AC.2008.0098
CDAP - AC.2008.0098 - 2009-02-16 - MUHLEMANN, PETETIN, TOLETTI, CARRARD, METZTER, BOHREN, FISCHER, GREEVE, PICHONNAZ, GORSLER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Leyvraz Blunschi, Commune de St-Légi
16 février 2009Français28 min
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N° affaire:
AC.2008.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MUHLEMANN, PETETIN, TOLETTI, CARRARD, METZTER, BOHREN, FISCHER, GREEVE, PICHONNAZ, GORSLER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Leyvraz Blunschi, Commune de St-Légier - La Chiésaz, Département des infrastructures
ROUTE
ROUTE COMMUNALE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS À LA ROUTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PLAN DE ROUTES
ROUTE PRIVÉE
TYPE DE ROUTES
DOMAINE PUBLIC
VOIE PUBLIQUE
LRou-1
LRou-13
LRou-13-2
LRou-13-3
Résumé contenant:
Une route projetée sur une parcelle privée est en principe soumise à la loi sur les routes lorsqu'il est d'ores et déjà décidé qu'elle sera transférée au domaine public. Il n'est certes pas exclu, à première vue, que des exceptions à ce principe puissent être admises. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance exceptionnelle n'est en tout cas pas réalisée ici, dès lors que la route prévue dessert un nombre conséquent de parcelles et qu'il est envisagé de la raccorder à ses deux extrémités au réseau de circulation du quartier. Le seul fait qu'elle sera d'abord construite aux frais du propriétaire des parcelles bordières et qu'elle restera en cul-de-sac dans un premier temps ne conduit pas à une autre conclusion.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2009
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Aleksandra
Favrod, juges; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
Heinz MUHLEMANN,
2.
Dominique PETETIN,
3.
Olivier TOLETTI,
4.
Roger CARRARD,
5.
Martin METZTER,
6.
Hansueli BOHREN,
7.
Paulette FISCHER,
8.
Marjolaine GREEVE,
9.
Georges PICHONNAZ,
10.
Eberhard GORSLER,
tous à St-Légier-La
Chiésaz et représentés par Heinz MUHLEMANN, à St-Légier-La Chiésaz.
Autorité intimée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis
SULLIGER, avocat, à Vevey 1.
Autorité concernée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représenté
par le Service des routes, à Lausanne.
Propriétaires
1.
Christine Leyvraz
Blunschi, à Rivaz,
2.
Commune de
St-Légier- La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz.
Objet
Permis de construire
Recours Heinz Muhlemann et consorts c/
décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 7 avril 2008 levant
leur opposition et autorisant la construction d'un chemin d'accès avec
trottoir, la réalisation de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées et la
pose de l'éclairage public au chemin des Aveneyres (parcelle 2468 de la
Commune de St-Légier-La Chiésaz et parcelles 2268 et 2270 de Christine
Leyvraz Blunschi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le 5 octobre 1983, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a passé une convention avec les propriétaires des
parcelles du secteur dit "aux Planches", sises en zone de villas
selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, adopté le 7 décembre 1981 et approuvé le 13 mai 1983 (RPE).
La convention rappelait en
préambule que ces biens-fonds étaient compris dans le périmètre du Syndicat
Autoroute n° 41, par conséquent soumis à la procédure découlant de la
législation sur les améliorations foncières. Le projet de nouvel état,
impliquant divisions, groupements et échanges, prévoyait notamment la création,
en prolongement du chemin des Aveneyres pour rejoindre le chemin de Lussy,
d'une route communale de délestage. La convention projetait également que les
équipements collectifs à réaliser feraient l'objet d'études parallèles sur la
base de plans d'ensemble restant à établir. Dans certaines circonstances, les
propriétaires pouvaient d'ores et déjà mettre à l'enquête publique des
bâtiments, mais s'obligeaient toutefois, notamment, à faire l'avance des suppléments
de frais qu'entraînerait éventuellement la création d'un tronçon de route
appelé à passer ultérieurement au domaine public, et à accepter le transfert
ultérieur à la commune de la propriété des ouvrages collectifs réalisés, sous
forme de servitudes personnelles inscrites au Registre foncier en faveur de la
commune et de cession gratuite de l'emprise de la route en vue de son transfert
au domaine public.
Cette convention
a été approuvée le même jour par la Commission de classification.
b) Le 25 octobre 1984, la commune a
acquis à titre privé, dans le cadre de cette convention, la parcelle 2468 appartenant
au secteur précité. Celle-ci reliait, sous forme d'une bande manifestement
destinée à la création de la route évoquée, le tronçon Sud du chemin des Aveneyres
au chemin de Lussy au Nord (voir infra let. C.c l'extrait de carte représentant
l'état actuel des parcelles, étant précisé que l'appellation "chemin des
Aveneyres" du tronçon Sud précité figure sur une partie non reproduite de
la carte; l'embranchement situé au Sud-Est et portant expressément ce nom sur
l'extrait reproduit est secondaire). Dans son segment Sud, cette bande était
bordée d'un côté par la parcelle 2268, de l'autre par la parcelle 2270, toutes
deux appartenant à Daniel Leyvraz, en nature de champ, pré et pâturage.
B.
a) En 2005, soit plus de vingt ans plus tard, le
bureau d'ingénieurs-conseils Transitec a été mandaté pour réaliser une étude de
circulation concernant un projet de lotissement sur les parcelles précitées 2268
et 2270. Ce rapport a été déposé en octobre 2005. Il précisait que, selon
courrier du 1er juillet 2005 de la commune, les objectifs de l'étude
étaient notamment de dégager, pour les transports individuels, la meilleure
solution pour l'organisation du lotissement, l'organisation et l'implantation de
la desserte communale, ainsi que le raccordement au réseau routier public.
Le rapport relevait
que les parcelles en cause permettraient l'implantation de 14 à 20 villas. Il considérait trois variantes de circulation, ainsi qu'il suit:
"● Variante A - MODERATION FORTE: double sens
sur le futur axe de la Route des Aveneyres à l'intérieur du plan de quartier
avec une forte modération;
● Variante B -
COUPURE: coupure au nord du futur axe de la Route des Aveneyres, obligeant la
circulation à rebrousser chemin;
● Variante C -
SENS UNIQUE: mise à sens unique (Sud-Nord) du nouvel axe.
Les
variantes ont été évaluées en considérant une génération de travaux due au
nouveau plan de quartier correspondant à 200 véhicules/jour. Cette génération a
été obtenue en considérant la création de 20 villas."
Il proposait de retenir la variante
A et indiquait dans sa synthèse:
"Après analyse, cette voie a tout
intérêt à subsister à double sens et devrait être aménagée de manière à y
modérer la circulation.
L'incidence sur l'exploitation du réseau
routier du trafic généré, estimé à 200 trajets véh/j pour le quartier est
extrêmement faible.
L'aménagement du chemin des Aveneyres vise
donc en priorité la convivialité et la sécurité.
Il est aussi proposé:
• dans la partie Sud du
quartier, de disposer d'une place publique en y faisant converger les
différents parcours piétonniers;
• de limiter la largeur
des voies par la création d'un trottoir franchissable (4.50 m de chaussée, 1.50
m de trottoir carrossable);
• de mettre en place des
éléments de modération de la circulation (trottoir continu aux entrées du ch.
des Aveneyres et éventuellement "plateaux" aux accès principaux).
Les
conditions de circulation et de vie du quartier devraient être ainsi
favorisées."
b) Le 10 janvier 2006, le bureau
d'architectes et urbanistes associés Plarel a présenté de son côté un projet de
"plan d'aménagement de la propriété de M. Daniel Leyvraz", prévoyant
la construction de douze villas. Conformément au rapport Transitec, l'aménagement
prévu visait notamment à développer un régime de cheminement piétonnier en
direction du Crêt de la Palud et du chemin du Petit-Bosquet, à requalifier le chemin
des Aveneyres en assurant la modération du trafic et un usage mixte de la voie
(piétons - véhicules) et à contribuer à créer un cadre paysager de qualité
notamment par la réalisation d'une petite place révélant l'identité du
quartier. Selon le plan annexé, l'implantation de la desserte correspondait pour
l'essentiel à la parcelle 2468, à l'exception la petite place à créer dans sa
moitié Sud, qui impliquait un décrochement et un renflement de la desserte, partant
une modification dans cette mesure de l'assiette de la parcelle 2468.
c) Ces deux études (route et
lotissement) ont été transmises à la Commission d'urbanisme de la commune. Après
avoir requis et obtenu des éléments complémentaires, cette commission a adressé son préavis à la municipalité le 6 février
2006, ainsi qu'il suit:
"Après évaluation, c'est la variante A
qui est retenue. La largeur des voies sera limitée à 4.50 mètres plus 1.20
mètre de trottoirs franchissables avec mise en place d'éléments de modération
de la circulation.
(…)
Le régime routier (zone de rencontre ou zone
30 km/h telle que l'envisage le propriétaire) est aussi une question qui
demeure ouverte, dès lors qu'elle doit être traitée pour l'ensemble du chemin
des Aveneys [recte:
Aveneyres]. Quoi qu'il en soit,
le gabarit routier composé d'une chaussée de 4.50 mètres avec un trottoir de
1.20 mètre franchissable doit être approuvé.
Les servitudes prévues de passage public
pour piétons, restriction au droit de bâtir, restriction d'usage et interdiction
de construire en faveur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz peuvent être
admises.
(…)"
Le 24 mars 2006, après quelques
modifications, la municipalité a validé sur le principe le plan d'aménagement
du 6 mars 2006 ainsi qu'un projet de constitution de servitudes du 8 mars 2006.
Le projet précité du 8 mars 2006 prévoit notamment le tracé de principe d'un
"passage public pour piétons", d'environ 1,50 m de large,
longeant toute la limite Sud des trois parcelles concernées 2268, 2270 et 2468.
Un plan de mutation du géomètre a été établi le 7 avril 2006.
C.
a) Christine Leyvraz Blunschi a acquis les deux
parcelles précitées 2268 et 2270 le 10 novembre 2006.
b) Les 4 et 7 mai 2007, la commune
a passé avec Christine Leyvraz Blunschi une nouvelle convention portant sur la
construction de la route, du trottoir et des collecteurs d'eaux claires et
d'eaux usées sur les trois parcelles concernées.
Cet accord se référait à la
première convention du 5 octobre 1983 et indiquait que les parties signeraient
devant notaire un acte d'échange et de constitution de servitudes permettant
notamment l'aménagement d'une future route communale sur la parcelle 2468 dans de
nouvelles limites. Les engagements de la propriétaire étaient ainsi décrits:
"1. La
propriétaire, en sa qualité de maître temporaire de l'ouvrage du futur tronçon
de route qui sera construit sur la parcelle 2468 dans sa nouvelle surface,
s'engage à faire l'avance de tous les frais résultant de la création du tronçon
de route figurant sur le plan ci-annexé et appelé à passer ultérieurement au
domaine public, ainsi que des autres équipements collectifs.
2.
(…)
3.
(…)
4.
Le projet sera étudié et
élaboré sur la base du rapport technique Transitec, ingénieurs conseils établi
en octobre 2005, puis soumis à l'approbation de la Municipalité avant toute
mise à l'enquête publique.
5.
(…)."
Quant aux obligations de la
commune, elles étaient formulées comme suit:
"1. La Commune
accepte, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 2468, la construction et
les équipements sur ladite parcelle.
2. (…).
3. (…)
4. La Commune s'engage le
moment venu à reprendre l'ouvrage construit et les équipements collectifs et
elle deviendra alors le maître de l'ouvrage.
5. La Commune s'engage, une fois l'ouvrage terminé, à
présenter dans les meilleurs délais un préavis au Conseil communal de
Saint-Légier-La Chiésaz, afin de faire approuver le projet de reprise de
l'ouvrage et des équipements collectifs, le remboursement de l'avance de frais
consentie par les propriétaires ou leurs successeurs des parcelles 2268 et
2270, ainsi que le transfert de la parcelle 2468 au domaine public et ce, en
application de la convention du 5 octobre 1983. Tant que le remboursement n'est
pas effectué, la route et les équipements resteront à l'usage exclusif des
propriétaires des parcelles-feuillet 2268 et 2270."
c) Par acte notarié du 13 août 2007,
Christine Leyvraz Blunschi et la commune ont procédé à un échange immobilier,
fractionnement, réunion de biens-fonds et constitution de servitudes, sur la base du plan précité du géomètre du 7 avril 2006. Conformément au plan de servitudes du 8 mars 2006, une servitude de
"passage public pour piétons" (ID.2007/002000)
était créée en faveur de la commune et à charge des parcelles 2268 et 2270. En
substance, l'acte conduisait à modifier l'assiette de la parcelle 2468 pour la
doter du décrochement et du renflement prévus par les études d'aménagement. L'acte
a été inscrit au Registre foncier le 21 août 2007. Les parcelles en cause ont
ainsi acquis la configuration suivante, qui subsiste aujourd'hui:
La nouvelle
parcelle 2468 compte une surface de 2'518 m2, à raison de 1969 m2
en champ, pré, pâturage et de 549 m2 en route, chemin (correspondant
à la voie déjà bâtie sur le tronçon Nord). Sa longueur totale est d'environ 280
m. Les nouvelles parcelles 2268 et 2270 ont une surface de respectivement 6'593
m2 et 7'094 m2 en champ, pré, pâturage.
D.
Le 18 décembre 2007, Christine Leyvraz Blunschi et
la commune ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles
précitées 2268, 2270 et 2468, concernant la "construction d'un chemin
d'accès avec trottoir" et la "réalisation de collecteurs EC et
EU, éclairage public". Selon le descriptif technique, le chemin
projeté constituait une route de desserte; dite route était formée d'une
chaussée de 4,50 m et d'un trottoir franchissable d'une largeur de 1,50 m; elle
se situait dans l'emprise du domaine privé communal 2468; la délimitation de la
partie piétonne serait réalisée par une bordure basse franchissable afin de
permettre à tout type de véhicules de se croiser à vitesse réduite. Plus
précisément, d'après les plans, la route déjà existante sur le segment Nord de
la parcelle communale 2468 (bordé par les parcelles 688, 2266, 2352, 2269, 2483
et 2484) serait déplacée, respectivement élargie, et serait prolongée au Sud par
une nouvelle chaussée, à construire de toutes pièces sur le segment Sud de la
parcelle 2468. Un trottoir serait aménagé tout au long de la chaussée, côté
Ouest. Enfin, la desserte s'élargissait dans sa partie Sud, suivant également en
cela la nouvelle assiette de la parcelle communale, pour former la "place
publique" voulue par les études d'aménagement.
Toujours
selon les plans, si le trottoir permettait la liaison au Sud avec le chemin du
Petit Bosquet, respectivement le chemin des Aveneyres existant, la chaussée
proprement dite prenait fin à environ 10 m de la limite Sud de la parcelle
2468, soit à environ 7 m du chemin du Petit Bosquet (dont l'emprise se situait
pour partie sur la parcelle 2468), ce qui empêchait de fait la liaison précitée
pour les véhicules.
Le projet
a été soumis à l'enquête publique du 18 janvier 2008 au 18 février 2008. La
Centrale des autorisations CAMAC (synthèse n° 87162) a délivré
l'autorisation aux conditions formulées par les instances cantonales concernées
(décision du 27 février 2008 annulant et remplaçant celle du 18 février 2008).
Le projet a suscité notamment, le 16 février 2008, une opposition collective
portant 40 signatures.
E.
Par décision du 7 avril 2008, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité. Elle a notamment précisé ce qui suit:
"(…)
·
Sur la base de la
planche "circulations" contenue dans le plan directeur communal, nous
vous signalons que le chemin des Osches et celui des Aveneyres ont notamment le
statut de desserte principale amenant à la route collectrice de Chambellion
(contournement nord);
·
En prenant en compte les
2 objectifs principaux en matière de circulation qui sont d'une part,
d'encourager l'usage de la ceinture Nord et d'autre part, de limiter le trafic
en direction du centre de St-Légier-La Chiésaz (…), la variante de modération
forte, à double sens sur le futur axe des Aveneyres, est la seule à garantir
une bonne dispersion du trafic et à offrir une accessibilité locale en
direction de l'église et de la route de contournement;
·
(…)
·
La mise en place des principes
d'aménagement et de modération du chemin des Aveneyres fera l'objet
ultérieurement d'une procédure d'examen préalable et d'une mise à l'enquête
publique, conformément à la loi sur les routes. Les riverains seront convoqués
en temps opportun à une séance de présentation. Nous relevons que le projet
d'équipement privé des parcelles nos 2168 [recte: 2268] et 2270 ne comporte, à ce stade, aucune
liaison routière avec le tronçon existant du chemin des Aveneyres. "
F.
Le 26 avril 2008, dix des 40 opposants précités ont
déféré la décision de la municipalité du 7 avril 2008 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant à être
renseignés par la municipalité sur tous les éléments constitutifs du projet. Ils
contestaient la procédure suivie pour le "PQ Leyvraz", dès lors que
l'extension et l'aménagement du chemin des Aveneyres sur la parcelle 2468 était
l'étape initiale d'un concept routier qui concernait directement tous les
riverains des tronçons existants du chemin des Aveneyres. Celui-ci serait en
effet progressivement aménagé en route de desserte appelée à traverser tout le
quartier résidentiel des Aveneyres. Les recourants dénonçaient ainsi une
violation de leur droit d'obtenir une information complète quant à l'aménagement
projeté sur l'ensemble du chemin en question et de leur droit de s'exprimer sur
les variantes présentées dans le rapport Transitec.
La municipalité s'est déterminée les
29 mai et 9 décembre 2008. Elle concluait à l'irrecevabilité du recours, faute
de qualité pour agir des opposants, et soutenait que le projet se limitait à un
équipement de parcelles privées, soumis à une autorisation de construire
ordinaire. En effet, dans un premier temps, la desserte des deux parcelles
concernées, destinées à onze/douze villas, serait assurée par une liaison vers
le Nord, à l'exclusion du Sud, ainsi que l'indiquaient les plans d'enquête. L'assiette
de la route resterait un fonds inscrit au chapitre privé de la commune. Les travaux
seraient financés par la constructrice et son usage serait réservé exclusivement
aux propriétaires concernés. Faute de liaison vers le Sud, le projet ne
causerait ainsi aucun préjudice aux recourants. Dans un second temps, il était
prévu que la route soit reprise par la commune qui la transférerait au domaine
public et qui l'ouvrirait à tout un chacun. C'est cette procédure - censée
mettre en œuvre, moyennant notamment des dispositifs de modération, le plan
directeur communal de novembre 2003 selon lequel le chemin des Aveneyres
pourrait constituer une desserte principale - qui serait soumise à la loi sur
les routes, qu'elle s'accompagne ou non d'une liaison vers le Sud. Enfin, la municipalité
précisait que si elle avait procédé en deux temps, c'était afin d'éviter de
retarder inutilement la mise en valeur des deux parcelles.
Les recourants ont complété leur
recours les 8 décembre 2008 et 12 janvier 2009, en déposant de nouvelles pièces.
Le Service des routes s'est exprimé
les 12 juin 2008 et 13 janvier 2009. Dans ce second courrier, il s'est rallié à
la position municipale. Il a souligné à cet égard que les conditions prévues
pour appliquer la procédure de l'art. 13 al. 2 LRou (projets de réaménagement
de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant) ne paraissaient manifestement
pas remplies. Toutefois, cela ne signifiait pas nécessairement que le projet en
cause relève de l'art. 13 al. 3 LRou (plan routier). En effet, l'intention de
la municipalité était décisive. Or, sa volonté de valoriser dans un premier
temps les parcelles précitées en les munissant d'un accès adéquat - sans
liaison avec la portion Sud du chemin des Aveneyres - justifiait à ce stade l'application
de la procédure ordinaire des art. 103 ss LATC.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Pour délivrer l'autorisation de construire sur
les parcelles 2268, 2270 et 2468 un chemin d'accès avec trottoir, collecteurs
d'eaux claires et d'eaux usées et éclairage publique, la commune a suivi la
procédure ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Les recourants sont riverains du
tronçon Sud du chemin des Aveneyres, hormis Georges Pichonnaz, qui est
domicilié sur la parcelle 2266 au Nord (appartenant à des tiers), terrain
bordier de l'ouvrage litigieux.
Implicitement, les recourants
affirment que le projet aurait dû faire l'objet de la procédure relative aux plans communaux
routiers, prévue par l'art. 13 (spéc. son alinéa 3) de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01). Leur qualité
d'habitants du quartier - respectivement de bordier de l'ouvrage litigieux -
les habilitent a priori à former recours auprès de la CDAP en invoquant ce
grief (cf. art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives [LJPA], applicable lors du dépôt du recours; voir
consid. 2c pour le surplus). L'art. 13 LRou a la teneur suivante:
Art. 13
Procédure
1.
Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours
dans la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit
existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de
construire.
3.
Pour les plans communaux,
l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62
LATC sont applicables par analogie.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le projet ne peut bénéficier de la procédure simplifiée de l'alinéa 2, dès
lors qu'il consiste pour l'essentiel en un ouvrage entièrement nouveau, réalisé
par conséquent hors du gabarit existant. Dans ces conditions, il pourrait
effectivement tomber sous le coup de la procédure prévue par l'alinéa 3 pour
les plans routiers communaux. Calquée sur celle qui conduit à l'adoption des
plans d'affectation, cette procédure implique après une enquête de trente jours
(art. 57 LATC) l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal
(art. 58 et 59 LATC), la notification des décisions
communales sur les oppositions et la notification de la décision d'approbation
préalable du département (art. 59a et 60), ainsi que l'ouverture
d'une voie de recours au Tribunal cantonal (art. 60 et 61).
2.
Toutefois, pour que le projet ici litigieux soit
soumis à la procédure de planification susdécrite, il faut en premier lieu
qu'il entre dans le champ d'application de la loi sur les routes défini par son
art. 1er ainsi qu'il suit:
Art. 1 Champ d'application
1.
La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à
l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine
public, cantonal ou communal.
2.
Sont également soumis à
la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.
a) En d'autres termes, sont régies
par ladite loi, d'une part les routes ouvertes au public et qui font
partie du domaine public cantonal ou communal, d'autre part les servitudes de
passage public (et les sentiers publics qui n'entrent d'emblée pas en
considération ici). A contrario, les ouvrages routiers qui relèvent du domaine
privé sans faire l'objet de servitudes de passage public ne sont pas soumis à
cette législation.
Cette interprétation littérale est
corroborée par les travaux préparatoires. En effet, selon l'exposé des motifs
et projet de loi sur les routes (BGC, automne 1991 p. 743 ss, spéc.
p. 748), "on a expressément exclu du champ d'application de la loi les
routes privées même si elles sont ouvertes au public (le cas des servitudes de
passage public restant réservé […])".
b) La jurisprudence a également
traité à plusieurs reprises des conditions auxquelles un ouvrage routier est
assujetti à la loi sur les routes.
Dans un arrêt AC.1993.0053 du 9
septembre 1996, le Tribunal administratif a confirmé que l'affectation d'un
ouvrage au domaine public n'implique pas obligatoirement l'acquisition de la
propriété du sol par la collectivité publique concernée; celle-ci peut se
contenter selon les cas d'un droit réel restreint, tel qu'une servitude
personnelle, ainsi que l'a consacré l'alinéa 2 de l'art. 1er LRou.
Par la suite (AC.1995.0106 du 25
février 1998), le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'imposer l'application de la procédure d'adoption des plans routiers lorsqu'une
collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, déjà ouvert
au public mais précédemment propriété d'un sujet de droit privé, sera acquis
par la corporation publique sans être transféré au domaine public ni grevé
d'une servitude publique. Il a notamment relevé à cet égard que les routes privées
n'entrent pas dans le champ d'application de la loi sur les routes même si
elles sont ouvertes à la circulation publique et que l'extrême lourdeur de la
procédure d'adoption des plans routiers n'était pas de nature à justifier une
interprétation extensive du champ d'application de la loi sur les routes (voir
aussi AC.1996.0013 du 28 avril 1998).
Le 18 septembre 1998 (AC.1996.0092),
le Tribunal administratif a confirmé que la loi sur les routes n'est pas
applicable en dehors du domaine public ou d'une servitude publique, en ajoutant
"ou du moins lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au
domaine public ou constitué en servitude publique."
Par arrêt AC.1999.0081 du 29 mai
2000, il a été répété qu'une servitude personnelle de passage à pied en faveur
de la commune est une servitude publique au sens de l'art. 1 al. 2 LRou, de
sorte que le projet de cheminements piétonniers sur cette assiette constitue un
projet routier au sens de l'art. 13 LRou.
Pour le surplus, dans un arrêt
AC.1999.0093 du 1er février 2000, traitant d'un recours dirigé
contre une décision municipale concernant l'aménagement d'un accès public situé
pour partie sur des parcelles privées, le Tribunal administratif a rappelé que
si les projets de routes sont transférés au domaine public, ils sont alors
soumis à la procédure prévue par l'art. 13 LRou. Tel était bien le cas en
l'espèce, dès lors que la commune entendait acquérir - par voie d'expropriation
semble-t-il - dans le cadre de ses obligations d'équipement de la zone à bâtir,
la propriété des parties de parcelles servant à l'aménagement du chemin.
Enfin, dans un arrêt AF.2003.0004 du
10.
août 2006, le Tribunal administratif a relevé, s'agissant de la création
d'un chemin public sur une parcelle privée destinée à passer au domaine public
à la suite d'une correction de limite au sens de la législation sur les
améliorations foncières, qu'il n'est en principe pas possible à des
propriétaires privés de construire une route d'accès sur le domaine public. En
tant qu'il sera sur le domaine public, le projet devrait suivre la procédure de
l'art. 13 LRou. Devait en revanche être réservée, mais n'avait pas à être
tranchée - la question de savoir s'il en irait autrement dans le cas où les
propriétaires, en vertu des art. 19 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49a LATC, procèderaient eux-mêmes à l'équipement du terrain.
c) En l'espèce, on soulignera en liminaire
que le projet litigieux procède de l'équipement des parcelles à bâtir. Les conventions
des 5 octobre 1983 et 4/7 mai 2007 ont pour objet de régler - entre les
propriétaires et la commune - l'aménagement et le financement de cet équipement.
Il est renvoyé à ce sujet à l'art. 19 LAT, aux art. 49 et 49a LATC ainsi qu'aux
art. 4 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction
et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843).
Il n'est pas contesté, conformément
à la réponse de la municipalité, que la parcelle communale privée 2468 affectée
au projet de route litigieux, est d'ores et déjà formellement destinée à passer
au domaine public communal. En attestent du reste à cet égard les conventions
précitées, mentionnant le transfert de l'ouvrage au domaine public. A lire la
jurisprudence, ce seul fait plaide largement pour la soumission des travaux à
l'art. 13 al. 3 LRou.
La commune affirme cependant qu'en
dépit du transfert prévu, l'application de la loi sur les routes serait exclue
en l'état faute de liaison routière entre les deux tronçons du chemin des Aveneyres.
En effet, cette absence de liaison a pour conséquence de réserver l'usage de l'ouvrage
litigieux exclusivement aux habitants du lotissement à venir, partant de le
soustraire au réseau de circulation générale du quartier des Planches. Ainsi,
toujours selon la commune, les habitants du quartier non bordiers de l'ouvrage
litigieux ne sont pas concernés par celui-ci. Une procédure de planification
n'est donc pas nécessaire à ce stade. Pour le même motif, les recourants ne
subissent aucun préjudice et n'ont pas la qualité pour s'opposer au projet, respectivement
pour former recours contre la levée de leur opposition.
Cette opinion ne saurait être
suivie. Elle implique en effet que les habitants du quartier non bordiers de
l'ouvrage litigieux ne peuvent participer à la procédure permettant d'autoriser
une route dont il est d'ores et déjà prévu qu'elle passera au domaine public et
pour le moins sérieusement envisagé qu'elle participera, par le biais d'une
liaison directe (selon la variante A déjà retenue par la Commission d'urbanisme,
consistant en un double sens), au réseau de circulation du quartier. On
rappellera de surcroît que l'ouvrage n'est pas dénué d'importance, puisqu'il
est destiné à desservir non pas une ou deux villas, mais un lotissement conséquent
de onze à douze villas, susceptible de générer, selon l'étude Transitec, un
trafic d'environ 200 véhicules par jour. La seule faculté qui sera donnée à ces
habitants, dans un second temps, de s'exprimer par le biais de la procédure de
planification selon l'art. 13 al. 3 LRou sur "des principes
d'aménagement et de modération" (cf. décision attaquée) est largement
insuffisante, dès lors qu'à ce stade, non seulement la conception de l'ouvrage
(assiette, création d'une place publique), mais encore une partie de son
aménagement (trottoir franchissable, éclairage) sera déjà décidée, voire
construite.
Une telle démarche en deux temps revient
en définitive à éluder les exigences de la procédure de l'art. 13 al. 3 LRou. Or,
la nécessité de respecter cette procédure de planification spécifique ne
saurait être sous-estimée: son aménagement résulte du fait que la construction
d'une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l'organisation
du sol au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art.
1.
al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art.
14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique
(art. 33 LAT) prévues par cette législation (voir Brandt/Moor, Commentaire LAT,
nos 153 à 159 ad art. 18).
En résumé, une route projetée sur
une parcelle privée est en principe soumise à la loi sur les routes lorsqu'il est
d'ores et déjà décidé qu'elle sera transférée au domaine public. Il n'est
certes pas exclu, à première vue, que des exceptions à ce principe puissent
être admises. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance exceptionnelle n'est
en tout cas pas réalisée ici, dès lors que la route prévue dessert un nombre
conséquent de parcelles et qu'il est envisagé de la raccorder à ses deux extrémités
au réseau de circulation du quartier. Le seul fait qu'elle sera d'abord
construite aux frais du propriétaire des parcelles bordières et qu'elle restera
en cul-de-sac dans un premier temps ne conduit pas à une autre conclusion.
A toutes fins utiles, on notera
enfin que la servitude "de passage public", déjà inscrite au Registre
foncier - qui ne semble néanmoins pas faire l'objet du présent litige, faute de
figurer sur les plans mis à l'enquête - relève indubitablement de la loi sur
les routes par l'alinéa 2 de son art. 1er, partant doit faire
l'objet de la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou dans la mesure où elle
se situe, pour le moins dans sa partie Est, hors des gabarits existants.
Dans ces conditions, la qualité
pour recourir des recourants doit être confirmée et le recours admis.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour
qu'elle soumette le projet en cause à la procédure prévue par l'art. 13 al. 3
LRou. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la commune, dès lors que
la constructrice n'a pas déposé de déterminations, encore moins formulé de
conclusions dans la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
aux recourants, ceux-ci n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à la municipalité pour qu'elle soumette le projet en cause à la
procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de St-Légier-La Chiésaz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2009
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.