AC.2008.0091
CDAP - AC.2008.0091 - 2009-04-30 - NAEF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, IMHOF
30 avril 2009Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NAEF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, IMHOF
MODIFICATION DU TERRAIN
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-103-1
RLATC-68-g
Résumé contenant:
Détermination du terrain naturel afin d'évaluer la hauteur d'un remblai supportant une surface plane et pavée (terrasse destinée à un couvert amovible) et une plate-bande au pied d'un mur séparant la parcelle du constructeur de celle du recourant. Il est retenu qu'un remblai de 0,5 m a été effectué. Selon le règlement communal, la crête d'un tel remblai doit se situer à 1,7 m de la limite (mur compris) puis accuser une pente descendante. Toutefois, la protection du voisin contre les immissions émanant de la terrasse en termes de bruit et de vue peut être assurée en élargissant la plate-bande à 1,7 m (mur compris) puis en la végétalisant de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Robert NAEF, à Jouxtens-Mézery,
Autorité intimée
Municipalité de
Jouxtens-Mézery,
Constructeur
Gaspard IMHOF, à Jouxtens-Mézery,
Objet
permis de construire
Recours Robert NAEF c/ décision de la
Municipalité de Jouxtens-Mézery du 2 avril 2008 levant son opposition et sa
demande de report à statuer relatives à l'aménagement d'une terrasse sur la
parcelle n° 397 appartement à Gaspard IMHOF
Faits
Vu les faits suivants
A.
Robert Naef est propriétaire de la parcelle 500 de
la Commune de Jouxtens-Mézery, colloquée en zone de villa I, selon le plan des
zones adopté par le Conseil d’Etat le 1er juin 1984 et régi par le
règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC) approuvé le même jour. Son
terrain supporte une villa, qu'il occupe.
La parcelle 500 précitée est
adjacente, au Sud-Est, à la parcelle 397 appartenant à Gaspard Imhof, également
sise en zone de villa I. D'une surface de 2’183 m2, la parcelle
397 précitée compte une villa et une annexe, comprenant notamment une
habitation.
B.
Le 29 août 2007, l'architecte de Gaspard Imhof a
déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 397 tendant à la création d'un étang et d'un
bassin de rétention ainsi qu'à des modifications de la cour d'accès.
L'architecte a déposé le 25
septembre 2007 un nouveau plan 110C, daté du 24 septembre 2007, comprenant
notamment une coupe A-A, parallèle à la limite séparant les parcelles 397 et
500 précitées, et l'indication des altitudes (T.N. et T.F.). La coupe A-A
indiquait un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à 496,84 m au
Sud-Ouest. Ce plan 110C ne mentionnait aucune modification du terrain naturel le
long de cette limite. Il figurait néanmoins, par un tracé rouge et jaune, un
rectangle accolé au Sud-Ouest du garage de l'annexe (cf. let. F du plan), de
5,8 m (le long de la limite) sur 10,6 m, représentant une "terrasse"
(en fait la création d'une surface pavée). Il était accompagné d'un plan de
situation n° 6 du 27 août 2007. On extrait du plan 110C ce qui suit:
Le projet a été mis à l'enquête du
13 octobre au 12 novembre 2007. La synthèse CAMAC (84966) est intervenue le 22
octobre 2007.
C.
Robert Naef s'est opposé au projet le 9 novembre
2007. Selon lui, la coupe
A-A du plan 110C ne correspondait pas à la pente réelle du terrain actuel. De
plus, la terrasse pavée avait déjà été réalisée sans autorisation et avait
impliqué des remblais, ce que les plans n'indiquaient pas. Les plans produits
étaient ainsi incomplets, faute de mentionner les niveaux avant les remblais,
la suppression des pentes naturelles et la création de ladite terrasse. Enfin,
le projet contrevenait au règlement communal. D'une part en effet, le remblai
effectué ne respectait pas la distance de 5 m par rapport à la limite et d'autre
part, la "terrasse" pavée lui portait directement préjudice en termes
de bruit et de vue directe plongeant sur son intimité.
Le 12 décembre 2007, la
municipalité a indiqué à l'architecte avoir constaté que, sur le plan 110C,
l'altitude du TN et du TA était identique à chaque angle de la terrasse, ce qui
ne correspondait pas à la réalité des lieux. Selon elle, "on voit par
exemple clairement que le TN, sur les documents et photographies en notre
possession, est nettement plus bas que l'altitude mentionnée sur le plan".
Aussi la municipalité refusait-elle l'autorisation de construire dans
l'attente de précisions quant aux altitudes du terrain naturel; elle requérait
également une coupe de la terrasse perpendiculaire à la limite. Le 10
janvier 2008, la municipalité a rappelé, toujours à l'architecte, qu'elle avait
constaté après un examen sommaire une modification importante du terrain
naturel; elle confirmait sa demande d'éclaircissements.
Par courrier du 11 février 2008, accompagné
d'une coupe du 9 janvier 2008 de la terrasse et du mur séparant les parcelles,
ainsi que d'un extrait (complété) du plan 110C, l'architecte a indiqué que selon
un plan du 20 novembre 1990 présenté par Gaspard Imhof à la municipalité lors de
la transformation de l'annexe et d'après une photographie de l'époque figurant
au dossier, le terrain de la parcelle 500 de Robert Naef n'était alors de loin pas
au même niveau que le terrain de la parcelle 397. Le mur situé à la limite des
deux parcelles existait avant les travaux de transformation de l'annexe, "même depuis la date de la construction du bâtiment" en 1931. Selon la coupe,
l'altitude sur la parcelle 500 était de 500,32 m et celle de la terrasse,
correspondant également au niveau naturel, de 501,46 m (cote figurant sur le
plan 110C), soit une différence de 1,14 m.
Par courrier du 31 mars 2008, Robert
Naef a répété que les plans mis à l'enquête ne mentionnaient ni le mur ni les
niveaux de terrain de part et d'autre. Il a affirmé qu'au moment de la
construction, les terrains se rejoignaient à la même hauteur. Selon lui, des plans
datés de 1977 comportaient des indications d'altitude sur la limite séparant
les parcelles en cause. Comparées à celles des plans de 2007, ces indications démontraient
une différence équivalant à la hauteur du muret construit le long de cette
limite, pour retenir les remblais.
D.
Par décision du 2 avril 2008, la
municipalité a levé l'opposition. Elle a indiqué avoir interrogé l'architecte
et consulté les archives de la commune, pour trouver une référence d'altitude permettant
de déterminer avec certitude sur les niveaux naturels du terrain au droit de la
propriété Imhof et plus particulièrement sur le côté Sud-Ouest du garage, là où
une terrasse avait été créée. Toutefois, si elle avait bien les altitudes sur
le terrain de Robert Naef et celui de ses voisins (cf. plan de mise à l'enquête
du 17 mai 1977), elle n'avait pas trouvé de mention d'altitude à proximité du
garage (construit en 1990). Il n'avait donc pas été possible de déterminer le
niveau du terrain naturel faute de documents irréfutables. En l'état actuel du
terrain, la municipalité constatait une différence d'altitude de 1,14 m entre
le terrain naturel (500,32) et le terrain aménagé au droit de la terrasse
jouxtant le garage (501,46). Toujours selon la municipalité, les photographies
présentées par Robert Naef, datant de plus de 15 ans, semblaient déjà montrer
une différence de niveau entre le terrain de l'opposant et celui de Gaspard Imhof
lors de la construction du garage en 1990, différence qui existait
vraisemblablement déjà en 1983 lors de l'achat de la parcelle par Gaspard
Imhof. Or, le terrain aménagé pouvait être considéré comme sol naturel si
l'apport de terre étaient intervenu de nombreuses années (en principe une
vingtaine d'années) avant la construction.
Le permis de construire a été
délivré le 3 avril 2008.
E.
Agissant le 18 avril 2008, Robert Naef a déféré la décision de la municipalité du 2
avril 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il contestait l'extension de la terrasse sur le côté Sud-Ouest de l'annexe, au
motif que la pente du terrain naturel avait été modifiée en violation du
règlement communal. Il annexait:
- une décision du 4 avril 2006 par
laquelle la municipalité ordonnait à Gaspard Imhof des remises en état à la
suite de divers travaux effectués sans autorisation, notamment "l'extension
de la terrasse côté ouest de l'annexe par apport de terres et changement de la
pente naturelle existante";
- le plan de situation n° 6 comportant de sa main une altitude
de 500,32 m sur la borne séparant les parcelles 500,
499 et 397;
- le plan 110C corrigé par ses soins, indiquant un mur érigé
sur la limite séparant les parcelles 500 et 397 depuis le garage, et un muret
courant ensuite tout au long de la limite;
- un lot de photographies prises avant et après les travaux.
F.
Au terme de sa réponse du 3 mai 2008, la municipalité s'en est remise à justice.
A la demande de la juge instructrice,
les dossiers suivants ont été produits:
- par la municipalité, le plan du 13 septembre 1977 mis à
l'enquête la même année, relatif à la construction du garage;
- par la municipalité, les dossiers de construction J 485 et J
548 relatifs à la transformation de l'annexe et à la création d'un couvert,
comportant des plans datant du 7 novembre 1990;
- par le constructeur, qui concluait implicitement au rejet du
recours, des rapports journaliers de chantier.
G.
Le recourant s'est encore exprimé les 20 septembre
et 4 novembre 2008. Il déclarait que les pentes ressortant d'une photographie
(photocopie noir-blanc), qu'il annexait, montraient que les remblais devaient être
estimés à 1-1,5 m. Selon lui, dans le quartier, la déclivité était presque
linéaire en ce sens qu'une distance de 90 m comptait un dénivelé d'environ 8 m.
H.
Par avis du 20 octobre 2008, la juge instructrice
a partiellement levé l'effet suspensif, à savoir en ce qui concernait la création
d'un étang et d'un bassin de rétention, qui n'était pas contestée.
I.
Une audience a été aménagée sur place le 6
janvier 2009. Il est extrait ce qui suit du procès-verbal:
" (…).
Le recourant
déclare que le constructeur a procédé à des remblais. Il en veut pour preuve
qu'auparavant il ne l'apercevait pas depuis sa parcelle, par-dessus le mur
entre leurs deux propriétés, derrière lequel a précisément été aménagée la
terrasse litigieuse. Il se plaint du fait que son intimité ne serait désormais
plus préservée.
Le constructeur
conteste avoir effectué des remblais à l'endroit donné. Il explique que le mur
précité, sis sur sa parcelle n° 397 existait déjà, sous forme de "planches
en ciment", avant la construction de la villa Naef datant de 1977. Il
soutient que la construction de la villa Naef a entraîné des travaux
d'excavation, ce qui explique la différence de niveau entre les deux parcelles.
Gaspard Imhof produit une photographie aérienne noir/blanc antérieure à la
construction de la villa Naef, ainsi qu'une grande photographie aérienne
couleur encadrée (antérieure à 1993 selon ses indications), dont il est tiré
une photocopie qui est versée au dossier.
Le recourant
dépose un plan daté du 17 mai 1977 (projet de villas à deux appartements) dont
il résulte une cote d'altitude de 500.32 m à la limite entre les parcelles nos
397 et 500.
Le recourant
soutient que Gaspard Imhof aurait rehaussé le mur se trouvant en limite de
propriété, ce qui est contesté par le constructeur qui indique avoir uniquement
remplacé le mur existant qui était à l'origine en planches en ciment.
Gaspard Imhof
précise que la terrasse litigieuse n'est pas destinée au stationnement de
véhicules, mais à un couvert amovible à l'usage des locataires de l'annexe.
Le représentant
de l'autorité intimée déclare qu'il avait estimé que le constructeur avait
effectué un apport de terre de l'ordre d'environ 34 cm (près du garage) à 60 cm
(au Sud-Ouest) en se fondant sur le peu d'éléments à disposition, notamment de
photographies (le haut de la fenêtre du garage Imhof se situant
approximativement à 195 cm). Le municipal précise ne pas avoir pu retrouver de
cotes d'altitude exploitables (hormis celle évoquée à 500.32 m) dans ce dossier
en dépit des nombreuses recherches menées dans les archives communales. A la
demande de la Cour, Marc Ballenegger [municipal] produit pour être versée au
dossier une copie des deux croquis qu'il a dessinés dans ce dossier sous la
réserve expresse qu'il s'agissait de notes personnelles uniquement, sans valeur
métrique ni scientifique; il précise que ces notes doivent être utilisées
exclusivement comme pense-bête et comme aide informelle à la compréhension du
dossier.
L'architecte du
constructeur relève que l'altitude du garage Imhof ne peut pas avoir changé. Il
souligne encore l'utilité d'un mur de soutènement (par rapport à la parcelle
Naef se situant à un niveau inférieur).
Le recourant
relève que les mouvements de terre ne sont pas admis en limite de propriété;
selon lui, ils devraient observer, à leur hauteur maximale, une distance d'au
moins 5 m de la limite. Sur ce point, le représentant de la municipalité
précise d'une part que l'autorité intimée interprète l'art. 50 de son règlement
en ce sens que les remblais autorisés de 1,5 m doivent être, dès ces 5 m, en
déclivité jusqu'à la limite de propriété, d'autre part que cette distance de 5
m puisse être proportionnellement réduite en fonction de la hauteur du remblai
par rapport aux 1,5 m.
Le recourant
produit une déclaration écrite de Claude Hirsbrunner datée du 25 mars 2008 qui
est versée au dossier.
Le tribunal se
rend sur la parcelle n° 397 du constructeur et procède, en présence des
parties, à une visite des lieux au cours de laquelle la présidente prend, avec
l'accord du propriétaire, quelques photos. Il est constaté que le mur situé sur
la parcelle de Gaspard Imhof, en limite de propriété avec la parcelle n° 500 de
Robert Naef, s'abaisse par paliers vers le Sud-Ouest: sa hauteur est d'environ
180 cm au coin Nord-Est de la terrasse, puis de 165 cm et enfin de 145 cm
au coin Sud-Ouest de la terrasse. Le haut de la fenêtre du garage est à environ
190 cm. La terrasse descend de quelques pourcents en direction du Sud-Ouest
pour l'évacuation de l'eau. Une plate-bande, d'une largeur de quelque 60 cm
borde le mur tout au long de la terrasse.
Lors de
l'inspection locale, le représentant de l'autorité intimée déclare que compte
tenu des remblais exécutés par le constructeur, la terrasse devrait accuser une
légère pente en direction du mur - soit vers le Nord-Ouest - pour être conforme
au règlement communal.
Se déplaçant vers
le Sud-Ouest, au-delà de la terrasse, le tribunal constate qu'au bout du mur,
il subsiste une base ancienne de ce que devait être le mur d'origine. Le talon
de cet ancien mur se situe à un point corroborant approximativement la cote de
500.32 m répertoriée au dossier.
Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle n° 500 avec le recourant
et le représentant de l'autorité intimée, le constructeur et son architecte
renonçant à pénétrer sur la propriété voisine. Il est procédé à une visite des
lieux au cours de laquelle la présidente prend également quelques clichés avec
l'accord du recourant. (…)"
J.
Le recourant s'est exprimé le 12 janvier 2009,
indiquant que la photographie produite par le constructeur montrait l'état des
lieux après le premier remblayage avec des matériaux d'excavation (1990/1991 -
env. 70 m3), mais avant le dernier remblayage (2005/2006 - env.
100-120 m3, provenant de l'ex-terrain de boules). En considérant
que, le long du garage, les derniers remblais étaient de l'ordre de 30-40 cm,
il avait fallu en aval un apport de remblais plus important pour obtenir le
terrain plat existant désormais. La succession des gradins du mur reflétait la
pente du terrain d'avant les remblais. Dans un courrier du 2 février 2009, le
recourant a répété que les photographies produites à l'audience ne présentaient
aucun indice d'une excavation sur son propre terrain, laquelle n'aurait du
reste eu aucun sens. Enfin, il réitérait sa conclusion tendant à ce qu'un
dossier conforme soit mis à l'enquête.
K.
Par l'intermédiaire de son mandataire
nouvellement constitué, le constructeur a déposé de nouvelles observations le 25
février 2009, en joignant deux coupes de l'état actuel du mur en gradins et de
la terrasse, respectivement parallèle et perpendiculaire au mur. Ces coupes
indiquaient le niveau du garage (501,63 m), celui du coin Nord-Est de la
terrasse (501,59 m), du coin Nord-Ouest de la terrasse (501,49 m) et du terrain
naturel calculé en suivant la pente du mur (22,5 cm), enfin, la largeur de la
plate-bande, de 1 m. A supposer que la situation actuelle ne soit pas
réglementaire, ce qui était contesté, il y aurait tout au plus lieu de
descendre le niveau de la plate-bande de quelque 20 cm, ce dont la municipalité
devrait dispenser le constructeur en application de l'art. 31 RAC, relatif aux
dérogations de minime importance. En conclusion, rien ne permettait de
démontrer l'existence d'un remblai illicite.
Considérants
1.
En liminaire, il est considéré que le recours
est dirigé non seulement à l'encontre de la décision de levée d'opposition du 2
avril 2008, mais également de la décision délivrant le permis de construire
du 3 avril 2008.
Par ailleurs, on rappellera que
l'objet du litige est circonscrit à la terrasse aménagée à côté du garage de l'annexe,
à l'exclusion de l'étang et du bassin de rétention.
2.
Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), tous
les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol sont
subordonnés à une autorisation préalable. L'art. 68 let. g du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
), soumet précisément à l'autorisation de la municipalité (sous réserve
de l'art. 68a), les remblais et les excavations (voir
RDAF 1974, p. 225; 1974, p. 226).
Le règlement communal prévoit ce
qui suit à son art. 50:
"Tout remblai ou déblai modifiant de
façon sensible la configuration du sol (art. 68 g RATC) doit être soumis à
l'enquête publique.
Sauf circonstances exceptionnelles,
notamment en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais
ne peuvent excéder une hauteur de 1.50 mètre. La partie supérieure des remblais
doit se trouver à 5 mètres au minimum de la limite de la parcelle.
La Municipalité
peut refuser ces aménagements ou en demander la modification si leur
intégration dans le site n'est pas harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent
porter préjudice aux propriétaires voisins d'autre part."
Selon la jurisprudence, un terrain
aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que
l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la
construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur
d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des
propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir
aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est
demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première,
en laissant néanmoins la question indécise (AC.2004.0107 du 17 novembre 2004 et
AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Il a qualifié de terrain naturel une combe
remblayée de longue date au-dessus du talus de l'autoroute, qui se présentait désormais
comme une vaste surface dont rien ne permettait aujourd'hui de réaliser qu'elle
ne correspondrait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait
été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y
replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant
d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement
équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant
une façade, satisfaisait assurément à la condition de
temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un
secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme
correspondant au terrain naturel. En effet, ces mouvements de terre effectués s'étaient
limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade
de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler
définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration
initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité).
3.
En l'espèce, la première question à trancher est
celle de savoir si le constructeur a effectué des remblais sur la terrasse
qu'il a aménagée à côté du garage de l'annexe.
a) S'agissant des photographies, la
plus ancienne, soit une photographie aérienne noir-blanc, montre que le
terrain, considéré depuis l'annexe, descendait effectivement vers le Sud-Ouest;
cette photo dévoile toutefois également que la pente descendait vers le
Nord-Ouest, à savoir vers ce qui constitue aujourd'hui la parcelle du recourant.
Cela tend ainsi à confirmer que le terrain naturel connaissait déjà à l'origine
une différence entre les deux parcelles. A l'inverse toutefois, dite photo
laisse penser que cette différence n'atteignait pas le 1,14 m constaté
aujourd'hui. Une seconde photographie aérienne en couleur, antérieure à 1993,
indique que le mur actuel en gradin existait alors dans sa configuration
actuelle. Une pelouse avec un massif se trouvait à l'endroit de la terrasse
litigieuse. Pour le surplus, cette photographie ne révèle pas une déclivité
importante du terrain à compter de l'annexe vers le Sud-Ouest, hormis à l'aune
des deux escaliers menant au rez de la maison principale (deux marches
conduisant à la porte, au Nord, alors que quatre marches permettent d'accéder à
la porte fenêtre, plus au Sud, ce qui correspond très approximativement à 0,3 à
0,4 m de différence). Les autres photographies, prises notamment à l'occasion
de la transformation de l'annexe, montrent le muret existant à l'époque, sur
lequel le mur actuel a semble-t-il été érigé; un stewi, sis environ à l'endroit
correspondant à la ligne Sud-Ouest de la terrasse litigieuse, est implanté
approximativement 0,4 m plus bas que le terrain sur lequel a été aménagée la
terrasse actuelle.
En ce qui concerne les plans, le
premier jeu figurant au dossier date du 17 mai 1977 et indique une cote de
500,32 sur la parcelle 500 actuelle, correspondant à un point situé approximativement
à équidistance entre le garage et le point limite des parcelles 499, 500 et
397.
Les plans suivants datent du 13 septembre 1977 et traitent de la
construction du premier garage; l'absence d'indication d'un muret existant ou
d'une déclivité n'est toutefois pas significative. Les plans ultérieurs, du 7
novembre 1990 (J 485 et J 548) relatifs à la transformation de l'annexe et à la
création d'un couvert, ne sont pas davantage révélateurs.
Les plans 110C tels que mis à
l'enquête fixent la cote du coin Nord-Ouest de la terrasse à 501,46 m, celle de
son coin Sud-Ouest à 501,71 m et celle d'un point sis à proximité de son coin
Sud-Est à 501,63 cm. Leur coupe A-A indique un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à
496,84 m au Sud-Ouest. Compte tenu d'une distance entre ces deux points d'environ
75.
m, la pente générale de la parcelle serait de plus de 8 % ([503.09 - 496.84] x 100 / 75).
La coupe de l'architecte du 9
janvier 2008 fixe la cote de la parcelle 500 à 500,32 m, ce qui n'est pas
contesté et correspond aux plans du 13 mai 1977, et l'altitude de la terrasse,
à 501,46 m, ce qui peut également être admis, soit une différence de 1,14 m.
b) Tout bien pesé et sur la base d'un faisceau d'indications
altimétriques indépendantes et convergentes, il sied de retenir, en équité, qu'un
remblai a effectivement été récemment aménagé à l'endroit de la terrasse, d'une hauteur de 0,3
m (à proximité du garage) à 0,7 m (à l'extrémité Sud-Ouest), ce qui correspond,
compte tenu de la longueur du mur d'environ 5,6 m (cf. consid. 5b infra), à une
pente d'environ 7% ([0,7 – 0,3] x 100 / 5,6).
4.
Il sied d'examiner si une mise à l'enquête
s'impose a posteriori.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement
après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes
aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile
à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.
L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son
absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient
fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés
(v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005;
AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).
Le tribunal
doit néanmoins tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation
ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la
municipalité, ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus
favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les
formalités de l'enquête publique (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
b) En l'espèce, la construction est
achevée et visible - dans la mesure de son impact pour les voisins - depuis des
mois. Sa réalisation donne tous les renseignements nécessaires, s'agissant en
particulier de la question des immissions sur le voisinage. Or, la construction
n'a formellement suscité que l'intervention du recourant.
Dans ces conditions, la mise à
l'enquête publique n'apportera pas au débat d'autres questions que celles qui
se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt AC.2006.0100 du 5 juillet 2007). La
constitution d'un dossier en vue d'une mise à l'enquête publique des travaux a
posteriori, par le seul souci de respecter les exigences formelles de l'art.
109.
LATC - et non la protection des droits éventuels de tiers lésés - ne se
justifie pas.
5.
Le remblai en cause doit être conforme à l'art.
50.
RAC.
a) Ce mouvement de terre étant
inférieur à 1,5 m, il respecte sous cet angle l'art. 50 RAC.
Toutefois, l'art. 50 RAC pose des
règles non seulement de hauteur, mais aussi de distance, en exigeant que la
partie supérieure des remblais se trouve à moins de 5 m de la limite de la
parcelle. Cette distance doit être calculée, conformément à l'interprétation de
la municipalité sur laquelle il n'y a rien à redire, de manière proportionnelle,
en ce sens qu'elle doit être proportionnellement réduite en fonction de la
hauteur du remblai par rapport au maximum de 1,5 m.
Cette distance n'est manifestement
pas respectée dans le cas d'espèce, puisque la terrasse - respectivement la
plate-bande de 1 m de large - se poursuit jusqu'au pied du mur, lequel est
construit en limite de propriété (sur la parcelle du constructeur).
En considérant, conformément à ce
qui est retenu ci-dessus, que le remblai atteint 0,3 m près du garage, et 0,7 m
à l'extrémité Sud-Ouest de la terrasse, la crête du remblai doit respectivement
se situer à une distance de 1 m (0,3 x 5 / 1,5) à 2,3 m (0,7 x 5 / 1,5) de la
limite, le terrain devant, jusqu'au mur, accuser la pente descendante
correspondante.
b) Il convient néanmoins d'examiner
si une dérogation se justifie en l'espèce.
Aux termes de l'art. 31 al. 1er
RAC, "lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,
l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions
particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs, la municipalité
peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve de l'art. 85
LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins".
L'analyse des coupes de l'état
actuel déposées en février 2009 indique que les gradins du mur érigé en limite
présentent, en tant qu'ils bordent la terrasse, les dimensions suivantes:
premier gradin: longueur
d'env. 3,3 m hauteur d'env. 1,9 m,
deuxième gradin: longueur
d'env. 1,3 m hauteur d'env. 1,6 m,
troisième gradin: longueur
d'env. 1 m hauteur d'env. 1,4 m.
Il découle d'une estimation
empirique tenant compte d'une diminution linéaire du remblai de 0,3 m à 0,7 m
que ces gradins comptaient, avant remblayage, des hauteurs d'au moins 2 m
environ.
Ainsi, il résulte de la comparaison
des dimensions en hauteur que les remblais permettent désormais à une personne
se tenant sur la terrasse, au pied du mur, de porter son regard par-dessus le
mur, vers la propriété du recourant, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour
le moins pas dans la même
mesure. Que ce soit ainsi en termes d'intimité ou de protection contre le
bruit, les immissions susceptibles d'émaner de la terrasse entraînent par
conséquent des inconvénients majeurs pour le recourant, étant rappelé que
celle-ci est destinée à un couvert amovible à l'usage des locataires de
l'annexe.
Une dérogation pure et simple,
autorisant le constructeur à maintenir les remblais litigieux jusqu'à la
limite, ne saurait donc être accordée. Cela étant, il serait disproportionné
d'exiger du constructeur qu'il recule la crête des remblais en biais, selon que
celle-ci se trouve proche ou éloignée du garage. En ce sens, il sied de prendre
en considération un remblai moyen de 0,5 m, qui conduit à fixer la crête du
remblai à une distance constante de la limite de 1,7 m (0,5 x 5 / 1,5). Toutefois,
compte tenu précisément de la présence du mur, il serait également disproportionné
de requérir du constructeur qu'il creuse à cet endroit une pente descendante.
Le but visé en l'occurrence est la protection du recourant contre les immissions
de la terrasse. Or, cet objectif est atteint aussi bien en empêchant les
utilisateurs de la terrasse de s'approcher de la limite à dite distance de 1,7
m (ce qui correspondrait à une distance de 1,5 m du mur si celui-ci devait
avoir une épaisseur de 0,2 m), notamment par l'aménagement d'une bande de terre
végétalisée et arborisée. Par conséquent, il convient et il suffit d'exiger du
constructeur d'une part qu'il agrandisse la plate-bande existante le long du
mur de manière à ce que la largeur de la plate-bande (mur compris) atteigne au
moins 1,7 m, d'autre part qu'il végétalise et arborise dite plate-bande de
manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
On précisera encore que les
corrections à effectuer aux travaux déjà réalisées respectent le principe de la
proportionnalité, compte tenu notamment du peu de frais engendrés et de la
politique du fait accompli adoptée par le constructeur.
c) La décision de l'autorité
intimée du 3 avril 2008 doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de
construire est délivré à la condition que la plate-bande séparant la partie
pavée de la terrasse du mur sis en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur
compris), végétalisée et arborisée de manière à empêcher les utilisateurs de la
terrasse d'y accéder.
La municipalité impartira en outre
au constructeur un délai tendant à la mise en conformité en ce sens des travaux
déjà effectués.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée du 2 avril 2008
et à la réforme de la décision attaquée du 3 avril 2008 au sens du consid. 5c
supra. Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur qui succombe
pour l'essentiel; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, seul le constructeur
étant assisté.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'autorité intimée du 2 avril
2008.
est annulée.
III.
La décision de l'autorité intimée du 3 avril
2008.
est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la
condition que la plate-bande séparant la partie pavée de la terrasse du mur sis
en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur compris), végétalisée et arborisée
de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.
IV.
La municipalité impartira au constructeur un
délai tendant à la mise en conformité des travaux déjà effectués.
V.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne
le 30 avril 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.