AC.2008.0101
CDAP - AC.2008.0101 - 2008-12-11 - GUIGNET/Municipalité de Sottens
11 décembre 2008Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.12.2008
Juge:
FK
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGNET/Municipalité de Sottens
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
PROCÉDURE D'AUTORISATION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
MANÈGE
ÉLEVAGE CHEVALIN
PUBLICATION DES PLANS
LATC-103-1
RLATC-68-b
Résumé contenant:
Bâtiments d'exploitation agricole en zone village progressivement affectés à des activités liées aux chevaux (élevage, garde en pension, cours d'équitation). Mise à l'enquête publique d'un projet de transformation d'un des bâtiments impliquant la création de 18 nouveaux boxes à chevaux. Décision municipale ordonnant une nouvelle enquête publique (ou un complément d'enquête publique) en raison du changement d'affectation qui serait intervenu. Recours contre cette décision. Question laissée ouverte de savoir si l'on se trouve en présence d'un changement d'affectation nécessitant une mise à l'enquête publique, dès lors qu'une enquête publique complète a eu lieu en relation avec la création des 18 nouveaux boxes à chevaux au cours de laquelle les opposants ont pu faire valoir leurs griefs à l'encontre des activités du recourant liées aux chevaux. Constat que cette procédure a permis de renseigner tous les intéressés et garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle a permis aux autorités concernées de réunir toutes les informations nécessaires à l'examen des nouvelles activités du recourant, notamment leur conformité ou non à la zone et à la législation sur la protection de l'environnement, y compris les éventuelles mesures de prévention des nuisances qui s'imposent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourant
Gilbert GUIGNET, à Sottens, représenté par Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, à Lausanne 6.
Autorité intimée
Municipalité de
Sottens, représentée par Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Gilbert GUIGNET c/ décision de la
Municipalité de Sottens du 4 avril 2008 (transformations de la ferme sise sur
la parcelle n° 34 de Sottens - exigence d'une mise à l'enquête publique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gilbert Guignet est à la tête d’une exploitation
agricole appartenant à sa famille depuis les années 1930, avec une surface
agricole utile (SAU) de 20,18 hectares (ha) en propriété et 17,21 ha en
fermage. Il est notamment propriétaire de la parcelle n° 34 de la commune de
Sottens, d’une surface de 8'248 m2, située au centre du village de Sottens et colloquée en zone
village. Cette parcelle abrite plusieurs constructions et installations:
-
une ferme (bâtiment ECA n° 46) comprenant le
logement des familles de Gilbert Guignet et de son fils Christian et un rural. Selon
permis de construire délivré le 19 juin 2001 mentionnant « la création
d'un local citerne et d'une stabulation », le rural a fait l'objet d'une
reconstruction après démolition. A cette occasion, 23 boxes à chevaux ont été
réalisés;
-
une ferme (construite en 1811), comprenant des
écuries et, à l’origine, une partie habitation qui n'a jamais été terminée et
est restée à l'état brut (bâtiment ECA n° 45a);
-
un hangar (bâtiment ECA n° 185) autorisé selon
permis de construire délivré le 28 août 2001 comme « hangar agricole et
manège occasionnel » ;
-
une petite écurie à chevaux (bâtiment ECA n° 44);
-
un garage (bâtiment ECA n° 156);
-
deux garages préfabriqués (bâtiment ECA n° 165);
-
deux fumières dont l'une sur fosse à purin, une
place de douche pour chevaux, un carrousel pour promenades des chevaux;
-
10 places de parc pour visiteurs situées à
proximité du manège occasionnel, 7 places de parc privées situées à proximité
des habitations, 6 places de parc pour vans.
A côté des activités agricoles
traditionnelles (bétail et cultures), le recourant a développé d’importantes
activités en relation avec les chevaux. Selon ses dires, outre l’élevage de
chevaux qui aurait toujours été pratiqué dans l’exploitation, il accueille des
chevaux en pension depuis une dizaine d’années. Il exploite également un manège
permanent dans le bâtiment ECA n° 185 et offre notamment des cours d’équitation
aux propriétaires des chevaux en pension.
B.
Du 1er au 30 août 2007, Gilbert Guignet a mis à
l’enquête publique des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 45a. Sous
la rubrique « description de l’ouvrage », la demande de permis
mentionne « aménagements intérieurs et réfection de toiture ». Les
plans d’enquête indiquent que le projet consiste en la démolition de la plupart
des murs intérieurs et du premier étage pour y créer 18 boxes à chevaux répartis
sur toute la surface du bâtiment. Par ailleurs, un réaménagement de la grange
(à savoir les niveaux supérieurs du bâtiment) est prévu. Enfin, le nouveau toit
présenterait une toiture de pente inférieure à celle d'origine. Dans le
formulaire de demande de permis de construire, sont sélectionnées les rubriques
"Bâtiments d'exploitation agricole avec animaux", "Manèges,
boxes à chevaux", "Elevages et pensions d'animaux domestiques - Type
d'animaux: chevaux". Dans l'annexe 52 à la demande de permis de construire
intitulée "fosse à purin" (p. 3-6), Gilbert Guignet décrit l’effectif
de son exploitation comme suit: 1 taureau, 10 vaches et 10 veaux allaités, en
stabulation libre avec litière profonde sur toute la surface, ainsi que 40
chevaux en stabulation libre à litière (boxes).
C.
L'enquête publique a donné lieu à de nombreuses
oppositions liées, pour la plupart, aux nuisances qu'impliquent les activités
de la famille Guignet en relation avec les chevaux, notamment l'exploitation du
manège. Les services de l’Etat concernés ont délivré les autorisations
spéciales requises, notamment l’autorisation n° 253 pour les manèges et boxes à
chevaux, et ont préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de
certaines conditions. Ces prises de position sont regroupées dans une synthèse
de la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures (synthèse
CAMAC) du 11 septembre 2007.
D.
Par courrier du 12 septembre 2007, la
municipalité a attiré l’attention de la Centrale des autorisations CAMAC sur différents
problèmes liés à l’évolution de l’exploitation de Gilbert Guignet, notamment en
relation avec son projet de transformation du bâtiment 45a pour y créer de
nouveaux boxes à chevaux. La municipalité notait ainsi des contradictions entre
les chiffres annoncés de bovins et chevaux par rapport à une demande de permis
déposée - et acceptée - peu de temps auparavant, relative à la même
exploitation; il apparaissait, aux yeux de la municipalité, que les locaux
n’étaient pas à même d'accueillir le bétail annoncé, et la fumière non
adéquate. Se référant aux activités équestres de la famille Guignet, elle
soulignait qu’on était d’ores et déjà en présence d’un changement d’affectation
des bâtiments sis sur la parcelle 34, changement qui allait s’accentuer avec la
création de nouveaux boxes avec des nouveaux problèmes d’accès, de
stationnement et de nuisances pour le voisinage. La municipalité demandait par
conséquent que les services cantonaux concernés soient interpellés à nouveau pour
analyse à la lumière de ces éléments.
E.
Par courrier du même jour, la municipalité a
informé le recourant qu'il lui était impossible, en l'état du dossier, de
délivrer les autorisations demandées. Elle a requis de Gilbert Guignet qu'il
apporte toute précision nécessaire s'agissant d'un éventuel changement
d'affectation, en particulier les incidences que cela pourrait avoir sur les
questions d'accès et de stationnement, ainsi qu’en ce qui concerne l'adéquation
de la fumière.
F.
Le 4 octobre 2007, l'entreprise mandatée par le
recourant pour les travaux litigieux a fourni au Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) un descriptif du nombre de bêtes (chevaux et bovins) et
de leur répartition sur le domaine, avant et après travaux. Ces documents ont
été transmis à la municipalité. Divers échanges d'informations entre
l'entreprise constructrice et le SESA ont suivi au sujet des travaux projetés.
G.
Les divers services cantonaux concernés se sont
déterminés sur les mesures à prendre sur la parcelle litigieuse en vue des
travaux prévus. Une nouvelle synthèse CAMAC a été rendue le 21 novembre 2007. En
particulier, le SESA a formulé plusieurs exigences au sujet du manège et du
couvert attenant, de l'aire à fumier, de la place de pansage, des fosses à
purin, du revêtement herbeux d'un parc à chevaux sis sur une parcelle
attenante, ainsi que de la stabulation existant sur une autre parcelle située
hors zone village. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a
formulé quant à lui des exigences relatives au bruit et aux émissions d'odeurs
pour les constructions ou installations projetée et existantes.
H.
Par courrier du 23 novembre 2007, le Service du
développement territorial a suggéré à la municipalité de communiquer à Gilbert
Guignet, dans le cadre d'une décision formelle, l'exigence d'une nouvelle
enquête publique pour le changement d'affectation du bâtiment ECA n° 185 de
manège occasionnel en manège permanent.
I.
Lors d'une rencontre le 9 janvier 2008 puis par
courrier du 5 mars 2008, la municipalité a demandé à Gilbert Guignet de
produire divers documents et de se déterminer sur la question de la nécessité
d’une enquête publique pour la création d’un manège permanent.
Par lettre du 8 mars 2008, la
Société rurale d'assurance de protection juridique FRV a répondu en ces termes
à la municipalité, au nom de Gilbert Guignet:
[…]
Vous trouverez
tout d'abord joint à cet envoi un plan établi par un géomètre sur lequel figure
comme vous le souhaitez l'ensemble des installations, y compris les places de
parc et bornes hydrantes.
S'agissant des
questions que vous avez soulevées relatives à la capacité de stockage du purin,
nous vous renvoyons au courrier que vous a adressé le Service des eaux, sols et
assainissements le 22 janvier 2008 vous confirmant la conformité du projet mis
à l'enquête.
Quant aux
nuisances sonores, M. Guignet accepte de poser des tapis en caoutchouc contre
les parois des boxes afin de réduire les nuisances, quand bien même, contact
pris avec le Service cantonal compétent, de tels aménagements ne seraient pas
indispensables.
Il va sans dire
que notre mandant fera en sorte que l'activité déployée sur sa parcelle ne
contrevienne pas aux articles 14 et 15 du règlement communal de police afin que
ses voisins soient le moins possible troublés dans leur tranquillité. En l'état
actuel du dossier, il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter des dispositions
communales étant bien entendu que M. Guignet fera tout ce qui est en son
pouvoir pour limiter autant faire se peut de troubler le repos du voisinage.
[…]
J.
Le 4 avril 2008, la municipalité a rendu la
décision suivante:
Monsieur,
L'envoi du 7 mars
2008 de M. Jérôme Huber de la FRV a retenu toute notre attention.
Nous devons hélas
constater que l'ensemble des documents et informations attendus n'ont pas été
transmis.
Ainsi, nous
avions sollicité un plan de géomètre mentionnant l'ensemble des installations.
Or, nous devons constater que le plan transmis se base sur des relevés
effectués par C3.0 Entreprise Générale à Domdidier, et non pas par un géomètre
officiel.
Vous vous étiez
engagé à nous transmettre un projet détaillé des mesures que vous entendiez
adopter contre les nuisances sonores. En lieu et place, il nous est indiqué, de
manière relativement vague, que vous acceptez de poser des tapis en caoutchouc
contre les parois des box.
S'agissant des
horaires d'exploitation, il n'est fait référence qu'au Règlement communal de
police. Or, nous attendions des éléments concrets et précis.
Enfin, au sujet
de la nécessité d'une mise à l'enquête publique pour l'exploitation d'un manège
permanent, nous constatons qu'aucun élément complémentaire déterminant qui puisse
modifier notre position, ne nous a été exposé.
Nous restons
convaincus qu'une enquête publique est indispensable compte tenu de l'activité
de manège permanent qui sera déployée.
Ainsi, la
Municipalité ne peut entrer en matière sur la délivrance d'un permis de
construire aussi longtemps que l'enquête publique sur l'affectation n'aura pas
eu lieu.
Aux yeux de la
Municipalité, les conditions d'application de l'article 111 LATC et donc d'une
dispense de mise à l'enquête ne son manifestement pas remplies dans le cas
présent.
Au surplus, comme
le texte de cette disposition l'indique, il s'agit d'une possibilité laissée à
la Municipalité.
Au vu de ce qui
précède, la Municipalité de Sottens entend exiger une mise à l'enquête publique
s'agissant de l'affectation des locaux et l'exploitation d'un manège permanent.
[…]
K.
Par acte du 25 avril 2008, Gilbert Guignet a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision de la municipalité du 4 avril, concluant à son annulation. La
municipalité a déposé sa réponse le 27 juin 2008 en concluant au rejet du
recours. Les parties ont procédé à un échange supplémentaire d'écritures par
actes des 21 juillet et 26 septembre 2008. Une audience sur place a eu lieu en
présence des parties le 4 novembre 2008 au cours de laquelle il a été procédé à
une vision locale.
Considérants
1.
La municipalité soutient qu'une enquête publique,
distincte ou complémentaire à celle effectuée du 1er au 30 août 2007
en relation avec le projet de transformation du bâtiment n° 45a, est
indispensable compte tenu du fait qu’un manège permanent est désormais exploité
sur la parcelle 34, ce qui implique un changement d’affectation. Elle estime
que cette procédure s’impose afin de respecter les droits des tiers, et en
particulier des voisins, mais également pour qu'elle soit renseignée de manière
complète sur la nouvelle utilisation des différents bâtiments et installations
sis sur la parcelle 34, notamment le bâtiment ECA n° 185 (hangar). En outre,
elle précise ne reconnaître aucun droit acquis au recourant sur la base
d'autorisations de construire antérieures. Le recourant conteste pour sa part
que l’on soit en présence d’un changement d’affectation dès lors qu’il
bénéficie déjà d’autorisations pour détenir des chevaux. Il soutient en outre
que l’enquête publique effectuée du 1er au 30 août 2007 pour la
transformation du bâtiment n° 45a et suffisante dès lors qu’elle portait sur
l’aménagement de boxes à chevaux liés à un manège.
a) A teneur de l'art. 103 de la loi
du 4 décembre 198 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11) aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. L'art. 68 let. b du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1), qui précise le champ d'application de
l'art. 103 LATC, subordonne à autorisation de la municipalité le changement de
destination de constructions existantes.
Dans sa jurisprudence initiale, le
Tribunal administratif considérait qu'un changement d'affectation était soumis
à autorisation en application de l'art. 103 LATC, la notion de changement
d'affectation devant être interprétée de manière extensive (v. notamment arrêts
AC.1997.0018 du 9 juillet 1997 et références citées; AC.1996.0214 du 26 août 1997;
AC.1997.0204 du 29 décembre 1994). Par la suite, (arrêts AC.2000.214 du 5 juin 2002
et AC.1997.0044 du 23.11.1999 publié à la RDAF 2000 I 244 ss), le tribunal a relativisé
cette jurisprudence en constatant que les affaires jugées précédemment se
caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence d'un changement
fondamental puisqu'une catégorie définie d'affectation (l'habitation) avait été
totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un institut de beauté (RDAF
1988.
369) et dans un autre cas d'une affectation à l'usage de bureaux (RDAF
1990.
425; 1992 219). Il en déduisait qu'il fallait être particulièrement
attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire
lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à cet égard que, vu la
garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas
devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des
personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes.
Même si la jurisprudence a pu
varier légèrement sur certains points, il a été jugé de manière constante qu'un
changement d'affectation ne peut être soumis à autorisation que si l'on est en
présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport à la
précédente, implique un changement significatif du point de vue de la
planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de
planification) ou du point de vue de l'environnement (v. notamment ATF 113 Ib 219;
AC.2000.214 et AC.1997.0044 précités).
b) En l'espèce, Gilbert Guignet a
expliqué lors de l’audience qu’il se consacrait à l’origine à une activité agricole
traditionnelle (bétail et culture) tout en précisant posséder des chevaux
depuis près de 40 ans (soit au départ deux juments poulinières). L'élevage,
puis la pension de chevaux a petit à petit pris de l'importance au sein de son
exploitation. Le recourant a ainsi expliqué avoir cessé l’exploitation de
bétail laitier en 2006 tout en conservant environ 35 têtes de bétail (vaches
mères, veaux et génisses).
Le tribunal constate que le
recourant exploite un manège permanent sur la parcelle 34 et que les activités
liées aux chevaux (élevage, garde de chevaux en pension, cours d’équitation)
apparaissent désormais prépondérantes par rapport aux autres activités de
l’exploitation. Se pose ainsi la question d’un éventuel changement
d’affectation nécessitant une mise à l’enquête publique et une décision
municipale en application des art. 103 LATC et 68 let. b RATC. A cet égard, on
relèvera qu’une partie des activités liées aux chevaux dans le cadre d’une
exploitation agricole, soit l’élevage et, sous certaines conditions, la garde
de chevaux en pension, sont considérées comme agricoles, les constructions et installations
qui y sont liées étant par conséquent conformes à la zone agricole (cf. Directive
de l’Office fédéral du développement territorial intitulée "Comment
l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval"
p. 10 ss), alors que les autres activités (dressage de chevaux de course ou de
saut, cours d’équitation) apparaissent plutôt de nature commerciale. De manière
générale, pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un changement
d’affectation, il conviendrait de vérifier si les activités liées aux chevaux
exercées sur la parcelle 34, et notamment l’exploitation d'un manège, impliquent
un changement significatif du point de vue de la planification ou si, comme le
soutient la municipalité, elles induisent un changement significatif du point
de vue de l'environnement par rapport à une exploitation agricole classique,
notamment en ce qui concerne les nuisances (bruit, odeur) pour le voisinage. En
l’occurrence, cette question peut cependant rester ouverte. En effet, les
développements qui suivent montrent que la nécessité de procéder à une enquête
publique n'est pas établie, et ce, indépendamment de la reconnaissance ou non
d'un changement d'affectation.
2.
a) L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si
le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(AC.2007.282 du 7 juillet 2008 et les références citées).
La jurisprudence considère que l'enquête
publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence
gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes
des plans d'enquête n'entraînent l’annulabilité du permis de construire que si
elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou
qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions
(v. par exemple AC.2006.234 du 8 janvier 2007 et les nombreuses références
citées).
b) En l'espèce, le recourant a
présenté un dossier de mise à l'enquête intitulé "aménagements intérieurs
et réfection de toiture". Il est vrai qu’il ne ressort pas de cet intitulé
que le projet vise en réalité à installer 18 boxes à chevaux dans un bâtiment
préalablement utilisé comme écurie pour le bétail bovin et quelques chevaux. En
revanche, l'utilisation prévue du bâtiment transformé apparaît à la simple
lecture des plans fournis par le recourant. En outre, des informations précises
sur les effectifs de chevaux et bovins prévus sur l’ensemble de l'exploitation
sont données dans les divers formulaires de mise à l'enquête, notamment dans
l'annexe n° 52 relative aux fosses à purin.
Les remarques formulées par les
opposants confirment que le projet a été perçu sans ambiguïtés par le public,
puisqu'elles ont toutes trait aux nuisances que suscite l'exploitation actuelle
du manège et au risque d’aggravation de ces nuisances qu’implique la création
de nouveaux boxes à chevaux dans le bâtiment n° 45a. Une séance réunissant les
opposants a par ailleurs été organisée par la municipalité le 28 janvier 2008.
Il ressort du procès-verbal de cette séance que ce sont essentiellement des
questions liées à l'exploitation du manège qui ont été débattues.
Interpellée par l'impact général
des divers travaux effectués par le recourant durant ces dernières années, la
municipalité s'est à juste titre enquise de ce que les autorités cantonales
aient eu connaissance de tous les éléments afférents à l’évolution de son
exploitation avant de se prononcer sur l’extension des installations mises à
l’enquête du 1er au 30 août 2007. Il ressort des échanges de courriers
versés au dossier que les représentants des diverses autorités cantonales - le
SESA notamment - ont pu se déterminer en connaissance de cause, après plusieurs
visites sur place, eu égard à une prise en compte de toute l'activité déployée
sur la parcelle n° 34.
Enfin, la municipalité prétend
manquer d'informations pour se déterminer tant sur un éventuel changement
d'affectation que sur la demande de permis en cours. Toutefois, un plan daté du
4.
février 2008, mentionnant l'ensemble des installations, établi par un
géomètre officiel, a été transmis par le recourant conformément aux conditions
requises par la municipalité, par courrier du 8 mars 2008. Ce plan mentionne
notamment les différentes écuries à chevaux existantes et projetées ainsi que
les places de stationnement.
c) Il ressort de ce qui précède que
l'enquête publique qui a eu lieu du 1er au 30 août 2007 complétée
par les multiples visites et échanges d'informations qui ont suivi satisfait au
double but qu'une enquête publique doit poursuivre. Tant les particuliers que
les autorités connaissent l'activité qui se déroule sur la parcelle du
recourant et ont pu prendre connaissance du projet d’extension de cette
activité par la création de nouveaux boxes à chevaux dans le bâtiment n° 45a.
La municipalité dispose notamment des informations nécessaires sur l’affectation
des différents bâtiments sis sur la parcelle 34 et sur le nombre de boxes à
chevaux réalisés par le recourant. On ne voit ainsi pas ce qu’une enquête publique
supplémentaire pourrait apporter comme élément nouveau supplémentaire, ceci
tant du point de vue des informations que pourrait transmettre le propriétaire
que du point de vue des prises de positions des tiers intéressés, ni enfin du
point de vue des diverses autorisations sur lesquelles les autorités doivent
statuer.
En l'état du dossier, la
municipalité dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la
demande de permis de construire déposée par le recourant concernant le bâtiment
n° 45a, qui porte principalement sur la réalisation de 18 nouveaux boxes à
chevaux. A cette occasion, il appartiendra notamment à la municipalité
d’examiner si cette extension des infrastructures liées à l’utilisation qui est
désormais faite de la parcelle 34, avec notamment l’exploitation d’un manège
permanent, est conforme à la zone village. Il appartiendra également à
l’autorité compétente d’examiner la conformité de cette extension au regard de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE ; RS 814.01) et de ses ordonnances d’application et notamment de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB ; RS 814.41). En application du principe de prévention, dite
autorité devra notamment examiner s’il y a lieu d’exiger des mesures permettant
de diminuer les nuisances sonores, telles que des mesures d’insonorisation ou
la mise en place d’un horaire d’exploitation (cf. art. 1, 11 et 12 LPE). On
rappellera à cet égard que, en application de l’art. 2 al. 2 du règlement du 8
novembre 1989 de la LPE (RVLPE ; RSV 814.01.1), l’autorité compétente pour
appliquer la législation fédérale sur la protection de l’environnement est,
lorsqu’il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur
l’aménagement du territoire et les constructions, le département désigné par
cette législation.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et
la décision attaquée annulée. Un émolument doit être mis à la charge de la
commune. Conformément à la pratique de la cour (AC.2007.0132 du 19 février 2008
et AC.2007.0028 du 31 mars 2008), des dépens sont alloués au recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sottens du 4
avril 2008 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Sottens.
IV.
La Commune de Sottens versera à Gilbert Guignet
un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.