Lexipedia

Décision

AC.2008.0107

CDAP - AC.2008.0107 - 2009-02-02 - JOLLÈS, LÜTOLF/Municipalité de Lausanne, Coopérative COGESTIM

2 février 2009Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne est propriétaire, au

lieu-dit « Vers-chez-les Blancs », de la parcelle n° 15'410 du

cadastre communal, en nature de pré-champ et d’une surface totale de 69'953 m²; ce bien-fonds est classé en partie en

zone agricole et en partie en zone à bâtir. Sa partie amont, représentant une

superficie de 12'469 m², est

colloquée dans la « zone de villas A » selon le Plan

d’extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de

Lausanne, approuvé par le Conseil d’Etat le 29 novembre 1980 et modifié en 1996 ;

cette zone est régie par les art. 5 ss du Règlement des plans d’extension n°

597 à 600 (ci-après : RPE n° 599). Aux termes de l’art. 5 RPE n° 599, les

dispositions du chapitre 5 du Règlement concernant le plan d’extension du 3

novembre 1942 (RPE) sont applicables. Ce RPE a été abrogé et remplacé par le

Règlement du Plan général d’affectation de Lausanne du 26 juin 2006

(RPGA) ; en particulier, le chapitre 5 RPE a été remplacé par le chapitre

4.5 RPGA traitant de la « zone mixte de faible densité » (voir art. 4

et 156 RPGA, ainsi que les tableaux de correspondance figurant aux annexes 2a

et 2b).

B.

Un droit distinct et permanent de superficie (DDP)

est à constituer en faveur de la société Coopérative « Praz Gillard »

en formation sur la partie constructible du bien-fonds 15’410 (12'469 m²), qui est bordé à l’ouest par la route de

Praz-Gillard (DP 271), et au nord par la parcelle contiguë n° 15'251, propriété

de Annick et Charles Jollès. De l’autre côté de la route de Praz-Gillard (à l’ouest)

et en face de la parcelle 15'410, se trouve la parcelle n° 15'288, propriété de

Esther Lütolf.

C.

La société Coopérative « Praz

Gillard » en formation (ci-après : la constructrice) a présenté une

demande de permis de construire pour un lotissement de douze villas jumelles

(soit deux rangées de six formant chacune deux groupes de trois villas reliées

entre elles par deux garages) et de quatre villas individuelles (situées à

l’est du terrain), avec trente-quatre places de stationnement en tout. Le

projet prévoit des surfaces annexes telles que des garages pour une voiture (y

compris dépôts fermés), des couverts pour deux voitures (y compris des dépôts

fermés), des places de parc à l’extérieur. Ce projet a été mis à l’enquête

publique du 4 septembre au 22 octobre 2007.

D.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles des époux Jollès et de Esther Lütolf. A la demande de la municipalité, quelques

modifications, de minime importance, ont été apportées au projet sans qu’une

enquête publique complémentaire ait été exigée.

E.

Par décisions du 10 avril 2008, la Municipalité

de Lausanne (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et

confirmé le permis de construire requis qui a été délivré le 19 mars 2008.

F.

Le 30 avril 2008, les opposants Annick et

Charles Jollès ainsi que Esther Lütolf ont recouru devant le Tribunal cantonal

contre ces décisions, dont ils demandent l’annulation.

G.

Dans sa réponse au recours du 15 juillet 2008,

la municipalité a conclu au rejet du recours. Lors d’un deuxième échange

d’écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La

constructrice a renoncé à se déterminer.

H.

Le 22 janvier 2008, le tribunal a procédé à une

audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications.

I.

A l’issue de l’audience, le tribunal a ensuite

délibéré à huis clos et arrêté son dispositif.

Considérants

1.

Les recourants critiquent d’abord la typologie

du projet et son manque d’intégration dans l’environnement bâti, qui serait

composé de bâtiments individuels d’un grand standing, dont deux magnifiques

fermes. Les douze villas jumelles présenteraient toutes les caractéristiques

d’un habitat « groupé » de forte densité. La distribution alignée de

deux fronts de six villas contiguës perpendiculairement aux courbes de niveau

sur une longueur de 66 mètres environ aurait un impact négatif sur le voisinage.

Bref, ils estiment que le projet litigieux violerait les règles sur

l'esthétique.

a) La disposition cantonale

déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RSV

700.11

; LATC), est ainsi libellée:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.".

L'art. 69 al. 2 RPGA reprend,

en d’autres termes, la teneur de l’art. 86 LATC.

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF

2000.

I p. 288). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de

la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;

RDAF 1976 p. 268). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l’art.

86.

LATC, quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d’un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire, basée

sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le

bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un

site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008

consid. 3, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).

b) L'inspection locale a permis de

constater que le quartier ne présentait pas d’unité architecturale et qu’il comportait

des bâtiments pour le moins hétéroclites. Si le secteur comprend effectivement des

fermes rénovées de grandes dimensions (voir notamment le bâtiment désigné par

le Plan d’extension n° 599 comme présentant une valeur architecturale ou comme

étant bien adapté au site par sa volumétrie et qui est implanté sur la parcelle

n° 20'047 en limite de propriété sud de la parcelle n° 15'410), il comporte

cependant également de nombreuses villas ordinaires de taille et de style

d’architecture disparates (voir notamment la villa des recourants Jollès et les

villas situées sur les parcelles nos 15'244, 15'253 et 20'003 qui

jouxtent la parcelle 15'410). On ne saurait donc retenir que les villas

projetées ne s’intégreraient pas à l’environnement bâti. Pour refuser le permis

de construire sur la base de l’art. 86 LTCA, il faudrait que les villas

projetées entraînent un contraste si dommageable avec l'environnement construit

que le maintien du projet apparaisse comme déraisonnable et irrationnel. Or tel

n’est manifestement pas le cas. Le contraste entre les constructions existantes

et les villas projetées ne sera que très modéré. A cet égard, on peut relever

que, selon l’avis de la cour, les douze villas jumelles (soit quatre séries de

trois villas jumelles formant chacun un front bâti de 28 m de long avec les

garages et non de 66 m comme allégué par les recourants) et les quatre villas

individuelles sont réparties de façon régulière sur ce grand bien-fonds en

pente. L’art. 6 RPE n° 599 prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le sixième

de la surface du bien-fonds. Il n’est pas contesté que cette règle est ici

largement respectée : les possibilités de bâtir sur la parcelle de 12'469

m² n’ont de loin pas été

épuisées, puisque la surface bâtie projetée est de 1'524 m² au total, alors que la surface bâtie maximale

autorisée était de 2'078 m² (1/6

de 12'469). Quant à l’art. 9 RPE n° 599, il dispose que le faîte principal de

la toiture des villas suivra en principe l’orientation des courbes de niveau du

terrain naturel ; dans des cas exceptionnels, la Municipalité pourra

admettre une autre orientation. L’inspection des lieux a montré que le faîte

principal de la toiture (à quatre pans) des villas jumelles et individuelles

était plus ou moins parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel,

contrairement à l’avis des recourants. Quoi qu’il en soit, il a été constaté

que les faîtes des maisons environnantes ne suivaient pas tous les courbes de

niveaux du terrain naturel (voir notamment la villa des recourants Jollès).

Les recourants relèvent que depuis

la route de Praz-Gillard, en particulier à la hauteur des parcelles nos15'410

et 15'251, on a une vue panoramique sur les Alpes, qui serait partiellement

masquée par les constructions projetées. Vu le terrain en pente et la faible

hauteur des constructions, l’impact visuel des villas jumelles projetées -

disposées en deux rangées perpendiculairement à la route de Praz-Gillard - devrait

être limité et laisser subsister de larges percées sur les Alpes. Point

n’est besoin d’examiner plus avant le grief des recourants Jollès relatif à

l’atteinte portée à la vue dont il bénéficieraient depuis leur maison. En

effet, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est

indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance

à respecter entre bâtiments et aux limites de propriété voisine, ainsi que la

hauteur des constructions (cf. AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1)

Dès lors, le grief de violation de

l'art. 86 LATC doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a

pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d’appréciation en retenant

que le projet litigieux n’était pas de nature à nuire à l’aspect et au

caractère du quartier.

c)

En audience, les recourants ont soulevé un nouveau moyen. Il ont laissé entendre

que le projet litigieux prévoyant la construction d’un front bâti composé de

trois villas jumelles reliées entre elles par des garages violerait le principe

de l’ordre non contigu prévu par l’art. 120 RPGA. En effet, à leurs yeux, l’apparence

extérieure serait déterminante : on serait en présence de trois villas

individuelles identiques et indépendantes reliées par les garages et non d’un

seul bâtiment (avec un seul toit commun) comprenant trois unités accolées. Or,

s’agissant de la zone mixte de faible densité, l’art. 121 RPGA dispose que la

longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m, ce qui est bien le cas en

l’espèce, puisque chaque série de trois villas jumelles reliées par deux

garages constitue un front bâti de 28 m de long. Pour le surplus, l’art. 125

RPGA prévoit expressément que la construction d’un bâtiment comprenant

plusieurs unités accolées est admissible (al. 1) et que le nombre de logement

est limité à trois par unité (al. 2). Force est de reconnaître que le règlement

communal ne pose pas d’autres exigences que celles-ci ; il n’impose, par

exemple, pas de critères liés à l’aspect extérieur du bâtiment et à la

conception architecturale. Certes, selon les recourants, chaque villa jumelle

serait surmontée d’un toit à quatre pans, ce qui donnerait l’impression qu’il

s’agit en fait de trois villas distinctes accolées par des garages plutôt

qu’une seule villa comportant trois logements. Mais le règlement communal

n’exige pas que les unités accolées donnent l’impression de n’être qu’un seul

et unique bâtiment avec un toit commun. S’agissant des deux garages accolés, il

y a lieu de relever en passant qu’ils présentent un lien fonctionnel avec les

villas jumelles et qu’une de celle-ci abrite des locaux à usage collectif (centrale

de chauffage au bois pour tous les logements). C’est en vain que les recourants

invoquent l’arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 concernant deux immeubles

identiques, distants de 16 m et reliés par des garages et un mur ; dans

cet arrêt, le tribunal a admis que l’on se trouvait bien en présence de deux

bâtiments distincts, dès lors que les deux immeubles n’étaient pas alignés côte

à côte mais décalés latéralement et que les garages n’étaient pas contigus aux

deux immeubles mais qu’un simple mur reliait lesdits garages à l’autre

immeuble.

Quoi qu’il en soit, la municipalité

n’a pas commis un excès ni un abus de son large pouvoir d’appréciation en interprétant

les art. 121 et 125 RPGA en ce sens que les villas jumelles pouvaient être

accolées par des garages et qu’elles n’avaient pas à respecter les distances

entre bâtiments situés sur la même parcelle.

2.

Les recourants soutiennent ensuite que les villas

individuelles projetées dépasseraient le nombre de niveaux autorisés. Ils

précisent que la hauteur du mur d’embouchature serait supérieure à 1 m, si bien

que l’on ne se trouverait pas en présence de combles mais d’un troisième étage

complet non autorisé par le règlement.

a) A teneur de l’art. 123 RPGA, le

nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de

combles ou attiques (al. 1) ; la surface brute de plancher du dernier

niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au moins 2,40 mètres, ne

peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi

être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire

dégagé par la pente du terrain (al. 2)

Selon la jurisprudence, pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être

inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal

(v. RDAF 1999 I 116 et les références citées ; AC.2008.0089 du 3 novembre

2008, AC.2006.0126 du 19 mars 2007 ; AC.2002.0130 du 27 novembre 2002 ;

AC 1999.0105 du 28 décembre 2000). Le RPGA, qui a repris cette définition (cf.

glossaire y annexé), précise que pour que l’espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la hauteur du mur d’embouchature sur lequel la sablière

prend appui ne doit pas être supérieure à 1 mètre.

b) En l’espèce, le mur

d’embouchature a une hauteur inférieure à 1 m, comme cela ressort du plan de

coupes n° 018 concernant les villas individuelles. Certes, ce plan mentionne

une hauteur de 109 cm entre le toit et la dalle aménagée du grenier. Mais, même

en mesurant la hauteur à partir du niveau de la dalle brute (qui se trouve

environ à 10 cm en dessous), on parvient à une hauteur du mur d’embouchature de

99.

cm, étant précisé que l’épaisseur de la panne sablière (environ 20 cm) doit

être retranchée du calcul (109 cm + 10 cm – 20 cm). Il convient par conséquent

de constater que l’on ne se trouve bien en présence de combles et non d’un

troisième étage complet non autorisé par le règlement communal.

c) Les recourants font encore

valoir que le sous-sol des villas individuelles ne serait pas du tout

habitable, quand bien même s’il s’agit d’un niveau inférieur dégagé par la

pente du terrain, car l’application de l’art. 123 al. 2 RPGA supposerait qu’au

moins une partie des combles soit habitable, vu le terme « répartir »

utilisé par cette disposition réglementaire. Une telle interprétation – pour le

moins hasardeuse – a été contredite en audience par le représentant de la

municipalité, qui a indiqué que celle-ci a toujours interprété l’art. 123 al. 2

RPGA en ce sens que la surface des 3/5 pouvait être soit entièrement utilisée

en sous-sol ou dans les combles, soit répartie entre le dernier niveau et le

niveau inférieur supplémentaire à condition que la proportion des 3/5 ne soit

pas globalement dépassée. Il y a lieu de s’en tenir à l’interprétation et à l’application

de cette disposition réglementaire faites par la municipalité, qui paraissent

raisonnables et logiques. En l’espèce, le rez-de-chaussée et le premier étage

(étages entiers) représentent une surface brute de plancher moyenne de 70 m² environ. La municipalité a estimé que la

proportion des 3/5 de la surface brute de plancher de l’étage entier, soit 40 m² environ (3/5 de 70 m²) dans le niveau du sous-sol (composé de

deux chambres habitables, d’une cave, d’un palier et cage d’escalier, ainsi que

d’une douche/buanderie) était respectée. Selon les recourants, cette proportion

de 3/5 serait dépassée si l’on prenait en compte non seulement les deux

chambres (d’une surface totale de 25 m² environ) mais aussi la pièce désignée par les plans comme « douche/buanderie »

d’une surface de 8 m² environ. N’entrent

toutefois pas en considération pour la détermination de la surface brute de

plancher toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation

ou le travail, telles que les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements (cf. glossaire annexé au RPGA). Il est donc douteux

que l’on doive inclure dans le calcul de la surface brute de plancher la

surface de la buanderie, qui n’est pas une pièce utilisable pour l’habitation.

Le simple fait qu’il y ait une douche n’y change rien. Point n’est besoin

toutefois de trancher définitivement la question, car même si l’on ajoutait à

la surface brute de plancher utile notamment la surface de 3,5 m² (correspondant à la surface d’une salle de

douche) la proportion des 3/5 serait encore largement respectée.

3.

Les recourants allèguent ensuite que, dans les quatre

villas individuelles, les combles – bien que désignés comme grenier par les

plans – devraient être considérés comme habitables, si bien que le nombre de

niveaux habitables autorisés serait dépassé. En effet, l’étage de combles

serait accessible par un escalier ordinaire et ajouré par des châssis rampants

(ou « Velux ») en toiture, ce qui le rendrait habitable. Pour sa

part, la constructrice estime qu'il s'agit de greniers qui doivent être tenus

pour inhabitables, car la hauteur maximale serait de 2 m 20 et la surface

éclairante serait faible.

a) Pour décider si un niveau de

construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). La CCR

avait jugé qu'un niveau désigné comme "galetas" sur un plan pouvait

être considéré comme habitable et entrer dans le calcul du nombre d'étages

autorisé, car il était éclairé par des fenêtres de même dimension que les

autres chambres du niveau inférieur et accessible par l'escalier ainsi que par

l'ascenseur (RDAF 1975 p. 277). Cette commission avait également jugé qu'il

convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau

des combles formant une galerie à laquelle on peut accéder par un escalier

particulier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé

qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes

à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable

(AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d'un local au niveau des

combles qui aurait nécessité une ouverture de 1,2 m2 pour répondre

aux exigences réglementaires, mais qui comprenait seulement deux tabatières de

0,25 m2 chacune, ne pouvait être considérée comme habitable; dans un

tel cas, le projet présentait des dispositions constructives suffisantes pour

empêcher d'affecter cette surface à l'habitation, pour autant que la

municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de

construire et procède au contrôle nécessaire lors de l'octroi du permis

d'habiter (AC.1999.0048 du 20 septembre 2000 consid. 6). Ainsi, pour déterminer

si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les conditions

d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des

fins d'habitation (v. notamment RDAF 1972 p. 275, ainsi que les prononcés de la

CCR non publiés nos 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai

1991). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent

aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en

ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais

ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un

local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans

les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction

avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les

caractéristiques d'une surface habitable (AC.2003.0129 du 23 décembre 2004;

AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

b) Les recourants invoquent en

particulier l’arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, où le Tribunal cantonal a

jugé que, bien que désigné sur les plans comme "grenier non habitable", le comble projeté devait

être considéré comme utilisable pour l’habitation ; en effet, celui-ci présenterait

une hauteur maximum, sous le faîte, de 3 m 17 et une surface brute de

plancher de 71,49 m2. Il serait accessible par une cage d'escalier

desservant tous les étages et débouchant sur un palier doté de deux portes, l'une

s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur la partie nord d'un local occupant

tout l'étage. Au sud, le pignon comporterait une fenêtre de 1 m 60 sur 1 m 60 ouvrant

sur une "terrasse non accessible" (en fait un balcon occupant

toute la largeur de la façade, profond de 1 m 80 et entouré d'un parapet en

béton de 70 cm de haut). La fenêtre du pignon nord aurait, elle, 1 m de

haut sur 60 cm de large et ouvrirait aussi sur un balcon semblable, mais moins

profond (1 m 50). Le tribunal est arrivé à la conclusion suivante : ou

bien le comble devait être rendu conforme aux prescriptions régissant les

locaux susceptibles de servir à l’habitation (aération, lumière) et pris en

compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il devait

être aménagé, notamment du point de vue de son accessibilité, de manière à ce

que son utilisation en tant que grenier ne fasse pas de toute.

Cette jurisprudence n’est toutefois

pas applicable au cas particulier, dont les circonstances de fait sont très

différentes. En l’espèce, il résulte du plan de coupes 018 que la hauteur

maximale des combles dans les villas individuelles projetées serait limitée à 2

m 20 (et non à 3 m 17) et, surtout, que l’espace des combles (dont la surface

où la hauteur serait supérieure à 130 cm sous le plafond est restreinte en

raison de la toiture à quatre pans) ne comporterait aucune fenêtre de grandes

dimensions sur la façade pignon s’ouvrant sur un balcon, mais deux

« Velux » de petites dimensions de 78 cm x 70 cm, qui ne permettent

pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux susceptibles de

servir à l’habitation (cf. art. 27 et 28 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC [RLATC ; RSV 700.11.1)]). En résumé, le volume,

l’éclairage et la hauteur des combles ne permettent pas objectivement

l’utilisation de celles-ci à des fins d’habitation.

4.

a) Les recourants affirment ensuite que les deux

couverts à voitures et dépôts qui séparent les quatre séries de trois villas

jumelles reliées entre elles par des garages ne peuvent pas être considérés

comme des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC et,

partant, déroger à la distance de dix mètres à respecter entre les bâtiments

sis sur la même propriété (cf. art. 122 et 28 RPGA).

L'art. 39 RLATC a la teneur

suivante :

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings".

Le RPGA ne contient aucune règle

spécifique concernant les dépendances de peu d’importance. L’art. 53 RPE n° 599

dispose que la Municipalité peut autoriser des dépendances ou autres

constructions de peu d’importance, pour autant que leur architecture

s’harmonise à celle des bâtiments voisins, étant précisé que leurs

implantation, volume, hauteur et matériaux de construction seront déterminés de

cas en cas, d’entente avec la Municipalité, de façon à ce que leur architecture

s’harmonise à celle des bâtiments voisins.

Dans l’application de l’art. 39 al.

2.

et 3 RATC est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment

principal et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence

renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au

cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. Bien qu’assimilées

aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC et soumises aux mêmes règles, les

aires de stationnement (par exemple : garage pour deux voitures) ne sont

pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que les petites

constructions visées par l’art. 39 al. 2 RATC et sont donc admises plus

largement (cf. notamment AC.2005.0107 du 16 mars 2007; AC.2003.0053 du 3

octobre 2003 ; AC.2001.0108 du 31 octobre 2001).

Les recourants se prévalent de

l’arrêt AC.2007.0006 du 12 septembre 2007 (consid. 4), dans lequel le tribunal

a jugé qu'un couvert à voitures excédait ce qui était généralement admis au regard

de l'art. 39 RLATC : le couvert projeté, destiné à abriter sept voitures,

avait une emprise certaine, compte tenu de sa surface (71 m²) et de sa hauteur au faîte de 5 m. Son

rapport avec la surface totale de la construction principale, d’une part, avec

la dimension de la parcelle, d’autre part, était de 1/7, respectivement 1/20

environ.

b) Or, en l’espèce, chaque groupe de

trois villas jumelles (reliées par des garages) est séparé par un couvert (situé

à moins de 2 m de la façade des villas les plus proches) ; chacun de ces

deux couverts, qui est destiné à n’abriter que deux voitures, a une emprise au

sol de 40 m² (ou de 55 m 20 si

l’on ajoute la surface totale de 15,20 m² correspondant aux deux dépôts fermés qui sont adjacents au couvert)

et une hauteur à la corniche de 3 m. Ces couverts s’harmonisent avec les

constructions voisines et surtout avec les garages (destinés à abriter une

seule voiture) qui présentent le même aspect architectural : à noter que

chaque couvert correspond à peu près aux dimensions de deux garages pour une

voiture (qui comprennent aussi des dépôts). Ainsi, ces deux couverts à

voitures et dépôts représentent une surface totale de 112 m², alors que la surface bâtie des seules

villas jumelles, y compris les garages accolés (mais sans les villas individuelles

et leurs annexes), dépasse déjà largement 1'000 m². Le rapport des deux bâtiments secondaires (112 m²) avec la surface totale des constructions

principales (villas jumelles) est de 1/10 environ, alors qu’avec la dimension

de la parcelle constructible (plus de 12'000 m²), le rapport est inférieur à 1/100. On peut donc admettre que les

deux couverts à voitures et leurs dépôts sont des dépendances au sens de l’art.

39.

RLATC, d’autant qu’ils s’harmonisent de par leur implantation, volume et

hauteur aux bâtiments voisins. En conséquence, ils peuvent prendre place dans

les espaces dits réglementaires. De plus, ces couverts ne causent aucun

préjudice important aux recourants.

5.

Les recourants font valoir que les accès au

bien-fonds en cause seraient insuffisants. L’art. 19 LAT exige à cet égard

qu’un terrain soit desservi par des voies d’accès adaptées à l’utilisation

prévue. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il

suffit qu’une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation

du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques

auxquelles elle se raccorde à des dangers excessifs. Autrement dit, l’accès est

suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées (cf. AC 2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 5). En l’occurrence,

l’inspection locale a permis de constater que la visibilité aux débouchés des

les deux voies accès (qui ont été élargies à 5 m) sur la route de Praz-Gillard était

très bonne et que la circulation sur cette route était relativement faible.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les accès projetés sont adaptés

à l’utilisation prévue et que le faible accroissement du trafic pourra être

aisément absorbé par la route de Praz-Gillard. Ils offrent une sécurité

suffisante. De plus, la largeur des voies d’accès permet le rebroussement des

véhicules, ce qui a été admis en audience par les recourants. Quant au chemin

piétonnier qui traverse le haut de parcelle n°15'410 (d’ouest en est) et qui

longe la limite de propriété avec la parcelle 15’251 appartenant aux recourants

Jollès, il n’entraîne pas de graves inconvénients pour ceux-ci. L’inspection

locale a montré que la villa des recourants Jollès se trouve à plus de trente mètres

du chemin litigieux et que les recourants ont planté sur leur parcelle deux

rangées de sapins (une trentaine) qui devraient sensiblement diminuer les

éventuelles nuisances provenant du chemin piétonnier. Pour le surplus, il y a

lieu de relever que la municipalité n’envisage pas à court terme de créer un

trottoir le long de la route de Praz-Gillard, qui dispose d’ailleurs déjà d’un

bande jaune longitudinale destinée aux piétons, vu notamment l’opposition de

certains bordiers.

6.

Les recourants critiquent le système de chauffage

au bois centralisé choisi par constructeur. Or, dans son autorisation spéciale

(figurant dans la Synthèse CAMAC du 18 septembre 2007), le Service de l’environnement

et de l’énergie (SEVEN) a indiqué que toutes les normes fixées par l’Ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) étaient à

respecter et que lors de la mise en service de l’installation, il procéderait à

un mesure de contrôle, au cours de laquelle le bon fonctionnement et le respect

des normes sera vérifié. Les recourants ne précisent pas quelles dispositions

légales auraient été violées par la constructrice qui a choisi un système de

chauffage au bois en lieu et place d’un chauffage à gaz. Leur grief doit donc

être rejeté. Le dispositif d’amenée de plaquette de chauffage été déplacé en

retrait de la limite des constructions, si bien que le grief y relatif devient

sans objet.

7.

Le projet de construction prévoit l'aménagement

de trente-quatre places de parc pour seize logements, soit deux places par

villa et deux places visiteurs. Les recourantes font valoir que le nombre de

places de stationnement autorisé par le projet serait insuffisant

a) Conformément à l'art. 40a RLATC,

il appartient à la réglementation communale de fixer le nombre de places de

stationnement de véhicules en fonction de l'importance et de la destination de

la construction, en se référant en la matière aux normes définies la norme

l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS). En l'espèce, l’art.

61.

RPGA prévoit que les besoins en places de stationnement ou besoins types sont

définis par le tableau de l’annexe 1 (al.1) ; le nombre de places de

stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant

les besoins types par un pourcentage de places admissibles (al. 2), étant

précisé qu’il est prévu pour les logements un minimum de 50% et un maximum de

100.

%. L’annexe 1 du RPGA (« Détermination des besoins en places de stationnement »)

fixe pour les maisons individuelles 1 place pour 80 m² SPB (surface brute plancher) ou 2 places par maison et aucune place

visiteur. Pour les maisons d’habitation collective, il est prévu une place pour

80.

m² SBP ou 1 place par

appartement (étant précisé que le critère donnant le plus grand nombre est

déterminant), plus 10% de places pour visiteurs.

b) En l’occurrence, c’est le

critère 1 place pour 80 m² qui

a été retenu par la municipalité, soit 32 places de stationnement pour une SPB

de 2'576 m², plus 2 places

visiteurs, à savoir au total 34 places. Ce calcul correspond quasiment au

maximum (100%) des places de stationnement admissibles selon le RPGA. C’est donc

à tort que les recourants affirment que le nombre de places serait insuffisant.

Ce grief est d’autant moins fondé que la Commune de Lausanne est soumise à un

plan de mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et que, selon la

nouvelle norme VSS 640 281 (qui a remplacé l’ancienne norme VSS 640 290) à

partir du 1er février 2006, le nombre de places de stationnement

devrait même être légèrement inférieur. En effet, selon la norme VSS 640 281,

le dimensionnement de l’offre de stationnement pour l’affectation au logement

correspond à 1 place de parc par 100 m² SPB ou une place par habitation, plus 10% pour les visiteurs (cf.

AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, consid. 12).

8.

Les recourants allèguent à tort que le projet

litigieux ne prévoit pas d’arborisation. En effet, force est de constater que le

permis de construire délivré le 19 mars 2008 (p. 5) est assorti d’une charge

imposant notamment la plantation de vingt-quatre arbres d’essence majeure

indigène et six arbres fruitiers, conformément à l’art. 53 RPGA.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.

Ceux-ci verseront en outre une indemnité à l’autorité intimée à titre de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du

10 avril 2008 levant les oppositions et délivrant le permis de construire

requis sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Annick et Charles Jollès, ainsi

que Esther Lütolf, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 2 février 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.