AC.2008.0112
CDAP - AC.2008.0112 - 2009-08-11 - FORTINI, CORTHÉSY/Municipalité de Fey, SALVISBERG, PPE LAURENT FRÈRES, PIDOUX,LAURENT, Service de l'environnement et de l'énergie
11 août 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FORTINI, CORTHÉSY/Municipalité de Fey, SALVISBERG, PPE LAURENT FRÈRES, PIDOUX,LAURENT, Service de l'environnement et de l'énergie
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN D'AFFECTATION
EXAMEN PRÉJUDICIEL
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
FUTUR
MOINS-VALUE
SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LAT-21
Résumé contenant:
Recours déposé contre l'octroi d'un permis de construire. On n'est pas dans un cas de figure dans lequel la validité d'un plan d'affectation pourrait être remise en question au stade de la délivrance du permis de construire. En outre, le projet est conforme à l'affectation de la zone, qui admet tant les actvités de nature artisanale que celles de nature industrielle. Il n'y a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection contre le bruit. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte d'un comportement futur (présumé par les recourants) du constructeur, à savoir le non-respect des valeurs-limites d'immission. Par ailleurs, le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation. Il ne protège pas non plus le droit à la vue. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Annarita FORTINI, à Fey,
2.
Pierre-André
CORTHÉSY, à Fey,
Autorité intimée
Municipalité de
Fey, représentée par Denis Bettems, avocat, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructeur
Patrick LAURENT, à Fey, représenté par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Propriétaires
1.
Yvan SALVISBERG, à Fey,
2.
PPE LAURENT FRÈRES,
à Fey,
3.
Eric PIDOUX, à Forel-sur-Lucens,
4.
Rémy PIDOUX, à Prilly.
Objet
Permis de construire
Recours Annarita FORTINI, Pierre-André
CORTHÉSY c/ décision de la Municipalité de Fey du 21 mars 2008 levant leur
opposition à la délivrance du permis de construire un hangar, un couvert, un
bassin de rétention de 300 m3 et des bacs à sable, ainsi qu'une zone de dépôt
pour matériaux de construction sur la parcelle no 1'268 du cadastre communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les entreprises Jacky Laurent SA et Laurent
Frères SA sont respectivement une entreprise de maçonnerie et une entreprise
générale de construction qui ont toutes deux leur siège à Fey. Patrick Laurent
est administrateur-président de ces deux sociétés. Celles-ci emploient en tout
45 personnes à plein temps, mais la plupart des employés sont actifs sur les
chantiers de construction en cours et ne passent qu’occasionnellement sur le
site de Fey, où se trouvent les stocks de matériel (coffrages et échafaudages
notamment) ainsi que les machines de l’entreprise, lorsqu’elles ne sont pas
utilisées sur les chantiers.
B.
Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy sont
copropriétaires de la parcelle n° 1092 du cadastre de la Commune de Fey
(ci-après: la commune).
C.
Durant l’année 2002, la Municipalité de la
commune (ci-après: la municipalité) a été contactée par l’entreprise Jacky
Laurent SA, à Fey, qui souhaitait créer une entreprise industrielle ou
artisanale sur le site de la Repia. Un projet de plan partiel d’affectation
"Repia" (ci-après : le PPA) a été finalisé au cours de l’année
2006.
D.
Le PPA a été soumis à l’enquête publique du 5
octobre au 5 novembre 2007. En substance, le projet visait à transférer en zone
artisanale un secteur actuellement affecté en zone agricole dans le plan
général d’affectation de la commune approuvé en 1995, ainsi qu’à permettre le
développement de l’entreprise de maçonnerie locale.
Aucune opposition n’a été formulée
dans le délai d’enquête.
E.
Le préavis 04-2007 relatif au PPA, création
d’une zone artisanale, a été accepté par le Conseil général de Fey le 11
décembre 2007. Le Chef du Département de l’économie a approuvé le PPA le 17
mars 2008.
F.
Le 1er février 2008, Patrick Laurent (ci-après:
le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur la
construction d’un hangar et d’un couvert, la création d’un bassin de rétention
de 300 m3 et de bacs à sable, ainsi que d’une zone de dépôt pour
matériaux de construction sur la parcelle n° 1'268. Ce projet a été soumis
à l’enquête publique du 22 février 2008 au 22 mars 2008. Il a reçu l’aval des
services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008).
G.
Le 21 mars 2008, Annarita Fortini et
Pierre-André Corthésy ont adressé à la municipalité une correspondance
recommandée indiquant, comme objet, "Opposition, dossier CAMAC n° 87726. Fey/Laurent Patrick PPE
Laurent Frères". Ils
ont été reçus par la municipalité le 14 avril 2008.
H.
Par décision du 16 avril 2008, la municipalité a
levé l’opposition qui concernait le projet de construction soumis à l’enquête
publique par le constructeur et a refusé d’entrer en matière sur l’opposition
en tant qu’elle était dirigée contre le PPA, que la municipalité considérait
comme entré en force.
I.
Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy
(ci-après: les recourants) ont recouru par acte daté du 6 avril 2008 (sceau
postal du 6 mai 2008) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal contre la décision du Département de l'économie du 17 mars
2008 relative au PPA, reprise par la décision de la municipalité du 16 avril
2008, en concluant à la constatation de la violation de leur droit d’être
entendu et à l’octroi d’un "délai de prolongation pour la mise à l’enquête publique du PPA Repia". Ils ont également recouru contre la
décision levant leur opposition au projet de construction, en formulant les conclusions
suivantes:
"I. Constater que l’entreprise PPE Laurent Frères a une activité de
caractère industriel et non artisanal.
II. Qu’une
entreprise à caractère industriel se trouvant en zone artisanale et à proximité
de notre habitation porterait fortement préjudice à nos intérêts matériels et
immatériels.
III. Que la
municipalité de Fey n’est en aucun cas compétente pour estimer de la moins
value de notre bien immobilier en cas d’aboutissement du projet de construction
litigieux.
IV. Que la levée
d’opposition de la municipalité de Fey soit annulée et que le permis de
construire du projet de construction dossier CAMAC N°87726 FEY/LAURENT
PATRICK PPE LAURENT FRERES soit refusé".
J.
Le constructeur s’est déterminé le 6 juin 2008 et
a conclu au rejet du recours. Les griefs, vagues et non pertinents selon lui,
doivent à son avis conduire à rejeter le recours comme manifestement mal fondé.
K.
Le 11 juin 2008, la commune s’est déterminée et
a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Considérant
que la propriété des recourants n’est pas immédiatement voisine du bien-fonds
sur lequel se situe le projet de construction, elle met en doute la qualité
pour recourir de ceux-ci. En outre, le projet respecterait les règles de la
zone artisanale définie par le PPA ainsi que les normes légales déterminantes
et le recours serait manifestement mal fondé.
L.
Le 16 juin 2008, la juge instructrice a confirmé
l’effet suspensif provisoirement accordé le 13 février 2008.
M.
Représentés dès ce moment par un avocat, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2008. Ils invoquent divers
arguments en relation avec la procédure d’adoption du PPA. Concernant le permis
de construire, ils considèrent se trouver dans un cas de figure dans lequel la
validité du plan d’affectation peut être remise en cause au stade de la
délivrance du permis de construire. La zone artisanale couverte par le PPA
serait surdimensionnée. En outre, la construction projetée permettrait de
déployer des activités allant au-delà de ce qui est autorisé par le PPA et
violant diverses règles notamment en matière de protection des sols, de l’air
et de protection contre le bruit. Ils ont requis diverses mesures
d’instruction. Leurs conclusions sont formulées ainsi:
"Au vu de ce qui précède, les recourants ont l’honneur de confirmer
leur recours et leurs conclusions qui doivent s’interpréter de façon large
comme annulation de la décision communale, respectivement une réforme de cette
dernière visant à ce que l’autorité communale complète l’examen du dossier et
détermine le caractère exact de l’activité qui sera déployée par le
constructeur".
N.
Le constructeur s’est déterminé le 9 octobre
2008. La commune a déposé des observations finales le 24 octobre 2008.
O.
Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
a remis ses observations le 18 novembre 2008. Il relève notamment ce qui suit:
"Au niveau des odeurs
(…)
A ce stade de la
procédure, il est encore trop tôt pour fixer les émissions à titre préventif,
car celles-ci ne peuvent s’appliquer qu’à des installations stationnaires, qui
sont seules soumises à l’OPair et non les zones qui ne sont pas considérées
comme des installations. Il faut donc attendre que les installations qui vont
s’établir dans la zone soient elles-mêmes mises à l’enquête.
(…)
Au niveau
des valeurs limites d’immission fixées par l’OPAIR
Dans le cadre de
l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la protection de l’air ne
constitue pas un point critique en ce qui concerne le respect des valeurs
limites d’immission fixées par l’OPair. En effet, la réalisation du PPA "En Repia" ne saurait à elle seule remettre en cause le respect des valeurs
limites de l’annexe 7 OPair dans le périmètre concerné.
Au niveau
des valeurs limites d’exposition au bruit
(…)
S’agissant des
parcelles 114, 1092, 1237 et 1236, sur lesquelles sont construites des villas,
les valeurs limites d’exposition ne peuvent pas être atteintes aussi bien pour
le bruit d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation
et le SEVEN ne peut pas demander d’étude acoustique".
P.
Par arrêt du 26 janvier 2009 (affaire
AC.2008.0117), confirmé par le Tribunal fédéral le 1er avril 2009, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au PPA dans la mesure où il était
recevable. On en cite l’extrait suivant:
"Sur la base des faits exposés ci-dessus et non contestés, le
tribunal considère que la procédure d'enquête publique du PPA "Repia"
a été réalisée conformément aux exigences légales. C’est ainsi à juste titre
que la municipalité a considéré l’opposition du 21 mars 2008 comme irrecevable
parce que tardive; le recours en tant qu’il est déposé contre la décision de la
municipalité du 16 avril 2008 doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, le
recours en tant qu’il est interjeté directement devant l’autorité de céans
contre la décision d’approbation du département du 17 mars 2008 doit être
considéré comme irrecevable".
Q.
Par courrier du 11 février 2009, le constructeur
a précisé qu’il n’était pas prévu d’installer des machines particulièrement
bruyantes sur le site. Les recourants ont déposé des observations finales le 12
février 2009. Le 16 juin 2009, le conseil des recourants a informé le tribunal
de la fin de son mandat. Le 18 juin 2009, les recourants ont produit un rapport
d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, à Lausanne, portant sur le
PPA et le projet de construction.
R.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
22 juin 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à cette
occasion contient ce qui suit:
"M. Laurent explique qu’une partie de son matériel est déposé à
l’ouest de la parcelle n°42, située à proximité de celle des recourants. La
nouvelle construction lui permettra de regrouper son matériel et de réduire le
nombre de trajets nécessaires. Une partie du personnel de l’entreprise (les
équipes de "bricole") vient le matin sur la parcelle
n° 1'268 pour charger du petit matériel. Le gros matériel est livré
directement sur les chantiers. 30 à 50 véhicules légers et 1 à 2 camions
passent chaque jour par la parcelle n° 1'268.
Les recourants
sont propriétaires de la parcelle n° 1'092 depuis 2004. Ils invoquent leur
droit à la vue. Ils expliquent que, depuis leur terrasse et leur piscine
surélevées de 1.50 m, ils bénéficient d’une vue dégagée sur la campagne qui
sera obstruée par la construction projetée. Ils mettent aussi en doute le fait
que les essences admises par le LEB le long de la voie de chemin de fer
puissent atteindre 3 m. Me Nicole renvoie sur ce point à la synthèse CAMAC. Me
Bettems relève que le LEB a été associé à l’élaboration du PPA Repia et qu’une
convention conclue avec le LEB figure au dossier.
Concernant la
problématique de la poussière, Me Bettems fait remarquer que les vents
dominants sont la bise et le vent, qui soufflent d’est/ouest en est/ouest, en
d’autres termes pas en direction de la parcelle des recourants. M. Laurent fait
en outre remarquer que ses activités de charge et décharge de même que ses
stocks ne produisent pas de poussière. Au demeurant, il habite lui-même sur
place et serait le premier concerné par des poussières.
M. Laurent
explique encore que les tas de matériaux terreux ne dépasseront pas 4m. Cela
lui permet de récupérer de la terre végétale et de l’entreposer entre deux
chantiers. Il entrepose environ 500 à 1000 m3 de tout-venant par
année. Il ne procède à aucun concassage sur place. Il exploite au maximum 7-8
chantiers en parallèle.
La Cour se
déplace sur la parcelle des recourants. Ceux-ci font part de leur souci de
perdre la vue dégagée sur la campagne. Ils insistent sur le peu de garanties
dont ils bénéficient par rapport à l’activité future de l’entreprise Laurent.
Me Nicole fait remarquer que leur maison est orientée vers le sud, et non en
direction de la construction prévue.
M. Laurent relève
qu’avec le nouveau projet, le trafic de camionnettes le long de la parcelle des
recourants n’augmentera certainement pas puisqu’il n’y aura plus de dépôt sur
la parcelle n° 42.
Le SEVEN relève
que, selon les données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route
longeant la parcelle des recourants est clairement inférieur aux valeurs
limites; même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de
l’entreprise Laurent n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites
autorisées.
Le SEVEN précise
également que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il n’est pas
nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la construction proche
de la ligne du LEB.
(…)
La conciliation
est tentée. Les recourants se déclarent prêts à envisager l’éventualité d’un
retrait de leur recours, s’ils obtiennent les garanties suivantes:
1) quant aux
essences plantées entre la construction projetée et la ligne du LEB,
2) quant à la
hauteur minimum de ces essences et
3) quant aux
matériaux employés pour le toit de la construction".
S.
Le 1er juillet 2009, la commune a produit
une copie du courrier reçu d’une entreprise spécialisée et relatif aux essences
pouvant être employées. Elle a précisé que ce courrier avait été transmis aux
recourants.
T.
Le 6 juillet 2009, le constructeur a indiqué au
tribunal qu’il avait remis trois échantillons de types de toiture aux
recourants. Il s’est également déterminé sur l’expertise Urbaplan, estimant que
l’on ne pouvait en déduire aucun argument s’opposant à son projet. La commune
s’est prononcé en date du 8 juillet 2009 et a dénié toute valeur probante à
l’expertise Urbaplan, expertise purement privée. Le 10 juillet 2009, le SEVEN a
fait part de sa position sur l’expertise Urbaplan. Il
confirme l’affirmation qui y figure selon laquelle, même en se basant sur des
hypothèses pessimistes, les exigences de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB; RS
814.41) devraient être respectées. Il relève aussi
que, concernant les risques d’impact sur la qualité de l’air, l’expertise
s’accorde avec son préavis favorable.
U.
Le 17, respectivement le 20 juillet 2009, la
commune et le constructeur ont informé le tribunal de ce que les recourants
n’avaient pas donné suite aux propositions qui leur avaient été faites.
V.
Les recourants ont demandé une prolongation de
délai afin de pouvoir s’entourer d’une personne compétente. Cette demande a été
rejeté par le tribunal, au motif qu’elle apparaissait comme manifestement
dilatoire.
W.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 37 de l’ancienne loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en
vigueur au moment du dépôt du recours, "le droit de recours appartient
à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Reprenant pour l’essentiel l'art. 37 LJPA, l'art. 75 al. 1er let. a de
la loi du 28 octobre 2008sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en
vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD)
dispose que "a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant aux art. 37
LJPA et 75 al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la
jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous
l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf.
ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet du
litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il
faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de
nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF 2008 I,
p. 487 ss; 409 consid. 1.3 p. 413 et références citées). Ces
conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le
propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en
l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a
p. 15, traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).
b) En l’occurrence, les recourants sont
directement concernés par les activités exercées sur la parcelle voisine dans
la mesure où ils allèguent que celles-ci provoqueront des nuisances qui affecteront
leur bien-fonds. En effet, même si leur parcelle est séparée de celle du
constructeur par une route et une voie de chemin de fer (LEB), l'installation
litigieuse sera vraisemblablement à l'origine d'immissions susceptibles de les
atteindre. Les recourants disposent ainsi d’un intérêt digne de protection au
sens de la jurisprudence précitée et il n’est pas nécessaire de déterminer à
quelle distance ils se trouvent de la construction projetée.
2.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Cette
garantie constitutionnelle n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.).
b) Le tribunal a refusé d’ordonner
les deux mesures d’instruction suivantes: 1) expertise relative aux
nuisances impliquées par le projet au niveau sonore, au niveau des odeurs, au
niveau du trafic, etc., et expertise relative à la capacité des arbres, haies à
planter et autres arbustes à limiter l’impact visuel et sonore des activités
liées au PPA, et 2) expertise relative à l’impact des travaux et des
activités artisanales et/ou industrielles qui seront développés dans le PPA,
avec analyse de leur impact sur l’environnement, le bruit, les odeurs, la
sécurité ainsi que les aspects visuels.
Les services spécialisés de l’Etat
se sont prononcés sur le projet litigieux dans le cadre de la synthèse CAMAC,
puis le SEVEN s’est déterminé en tant qu’autorité concernée dans la présente
procédure de recours. Ce dernier a encore participé à l’inspection locale à
l’issue de laquelle il a été invité à faire valoir son point de vue. Il s’est
également exprimé au sujet de l’expertise privée Urbaplan. Ces diverses prises
de position, claires et complètes, permettent au tribunal de former sa
conviction sur les aspects techniques du dossier et de mettre un terme à
l’instruction. Le rejet des requêtes des recourants ne viole ainsi pas leur
droit d’être entendu.
c) Les recourants ont produit un
rapport d’expertise privé, établi par la société Urbaplan, portant sur le PPA
et le projet de construction. Commandée et présentée par une partie, cette expertise
n’a pas la force probante qu’aurait le rapport d’un expert mandaté par le
tribunal ou la prise de position d’un service de l’Etat. Quoi qu’il en soit, dite
expertise ne soutient pas que le projet litigieux serait contraire au PPA ou à
d’autres normes légales en vigueur. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner
plus en détail.
3.
Les recourants remettent en cause le PPA au
motif que celui-ci manquerait de clarté. Le règlement serait formulé de telle
manière qu’il ne permettrait pas de comprendre que les activités de type
industriel sont admises sur le site concerné.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la
validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de
construire. Cela découle notamment du principe de la stabilité des plans issu
de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(RS 700; LAT). Ainsi, le contrôle incident d'un plan général d'affectation en
force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Les griefs
formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation en vigueur dans le cadre
de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois
hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas
percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété
qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts
au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances de fait ou les
conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une
mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation
peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un propriétaire tant pour
son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I 103 consid. 6b,
traduit et résumé in RDAF 2002 I, p. 343; 121 II 317 consid. 12c; 120
Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436 consid. 2d;
116.
Ib 207 consid. 3 b; 115 Ib 335 consid. 4c). Il
est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause une norme du
règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan
lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres constructibles. En
effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante
du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de
recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383 consid. 3b p. 386-387).
b) En l’occurrence, le tribunal a déjà
eu l’occasion de constater que la procédure d'adoption
dudit plan n’a pas été entachée d’un vice de forme (arrêt AC.2002.0117 du 26
janvier 2009 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_92/2009 du 1er
avril 2009). Au surplus, les recourants étaient en mesure de défendre leurs
intérêts au moment de l'adoption du PPA. Les circonstances
de fait ou les conditions légales ne se sont pas, depuis l'adoption du plan,
modifiées dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des
restrictions d'utilisation peut avoir disparu. Enfin les recourants pouvaient percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, que
celui-ci permettait l’exercice d’activités industrielles. Le fait que la
possibilité d’exercer des activités industrielles sur le site du PPA ne soit
mentionnée qu’au chiffre 3.1 du règlement du PPA (selon lequel, "La zone artisanale est affectée aux
constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec un
établissement professionnel de type artisanal ou industriel avec ses
dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés") alors que le chiffre 2.1 dispose
uniquement que le règlement s’applique "à la zone artisanale et à la zone de verdure". n’entraîne pas un manque de clarté
du PPA. On peut attendre des personnes concernées qu’elles lisent l’entier du
règlement du PPA, qui n’est au demeurant pas particulièrement long, puisqu’il
ne comprend que neuf chiffres.
Force est donc d'admettre que le
PPA a force obligatoire.
4.
a) Par opposition à l'artisanat, l'activité
industrielle se distingue par des critères tels que l'ampleur des installations
ou de la production, l'exécution d'opérations en série, l'emploi d'un personnel
nombreux et hiérarchisé, avec une stricte répartition des tâches, l'utilisation
de techniques particulièrement complexes ou développées, ou encore l'existence
de risques très importants d'explosion, d'incendie ou de pollution (cf. ATF
1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a; arrêt du 15 novembre 1995 in RDAT
I-1996 n° 14, consid. 3d p. 42; voir aussi l'art. 5 al. 2 de la loi
fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce; RS 822.11).
b) En l’espèce, le règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions de 1995 est
muet sur la question des activités industrielles. Il n’en va pas de même du
règlement du PPA qui dispose expressément en son art. 3.1 que, comme déjà
exposé ci-dessus, "La
zone artisanale est affectée aux constructions, installations et aménagements
qui sont en relation avec un établissement professionnel de type artisanal ou
industriel avec ses dépendances et les locaux de services qui lui sont attachés". Il n’est dès lors pas nécessaire de
déterminer si l’activité du constructeur est de nature artisanale ou
industrielle, puisqu’elle est de toute manière conforme à l’affectation de la
zone.
5.
Les recourants estiment que le projet litigieux
occasionnera des nuisances qui pourraient violer les prescriptions applicables
en matière de protection des sols, de protection de l’air et de protection
contre le bruit. Ce grief est contredit par l’appréciation des services
spécialisés. Le tribunal relève en premier lieu que le projet a reçu l’aval des
services cantonaux concernés (cf. synthèse CAMAC du 19 mars 2008). Deuxièmement,
dans ses observations du 18 novembre 2008, le SEVEN a notamment relevé que,
dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux du projet, la
protection de l’air ne constituait pas un point critique en ce qui concernait
le respect des valeurs limites d’immission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Il a aussi estimé que, s’agissant des parcelles n° 114, 1092,
1237.
et 1236, sur lesquelles étaient construites des villas, les valeurs
limites d’exposition ne pouvaient pas être atteintes aussi bien pour le bruit
d’exploitation que pour le bruit du trafic sur l’aire d’exploitation. Enfin, en
se basant sur le rapport Urbaplan, produit par les recourants, on remarque que
même en adoptant des hypothèses pessimistes, les exigences de l’OPB devraient
être respectées. Il a par ailleurs été indiqué lors de l’inspection locale que
les activités exercées étaient avant tout des activités de charge et décharge
de même que du stockage, ce qui ne produisait pas de poussière. Au demeurant,
le constructeur habite lui-même sur place et serait le premier concerné par l’émission
de telles poussières. Il a aussi été relevé qu’avec le nouveau projet, le
trafic de camionnettes le long de la parcelle des recourants n’augmenterait
certainement pas, voire diminuerait puisqu’il n’y aurait plus de dépôt sur la
parcelle n° 42. Le SEVEN a aussi déclaré à cette occasion que, selon les
données 2005, le bruit occasionné par le trafic sur la route longeant la
parcelle des recourants était clairement inférieur aux valeurs limites et que
même une augmentation du trafic liée à l’agrandissement de l’entreprise Laurent
n’entraînerait pas de dépassement des valeurs limites autorisées. Le SEVEN a
également précisé que, au vu de la basse fréquence de passage du LEB, il
n’était pas nécessaire d’utiliser du béton phonique pour le mur de la
construction proche de la ligne du LEB.
Lorsqu'il s'agit d'examiner des
questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,
notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés
dans une large mesure à des avis d'experts (arrêts AC.2006.0131 du 13 juillet
2007.
consid. 6c; AC.2002.0045 du 30 juin 2003 consid. 4c/aa; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/cc p. 506, 117 Ib 114
consid. 4b p. 117, 112 Ib 424 consid. 3
p. 428; v. aussi RDAF 1992 p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne peut
s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il
en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet
avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender,
Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement.
Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et
jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun
motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de
l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le projet respecte
les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le
bruit et de pollution de l’air. Leurs griefs visent le manque de garanties par
rapport au comportement futur du constructeur; ils ne soutiennent toutefois pas
que les valeurs légales ne seraient pas respectées. Il n’y a ainsi pas de
raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la
conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection
contre le bruit.
Le rôle du tribunal est d’examiner
la légalité de la décision attaquée. Dans ce contexte, il n y a pas lieu de
tenir compte d'un comportement futur présumé du constructeur, à savoir le non-respect
des valeurs-limites d’immission. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité,
respectivement à l’autorité compétente, d'exiger du constructeur le respect des
normes légales en vigueur. Les griefs des recourants ne sont par conséquent, à
ce stade, pas du ressort du tribunal, qui n’a pas à faire un procès d’intention
au constructeur (cf. pour comparaison AC.2006.0317 du
25.
octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er
décembre 2006 consid. 3a).
6.
a) Les recourants estiment que la construction
litigieuse va entraîner une moins-value importante de leur propriété. Le droit
public ne protège toutefois pas les propriétaires contre les moins-values que
peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines
de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6).
b) Concernant le droit à la vue,
également invoqué par les recourants, il faut rappeler que ce dernier n'est pas
protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments limites
de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 5; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1; AC.1992.0073, du 26 février 1993; prononcé CCRC n° 6636 du 15
août 1990). Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir
doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon
les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (voir
notamment AC.2008.0026 du 24 février 2009
consid. 5 et les nombreuses références citées).
7.
En conclusion, les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les
frais seront être mis à la charge des recourants qui succombent. La
municipalité et le constructeur ayant tous deux consulté un avocat, ils ont
chacun droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Fey du 21 mars
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy,
solidairement entre eux.
IV.
Annarita Fortini et Pierre-André Corthésy,
solidairement entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2’000 (deux
mille) francs à la Commune de Fey et un montant de 2’000 (deux mille) francs à
Patrick Laurent.
Lausanne, le 11 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.