Lexipedia

Décision

AC.2008.0110

CDAP - AC.2008.0110 - 2009-08-31 - LOPEZ c/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, CERUTTI

31 août 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jean-Michel Cerutti est propriétaire de la

parcelle n° 22 du cadastre de la commune de Valeyres-sous-Montagny. D’une

surface de 104 m2, la parcelle supporte un bâtiment d’habitation dont la surface

au sol s’élève à 91 m2 et elle comprend une surface de place-jardin de 13 m2. La parcelle n° 22 est insérée dans

le vieux village de Valeyres-sous-Montagny; elle est régie par le plan partiel d’affectation

du village et le plan fixant la limite des constructions, plans approuvés par

le département compétent le 27 novembre 1996 (ci-après: PPA du village). Le

bâtiment existant est entouré par les nouvelles limites de construction

qui permettent ainsi son maintien.

b) Dominique Cerutti, épouse de

Jean-Michel, est propriétaire de la parcelle n° 535, issue d’un fractionnement de

la parcelle n° 7, intervenu le 17 mars 2005. D’une surface de 102 m2, la plus grande partie de la

nouvelle parcelle n° 535 est comprise dans l’aire de jardins et vergers du PPA

du village de 1996.

c) Manuel Lopez est notamment propriétaire

de la parcelle n° 350 dans le village de Valeyres-sous-Montagny. D’une

superficie de 186 m2, le bien-fonds comprend un bâtiment agricole d’une surface

de 91 m2 ainsi qu’un espace de place-jardin de 95 m2. Le bâtiment agricole est

classé comme bâtiment bien intégré régi par les art. 8 à 15 du règlement du PPA

du village. La surface en nature de place-jardin est classée dans l’aire de

jardins et vergers, qui se prolonge sur la parcelle n° 535. La limite est de la

parcelle n° 350 est contiguë avec la limite ouest de la parcelle n° 535.

B.

a) Dominique Cerruti a déposé le 15 janvier 2008

une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux places de

stationnement sur la nouvelle parcelle n° 535. La largeur des deux places de

stationnement est de 5 m avec un espace d’1.65 m de part et d’autre de la place

de stationnement jusqu’à la limite de propriété.

b) La demande de permis de construire

a été mise à l’enquête publique du 16 février au 17 mars 2008. Manuel Lopez a

déposé une opposition le 17 mars 2008. Il se plaint notamment des inconvénients

que pourrait provoquer la place de stationnement par rapport à l’aire de

dégagement devant la construction rurale.

c) Par décision du 14 avril 2008, la

municipalité a délivré le permis de construire et a levé l’opposition de Manuel

Lopez.

C.

a) Manuel Lopez a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6

mai 2008 ; il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la

décision municipale délivrant le permis de construire.

b) Les constructeurs Jean-Michel et

Dominique Cerruti se sont déterminés sur le recours le 9 juin 2008 en concluant

à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 24 juin 2008 et elle

conclut également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience à Valeyres-sous-Montagny

le 11 février 2009 et il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé

de l’audience comporte les précisions suivantes :

« (…)

Le conseil de la

municipalité produit au préalable une réquisition d’inscription au registre

foncier d’une servitude de parcage constituée à la charge de la parcelle n° 535

en faveur de la parcelle n° 22.

Le recourant

explique les circonstances qui ont conduit au présent litige. Il avait loué de

1989 à 1999 à Jean-Michel Cerrutti une place de parc devant son habitation afin

que ce dernier puisse y garer sa camionnette (le contrat de bail à loyer est

produit), ce qui lui avait permis de poursuivre les travaux de rénovation de sa

maison, qui avaient été bloqués par la municipalité en raison de l’intervention

de la division des monuments historiques. Jean-Michel Cerrutti avait continué à

utiliser cette place gratuitement jusqu’en 2006-2007 en accord avec le

recourant. Les problèmes étaient apparus lorsque Dominique Cerrutti avait

acheté la parcelle n° 535 et que le couple avait projeté d’y construire un

garage. Dominique Cerrutti aurait eu la possibilité d’échanger sa parcelle avec

la parcelle n° 7, propriété des époux Pillard, mais cette solution n’avait en

définitive pas été réalisée. Selon le recourant, il y aurait eu concertation

entre les époux Cerrutti, Pesenti et Pillard, et cet échange n’avait finalement

pas eu lieu.

Le conseil du

recourant produit des extraits du registre foncier desquels il ressort que les

parcelles concernées sont indépendantes et qu’il n’y a ainsi pas de relation de

dépendance entre elles. Le conseil de la municipalité relève que la notion de

dépendance serait propre au règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (art. 83 ch. 3 du règlement

communal ; distance maximale de 100 m).

Le fils du

recourant se prévaut de l’existence de nouveaux plans, mais le syndic relève

que les révisions projetées ne concerneraient pas les aspects litigieux.

Il est encore

précisé que le recourant veut réaliser une habitation dans son immeuble

« La Loge » et que les chambres à coucher donneraient sur les places

de parc projetées.

Enfin, le fils du

recourant rappelle l’existence d’un parking situé dans le haut du village.

Il est ensuite

procédé à une inspection locale en présence des parties. Il est notamment

constaté que le bâtiment « La Loge » est pour l’instant utilisé comme

abri à moutons. »

c) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et le

recourant a produit les plans du projet de transformation du bâtiment construit

sur la parcelle n° 350 en habitation. Les parties ont encore été invitées à se

prononcer sur la compatibilité des deux places de stationnement avec les normes

de l’Union suisse des professionnels de la route (visibilité). La municipalité

a en outre produit le rapport relatif à la révision du plan d’affectation

communal de mai 1994 (rapport selon l’ancien art. 26 OAT), l’examen préalable du

plan partiel d’affectation du village ainsi que le plan et le règlement en

vigueur au moment où la rénovation du bâtiment de Jean-Michel Cerutti a été

effectuée sur la parcelle n° 22. La municipalité a enfin produit le préavis

municipal relatif à la construction du parking public situé dans le haut du

village. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

La LPA-VD a abrogé, dès son entrée

en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du

recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA

qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour

équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.

89.

al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ

(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1

let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts

cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont

applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD

se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS

172.

), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte

spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus

largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt

AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).

b) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans

le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.

3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et

les arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) En l’espèce, le recourant est

propriétaire de la parcelle n° 350 directement voisine de la parcelle n° 535

sur laquelle les deux places de parc sont prévues. Par ailleurs, même si le bâtiment

actuellement construit sur la parcelle n° 350 est utilisé comme une

construction rurale servant d’étable pour les moutons, la réglementation du PPA

du village prévoit que la zone est destinée à l’habitat et à ses prolongements,

aux activités du secteur primaire, à l’artisanat, ainsi qu’aux activités

d’utilité publique. Le recourant a donc la possibilité de transformer ce

bâtiment en habitation et il a d’ailleurs produit un projet à cet effet. Or, il

ressort de ce projet que la place de stationnement se trouverait dans un lien

de proximité direct avec la terrasse que le recourant prévoit d’aménager comme

un prolongement extérieur du logement; la réalisation des places de

stationnement est de nature à entraver l’utilisation future de la parcelle n° 350

conforme à la réglementation en créant des nuisances sur un lieu privatif de

repos et de détente selon le projet du recourant. Celui-ci a ainsi un intérêt

digne de protection à contester la décision communale levant son opposition et

délivrant le permis de construire.

2.

a) La plus grande partie de la place de

stationnement est classée dans l’aire de jardins et vergers régie par l’art. 29

du règlement du PPA du village. Cette disposition est formulée de la manière

suivante :

« Les aires

de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les

prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que

telle, ils seront conservés ou replantés.

Les dépendances

au sens de l’art. 39 RATC ainsi que les piscines non couvertes sont autorisées.

Une ou 2 places de stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être

aménagées s’il n’y a pas d’autres possibilités.

(…) »

b) Cet article autorise les

dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC; RSV 700.11.1). De tels ouvrages peuvent être dispensés du

respect de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété à la

condition que leur utilisation soit "liée à

l’occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC). Cette

disposition impose en effet que l’utilisation des dépendances proprement dites

ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins

du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L’absence de ce lien

fonctionnel fait obstacle à l’autorisation de construire (voir arrêt

AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 et en ce qui concerne l’implantation des

places de stationnement, voir les arrêts AC.1998.0123 du 7 mars 2001, consid.

3b ; AC.1997.0175 du 23 décembre 1998, consid. 2 ; AC.1992.0409 du 31

août 1993). Toutefois, l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village permet

exceptionnellement, lorsque l’entier des places de stationnement exigées ne

peut être prévu sur la parcelle où le bâtiment principal est construit, que le

complément soit aménagé sur une parcelle de dépendance pour autant qu’elle ne

soit pas éloignée de plus de 100 m de la parcelle principale, et que ce droit

d’usage fasse l’objet d’une inscription au registre foncier.

c) En l’espèce, les conditions

particulières de l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village sont remplies.

La parcelle n° 22 ne permet pas l’aménagement de places de stationnement et la distance

entre les parcelles n° 22 et n° 535 est inférieure à 100 m. En outre, les

propriétaires Jean-Michel et Dominique Cerruti ont fait inscrire une servitude

de dépendance en faveur de la parcelle n° 22 sur la parcelle n° 535 donnant le

droit d’usage sur la surface prévue pour les places de stationnement. La

constructrice a en effet produit une réquisition d’inscription au registre

foncier d’une servitude d’usage de place de parc en faveur de la parcelle n° 22

et à charge du fonds servant n° 535. L’exercice de la servitude est défini de

la manière suivante : "donne droit exercice sur toute la surface 102

m2 selon coloriage

en jaune." La réglementation spécifique de l’art. 83 al. 3 du règlement du

PPA du village permet ainsi de déroger à la règle de l’art. 39 RATC et à la

jurisprudence précitée (consid. 2b ci-dessus) selon laquelle la construction de

la dépendance doit se situer sur la même parcelle que celle où la construction

principale est édifiée.

d) Mais la réglementation communale

pose encore des exigences spécifiques et complémentaires pour l’aménagement de

places de stationnement non couvertes dans l’aire de jardins et vergers. Selon

l’art. 29 al. 2 du règlement du PPA du village, une ou deux places de

stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être aménagées s’il n’y

a pas d’autres possibilités. Ainsi la réglementation communale pose une condition

supplémentaire aux règles applicables aux dépendances en exigeant l’examen des

différentes possibilités permettant le stationnement des véhicules. Cette

disposition montre la volonté du législateur communal d’éviter si possible la

création de places de stationnement à l’extérieur dans les aires de jardins et

vergers. Cette restriction s’explique par l’objectif d’aménagement recherché

par les aires de jardins et vergers, qui est défini à l’art. 29 al. 1 du

règlement du PPA du village ; cette disposition apporte en effet les

précisions suivantes :

« Les aires

de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les

prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que

telle, ils seront conservés ou replantés. »

Les restrictions spéciales

concernant les places de stationnement extérieures ont ainsi un but d’esthétique

et d’intégration visant la protection de l’aspect caractéristique du village

par le maintien des jardins et des vergers situés dans le prolongement des

anciennes constructions rurales.

e) Il convient donc d’examiner s’il

n’existe pas d’autres possibilités pour répondre aux besoins en stationnement de

l’habitation construite sur la parcelle n° 22. A cet égard, le tribunal relève

que la réglementation communale sur les places de stationnement présente une particularité.

En effet, le tissu serré des constructions contiguës propres aux anciens bourgs

et villages ne permet en général pas de répondre aux exigences des règlements

communaux relatives aux places de stationnement. En pareille situation, l’art.

47.

al. 2 ch. 6 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) permet aux communes de dispenser le

propriétaire de l’obligation de construire des places de stationnement contre

le paiement d’une contribution de compensation destinée à la création d’un

parking commun à défaut de terrain privé disponible. La réglementation

communale à Valeyres-sous-Montagny ne prévoit toutefois pas la possibilité

d’aménager les places de parc nécessaires sur des parcelles de dépendance, ce

qui démontre la volonté d’obtenir dans la mesure du possible pour chaque maison

d’habitation les places de parc nécessaires exigées par la réglementation

communale. Mais il n’est vraisemblablement pas possible d’aménager pour toutes

les maisons d’habitation du village des places de stationnement sur les

parcelles principales ou sur des parcelles de dépendance. C’est probablement la

raison pour laquelle la municipalité a tout de même construit un parking public

de vingt-huit places (voir préavis municipal n° 10/2004). Ce parking est

d’ailleurs utilisé par la constructrice Dominique Cerruti sans que cela ne

semble présenter des difficultés insurmontables selon ses propres déclarations

en audience. Au demeurant, le constructeur a eu la possibilité d’utiliser la

place de stationnement mise à disposition par le recourant pendant plus de

quinze ans sur la parcelle n° 8. Il est vrai que le recourant a indiqué en

audience qu’il était prêt à louer à nouveau la place de stationnement mise à sa

disposition, mais cette proposition doit être appréciée en fonction du contexte

relationnel dans lequel elle est formulée. L’audience a en effet montré qu’il

existait un fort antagonisme entre l’époux de la constructrice et le recourant,

lequel s’estime trompé dans la confiance qu’il avait placée en lui mettant à

disposition une place de stationnement sur la parcelle n° 8. La mésentente

entre le recourant et le constructeur, telle qu’elle s’est révélée en audience,

ne permet ainsi vraisemblablement pas de considérer cette possibilité comme une

solution réaliste à long terme. La réglementation communale exige d’ailleurs

une inscription au registre foncier pour la parcelle de dépendance servant de

place de stationnement (art. 83 al. 3 du règlement du PPE du village), alors

que l’ancien règlement de 1980 ne prévoyait pas une telle condition, ce qui

explique que la municipalité de l’époque avait estimé que le contrat de bail à

loyer gratuit signé entre le recourant et l’époux de la constructrice le 1er

novembre 1989 était suffisant.

En définitive, il convient de

procéder à une pesée des intérêts; d’une part l’intérêt à assurer la protection

des aires de jardins et vergers et d’autre part, l’intérêt de la commune à ce

que les bâtiments d’habitation disposent de manière effective des places de

stationnement nécessaires; pour tenir compte de ce dernier intérêt, le tribunal

arrive à la conclusion qu’au moins une place de parc est nécessaire pour les besoins

de la parcelle n° 22, les besoins supplémentaires pouvant être pris en charge

par la place de stationnement collective construite par la commune et déjà

utilisée par la constructrice. De cette manière, l’impact sur l’aire de jardins

et vergers est sensiblement réduit, de même que les inconvénients pour le

recourant, tout en assurant une place de stationnement attachée à la parcelle n°

22.

3.

a) Une place de stationnement doit aussi

respecter la règle de l’art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne

peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour

les voisins.

b) Cette notion a été interprétée

en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du

22.

mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de

"gêne supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances

concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1P.411/1199

consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les

inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de

l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).

L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au

principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (voir

arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).

c) En l’espèce, la place de stationnement

projetée se situe à 1.65 m de la limite de la parcelle n° 350 qui est prévue

d’être aménagée en terrasse selon le projet de transformation du bâtiment présenté

par le recourant. Compte tenu du fait que la terrasse se situe légèrement en contrebas

du terrain naturel, l’implantation de la place de stationnement à 1.65 m ne

respecte pas le principe de prévention. Il convient d’éloigner la nouvelle

place de stationnement d’une distance d’au moins 3 m de la limite pour éviter

les inconvénients liés à l’usage de la place de parc sur la parcelle n° 535.

Cet espace de 3 m pourrait d’ailleurs être utilisé pour la plantation d’une

haie vive assurant une protection contre les désagréments liés à l’utilisation

de la place de parc ou l’implantation d’arbres destinés à la reconstitution du

verger. Cette largeur de 3 m permet à la constructrice d’aménager une place

d’une largeur totale de 3.50 m et répond à l’objectif de la réglementation

communale visant à limiter au plus le nombre de places de stationnement dans

l’aire de jardins et vergers en éloignant la place du front caractéristique des

constructions villageoises protégé par la réglementation communale.

4.

Il convient encore d’examiner les questions

liées à la sécurité de l’utilisation de la place de stationnement, en

particulier celles concernant la visibilité à la sortie de la place en raison

de la présence de l’ancien mur longeant la voie publique.

a) La norme VSS SN 640'050 (accès

riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction de

la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places

desservies. Pour un chemin d'accès menant à une parcelle qui compte jusqu'à

quinze places de stationnement, l'accès riverain de type A n'impose pas de

manière absolue une sortie et une entrée en marche avant; la largeur de l'accès

peut être réduite à trois mètres. Par ailleurs, pour apprécier si les distances

de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN

640'273 (carrefours visibilité) sert de référence. Or, en l'espèce, la distance

de visibilité définie par la norme n'est pas respectée, ni pour la manoeuvre de

sortie en marche avant, ni pour celle en marche arrière.

b) Bien que le tribunal se réfère

en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route pour

apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence a précisé que ces normes

ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas l'autorité de recours,

leur portée étant comparable à celle d'un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du

30.

avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC.1999.0048 du

20.

septembre 2000). La norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) n'impose

d'ailleurs le respect strict de la distance de visibilité que pour les accès

aux constructions nouvelles et prévoit certaines mesures pour les accès privés

existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC.1996.0116 du

29.

octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la

ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou

encore à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme

VSS SN 640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens

villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites

ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de

sortie et d'entrée sur les accès privés (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril

2002.

consid. 3b/aa).

c) En l’espèce, compte tenu de la

configuration des lieux, et de la très faible fréquentation du chemin public en

cause, il apparaît qu’une dérogation aux exigences de visibilité des normes VSS

se justifie ; la constructrice a encore la possibilité d’installer un

miroir si des difficultés supplémentaires pouvaient se révéler à l’usage de la

place de stationnement.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis en ce sens qu’une seule place de

stationnement peut être autorisée. La décision communale doit donc être annulée

et la constructrice est invitée à produire un nouveau dossier de demande de

permis de construire prévoyant l’aménagement d’une seule place respectant une

distance de 3 m à la limite de la parcelle voisine n° 350. La nouvelle demande

de permis de construire pourra être dispensée de l’enquête publique, dès lors

qu’elle apporte une amélioration par rapport au premier projet contesté.

Il appartiendra en revanche à la

municipalité de transmettre au recourant une copie du projet modifié et de lui

notifier la nouvelle décision autorisant l’aménagement d’une seule place de

stationnement. Compte tenu de l’issue de la procédure, le tribunal considère

qu’il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice à

parts égales entre le recourant et la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny du 14 avril 2008 est annulée et le dossier lui est retourné

pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant Manuel Lopez d’une part et à la charge des époux Cerutti,

solidairement entre eux, d’autre part.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 31 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.