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Décision

AC.2008.0104

CDAP - AC.2008.0104 - 2009-06-15 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/MASOTTI, Municipalité de St-Prex, Service de l'environnement et de l'énergie, BOSSY, TABKA, BUSSET, MERMOUD, GALMICHE, SALINA, ROCHAT, GERAR

15 juin 2009Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Masotti est propriétaire (ci-après : le

propriétaire) à la Grand'Rue 10, à Saint-Prex, de la parcelle n° 23 sur

laquelle est construite un immeuble de trois étages (ECA n° 128) qui a obtenu

la note *4* au recensement architectural du canton de Vaud. La parcelle est

située dans la zone de la vieille ville régie par les art. 5 à 10 du Règlement

communal sur la Plan général d'affectation et la Police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 et par le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après :

le RPGA) et soumise au plan partiel d'affectation "Vieille Ville" du

12 juin 1997 (ci-après : le PPA).

B.

Considérants

Ayant appris que la société Orange

Communications SA, à Lausanne (ci-après: la constructrice ou Orange SA)

entreprenait des démarches auprès de certains propriétaires du bourg pour

étendre son réseau par l'installation d'antennes, la municipalité de Saint-Prex

(ci-après : la municipalité) lui a écrit le 15 mai 2007 qu'elle ne pourrait en aucun

cas admettre l'implantation de telles installations dans le bourg, recensé et

protégé au niveau fédéral. Devant prendre toutes les

mesures nécessaires en matière d'esthétique et de qualité architecturale, elle

demandait à la constructrice d'étudier l'extension de son réseau en toute

connaissance de cause et lui conseillait de prendre contact avec elle au

préalable. Réunie le 29 septembre 2007, la Commission consultative d'Urbanisme

de la commune de Saint-Prex (ci-après : la CCU) a constaté ce qui suit "Selon

les documents présentés et après un contrôle sur place, l'impact visuel depuis

la rue est nul, car tout est caché sous toit, sauf une petite partie technique

accolée à un canal de cheminée existant. Par conséquent la commission n'a pas

de remarque particulière à formuler" (Rapport CCU N° 15/2007). Le 9

octobre 2007, la municipalité a informé la constructrice qu'après examen et

Dispositif

consultation de la commission précitée, elle avait décidé de préaviser

favorablement les travaux envisagés, sous réserve du résultat d'une enquête

publique et des droits des tiers.

C.

Le 15 novembre 2007, le propriétaire de

l'immeuble ECA n° 128 implanté sur la parcelle n° 23 et Orange SA, cette

dernière en tant bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, ont présenté

une demande de permis de construire portant sur l'installation d'un site de

téléphonie mobile sur ledit immeuble sis à la Grand'Rue 10. Le projet consiste

en trois antennes de type K742 233 (UMTS), chacune ayant une hauteur de 57 cm et

une largeur de 32 cm, ainsi que les installations techniques (trois MHA - un

par secteur -, un col de cygne, une échelle à câbles, des armoires techniques,

un coffret M2L et un luminaire 36W). Les installations techniques sont prévues

à l'intérieur de l'immeuble, sous le toit, dans les combles. Le col de cygne

dépasserait du toit et les antennes seraient fixées contre la cheminée

existante au moyen d'un cerclage, ce qui exclut tout percement de la cheminée.

Afin qu'elles soient "camouflées", elles seraient peintes (décor

"cheminée"). La fiche de données spécifique au site concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) datée

du 29 octobre 2007 indique que le rayon du périmètre de l'installation est de

27 mètres et que la distance maximale pour former opposition atteint 266 mètres.

La puissance d'émission des antennes et de respectivement 260 W, 240 W et 260

W. Le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, sous le toit, près des

antennes, est exposé à un rayonnement de 11.69 V/m. Dans les trois lieux à

utilisation sensible (LUS) les plus chargés, soit trois habitations, la valeur

du rayonnement atteint respectivement 5.92 V/m (LUS n° 3), 5.75 V/m (LUS n° 7)

et 5 V/m (LUS n° 11). Dans les autres LUS (habitations), il varie entre 1.36

V/m (LUS n° 15) et 4.39 V/m (LUS n° 8).

Mis à l'enquête publique du 1er

au 31 décembre 2007, le projet a suscité quarante-sept oppositions émanant de

personnes propriétaires et/ou habitant à proximité de l'emplacement prévu pour

l'installation.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse (n° 86286) du 7 décembre 2008, annulant et remplaçant celle

du 7 décembre 2007, d'où il résulte que le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé favorablement au projet

dont l'exécution devra respecter les conditions impératives, dont on extrait

les passages suivants :

"(…)

En fonction des caractéristiques des

antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour le

dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de

même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.

Le projet respecte donc la valeur limite de

l'installation (LUS).

Les calculs ont également été faits pour des

expositions de courtes durées sous le toit du bâtiment supportant les antennes

au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur limite

d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des évaluations du

rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur

responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de

contrôle dans le 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations

dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les

résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la

commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et

certifié. Au cas où l'installation ne serait que partiellement réalisée, les

mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année après la mise en

service de l'installation.

Les mesures seront effectuées conformément

aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les stations de

base GSM" (juin 2002) et "Recommandation sur les mesures : UMTS"

(Projet du 17 septembre 2003) présentés par le METAS et l'OFEV.

Si les mesures indiquent que la valeur

limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne).

Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie au SEVEN et à la commune. Si cela s'avère

nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux lieux à

utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement

du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la

présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à

modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par

l'ORNI. Toute réserve utile est émise dans ce sens.

Ainsi, sur la base des données fournies par

l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées.

De plus, avec la convention qui a été signée

le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de

Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance

entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

En fonction des informations actuellement en

possession du SEVEN, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.

Le SEVEN demande que l'installation citée en

titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire

du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

*******************************

Les arguments formulés dans les oppositions

n'apportent aucun élément nouveau par rapport au respect des exigences décrites

dans l'ORNI. Le SEVEN rappelle cependant que le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions)."

Quant au Conservateur cantonal de

la Section Monuments et Sites du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL-MS), il a formulé les remarques suivantes :

"L'ISOS 'inventaire des sites

construits à protéger en Suisse' relève que St-Prex est un bourg d'importance

nationale.

Dès lors, la Section monuments et sites

recommande que la partie visible de l'installation de téléphonie mobile soit

traitée de la même couleur que la cheminée existante afin d'être la plus

discrète possible.

De plus, les travaux devraient être

réversibles et ne pas porter atteinte au bâtiment existant."

D.

Le 20 mars 2008, le Médecin cantonal s'est

déterminé comme suit en réponse à la demande qui lui a été présentée par la

municipalité par courrier du 20 février 2008 :

"Votre courrier du 20 février 2008

concernant l'installation d'antenne de téléphonie mobile sur le territoire de

votre commune et les nombreuses oppositions que ce projet suscite nous sont

bien parvenus. Nous les avons lus avec attention. Nous vous en remercions.-

Les ondes émises par ces antennes suscitent

effectivement de très nombreuses réactions, souvent passionnelles. En terme de

santé publique, nous devons cependant être extrêmement clairs. Les normes

imposées par la Confédération aux sociétés de téléphonie mobile souhaitant

installer une telle antenne sont celles recommandées par l'OMS, en plus

sévères.

A ce jour, aucune étude scientifique validée

n'a pu démontrer d'effets néfastes sur l'être humain vivant à proximité de ces

antennes. Un syndrome "d'hyper sensibilité" a été décrit et est

aujourd'hui bien documenté. Si les symptômes présentés par les seules personnes

souffrant de cette "hyper sensibilité" sont bien réels, la relation

entre l'atteinte à la santé et l'existence d'ondes électromagnétiques n'a pu

être démontrée. A préciser dans ce contexte que de nombreuses études

scientifiques sont encore en cours afin de cerner au mieux les éventuels risques

de ces nouvelles technologies. Ces études sont suivies et coordonnées par

l'Organisation Mondiale de la Santé. La Suisse y participe par un projet

soutenu par le Fonds national suisse de la recherche.

Nous pouvons donc affirmer :

• Que nous ne disposons

pas d'éléments scientifiques permettant de refuser pour motifs de santé

publique l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile respectant les

normes fédérales.

• Que ces normes tiennent

compte du principe de précaution. Toutefois, le peu de recul aujourd'hui

disponible ne nous permet pas d'exclure tout risque. Pour cette raison, des

études extensives se poursuivent. A signaler dans ce contexte que le seul

risque lié à la téléphonie mobile aujourd'hui objectivement démontré est celui

d'accident de circulation lié à l'usage du portable.

• Que les questions

concernant les paramètres techniques des installations soumises à enquête

peuvent être adressées au Service de l'environnement et de l'énergie, dont vous

trouverez l'adresse ci-dessous.

• Qu'en cas de doute

quant au respect des normes une fois les antennes installées, des analyses

peuvent être effectuées afin de déterminer le niveau d'immission de ces ondes

dans les différents lieux concernés.

En résumé, si nous comprenons les

inquiétudes associées à ces nouvelles technologies, nous devons rester

objectifs et scientifiques dans nos appréciations des risques liées à ces

innovations.

Concernant les aspects techniques de

l'installation de téléphonie mobile projetée, le Service de l'environnement et

de l'énergie s'est déterminé dans le cadre de la consultation organisée par la

centrale des autorisations de construire de l'Etat de Vaud (CAMAC) lors de la

procédure de mise à l'enquête.

(…)"

E.

Par décision du 7 avril 2008, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs suivants :

"L'enquête publique, ouverte du 1er

au 31 décembre 2007, a suscité quarante-sept oppositions (communes et

individuelles) formulées à l'encontre du projet, dont certaines établies par

des Docteurs.

Après examen de ces interventions et

renseignements pris auprès du Médecin cantonal, il s'avère que le peu de recul

que les scientifiques ont à ce jour ne permet pas d'exclure tout risque.

Ceci étant, la Municipalité se doit de

prendre toutes les mesures nécessaires, afin de garantir la santé de ses

habitants. Il en est de même pour les enfants se rendant à la garderie le

Ballon rouge située en face, à la Grand'Rue 11."

F.

Le 25 avril 2008, Orange SA a déféré la décision

de la municipalité du 7 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant avec suite de frais et dépens,

implicitement à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité,

le dossier devant être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision. Elle

relevait en substance que le bourg de Saint-Prex ne bénéficiait pas d'une

couverture UMTS adéquate. Elle précisait en outre que les antennes seraient

fixées à la cheminée à l'aide d'un cerclage, ce qui permettait de ne pas porter

atteinte à celle-ci (pas de percements). Quant au principe de précaution, il ne

pouvait être invoqué par l'autorité intimée, puisque le projet respectait les

valeurs limites imposées par l'ORNI.

Les opposants Jean-Marie et Gudrun

Bossy se sont déterminés le 23 mai 2008, le Dr. Pierre-Henri Leresche le 26 mai

2008, les opposants représentés par Me Yves Nicole le 4 juillet 2008 et l'opposante

Helvetia Nostra représentée par Me Rudolf Schaller le 7 juillet 2008.

Le SEVEN a écrit le 2 juin 2008

qu'à environ 200 mètres de l'antenne prévue, Swisscom possédait le site SPEC.

L'autorité intimée a déposé sa

réponse par la plume de Me Benoît Bovay le 12 juin 2008 concluant au rejet du

recours.

La constructrice a déposé un

mémoire complémentaire le 14 août 2008.

L'opposante Helvetia Nostra s'est

encore déterminée le 10 septembre 2008, les opposants représentés par Me Yves

Nicole le 15 septembre 2008. Le 12 septembre 2008, l'autorité intimée a

maintenu l'argumentation développée dans sa réponse du 12 juin 2008.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale à Saint-Prex le 22 avril 2009 en présence des parties d'abord

à l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse, suivie d'une audience

dans la salle mise à disposition par la municipalité. Le contenu du compte-rendu

de l'audience est reproduit ci-après :

"Le conseil des opposants produit une

copie couleur tirée le 21 avril 2009 du site internet de la constructrice,

document intitulé "coverage" qui indique au moyen de couleurs la

densité de la couverture réseau à Saint-Prex et dans les environs.

Les parties sont entendues dans leurs

explications.

Le tribunal et les parties se déplacent aux

alentours du bâtiment sur lequel est prévue l'installation litigieuse. La

cheminée destinée à supporter les trois antennes se situe sur la toiture, un

peu en retrait, à côté d'une autre cheminée. Elle est visible depuis une partie

de la Grand'Rue et depuis la rue du Vieux-Collège qui descend vers le lac. Le

quartier du Vieux Bourg présente des qualités esthétiques remarquables. Les

bâtiments ne portent ni antennes, ni superstructures, que ce soit sur les toits

et contre les façades.

L'audience est suspendue à 15 heures 30 et

reprend à 15 heures 35 dans la salle de la municipalité.

Les représentants de la municipalité

produisent une procuration.

Le conseil de la municipalité produit copie

de la lettre du 15 mai 2007 adressée par la municipalité à la constructrice.

Les parties sont entendues dans leurs

plaidoiries."

Le tribunal a statué à huis clos.

1.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid.

2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De

façon générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous

l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la

révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF

2001 p. 4126-4127).

b) La municipalité et les opposants

laissent entendre que la recourante n'aurait pas qualité pour agir du fait que

le propriétaire de l'immeuble sur lequel est prévue l'installation litigieuse

n'a pas recouru contre la décision de l'autorité intimée refusant l'octroi du

permis. A tort. Certes, seule la recourante qui est constructrice et future

exploitante de l'installation litigieuse, titulaire d'un droit distinct et

permanent selon la demande précitée, a agi. Elle se prévaut, sans en apporter

la preuve, de sa qualité de locataire, au bénéfice d'un contrat de bail

l'autorisant à construire et à exploiter une installation de téléphonie mobile

sur le bâtiment propriété de Robert Masotti. Or, comme l'a rappelé le tribunal,

un propriétaire qui signe les documents d'enquête indique par là qu'il a

consenti au projet de construction; il n'y a a donc pas lieu de rechercher sur

la base de quel titre juridique repose ce consentement (AC.2004.0218 du 13 juin

2006 consid. 2c). En l'occurrence, il est établi que le propriétaire a signé

les plans de mise à l'enquête publique. Il autorise donc la constructrice à

effectuer les travaux envisagés. La recourante, au bénéfice d'une concession,

est la constructrice, respectivement la future exploitante de l'installation

litigieuse, dont elle restera à n'en pas douter propriétaire. Partant, la

recourante jouit sans conteste de la qualité pour recourir, comme l'a jugé le tribunal

dans un arrêt opposant, dans une autre commune, la même constructrice à la

municipalité, quand bien même le propriétaire n'avait pas recouru (v.

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 3c).

2.

Les opposants reprochent à la recourante d'avoir

produit une fiche de données portant le sceau d'une entreprise tierce (Biacom

SA) et une signature illisible. Or, la recourante, en joignant elle-même ce

document aux pièces de l'enquête, a manifestement agréé son contenu. Exiger que

cette fiche soit en outre signée par l'un des représentants de la recourante

serait faire preuve de formalisme excessif. Ce grief doit être rejeté (AC.2007.0301

précité, consid. 4c).

3.

Les opposants relèvent le nombre important de

personnes qui ne souhaiteraient pas l'installation de l'antenne litigieuse,

soit près de trois cents si l'on compte toutes les personnes qui ont signé les

oppositions dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique. Le

Tribunal administratif et la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question, retenant

qu'à défaut d'incidence juridique, le nombre d'oppositions était un motif qui

ne pouvait pas être avancé pour justifier le refus d'un permis de construire (AC.2007.0301

consid. 5 et les arrêts cités). En l'espèce, l'argument relatif au nombre

d'oppositions ne saurait donc être retenu, si les conditions d'octroi de

l'autorisation sollicitée sont respectées.

4.

a) L'autorité intimée a motivé la décision querellée

par les risques liés à la santé des habitants du bourg, notamment celle des

enfants fréquentant la garderie le Ballon Rouge, à la Grand'Rue 11, dans le

bâtiment situé en face de celui prévu pour l'aménagement de l'installation

litigieuse. Elle a notamment fait référence aux renseignements donnés par le

médecin cantonal dans son avis daté du 20 mars 2008.

Helvetia Nostra a également soulevé

la question de la santé des riverains, en produisant deux extraits de presse.

Il s'agit d'une part de la copie d'un article paru le 28 mai 2008 dans la Neue

Zürcher Zeitung (NZZ) sous le titre "Streit über zwei Studien zur Wirkung

von Handystrahlen", article qui mentionne en substance deux études

menées à l'Université de Vienne sur les dégâts liés aux ondes GSM et UMTS sur

le patrimoine génétique des cellules, études dont certaines données auraient

été falsifiées. D'autre part, un communiqué de presse non daté, relate l'exposé

du prof. Franz Adlkofer à l'Université allemande de Gelsenkirchen le 1er

octobre 2007, exposé au cours duquel le professeur a notamment relevé les

dangers du rayonnement UMTS sur les cellules des êtres humains, dangers qui

seraient dix fois supérieurs à ceux du rayonnement GSM.

Le groupe des opposants représentés

par Me Yves Nicole a produit le rapport de la Commission de l'environnement, de

la santé publique et de la sécurité alimentaire sur "L'Evaluation à

mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé

2004-2010" (2007/2252(INI)), publié par le Parlement Européen le 17 juin

2008 (A6-0260/2008) dont on extrait les passages suivants :

"(…)

page 8 :

21. est vivement interpellé

par le rapport international Bio-Initiative [rapport publié le 31 août 2007 par

un groupe de scientifiques indépendants, www.bioinitiative.org]

sur les champs

électromagnétiques, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études

consacrées à la question, et relève dans ses conclusions les dangers sur la

santé des émissions de type téléphonie mobile comme le téléphone portable, les

émissions UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth et le téléphone à base fixe

"DECT";

22. constate que les limites

d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes

dès lors qu'elles n'ont pas été adaptées depuis la recommandation 1999/519/CE

du Conseil du 12 juillet 1999 relatives à la limitation d'exposition du public

aux champs électromagnétiques (0Hz à 300 GHz) [JO L 199 du 30.7.1999, p. 59], que ces limites ne tiennent évidemment pas

compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication

ni, d'ailleurs, des recommandations préconisées par l'Agence européenne pour

l'environnement ou encore des normes d'émission plus exigeantes prises, par

exemple, par la Belgique, l'Italie ou l'Autriche et qu'elles ne tiennent pas

compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés et

les enfants;

(…)

page 14 :

La menace émergente des

champs électromagnétiques

La dernière fois que le Parlement s'est saisi de cette

question en 1999, les réseaux locaux sans fil à haut débit tels le Wifi et le

Wimax faisaient à peine leur appartion en Europe. Et les ménages européens

n'étaient pas encore totalement encerclés par une pléthore d'appareils

électroniques et par différents systèmes de téléphonie sans fil.

Comme cela arrive parfois, le progrès

technique peut également, lorsqu'il est mal maîtrisé, présenter certains

risques pour la santé. C'est exactement ce qui se passe avec les ondes

électromagnétiques dont les limites d'exposition pour le public datent de 1999

et n'ont donc évidemment pas suivi les évolutions technologiques.

Le rapporteur sait pertinemment que les émissions radio

sont au centre des débats controversés depuis plus de vingt ans et qu'il

subsiste toujours un certain degré d'incertitude scientifique sur le sujet.

Cependant, il estime qu'il importe de tenir

compte du document le plus complet jamais réalisé à ce jour : le rapport

Bio-Initiative, porté par des scientifiques américains et européens de renom,

qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à l'impact

sanitaire des champs électromagnétiques sur l'homme. Un document qui indique

dans ses conclusions qu'une exposition chronique et/ou trop importante aux

ondes électromagnétiques peut engendrer des risques de cancer (leucémies chez

les enfants en particulier), de maladie d'Alzheimer, des problèmes nerveux et

des troubles du sommeil.

C'est sur la base de cette étude qu'en

septembre 2007, l'Agence européenne pour l'environnement a recommandé au 27

Etats membres de prendre des mesures pour mieux protéger le public. Un

avertissement partagé par le rapporteur, qui estime que dans le domaine de la

santé environnementale, l'Union européenne doit faire mieux et plus!"

Ils ont aussi produit le résumé en

français du rapport publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en

2007, intitulé "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Bewertung von

wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich. 2 aktualisierte

Auflage". Les opposants contestent en outre le bien-fondé des facteurs

d'atténuation retenus par le SEVEN dans la synthèse CAMAC (15 dB pour les

surfaces métalliques et 5 dB pour les surfaces de briques), étant notoire que

les maisons anciennes, comme celles du bourg, ont un effet d'atténuation

restreint.

b) Invoquant ainsi le principe de

précaution et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les opposants

remettent en cause le bien-fondé des limites fixées par l'ORNI, eu égard aux

connaissances scientifiques acquises récemment sur les effets de ces ondes en

matière de santé publique.

5.

a) Le Tribunal fédéral a rappelé récemment dans

deux arrêts (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1C_92/2008 du 16 décembre

2008 consid. 3.1) que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un

concept d'action à deux niveaux (art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment, à

propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art. 4 et 5 de

l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS

814.710) reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation

préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE), et

d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre

de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). Dans le domaine du rayonnement non

ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier

lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une

réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1

ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils" (ch. 6 annexe

1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation" (ch. 64 annexe 1

ORNI).

En l'espèce, la valeur limite de

l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage

(principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement

- art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6.0

V/m (ch. 64 let. b annexe 1 ORNI).

La jurisprudence a d'emblée retenu

que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE,

art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur

limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur

s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; cf. également ATF 133 II 64

consid. 5.2). Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère des

émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert ou

s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime

cette règle de la manière suivante : "S'il est établi ou à prévoir qu'une

installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des

immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe

2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus

sévère". Ces valeurs limites d'immissions sont très sensiblement

supérieures aux valeurs limites de l'installation (61 V/m pour l'UMTS, cf.

OFEV, Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).

On mentionnera en outre que le

Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399), examiné

à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI et

considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement. Il a néanmoins précisé qu'il se réservait de réexaminer la

jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites

plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances

scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant

(ATF 126 II 399 consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à

plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service

spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de

l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (cf. notamment

arrêts non publiés 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2;1A.142/2006 du 4

décembre 2006, consid. 6 et les arrêts cités). En particulier, dans un arrêt

rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux

ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à

propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un

éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences

menées à Salzburg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient

été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des

valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos

du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid.

3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001).

Dans un arrêt plus récent (ATF 133

II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a encore rappelé que la

question de la protection contre les immissions en matière d'installations de

téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est toutefois

penché par la suite, dans l'arrêt cité supra (1C_92/2008 consid. 3.5), sur la

question de l'évolution des connaissances scientifiques, qui serait propre à

justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI, afin de

garantir une protection adéquate de la population (de sensibilité ordinaire)

contre le rayonnement non ionisant. A propos de l'évolution des connaissances

scientifiques, en particulier du rapport Bio-Initiative du 31 août 2007, il a

constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport

qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques

depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or,

selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the

Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI

(valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites

d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129

II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas

criticables. Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de

Salzburg" précité, elle était présentée comme une limite préventive

possible ("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal

fédéral en a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la

légalité des valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV

avait exposé de manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il

ressortait qu'à l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe

ATF 126 II 399 était toujours valable.

b) S'agissant de la résolution du

Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,

la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de

valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse,

puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des

valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs

d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte

tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union

européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles

de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union

européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]). (AC.2007.0301 consid. 9e in

fine).

c) Dans l'avis donné à la

municipalité, le Médecin cantonal s'est référé aux normes imposées par la

Confédération aux sociétés de téléphonie mobile, respectivement les normes ORNI,

rappelant qu'il s'agissait de celles recommandées par l'OMS, en plus sévères.

Il a précisé qu'à ce jour aucune étude scientifique validée n'avait pu démontrer

d'effets néfastes sur l'être humain vivant à proximité de telles antennes. Il a

relevé l'existence d'un syndrome "d'hyper sensibilité", les personnes

souffrant de cette "hyper sensibilité" ayant présenté des symptômes

bien réels, mais a mentionné que la relation entre l'atteinte à la santé et

l'existence d'ondes électromagnétiques n'avait pas pu être démontrée. Il a

conclu en affirmant en substance que l'implantation d'une antenne de téléphonie

mobile ne pouvait être refusée si elle respectait les normes fédérales,

celles-ci tenant compte du principe de précaution. Tout risque n'étant pas

exclu, des études se poursuivaient. Le seul risque objectivement démontré

aujourd'hui n'était toutefois que celui de l'accident de la circulation lié à

l'usage d'un téléphone portable au volant. Au surplus, le SEVEN était là pour

se prononcer sur les aspects techniques de l'installation.

d) En l'espèce, la recourante a

procédé à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses

calculs, contenus dans la fiche de données spécifique au site du 29 octobre

2007, ont été vérifiés par les ingénieurs du SEVEN. Le rayonnement dans le lieu

de séjour momentané (LSM) le plus chargé est de 11.69 V/m (point 01),

n'épuisant que 19 % de la valeur limite d'immissions qui sont de 61 V/m. Les

normes en vigueur sont donc respectées, étant rappelé que les valeurs limites

de l'installation sont plus sévères que les valeurs limites d'immissions. Pour

les lieux à utilisation sensible (LUS) des bâtiments les plus exposés

(habitation), les valeurs les plus élevées sont de 5.92 V/m (point 03), 5.75

V/m (point 07) et 5 V/m (point 11), valeurs qui sont inférieures aux limites

légales qui sont de 6 V/m. Les autres valeurs sont respectivement de 3.42 V/m

(point 02), 2.58 V/m (point 04), 2.53 V/m (point 05), 2.45 V/m (point 06), 4.39

V/m (point 08), 3.39 V/m (point 09), 2.03 V/m (point 10), 2.7 V/m (point 10'),

2.12 V/m (point 12), 2.88 V/m (point 12'), 4.16 V/m (point 13), 3.18 V/m (point

14), 1.36 V/m (point 15), 3.97 V/m (point 16), 2.14 V/m (point 17), donc

également inférieures aux limites légales.

En outre, pour ce qui est des

craintes liées à la Garderie le Ballon Rouge, la recourante a précisé que

celle-ci ne se trouvait pas dans l'axe de l'antenne.

S'agissant de l'effet

d'atténuation, il résulte des explications de la recourante et de la fiche de

données qu'une atténuation n'a été retenue que pour les LUS dans le bâtiment

sur lequel l'installation est prévue (points 02 et 17), chiffrée à 15 dB en

raison d'un blindage métallique du toit. Le grief des opposants qui porte sur

les valeurs des autres LUS ne saurait être retenu, car il est infondé.

Le projet respecte ainsi les normes

légales et comme l'a demandé le SEVEN à l'opérateur responsable de

l'installation, ce dernier devra faire procéder à des mesures de contrôle dans

les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui devra, le cas

échéant, figurer dans le permis de construire, étant précisé que les mesures

sont effectuées par des sociétés assermentées et certifiées, chez les

particuliers voisins de l'installation. Les valeurs mesurées sont ensuite

corrigées par rapport à la puissance maximale autorisée. Il n'y aurait donc pas

lieu de craindre que l'opérateur ne baisse la puissance d'émission de

l'installation pour influencer les résultats des mesures.

Le bien-fondé des valeurs limites

fixées dans l’ORNI n'ayant été remis en cause ni par la résolution européenne

précitée, ni par le Tribunal fédéral, ni par le tribunal de céans, et leur

respect étant garanti notamment grâce aux mesures de contrôle imposées par

l'autorité cantonale, l'argument de l'autorité intimée et des opposants portant

sur les dangers du rayonnement de l'installation pour la santé des habitants doit

par conséquent être écarté.

e) Les opposants relèvent certes que

la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de respect des valeurs

limites de l'installation telles que définies par l’ORNI, on ne peut pas exiger

une limitation supplémentaire des nuisances produites par une installation de

téléphonie mobile (ATF 126 II 399 invoqué par l'opérateur), serait contraire au

principe de précaution ancré à l'art. 1er LPE (et à l'art. 74 al. 2

Cst.). Il est vrai que selon l'art. 1 LPE, il importe, à titre préventif, de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Toutefois, dans l'arrêt récent cité par les opposants (ATF 133 II

169 qui concerne les immissions d'odeurs et de bruit de faible importance émanant

d'une station d'épuration), le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause l’arrêt

publié aux ATF 126 II 399, mais a au contraire confirmé que lorsque des valeurs

limite sont fixées par la législation (par exemple l’ORNI qui concrétise le

principe de précaution) et que de telles valeurs sont respectées, il n’y a pas

lieu d’imposer à l’opérateur des mesures supplémentaires, même si celles-ci

permettraient d’aller encore au-dessous des valeurs limite, sous réserve de

nouvelles connaissances scientifiques (consid. 3.2). Or, comme cela a été

relevé ci-dessus, en l'état actuel des connaissances, la légalité des valeurs

limites de l'ORNI – qui sont respectées en l’espèce - doit être confirmée.

6.

Il est vrai que les opposants, suivis par

l'autorité intimée, relèvent que le système de l'assurance de qualité (système

AQ), mis en œuvre par la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006, n'est pour

l'instant, de l'aveu même de la constructrice, pas efficient et doit être

corrigé, une étude étant en cours. Il convenait dès lors de prendre en compte

les valeurs maximales possibles de l'installation, puisque les puissances et angles

de tilts pouvaient être modifiés à distance par l'opérateur. Les opposants font

référence à un arrêt du Tribunal fédéral, arrêt dit "Bolligen"

(ATF 1A_160/2004 du 10 mars 2005). Il convient toutefois de relever que le Tribunal

fédéral a par la suite, comme il l'avait déjà fait auparavant (ATF 1A_116/2005

consid. 5;1A_120/2005 consid. 5;1A_142/2006), confirmé que ce système était

conforme aux exigences posées par la jurisprudence en matière de contrôle

effectif des immissions et qu'il constituait en principe une garantie

suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI (1A.191/2006 du 3 avril

2007 consid. 5). En l'espèce, la recourante a adhéré au système AQ. Son projet

ne saurait ¿re refusé en raison d'éventuelles imperfections du système AQ.

7.

Selon l'opposante Helvetia Nostra, la

législation fédérale en la matière violerait notamment l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH protège le droit

de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de

sa correspondance. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la cour

européenne) a rappelé que le domicile est normalement le lieu, l'espace

physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a

droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un

simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute

tranquillité, dudit espace. Des atteintes du droit au respect du domicile ne

visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que

l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes

immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les

odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver

une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêchent de

jouir de son domicile (Moreno Gòmez c/Espagne, n° 4143/02, § 53, CEDH

2004.X, Hatton et autres c/Royaume-Uni [GC], n° 36022/97, § 96, CEDH

2003-VIII).

La Cour européenne a été saisie de

la demande d'une personne suisse sensible à des émissions dues au phénomène de

l'électrosmog, qui faisait valoir une atteinte à sa santé causée par le projet

d'une antenne de téléphonie mobile en Suisse et qui remettait notamment en

cause les dispositions prises par les autorités en la matière. La cour a

déclaré que l'incidence directe provenant du projet de construction prévu et

les craintes y liées portant sur l'augmentation des émissions prétendument

nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale

permettaient de conclure à l'applicabilité de l'art. 8 CEDH. La cour a examiné

si les autorités suisses avaient pris les mesures nécessaires pour assurer la

protection effective du droit au respect de la vie privée et familiale de la

requérante, dont la sensibilité au phénomène d'électrosmog avait été reconnue. Elle

a constaté que les autorités nationales avaient soigneusement pris en compte le

fait que la requérante était particulièrement sensible au phénomène

d'électrosmog et que, de surcroît, la législation nationale permettait de

prendre les mesures adéquates afin de protéger plus spécifiquement la santé de

la requérante, si les antennes de téléphonie mobile s'avéraient un jour

effectivement constituer un risque sérieux pour la santé de la population, tout

en relevant que la nocivité des antennes pour la santé de la population n'était

pas scientifiquement prouvée et que dès lors on ne pouvait imposer à la Suisse

l'obligation d'adopter des mesures plus amples (Katharina Luginbühl c/Suisse,

arrêt du 17 janvier 2006, JAAC 2006, N° 110, p. 1832 à 1843).

b) Dans le cadre de la présente

cause, les opposants n'ont d'une part pas invoqué leur électrosensibilité.

D'autre part, même si tel était le cas, il est établi que les autorités

compétentes, chargées de mettre en œuvre la politique de la téléphonie mobile,

ont dûment appliqué les dispositions pertinentes en la matière, tout en

respectant les valeurs limites en vigueur. Compte tenu du débat scientifique

actuel en la matière, elles n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation

conférée par la législation. Etant rappelé que l'Etat jouit en la matière d'une

marge d'appréciation étendue et compte tenu de l'intérêt porté par la société

moderne pour un réseau de téléphonie mobile intégral, il ne saurait être exigé

de l'Etat et des intéressés qu'ils prennent, en l'état, de plus amples mesures

pour protéger les droits des opposants. Le grief tiré de l'art. 8 CEDH,

respectivement de l'art. 13 CEDH, doit par conséquent être écarté.

8.

Les opposants invoquent le non respect de

dispositions du RPGA de Saint-Prex, renvoyant sur certains points aux

développements de l'autorité intimée. Celle-ci relève que le projet ne serait notamment

pas conforme à l'art. 9 al. 3 RPGA, car il serait exclu de développer une

activité technique dépassant les besoins de l'immeuble dans les combles.

a) L'art. 5 RPGA est

libellé comme suit :

"La zone de la vieille ville est

réservée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à

l'artisanat non gênant pour le voisinage.

Elle fait l'objet d'un plan partiel

d'affectation et d'un plan d'extension fixant la limite des constructions.

La Municipalité prend l'avis de la

commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions et

reconstructions projetées dans cette zone.

L'art. 9 al. 3 RPGA

précise :

"Les combles sont habitables sur un

niveau seulement; toutefois la Municipalité pourra admettre l'utilisation de

surcombles dans les bâtiments existants et ce en duplex avec le niveau

inférieur, et pour autant qu'ils satisfassent aux normes de salubrité."

b) Il n'est pas contesté que le

projet litigieux est prévu dans une zone à bâtir et qu'il n'y a pas de zone

expressément réservée à l'aménagement d'installations de téléphonie mobile. Le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater que les plans d'affectation

communaux ne contenaient généralement pas de zone prévue pour ce type

d'installation. Aussi a-t-il jugé qu'à défaut de règle particulière excluant ou

limitant les installations de téléphonie mobile dans certaines zones, leur

présence était en principe conforme à tous les types de zones à bâtir

(AC.2007.0081 du 16 juin 2008). Il a précisé que cette condition était remplie,

lorsque l'antenne avait pour but de desservir le village à l'intérieur duquel

elle était implantée, l'insuffisance de réseau dans le secteur ayant été

démontrée par l'opérateur. Il a rappelé que le Tribunal fédéral avait jugé que

dans les zones à bâtir les antennes de téléphonie mobile n'étaient conformes à

la zone que si elles avaient un rapport fonctionnel direct avec le lieu où

elles étaient implantées (AC.2007.0301 consid. 7c et ATF 133 II 321 consid.

4.3.2).

c) Dans le cas d'espèce, la

recourante a rendu vraisemblable, par la production d'une carte montrant la

couverture actuelle en UMTS sur le bourg de Saint-Prex, que celle-ci était

insuffisante. Lors de l'audience, elle a précisé que la densité de couverture

qui figurait sur son site internet destiné au public ne faisait référence qu'à

l'extérieur des bâtiments. Or, l'installation prévue était nécessaire pour

assurer également une qualité de couverture à l'intérieur des bâtiments,

essentiellement ceux de la zone du bourg. Elle a en outre relevé que sa

concession pour le GSM avait été renouvelée pour valoir jusqu'en 2013; il était

possible qu'au-delà de cette date on n'utilise plus que l'UMTS, ce qui

justifiait d'autant plus l'installation litigieuse, l'UMTS devant alors se

substituer au GSM est assurer une couverture de réseau également à l'intérieur

des habitations. Le rapport fonctionnel entre l'installation litigieuse et le

lieu prévu pour son implantation est dès lors établi.

9.

S'il est vrai que la municipalité n'a pas, du

moins dans la décision litigieuse, fondé le refus du permis de construire sur des

motifs d'esthétique et d'intégration de l'installation prévue, elle a toutefois

par la suite fait sien ce grief, largement soulevé par les opposants, notamment

par Helvetia Nostra, cette dernière intervenant en raison de la situation particulière

du bourg de Saint-Prex, inscrit à l'ISOS. Plusieurs dispositions du RPGA de

Saint-Prex, visant en particulier au maintien du caractère exceptionnel du bâti

existant dans le bourg, seraient violées. En outre, le RPGA contiendrait des

règles particulièrement strictes en matière de protection des toitures. Il est

rappelé que le SIPAL-MS ne s'est pas opposé à l'installation. Pour sa part, la

recourante conteste que son projet puisse porter atteinte à l'esthétique et à

l'harmonie des lieux, puisque les trois antennes placées contre la cheminée, seraient

revêtues d'un enduit de même couleur que celle-ci et de ce fait pratiquement invisibles

depuis la rue - conformément aux vœux du SIPAL-MS -, surtout à partir d'une

certaine distance.

a) L'art. 86 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.1) relatif à l'esthétique prévoit ce qui suit :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Selon la

jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v.

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC.1999.0112 du 29

septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens,

le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée

sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète

est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (AC.1999.0002

du 25 juin 1999 et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction

(AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

b) La règle générale

exprimée à l'art. 86 LATC est complétée à Saint-Prex par l'art. 85 RPGA, dont

les règles sont applicables à toutes les zones du territoire communal, qui

prévoit notamment ce qui suit :

Art. 85 al. 1 RPGA :

"La Municipalité prendra toutes mesures

pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle peut, pour des

raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle

prévue par le constructeur."

Art. 85 al. 6 RPGA :

"Pour des raisons d'ordre esthétique,

la Municipalité peut exiger le déplacement ou l'enlèvement d'antennes

extérieures. D'autre part, dès le moment où un bâtiment est raccordé au

téléréseau, le propriétaire est tenu de faire disparaître toutes les anciennes

antennes de télévision extérieures devenues caduques."

L'art. 6 RPGA qui s'applique à la

zone de la vieille ville précise ce qui suit :

"Cette zone comprend des bâtiments dont

le recensement architectural a mis en évidence les qualités tant archéologiques

qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du périmètre un

ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la ville."

L'art. 7 let. b al. 1 RPGA prévoit

ce qui suit pour les bâtiments "maintenus", comme celui sur lequel

l'installation est prévue, bâtiments qui n'entrent pas dans la catégorie des

bâtiments "protégés" :

"Dans la règle, ces constructions

doivent être maintenues car, d'une façon ou d'une autre, elles participent au

maintien de la cohérence de l'ensemble architectural du bourg. La Municipalité

peut, lors de transformations, admettre quelques modifications du gabarit

(pente du toit +/- 5 %), et de l'architecture (recomposition de la façade),

pour autant que ces mesures tendent à rapprocher l'immeuble de sa conception

originelle."

Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 2

RPGA :

"L'architecture devra s'harmoniser avec

le caractère général du bourg et plus particulièrement des bâtiments voisins,

en ce qui concerne notamment les matériaux, les couleurs, les caractéristiques

de percements de façades, la modénature, les avant-toits, la hauteur des

étages, le genre et la dimension des éléments architecturaux.

Dans la mesure du possible, les adjonctions

inopportunes existantes doivent être supprimées ou modifiées."

c) En qualité de petite ville,

Saint-Prex est inscrite à l'inventaire (ci-après : ISOS) de l'Ordonnance

fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). La fiche qui lui est

consacrée précise notamment que le site présente des qualités

historico-architecturales de tout premier plan, soulignées par une profusion

d'éléments individuels de valeur couvrant tout le Moyen Age, la période

bernoise et le 19e siècle, auxquels s'ajoute une série de maisons

bourgeoises présentant dans un milieu urbain une alternance d'habitations et de

ruraux d'un grand intérêt typologique. Le bourg médiéval fortifié et le

faubourg (19e -20e s.) figurent dans la catégorie A selon

l'inventaire, c'est-à-dire celle des objets qui doivent être sauvegardés. Le

bourg médiéval fortifié en particulier a fait l'objet de l'appréciation

suivante :

"Le site aujourd'hui

Le bourg (P 1) occupe une presqu'île

triangulaire bordée sur deux côtés par le lac et séparée de la terre ferme, sur

son troisième côté, par un fossé aujourd'hui comblé. La régularité géométrique

de la presqu'île révèle son origine artificielle et fait de Saint-Prex un

exemple remarquable de ville nouvelle dans laquelle la construction du site et

la conception de la forme urbaine sont conçues dans un parallélisme total.

A ce jour, le tissu intra muros de

Saint-Prex a gardé le circuit moyenâgeux de sa voirie et la quasi-totalité d'un

tissu remontant essentiellement aux 18e et 19e siècles.

Cette intégrité du tissu a valu à Saint-Prex depuis les années 1960 une

activité touristique croissante qui s'est traduite dans le domaine bâti par le

réaménagement pittoresque et faussement vernaculaire de plusieurs bâtiments

(1.0.7) et de quelque portions de voirie (piquage d'enduit, réaménagement de

places, décorations florales, etc.). Ce réaménagement, cependant, reste

superficiel et limité essentiellement à la rue principale (1.0.5), le reste du

tissu ayant conservé son activité mi-agricole mi-résidentielle et un

aménagement non apprêté.

(…)"

Saint-Prex a en outre reçu le Prix

Wakker décerné par le Patrimoine suisse.

La municipalité pouvait donc

accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de

sauvegarde dans l'examen de la demande de construire portant sur l'aménagement

d'une installation de téléphonie mobile dans un site inscrit à l'ISOS. On

relèvera toutefois à titre préalable que les contraintes juridiques de l'ISOS

s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la

réalisation de ses propres constructions et installations et qu'aucune

obligation directe ne peut lier les particuliers, les communes ou les cantons

en particulier.

Dans la zone concernée par

l'installation litigieuse, la plupart des constructions font l'objet d'une

protection (fiche ISOS "L" colonne "Obj. de sauvegarde"). Le

bâtiment sur lequel est prévue l'installation litigieuse n'a toutefois obtenu que

la note *4* au recensement architectural cantonal. Il s'agit par conséquent

d'un "objet bien intégré", avec une identité qui mérite d'être

sauvegardée, mais qui ne possède pas une authenticité, ni une qualité

architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des

monuments historiques en cas de travaux (v. à ce sujet "Recensement

architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des

Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement :

le SIPAL], novembre 1995, p. 17). Au surplus, il est rappelé que le SIPAL-MS,

consulté dans le cadre de la synthèse CAMAC, ne s'est pas opposé au projet de

la constructrice, se contentant de demander que la partie visible de

l'installation soit aménagée le plus discrètement possible, c'est-à-dire

traitée de la même couleur que la cheminée existante, et que les travaux soient

réversibles et ne portent pas atteinte au bâtiment existant. En outre, au plan

communal, le bâtiment en question n'est pas répertorié comme un bâtiment

"protégé" (art. 7 let. a RPGA), mais uniquement comme un bâtiment

"maintenu" (art. 7 let. b RPGA).

d) Il est vrai que compte tenu de

la qualité du site dans lequel est prévue l'installation litigieuse, il

convient de se montrer particulièrement attentif s'agissant de l'esthétique. L'inspection

des lieux a permis de constater que le secteur présente en effet des qualités

esthétiques remarquables et qu'un soin particulier avait été porté aux façades

et aux toitures, sur lesquelles il n'y a ni antennes, ni superstructures. La

municipalité applique en effet la règle de l'art. 85 al. 6 RPGA qui prévoit

l'enlèvement d'une antenne lorsque le bâtiment sur lequel elle se trouve est

raccordé au câble. La recourante a toutefois expliqué qu'elle n'avait trouvé à

proximité du lieu choisi aucun autre emplacement pouvant accueillir

l'installation litigieuse. Or, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dès lors

que l'on se trouve dans une zone à bâtir, l’opérateur peut seul choisir

l'emplacement adéquat pour l'installation, car il ne doit pas établir un besoin

et une pesée des intérêts n'entre pas en considération (ATF 1A.202/2004 du 3

juin 2005 consid. 2.4 et les références citées).

Le bâtiment pour lequel la

recourante a opté ne bénéficie pas d'une protection aussi étendue que celle des

bâtiments dits "protégés", puisqu'il doit être seulement

"maintenu". Des transformations, des modifications du gabarit et des

façades sont possibles à certaines conditions, comme le prévoit l'art. 7 let. b

al. 1 RPGA. En l'espèce, il est rappelé que la CCU après avoir pris

connaissance des documents présentés par la recourante a effectué un contrôle

sur place, constatant que "l'impact visuel depuis la rue est nul, car

tout est caché sous toit, sauf une petite partie technique accolée à un canal

de cheminée existant. Par conséquent la commission n'a pas de remarque

particulière à formuler" (rapport N° 15/2007). Se fondant sur cet

avis, la municipalité avait d'ailleurs, dans un premier temps, donné un préavis

favorable au projet. L'installation des trois antennes sur le toit, contre la

cheminée, ne portera pas atteinte au bâtiment lui-même, respectivement à la

cheminée, en raison d'un système de fixation parfaitement réversible sous forme

d'un cerclage prévu. Quant à son aspect esthétique, il ne sera pas péjoré, ne

subissant qu'une atteinte de minime importance. Les trois antennes ne vont en

effet pas dépasser du gabarit de la cheminée, ni en hauteur, ni en largeur. De

par leur faible épaisseur et leur emplacement - accolées à trois des quatre

côtés de la cheminée - elles seront à peine visibles, comme l'a confirmé la CCU.

Le SIPAL-MS a également donné un préavis favorable au projet, tout en

recommandant que la partie visible de l'installation soit traitée de la même

couleur que la cheminée existante, afin d'être la plus discrète possible

(synthèse CAMAC n° 86286), observations dont la recourante a tenu compte. La

couleur de la peinture prévue étant la même que celle de la cheminée

("décor cheminée"), elles se confondront avec celle-ci. On relèvera

en outre qu'en raison de la contiguïté des maisons du quartier et de

l'étroitesse des rues, la cheminée destinée à supporter les antennes - qui se

trouve en plus en retrait de la corniche - n'est visible que depuis une partie

de la Grand'Rue et depuis la rue du Vieux-Collège et pour autant que le regard

se lève en direction des toits.

Certes, comme l'a rappelé le

Tribunal fédéral, la tâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de

services de télécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait

être pris en compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la

construction et de son intégration dans le site. L'intérêt public à une

couverture optimale du territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux

règles de droit relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs

de services de télécommunications doivent aussi se soumettre (ATF 1P.778/2005

du 31 mars 2006 consid. 3 concernant la vieille ville d’Aubonne également

inscrite à l’inventaire ISOS). En l'espèce toutefois, l'impact visuel est

négligeable, voire inexistant, contrairement à l'installation de téléphonie mobile

qui a fait l’objet de l'arrêt précité où le Tribunal fédéral a confirmé le

refus de la Municipalité d’Aubonne de délivrer le permis de construire pour une

installation, qui prévoyait des antennes dans de fausses cheminées en fibre de verre

d'une hauteur de 2.20 m dépassant du faîte du toit. Force est dès lors de

constater qu'il n'y a pas ici atteinte inadmissible à un site protégé et que rien

ne s'oppose au projet, respectivement à son implantation au lieu prévu, pour

des motifs liés à l'esthétique.

10.

Faisant référence à la jurisprudence, les

opposants ont relevé que lorsqu'il s'agissait de l’accomplissement d’une tâche

de la Confédération, la règle suivant laquelle une objet d'importance nationale

devait être conservé intact dans la conditions fixées à l'inventaire ne

souffrait d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs

s'opposaient à cette conservation (ATF 131 II 545, v. aussi ATF 1A.142/2004 du

10 décembre 2004 consid. 4.2 et 4.3). A l'instar de l'autorité intimée dans son

mémoire de réponse, ils ont souligné que l'expertise prévue pour les

interventions sur les sites d'importance nationale, prévue à l'art. 7 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), faisait défaut en l'espèce, si bien qu’il fallait nécessairement

demander à la commission consultative fédérale d’établir une expertise avant la

délivrance d’un éventuel permis de construire.

a) Se fondant sur l'art. 5 LPN, le

Conseil fédéral a notamment adopté l'OISOS. Selon l'art. 6 LPN, l'inscription à

l'inventaire fédéral a pour conséquence que l'objet d’importance nationale

mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas ménagé le plus

possible (al. 1); dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, on ne

peut porter atteinte à un objet inscrit à l'inventaire que si des intérêts

équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, le commandent (al.

2). Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération peut altérer

sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral, une expertise par une

commission consultative fédérale (Commission fédérale pour la protection de la

nature et du paysage [CFNP] ou Commission fédérale des monuments historiques

[CFMH] - cf. art. 25 LPN et 23 al. 2 de l'ordonnance sur la protection de la

nature et du paysage [OPN; RS 451.1]) peut être ordonnée, cette expertise

indiquant si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit

être ménagé (art. 7 al. 2 LPN).

L'art. 2 let. b LPN range notamment

dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l'art. 24

sexies, al. 2, aCst., l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple

pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de

communications (y compris l'approbation de plans), d'ouvrages et

d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la

transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements. La

concession pour la téléphonie mobile n’est pas citée.

b) En l'espèce, quand bien même les

activités de l'opérateur relèvent d'une concession fédérale, il n’est pas

certain qu’il s’agisse à proprement parler de l’accomplissement d’une tâche de

la Confédération. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, il

apparaît, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, que les travaux prévus -

installations techniques dans les combles du bâtiment et trois antennes posées

le long de trois des côtés de la cheminée sur le toit, au moyen d'un cerclage,

sans percements - sont modestes et ne portent pas atteinte au site, en

particulier au toit du bâtiment se trouvant à l'intérieur du périmètre du site

protégé. A cela s'ajoute que le bâtiment lui-même a obtenu la note *4* comme on

l’a vu plus haut, ce qui signifie qu'il ne bénéfice pas d'une protection

particulière. En outre l'autorité cantonale concernée (SIPAL-MS) a donné son

accord aux conditions prévues dans la synthèse CAMAC mentionnées supra. Exiger

une expertise apparaîtrait donc comme une mesure manifestement disproportionnée

au regard de l'atteinte vraiment minime, qui n’altère pas sensiblement un objet

inscrit à l’inventaire fédéral selon l’art. 7 al. 2 LPN.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Les opposants qui n'obtiennent pas gain de cause supporteront les frais du

recours, solidairement entre eux. La recourante n'étant pas représentée par un

mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du

7 avril 2008 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des opposants, représentés par Me Yves Nicole et Me

Rudolf Schaller, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.