AC.2008.0110
CDAP - AC.2008.0110 - 2009-08-31 - LOPEZ c/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, CERUTTI
31 août 2009Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LOPEZ c/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, CERUTTI
CONSTRUCTION ANNEXE
PLACE DE PARC
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE VOISINAGE
LIMITATION DES ÉMISSIONS
LPE-11-1
LPE-11-2
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La règle selon laquelle les dépendances ne doivent entraîner aucun préjudice au voisinage doit être interprétée en ce sens que les dépendances et les ouvrages qui leur sont assimilés ne doivent pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. La notion de gêne supportable doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas, notamment de la situation des propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter. En tous les cas, les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement doivent être respectées, en particulier le principe de prévention. En l'espèce, l'application du principe de prévention impose de reculer la place de stationnement jusqu'à une distance de trois mètres de la limite de propriété du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Silvia
Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
Manuel LOPEZ, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat
à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne.
Constructrice
Dominique CERUTTI, à Valeyres-sous-Montagny.
Tiers intéressé
Jean-Michel
CERUTTI, à Valeyres-sous-Montagny.
Objet
Permis de construire
Recours Manuel LOPEZ c/ décision de la
Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 14 avril 2008 (projet de création
de deux places de parc sur la parcelle n° 535)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Jean-Michel Cerutti est propriétaire de la
parcelle n° 22 du cadastre de la commune de Valeyres-sous-Montagny. D’une
surface de 104 m2, la parcelle supporte un bâtiment d’habitation dont la surface
au sol s’élève à 91 m2 et elle comprend une surface de place-jardin de 13 m2. La parcelle n° 22 est insérée dans
le vieux village de Valeyres-sous-Montagny; elle est régie par le plan partiel d’affectation
du village et le plan fixant la limite des constructions, plans approuvés par
le département compétent le 27 novembre 1996 (ci-après: PPA du village). Le
bâtiment existant est entouré par les nouvelles limites de construction
qui permettent ainsi son maintien.
b) Dominique Cerutti, épouse de
Jean-Michel, est propriétaire de la parcelle n° 535, issue d’un fractionnement de
la parcelle n° 7, intervenu le 17 mars 2005. D’une surface de 102 m2, la plus grande partie de la
nouvelle parcelle n° 535 est comprise dans l’aire de jardins et vergers du PPA
du village de 1996.
c) Manuel Lopez est notamment propriétaire
de la parcelle n° 350 dans le village de Valeyres-sous-Montagny. D’une
superficie de 186 m2, le bien-fonds comprend un bâtiment agricole d’une surface
de 91 m2 ainsi qu’un espace de place-jardin de 95 m2. Le bâtiment agricole est
classé comme bâtiment bien intégré régi par les art. 8 à 15 du règlement du PPA
du village. La surface en nature de place-jardin est classée dans l’aire de
jardins et vergers, qui se prolonge sur la parcelle n° 535. La limite est de la
parcelle n° 350 est contiguë avec la limite ouest de la parcelle n° 535.
B.
a) Dominique Cerruti a déposé le 15 janvier 2008
une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux places de
stationnement sur la nouvelle parcelle n° 535. La largeur des deux places de
stationnement est de 5 m avec un espace d’1.65 m de part et d’autre de la place
de stationnement jusqu’à la limite de propriété.
b) La demande de permis de construire
a été mise à l’enquête publique du 16 février au 17 mars 2008. Manuel Lopez a
déposé une opposition le 17 mars 2008. Il se plaint notamment des inconvénients
que pourrait provoquer la place de stationnement par rapport à l’aire de
dégagement devant la construction rurale.
c) Par décision du 14 avril 2008, la
municipalité a délivré le permis de construire et a levé l’opposition de Manuel
Lopez.
C.
a) Manuel Lopez a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6
mai 2008 ; il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la
décision municipale délivrant le permis de construire.
b) Les constructeurs Jean-Michel et
Dominique Cerruti se sont déterminés sur le recours le 9 juin 2008 en concluant
à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 24 juin 2008 et elle
conclut également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience à Valeyres-sous-Montagny
le 11 février 2009 et il a procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé
de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…)
Le conseil de la
municipalité produit au préalable une réquisition d’inscription au registre
foncier d’une servitude de parcage constituée à la charge de la parcelle n° 535
en faveur de la parcelle n° 22.
Le recourant
explique les circonstances qui ont conduit au présent litige. Il avait loué de
1989 à 1999 à Jean-Michel Cerrutti une place de parc devant son habitation afin
que ce dernier puisse y garer sa camionnette (le contrat de bail à loyer est
produit), ce qui lui avait permis de poursuivre les travaux de rénovation de sa
maison, qui avaient été bloqués par la municipalité en raison de l’intervention
de la division des monuments historiques. Jean-Michel Cerrutti avait continué à
utiliser cette place gratuitement jusqu’en 2006-2007 en accord avec le
recourant. Les problèmes étaient apparus lorsque Dominique Cerrutti avait
acheté la parcelle n° 535 et que le couple avait projeté d’y construire un
garage. Dominique Cerrutti aurait eu la possibilité d’échanger sa parcelle avec
la parcelle n° 7, propriété des époux Pillard, mais cette solution n’avait en
définitive pas été réalisée. Selon le recourant, il y aurait eu concertation
entre les époux Cerrutti, Pesenti et Pillard, et cet échange n’avait finalement
pas eu lieu.
Le conseil du
recourant produit des extraits du registre foncier desquels il ressort que les
parcelles concernées sont indépendantes et qu’il n’y a ainsi pas de relation de
dépendance entre elles. Le conseil de la municipalité relève que la notion de
dépendance serait propre au règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions (art. 83 ch. 3 du règlement
communal ; distance maximale de 100 m).
Le fils du
recourant se prévaut de l’existence de nouveaux plans, mais le syndic relève
que les révisions projetées ne concerneraient pas les aspects litigieux.
Il est encore
précisé que le recourant veut réaliser une habitation dans son immeuble
« La Loge » et que les chambres à coucher donneraient sur les places
de parc projetées.
Enfin, le fils du
recourant rappelle l’existence d’un parking situé dans le haut du village.
Il est ensuite
procédé à une inspection locale en présence des parties. Il est notamment
constaté que le bâtiment « La Loge » est pour l’instant utilisé comme
abri à moutons. »
c) Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience et le
recourant a produit les plans du projet de transformation du bâtiment construit
sur la parcelle n° 350 en habitation. Les parties ont encore été invitées à se
prononcer sur la compatibilité des deux places de stationnement avec les normes
de l’Union suisse des professionnels de la route (visibilité). La municipalité
a en outre produit le rapport relatif à la révision du plan d’affectation
communal de mai 1994 (rapport selon l’ancien art. 26 OAT), l’examen préalable du
plan partiel d’affectation du village ainsi que le plan et le règlement en
vigueur au moment où la rénovation du bâtiment de Jean-Michel Cerutti a été
effectuée sur la parcelle n° 22. La municipalité a enfin produit le préavis
municipal relatif à la construction du parking public situé dans le haut du
village. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
La LPA-VD a abrogé, dès son entrée
en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du
recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA
qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour
équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.
89.
al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ
(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1
let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts
cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont
applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD
se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS
172.
), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte
spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus
largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt
AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
b) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans
le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid.
3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et
les arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
c) En l’espèce, le recourant est
propriétaire de la parcelle n° 350 directement voisine de la parcelle n° 535
sur laquelle les deux places de parc sont prévues. Par ailleurs, même si le bâtiment
actuellement construit sur la parcelle n° 350 est utilisé comme une
construction rurale servant d’étable pour les moutons, la réglementation du PPA
du village prévoit que la zone est destinée à l’habitat et à ses prolongements,
aux activités du secteur primaire, à l’artisanat, ainsi qu’aux activités
d’utilité publique. Le recourant a donc la possibilité de transformer ce
bâtiment en habitation et il a d’ailleurs produit un projet à cet effet. Or, il
ressort de ce projet que la place de stationnement se trouverait dans un lien
de proximité direct avec la terrasse que le recourant prévoit d’aménager comme
un prolongement extérieur du logement; la réalisation des places de
stationnement est de nature à entraver l’utilisation future de la parcelle n° 350
conforme à la réglementation en créant des nuisances sur un lieu privatif de
repos et de détente selon le projet du recourant. Celui-ci a ainsi un intérêt
digne de protection à contester la décision communale levant son opposition et
délivrant le permis de construire.
2.
a) La plus grande partie de la place de
stationnement est classée dans l’aire de jardins et vergers régie par l’art. 29
du règlement du PPA du village. Cette disposition est formulée de la manière
suivante :
« Les aires
de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les
prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que
telle, ils seront conservés ou replantés.
Les dépendances
au sens de l’art. 39 RATC ainsi que les piscines non couvertes sont autorisées.
Une ou 2 places de stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être
aménagées s’il n’y a pas d’autres possibilités.
(…) »
b) Cet article autorise les
dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre
1986.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC; RSV 700.11.1). De tels ouvrages peuvent être dispensés du
respect de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété à la
condition que leur utilisation soit "liée à
l’occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC). Cette
disposition impose en effet que l’utilisation des dépendances proprement dites
ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins
du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L’absence de ce lien
fonctionnel fait obstacle à l’autorisation de construire (voir arrêt
AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 et en ce qui concerne l’implantation des
places de stationnement, voir les arrêts AC.1998.0123 du 7 mars 2001, consid.
3b ; AC.1997.0175 du 23 décembre 1998, consid. 2 ; AC.1992.0409 du 31
août 1993). Toutefois, l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village permet
exceptionnellement, lorsque l’entier des places de stationnement exigées ne
peut être prévu sur la parcelle où le bâtiment principal est construit, que le
complément soit aménagé sur une parcelle de dépendance pour autant qu’elle ne
soit pas éloignée de plus de 100 m de la parcelle principale, et que ce droit
d’usage fasse l’objet d’une inscription au registre foncier.
c) En l’espèce, les conditions
particulières de l’art. 83 al. 3 du règlement du PPA du village sont remplies.
La parcelle n° 22 ne permet pas l’aménagement de places de stationnement et la distance
entre les parcelles n° 22 et n° 535 est inférieure à 100 m. En outre, les
propriétaires Jean-Michel et Dominique Cerruti ont fait inscrire une servitude
de dépendance en faveur de la parcelle n° 22 sur la parcelle n° 535 donnant le
droit d’usage sur la surface prévue pour les places de stationnement. La
constructrice a en effet produit une réquisition d’inscription au registre
foncier d’une servitude d’usage de place de parc en faveur de la parcelle n° 22
et à charge du fonds servant n° 535. L’exercice de la servitude est défini de
la manière suivante : "donne droit exercice sur toute la surface 102
m2 selon coloriage
en jaune." La réglementation spécifique de l’art. 83 al. 3 du règlement du
PPA du village permet ainsi de déroger à la règle de l’art. 39 RATC et à la
jurisprudence précitée (consid. 2b ci-dessus) selon laquelle la construction de
la dépendance doit se situer sur la même parcelle que celle où la construction
principale est édifiée.
d) Mais la réglementation communale
pose encore des exigences spécifiques et complémentaires pour l’aménagement de
places de stationnement non couvertes dans l’aire de jardins et vergers. Selon
l’art. 29 al. 2 du règlement du PPA du village, une ou deux places de
stationnement non couvertes peuvent exceptionnellement être aménagées s’il n’y
a pas d’autres possibilités. Ainsi la réglementation communale pose une condition
supplémentaire aux règles applicables aux dépendances en exigeant l’examen des
différentes possibilités permettant le stationnement des véhicules. Cette
disposition montre la volonté du législateur communal d’éviter si possible la
création de places de stationnement à l’extérieur dans les aires de jardins et
vergers. Cette restriction s’explique par l’objectif d’aménagement recherché
par les aires de jardins et vergers, qui est défini à l’art. 29 al. 1 du
règlement du PPA du village ; cette disposition apporte en effet les
précisions suivantes :
« Les aires
de jardins en prolongement des constructions et les vergers, constituant les
prolongements du village, font partie intégrante du cadre bâti, en tant que
telle, ils seront conservés ou replantés. »
Les restrictions spéciales
concernant les places de stationnement extérieures ont ainsi un but d’esthétique
et d’intégration visant la protection de l’aspect caractéristique du village
par le maintien des jardins et des vergers situés dans le prolongement des
anciennes constructions rurales.
e) Il convient donc d’examiner s’il
n’existe pas d’autres possibilités pour répondre aux besoins en stationnement de
l’habitation construite sur la parcelle n° 22. A cet égard, le tribunal relève
que la réglementation communale sur les places de stationnement présente une particularité.
En effet, le tissu serré des constructions contiguës propres aux anciens bourgs
et villages ne permet en général pas de répondre aux exigences des règlements
communaux relatives aux places de stationnement. En pareille situation, l’art.
47.
al. 2 ch. 6 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11) permet aux communes de dispenser le
propriétaire de l’obligation de construire des places de stationnement contre
le paiement d’une contribution de compensation destinée à la création d’un
parking commun à défaut de terrain privé disponible. La réglementation
communale à Valeyres-sous-Montagny ne prévoit toutefois pas la possibilité
d’aménager les places de parc nécessaires sur des parcelles de dépendance, ce
qui démontre la volonté d’obtenir dans la mesure du possible pour chaque maison
d’habitation les places de parc nécessaires exigées par la réglementation
communale. Mais il n’est vraisemblablement pas possible d’aménager pour toutes
les maisons d’habitation du village des places de stationnement sur les
parcelles principales ou sur des parcelles de dépendance. C’est probablement la
raison pour laquelle la municipalité a tout de même construit un parking public
de vingt-huit places (voir préavis municipal n° 10/2004). Ce parking est
d’ailleurs utilisé par la constructrice Dominique Cerruti sans que cela ne
semble présenter des difficultés insurmontables selon ses propres déclarations
en audience. Au demeurant, le constructeur a eu la possibilité d’utiliser la
place de stationnement mise à disposition par le recourant pendant plus de
quinze ans sur la parcelle n° 8. Il est vrai que le recourant a indiqué en
audience qu’il était prêt à louer à nouveau la place de stationnement mise à sa
disposition, mais cette proposition doit être appréciée en fonction du contexte
relationnel dans lequel elle est formulée. L’audience a en effet montré qu’il
existait un fort antagonisme entre l’époux de la constructrice et le recourant,
lequel s’estime trompé dans la confiance qu’il avait placée en lui mettant à
disposition une place de stationnement sur la parcelle n° 8. La mésentente
entre le recourant et le constructeur, telle qu’elle s’est révélée en audience,
ne permet ainsi vraisemblablement pas de considérer cette possibilité comme une
solution réaliste à long terme. La réglementation communale exige d’ailleurs
une inscription au registre foncier pour la parcelle de dépendance servant de
place de stationnement (art. 83 al. 3 du règlement du PPE du village), alors
que l’ancien règlement de 1980 ne prévoyait pas une telle condition, ce qui
explique que la municipalité de l’époque avait estimé que le contrat de bail à
loyer gratuit signé entre le recourant et l’époux de la constructrice le 1er
novembre 1989 était suffisant.
En définitive, il convient de
procéder à une pesée des intérêts; d’une part l’intérêt à assurer la protection
des aires de jardins et vergers et d’autre part, l’intérêt de la commune à ce
que les bâtiments d’habitation disposent de manière effective des places de
stationnement nécessaires; pour tenir compte de ce dernier intérêt, le tribunal
arrive à la conclusion qu’au moins une place de parc est nécessaire pour les besoins
de la parcelle n° 22, les besoins supplémentaires pouvant être pris en charge
par la place de stationnement collective construite par la commune et déjà
utilisée par la constructrice. De cette manière, l’impact sur l’aire de jardins
et vergers est sensiblement réduit, de même que les inconvénients pour le
recourant, tout en assurant une place de stationnement attachée à la parcelle n°
22.
3.
a) Une place de stationnement doit aussi
respecter la règle de l’art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne
peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins.
b) Cette notion a été interprétée
en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne
seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du
22.
mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de
"gêne supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances
concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents
propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des
nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1P.411/1199
consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les
inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de
l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les
nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).
L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au
principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir
nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (voir
arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
c) En l’espèce, la place de stationnement
projetée se situe à 1.65 m de la limite de la parcelle n° 350 qui est prévue
d’être aménagée en terrasse selon le projet de transformation du bâtiment présenté
par le recourant. Compte tenu du fait que la terrasse se situe légèrement en contrebas
du terrain naturel, l’implantation de la place de stationnement à 1.65 m ne
respecte pas le principe de prévention. Il convient d’éloigner la nouvelle
place de stationnement d’une distance d’au moins 3 m de la limite pour éviter
les inconvénients liés à l’usage de la place de parc sur la parcelle n° 535.
Cet espace de 3 m pourrait d’ailleurs être utilisé pour la plantation d’une
haie vive assurant une protection contre les désagréments liés à l’utilisation
de la place de parc ou l’implantation d’arbres destinés à la reconstitution du
verger. Cette largeur de 3 m permet à la constructrice d’aménager une place
d’une largeur totale de 3.50 m et répond à l’objectif de la réglementation
communale visant à limiter au plus le nombre de places de stationnement dans
l’aire de jardins et vergers en éloignant la place du front caractéristique des
constructions villageoises protégé par la réglementation communale.
4.
Il convient encore d’examiner les questions
liées à la sécurité de l’utilisation de la place de stationnement, en
particulier celles concernant la visibilité à la sortie de la place en raison
de la présence de l’ancien mur longeant la voie publique.
a) La norme VSS SN 640'050 (accès
riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction de
la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places
desservies. Pour un chemin d'accès menant à une parcelle qui compte jusqu'à
quinze places de stationnement, l'accès riverain de type A n'impose pas de
manière absolue une sortie et une entrée en marche avant; la largeur de l'accès
peut être réduite à trois mètres. Par ailleurs, pour apprécier si les distances
de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN
640'273 (carrefours visibilité) sert de référence. Or, en l'espèce, la distance
de visibilité définie par la norme n'est pas respectée, ni pour la manoeuvre de
sortie en marche avant, ni pour celle en marche arrière.
b) Bien que le tribunal se réfère
en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route pour
apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence a précisé que ces normes
ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas l'autorité de recours,
leur portée étant comparable à celle d'un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du
30.
avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et AC.1999.0048 du
20.
septembre 2000). La norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) n'impose
d'ailleurs le respect strict de la distance de visibilité que pour les accès
aux constructions nouvelles et prévoit certaines mesures pour les accès privés
existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC.1996.0116 du
29.
octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la
ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou
encore à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme
VSS SN 640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens
villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites
ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de
sortie et d'entrée sur les accès privés (voir arrêt AC.2001.0099 du 18 avril
2002.
consid. 3b/aa).
c) En l’espèce, compte tenu de la
configuration des lieux, et de la très faible fréquentation du chemin public en
cause, il apparaît qu’une dérogation aux exigences de visibilité des normes VSS
se justifie ; la constructrice a encore la possibilité d’installer un
miroir si des difficultés supplémentaires pouvaient se révéler à l’usage de la
place de stationnement.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis en ce sens qu’une seule place de
stationnement peut être autorisée. La décision communale doit donc être annulée
et la constructrice est invitée à produire un nouveau dossier de demande de
permis de construire prévoyant l’aménagement d’une seule place respectant une
distance de 3 m à la limite de la parcelle voisine n° 350. La nouvelle demande
de permis de construire pourra être dispensée de l’enquête publique, dès lors
qu’elle apporte une amélioration par rapport au premier projet contesté.
Il appartiendra en revanche à la
municipalité de transmettre au recourant une copie du projet modifié et de lui
notifier la nouvelle décision autorisant l’aménagement d’une seule place de
stationnement. Compte tenu de l’issue de la procédure, le tribunal considère
qu’il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice à
parts égales entre le recourant et la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny du 14 avril 2008 est annulée et le dossier lui est retourné
pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant Manuel Lopez d’une part et à la charge des époux Cerutti,
solidairement entre eux, d’autre part.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.