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Décision

AC.2008.0091

CDAP - AC.2008.0091 - 2009-04-30 - NAEF/Municipalité de Jouxtens-Mézery, IMHOF

30 avril 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Naef est propriétaire de la parcelle 500 de

la Commune de Jouxtens-Mézery, colloquée en zone de villa I, selon le plan des

zones adopté par le Conseil d’Etat le 1er juin 1984 et régi par le

règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC) approuvé le même jour. Son

terrain supporte une villa, qu'il occupe.

La parcelle 500 précitée est

adjacente, au Sud-Est, à la parcelle 397 appartenant à Gaspard Imhof, également

sise en zone de villa I. D'une surface de 2’183 m2, la parcelle

397 précitée compte une villa et une annexe, comprenant notamment une

habitation.

B.

Le 29 août 2007, l'architecte de Gaspard Imhof a

déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 397 tendant à la création d'un étang et d'un

bassin de rétention ainsi qu'à des modifications de la cour d'accès.

L'architecte a déposé le 25

septembre 2007 un nouveau plan 110C, daté du 24 septembre 2007, comprenant

notamment une coupe A-A, parallèle à la limite séparant les parcelles 397 et

500 précitées, et l'indication des altitudes (T.N. et T.F.). La coupe A-A

indiquait un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à 496,84 m au

Sud-Ouest. Ce plan 110C ne mentionnait aucune modification du terrain naturel le

long de cette limite. Il figurait néanmoins, par un tracé rouge et jaune, un

rectangle accolé au Sud-Ouest du garage de l'annexe (cf. let. F du plan), de

5,8 m (le long de la limite) sur 10,6 m, représentant une "terrasse"

(en fait la création d'une surface pavée). Il était accompagné d'un plan de

situation n° 6 du 27 août 2007. On extrait du plan 110C ce qui suit:

Le projet a été mis à l'enquête du

13 octobre au 12 novembre 2007. La synthèse CAMAC (84966) est intervenue le 22

octobre 2007.

C.

Robert Naef s'est opposé au projet le 9 novembre

2007. Selon lui, la coupe

A-A du plan 110C ne correspondait pas à la pente réelle du terrain actuel. De

plus, la terrasse pavée avait déjà été réalisée sans autorisation et avait

impliqué des remblais, ce que les plans n'indiquaient pas. Les plans produits

étaient ainsi incomplets, faute de mentionner les niveaux avant les remblais,

la suppression des pentes naturelles et la création de ladite terrasse. Enfin,

le projet contrevenait au règlement communal. D'une part en effet, le remblai

effectué ne respectait pas la distance de 5 m par rapport à la limite et d'autre

part, la "terrasse" pavée lui portait directement préjudice en termes

de bruit et de vue directe plongeant sur son intimité.

Le 12 décembre 2007, la

municipalité a indiqué à l'architecte avoir constaté que, sur le plan 110C,

l'altitude du TN et du TA était identique à chaque angle de la terrasse, ce qui

ne correspondait pas à la réalité des lieux. Selon elle, "on voit par

exemple clairement que le TN, sur les documents et photographies en notre

possession, est nettement plus bas que l'altitude mentionnée sur le plan".

Aussi la municipalité refusait-elle l'autorisation de construire dans

l'attente de précisions quant aux altitudes du terrain naturel; elle requérait

également une coupe de la terrasse perpendiculaire à la limite. Le 10

janvier 2008, la municipalité a rappelé, toujours à l'architecte, qu'elle avait

constaté après un examen sommaire une modification importante du terrain

naturel; elle confirmait sa demande d'éclaircissements.

Par courrier du 11 février 2008, accompagné

d'une coupe du 9 janvier 2008 de la terrasse et du mur séparant les parcelles,

ainsi que d'un extrait (complété) du plan 110C, l'architecte a indiqué que selon

un plan du 20 novembre 1990 présenté par Gaspard Imhof à la municipalité lors de

la transformation de l'annexe et d'après une photographie de l'époque figurant

au dossier, le terrain de la parcelle 500 de Robert Naef n'était alors de loin pas

au même niveau que le terrain de la parcelle 397. Le mur situé à la limite des

deux parcelles existait avant les travaux de transformation de l'annexe, "même depuis la date de la construction du bâtiment" en 1931. Selon la coupe,

l'altitude sur la parcelle 500 était de 500,32 m et celle de la terrasse,

correspondant également au niveau naturel, de 501,46 m (cote figurant sur le

plan 110C), soit une différence de 1,14 m.

Par courrier du 31 mars 2008, Robert

Naef a répété que les plans mis à l'enquête ne mentionnaient ni le mur ni les

niveaux de terrain de part et d'autre. Il a affirmé qu'au moment de la

construction, les terrains se rejoignaient à la même hauteur. Selon lui, des plans

datés de 1977 comportaient des indications d'altitude sur la limite séparant

les parcelles en cause. Comparées à celles des plans de 2007, ces indications démontraient

une différence équivalant à la hauteur du muret construit le long de cette

limite, pour retenir les remblais.

D.

Par décision du 2 avril 2008, la

municipalité a levé l'opposition. Elle a indiqué avoir interrogé l'architecte

et consulté les archives de la commune, pour trouver une référence d'altitude permettant

de déterminer avec certitude sur les niveaux naturels du terrain au droit de la

propriété Imhof et plus particulièrement sur le côté Sud-Ouest du garage, là où

une terrasse avait été créée. Toutefois, si elle avait bien les altitudes sur

le terrain de Robert Naef et celui de ses voisins (cf. plan de mise à l'enquête

du 17 mai 1977), elle n'avait pas trouvé de mention d'altitude à proximité du

garage (construit en 1990). Il n'avait donc pas été possible de déterminer le

niveau du terrain naturel faute de documents irréfutables. En l'état actuel du

terrain, la municipalité constatait une différence d'altitude de 1,14 m entre

le terrain naturel (500,32) et le terrain aménagé au droit de la terrasse

jouxtant le garage (501,46). Toujours selon la municipalité, les photographies

présentées par Robert Naef, datant de plus de 15 ans, semblaient déjà montrer

une différence de niveau entre le terrain de l'opposant et celui de Gaspard Imhof

lors de la construction du garage en 1990, différence qui existait

vraisemblablement déjà en 1983 lors de l'achat de la parcelle par Gaspard

Imhof. Or, le terrain aménagé pouvait être considéré comme sol naturel si

l'apport de terre étaient intervenu de nombreuses années (en principe une

vingtaine d'années) avant la construction.

Le permis de construire a été

délivré le 3 avril 2008.

E.

Agissant le 18 avril 2008, Robert Naef a déféré la décision de la municipalité du 2

avril 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il contestait l'extension de la terrasse sur le côté Sud-Ouest de l'annexe, au

motif que la pente du terrain naturel avait été modifiée en violation du

règlement communal. Il annexait:

- une décision du 4 avril 2006 par

laquelle la municipalité ordonnait à Gaspard Imhof des remises en état à la

suite de divers travaux effectués sans autorisation, notamment "l'extension

de la terrasse côté ouest de l'annexe par apport de terres et changement de la

pente naturelle existante";

- le plan de situation n° 6 comportant de sa main une altitude

de 500,32 m sur la borne séparant les parcelles 500,

499 et 397;

- le plan 110C corrigé par ses soins, indiquant un mur érigé

sur la limite séparant les parcelles 500 et 397 depuis le garage, et un muret

courant ensuite tout au long de la limite;

- un lot de photographies prises avant et après les travaux.

F.

Au terme de sa réponse du 3 mai 2008, la municipalité s'en est remise à justice.

A la demande de la juge instructrice,

les dossiers suivants ont été produits:

- par la municipalité, le plan du 13 septembre 1977 mis à

l'enquête la même année, relatif à la construction du garage;

- par la municipalité, les dossiers de construction J 485 et J

548 relatifs à la transformation de l'annexe et à la création d'un couvert,

comportant des plans datant du 7 novembre 1990;

- par le constructeur, qui concluait implicitement au rejet du

recours, des rapports journaliers de chantier.

G.

Le recourant s'est encore exprimé les 20 septembre

et 4 novembre 2008. Il déclarait que les pentes ressortant d'une photographie

(photocopie noir-blanc), qu'il annexait, montraient que les remblais devaient être

estimés à 1-1,5 m. Selon lui, dans le quartier, la déclivité était presque

linéaire en ce sens qu'une distance de 90 m comptait un dénivelé d'environ 8 m.

H.

Par avis du 20 octobre 2008, la juge instructrice

a partiellement levé l'effet suspensif, à savoir en ce qui concernait la création

d'un étang et d'un bassin de rétention, qui n'était pas contestée.

I.

Une audience a été aménagée sur place le 6

janvier 2009. Il est extrait ce qui suit du procès-verbal:

" (…).

Le recourant

déclare que le constructeur a procédé à des remblais. Il en veut pour preuve

qu'auparavant il ne l'apercevait pas depuis sa parcelle, par-dessus le mur

entre leurs deux propriétés, derrière lequel a précisément été aménagée la

terrasse litigieuse. Il se plaint du fait que son intimité ne serait désormais

plus préservée.

Le constructeur

conteste avoir effectué des remblais à l'endroit donné. Il explique que le mur

précité, sis sur sa parcelle n° 397 existait déjà, sous forme de "planches

en ciment", avant la construction de la villa Naef datant de 1977. Il

soutient que la construction de la villa Naef a entraîné des travaux

d'excavation, ce qui explique la différence de niveau entre les deux parcelles.

Gaspard Imhof produit une photographie aérienne noir/blanc antérieure à la

construction de la villa Naef, ainsi qu'une grande photographie aérienne

couleur encadrée (antérieure à 1993 selon ses indications), dont il est tiré

une photocopie qui est versée au dossier.

Le recourant

dépose un plan daté du 17 mai 1977 (projet de villas à deux appartements) dont

il résulte une cote d'altitude de 500.32 m à la limite entre les parcelles nos

397 et 500.

Le recourant

soutient que Gaspard Imhof aurait rehaussé le mur se trouvant en limite de

propriété, ce qui est contesté par le constructeur qui indique avoir uniquement

remplacé le mur existant qui était à l'origine en planches en ciment.

Gaspard Imhof

précise que la terrasse litigieuse n'est pas destinée au stationnement de

véhicules, mais à un couvert amovible à l'usage des locataires de l'annexe.

Le représentant

de l'autorité intimée déclare qu'il avait estimé que le constructeur avait

effectué un apport de terre de l'ordre d'environ 34 cm (près du garage) à 60 cm

(au Sud-Ouest) en se fondant sur le peu d'éléments à disposition, notamment de

photographies (le haut de la fenêtre du garage Imhof se situant

approximativement à 195 cm). Le municipal précise ne pas avoir pu retrouver de

cotes d'altitude exploitables (hormis celle évoquée à 500.32 m) dans ce dossier

en dépit des nombreuses recherches menées dans les archives communales. A la

demande de la Cour, Marc Ballenegger [municipal] produit pour être versée au

dossier une copie des deux croquis qu'il a dessinés dans ce dossier sous la

réserve expresse qu'il s'agissait de notes personnelles uniquement, sans valeur

métrique ni scientifique; il précise que ces notes doivent être utilisées

exclusivement comme pense-bête et comme aide informelle à la compréhension du

dossier.

L'architecte du

constructeur relève que l'altitude du garage Imhof ne peut pas avoir changé. Il

souligne encore l'utilité d'un mur de soutènement (par rapport à la parcelle

Naef se situant à un niveau inférieur).

Le recourant

relève que les mouvements de terre ne sont pas admis en limite de propriété;

selon lui, ils devraient observer, à leur hauteur maximale, une distance d'au

moins 5 m de la limite. Sur ce point, le représentant de la municipalité

précise d'une part que l'autorité intimée interprète l'art. 50 de son règlement

en ce sens que les remblais autorisés de 1,5 m doivent être, dès ces 5 m, en

déclivité jusqu'à la limite de propriété, d'autre part que cette distance de 5

m puisse être proportionnellement réduite en fonction de la hauteur du remblai

par rapport aux 1,5 m.

Le recourant

produit une déclaration écrite de Claude Hirsbrunner datée du 25 mars 2008 qui

est versée au dossier.

Le tribunal se

rend sur la parcelle n° 397 du constructeur et procède, en présence des

parties, à une visite des lieux au cours de laquelle la présidente prend, avec

l'accord du propriétaire, quelques photos. Il est constaté que le mur situé sur

la parcelle de Gaspard Imhof, en limite de propriété avec la parcelle n° 500 de

Robert Naef, s'abaisse par paliers vers le Sud-Ouest: sa hauteur est d'environ

180 cm au coin Nord-Est de la terrasse, puis de 165 cm et enfin de 145 cm

au coin Sud-Ouest de la terrasse. Le haut de la fenêtre du garage est à environ

190 cm. La terrasse descend de quelques pourcents en direction du Sud-Ouest

pour l'évacuation de l'eau. Une plate-bande, d'une largeur de quelque 60 cm

borde le mur tout au long de la terrasse.

Lors de

l'inspection locale, le représentant de l'autorité intimée déclare que compte

tenu des remblais exécutés par le constructeur, la terrasse devrait accuser une

légère pente en direction du mur - soit vers le Nord-Ouest - pour être conforme

au règlement communal.

Se déplaçant vers

le Sud-Ouest, au-delà de la terrasse, le tribunal constate qu'au bout du mur,

il subsiste une base ancienne de ce que devait être le mur d'origine. Le talon

de cet ancien mur se situe à un point corroborant approximativement la cote de

500.32 m répertoriée au dossier.

Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle n° 500 avec le recourant

et le représentant de l'autorité intimée, le constructeur et son architecte

renonçant à pénétrer sur la propriété voisine. Il est procédé à une visite des

lieux au cours de laquelle la présidente prend également quelques clichés avec

l'accord du recourant. (…)"

J.

Le recourant s'est exprimé le 12 janvier 2009,

indiquant que la photographie produite par le constructeur montrait l'état des

lieux après le premier remblayage avec des matériaux d'excavation (1990/1991 -

env. 70 m3), mais avant le dernier remblayage (2005/2006 - env.

100-120 m3, provenant de l'ex-terrain de boules). En considérant

que, le long du garage, les derniers remblais étaient de l'ordre de 30-40 cm,

il avait fallu en aval un apport de remblais plus important pour obtenir le

terrain plat existant désormais. La succession des gradins du mur reflétait la

pente du terrain d'avant les remblais. Dans un courrier du 2 février 2009, le

recourant a répété que les photographies produites à l'audience ne présentaient

aucun indice d'une excavation sur son propre terrain, laquelle n'aurait du

reste eu aucun sens. Enfin, il réitérait sa conclusion tendant à ce qu'un

dossier conforme soit mis à l'enquête.

K.

Par l'intermédiaire de son mandataire

nouvellement constitué, le constructeur a déposé de nouvelles observations le 25

février 2009, en joignant deux coupes de l'état actuel du mur en gradins et de

la terrasse, respectivement parallèle et perpendiculaire au mur. Ces coupes

indiquaient le niveau du garage (501,63 m), celui du coin Nord-Est de la

terrasse (501,59 m), du coin Nord-Ouest de la terrasse (501,49 m) et du terrain

naturel calculé en suivant la pente du mur (22,5 cm), enfin, la largeur de la

plate-bande, de 1 m. A supposer que la situation actuelle ne soit pas

réglementaire, ce qui était contesté, il y aurait tout au plus lieu de

descendre le niveau de la plate-bande de quelque 20 cm, ce dont la municipalité

devrait dispenser le constructeur en application de l'art. 31 RAC, relatif aux

dérogations de minime importance. En conclusion, rien ne permettait de

démontrer l'existence d'un remblai illicite.

Considérants

1.

En liminaire, il est considéré que le recours

est dirigé non seulement à l'encontre de la décision de levée d'opposition du 2

avril 2008, mais également de la décision délivrant le permis de construire

du 3 avril 2008.

Par ailleurs, on rappellera que

l'objet du litige est circonscrit à la terrasse aménagée à côté du garage de l'annexe,

à l'exclusion de l'étang et du bassin de rétention.

2.

Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), tous

les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol sont

subordonnés à une autorisation préalable. L'art. 68 let. g du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

), soumet précisément à l'autorisation de la municipalité (sous réserve

de l'art. 68a), les remblais et les excavations (voir

RDAF 1974, p. 225; 1974, p. 226).

Le règlement communal prévoit ce

qui suit à son art. 50:

"Tout remblai ou déblai modifiant de

façon sensible la configuration du sol (art. 68 g RATC) doit être soumis à

l'enquête publique.

Sauf circonstances exceptionnelles,

notamment en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais

ne peuvent excéder une hauteur de 1.50 mètre. La partie supérieure des remblais

doit se trouver à 5 mètres au minimum de la limite de la parcelle.

La Municipalité

peut refuser ces aménagements ou en demander la modification si leur

intégration dans le site n'est pas harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent

porter préjudice aux propriétaires voisins d'autre part."

Selon la jurisprudence, un terrain

aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que

l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la

construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des

propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir

aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est

demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première,

en laissant néanmoins la question indécise (AC.2004.0107 du 17 novembre 2004 et

AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Il a qualifié de terrain naturel une combe

remblayée de longue date au-dessus du talus de l'autoroute, qui se présentait désormais

comme une vaste surface dont rien ne permettait aujourd'hui de réaliser qu'elle

ne correspondrait pas au terrain naturel; il importait peu que le remblai ait

été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y

replanter de la vigne ou d'y construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant

d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement

équivalent qui compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant

une façade, satisfaisait assurément à la condition de

temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un

secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme

correspondant au terrain naturel. En effet, ces mouvements de terre effectués s'étaient

limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade

de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler

définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration

initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité).

3.

En l'espèce, la première question à trancher est

celle de savoir si le constructeur a effectué des remblais sur la terrasse

qu'il a aménagée à côté du garage de l'annexe.

a) S'agissant des photographies, la

plus ancienne, soit une photographie aérienne noir-blanc, montre que le

terrain, considéré depuis l'annexe, descendait effectivement vers le Sud-Ouest;

cette photo dévoile toutefois également que la pente descendait vers le

Nord-Ouest, à savoir vers ce qui constitue aujourd'hui la parcelle du recourant.

Cela tend ainsi à confirmer que le terrain naturel connaissait déjà à l'origine

une différence entre les deux parcelles. A l'inverse toutefois, dite photo

laisse penser que cette différence n'atteignait pas le 1,14 m constaté

aujourd'hui. Une seconde photographie aérienne en couleur, antérieure à 1993,

indique que le mur actuel en gradin existait alors dans sa configuration

actuelle. Une pelouse avec un massif se trouvait à l'endroit de la terrasse

litigieuse. Pour le surplus, cette photographie ne révèle pas une déclivité

importante du terrain à compter de l'annexe vers le Sud-Ouest, hormis à l'aune

des deux escaliers menant au rez de la maison principale (deux marches

conduisant à la porte, au Nord, alors que quatre marches permettent d'accéder à

la porte fenêtre, plus au Sud, ce qui correspond très approximativement à 0,3 à

0,4 m de différence). Les autres photographies, prises notamment à l'occasion

de la transformation de l'annexe, montrent le muret existant à l'époque, sur

lequel le mur actuel a semble-t-il été érigé; un stewi, sis environ à l'endroit

correspondant à la ligne Sud-Ouest de la terrasse litigieuse, est implanté

approximativement 0,4 m plus bas que le terrain sur lequel a été aménagée la

terrasse actuelle.

En ce qui concerne les plans, le

premier jeu figurant au dossier date du 17 mai 1977 et indique une cote de

500,32 sur la parcelle 500 actuelle, correspondant à un point situé approximativement

à équidistance entre le garage et le point limite des parcelles 499, 500 et

397.

Les plans suivants datent du 13 septembre 1977 et traitent de la

construction du premier garage; l'absence d'indication d'un muret existant ou

d'une déclivité n'est toutefois pas significative. Les plans ultérieurs, du 7

novembre 1990 (J 485 et J 548) relatifs à la transformation de l'annexe et à la

création d'un couvert, ne sont pas davantage révélateurs.

Les plans 110C tels que mis à

l'enquête fixent la cote du coin Nord-Ouest de la terrasse à 501,46 m, celle de

son coin Sud-Ouest à 501,71 m et celle d'un point sis à proximité de son coin

Sud-Est à 501,63 cm. Leur coupe A-A indique un terrain naturel coté à 503,09 m au Nord-Est et à

496,84 m au Sud-Ouest. Compte tenu d'une distance entre ces deux points d'environ

75.

m, la pente générale de la parcelle serait de plus de 8 % ([503.09 - 496.84] x 100 / 75).

La coupe de l'architecte du 9

janvier 2008 fixe la cote de la parcelle 500 à 500,32 m, ce qui n'est pas

contesté et correspond aux plans du 13 mai 1977, et l'altitude de la terrasse,

à 501,46 m, ce qui peut également être admis, soit une différence de 1,14 m.

b) Tout bien pesé et sur la base d'un faisceau d'indications

altimétriques indépendantes et convergentes, il sied de retenir, en équité, qu'un

remblai a effectivement été récemment aménagé à l'endroit de la terrasse, d'une hauteur de 0,3

m (à proximité du garage) à 0,7 m (à l'extrémité Sud-Ouest), ce qui correspond,

compte tenu de la longueur du mur d'environ 5,6 m (cf. consid. 5b infra), à une

pente d'environ 7% ([0,7 – 0,3] x 100 / 5,6).

4.

Il sied d'examiner si une mise à l'enquête

s'impose a posteriori.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement

après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes

aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile

à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.

L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son

absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient

fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés

(v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005;

AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).

Le tribunal

doit néanmoins tenir compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation

ou au bénéfice d'une dispense d'enquête publique accordée à tort par la

municipalité, ne doivent pas placer le constructeur dans une position plus

favorable que celui qui effectue toutes les démarches afin de respecter les

formalités de l'enquête publique (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

b) En l'espèce, la construction est

achevée et visible - dans la mesure de son impact pour les voisins - depuis des

mois. Sa réalisation donne tous les renseignements nécessaires, s'agissant en

particulier de la question des immissions sur le voisinage. Or, la construction

n'a formellement suscité que l'intervention du recourant.

Dans ces conditions, la mise à

l'enquête publique n'apportera pas au débat d'autres questions que celles qui

se posent déjà (dans ce sens, TA arrêt AC.2006.0100 du 5 juillet 2007). La

constitution d'un dossier en vue d'une mise à l'enquête publique des travaux a

posteriori, par le seul souci de respecter les exigences formelles de l'art.

109.

LATC - et non la protection des droits éventuels de tiers lésés - ne se

justifie pas.

5.

Le remblai en cause doit être conforme à l'art.

50.

RAC.

a) Ce mouvement de terre étant

inférieur à 1,5 m, il respecte sous cet angle l'art. 50 RAC.

Toutefois, l'art. 50 RAC pose des

règles non seulement de hauteur, mais aussi de distance, en exigeant que la

partie supérieure des remblais se trouve à moins de 5 m de la limite de la

parcelle. Cette distance doit être calculée, conformément à l'interprétation de

la municipalité sur laquelle il n'y a rien à redire, de manière proportionnelle,

en ce sens qu'elle doit être proportionnellement réduite en fonction de la

hauteur du remblai par rapport au maximum de 1,5 m.

Cette distance n'est manifestement

pas respectée dans le cas d'espèce, puisque la terrasse - respectivement la

plate-bande de 1 m de large - se poursuit jusqu'au pied du mur, lequel est

construit en limite de propriété (sur la parcelle du constructeur).

En considérant, conformément à ce

qui est retenu ci-dessus, que le remblai atteint 0,3 m près du garage, et 0,7 m

à l'extrémité Sud-Ouest de la terrasse, la crête du remblai doit respectivement

se situer à une distance de 1 m (0,3 x 5 / 1,5) à 2,3 m (0,7 x 5 / 1,5) de la

limite, le terrain devant, jusqu'au mur, accuser la pente descendante

correspondante.

b) Il convient néanmoins d'examiner

si une dérogation se justifie en l'espèce.

Aux termes de l'art. 31 al. 1er

RAC, "lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs, la municipalité

peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve de l'art. 85

LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins".

L'analyse des coupes de l'état

actuel déposées en février 2009 indique que les gradins du mur érigé en limite

présentent, en tant qu'ils bordent la terrasse, les dimensions suivantes:

premier gradin: longueur

d'env. 3,3 m hauteur d'env. 1,9 m,

deuxième gradin: longueur

d'env. 1,3 m hauteur d'env. 1,6 m,

troisième gradin: longueur

d'env. 1 m hauteur d'env. 1,4 m.

Il découle d'une estimation

empirique tenant compte d'une diminution linéaire du remblai de 0,3 m à 0,7 m

que ces gradins comptaient, avant remblayage, des hauteurs d'au moins 2 m

environ.

Ainsi, il résulte de la comparaison

des dimensions en hauteur que les remblais permettent désormais à une personne

se tenant sur la terrasse, au pied du mur, de porter son regard par-dessus le

mur, vers la propriété du recourant, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour

le moins pas dans la même

mesure. Que ce soit ainsi en termes d'intimité ou de protection contre le

bruit, les immissions susceptibles d'émaner de la terrasse entraînent par

conséquent des inconvénients majeurs pour le recourant, étant rappelé que

celle-ci est destinée à un couvert amovible à l'usage des locataires de

l'annexe.

Une dérogation pure et simple,

autorisant le constructeur à maintenir les remblais litigieux jusqu'à la

limite, ne saurait donc être accordée. Cela étant, il serait disproportionné

d'exiger du constructeur qu'il recule la crête des remblais en biais, selon que

celle-ci se trouve proche ou éloignée du garage. En ce sens, il sied de prendre

en considération un remblai moyen de 0,5 m, qui conduit à fixer la crête du

remblai à une distance constante de la limite de 1,7 m (0,5 x 5 / 1,5). Toutefois,

compte tenu précisément de la présence du mur, il serait également disproportionné

de requérir du constructeur qu'il creuse à cet endroit une pente descendante.

Le but visé en l'occurrence est la protection du recourant contre les immissions

de la terrasse. Or, cet objectif est atteint aussi bien en empêchant les

utilisateurs de la terrasse de s'approcher de la limite à dite distance de 1,7

m (ce qui correspondrait à une distance de 1,5 m du mur si celui-ci devait

avoir une épaisseur de 0,2 m), notamment par l'aménagement d'une bande de terre

végétalisée et arborisée. Par conséquent, il convient et il suffit d'exiger du

constructeur d'une part qu'il agrandisse la plate-bande existante le long du

mur de manière à ce que la largeur de la plate-bande (mur compris) atteigne au

moins 1,7 m, d'autre part qu'il végétalise et arborise dite plate-bande de

manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.

On précisera encore que les

corrections à effectuer aux travaux déjà réalisées respectent le principe de la

proportionnalité, compte tenu notamment du peu de frais engendrés et de la

politique du fait accompli adoptée par le constructeur.

c) La décision de l'autorité

intimée du 3 avril 2008 doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de

construire est délivré à la condition que la plate-bande séparant la partie

pavée de la terrasse du mur sis en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur

compris), végétalisée et arborisée de manière à empêcher les utilisateurs de la

terrasse d'y accéder.

La municipalité impartira en outre

au constructeur un délai tendant à la mise en conformité en ce sens des travaux

déjà effectués.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée du 2 avril 2008

et à la réforme de la décision attaquée du 3 avril 2008 au sens du consid. 5c

supra. Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur qui succombe

pour l'essentiel; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, seul le constructeur

étant assisté.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'autorité intimée du 2 avril

2008.

est annulée.

III.

La décision de l'autorité intimée du 3 avril

2008.

est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la

condition que la plate-bande séparant la partie pavée de la terrasse du mur sis

en limite est élargie à 1,7 m au moins (mur compris), végétalisée et arborisée

de manière à empêcher les utilisateurs de la terrasse d'y accéder.

IV.

La municipalité impartira au constructeur un

délai tendant à la mise en conformité des travaux déjà effectués.

V.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne

le 30 avril 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.