AC.2008.0113
CDAP - AC.2008.0113 - 2009-03-26 - TRAPP, COSTANTIN TRAPP/Municipalité de Lutry, GUEX-CROSIER, GUEX-CROSIER
26 mars 2009Français12 min
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N° affaire:
AC.2008.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRAPP, COSTANTIN TRAPP/Municipalité de Lutry, GUEX-CROSIER, GUEX-CROSIER
PERMIS DE CONSTRUIRE
OBJET DU LITIGE
PLACE DE PARC
RLATC-72d
Résumé contenant:
Recours formé par des voisins contre l'autorisation d'aménager la cour (élargie) d'une villa. Les recourants ne contestent pas sérieusement les travaux autorisés par la décision attaquée; au demeurant, on ne discerne pas en quoi ceux-ci seraient illicites. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. En réalité, les recourants contestent la création de places de parc, sur lesquelles la décision attaquée ne statue pas. Or, il n'appartient pas au tribunal de rechercher, en première instance, l'implantation et la licéité de ces places. De tels éléments ressortissent d'abord à la compétence de la municipalité, qui examinera si une procédure de régularisation s'avère nécessaire et, dans l'affirmative, exigera une requête formelle d'autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2009
Composition
Mme
Danièle Revey, présidente; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Fabrice TRAPP,
2.
Isabelle COSTANTIN
TRAPP,
tous deux à La
Conversion et représentés par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry.
Constructeurs
1.
Yan GUEX-CROSIER,
2.
Catherine
GUEX-CROSIER,
tous deux à La
Conversion et représentés
par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Fabrice TRAPP et consort c/
décision de la Municipalité de Lutry du 3 mars 2008 délivrant à Yan et
Catherine Guex-Crosier le permis d'effectuer des travaux de remise en état de
la cour de leur bâtiment ECA 1'496, sis sur leur parcelle n° 3'834.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yan et Catherine Guex-Crosier sont copropriétaires,
chacun pour une demie, de la parcelle n° 3834 de Lutry, située au chemin de
Riant-Coin 25, d'une surface de 864 m2, sur laquelle sont
érigées l'habitation ECA n° 1496 de 138 m2 et l'habitation ECA
n° 1496b de 51 m2.
La limite Est de cette parcelle jouxte
la parcelle n° 5672, copropriété de Fabrice Trapp et Isabelle Costantin Trapp, chacun
pour une demie, située au chemin de Riant-Coin 31, d'une surface de 602 m2
et supportant l'habitation ECA n° 3398 de 110 m2.
B.
Le chemin de Riant-Coin empiète sur les côtés Ouest
et Nord de la parcelle n° 3834 Guex-Crosier, au bénéfice d'une servitude de
passage, à pied, pour tous véhicules et toutes canalisations en faveur des
biens-fonds voisins, notamment du n° 5672.
L'assiette de cette servitude a été
modifiée le 16 novembre 2007 à la demande des propriétaires de la parcelle n°
3834 dans le but "d'améliorer l'accès à la cour nord de leur habitation",
selon un plan spécial de géomètre du 11 mai 2007. Ainsi, le tracé de cette
servitude (i.e. du chemin) a été quelque peu déplacé en direction du Nord, permettant
d'augmenter la surface non grevée de la parcelle n° 3834 d'une petite bande au Nord-Ouest,
d'une longueur d'une quinzaine de mètres et d'une largeur d'au plus 2 m.
C.
Le 13 février 2008, Yan et Catherine Gay-Crosier
ont informé la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) qu'à la suite
de la remise en état du chemin au Nord de leur propriété, ils allaient "procéder
à la remise en état de notre cour et remplacer notre haie bordant ce chemin privé."
A cette occasion, ils ont joint un plan technique établi par un paysagiste et
intitulé "aménagement de l'entrée". Il résulte de ce plan que l'entrée
de la cour, située à l'Ouest, serait fermée par un portail gris de 4 m de long;
la cour serait recouverte de pavés de teinte grise. Le plan mentionne un
enrochement existant (à l'Est de la parcelle) et futur (au Nord de la parcelle),
la plantation d'une nouvelle haie au Nord ainsi que le maintien de la haie existante
en limite de propriété à l'Est et d'un arbuste au Nord-Est à proximité, un pin
existant étant par ailleurs transplanté à proximité.
D.
Le 3 mars 2008, la municipalité a dispensé Yan
et Catherine Gay-Crosier de procéder à une enquête publique, s'agissant de
travaux de minime importance, et leur a délivré l'autorisation "de
procéder à la remise en état de la cour et de ses abords" moyennant le
respect du plan fourni, ainsi que des dispositions sur les plantations d'arbres
ou de haies résultant du code rural et foncier, à défaut d'accord avec les
propriétaires voisins.
E.
Le 4 avril 2008, Fabrice Trapp et Isabelle
Costantin Trapp sont intervenus auprès de la municipalité pour lui demander si
les travaux entrepris sur la propriété voisine n° 3834 avaient été autorisés.
Le 14 avril 2008, la municipalité
leur a répondu que tel était bien le cas et leur a transmis copie de sa lettre
du 3 mars 2008.
Le 15 avril 2008, Fabrice Trapp et
Isabelle Costantin Trapp ont fait part à la municipalité de leur consternation
de voir qu'elle avait autorisé la "construction de places de parc à
peine à deux mètres de leur fonds", sans qu'ils n'aient été avisés du
projet de construction en quasi limite de propriété.
Le 30 avril 2008, la municipalité a
transmis une copie du plan technique du 13 février 2008 et précisé que la
demande d'autorisation n'avait pas porté sur la création de places de
stationnement. Elle considérait que les travaux prévus n'aggravaient pas l'atteinte
aux intérêts des propriétaires de la parcelle n° 5672.
F.
Par acte du 5 mai 2008, les époux Trapp - Costantin
Trapp ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 3 mars 2008
dispensant d'enquête publique les travaux de remise en état sur la parcelle n°
3834 et autorisant ceux-ci. Ils contestaient la création d'une surface
permettant le parcage de véhicules (vraisemblablement plus de trois) à moins de
six mètres de la limite de leur parcelle. Ils ont conclu, avec dépens, à
l'annulation de la décision attaquée, "les constructeurs recevant
instruction de régulariser la situation par une mise à l'enquête des travaux
ainsi exécutés sans droit, respectivement de remettre leur parcelle dans son
état antérieur."
G.
Dans sa réponse du 29 mai 2008, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Les constructeurs ont déposé le 6
juin 2008 des observations au terme desquelles ils concluaient en substance à
l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt digne de protection, subsidiairement
à son rejet. Ils annexaient notamment une lettre du 11 mai 2006 de leur
architecte relative à la modification de la servitude de passage, selon
laquelle ce changement avait pour but de "diminuer son emprise
sur la parcelle, et leur permettre de ne plus stationner sur le chemin".
Ils transmettaient également des photos illustrant l'état antérieur du chemin
et de la cour (pièces 4, 11 et 12).
Le 18 juillet 2008, les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire, en produisant notamment des photos de
l'état actuel de la cour et de ses abords (pièces 10 à 15) et faisant allusion
notamment à l' "aspect inesthétique désastreux du portail ".
Il ressort des photos déposées ce
qui suit. S'agissant de la propriété des constructeurs, elle bénéficiait déjà avant
les travaux d'une place goudronnée à l'endroit litigieux (cf. photo n° 11 des
constructeurs). Les photos nos 10 à 12 des recourants, prises après
travaux, montrent que deux voitures stationnent sur la cour élargie. Quant à la
propriété des recourants, il découle de la photo n° 12 des constructeurs qu'elle
dispose sur son côté Ouest d'une surface goudronnée (qualifiée de rampe d'accès
au garage, d'après les constructeurs Gay-Crosier). Dite photo montre qu'une
voiture est parquée sur cette surface goudronnée pratiquement en limite de la
propriété des constructeurs.
H.
En réponse à une requête en ce sens de la juge instructrice,
la municipalité a confirmé le 20 août 2008 que l'autorisation litigieuse ne portait
pas sur la création de places de parc. Elle a ajouté que si elles avaient fait
l'objet d'une demande en bonne et due forme, les éventuelles places de parc en
cause auraient de toute façon dû être autorisées, dès lors qu'il semblait selon
le plan technique et la photo produite qu'elles n'étaient pas implantées dans
les espaces réglementaires (de 6 m). Quant à l'enquête publique, elle ne
s'imposait pas après coup.
I.
Sur interpellation de la juge instructrice, la
municipalité a invité le 12 septembre 2008 les constructeurs à déposer une
demande en bonne et due forme concernant l'aménagement de places de parc sur
leur parcelle, dans l'hypothèse où ils souhaitaient en créer.
Le 3 octobre 2008, les
constructeurs ont répondu en substance qu'à la suite du déplacement de
l'assiette de la servitude, ils avaient élargi la cour pavée, mais sa
profondeur était identique. Ils n'avaient jamais sollicité d'autorisation de
créer des places de parc et s'étaient borné à continuer, tout comme auparavant,
à utiliser l'espace élargi pour stationner au besoin et occasionnellement un ou
deux véhicules. Un tel usage ne relevait pas de la police des constructions. Néanmoins,
pour la bonne forme, ils sollicitaient la municipalité de les autoriser à
poursuivre cet usage.
Le 31 octobre 2008, la municipalité
a exposé qu'elle n'avait pas donné suite à la demande des constructeurs dès
lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande remplissant les conditions
formelles requises.
J.
Dans leurs déterminations du 17 novembre 2008,
les constructeurs ont considéré que le courrier de la municipalité du 31
octobre 2008 constituait implicitement un refus de celle-ci de les autoriser à
"user de leur cour aux fins d'y stationner, occasionnellement voire
régulièrement, des véhicules à leur convenance". Il appartenait au
tribunal de constater que cette décision était infondée, s'agissant de la
poursuite d'un usage existant.
Les recourants se sont encore exprimés
les 18 novembre et 8 décembre 2008.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée autorise l'aménagement de
la cour de la parcelle n° 3834 et des abords de celle-ci sur la base de la
requête des constructeurs du 13 février 2008 et du plan technique établi par un
paysagiste.
Il résulte des écritures que les
recourants ne contestent pas sérieusement la licéité des travaux autorisés par la
décision attaquée à l'aune de la requête et du plan technique précités (élargissement
de la cour, pose d'un portail, pavage, enrochement, haie etc.). Au demeurant, à
l'examen de ce plan, on ne trouve rien qui puisse être contraire à la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) ou au règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et
l'aménagement du territoire, ou léser les recourants. En particulier, on ne
distingue pas en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en tenant le portail pour conforme aux exigences de l'esthétique
(cf. art. 86 LATC et art. 24 du règlement communal). A cela s'ajoute que la
nature de ces aménagements permettait à la municipalité de les dispenser
d'enquête publique (art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de
la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). La municipalité a donc valablement dispensé les
constructeurs de l'enquête publique et délivré l'autorisation. Le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
En réalité, les recourants s'opposent uniquement
à ce que la cour ainsi élargie serve de surface de stationnement.
La décision attaquée ne statue pas
sur la question de places de parc, partant n'autorise pas leur création. Toutefois,
il a été effectivement établi en cours de procédure que la cour élargie sert de
stationnement au moins à deux voitures, de manière occasionnelle ou régulière,
ainsi que l'attestent les photos produites et les déclarations des
constructeurs (étant précisé qu'une photo montre également une voiture parquée
sur la rampe des recourants, pratiquement en limite de la propriété des
constructeurs).
Il n'appartient cependant pas au
Tribunal cantonal de rechercher, en première instance, où se situent exactement
les places de parc en cause, cas échéant, et dans quelle mesure pareil
stationnement est conforme à la législation cantonale et communale. De tels
éléments ressortissent d'abord à la compétence de la municipalité. Celle-ci
examinera dès lors si une procédure de régularisation s'avère nécessaire et,
dans l'affirmative, exigera une requête formelle d'autorisation comportant au
moins un plan indiquant l'emplacement prévu pour les places de stationnement,
en particulier quant à la distance à la limite de propriété. Une fois dûment
saisie d'une requête complète, la municipalité rendra, après avoir consulté les
recourants, une décision formelle sur la nécessité d'une enquête publique et
sur la licéité des places envisagées.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances et de
l'attitude des uns et des autres, l'émolument judiciaire sera réduit à
1'000 francs et réparti à part égale entre les recourants et les
constructeurs (art. 49 LPA-VD). Les dépens sont compensés pour les mêmes motifs
(art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26
mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.