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Décision

AC.2008.0112

CDAP - AC.2008.0112 - 2009-08-11 - FORTINI, CORTHÉSY/Municipalité de Fey, SALVISBERG, PPE LAURENT FRÈRES, PIDOUX,LAURENT, Service de l'environnement et de l'énergie

11 août 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les entreprises Jacky Laurent SA et Laurent

Frères SA sont respectivement une entreprise de maçonnerie et une entreprise

générale de construction qui ont toutes deux leur siège à Fey. Patrick Laurent

est administrateur-président de ces deux sociétés. Celles-ci emploient en tout

45 personnes à plein temps, mais la plupart des employés sont actifs sur les

chantiers de construction en cours et ne passent qu’occasionnellement sur le

site de Fey, où se trouvent les stocks de matériel (coffrages et échafaudages

notamment) ainsi que les machines de l’entreprise, lorsqu’elles ne sont pas

utilisées sur les chantiers.

B.

Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy sont

copropriétaires de la parcelle n° 1092 du cadastre de la Commune de Fey

(ci-après: la commune).

C.

Durant l’année 2002, la Municipalité de la

commune (ci-après: la municipalité) a été contactée par l’entreprise Jacky

Laurent SA, à Fey, qui souhaitait créer une entreprise industrielle ou

artisanale sur le site de la Repia. Un projet de plan partiel d’affectation

"Repia" (ci-après : le PPA) a été finalisé au cours de l’année

2006.

D.

Le PPA a été soumis à l’enquête publique du 5

octobre au 5 novembre 2007. En substance, le projet visait à transférer en zone

artisanale un secteur actuellement affecté en zone agricole dans le plan

général d’affectation de la commune approuvé en 1995, ainsi qu’à permettre le

développement de l’entreprise de maçonnerie locale.

Aucune opposition n’a été formulée

dans le délai d’enquête.

E.

Le préavis 04-2007 relatif au PPA, création

d’une zone artisanale, a été accepté par le Conseil général de Fey le 11

décembre 2007. Le Chef du Département de l’économie a approuvé le PPA le 17

mars 2008.

F.

Le 1er février 2008, Patrick Laurent (ci-après:

le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la

construction d’un hangar et d’un couvert, la création d’un bassin de rétention

de 300 m3 et de bacs à sable, ainsi que d’une zone de dépôt pour

matériaux de construction sur la parcelle n° 1'268. Ce projet a été soumis

à l’enquête publique du 22 février 2008 au 22 mars 2008. Il a reçu l’aval des

services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008).

G.

Le 21 mars 2008, Annarita Fortini et

Pierre-André Corthésy ont adressé à la municipalité une correspondance

recommandée indiquant, comme objet, "Opposition, dossier CAMAC n° 87726. Fey/Laurent Patrick PPE

Laurent Frères". Ils

ont été reçus par la municipalité le 14 avril 2008.

H.

Par décision du 16 avril 2008, la municipalité a

levé l’opposition qui concernait le projet de construction soumis à l’enquête

publique par le constructeur et a refusé d’entrer en matière sur l’opposition

en tant qu’elle était dirigée contre le PPA, que la municipalité considérait

comme entré en force.

I.

Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy

(ci-après: les recourants) ont recouru par acte daté du 6 avril 2008 (sceau

postal du 6 mai 2008) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal contre la décision du Département de l'économie du 17 mars

2008 relative au PPA, reprise par la décision de la municipalité du 16 avril

2008, en concluant à la constatation de la violation de leur droit d’être

entendu et à l’octroi d’un "délai de prolongation pour la mise à l’enquête publique du PPA Repia". Ils ont également recouru contre la

décision levant leur opposition au projet de construction, en formulant les conclusions

suivantes:

"I. Constater que l’entreprise PPE Laurent Frères a une activité de

caractère industriel et non artisanal.

II. Qu’une

entreprise à caractère industriel se trouvant en zone artisanale et à proximité

de notre habitation porterait fortement préjudice à nos intérêts matériels et

immatériels.

III. Que la

municipalité de Fey n’est en aucun cas compétente pour estimer de la moins

value de notre bien immobilier en cas d’aboutissement du projet de construction

litigieux.

IV. Que la levée

d’opposition de la municipalité de Fey soit annulée et que le permis de

construire du projet de construction dossier CAMAC N°87726 FEY/LAURENT

PATRICK PPE LAURENT FRERES soit refusé".

J.

Le constructeur s’est déterminé le 6 juin 2008 et

a conclu au rejet du recours. Les griefs, vagues et non pertinents selon lui,

doivent à son avis conduire à rejeter le recours comme manifestement mal fondé.

K.

Le 11 juin 2008, la commune s’est déterminée et

a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Considérant

que la propriété des recourants n’est pas immédiatement voisine du bien-fonds

sur lequel se situe le projet de construction, elle met en doute la qualité

pour recourir de ceux-ci. En outre, le projet respecterait les règles de la

zone artisanale définie par le PPA ainsi que les normes légales déterminantes

et le recours serait manifestement mal fondé.

L.

Le 16 juin 2008, la juge instructrice a confirmé

l’effet suspensif provisoirement accordé le 13 février 2008.

M.

Représentés dès ce moment par un avocat, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2008. Ils invoquent divers

arguments en relation avec la procédure d’adoption du PPA. Concernant le permis

de construire, ils considèrent se trouver dans un cas de figure dans lequel la

validité du plan d’affectation peut être remise en cause au stade de la

délivrance du permis de construire. La zone artisanale couverte par le PPA

serait surdimensionnée. En outre, la construction projetée permettrait de

déployer des activités allant au-delà de ce qui est autorisé par le PPA et

violant diverses règles notamment en matière de protection des sols, de l’air

et de protection contre le bruit. Ils ont requis diverses mesures

d’instruction. Leurs conclusions sont formulées ainsi:

"Au vu de ce qui précède, les recourants ont l’honneur de confirmer

leur recours et leurs conclusions qui doivent s’interpréter de façon large

comme annulation de la décision communale, respectivement une réforme de cette

dernière visant à ce que l’autorité communale complète l’examen du dossier et

détermine le caractère exact de l’activité qui sera déployée par le

constructeur".

N.

Le constructeur s’est déterminé le 9 octobre

2008. La commune a déposé des observations finales le 24 octobre 2008.

O.

Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

a remis ses observations le 18 novembre 2008. Il relève notamment ce qui suit:

"Au niveau des odeurs

(…)

A ce stade de la

procédure, il est encore trop tôt pour fixer les émissions à titre préventif,

car celles-ci ne peuvent s’appliquer qu’à des installations stationnaires, qui

sont seules soumises à l’OPair et non les zones qui ne sont pas considérées

comme des installations. Il faut donc attendre que les installations qui vont

s’établir dans la zone soient elles-mêmes mises à l’enquête.

(…)

Au niveau

des valeurs limites d’immission fixées par l’OPAIR

Dans le cadre de

l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la protection de l’air ne

constitue pas un point critique en ce qui concerne le respect des valeurs

limites d’immission fixées par l’OPair. En effet, la réalisation du PPA "En Repia" ne saurait à elle seule remettre en cause le respect des valeurs

limites de l’annexe 7 OPair dans le périmètre concerné.

Au niveau

des valeurs limites d’exposition au bruit

(…)

S’agissant des

parcelles 114, 1092, 1237 et 1236, sur lesquelles sont construites des villas,

les valeurs limites d’exposition ne peuvent pas être atteintes aussi bien pour

le bruit d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation

et le SEVEN ne peut pas demander d’étude acoustique".

P.

Par arrêt du 26 janvier 2009 (affaire

AC.2008.0117), confirmé par le Tribunal fédéral le 1er avril 2009, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au PPA dans la mesure où il était

recevable. On en cite l’extrait suivant:

"Sur la base des faits exposés ci-dessus et non contestés, le

tribunal considère que la procédure d'enquête publique du PPA "Repia"

a été réalisée conformément aux exigences légales. C’est ainsi à juste titre

que la municipalité a considéré l’opposition du 21 mars 2008 comme irrecevable

parce que tardive; le recours en tant qu’il est déposé contre la décision de la

municipalité du 16 avril 2008 doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, le

recours en tant qu’il est interjeté directement devant l’autorité de céans

contre la décision d’approbation du département du 17 mars 2008 doit être

considéré comme irrecevable".

Q.

Par courrier du 11 février 2009, le constructeur

a précisé qu’il n’était pas prévu d’installer des machines particulièrement

bruyantes sur le site. Les recourants ont déposé des observations finales le 12

février 2009. Le 16 juin 2009, le conseil des recourants a informé le tribunal

de la fin de son mandat. Le 18 juin 2009, les recourants ont produit un rapport

d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, à Lausanne, portant sur le

PPA et le projet de construction.

R.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

22 juin 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à cette

occasion contient ce qui suit:

"M. Laurent explique qu’une partie de son matériel est déposé à

l’ouest de la parcelle n°42, située à proximité de celle des recourants. La

nouvelle construction lui permettra de regrouper son matériel et de réduire le

nombre de trajets nécessaires. Une partie du personnel de l’entreprise (les

équipes de "bricole") vient le matin sur la parcelle

n° 1'268 pour charger du petit matériel. Le gros matériel est livré

directement sur les chantiers. 30 à 50 véhicules légers et 1 à 2 camions

passent chaque jour par la parcelle n° 1'268.

Les recourants

sont propriétaires de la parcelle n° 1'092 depuis 2004. Ils invoquent leur

droit à la vue. Ils expliquent que, depuis leur terrasse et leur piscine

surélevées de 1.50 m, ils bénéficient d’une vue dégagée sur la campagne qui

sera obstruée par la construction projetée. Ils mettent aussi en doute le fait

que les essences admises par le LEB le long de la voie de chemin de fer

puissent atteindre 3 m. Me Nicole renvoie sur ce point à la synthèse CAMAC. Me

Bettems relève que le LEB a été associé à l’élaboration du PPA Repia et qu’une

convention conclue avec le LEB figure au dossier.

Concernant la

problématique de la poussière, Me Bettems fait remarquer que les vents

dominants sont la bise et le vent, qui soufflent d’est/ouest en est/ouest, en

d’autres termes pas en direction de la parcelle des recourants. M. Laurent fait

en outre remarquer que ses activités de charge et décharge de même que ses

stocks ne produisent pas de poussière. Au demeurant, il habite lui-même sur

place et serait le premier concerné par des poussières.

M. Laurent

explique encore que les tas de matériaux terreux ne dépasseront pas 4m. Cela

lui permet de récupérer de la terre végétale et de l’entreposer entre deux

chantiers. Il entrepose environ 500 à 1000 m3 de tout-venant par

année. Il ne procède à aucun concassage sur place. Il exploite au maximum 7-8

chantiers en parallèle.

La Cour se

déplace sur la parcelle des recourants. Ceux-ci font part de leur souci de

perdre la vue dégagée sur la campagne. Ils insistent sur le peu de garanties

dont ils bénéficient par rapport à l’activité future de l’entreprise Laurent.

Me Nicole fait remarquer que leur maison est orientée vers le sud, et non en

direction de la construction prévue.

M. Laurent relève

qu’avec le nouveau projet, le trafic de camionnettes le long de la parcelle des

recourants n’augmentera certainement pas puisqu’il n’y aura plus de dépôt sur

la parcelle n° 42.

Le SEVEN relève

que, selon les données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route

longeant la parcelle des recourants est clairement inférieur aux valeurs

limites; même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de

l’entreprise Laurent n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites

autorisées.

Le SEVEN précise

également que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il n’est pas

nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la construction proche

de la ligne du LEB.

(…)

La conciliation

est tentée. Les recourants se déclarent prêts à envisager l’éventualité d’un

retrait de leur recours, s’ils obtiennent les garanties suivantes:

1) quant aux

essences plantées entre la construction projetée et la ligne du LEB,

2) quant à la

hauteur minimum de ces essences et

3) quant aux

matériaux employés pour le toit de la construction".

S.

Le 1er juillet 2009, la commune a produit

une copie du courrier reçu d’une entreprise spécialisée et relatif aux essences

pouvant être employées. Elle a précisé que ce courrier avait été transmis aux

recourants.

T.

Le 6 juillet 2009, le constructeur a indiqué au

tribunal qu’il avait remis trois échantillons de types de toiture aux

recourants. Il s’est également déterminé sur l’expertise Urbaplan, estimant que

l’on ne pouvait en déduire aucun argument s’opposant à son projet. La commune

s’est prononcé en date du 8 juillet 2009 et a dénié toute valeur probante à

l’expertise Urbaplan, expertise purement privée. Le 10 juillet 2009, le SEVEN a

fait part de sa position sur l’expertise Urbaplan. Il

confirme l’affirmation qui y figure selon laquelle, même en se basant sur des

hypothèses pessimistes, les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre

le bruit (OPB; RS

814.41) devraient être respectées. Il relève aussi

que, concernant les risques d’impact sur la qualité de l’air, l’expertise

s’accorde avec son préavis favorable.

U.

Le 17, respectivement le 20 juillet 2009, la

commune et le constructeur ont informé le tribunal de ce que les recourants

n’avaient pas donné suite aux propositions qui leur avaient été faites.

V.

Les recourants ont demandé une prolongation de

délai afin de pouvoir s’entourer d’une personne compétente. Cette demande a été

rejeté par le tribunal, au motif qu’elle apparaissait comme manifestement

dilatoire.

W.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 37 de l’ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en

vigueur au moment du dépôt du recours, "le droit de recours appartient

à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Reprenant pour l’essentiel l'art. 37 LJPA, l'art. 75 al. 1er let. a de

la loi du 28 octobre 2008sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en

vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)

dispose que "a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant aux art. 37

LJPA et 75 al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la

jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de

l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous

l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf.

ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et

l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet du

litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il

faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de

nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF 2008 I,

p. 487 ss; 409 consid. 1.3 p. 413 et références citées). Ces

conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le

propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de

l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en

l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a

p. 15, traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

b) En l’occurrence, les recourants sont

directement concernés par les activités exercées sur la parcelle voisine dans

la mesure où ils allèguent que celles-ci provoqueront des nuisances qui affecteront

leur bien-fonds. En effet, même si leur parcelle est séparée de celle du

constructeur par une route et une voie de chemin de fer (LEB), l'installation

litigieuse sera vraisemblablement à l'origine d'immissions susceptibles de les

atteindre. Les recourants disposent ainsi d’un intérêt digne de protection au

sens de la jurisprudence précitée et il n’est pas nécessaire de déterminer à

quelle distance ils se trouvent de la construction projetée.

2.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette

garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

b) Le tribunal a refusé d’ordonner

les deux mesures d’instruction suivantes: 1) expertise relative aux

nuisances impliquées par le projet au niveau sonore, au niveau des odeurs, au

niveau du trafic, etc., et expertise relative à la capacité des arbres, haies à

planter et autres arbustes à limiter l’impact visuel et sonore des activités

liées au PPA, et 2) expertise relative à l’impact des travaux et des

activités artisanales et/ou industrielles qui seront développés dans le PPA,

avec analyse de leur impact sur l’environnement, le bruit, les odeurs, la

sécurité ainsi que les aspects visuels.

Les services spécialisés de l’Etat

se sont prononcés sur le projet litigieux dans le cadre de la synthèse CAMAC,

puis le SEVEN s’est déterminé en tant qu’autorité concernée dans la présente

procédure de recours. Ce dernier a encore participé à l’inspection locale à

l’issue de laquelle il a été invité à faire valoir son point de vue. Il s’est

également exprimé au sujet de l’expertise privée Urbaplan. Ces diverses prises

de position, claires et complètes, permettent au tribunal de former sa

conviction sur les aspects techniques du dossier et de mettre un terme à

l’instruction. Le rejet des requêtes des recourants ne viole ainsi pas leur

droit d’être entendu.

c) Les recourants ont produit un

rapport d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, portant sur le PPA

et le projet de construction. Commandée et présentée par une partie, cette expertise

n’a pas la force probante qu’aurait le rapport d’un expert mandaté par le

tribunal ou la prise de position d’un service de l’Etat. Quoi qu’il en soit, dite

expertise ne soutient pas que le projet litigieux serait contraire au PPA ou à

d’autres normes légales en vigueur. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner

plus en détail.

3.

Les recourants remettent en cause le PPA au

motif que celui-ci manquerait de clarté. Le règlement serait formulé de telle

manière qu’il ne permettrait pas de comprendre que les activités de type

industriel sont admises sur le site concerné.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la

validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de

construire. Cela découle notamment du principe de la stabilité des plans issu

de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(RS 700; LAT). Ainsi, le contrôle incident d'un plan général d'affectation en

force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Les griefs

formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation en vigueur dans le cadre

de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois

hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas

percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété

qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts

au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances de fait ou les

conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une

mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation

peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour

son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b,

traduit et résumé in RDAF 2002 I, p. 343; 121 II 317 consid. 12c; 120

Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2d;

116.

Ib 207 consid. 3 b; 115 Ib 335 consid. 4c). Il

est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause une norme du

règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan

lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En

effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante

du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de

recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383 consid. 3b p. 386-387).

b) En l’occurrence, le tribunal a déjà

eu l’occasion de constater que la procédure d'adoption

dudit plan n’a pas été entachée d’un vice de forme (arrêt AC.2002.0117 du 26

janvier 2009 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_92/2009 du 1er

avril 2009). Au surplus, les recourants étaient en mesure de défendre leurs

intérêts au moment de l'adoption du PPA. Les circonstances

de fait ou les conditions légales ne se sont pas, depuis l'adoption du plan,

modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des

restrictions d'utilisation peut avoir disparu. Enfin les recourants pouvaient percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, que

celui-ci permettait l’exercice d’activités industrielles. Le fait que la

possibilité d’exercer des activités industrielles sur le site du PPA ne soit

mentionnée qu’au chiffre 3.1 du règlement du PPA (selon lequel, "La zone artisanale est affectée aux

constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec un

établissement professionnel de type artisanal ou industriel avec ses

dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés") alors que le chiffre 2.1 dispose

uniquement que le règlement s’applique "à la zone artisanale et à la zone de verdure". n’entraîne pas un manque de clarté

du PPA. On peut attendre des personnes concernées qu’elles lisent l’entier du

règlement du PPA, qui n’est au demeurant pas particulièrement long, puisqu’il

ne comprend que neuf chiffres.

Force est donc d'admettre que le

PPA a force obligatoire.

4.

a) Par opposition à l'artisanat, l'activité

industrielle se distingue par des critères tels que l'ampleur des installations

ou de la production, l'exécution d'opérations en série, l'emploi d'un personnel

nombreux et hiérarchisé, avec une stricte répartition des tâches, l'utilisation

de techniques particulièrement complexes ou développées, ou encore l'existence

de risques très importants d'explosion, d'incendie ou de pollution (cf. ATF

1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a; arrêt du 15 novembre 1995 in RDAT

I-1996 n° 14, consid. 3d p. 42; voir aussi l'art. 5 al. 2 de la loi

fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le

commerce; RS 822.11).

b) En l’espèce, le règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions de 1995 est

muet sur la question des activités industrielles. Il n’en va pas de même du

règlement du PPA qui dispose expressément en son art. 3.1 que, comme déjà

exposé ci-dessus, "La

zone artisanale est affectée aux constructions, installations et aménagements

qui sont en relation avec un établissement professionnel de type artisanal ou

industriel avec ses dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés". Il n’est dès lors pas nécessaire de

déterminer si l’activité du constructeur est de nature artisanale ou

industrielle, puisqu’elle est de toute manière conforme à l’affectation de la

zone.

5.

Les recourants estiment que le projet litigieux

occasionnera des nuisances qui pourraient violer les prescriptions applicables

en matière de protection des sols, de protection de l’air et de protection

contre le bruit. Ce grief est contredit par l’appréciation des services

spécialisés. Le tribunal relève en premier lieu que le projet a reçu l’aval des

services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008). Deuxièmement,

dans ses observations du 18 novembre 2008, le SEVEN a notamment relevé que,

dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la

protection de l’air ne constituait pas un point critique en ce qui concernait

le respect des valeurs limites d’immission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Il a aussi estimé que, s’agissant des parcelles n° 114, 1092,

1237.

et 1236, sur lesquelles étaient construites des villas, les valeurs

limites d’exposition ne pouvaient pas être atteintes aussi bien pour le bruit

d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation. Enfin, en

se basant sur le rapport Urbaplan, produit par les recourants, on remarque que

même en adoptant des hypothèses pessimistes, les exigences de l’OPB devraient

être respectées. Il a par ailleurs été indiqué lors de l’inspection locale que

les activités exercées étaient avant tout des activités de charge et décharge

de même que du stockage, ce qui ne produisait pas de poussière. Au demeurant,

le constructeur habite lui-même sur place et serait le premier concerné par l’émission

de telles poussières. Il a aussi été relevé qu’avec le nouveau projet, le

trafic de camionnettes le long de la parcelle des recourants n’augmenterait

certainement pas, voire diminuerait puisqu’il n’y aurait plus de dépôt sur la

parcelle n° 42. Le SEVEN a aussi déclaré à cette occasion que, selon les

données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route longeant la

parcelle des recourants était clairement inférieur aux valeurs limites et que

même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de l’entreprise Laurent

n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites autorisées. Le SEVEN a

également précisé que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il

n’était pas nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la

construction proche de la ligne du LEB.

Lorsqu'il s'agit d'examiner des

questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,

notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés

dans une large mesure à des avis d'experts (arrêts AC.2006.0131 du 13 juillet

2007.

consid. 6c; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114

consid. 4b p. 117, 112 Ib 424 consid. 3

p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne peut

s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il

en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet

avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender,

Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement.

Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et

jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun

motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de

l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte

les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le

bruit et de pollution de l’air. Leurs griefs visent le manque de garanties par

rapport au comportement futur du constructeur; ils ne soutiennent toutefois pas

que les valeurs légales ne seraient pas respectées. Il n’y a ainsi pas de

raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la

conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection

contre le bruit.

Le rôle du tribunal est d’examiner

la légalité de la décision attaquée. Dans ce contexte, il n y a pas lieu de

tenir compte d'un comportement futur présumé du constructeur, à savoir le non-respect

des valeurs-limites d’immission. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité,

respectivement à l’autorité compétente, d'exiger du constructeur le respect des

normes légales en vigueur. Les griefs des recourants ne sont par conséquent, à

ce stade, pas du ressort du tribunal, qui n’a pas à faire un procès d’intention

au constructeur (cf. pour comparaison AC.2006.0317 du

25.

octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er

décembre 2006 consid. 3a).

6.

a) Les recourants estiment que la construction

litigieuse va entraîner une moins-value importante de leur propriété. Le droit

public ne protège toutefois pas les propriétaires contre les moins-values que

peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines

de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).

b) Concernant le droit à la vue,

également invoqué par les recourants, il faut rappeler que ce dernier n'est pas

protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments limites

de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2008.0026 du 24

février 2009 consid. 5; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1; AC.1992.0073, du 26 février 1993; prononcé CCRC n° 6636 du 15

août 1990). Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir

doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon

les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces

possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (voir

notamment AC.2008.0026 du 24 février 2009

consid. 5 et les nombreuses références citées).

7.

En conclusion, les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les

frais seront être mis à la charge des recourants qui succombent. La

municipalité et le constructeur ayant tous deux consulté un avocat, ils ont

chacun droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Fey du 21 mars

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy,

solidairement entre eux.

IV.

Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy,

solidairement entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2’000 (deux

mille) francs à la Commune de Fey et un montant de 2’000 (deux mille) francs à

Patrick Laurent.

Lausanne, le 11 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.