AC.2008.0084
CDAP - AC.2008.0084 - 2008-11-27 - EL ABSHIHY/Municipalité de Coppet
27 novembre 2008Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EL ABSHIHY/Municipalité de Coppet
ORDRE DE DÉMOLITION
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
TOIT
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT FINANCIER
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
MANDATAIRE
TOLÉRANCE{EN GÉNÉRAL}
ARCHITECTE
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
Cst-9
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'une construction dont le faîte dépasse la hauteur maximale autorisée de 0.63 m (9.63 m au lieu de 9 m). Même si les inconvénients que devront subir les recourants de l'ordre de remise en état sont importants (frais + diminution de la surface habitable), force est de constater que les intérêts publics en jeu, notamment celui au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de construire, l'emportent sur l'intérêt privé des recourants. Comme la réalisation non conforme du projet a été effectuée en parfaite connaissance de cause par les mandataires des recourants, ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
novembre 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Despland, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
El Sayed EL
ABSHIHY, à Coppet,
2.
Claudia EL ABSHIHY,
à Coppet,
tous représentés par Thibault
Blanchard, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Coppet, représentée par Jean-Michel Henny, Avocat, à
Lausanne.
Objet
Police des constructions
Recours El Sayed et Claudia EL ABSHIHY c/
décision de la Municipalité de Coppet du 19 mars 2008 leur impartissant un
délai au 30 avril 2008 pour régulariser la construction érigée sur la
parcelle n°1338 du cadastre communal (abaissement du faîte de la toiture) et
ordonnant dans l'intervalle la suspension des travaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
El Sayed et Claudia El Abshihy sont
propriétaires de la parcelle n° 1338 du cadastre de la Commune de Coppet,
au lieu-dit "Aux vues-En
Bochattet-Les Bernode". Cette
parcelle, d’une surface de 1'224 m2, est régie par le plan partiel
d’affectation "Aux vues –
En Bochattet – Les Bernodes", approuvé par le département des insitutions et des relations
extérieures le 3 juillet 2006 (ci-après : le PPA). Au sens de
l’art. 2.2 du règlement relatif au PPA, la zone villas, dans laquelle se
trouve la parcelle n° 1338, est régie par les dispositions du Règlement
général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de
Coppet du 17 décembre 2001 (ci-après: RC).
B.
Au début du mois de janvier 2007, El Sayed et
Claudia El Abshihy ont signé un contrat d’entreprise totale avec la société
Home + Foyer SA, à Châtel-St-Denis, qui s’est engagée, pour un prix forfaitaire
de 659'000 fr., à exécuter tous les travaux de construction et d’équipements,
les prestations d’architecte étant confiées à Bernard von Gunten.
C.
El Sayed et Claudia El Abshihy ont mis à
l’enquête du 1er juin au 1er juillet 2007 un projet de
construction d’une villa avec un couvert à voiture et une place de
stationnement extérieure. La villa projetée, d’une emprise au sol d’environ 140
m2, comprenait quatre niveaux, soit deux niveaux sous la corniche,
un étage de combles et un sous-sol enterré renfermant, outre un local technique
et deux caves, un espace réservé aux chiens et un local d’archives.
L’enquête publique n’a pas suscité
d’oppositions.
D.
Le 24 juillet 2007, El Sayed et Claudia El
Abshihy ont obtenu de la Municipalité de Coppet (ci-après : la
municipalité) le permis de construire ainsi que six cartes de contrôle qui
devaient être retournées en temps opportun au service communal intéressé.
E.
Selon les indications d’El Sayed et Claudia El
Abshihy, les travaux et le gros œuvre ont commencé dès la mi-octobre 2007. Le
radier a été achevé le 14 novembre 2007 et la dalle du rez-de-chaussée le 28
novembre 2007. La dalle du 1er étage a été exécutée le 14 décembre
2007 et la toiture installée entre le 11 et 25 février 2008.
F.
En février 2008, suite à une plainte d’un voisin,
la municipalité a fait procéder à des vérifications qui ont révélé que le
bâtiment ne respectait ni la hauteur à la corniche ni celle au faîte prévues
par l’art. 5.1 RC.
G.
Par lettre du 4 mars 2008, la municipalité a
ordonné l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à ce qu’une décision formelle soit
prise. Les parties se sont réunies à deux reprises dans les locaux de la
municipalité et sur le chantier, respectivement les 6 et 10 mars 2008.
H.
Par décision du 19 mars 2008, la municipalité a
ordonné aux constructeurs d’abaisser le faîte du bâtiment à la cote 396.50 en
réduisant la hauteur de l’embouchature de 63 cm et a confirmé la suspension de
tous les travaux dans l’intervalle.
I.
El Sayed et Claudia El Abshihy (ci-après: les
recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 14 avril 2008 en
concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
Ils se prévalent de leur bonne foi et estiment que la décision entreprise viole
les principes de la confiance (vu la réaction tardive de l’autorité) et de la
proportionnalité. Ils relèvent également que la construction ne cause pas de
nuisances au voisinage et que l’autorité a, par le passé, toléré des
constructions dépassant les hauteurs maximales.
J.
Le 23 avril 2008, le juge instructeur a accordé à
titre pré-provisoire l'effet suspensif au recours, précisant qu’il impliquait
ce qui suit:
"a) d'une part, l'ordre d'abaissement du faîte de la toiture à la
cote 396.50 dans un délai au 30 avril 2008 est suspendu;
b) d'autre part,
les recourants sont autorisés à poursuivre les travaux concernant le sous-sol,
le rez-de-chaussée et le 1er étage de la villa".
K.
Les recourants ont procédé en temps utile à
l'avance de frais sollicitée.
L.
La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a
déposé sa réponse en date du 7 mai 2008. Elle conclut à ce que le recours soit
rejeté et la décision attaquée confirmée. Elle relève en substance que les
maîtres de l’ouvrage répondent de la faute de leurs mandataires. Elle estime
par ailleurs avoir agi avec diligence, conformément à son devoir de
surveillance, et avoir rendu une décision tenant compte du principe de
proportionnalité en n’exigeant pas la démolition totale de la construction pour
que la dalle du rez-de-chaussée soit conforme à l’implantation prévue.
M.
Les recourants ont fait parvenir au tribunal des
déterminations complémentaires en date du 21 juillet 2008. Ils ont notamment
demandé la production des dossiers d’enquête originaux et complets des
constructions érigées sur les parcelles voisines des leurs (parcelles
n° 892 et n° 893), qui dépasseraient de plus d’un mètre la hauteur
maximale autorisée.
N.
La cour a procédé à une inspection locale le 15
septembre 2008. Les parties ont été entendues dans leurs explications. A cette
occasion, la municipalité a produit les dossiers
relatifs aux parcelles n° 892 et n° 893. Il a été convenu que Me
Blanchard les emporterait puis les transmettrait au tribunal. Le procès-verbal
établi lors de l’inspection locale mentionne notamment ce qui suit:
"S’exprimant sur la poursuite des travaux après le dépôt du recours,
les recourants précisent qu’il s’agit de travaux purement cosmétiques réalisés
à leurs risques et périls.
M. von Gunten [l’architecte] admet n’avoir informé ni les
recourants, ni la commune des problèmes de canalisation rencontrés au début du
mois de décembre 2007 ayant amené à rehausser la dalle. Il explique que sur
Fribourg un dépassement de 30-40 cm ne constitue pas un problème.
La municipalité
déclare n’avoir jamais reçu la carte de contrôle relative à l’achèvement de la
dalle, alors que le recourant déclare l’avoir apportée lui-même, comme la
plupart des autres cartes. Les recourants relèvent que les municipaux sont
venus régulièrement examiner le chantier de la parcelle voisine et qu’ils ne
pouvaient dès lors ignorer que la dalle avait été coulée; ils s’étonnent que la
commune n’ait pas contrôlé la hauteur de la dalle et qu’elle ne soit intervenue
qu’au moment où la construction était terminée.
La conciliation
est tentée par les recourants qui proposent de rallonger l’avant-toit afin que
la hauteur à la corniche soit respectée; la conciliation échoue en l'état. La
municipalité explique que c’est impossible pour des raisons d’égalité de
traitement avec les voisins. Ceux-ci, qui ont été confrontés au même problème
de canalisation, ont en effet contacté les autorités qui ont exigé le respect
de la hauteur maximale du faîte.
Les recourants
font remarquer que les plans mis à l’enquête indiquent que le niveau de
référence pour le terrain naturel est fixé à 387.80 m et non à 387.50 m. Cela
impliquerait, de leur point de vue, que les parties se sont mises d’accord sur
un dépassement 0.17 m à la corniche, ce qui signifie que le dépassement dont il
est à présent question n’est que de 0.33 m.
Les recourants
expliquent qu’un mur de soutènement est nécessaire pour clôturer la parcelle,
vu que le rez n’est pas à la hauteur du terrain naturel; ils le soulignent afin
de démontrer qu’ils ne tirent aucun avantage du rehaussement de la dalle".
O.
Par correspondance du 16 octobre 2008, les
recourants se sont déterminés sur les dossiers relatifs
aux parcelles n° 892 et n° 893. Ils estiment
que leur situation est parfaitement semblable à celle des villas sises sur ces
parcelles. Au nom du principe de l’égalité de traitement, ils réclament
l’abandon de l’ordre de remise en état les concernant. Ils soulèvent également
l’argument – déjà évoqué en audience – selon lequel il convient de se baser sur
les hauteurs figurant sur les plans d’enquête, ce qui aurait pour conséquence
que les dépassements de hauteur seraient en réalité de 69 cm à la corniche et
de 33 cm au faîte.
P.
L’autorité intimée a déposé des déterminations
finales le 11 novembre 2008, dans lesquelles elle s’oppose à l’application du
principe de l’égalité dans l’illégalité et elle conteste la similitude entre
les situations. Elle a également produit un document établi par le bureau de
géomètres Schenk sur lequel figurent les altitudes et hauteurs du bâtiment
selon la mise à l’enquête publique et après réalisation.
Q.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
R.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.
31.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme
2.
a) Les recourants ne prétendent pas que la
construction dont l’abaissement est ordonné est réglementaire et devrait par
conséquent être autorisée. Ils soutiennent en revanche que l’ordre d’abaissement
n’est conforme ni au principe de la proportionnalité ni à celui de la bonne foi.
Cela étant, il y a de déterminer
quelle est l’ampleur du dépassement litigieux. On ne traitera que du
dépassement au faîte, qui fait seul l’objet de l’ordre de remise en état. La
municipalité a considéré, dans la décision attaquée, que le faîte dépassait la hauteur
maximale autorisée de 0.63 m (il se trouvait à 9.63 m – 397.13 m/s/m). Les
recourants considèrent de leur côté que les plans mis à l’enquête fixent le
niveau de référence pour le terrain naturel à 387.80 m/s/m et non à 387.50 m/s/m.
Cela impliquerait, de leur point de vue, que les parties se seraient mises
d’accord sur un décalage de 0.30 m, à savoir sur un dépassement 0.17 m à la
corniche. Il en déduisent qu’il ne peut dès lors plus être question que d’un dépassement
de 0.33 m (au lieu de 0.63 m) au faîte.
Il ressort de ce qui précède que
les plans d’enquête publique ne correspondaient pas à la réalité du terrain
puisqu’ils fixaient le niveau du terrain naturel à 387.80 m/s/m et non à 387.50
m/s/m. Il n’est toutefois pas possible de déduire de cet élément que la commune
aurait implicitement octroyé aux recourants une dérogation de 0.30 m sur les
hauteurs maximales autorisées. En outre, il faut remarquer que, sur les plans
d’enquête, le faîte de la construction se situait à 396.30 m/s/m, c’est-à-dire
dans les limites des hauteurs autorisées. La délivrance d’un permis de
construire sur la base de ces plans ne peut dès lors pas être interprétée comme
un blanc-seing permettant de déroger aux hauteurs limites. Il faut dès lors partir
de l’idée que l’irrégularité en cause porte sur 0.63 m comme indiqué dans la
décision attaquée. Peu importe à cet égard que, sur les plans mis à l’enquête, la
corniche ait pu dépasser la hauteur maximale autorisée, puisque l’objet du présent
litige est – on l’a déjà écrit – la hauteur au faîte.
Selon le tableau comparatif produit
par l’autorité intimée le 11 novembre 2008, il semblerait que le dépassement
soit en réalité de 0.73 m, vu que le terrain naturel se trouverait, selon les
dernières mesures du géomètre, à 387.40 m/s/m et non à 387.50 m/s/m. Le
tribunal de céans se basera toutefois sur les chiffres indiqués dans la
décision attaquée (qui sont d’ailleurs les plus favorables au recourant) sans
trancher définitivement la question, puisque cela ne modifie pas l’issue du
litige.
b) Aux termes des art. 105 al. 1 et
130.
al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. La violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect
de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit
sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci. Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui
en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia
216.
consid. 4 p. 217; TA, arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005, résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public
des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2005 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2006 I,
p. 199 ss n° 77; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts
cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
c) L’examen de la décision attaquée
sous l’angle du principe de la proportionnalité implique
de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit
l'intérêt public au respect de la loi (et donc à l’abaissement du bâtiment) et
l'intérêt privé au maintien de l’ouvrage dans son état actuel. Dans ce cadre,
il convient de tenir compte du fait que, même en considérant qu’un ordre de
démolition serait contraire au principe de la proportionnalité, la municipalité
s’est contentée d’ordonner l’abaissement de l’habitation en exigeant le respect
de la hauteur maximale du faîte mais non celle de la corniche (qui devrait pour
sa part être rabaissée de 99 cm pour être réglementaire).
Le respect des règles en matière de
police des constructions doit, de manière générale, être considéré comme un
intérêt public important. Plus spécifiquement, les
prescriptions fixant la hauteur des constructions visent à déterminer les
dimensions de celles-ci. Poursuivant des buts d'urbanisme
et d'esthétique, elles ont ainsi pour objectif de
limiter l'importance de l'édifice en restreignant sa taille. Elles ont aussi
pour but de protéger l'intégration des constructions dans leur environnement et
de garantir que la vue ne sera pas entravée au-delà de la limite fixée (cf. ATF
1P.220/2002 du 20 juin 2002 consid. 3.3).
D'une manière générale, l'intérêt public protégé par de telles normes n'est
donc pas secondaire. En l'occurrence, la municipalité veut s'en tenir à une
application stricte des normes de son règlement et n'entend pas être placée
devant le fait accompli avec l'obligation d'accorder une dérogation à laquelle
elle n'aurait pas consenti si elle avait été consulté plus tôt. Cette position,
en tant qu'elle adopte une ligne rigoureuse, peut être protégée, l’irrégularité
en cause portant sur 0.63 m et ne pouvant pas être qualifiée de mineure (cf.
dans ce sens aussi arrêt AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant l’ordre de remise
en état concernant des silos à fourrage de plus de 20 m de haut, dépassant de 2
m 42 l'altitude maximum autorisée par le permis de construire; a contrario
arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004 concernant une violation des normes sur la
hauteur maximale des constructions de 23 cm sur une hauteur au faîte de 400.50,
très difficilement décelable, même pour un professionnel de la branche,
considérée comme mineure, n’entraînant donc pas d’obligation de démolir et arrêt
AC.2000.0162 du 14 février 2005 annulant un ordre de remise en état pour un silo
agricole dépassant la hauteur réglementaire de 15 m [16,06 m à l'aval, 14,90 à l'amont]; également arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 concernant
l’ordre de mise en conformité d'une toiture dépassant de 22 cm [voire de 25 cm] la hauteur maximale autorisée par le règlement communal [10,5 m], annulé par le Tribunal administratif, compte tenu des
circonstances du cas).
Comme on l’a vu, les règles sur les
hauteurs maximales ont aussi un objectif de protection des voisins. En
l’espèce, c’est d’ailleurs un voisin qui a signalé à l’autorité intimée les
dépassements en cause. Il a aussi été constaté lors de l’inspection locale que
les dépassements litigieux ne passaient pas inaperçus et que l’atteinte aux
intérêts des propriétaires voisins n’est de loin pas négligeable.
Pour ce qui est des intérêts privés
à prendre en considération, ceux-ci consistent en l’intérêt financier des
recourants à éviter les frais de remise en état qui se montent, selon leurs
affirmations, à environ 70’000 fr (pour rappel : un montant forfaitaire de
659'000 fr. a été convenu entre les recourants et la société Home + Foyer SA pour
l’exécution de tous les travaux de construction et d’équipements relatifs à la
villa). Ils produisent aussi un devis relatif à des travaux d’exécution d’un
mur de soutènement, qui s’avère toutefois non pertinent puisque sans rapport
avec l’ordre de mise en conformité. Quant au montant susmentionné
de 70'000 fr., s’il est certes élevé, il est encore économiquement supportable
(cf. arrêt AC.1999.0067 du 24 février 2005 confirmant
l’ordre de mise en conformité d’un silo, malgré le coût élevé des travaux [108'000 fr.], auquel s'ajoutaient les répercussions qu'une capacité d'ensilage
réduite pouvait avoir sur l'exploitation du recourant; a contrario arrêt
AC.2004.0138 du 29 décembre 2004 annulant l’ordre de mise en conformité d'une
toiture dépassant de 22 cm [voire
de 25 cm] la hauteur maximale
autorisée par le règlement communal [10,5 m], entre
autres en raison du coût de remise en état relativement important [120'000 à 150'000 fr.]).
Sur le plan pratique, les
recourants exposent que l’abaissement de la toiture aurait pour effet de rendre
les combles inhabitables. A cet égard, il faut relever
que, même si la diminution de la surface habitable réduira l’agrément de
l’habitation, celle-ci offrira encore un confort tout à fait satisfaisant pour
une habitation familiale.
A titre de solution intermédiaire,
les recourants ont proposé l’abaissement du niveau de la corniche par un
allongement des pans de (l’avant) toiture, qui serait réalisable à moindre
frais et qui "réduirait
sensiblement l’impact visuel de la sur-hauteur du bâtiment tout en rétablissant
de justes proportions entre les dimensions des façades et celles de la toiture". L’autorité intimée refuse cette proposition
au motif qu’elle accentuerait l’irrégularité au lieu de la réduire et que
l’impact visuel du bâtiment ainsi remodelé serait choquant. Le principe de
proportionnalité exige notamment qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Dans le cas
présent, le tribunal estime que l’autorité intimée n’a pas violé le principe de
proportionnalité en n’admettant pas la solution envisagée par les recourants. En
effet, cette mesure moins incisive ne permettrait pas d’atteindre les résultats
escomptés, à savoir le respect des prescriptions communales en matière de
police des constructions.
En fin de compte, même si les
inconvénients que devront subir les recourants de l’ordre de remise en état sont
importants, force est de constater que les intérêts publics en jeu, notamment
celui au respect de la loi et des décisions rendues en matière de permis de
construire, l'emportent a priori sur l'intérêt privé des recourants à conserver
leur habitation en l’état et à éviter le coût de remise en état des lieux.
d) Il convient d’examiner encore si
la bonne foi alléguée par les recourants est susceptible de remettre en cause
le résultat de cette pesée d’intérêts. Dans leurs écritures, les recourants
insistent sur le fait qu’ils sont eux-mêmes de bonne foi dès lors qu’ils ignoraient
tout des conséquences techniques des décisions prises par leurs mandataires.
Cela étant, la réalisation non conforme du projet a été effectuée en parfaite
connaissance de cause par les mandataires des recourants, comme cela a été
exposé en cours d’audience. Or, selon la jurisprudence, un propriétaire ne peut
valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont imputables
à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état contraire au
droit (CDAP, arrêts AC.2007.0308 du 27 août 2008
consid. 3b [mandataire architecte et entrepreneur
général averti par un géomètre d’un problème de distance aux limites], AC.2007.0161 du 12 mars
2008.
consid. 4d [mandataire architecte n’ayant pas
rempli correctement la demande de permis de conduire]; RDAF 1992 p. 247 [mandataire architecte]; RDAF 1989 p. 218
[peintre ayant posé un enduit à l'insu du recourant]; RDAF 1992 p. 479
[mandataire architecte]). Le tribunal a considéré que même des recourants qui
avaient sans doute été induits en erreur par leurs cocontractants ne pouvaient
pas invoquer leur propre bonne foi pour s’opposer à une demande de
régularisation (cf. TA, arrêt AC.2006.0031 du 16 mai 2007
consid. 3, résumé in Benoît Bovay /Denis Sulliger,
Aménagement du territoire, droit public des
constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2008 I,
p. 215 ss n° 90). Les recourants ne peuvent dès
lors pas se prévaloir de leur propre bonne foi dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence.
On relèvera encore que les propriétaires
de la parcelle n° 1339, voisins directs des recourants et qui ont été
confrontés aux mêmes problèmes techniques de construction que ces derniers, ont
immédiatement contacté l’autorité compétente afin de trouver une solution
légale et ont adapté leur projet en conséquence. Les recourants – par le bais
de leurs mandataires – ont pris le risque de déroger aux exigences légales et
ont mis l’autorité devant le fait accompli. Ce comportement ne saurait être
protégé.
e) On constate ainsi que, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, l'ordre de
remise en état litigieux ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du
principe de proportionnalité.
4.
Relevant que les
autorités municipales étaient au courant de l’avancement des travaux, les
recourants soutiennent que, en intervenant seulement après la fin des travaux,
la municipalité aurait violé le principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection
de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129
I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé in RDAF 2004 I,
p. 881 ss).
La protection de la confiance suppose
en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou
omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite
d'être protégée (Vertrauensgrundlage, cf. Beatrice Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p.
79.
et les références citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement
consister dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait
contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que
l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas
d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une
confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait
postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est
qu'exceptionnellement admise (cf. Weber-Dürler, op. cit., p. 228; en matière
d'ordres de démolir une construction élevée sans droit, cf. Etienne Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589 ss). Il ne peut y
avoir de situation acquise et intangible du seul fait de l'inaction de l'autorité
que lorsque l'état de fait contraire au droit a duré un temps très long et que
la situation tolérée ne contrevient qu'à un intérêt public de moindre
importance (ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, consid. 3b; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988,
p. 261, consid. 3b).
Dans le domaine de la construction
en particulier, la compétence d’exiger la démolition d’une installation pour
rétablir une situation conforme au droit est soumise en principe - selon la
jurisprudence - à un délai de péremption de trente ans, sauf si des motifs de
police stricto sensu imposent une telle mesure. Néanmoins, en vertu du
principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de
nombreuses années une construction illicite, alors qu'elles la connaissaient ou
auraient pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les
circonstances, pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit
d’en exiger la démolition avant même l’expiration du délai de trente ans (cf
ATF 132 II 21
consid. 6.3 p. 39 = RDAF 2007 I, p. 440; ZBl 2002
p. 188 = RDAF 2003 I, p. 395; RDAF 1993 p. 225; ATF 107 Ia 121
consid 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c p. 272; voir
aussi les références citées in Droit fédéral et vaudois de la construction, ad
art. 105 LATC, p. 267 ss). La tolérance ne sera toutefois retenue que dans des
circonstances exceptionnelles. Seul le fait que l'autorité aurait sciemment
laissé le propriétaire construire de bonne foi l'ouvrage non réglementaire, ou
qu'elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment de ce type,
pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l'ouvrage en question (RDAF 2005
I, p. 253; RDAF 1978 p.406).
b) Dans le cas présent, il convient
d’examiner en premier lieu si, et le cas échéant à partir de quand, la
municipalité a eu connaissance de la modification du projet et si l’on peut en
déduire qu’elle a à un moment donné admis cette modification. Il ressort des
faits que c’est suite à la plainte d’un voisin, en février 2008, que la
municipalité a fait procéder à des vérifications qui ont révélé que le bâtiment
ne respectait pas la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte prévue par le
RC. Par lettre du 4 mars 2008, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des
travaux jusqu’à ce qu’une décision formelle soit prise. Dans ces circonstances,
on ne saurait retenir que la municipalité, en agissant très rapidement après
avoir eu connaissance de la situation, aurait admis, ou même simplement toléré,
la modification du projet.
Il y a encore lieu de déterminer si
la municipalité aurait pu connaître les irrégularités en cause en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances, en d’autres termes si on
pourrait reprocher à l’intimée de ne pas être intervenue plus tôt en ordonnant
immédiatement la suspension des travaux. L’autorité se doit en effet de
suspendre des travaux non conformes avant que l’avancement des travaux n’ait
créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu’à
grands frais (TA, arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007). Selon les recourants, l’autorité
intimée aurait non seulement pu mais dû intervenir dès les étapes initiales du
gros œuvre, à tout le moins dès le début du mois de décembre 2007, date à
laquelle la carte de contrôle du niveau de coffrage de la dalle supérieure du
sous-sol lui aurait été remise par l’architecte. Une partie de la sur-hauteur
était, à son avis, perceptible dès la réalisation du radier. Si l’autorité avait
réagi à ce moment, les recourants estiment qu’ils auraient pu intervenir à des
coûts supportables avant qu’une situation irréversible ne soit créée. Les recourants se réfèrent notamment à l’art. 77 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), relatif à l’exécution
des travaux, qui dispose ce qui suit:
"1 Outre les avis à donner au commencement et à l'achèvement des
travaux, le maître de l'ouvrage est, dans les cas de constructions nouvelles,
d'agrandissement, de surélévation ou de transformation de bâtiments, tenu
d'aviser par écrit la municipalité de l'état d'avancement des travaux en vue
des vérifications d'implantation.
2.
Cet avis est
donné après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation, puis
lorsque l'ouvrage atteint le niveau de la première dalle.
3.
Les communes
qui n'ont pas de service technique font exécuter ces vérifications par un
ingénieur géomètre breveté lorsque les distances jusqu'aux fonds voisins sont
proches du minimum autorisé ou que l'implantation du bâtiment dépend d'une
limite des constructions. L'ingénieur géomètre breveté assume la responsabilité
des contrôles effectués.
4.
La municipalité
fait procéder à un contrôle à fouille ouverte du raccordement des canalisations
d'évacuation d'eaux claires et d'eaux usées".
De son côté, l’autorité intimée
estime que l’on ne saurait prétendre qu’elle n’a pas agi avec diligence. Selon
elle, elle ne peut "systématiquement
partir de l’idée que les constructeurs tentent de camoufler la réalité et
procéder à des vérifications incessantes". Le tribunal relève que c’est au
constructeur et non à l’autorité que l’art. 77 RLATC impose des
obligations (sous réserve de l’al. 4). On ne saurait aucunement déduire de cet
article une obligation de surveillance permanente de la part de l’autorité. Il
convient aussi de ne pas oublier l'institution du permis d'habiter qui est
destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est
conforme aux plans approuvés et qui permet de sanctionner le propriétaire qui
n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de
construire (RDAF 1968 p. 266). Imposer à l’autorité l’obligation de sanctionner
les irrégularités immédiatement au cours de la construction proprement dite
–sous peine d’être déchue du droit d’exiger la suppression de ces irrégularités
– reviendrait à vider de son sens l’institution du permis d’habiter.
En outre, il ressort du dossier que
la toiture a en l’occurrence été réalisée entre le 11 et 25 février 2008. Ce
n’est qu’à partir de ce moment que l’irrégularité devenait perceptible. La
municipalité n’a pas réagi tardivement dès lors que, par lettre du 4 mars 2008
déjà, elle ordonnait l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à ce qu’une décision
formelle soit prise. Force est ainsi de constater que la municipalité n’était
pas déchue de son droit d’intervenir au seul motif que le toit avait été posé.
d) Vu ce qui précède, les
recourants ne sauraient invoquer le comportement de l’autorité municipale pour
s’opposer à l’ordre de mise en conformité. Leur grief relatif à une violation
du principe de la bonne foi doit par conséquent être écarté.
3.
Les recourants estiment enfin que leur situation
est parfaitement semblable à celle des villas sises sur les parcelles voisines n° 892 et n° 893. Au nom du
principe de l’égalité de traitement, ils réclament l’abandon de l’ordre de
remise en état les concernant.
D'une façon générale, le principe de
la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte
sur celui de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement
pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres
termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce
n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans
plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et
qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que
le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour
autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1 consid. 3a
p. 2; 126 V 390 consid. 6a
p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a
p. 451/452 et les arrêts cités)
En l'espèce, l'attitude de l'autorité
est sans équivoque. Elle a manifesté clairement sa volonté de ne pas faire
preuve de "laxisme" et de ne pas tolérer des violations du
règlement communal. Même s’il y a eu, à une occasion isolée, une tolérance
illégale de la part de l’autorité, ce comportement ne suffit pas encore à
fonder à un droit à l'égalité dans l'illégalité. Le recours doit dès lors être
considéré comme mal fondé sur ce point également.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, la
décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de la
durée de la procédure, un nouveau délai sera imparti aux recourants par la municipalité
pour exécuter l’ordre de remise en état. Les frais de la présente procédure
seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA). Ces derniers verseront des dépens à la Commune de Coppet, qui obtient
gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 19
mars 2008 est confirmée.
III.
Un nouveau délai sera imparti par la
Municipalité de Coppet aux recourants pour exécuter la décision attaquée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
V.
Les recourants verseront à la Commune de Coppet
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.