niveaux sous la corniche,

un étage de combles et un sous-sol enterré renfermant, outre un local technique

et deux caves, un espace réservé aux chiens et un local d’archives.

L’enquête publique n’a pas suscité

d’oppositions.

D.

Le 24 juillet 2007, El Sayed et Claudia El

Abshihy ont obtenu de la Municipalité de Coppet (ci-après : la

municipalité) le permis de construire ainsi que six cartes de contrôle qui

devaient être retournées en temps opportun au service communal intéressé.

E.

Selon les indications d’El Sayed et Claudia El

Abshihy, les travaux et le gros œuvre ont commencé dès la mi-octobre 2007. Le

radier a été achevé le 14 novembre 2007 et la dalle du rez-de-chaussée le 28

novembre 2007. La dalle du 1er étage a été exécutée le 14 décembre

2007 et la toiture installée entre le 11 et 25 février 2008.

F.

En février 2008, suite à une plainte d’un voisin,

la municipalité a fait procéder à des vérifications qui ont révélé que le

bâtiment ne respectait ni la hauteur à la corniche ni celle au faîte prévues

par l’art. 5.1 RC.

G.

Par lettre du 4 mars 2008, la municipalité a

ordonné l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à ce qu’une décision formelle soit

prise. Les parties se sont réunies à deux reprises dans les locaux de la

municipalité et sur le chantier, respectivement les 6 et 10 mars 2008.

H.

Par décision du 19 mars 2008, la municipalité a

ordonné aux constructeurs d’abaisser le faîte du bâtiment à la cote 396.50 en

réduisant la hauteur de l’embouchature de 63 cm et a confirmé la suspension de

tous les travaux dans l’intervalle.

I.

El Sayed et Claudia El Abshihy (ci-après: les

recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 14 avril 2008 en

concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

Ils se prévalent de leur bonne foi et estiment que la décision entreprise viole

les principes de la confiance (vu la réaction tardive de l’autorité) et de la

proportionnalité. Ils relèvent également que la construction ne cause pas de

nuisances au voisinage et que l’autorité a, par le passé, toléré des

constructions dépassant les hauteurs maximales.

J.

Le 23 avril 2008, le juge instructeur a accordé à

titre pré-provisoire l'effet suspensif au recours, précisant qu’il impliquait

ce qui suit:

"a) d'une part, l'ordre d'abaissement du faîte de la toiture à la

cote 396.50 dans un délai au 30 avril 2008 est suspendu;

b) d'autre part,

les recourants sont autorisés à poursuivre les travaux concernant le sous-sol,

le rez-de-chaussée et le 1er étage de la villa".

K.

Les recourants ont procédé en temps utile à

l'avance de frais sollicitée.

L.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse en date du 7 mai 2008. Elle conclut à ce que le recours soit

rejeté et la décision attaquée confirmée. Elle relève en substance que les

maîtres de l’ouvrage répondent de la faute de leurs mandataires. Elle estime

par ailleurs avoir agi avec diligence, conformément à son devoir de

surveillance, et avoir rendu une décision tenant compte du principe de

proportionnalité en n’exigeant pas la démolition totale de la construction pour

que la dalle du rez-de-chaussée soit conforme à l’implantation prévue.

M.

Les recourants ont fait parvenir au tribunal des

déterminations complémentaires en date du 21 juillet 2008. Ils ont notamment

demandé la production des dossiers d’enquête originaux et complets des

constructions érigées sur les parcelles voisines des leurs (parcelles

n° 892 et n° 893), qui dépasseraient de plus d’un mètre la hauteur

maximale autorisée.

N.

La cour a procédé à une inspection locale le 15

septembre 2008. Les parties ont été entendues dans leurs explications. A cette

occasion, la municipalité a produit les dossiers

relatifs aux parcelles n° 892 et n° 893. Il a été convenu que Me

Blanchard les emporterait puis les transmettrait au tribunal. Le procès-verbal

établi lors de l’inspection locale mentionne notamment ce qui suit:

"S’exprimant sur la poursuite des travaux après le dépôt du recours,

les recourants précisent qu’il s’agit de travaux purement cosmétiques réalisés

à leurs risques et périls.

M. von Gunten [l’architecte] admet n’avoir informé ni les

recourants, ni la commune des problèmes de canalisation rencontrés au début du

mois de décembre 2007 ayant amené à rehausser la dalle. Il explique que sur

Fribourg un dépassement de 30-40 cm ne constitue pas un problème.

La municipalité

déclare n’avoir jamais reçu la carte de contrôle relative à l’achèvement de la

dalle, alors que le recourant déclare l’avoir apportée lui-même, comme la

plupart des autres cartes. Les recourants relèvent que les municipaux sont

venus régulièrement examiner le chantier de la parcelle voisine et qu’ils ne

pouvaient dès lors ignorer que la dalle avait été coulée; ils s’étonnent que la

commune n’ait pas contrôlé la hauteur de la dalle et qu’elle ne soit intervenue

qu’au moment où la construction était terminée.

La conciliation

est tentée par les recourants qui proposent de rallonger l’avant-toit afin que

la hauteur à la corniche soit respectée; la conciliation échoue en l'état. La

municipalité explique que c’est impossible pour des raisons d’égalité de

traitement avec les voisins. Ceux-ci, qui ont été confrontés au même problème

de canalisation, ont en effet contacté les autorités qui ont exigé le respect

de la hauteur maximale du faîte.

Les recourants

font remarquer que les plans mis à l’enquête indiquent que le niveau de

référence pour le terrain naturel est fixé à 387.80 m et non à 387.50 m. Cela

impliquerait, de leur point de vue, que les parties se sont mises d’accord sur

un dépassement 0.17 m à la corniche, ce qui signifie que le dépassement dont il

est à présent question n’est que de 0.33 m.

Les recourants

expliquent qu’un mur de soutènement est nécessaire pour clôturer la parcelle,

vu que le rez n’est pas à la hauteur du terrain naturel; ils le soulignent afin

de démontrer qu’ils ne tirent aucun avantage du rehaussement de la dalle".

O.

Par correspondance du 16 octobre 2008, les

recourants se sont déterminés sur les dossiers relatifs

aux parcelles n° 892 et n° 893. Ils estiment

que leur situation est parfaitement semblable à celle des villas sises sur ces

parcelles. Au nom du principe de l’égalité de traitement, ils réclament

l’abandon de l’ordre de remise en état les concernant. Ils soulèvent également

l’argument – déjà évoqué en audience – selon lequel il convient de se baser sur

les hauteurs figurant sur les plans d’enquête, ce qui aurait pour conséquence

que les dépassements de hauteur seraient en réalité de 69 cm à la corniche et

de 33 cm au faîte.

P.

L’autorité intimée a déposé des déterminations

finales le 11 novembre 2008, dans lesquelles elle s’oppose à l’application du

principe de l’égalité dans l’illégalité et elle conteste la similitude entre

les situations. Elle a également produit un document établi par le bureau de

géomètres Schenk sur lequel figurent les altitudes et hauteurs du bâtiment

selon la mise à l’enquête publique et après réalisation.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.

31.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme

2.

a) Les recourants ne prétendent pas que la

construction dont l’abaissement est ordonné est réglementaire et devrait par

conséquent être autorisée. Ils soutiennent en revanche que l’ordre d’abaissement

n’est conforme ni au principe de la proportionnalité ni à celui de la bonne foi.

Cela étant, il y a de déterminer

quelle est l’ampleur du dépassement litigieux. On ne traitera que du

dépassement au faîte, qui fait seul l’objet de l’ordre de remise en état. La

municipalité a considéré, dans la décision attaquée, que le faîte dépassait la hauteur

maximale autorisée de 0.63 m (il se trouvait à 9.63 m – 397.13 m/s/m). Les

recourants considèrent de leur côté que les plans mis à l’enquête fixent le

niveau de référence pour le terrain naturel à 387.80 m/s/m et non à 387.50 m/s/m.

Cela impliquerait, de leur point de vue, que les parties se seraient mises

d’accord sur un décalage de 0.30 m, à savoir sur un dépassement 0.17 m à la

corniche. Il en déduisent qu’il ne peut dès lors plus être question que d’un dépassement

de 0.33 m (au lieu de 0.63 m) au faîte.

Il ressort de ce qui précède que

les plans d’enquête publique ne correspondaient pas à la réalité du terrain

puisqu’ils fixaient le niveau du terrain naturel à 387.80 m/s/m et non à 387.50

m/s/m. Il n’est toutefois pas possible de déduire de cet élément que la commune

aurait implicitement octroyé aux recourants une dérogation de 0.30 m sur les

hauteurs maximales autorisées. En outre, il faut remarquer que, sur les plans

d’enquête, le faîte de la construction se situait à 396.30 m/s/m, c’est-à-dire

dans les limites des hauteurs autorisées. La délivrance d’un permis de

construire sur la base de ces plans ne peut dès lors pas être interprétée comme

un blanc-seing permettant de déroger aux hauteurs limites. Il faut dès lors partir

de l’idée que l’irrégularité en cause porte sur 0.63 m comme indiqué dans la

décision attaquée. Peu importe à cet égard que, sur les plans mis à l’enquête, la

corniche ait pu dépasser la hauteur maximale autorisée, puisque l’objet du présent

litige est – on l’a déjà écrit – la hauteur au faîte.

Selon le tableau comparatif produit

par l’autorité intimée le 11 novembre 2008, il semblerait que le dépassement

soit en réalité de 0.73 m, vu que le terrain naturel se trouverait, selon les

dernières mesures du géomètre, à 387.40 m/s/m et non à 387.50 m/s/m. Le

tribunal de céans se basera toutefois sur les chiffres indiqués dans la

décision attaquée (qui sont d’ailleurs les plus favorables au recourant) sans

trancher définitivement la question, puisque cela ne modifie pas l’issue du

litige.

b) Aux termes des art. 105 al. 1 et

130.

al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. La violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit

procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect

de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit

sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui

en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).

L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia

216.

consid. 4 p. 217; TA, arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005, résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public

des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2005 par le

Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2006 I,

p. 199 ss n° 77; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts

cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).

c) L’examen de la décision attaquée

sous l’angle du principe de la proportionnalité implique

de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit

l'intérêt public au respect de la loi (et donc à l’abaissement du bâtiment) et

l'intérêt privé au maintien de l’ouvrage dans son état actuel. Dans ce cadre,

il convient de tenir compte du fait que, même en considérant qu’un ordre de

démolition serait contraire au principe de la proportionnalité, la municipalité

s’est contentée d’ordonner l’abaissement de l’habitation en exigeant le respect

de la hauteur maximale du faîte mais non celle de la corniche (qui devrait pour

sa part être rabaissée de 99 cm pour être réglementaire).

Le respect des règles en matière de

police des constructions doit, de manière générale, être considéré comme un

intérêt public important. Plus spécifiquement, les

prescriptions fixant la hauteur des constructions visent à déterminer les

dimensions de celles-ci. Poursuivant des buts d'urbanisme

et d'esthétique, elles ont ainsi pour objectif de

limiter l'importance de l'édifice en restreignant sa taille. Elles ont aussi

pour but de protéger l'intégration des constructions dans leur environnement et

de garantir que la vue ne sera pas entravée au-delà de la limite fixée (cf. ATF

1P.220/2002 du 20 juin 2002 consid. 3.3).

D'une manière générale, l'intérêt public protégé par de telles normes n'est

donc pas secondaire. En l'occurrence, la municipalité veut s'en tenir à une

application stricte des normes de son règlement et n'entend pas être placée

devant le fait accompli avec l'obligation d'accorder une dérogation à laquelle

elle n'aurait pas consenti si elle avait été consulté plus tôt. Cette position,

en tant qu'elle adopte une ligne rigoureuse, peut être protégée, l’irrégularité

en cause portant sur 0.63 m et ne pouvant pas être qualifiée de mineure (cf.

dans ce sens aussi arrêt AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant l’ordre de remise

en état concernant des silos à fourrage de plus de 20 m de haut, dépassant de 2

m 42 l'altitude maximum autorisée par le permis de construire; a contrario

arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004 concernant une violation des normes sur la

hauteur maximale des constructions de 23 cm sur une hauteur au faîte de 400.50,

très difficilement décelable, même pour un professionnel de la branche,

considérée comme mineure, n’entraînant donc pas d’obligation de démolir et arrêt

AC.2000.0162 du 14 février 2005 annulant un ordre de remise en état pour un silo

agricole dépassant la hauteur réglementaire de 15 m [16,06 m à l'aval, 14,90 à l'amont]; également arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 concernant

l’ordre de mise en conformité d'une toiture dépassant de 22 cm [voire de 25 cm] la hauteur maximale autorisée par le règlement communal [10,5 m], annulé par le Tribunal administratif, compte tenu des

circonstances du cas).

Comme on l’a vu, les règles sur les

hauteurs maximales ont aussi un objectif de protection des voisins. En

l’espèce, c’est d’ailleurs un voisin qui a signalé à l’autorité intimée les

dépassements en cause. Il a aussi été constaté lors de l’inspection locale que

les dépassements litigieux ne passaient pas inaperçus et que l’atteinte aux

intérêts des propriétaires voisins n’est de loin pas négligeable.

Pour ce qui est des intérêts privés

à prendre en considération, ceux-ci consistent en l’intérêt financier des

recourants à éviter les frais de remise en état qui se montent, selon leurs

affirmations, à environ 70’000 fr (pour rappel : un montant forfaitaire de

659'000 fr. a été convenu entre les recourants et la société Home + Foyer SA pour

l’exécution de tous les travaux de construction et d’équipements relatifs à la

villa). Ils produisent aussi un devis relatif à des travaux d’exécution d’un

mur de soutènement, qui s’avère toutefois non pertinent puisque sans rapport

avec l’ordre de mise en conformité. Quant au montant susmentionné

de 70'000 fr., s’il est certes élevé, il est encore économiquement supportable

(cf. arrêt AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant

l’ordre de mise en conformité d’un silo, malgré le coût élevé des travaux [108'000 fr.], auquel s'ajoutaient les répercussions qu'une capacité d'ensilage

réduite pouvait avoir sur l'exploitation du recourant; a contrario arrêt

AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 annulant l’ordre de mise en conformité d'une

toiture dépassant de 22 cm [voire

de 25 cm] la hauteur maximale

autorisée par le règlement communal [10,5 m], entre

autres en raison du coût de remise en état relativement important [120'000 à 150'000 fr.]).

Sur le plan pratique, les

recourants exposent que l’abaissement de la toiture aurait pour effet de rendre

les combles inhabitables. A cet égard, il faut relever

que, même si la diminution de la surface habitable réduira l’agrément de

l’habitation, celle-ci offrira encore un confort tout à fait satisfaisant pour

une habitation familiale.

A titre de solution intermédiaire,

les recourants ont proposé l’abaissement du niveau de la corniche par un

allongement des pans de (l’avant) toiture, qui serait réalisable à moindre

frais et qui "réduirait

sensiblement l’impact visuel de la sur-hauteur du bâtiment tout en rétablissant

de justes proportions entre les dimensions des façades et celles de la toiture". L’autorité intimée refuse cette proposition

au motif qu’elle accentuerait l’irrégularité au lieu de la réduire et que

l’impact visuel du bâtiment ainsi remodelé serait choquant. Le principe de

proportionnalité exige notamment qu'une mesure restrictive soit apte à produire

les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Dans le cas

présent, le tribunal estime que l’autorité intimée n’a pas violé le principe de

proportionnalité en n’admettant pas la solution envisagée par les recourants. En

effet, cette mesure moins incisive ne permettrait pas d’atteindre les résultats

escomptés, à savoir le respect des prescriptions communales en matière de

police des constructions.

En fin de compte, même si les

inconvénients que devront subir les recourants de l’ordre de remise en état sont

importants, force est de constater que les intérêts publics en jeu, notamment

celui au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de

construire, l'emportent a priori sur l'intérêt privé des recourants à conserver

leur habitation en l’état et à éviter le coût de remise en état des lieux.

d) Il convient d’examiner encore si

la bonne foi alléguée par les recourants est susceptible de remettre en cause

le résultat de cette pesée d’intérêts. Dans leurs écritures, les recourants

insistent sur le fait qu’ils sont eux-mêmes de bonne foi dès lors qu’ils ignoraient

tout des conséquences techniques des décisions prises par leurs mandataires.

Cela étant, la réalisation non conforme du projet a été effectuée en parfaite

connaissance de cause par les mandataires des recourants, comme cela a été

exposé en cours d’audience. Or, selon la jurisprudence, un propriétaire ne peut

valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont imputables

à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état contraire au

droit (CDAP, arrêts AC.2007.0308 du 27 août 2008

consid. 3b [mandataire architecte et entrepreneur

général averti par un géomètre d’un problème de distance aux limites], AC.2007.0161 du 12 mars

2008.

consid. 4d [mandataire architecte n’ayant pas

rempli correctement la demande de permis de conduire]; RDAF 1992 p. 247 [mandataire architecte]; RDAF 1989 p. 218

[peintre ayant posé un enduit à l'insu du recourant]; RDAF 1992 p. 479

[mandataire architecte]). Le tribunal a considéré que même des recourants qui

avaient sans doute été induits en erreur par leurs cocontractants ne pouvaient

pas invoquer leur propre bonne foi pour s’opposer à une demande de

régularisation (cf. TA, arrêt AC.2006.0031 du 16 mai 2007

consid. 3, résumé in Benoît Bovay /Denis Sulliger,

Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le

Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2008 I,

p. 215 ss n° 90). Les recourants ne peuvent dès

lors pas se prévaloir de leur propre bonne foi dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence.

On relèvera encore que les propriétaires

de la parcelle n° 1339, voisins directs des recourants et qui ont été

confrontés aux mêmes problèmes techniques de construction que ces derniers, ont

immédiatement contacté l’autorité compétente afin de trouver une solution

légale et ont adapté leur projet en conséquence. Les recourants – par le bais

de leurs mandataires – ont pris le risque de déroger aux exigences légales et

ont mis l’autorité devant le fait accompli. Ce comportement ne saurait être

protégé.

e) On constate ainsi que, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, l'ordre de

remise en état litigieux ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du

principe de proportionnalité.

4.

Relevant que les

autorités municipales étaient au courant de l’avancement des travaux, les

recourants soutiennent que, en intervenant seulement après la fin des travaux,

la municipalité aurait violé le principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé in RDAF 2004 I,

p. 881 ss).

La protection de la confiance suppose

en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou

omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite

d'être protégée (Vertrauensgrundlage, cf. Beatrice Weber-Dürler,

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p.

79.

et les références citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement

consister dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait

contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que

l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas

d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une

confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait

postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est

qu'exceptionnellement admise (cf. Weber-Dürler, op. cit., p. 228; en matière

d'ordres de démolir une construction élevée sans droit, cf. Etienne Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589 ss). Il ne peut y

avoir de situation acquise et intangible du seul fait de l'inaction de l'autorité

que lorsque l'état de fait contraire au droit a duré un temps très long et que

la situation tolérée ne contrevient qu'à un intérêt public de moindre

importance (ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, consid. 3b; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988,

p. 261, consid. 3b).

Dans le domaine de la construction

en particulier, la compétence d’exiger la démolition d’une installation pour

rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe - selon la

jurisprudence - à un délai de péremption de trente ans, sauf si des motifs de

police stricto sensu imposent une telle mesure. Néanmoins, en vertu du

principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de

nombreuses années une construction illicite, alors qu'elles la connaissaient ou

auraient pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les

circonstances, pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit

d’en exiger la démolition avant même l’expiration du délai de trente ans (cf

ATF 132 II 21

consid. 6.3 p. 39 = RDAF 2007 I, p. 440; ZBl 2002

p. 188 = RDAF 2003 I, p. 395; RDAF 1993 p. 225; ATF 107 Ia 121

consid 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c p. 272; voir

aussi les références citées in Droit fédéral et vaudois de la construction, ad

art. 105 LATC, p. 267 ss). La tolérance ne sera toutefois retenue que dans des

circonstances exceptionnelles. Seul le fait que l'autorité aurait sciemment

laissé le propriétaire construire de bonne foi l'ouvrage non réglementaire, ou

qu'elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment de ce type,

pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l'ouvrage en question (RDAF 2005

I, p. 253; RDAF 1978 p.406).

b) Dans le cas présent, il convient

d’examiner en premier lieu si, et le cas échéant à partir de quand, la

municipalité a eu connaissance de la modification du projet et si l’on peut en

déduire qu’elle a à un moment donné admis cette modification. Il ressort des

faits que c’est suite à la plainte d’un voisin, en février 2008, que la

municipalité a fait procéder à des vérifications qui ont révélé que le bâtiment

ne respectait pas la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte prévue par le

RC. Par lettre du 4 mars 2008, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des

travaux jusqu’à ce qu’une décision formelle soit prise. Dans ces circonstances,

on ne saurait retenir que la municipalité, en agissant très rapidement après

avoir eu connaissance de la situation, aurait admis, ou même simplement toléré,

la modification du projet.

Il y a encore lieu de déterminer si

la municipalité aurait pu connaître les irrégularités en cause en faisant

preuve de l'attention commandée par les circonstances, en d’autres termes si on

pourrait reprocher à l’intimée de ne pas être intervenue plus tôt en ordonnant

immédiatement la suspension des travaux. L’autorité se doit en effet de

suspendre des travaux non conformes avant que l’avancement des travaux n’ait

créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu’à

grands frais (TA, arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007). Selon les recourants, l’autorité

intimée aurait non seulement pu mais dû intervenir dès les étapes initiales du

gros œuvre, à tout le moins dès le début du mois de décembre 2007, date à

laquelle la carte de contrôle du niveau de coffrage de la dalle supérieure du

sous-sol lui aurait été remise par l’architecte. Une partie de la sur-hauteur

était, à son avis, perceptible dès la réalisation du radier. Si l’autorité avait

réagi à ce moment, les recourants estiment qu’ils auraient pu intervenir à des

coûts supportables avant qu’une situation irréversible ne soit créée. Les recourants se réfèrent notamment à l’art. 77 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), relatif à l’exécution

des travaux, qui dispose ce qui suit:

"1 Outre les avis à donner au commencement et à l'achèvement des

travaux, le maître de l'ouvrage est, dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissement, de surélévation ou de transformation de bâtiments, tenu

d'aviser par écrit la municipalité de l'état d'avancement des travaux en vue

des vérifications d'implantation.

2.

Cet avis est

donné après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation, puis

lorsque l'ouvrage atteint le niveau de la première dalle.

3.

Les communes

qui n'ont pas de service technique font exécuter ces vérifications par un

ingénieur géomètre breveté lorsque les distances jusqu'aux fonds voisins sont

proches du minimum autorisé ou que l'implantation du bâtiment dépend d'une

limite des constructions. L'ingénieur géomètre breveté assume la responsabilité

des contrôles effectués.

4.

La municipalité

fait procéder à un contrôle à fouille ouverte du raccordement des canalisations

d'évacuation d'eaux claires et d'eaux usées".

De son côté, l’autorité intimée

estime que l’on ne saurait prétendre qu’elle n’a pas agi avec diligence. Selon

elle, elle ne peut "systématiquement

partir de l’idée que les constructeurs tentent de camoufler la réalité et

procéder à des vérifications incessantes". Le tribunal relève que c’est au

constructeur et non à l’autorité que l’art. 77 RLATC impose des

obligations (sous réserve de l’al. 4). On ne saurait aucunement déduire de cet

article une obligation de surveillance permanente de la part de l’autorité. Il

convient aussi de ne pas oublier l'institution du permis d'habiter qui est

destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est

conforme aux plans approuvés et qui permet de sanctionner le propriétaire qui

n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de

construire (RDAF 1968 p. 266). Imposer à l’autorité l’obligation de sanctionner

les irrégularités immédiatement au cours de la construction proprement dite

–sous peine d’être déchue du droit d’exiger la suppression de ces irrégularités

– reviendrait à vider de son sens l’institution du permis d’habiter.

En outre, il ressort du dossier que

la toiture a en l’occurrence été réalisée entre le 11 et 25 février 2008. Ce

n’est qu’à partir de ce moment que l’irrégularité devenait perceptible. La

municipalité n’a pas réagi tardivement dès lors que, par lettre du 4 mars 2008

déjà, elle ordonnait l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à ce qu’une décision

formelle soit prise. Force est ainsi de constater que la municipalité n’était

pas déchue de son droit d’intervenir au seul motif que le toit avait été posé.

d) Vu ce qui précède, les

recourants ne sauraient invoquer le comportement de l’autorité municipale pour

s’opposer à l’ordre de mise en conformité. Leur grief relatif à une violation

du principe de la bonne foi doit par conséquent être écarté.

3.

Les recourants estiment enfin que leur situation

est parfaitement semblable à celle des villas sises sur les parcelles voisines n° 892 et n° 893. Au nom du

principe de l’égalité de traitement, ils réclament l’abandon de l’ordre de

remise en état les concernant.

D'une façon générale, le principe de

la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte

sur celui de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement

pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres

termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce

n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et

qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que

le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour

autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1 consid. 3a

p. 2; 126 V 390 consid. 6a

p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a

p. 451/452 et les arrêts cités)

En l'espèce, l'attitude de l'autorité

est sans équivoque. Elle a manifesté clairement sa volonté de ne pas faire

preuve de "laxisme" et de ne pas tolérer des violations du

règlement communal. Même s’il y a eu, à une occasion isolée, une tolérance

illégale de la part de l’autorité, ce comportement ne suffit pas encore à

fonder à un droit à l'égalité dans l'illégalité. Le recours doit dès lors être

considéré comme mal fondé sur ce point également.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, la

décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de la

durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti aux recourants par la municipalité

pour exécuter l’ordre de remise en état. Les frais de la présente procédure

seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA). Ces derniers verseront des dépens à la Commune de Coppet, qui obtient

gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 19

mars 2008 est confirmée.

III.

Un nouveau délai sera imparti par la

Municipalité de Coppet aux recourants pour exécuter la décision attaquée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

V.

Les recourants verseront à la Commune de Coppet

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.