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Décision

AC.2008.0098

CDAP - AC.2008.0098 - 2009-02-16 - MUHLEMANN, PETETIN, TOLETTI, CARRARD, METZTER, BOHREN, FISCHER, GREEVE, PICHONNAZ, GORSLER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Leyvraz Blunschi, Commune de St-Légi

16 février 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le 5 octobre 1983, la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz a passé une convention avec les propriétaires des

parcelles du secteur dit "aux Planches", sises en zone de villas

selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, adopté le 7 décembre 1981 et approuvé le 13 mai 1983 (RPE).

La convention rappelait en

préambule que ces biens-fonds étaient compris dans le périmètre du Syndicat

Autoroute n° 41, par conséquent soumis à la procédure découlant de la

législation sur les améliorations foncières. Le projet de nouvel état,

impliquant divisions, groupements et échanges, prévoyait notamment la création,

en prolongement du chemin des Aveneyres pour rejoindre le chemin de Lussy,

d'une route communale de délestage. La convention projetait également que les

équipements collectifs à réaliser feraient l'objet d'études parallèles sur la

base de plans d'ensemble restant à établir. Dans certaines circonstances, les

propriétaires pouvaient d'ores et déjà mettre à l'enquête publique des

bâtiments, mais s'obligeaient toutefois, notamment, à faire l'avance des suppléments

de frais qu'entraînerait éventuellement la création d'un tronçon de route

appelé à passer ultérieurement au domaine public, et à accepter le transfert

ultérieur à la commune de la propriété des ouvrages collectifs réalisés, sous

forme de servitudes personnelles inscrites au Registre foncier en faveur de la

commune et de cession gratuite de l'emprise de la route en vue de son transfert

au domaine public.

Cette convention

a été approuvée le même jour par la Commission de classification.

b) Le 25 octobre 1984, la commune a

acquis à titre privé, dans le cadre de cette convention, la parcelle 2468 appartenant

au secteur précité. Celle-ci reliait, sous forme d'une bande manifestement

destinée à la création de la route évoquée, le tronçon Sud du chemin des Aveneyres

au chemin de Lussy au Nord (voir infra let. C.c l'extrait de carte représentant

l'état actuel des parcelles, étant précisé que l'appellation "chemin des

Aveneyres" du tronçon Sud précité figure sur une partie non reproduite de

la carte; l'embranchement situé au Sud-Est et portant expressément ce nom sur

l'extrait reproduit est secondaire). Dans son segment Sud, cette bande était

bordée d'un côté par la parcelle 2268, de l'autre par la parcelle 2270, toutes

deux appartenant à Daniel Leyvraz, en nature de champ, pré et pâturage.

B.

a) En 2005, soit plus de vingt ans plus tard, le

bureau d'ingénieurs-conseils Transitec a été mandaté pour réaliser une étude de

circulation concernant un projet de lotissement sur les parcelles précitées 2268

et 2270. Ce rapport a été déposé en octobre 2005. Il précisait que, selon

courrier du 1er juillet 2005 de la commune, les objectifs de l'étude

étaient notamment de dégager, pour les transports individuels, la meilleure

solution pour l'organisation du lotissement, l'organisation et l'implantation de

la desserte communale, ainsi que le raccordement au réseau routier public.

Le rapport relevait

que les parcelles en cause permettraient l'implantation de 14 à 20 villas. Il considérait trois variantes de circulation, ainsi qu'il suit:

"● Variante A - MODERATION FORTE: double sens

sur le futur axe de la Route des Aveneyres à l'intérieur du plan de quartier

avec une forte modération;

● Variante B -

COUPURE: coupure au nord du futur axe de la Route des Aveneyres, obligeant la

circulation à rebrousser chemin;

● Variante C -

SENS UNIQUE: mise à sens unique (Sud-Nord) du nouvel axe.

Les

variantes ont été évaluées en considérant une génération de travaux due au

nouveau plan de quartier correspondant à 200 véhicules/jour. Cette génération a

été obtenue en considérant la création de 20 villas."

Il proposait de retenir la variante

A et indiquait dans sa synthèse:

"Après analyse, cette voie a tout

intérêt à subsister à double sens et devrait être aménagée de manière à y

modérer la circulation.

L'incidence sur l'exploitation du réseau

routier du trafic généré, estimé à 200 trajets véh/j pour le quartier est

extrêmement faible.

L'aménagement du chemin des Aveneyres vise

donc en priorité la convivialité et la sécurité.

Il est aussi proposé:

• dans la partie Sud du

quartier, de disposer d'une place publique en y faisant converger les

différents parcours piétonniers;

• de limiter la largeur

des voies par la création d'un trottoir franchissable (4.50 m de chaussée, 1.50

m de trottoir carrossable);

• de mettre en place des

éléments de modération de la circulation (trottoir continu aux entrées du ch.

des Aveneyres et éventuellement "plateaux" aux accès principaux).

Les

conditions de circulation et de vie du quartier devraient être ainsi

favorisées."

b) Le 10 janvier 2006, le bureau

d'architectes et urbanistes associés Plarel a présenté de son côté un projet de

"plan d'aménagement de la propriété de M. Daniel Leyvraz", prévoyant

la construction de douze villas. Conformément au rapport Transitec, l'aménagement

prévu visait notamment à développer un régime de cheminement piétonnier en

direction du Crêt de la Palud et du chemin du Petit-Bosquet, à requalifier le chemin

des Aveneyres en assurant la modération du trafic et un usage mixte de la voie

(piétons - véhicules) et à contribuer à créer un cadre paysager de qualité

notamment par la réalisation d'une petite place révélant l'identité du

quartier. Selon le plan annexé, l'implantation de la desserte correspondait pour

l'essentiel à la parcelle 2468, à l'exception la petite place à créer dans sa

moitié Sud, qui impliquait un décrochement et un renflement de la desserte, partant

une modification dans cette mesure de l'assiette de la parcelle 2468.

c) Ces deux études (route et

lotissement) ont été transmises à la Commission d'urbanisme de la commune. Après

avoir requis et obtenu des éléments complémentaires, cette commission a adressé son préavis à la municipalité le 6 février

2006, ainsi qu'il suit:

"Après évaluation, c'est la variante A

qui est retenue. La largeur des voies sera limitée à 4.50 mètres plus 1.20

mètre de trottoirs franchissables avec mise en place d'éléments de modération

de la circulation.

(…)

Le régime routier (zone de rencontre ou zone

30 km/h telle que l'envisage le propriétaire) est aussi une question qui

demeure ouverte, dès lors qu'elle doit être traitée pour l'ensemble du chemin

des Aveneys [recte:

Aveneyres]. Quoi qu'il en soit,

le gabarit routier composé d'une chaussée de 4.50 mètres avec un trottoir de

1.20 mètre franchissable doit être approuvé.

Les servitudes prévues de passage public

pour piétons, restriction au droit de bâtir, restriction d'usage et interdiction

de construire en faveur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz peuvent être

admises.

(…)"

Le 24 mars 2006, après quelques

modifications, la municipalité a validé sur le principe le plan d'aménagement

du 6 mars 2006 ainsi qu'un projet de constitution de servitudes du 8 mars 2006.

Le projet précité du 8 mars 2006 prévoit notamment le tracé de principe d'un

"passage public pour piétons", d'environ 1,50 m de large,

longeant toute la limite Sud des trois parcelles concernées 2268, 2270 et 2468.

Un plan de mutation du géomètre a été établi le 7 avril 2006.

C.

a) Christine Leyvraz Blunschi a acquis les deux

parcelles précitées 2268 et 2270 le 10 novembre 2006.

b) Les 4 et 7 mai 2007, la commune

a passé avec Christine Leyvraz Blunschi une nouvelle convention portant sur la

construction de la route, du trottoir et des collecteurs d'eaux claires et

d'eaux usées sur les trois parcelles concernées.

Cet accord se référait à la

première convention du 5 octobre 1983 et indiquait que les parties signeraient

devant notaire un acte d'échange et de constitution de servitudes permettant

notamment l'aménagement d'une future route communale sur la parcelle 2468 dans de

nouvelles limites. Les engagements de la propriétaire étaient ainsi décrits:

"1. La

propriétaire, en sa qualité de maître temporaire de l'ouvrage du futur tronçon

de route qui sera construit sur la parcelle 2468 dans sa nouvelle surface,

s'engage à faire l'avance de tous les frais résultant de la création du tronçon

de route figurant sur le plan ci-annexé et appelé à passer ultérieurement au

domaine public, ainsi que des autres équipements collectifs.

2.

(…)

3.

(…)

4.

Le projet sera étudié et

élaboré sur la base du rapport technique Transitec, ingénieurs conseils établi

en octobre 2005, puis soumis à l'approbation de la Municipalité avant toute

mise à l'enquête publique.

5.

(…)."

Quant aux obligations de la

commune, elles étaient formulées comme suit:

"1. La Commune

accepte, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 2468, la construction et

les équipements sur ladite parcelle.

2. (…).

3. (…)

4. La Commune s'engage le

moment venu à reprendre l'ouvrage construit et les équipements collectifs et

elle deviendra alors le maître de l'ouvrage.

5. La Commune s'engage, une fois l'ouvrage terminé, à

présenter dans les meilleurs délais un préavis au Conseil communal de

Saint-Légier-La Chiésaz, afin de faire approuver le projet de reprise de

l'ouvrage et des équipements collectifs, le remboursement de l'avance de frais

consentie par les propriétaires ou leurs successeurs des parcelles 2268 et

2270, ainsi que le transfert de la parcelle 2468 au domaine public et ce, en

application de la convention du 5 octobre 1983. Tant que le remboursement n'est

pas effectué, la route et les équipements resteront à l'usage exclusif des

propriétaires des parcelles-feuillet 2268 et 2270."

c) Par acte notarié du 13 août 2007,

Christine Leyvraz Blunschi et la commune ont procédé à un échange immobilier,

fractionnement, réunion de biens-fonds et constitution de servitudes, sur la base du plan précité du géomètre du 7 avril 2006. Conformément au plan de servitudes du 8 mars 2006, une servitude de

"passage public pour piétons" (ID.2007/002000)

était créée en faveur de la commune et à charge des parcelles 2268 et 2270. En

substance, l'acte conduisait à modifier l'assiette de la parcelle 2468 pour la

doter du décrochement et du renflement prévus par les études d'aménagement. L'acte

a été inscrit au Registre foncier le 21 août 2007. Les parcelles en cause ont

ainsi acquis la configuration suivante, qui subsiste aujourd'hui:

La nouvelle

parcelle 2468 compte une surface de 2'518 m2, à raison de 1969 m2

en champ, pré, pâturage et de 549 m2 en route, chemin (correspondant

à la voie déjà bâtie sur le tronçon Nord). Sa longueur totale est d'environ 280

m. Les nouvelles parcelles 2268 et 2270 ont une surface de respectivement 6'593

m2 et 7'094 m2 en champ, pré, pâturage.

D.

Le 18 décembre 2007, Christine Leyvraz Blunschi et

la commune ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles

précitées 2268, 2270 et 2468, concernant la "construction d'un chemin

d'accès avec trottoir" et la "réalisation de collecteurs EC et

EU, éclairage public". Selon le descriptif technique, le chemin

projeté constituait une route de desserte; dite route était formée d'une

chaussée de 4,50 m et d'un trottoir franchissable d'une largeur de 1,50 m; elle

se situait dans l'emprise du domaine privé communal 2468; la délimitation de la

partie piétonne serait réalisée par une bordure basse franchissable afin de

permettre à tout type de véhicules de se croiser à vitesse réduite. Plus

précisément, d'après les plans, la route déjà existante sur le segment Nord de

la parcelle communale 2468 (bordé par les parcelles 688, 2266, 2352, 2269, 2483

et 2484) serait déplacée, respectivement élargie, et serait prolongée au Sud par

une nouvelle chaussée, à construire de toutes pièces sur le segment Sud de la

parcelle 2468. Un trottoir serait aménagé tout au long de la chaussée, côté

Ouest. Enfin, la desserte s'élargissait dans sa partie Sud, suivant également en

cela la nouvelle assiette de la parcelle communale, pour former la "place

publique" voulue par les études d'aménagement.

Toujours

selon les plans, si le trottoir permettait la liaison au Sud avec le chemin du

Petit Bosquet, respectivement le chemin des Aveneyres existant, la chaussée

proprement dite prenait fin à environ 10 m de la limite Sud de la parcelle

2468, soit à environ 7 m du chemin du Petit Bosquet (dont l'emprise se situait

pour partie sur la parcelle 2468), ce qui empêchait de fait la liaison précitée

pour les véhicules.

Le projet

a été soumis à l'enquête publique du 18 janvier 2008 au 18 février 2008. La

Centrale des autorisations CAMAC (synthèse n° 87162) a délivré

l'autorisation aux conditions formulées par les instances cantonales concernées

(décision du 27 février 2008 annulant et remplaçant celle du 18 février 2008).

Le projet a suscité notamment, le 16 février 2008, une opposition collective

portant 40 signatures.

E.

Par décision du 7 avril 2008, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire

sollicité. Elle a notamment précisé ce qui suit:

"(…)

·

Sur la base de la

planche "circulations" contenue dans le plan directeur communal, nous

vous signalons que le chemin des Osches et celui des Aveneyres ont notamment le

statut de desserte principale amenant à la route collectrice de Chambellion

(contournement nord);

·

En prenant en compte les

2 objectifs principaux en matière de circulation qui sont d'une part,

d'encourager l'usage de la ceinture Nord et d'autre part, de limiter le trafic

en direction du centre de St-Légier-La Chiésaz (…), la variante de modération

forte, à double sens sur le futur axe des Aveneyres, est la seule à garantir

une bonne dispersion du trafic et à offrir une accessibilité locale en

direction de l'église et de la route de contournement;

·

(…)

·

La mise en place des principes

d'aménagement et de modération du chemin des Aveneyres fera l'objet

ultérieurement d'une procédure d'examen préalable et d'une mise à l'enquête

publique, conformément à la loi sur les routes. Les riverains seront convoqués

en temps opportun à une séance de présentation. Nous relevons que le projet

d'équipement privé des parcelles nos 2168 [recte: 2268] et 2270 ne comporte, à ce stade, aucune

liaison routière avec le tronçon existant du chemin des Aveneyres. "

F.

Le 26 avril 2008, dix des 40 opposants précités ont

déféré la décision de la municipalité du 7 avril 2008 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), demandant à être

renseignés par la municipalité sur tous les éléments constitutifs du projet. Ils

contestaient la procédure suivie pour le "PQ Leyvraz", dès lors que

l'extension et l'aménagement du chemin des Aveneyres sur la parcelle 2468 était

l'étape initiale d'un concept routier qui concernait directement tous les

riverains des tronçons existants du chemin des Aveneyres. Celui-ci serait en

effet progressivement aménagé en route de desserte appelée à traverser tout le

quartier résidentiel des Aveneyres. Les recourants dénonçaient ainsi une

violation de leur droit d'obtenir une information complète quant à l'aménagement

projeté sur l'ensemble du chemin en question et de leur droit de s'exprimer sur

les variantes présentées dans le rapport Transitec.

La municipalité s'est déterminée les

29 mai et 9 décembre 2008. Elle concluait à l'irrecevabilité du recours, faute

de qualité pour agir des opposants, et soutenait que le projet se limitait à un

équipement de parcelles privées, soumis à une autorisation de construire

ordinaire. En effet, dans un premier temps, la desserte des deux parcelles

concernées, destinées à onze/douze villas, serait assurée par une liaison vers

le Nord, à l'exclusion du Sud, ainsi que l'indiquaient les plans d'enquête. L'assiette

de la route resterait un fonds inscrit au chapitre privé de la commune. Les travaux

seraient financés par la constructrice et son usage serait réservé exclusivement

aux propriétaires concernés. Faute de liaison vers le Sud, le projet ne

causerait ainsi aucun préjudice aux recourants. Dans un second temps, il était

prévu que la route soit reprise par la commune qui la transférerait au domaine

public et qui l'ouvrirait à tout un chacun. C'est cette procédure - censée

mettre en œuvre, moyennant notamment des dispositifs de modération, le plan

directeur communal de novembre 2003 selon lequel le chemin des Aveneyres

pourrait constituer une desserte principale - qui serait soumise à la loi sur

les routes, qu'elle s'accompagne ou non d'une liaison vers le Sud. Enfin, la municipalité

précisait que si elle avait procédé en deux temps, c'était afin d'éviter de

retarder inutilement la mise en valeur des deux parcelles.

Les recourants ont complété leur

recours les 8 décembre 2008 et 12 janvier 2009, en déposant de nouvelles pièces.

Le Service des routes s'est exprimé

les 12 juin 2008 et 13 janvier 2009. Dans ce second courrier, il s'est rallié à

la position municipale. Il a souligné à cet égard que les conditions prévues

pour appliquer la procédure de l'art. 13 al. 2 LRou (projets de réaménagement

de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant) ne paraissaient manifestement

pas remplies. Toutefois, cela ne signifiait pas nécessairement que le projet en

cause relève de l'art. 13 al. 3 LRou (plan routier). En effet, l'intention de

la municipalité était décisive. Or, sa volonté de valoriser dans un premier

temps les parcelles précitées en les munissant d'un accès adéquat - sans

liaison avec la portion Sud du chemin des Aveneyres - justifiait à ce stade l'application

de la procédure ordinaire des art. 103 ss LATC.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Pour délivrer l'autorisation de construire sur

les parcelles 2268, 2270 et 2468 un chemin d'accès avec trottoir, collecteurs

d'eaux claires et d'eaux usées et éclairage publique, la commune a suivi la

procédure ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Les recourants sont riverains du

tronçon Sud du chemin des Aveneyres, hormis Georges Pichonnaz, qui est

domicilié sur la parcelle 2266 au Nord (appartenant à des tiers), terrain

bordier de l'ouvrage litigieux.

Implicitement, les recourants

affirment que le projet aurait dû faire l'objet de la procédure relative aux plans communaux

routiers, prévue par l'art. 13 (spéc. son alinéa 3) de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01). Leur qualité

d'habitants du quartier - respectivement de bordier de l'ouvrage litigieux -

les habilitent a priori à former recours auprès de la CDAP en invoquant ce

grief (cf. art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives [LJPA], applicable lors du dépôt du recours; voir

consid. 2c pour le surplus). L'art. 13 LRou a la teneur suivante:

Art. 13

Procédure

1.

Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours

dans la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit

existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3.

Pour les plans communaux,

l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62

LATC sont applicables par analogie.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que le projet ne peut bénéficier de la procédure simplifiée de l'alinéa 2, dès

lors qu'il consiste pour l'essentiel en un ouvrage entièrement nouveau, réalisé

par conséquent hors du gabarit existant. Dans ces conditions, il pourrait

effectivement tomber sous le coup de la procédure prévue par l'alinéa 3 pour

les plans routiers communaux. Calquée sur celle qui conduit à l'adoption des

plans d'affectation, cette procédure implique après une enquête de trente jours

(art. 57 LATC) l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal

(art. 58 et 59 LATC), la notification des décisions

communales sur les oppositions et la notification de la décision d'approbation

préalable du département (art. 59a et 60), ainsi que l'ouverture

d'une voie de recours au Tribunal cantonal (art. 60 et 61).

2.

Toutefois, pour que le projet ici litigieux soit

soumis à la procédure de planification susdécrite, il faut en premier lieu

qu'il entre dans le champ d'application de la loi sur les routes défini par son

art. 1er ainsi qu'il suit:

Art. 1 Champ d'application

1.

La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à

l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine

public, cantonal ou communal.

2.

Sont également soumis à

la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.

a) En d'autres termes, sont régies

par ladite loi, d'une part les routes ouvertes au public et qui font

partie du domaine public cantonal ou communal, d'autre part les servitudes de

passage public (et les sentiers publics qui n'entrent d'emblée pas en

considération ici). A contrario, les ouvrages routiers qui relèvent du domaine

privé sans faire l'objet de servitudes de passage public ne sont pas soumis à

cette législation.

Cette interprétation littérale est

corroborée par les travaux préparatoires. En effet, selon l'exposé des motifs

et projet de loi sur les routes (BGC, automne 1991 p. 743 ss, spéc.

p. 748), "on a expressément exclu du champ d'application de la loi les

routes privées même si elles sont ouvertes au public (le cas des servitudes de

passage public restant réservé […])".

b) La jurisprudence a également

traité à plusieurs reprises des conditions auxquelles un ouvrage routier est

assujetti à la loi sur les routes.

Dans un arrêt AC.1993.0053 du 9

septembre 1996, le Tribunal administratif a confirmé que l'affectation d'un

ouvrage au domaine public n'implique pas obligatoirement l'acquisition de la

propriété du sol par la collectivité publique concernée; celle-ci peut se

contenter selon les cas d'un droit réel restreint, tel qu'une servitude

personnelle, ainsi que l'a consacré l'alinéa 2 de l'art. 1er LRou.

Par la suite (AC.1995.0106 du 25

février 1998), le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu

d'imposer l'application de la procédure d'adoption des plans routiers lorsqu'une

collectivité publique aménage un parking public sur un terrain qui, déjà ouvert

au public mais précédemment propriété d'un sujet de droit privé, sera acquis

par la corporation publique sans être transféré au domaine public ni grevé

d'une servitude publique. Il a notamment relevé à cet égard que les routes privées

n'entrent pas dans le champ d'application de la loi sur les routes même si

elles sont ouvertes à la circulation publique et que l'extrême lourdeur de la

procédure d'adoption des plans routiers n'était pas de nature à justifier une

interprétation extensive du champ d'application de la loi sur les routes (voir

aussi AC.1996.0013 du 28 avril 1998).

Le 18 septembre 1998 (AC.1996.0092),

le Tribunal administratif a confirmé que la loi sur les routes n'est pas

applicable en dehors du domaine public ou d'une servitude publique, en ajoutant

"ou du moins lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au

domaine public ou constitué en servitude publique."

Par arrêt AC.1999.0081 du 29 mai

2000, il a été répété qu'une servitude personnelle de passage à pied en faveur

de la commune est une servitude publique au sens de l'art. 1 al. 2 LRou, de

sorte que le projet de cheminements piétonniers sur cette assiette constitue un

projet routier au sens de l'art. 13 LRou.

Pour le surplus, dans un arrêt

AC.1999.0093 du 1er février 2000, traitant d'un recours dirigé

contre une décision municipale concernant l'aménagement d'un accès public situé

pour partie sur des parcelles privées, le Tribunal administratif a rappelé que

si les projets de routes sont transférés au domaine public, ils sont alors

soumis à la procédure prévue par l'art. 13 LRou. Tel était bien le cas en

l'espèce, dès lors que la commune entendait acquérir - par voie d'expropriation

semble-t-il - dans le cadre de ses obligations d'équipement de la zone à bâtir,

la propriété des parties de parcelles servant à l'aménagement du chemin.

Enfin, dans un arrêt AF.2003.0004 du

10.

août 2006, le Tribunal administratif a relevé, s'agissant de la création

d'un chemin public sur une parcelle privée destinée à passer au domaine public

à la suite d'une correction de limite au sens de la législation sur les

améliorations foncières, qu'il n'est en principe pas possible à des

propriétaires privés de construire une route d'accès sur le domaine public. En

tant qu'il sera sur le domaine public, le projet devrait suivre la procédure de

l'art. 13 LRou. Devait en revanche être réservée, mais n'avait pas à être

tranchée - la question de savoir s'il en irait autrement dans le cas où les

propriétaires, en vertu des art. 19 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49a LATC, procèderaient eux-mêmes à l'équipement du terrain.

c) En l'espèce, on soulignera en liminaire

que le projet litigieux procède de l'équipement des parcelles à bâtir. Les conventions

des 5 octobre 1983 et 4/7 mai 2007 ont pour objet de régler - entre les

propriétaires et la commune - l'aménagement et le financement de cet équipement.

Il est renvoyé à ce sujet à l'art. 19 LAT, aux art. 49 et 49a LATC ainsi qu'aux

art. 4 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction

et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843).

Il n'est pas contesté, conformément

à la réponse de la municipalité, que la parcelle communale privée 2468 affectée

au projet de route litigieux, est d'ores et déjà formellement destinée à passer

au domaine public communal. En attestent du reste à cet égard les conventions

précitées, mentionnant le transfert de l'ouvrage au domaine public. A lire la

jurisprudence, ce seul fait plaide largement pour la soumission des travaux à

l'art. 13 al. 3 LRou.

La commune affirme cependant qu'en

dépit du transfert prévu, l'application de la loi sur les routes serait exclue

en l'état faute de liaison routière entre les deux tronçons du chemin des Aveneyres.

En effet, cette absence de liaison a pour conséquence de réserver l'usage de l'ouvrage

litigieux exclusivement aux habitants du lotissement à venir, partant de le

soustraire au réseau de circulation générale du quartier des Planches. Ainsi,

toujours selon la commune, les habitants du quartier non bordiers de l'ouvrage

litigieux ne sont pas concernés par celui-ci. Une procédure de planification

n'est donc pas nécessaire à ce stade. Pour le même motif, les recourants ne

subissent aucun préjudice et n'ont pas la qualité pour s'opposer au projet, respectivement

pour former recours contre la levée de leur opposition.

Cette opinion ne saurait être

suivie. Elle implique en effet que les habitants du quartier non bordiers de

l'ouvrage litigieux ne peuvent participer à la procédure permettant d'autoriser

une route dont il est d'ores et déjà prévu qu'elle passera au domaine public et

pour le moins sérieusement envisagé qu'elle participera, par le biais d'une

liaison directe (selon la variante A déjà retenue par la Commission d'urbanisme,

consistant en un double sens), au réseau de circulation du quartier. On

rappellera de surcroît que l'ouvrage n'est pas dénué d'importance, puisqu'il

est destiné à desservir non pas une ou deux villas, mais un lotissement conséquent

de onze à douze villas, susceptible de générer, selon l'étude Transitec, un

trafic d'environ 200 véhicules par jour. La seule faculté qui sera donnée à ces

habitants, dans un second temps, de s'exprimer par le biais de la procédure de

planification selon l'art. 13 al. 3 LRou sur "des principes

d'aménagement et de modération" (cf. décision attaquée) est largement

insuffisante, dès lors qu'à ce stade, non seulement la conception de l'ouvrage

(assiette, création d'une place publique), mais encore une partie de son

aménagement (trottoir franchissable, éclairage) sera déjà décidée, voire

construite.

Une telle démarche en deux temps revient

en définitive à éluder les exigences de la procédure de l'art. 13 al. 3 LRou. Or,

la nécessité de respecter cette procédure de planification spécifique ne

saurait être sous-estimée: son aménagement résulte du fait que la construction

d'une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l'organisation

du sol au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art.

1.

al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art.

14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique

(art. 33 LAT) prévues par cette législation (voir Brandt/Moor, Commentaire LAT,

nos 153 à 159 ad art. 18).

En résumé, une route projetée sur

une parcelle privée est en principe soumise à la loi sur les routes lorsqu'il est

d'ores et déjà décidé qu'elle sera transférée au domaine public. Il n'est

certes pas exclu, à première vue, que des exceptions à ce principe puissent

être admises. Quoi qu'il en soit, une telle circonstance exceptionnelle n'est

en tout cas pas réalisée ici, dès lors que la route prévue dessert un nombre

conséquent de parcelles et qu'il est envisagé de la raccorder à ses deux extrémités

au réseau de circulation du quartier. Le seul fait qu'elle sera d'abord

construite aux frais du propriétaire des parcelles bordières et qu'elle restera

en cul-de-sac dans un premier temps ne conduit pas à une autre conclusion.

A toutes fins utiles, on notera

enfin que la servitude "de passage public", déjà inscrite au Registre

foncier - qui ne semble néanmoins pas faire l'objet du présent litige, faute de

figurer sur les plans mis à l'enquête - relève indubitablement de la loi sur

les routes par l'alinéa 2 de son art. 1er, partant doit faire

l'objet de la procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou dans la mesure où elle

se situe, pour le moins dans sa partie Est, hors des gabarits existants.

Dans ces conditions, la qualité

pour recourir des recourants doit être confirmée et le recours admis.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour

qu'elle soumette le projet en cause à la procédure prévue par l'art. 13 al. 3

LRou. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la commune, dès lors que

la constructrice n'a pas déposé de déterminations, encore moins formulé de

conclusions dans la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

aux recourants, ceux-ci n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et la cause est

renvoyée à la municipalité pour qu'elle soumette le projet en cause à la

procédure prévue par l'art. 13 al. 3 LRou.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de St-Légier-La Chiésaz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2009

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.