AC.2008.0094
JI - AC.2008.0094 - 2009-01-22 - GARDNER c/ Municipalité de Mont-sur-Rolle, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
22 janvier 2009Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0094
Autorité:, Date décision:
JI, 22.01.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARDNER c/ Municipalité de Mont-sur-Rolle, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
COMMUNE
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
FRAIS JUDICIAIRES
LPA-VD-52
Résumé contenant:
L'art. 52 LPA-VD reprend les principes consacrés par la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 LJPA. Un émolument peut être mis à la charge des communes. Seuls l'Etat cantonal et la Confédération en sont exonérés.
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
Tél : 021/316 12 52
AC.2008.0094 (PJ) Recours Christopher GARDNER
c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 avril 2008 (permis
d'habiter; largeur d'escalier selon normes ECA; mise en conformité)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours déposé le 23 avril 2008,
-
vu la convention des 19 et 20 janvier 2009 par
laquelle, après réalisation d'une solution constructive préconisée par l'ECA,
le recourant retire son recours, l'autorité intimée retire la décision attaquée
et la remplace par le permis d'habiter délivré le 24 décembre 2008, chaque
partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
-
vu les art. 49 à 52, 55 à 57, 85 al. 3, 91 et 94
al. 1 let. c LPA,
considérant
-
que les parties ne peuvent pas transiger sur le
sort des frais (AC.2005.0070 du 23 août 2005),
-
que le recourant faisait valoir sans être contredit
que le permis de construire a été délivré pour un projet prévoyant un escalier
large de 90 cm,
-
que la décision attaquée se fonde, pour refuser le
permis d'habiter, sur la mention des directives de l'ECA dans le permis et dans
la synthèse CAMAC,
-
que cette mention est insuffisante pour valoir
décision car on doit exiger des décisions administratives qu'elles formulent de
manière clairement reconnaissables les points sur lesquels elles fixent les
droits et obligations de leur destinataire (art. 3 LPA, anc. art. 29 LJPA; art.
5 PA), ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le
contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement comme en
l'espèce), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement
les obligations imposées au constructeur (AC.2004.0047 du 4 octobre 2004),
-
qu'ainsi, même si le recourant a accepté une
modification de l'escalier avant de recevoir le permis d'habiter litigieux, on
ne saurait considérer qu'il a succombé en sens de l'art. 49 al. 1 LPA,
-
qu'un émolument peut être mis à la charge de la
commune, l'art. 52 LPA n'en exonérant que l'Etat cantonal et la Confédération,
conformément aux principes consacrés par l'ancien art. 55 LJPA (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part),
-
qu'il y a toutefois lieu d'y renoncer en l'espèce
compte tenu de l'issue du recours,
-
que, les parties ayant renoncé à des dépens, il n'y
a pas lieu d'en allouer,
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Il n'est pas par perçu de frais ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22
janvier 2009
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière:
Estelle Sonnay
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.