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Décision

AC.2008.0089

CDAP - AC.2008.0089 - 2008-11-03 - SUARD, PRODOLLIET/Municipalité de Nyon, GARDIOL SCHENK, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ISOZ

3 novembre 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martine Gardiol et Georges Isoz

sont propriétaires de la parcelle no 48 du cadastre de la Commune de

Nyon sise en zone urbaine de l’ancienne ville au sens des art. 8 et ss du

règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 16

novembre 1984 (ci-après RPE).

La parcelle no 48 se

situe dans la vieille ville de Nyon. Elle fait partie d’une double rangée de bâtiments

contigus bordés à l’est par la rue Delafléchère, à l’ouest par la rue du Collège

et au nord par la rue du Marché. Le bien-fonds supporte un bâtiment ECA 552 de

67 m2 vétuste et voué à la démolition qui a obtenu la note 7 au

recensement architectural des constructions effectué en application de l’art.

30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV

450.11.1). Les deux bâtiments contigus sis au nord ont reçu la note 3 et le

bâtiment sis au sud la note 4. On note que depuis le recensement effectué en

1979, ces bâtiments ont apparemment fait l’objet de différents travaux de rénovation.

Gilbert Prodolliet est propriétaire

de la parcelle no 49 dont l’angle sud-est jouxte la parcelle no

48. Jean-Pierre Suard est propriétaire de la parcelle no 49, qui se

trouve en face de la parcelle no 48, de l’autre côté de la rue

Delafléchère. Le bâtiment sis sur cette parcelle a obtenu la note 3 au

recensement architectural.

B.

Martine Gardiol et Georges Isoz

ont déposé un projet de démolition du bâtiment sis sur la parcelle no

48 et de reconstruction d’un immeuble d’habitation comprenant un logement

individuel. Selon les plans établis en janvier 2007, le bâtiment est réparti

sur deux niveaux sur rez-de-chaussée, avec des combles et surcombles. Il est

recouvert d’une toiture à deux pans dont la pente est de 46 degrés

côté sud-est (rue) et de 44 degrés côté nord-ouest (cour), le faîte

s’élevant à 16 m. Doivent s’y implanter deux vélux de 1.848 m2 et

3.695 m2 en toiture sud-est et un velux de 3.584 m2 en

toiture nord-ouest. Le rez-de-chaussée comprend les accès à la rue Delafléchère

et un garage pour une voiture. Les pièces à vivre se répartissent sur les 1er

et 2ème étages, lesquels comprennent chacun une ouverture en façade

sud-est dont une partie fixe de 3.58 m et un ouvrant de 1.65 m en retrait de

façade.

C.

L’enquête publique s’est déroulée

du 8 mai au 7 juin 2007. Elle a suscité quelques oppositions, en particulier

celles de la Société d’art public, de Gilbert Prodolliet et de Jean-Pierre

Suard. La première citée a toutefois retiré son opposition en date du 6 octobre

2007.

Le service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, division Monuments et Sites et Archéologie (SIPAL) a également

formulé une opposition, en relevant ce qui suit :

« Du

point de vue du recensement ISOS, (art. 30 RPNMS), Nyon est considéré comme

ville d’importance nationale. Le secteur en cause est défini comme périmètre de

la vieille ville (emprise correspondant à celle de l’enceinte fortifiée). La

catégorie d’analyse est définie de la manière suivante :

« Constructions

et espaces libres formant une entité grâce à des caractéristiques très

affirmées de style propre à une époque ou à une région.

L’objectif

de sauvegarde prévoit :

« La

sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres, suppression

de toutes les causes de perturbation. »

Or, nous

constatons que le bâtiment touché par le projet mis à l’enquête a recueilli la

note « 7 » lors du recensement architectural de la commune de Nyon,

dont la définition est « altère le site », il est donc considéré

comme une perturbation.

Nous nous

trouvons donc face à 2 recensements différents, dont les conclusions sont les

mêmes en ce qui concerne le bâtiment susmentionné.

Après

examen du projet, et plus particulièrement des façades et de la toiture, la

Section monuments et sites constate que l’architecture des façades du nouveau

bâtiment, et plus particulièrement côté rue Delafléchère, ne s’intègre nullement

au caractère de l’ancienne ville, plus particulièrement par les types et dimensions

des ouvertures en façade, les dimensions des ouvertures en toiture, la hauteur

par rapport aux bâtiments voisins, etc. (…) »

Après plusieurs discussions entre

les constructeurs et les autorités concernées, une ultime séance de

coordination a eu lieu le 20 février 2008 en présence des propriétaires, de

l’architecte, du service de l’urbanisme et du SIPAL. On extrait du

procès-verbal ce qui suit :

« M.

Tesseyre précise que le préavis du SIPAL ne remet pas en cause l’architecture

du bâtiment, mais uniquement le gabarit de l’immeuble.

Il

explique que pour la zone urbaine de l’ancienne ville, historiquement, une

pente légèrement en dessous de 30 degrés était habituelle. Nyon est un cas

spécial puisque le règlement permet une pente largement supérieure à 30 degrés.

Considérant

que le bâtiment voisin dispose d’une toiture à 32 degrés, le SIPAL est prêt à

accepter un compromis se situant entre les 30 et les 45 degrés du projet présenté

par l’architecte : les participants conviennent qu’une pente à 38 degrés

serait envisageable.

En raison

de l’avant toit, il est également convenu que le niveau de la façade pourrait

être augmenté de max. 50 cm.

Cette

solution aurait pour conséquence un rabaissement considérable du faîte, tout en

limitant la perte d’espace habitable qui se trouve du côté rue des combles.

(…) »

A la suite de cette séance, le

conservateur des monuments et sites a donné son accord de principe au projet

modifié par courriel du 25 février 2008 en précisant « (…) la pente de la toiture a maintenant un

angle suffisamment proche des pentes des immeubles voisins pour nous assurer

d’une intégration volumétrique satisfaisante du nouvel immeuble dans

l’environnement construit du quartier de la rue Delafléchère ».

Les constructeurs ont déposé des

plans modifiés en mars 2008. Les modifications ont porté sur les points

suivants :

- La partie fixe des ouvertures en

façade a été réduite à 2.78 m et la partie ouvrante augmentée à 1 m ;

- Les deux velux initiaux en

toiture est ont été remplacé par deux velux de 0.98 m2 et deux

velux de 1.39 m2 ;

- La hauteur au faîte a été ramenée

de 16 à 14.7 m. et la pente de la toiture réduite à 38 degrés des deux côtés.

Les murs d’embouchature ont été rehaussé des deux côtés avec une hauteur de 1.8

m à l’ouest.

D.

Par décision du 25 mars 2008, la Municipalité

de Nyon a pris acte des modifications, levé les oppositions et délivré le

permis de construire.

E.

Par acte du 17 avril 2008,

Jean-Pierre Suard et Gilbert Prodolliet ont interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation, respectivement à l’annulation du permis

de construire. Ils critiquent essentiellement le manque d’intégration du projet

par rapport au bâti environnant. Ils allèguent également que le projet dépasse

le nombre d’étages autorisés et que la dimension des ouvertures en toitures

n’est pas règlementaire.

Le SIPAL s’est déterminé le 16 mai

2008. Il relève que, par rapport au projet initial auquel il avait fait

opposition, la diminution de la hauteur d’environ 1.30 m, la diminution de la

pente de la toiture et les améliorations du traitement de la façade rendent le

projet acceptable.

Dans sa réponse du 3 juin 2008, la

municipalité a contesté le manque d’intégration du projet au site. S’agissant

des ouvertures en façade, elle relève notamment que celles-ci sont en réalité

verticales « compte tenu du traitement qui

leur sera réservé tel qu’il ressort de la « Façade sur rue Delafléchère

(sud-est) et coupe de principe », soit le dernier document annexé aux

plans de mars 2008 ».

Dans des observations déposées le 3

juin 2008, les constructeurs ont relevé que la rue Delafléchère ne présente pas

des qualités esthétiques remarquables, compte tenu notamment du caractère

hétéroclite de ses constructions avec, entre autres, des bâtiments modernisés à

des fins commerciales. S’agissant des ouvertures en façade, ils précisent

qu’elles seront interrompues par des meneaux verticaux qui permettront de

rompre leur caractère « un peu horizontal ».

Par décision du 20 juin 2008, le

juge instructeur a confirmé l’effet suspensif accordé provisoirement au recours

le 18 avril 2008.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 11 juillet 2008. Ils font valoir un moyen

nouveau, à savoir que la façade ouest du bâtiment litigieux se trouverait sur

la limite de propriété avec la parcelle no 49, propriété de Gilbert

Prodolliet et que s’agissant d’un mur mitoyen, sa démolition serait subordonnée

au consentement du propriétaire, consentement qui fait défaut.

Les constructeurs ont déposé des

observations complémentaires le 30 juillet 2008 dans lesquelles ils font

notamment valoir que les problèmes de mitoyenneté relèvent du droit civil.

Dans des observations déposées

spontanément le 14 août 2008, les recourants ont relevé que la parcelle 48 se

trouve dans un périmètre ISOS d’importance nationale en demandant que le SIPAL confirme

cet élément et se détermine sur ses conséquences sur le projet litigieux. En

réponse à cette requête, le SIPAL a produit le recensement ISOS de la Ville de

Nyon et a renvoyé, pour le surplus, à ses déterminations du 16 mai 2008. Sur

requête des recourants, le SIPAL a également produit une copie du recensement

architectural des bâtiments bordant la rue Delafléchère.

Les recourants ont déposé d’ultimes

écritures le 18 septembre 2008.

La Cour a tenu audience à Nyon le 7

octobre 2008 et procédé à une inspection locale en présence des parties.

Considérants

1.

Gilbert Prodolliet est

propriétaire de la parcelle no 49, qui jouxte au nord ouest la

parcelle no 48. Pour sa part, Jean-Pierre Suard est propriétaire de

la parcelle no 70 située de l’autre côté de la rue Delafléchère, en

face de la parcelle litigieuse. Ils ont donc un intérêt digne de protection à

ce que la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de

construire soit annulée ou modifiée, dans la mesure notamment où ils s’en

prennent au gabarit de la future construction. Ils ont par conséquent la

qualité pour recourir en application de l’art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

).

Déposé dans le délai prescrit par

l'art. 31 LJPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les recourants soutiennent que le

projet dépasse le nombre d’étages autorisés.

a) A teneur de l’art. 12 al. 3 RPE,

le nombre d’étages sous la corniche est limité à deux sur rez-de-chaussée, la

municipalité pouvant autoriser exceptionnellement trois étages sur rez « pour favoriser une bonne intégration à un ensemble

bâti » (al. 4). L’art. 13 RPE dispose qu’en principe, les combles

sont habitables sur un seul niveau (al. 1), d’autres niveaux pouvant être

aménagés (surcombles) à condition d’être reliés directement au niveau principal

du comble, dont ils doivent former partie intégrante (al. 2).

Selon la jurisprudence, pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être

inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal

(v. RDAF 1999 I 116 et les références citées ; AC.2006.0126 du 19 mars

2007.

; AC.2002.0130 du 27 novembre 2002 ; AC 1999.0105 du 28 décembre

2000).

b) En l’espèce, le mur

d’embouchature côté cour a une hauteur d’environ 1 m 80 selon les plans de

mars 2008 « coupe AA et façade rue »

sur la base desquels le permis de construire a été octroyé ; en l’absence

de dispositions contraires dans le RPE, il convient par conséquent de constater

que l’on ne se trouve pas en présence de combles mais d’un 3ème

étage sur rez-de-chaussée, qui n’est pas autorisé par le règlement communal. On

relève au surplus que la condition pour que la municipalité puisse exceptionnellement

déroger à cette règle en autorisant un étage supplémentaire (à savoir que cela

favorise une bonne intégration à un ensemble bâti) n’est précisément pas

réalisée en l'espèce puisque la solution retenue implique une surélévation du

bâtiment qui ne va pas dans le sens d’une amélioration de l’intégration par rapport

aux bâtiments environnants. On rappelle à cet égard que la hauteur excessive du

bâtiment était une des raisons pour lesquelles le SIPAL avait fait opposition

au projet initial.

c) Le caractère non réglementaire

de l'étage de combles entraîne l'admission du recours et l'annulation de la

décision attaquée. La Cour examinera cependant ci-après les autres griefs

soulevés par les recourants.

3.

Ces derniers soutiennent que les

ouvertures en toiture ne respectent par l’art. 15 du RPE qui dispose que la

somme des surfaces des ouvertures ne peut excéder 15 % de la surface du pan de

toit considéré et que la somme des longueurs des lucarnes ne peut excéder 40%

de la longueur moyenne de ce pan, ces mesures étant prises en élévation.

Ce grief tombe à faux. En effet, il

appert, selon les plans annexés au permis de construire, que s’agissant de la

toiture côté rue, la somme des surfaces des ouvertures est d’environ 13%, alors

que la somme des longueurs est de 38%, alors que côté cour, les données sont

d’environ 11,7% et de 37%, étant précisé que s’agissant de rapports de

longueur – et non de surfaces – il est erroné, comme l’ont fait les recourants,

d’additionner les longueurs des quatre ouvertures côté rue.

4.

Les recourants soutiennent que le

projet ne peut pas être autorisé dès lors qu’il impliquerait la démolition d’un

mur mitoyen propriété du recourant Prodolliet, qui n’a pas donné son accord.

Lors de l’audience, l’architecte

des constructeurs a précisé que le projet était réalisable sans démolir le mur

mitoyen, ce qui implique que le grief des recourants apparaît sans objet. On

constate au surplus que, selon la demande de permis de construire et le plan de

situation, le projet ne concerne que la parcelle no 48. Le projet

respecte ainsi formellement l’art. 108 al.1 LATC, qui exige la signature d’une

autre personne que celle qui fait exécuter les travaux que si la demande de

permis de construire mentionne des travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce. On relève au surplus qu’un éventuel impact

des travaux sur la propriété du recourant Prodolliet relève du droit civil et

n’est par conséquent pas dans la compétence de la Cour de droit administratif

et public.

5.

Les recourants critiquent le

projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration. Ils mettent en cause

le choix d’une architecture qu’ils qualifient d’ultra contemporaine en

critiquant l’absence d’avant toit et de chenaux, le traitement lisse de la

façade et les larges ouvertures horizontales en façade prévues du côté de la

rue Delafléchère. Ils mettent également en cause le gabarit de la construction,

notamment sa hauteur, en soutenant que le futur bâtiment formera un contraste

violent avec les constructions environnantes. Sur ce dernier point, ils

soutiennent que la corniche et le faîte de la construction devraient s’aligner

avec ceux des deux autres bâtiments adjacents au nord, les trois bâtiments

formant à l’origine une seule construction. Selon les recourants, le projet

pose ainsi un problème d’intégration avec l’environnement bâti en raison de son

style architectural, des matériaux choisis et de son gabarit. Les recourants

soulignent que le bâtiment litigieux se trouve dans un périmètre ISOS

d’importance nationale. Selon eux, ceci implique de se montrer particulièrement

strict en ce qui concerne l’esthétique du projet et son intégration dans le

bâti environnant, exigence qui ne serait pas respectée.

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Pour ce qui est de la réglementation communale, la zone urbaine de

l’ancienne ville de Nyon est traitée aux art. 8 ss. RPE. L’art. 8 al. 1 2ème

phrase précise que « Le caractère de

l’ancienne ville doit être préservé et ses particularités architecturales

essentielles respectées ». L’art. 19 let. a) RPE dispose quant à

lui que « le caractère de l’ancienne ville

doit être préservé et l’intégration de toute construction à l’ensemble

avoisinant exigé ». Par ailleurs, l’art. 77 RPE applicable à toutes

les zones prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter

l’enlaidissement du territoire communal.

b) Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102

du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17 février 2006). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ;

AC.2002.0195 précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en

dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité).

c) aa) En l’occurrence, les

recourants insistent sur le fait que la ville de Nyon est inscrite à

l’inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS) (annexe à l’OISOS ; RS 451.12). Cet élément n’est pas déterminant

dès lors que l’OISOS ne s’applique que dans le cadre de l’accomplissement d’une

tâche de la Confédération, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une municipalité

délivre un permis de construire en application des art. 103 ss LATC. Dans le

cadre des tâches cantonales ou communales, comme c’est le cas en l’espèce, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Cette répartition des compétences découle directement de la

disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du

patrimoine (ATF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 publié in ZBL 2005 p. 602 et

résumé in RDAF 2006 p. 629).

bb) Le plan directeur de la Commune

de Nyon, approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 2004, prévoit que les

caractéristiques actuelles du tissu urbain de la vieille ville doivent être

conservées, mises en valeur et protégées de toute intervention risquant de les

altérer. Il précise ainsi que ce tissu urbain possède une identité forte qui

doit être préservée (p. 38). Cette volonté de préserver le caractère de

l’ancienne ville ressort également clairement des dispositions du règlement

communal rappelées plus haut (art. 8, 19 et 77). On constate que ces dispositions

vont au-delà des exigences usuelles résultant de l’art. 86 LATC. On ne saurait

ainsi appliquer sans autre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, on ne peut en principe pas refuser une construction en

raison du contraste que formerait son volume par rapport à celui des

constructions existantes (cf. TA AC.2005.0051 du 31 janvier 2006). Il convient

par conséquent d’examiner si, en admettant la hauteur et le volume du projet

litigieux, la municipalité a porté atteinte aux exigences spécifiques de

protection du site résultant du règlement communal. Il convient également

d’examiner si, comme le soutiennent les recourants, ces exigences sont mises en

péril par d’autres caractéristiques du projet, notamment le choix d’une

architecture résolument moderne.

cc) A cet égard, on note que, suite

à l’opposition du SIPAL qui portait notamment sur la hauteur du bâtiment par

rapport aux bâtiments voisins, la hauteur au faîte a été diminuée de 1 m. 30,

ce qui a permis au SIPAL de retirer son opposition. En outre, la vision locale

a permis de constater que la rue Delafléchère est flanquée de bâtiments avec des

corniches et faîtes de hauteur différente, ce qui est généralement le cas dans

une vieille ville. On relève par ailleurs que d’autres bâtiments tels le no

3.

de la rue ou l’immeuble terminant celle-ci au nord se situent à une hauteur

semblable à celle du bâtiment projeté. L’alignement en hauteur de celui-ci avec

les immeubles voisins au nos 7 et 5, tel que demandé par les

recourants, ne se justifie donc pas et s’avérerait même peu judicieux. Pour

toutes ces raisons, la Cour n’a pas de motifs de s’écarter de l’avis de la

municipalité et du service cantonal spécialisé selon lequel le projet, tel que

finalement autorisé, ne soulève pas de problème particulier s’agissant de son

gabarit et de son intégration par rapport aux bâtiments environnants.

Par ailleurs, comme l’a confirmé le

représentant du SIPAL lors de l’audience, le choix d’une architecture moderne

dans une vieille ville n’est pas un problème en soi et il est préférable à du

« faux vieux ». La Cour n’a pas de raison de s’écarter de cette

appréciation et les recourants ne sauraient par conséquent être suivis

lorsqu’ils soutiennent que les constructeurs auraient dû impérativement

maintenir, voire restaurer l’état historique du bâtiment qu’ils entendent

démolir. Sur la question des interventions architecturales

dans un site protégé, on peut se référer à un article paru dans la revue

"INFORUM" no 01-08 concernant une construction en béton et

à toit plat réalisée à côté d'une église baroque dans le vieux village de

Samedan (inscrit à l’ISOS), qui a fait l'objet d’un arrêt du Tribunal fédéral

1A.11/2007 du 16 mai 2007. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé

qu’une construction moderne peut s’intégrer dans un site protégé lorsqu’une

bonne impression d’ensemble est assurée.

Si le choix d’une architecture

moderne n’est pas critiquable en soi, les dispositions du règlement communal

relatives à la préservation du caractère de l’ancienne ville impliquent de

respecter une certaine typologie architecturale, qui est caractéristique d’une

vieille ville. On relève que le projet ne pose pas de problème à cet égard,

sous réserve des ouvertures en façade. La typologie d’une vieille ville

implique que ces ouvertures soient verticales et non pas horizontales,

exigence que ne respectait pas le projet mis à l’enquête publique, qui

comportait de larges ouvertures rectangulaires horizontales sur la façade

donnant sur la rue Delafléchère. Pour ce qui est du projet finalement autorisé,

les ouvertures en façade telles que prévues par le plan « coupe AA et façade sud », apparaissent

admissibles dans la mesure où l’orientation horizontale a été corrigée par le

fait d’une part, que la partie fixe (baie vitrée) affleure le nu de la façade

et devrait, pour autant que les matériaux choisis soient adéquats, se lire

comme une continuité de la maçonnerie et d’autre part, que la partie ouvrante

se situe en retrait de façade, de telle sorte que les deux parties se

différencient clairement. Le tribunal constate toutefois une incohérence au

niveau des plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré. En

effet, sur le plan « façade sur rue

Delafléchère (sud-est) et coupe de principe » l’élément fixe a été

complété par des éléments verticaux en menuiserie ou serrurerie, ce qui change

notablement la vision de la façade et a pour conséquence de créer une

verticalité artificielle au niveau des ouvertures, lesquelles apparaissent à

nouveau comme des grandes fenêtres et non plus comme un élément de la façade,

ce que permettait la création de baies vitrées positionnées au nu de la façade.

A priori, cet ajout d’éléments verticaux artificiels péjore la situation en

faisant à nouveau apparaître de grandes ouvertures horizontales, ce qui ne

permet pas de respecter la typologie propre à une vieille ville et pourrait

poser problème au regard des exigences spécifiques de préservation du caractère

de l’ancienne ville posées par le règlement communal. Dès lors que le recours

est admis et le permis de construire annulé, il n’ y a pas lieu d’examiner

cette question plus avant et il appartiendra cas échéant à la municipalité de

réexaminer et de clarifier ce point en cas d’octroi d’un nouveau permis de

construire.

6.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des

constructeurs qui succombent et qui supporteront également les dépens auxquels

peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un

avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 25 mars 2008 de la

Municipalité de Nyon est annulée.

III.

Le permis de construire no

6’578 délivré le 25 mars 2008 est annulé.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Martine Gardiol Schenk et Georges

Isoz, solidairement entre eux.

V.

Martine Gardiol Schenk et Georges

Isoz verseront à Jean-Pierre Suard et Gilbert Prodolliet une indemnité de 2’000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.