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Décision

AC.2008.0114

CDAP - AC.2008.0114 - 2009-04-23 - MARFURT/Municipalité de Chardonne

23 avril 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Werner Marfurt est propriétaire de la parcelle

n° 3805 au chemin du Bugnon 16, à Chardonne, qui est classée en zone

d'habitation de faible densité selon le Règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions de la commune de Chardonne du 8 juin 1984, remplacé

dès le 22 février 2007 par le Règlement communal sur le Plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des

institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 (ci-après : le

RPGA). La parcelle, d’une surface totale de 1'288 m², est comprise dans le territoire d'agglomération II au sens de

l’art. 21 de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.43) et du site de Lavaux inscrit sur la liste du patrimoine mondial de

l'UNESCO.

B.

Le 21 mai 2003, Werner Marfurt (ci-après : le

constructeur) a présenté une demande de permis de construire une maison

individuelle avec notamment un garage de deux places et deux places de parc extérieures.

Le terrain étant en forte pente, le projet prévoyait des aménagements

extérieurs sous forme de remblais et de déblais. En particulier, il était

prévu de procéder à des travaux de terrassement le long de la façade sud de la

villa destinés à créer une terrasse devant la maison (de 12 m sur 3,5 m), le

remblai mesurant de 1 à 2 mètres environ de hauteur ; il n’était pas prévu

de mur de soutènement du remblai, à l’exception d’un muret de 1,1 m près des

places de parc. Mis à l'enquête publique du 27 juin au 7 juillet 2003, le

projet a été autorisé par la Municipalité de Chardonne (ci-après : la

municipalité ou l'autorité intimée) qui a délivré le permis de construire le 30

septembre 2003.

C.

Peu après le début des travaux, l'architecte du

constructeur a, par télécopie du 7 novembre 2003, produit auprès de la

municipalité un plan et une coupe portant sur la réalisation d'un important

remblai supplémentaire de quelque 3,2 m de haut et d’un mur de soutènement dans

la partie sud-ouest de la parcelle, afin d’agrandir la surface plane devant la

maison ; il s’agissait d’un "mur de soutènement type Betoatlas ou

similaire (végétalisable) hauteur maximale 300 cm", d'une longueur

totale d'environ 30 mètres et implanté à moins de deux mètres de la limite de

propriété au sud. Par lettre du 18 novembre 2003 adressée à l'architecte, la

municipalité s'est déterminée comme suit :

"(…)

Le mur de soutènement que vous proposez

permettrait d'agrandir la terrasse Sud devant la villa actuellement en

construction. Ce mur que vous prévoyez en éléments préfabriqués ferait environ

trente mètres de long sur une hauteur de trois mètres, ce qui est imposant

tenant compte du fait que nous nous trouvons dans la zone de protection de

Lavaux, qui prévoit à son article 21 :

"lettre b) l'implantation des

constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne

présentent pas de lignes saillantes dans le paysage" et "lettre e) la

configuration générale du sol est maintenue".

En conséquence, la Municipalité vous demande

de bien vouloir modifier votre projet qui devrait s'en tenir à un mur d'une

hauteur maximum de deux mètres réalisé non pas en éléments, mais selon le style

des murs de vigne. Il y a lieu de préciser que cette réalisation devra faire

l'objet d'une enquête publique complémentaire nécessitant le dépôt d'un dossier

complet auprès de notre bureau technique.

Nous vous rappelons également le respect du

Code rural et foncier et notamment son article 32, dont photocopie en annexe. A

ce titre, nous vous conseillons de prendre contact avec le propriétaire de la

parcelle n° 3808, M. Richard Neyroud, chemin du Bugnon 4, à Chardonne, pour

régler la question, étant précisé que le mur actuel ne supportera certainement

pas la charge du nouveau mur que vous voulez créer.

(…)"

La Commission communale de

salubrité de Chardonne ayant procédé au contrôle technique de fin des travaux

en vue de la délivrance du permis d'habiter, elle a demandé au constructeur par

lettre du 30 juillet 2004 de terminer les aménagements extérieurs conformément

au projet mis à l’enquête publique. Le 25 mai 2007, après une visite des lieux,

elle a derechef constaté que les travaux précités n'avaient toujours pas été

exécutés et a imparti au constructeur un délai au 6 juillet 2007 pour terminer

les travaux, le menaçant d'une dénonciation préfectorale au cas où il ne le

ferait pas.

D.

Entre-temps, le constructeur a érigé de manière

illicite d’autres murs sur son terrain. Certains murs sont construits avec du

matériau de type Betoatlas, soit des blocs de béton creux, avec des alvéoles

végétalisables (VERDURO®). D’autres sont construits en briques de

ciment - sans alvéoles - empilées les unes sur les autres et recouvertes

partiellement de dalles en béton.

E.

Après une nouvelle visite des lieux, la

municipalité a prononcé une décision de démolition notifiée au constructeur le

16 juillet 2007, dont on extrait les passages suivants :

"(…)

Après examen des lieux, nous constatons que

les aménagements extérieurs ne sont toujours pas terminés et que vous avez

construit des murs imposants sans autorisation, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est

de votre propriété. Il s'agit de murs en éléments qui ne faisaient pas partie

du dossier d'enquête qui prévoyait simplement des talus et qui ne peuvent être

acceptés tenant compte du site dans lequel s'érige votre propriété. De plus,

vous avez rempli ces éléments de murs avec du béton, ce qui est complètement

inesthétique et inacceptable.

Dès lors, sur la base de notre Règlement sur

le Plan général d'affectation (art. 52, 53 et 56) et de la Loi sur le Plan de

protection de Lavaux (art. 21 et 23), nous vous donnons l'ordre de démolir

les murs litigieux et de remettre les aménagements extérieurs en conformité

avec le permis de construire délivré le 30 septembre 2003 et ceci dans un

délai échéant au 30 septembre 2007.

Vous pouvez également, dans un délai échéant

au 30 août 2007, nous présenter un dossier de modifications de vos aménagements

extérieurs, prévoyant des murs "type vigne", qui pourraient être

acceptés par la Municipalité, car répondant aux exigences communales et

cantonales en la matière.

Sans nouvelles de votre part d'ici au 30

septembre 2007, nous nous verrons contraints de vous dénoncer à la Préfecture,

pour non respect des règles de la Loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions.

(…)".

Le constructeur a écrit en

substance à la municipalité le 27 septembre 2007 qu'il était prêt à trouver un

compromis en végétalisant les murs afin de les rendre moins visibles. Par

lettres des 25 octobre et 23 novembre 2007 et 7 janvier 2008, la municipalité a

demandé au prénommé de choisir entre les trois options suivantes :

"• Démolir les murs litigieux et remettre

des aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré

le 30 septembre 2003. (…).

• Présenter un dossier de

modifications de vos aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type

vigne". (…).

• Présenter un dossier de

modification de vos aménagements extérieurs en prévoyant la végétalisation

complète des murs litigieux par des essences vivaces, selon le concept dont

vous trouverez les photographies et le croquis annexés à ces lignes. (…)."

Agissant le 9 janvier 2008 par

l'intermédiaire de son conseil, le constructeur a informé la municipalité qu'il

se proposait de lui soumettre un dossier de végétalisation des murs litigieux

d'ici au 15 février 2008 au plus tard.

F.

Le 21 février 2008, le constructeur a produit

auprès de la municipalité le rapport "Aménagements extérieurs, Murs de

soutènement, Propositions et corrections" du bureau "dessine-moi un

jardin" (avec photomontage) daté de février 2008. Selon les conclusions de

ce rapport, bien que l’esthétique des aménagements extérieurs existants soit

discutable, la végétalisation (du type lierre ou du type haie en buis) devrait

rendre totalement invisibles les deux murs dans un délai de trois à cinq ans. Quant

à la haie de « Laurelles » déjà plantée devant le mur situé à l’ouest

de la villa, elle aura suffisamment grandi pour masquer totalement le mur dans

le même délai.

G.

La municipalité a précisé le 27 février 2008 que

la végétalisation ne devait pas être limitée aux deux murs dessinés en rouge

sur le projet du bureau auteur du rapport précité, mais devait s'étendre à tous

les murs construits sans autorisation, car le dossier mis à l'enquête publique ne

comptait que des talus et aucun mur. De plus, la végétalisation complète devait

passer par un système de "couverture" au moyen d'une natte

végétalisée et non par une simple plantation devant les murs, étant précisé que

même l'intérieur des éléments des murs avait été comblé avec du béton.

Par prononcé préfectoral rendu le

31 mars 2008, le constructeur a été condamné à une amende de 2'900 fr. pour

s'être rendu coupable d'infraction à la législation sur l’aménagement du

territoire et des constructions.

Le 1er avril 2008, le

constructeur s'est déclaré prêt à déposer un dossier d'enquête publique

complémentaire avec le projet présenté, ne souhaitant pas faire disparaître les

murs actuels au moyen du camouflage (talus stabilisé) suggéré par la

municipalité.

H.

Par décision du 10 avril 2008, la municipalité a

indiqué qu'elle ne pouvait accepter le projet présenté qui s'en tenait à des

plantations devant deux des murs litigieux construits sans autorisation. Elle

réitérait sa position de principe, offrant trois options au constructeur, avec

un délai d'exécution, respectivement un délai de dépôt pour le dossier au 31

mai 2008, soit :

"• Démolir les murs litigieux et remettre

les aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré

le 30 septembre 2003. (…)

• Présenter un dossier de

modifications des aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type

vigne". (…)

• Présenter un dossier de

modification des aménagements extérieurs en prévoyant un système de

"couverture" par recouvrement des éléments existants au moyen d'une

natte végétalisée, selon le concept annexé à notre correspondance du 25 octobre

2007. (…)."

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil le 5 mai 2008, Werner Marfurt a déféré la décision de l'autorité

intimée du 10 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et requérant l'effet

suspensif.

Le conseil de la municipalité a

déposé la réponse au recours le 9 juin 2008 concluant, avec suite de dépens, au

rejet du recours.

Considérants

1.

a) L'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV

700.

), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, prévoit

ce qui suit :

"1 Aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les constructions, les démolitions et

les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liées à l'occupation du

bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations

mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets

non assujettis à autorisation.

3.

…".

L’art. 68a du règlement

d'application du 19 septembre 1987 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) précise

que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité et que peuvent ne pas être soumis à autorisation les aménagements

extérieurs de minime importance tels que les excavations et les travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³.

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que, vu leur importance, les travaux de terrassements et d’excavation et

l’édification des murs de soutènement (dont l’un a une longueur de 30 m environ)

ne pouvaient être considérés comme des travaux de minime importance et devaient

par conséquent être soumis à autorisation de construire et mis à l’enquête

publique (a contrario art. 72d RLATC).

Reste à déterminer si les travaux

litigieux - non autorisés - peuvent néanmoins être régularisés.

2.

a) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille

à que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1) ; elle refuse le

permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue,

ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2) ; les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords.

D’après l’art. 87 LATC relatif à la réfection ou démolition des constructions

inesthétiques, la municipalité peut exiger la réfection extérieure et

l’entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l’aspect du paysage ou du

voisinage (al. 1) ; elle peut également exiger l’exécution de travaux qui,

sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la

situation ; elle peut aussi exiger la plantation d’arbres ou de haies (al.

2). Quant à l'art. 52 RPGA, il précise ce qui suit :

"La Municipalité prend toutes les

mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, panneaux

publicitaires, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal

principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations

et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

S'agissant des aménagements

extérieurs et de l'intégration dans le site, l'art. 53 RPGA précise ce qui suit

:

"Les aménagements extérieurs existants

sur le domaine public et privé, tels que

escaliers, murs, terrasses, porches,

fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et

entretenus.

Les aménagements nouveaux doivent s'intégrer

correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies

publiques, l'implantation et les dimensions de ces aménagements.

Sur tout le territoire les teintes et les

matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la

Municipalité.

L'autorité intimée a en outre fait

référence à l'art. 21 LLavaux qui s'applique au territoire d'agglomération II –

dans le périmètre duquel sont incluses les constructions litigieuses - et qui prévoit

notamment que :

"(…)

b. L'implantation des constructions

nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne présentent

pas de lignes saillantes dans le paysage.

c. Le site naturel ainsi que

l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure

compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.

(…)

e. La configuration générale du sol est

maintenue."

b) En l’occurrence, il ressort très

clairement des photographies versées au dossier que tous les murs de soutènement

exécutés – sans autorisation – sont particulièrement inesthétiques. Les

aménagements extérieurs réalisés se présentent sous la forme de trois murs en

blocs de béton creux empilés (VERDURO®), avec des alvéoles, végétalisables, dont

une grande partie a été remplie de cailloux scellés au mortier, ce qui empêche

toute végétalisation. Les alvéoles restées ouvertes contiennent de maigres

végétaux, de type Euonymus, qui ne permettent pas de recouvrir totalement le

mur. Les deux autres sont faits de briques de ciment - sans alvéoles - empilées

jusqu'à une hauteur d'environ 1.30 m, avec une partie supérieure recouverte de

dalles de béton. L'ensemble des aménagements extérieurs, surtout dans la partie

ouest de la parcelle, présente un aspect peu soigné, qui pourrait être comparé

à des restes de gradins, abandonnés dans un terrain en friche qui nuisent à l’aspect

des lieux. L'un des murs a été maladroitement et partiellement seulement camouflé

par des laurelles éparses, avec lesquelles il faut compter trois à cinq ans avant

qu'elles ne masquent le mur. Ainsi, force est d’admettre que les constructions

litigieuses nuisent gravement à l’aspect du paysage et au caractère du site qui

mérite une protection toute particulière, étant rappelé que les aménagements en

cause se trouvent dans le périmètre du site de Lavaux inscrit sur la liste du

patrimoine mondial de l’Unesco. En conclusion, les murs litigieux ne pouvaient être

autorisés sous l’angle de la clause générale de l’esthétique. De telles constructions

– illicites - doivent donc en principe être démolies.

3.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit ce qui suit

pour les travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires :

" La municipalité, à son défaut le département, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires".

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli devait s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a de sérieuses chances de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).

b) En l’occurrence, le

recourant ne peut invoquer sa bonne foi pour s’opposer à la remise en état des

lieux. Certes, il prétend que son architecte ne lui aurait pas communiqué la

lettre adressée à ce dernier le 18 novembre 2007, par laquelle la municipalité

avait refusé d’autoriser la construction d’un mur de soutènement qui n’avait

pas été soumis à l’enquête publique. Outre que de telles allégations sont pour

le moins sujettes à caution, force est de reconnaître que l’éventuelle faute

d’un auxiliaire (ici l’architecte) doit de toute manière être mise à charge de

la partie (recourant). A cela s’ajoute que le recourant a par la suite à

réitérées reprises été rendu attentif par la municipalité aux contraintes liées

aux aménagements extérieurs.

Par ailleurs, la

municipalité a largement respecté le principe de la proportionnalité, puisqu’il

a offert au recourant trois options, soit :

"• Démolir les murs litigieux et remettre

les aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré

le 30 septembre 2003. (…)

• Présenter un dossier de

modifications des aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type

vigne". (…)

• Présenter un dossier de

modification des aménagements extérieurs en prévoyant un système de

"couverture" par recouvrement des éléments existants au moyen d'une

natte végétalisée, selon le concept annexé à notre correspondance du 25 octobre

2007.

(…)."

Certes, le recourant propose encore

une autre solution. Il se prévaut du rapport "Dessine-moi un jardin",

de février 2008, qui arrive à la conclusion que la végétalisation (du type

lierre ou du type haie en buis) devrait rendre totalement invisibles les deux

murs dans un délai de trois à cinq ans. Il en irait de même de la haie de « Laurelles »

qui a déjà été plantée devant le mur situé à l’ouest. Or, indépendamment du

fait qu’il ne saurait être question d’attendre encore plusieurs années avant

que les aménagements extérieurs ne présentent un aspect satisfaisant, il y a lieu

de noter que cette proposition ne concerne pas la totalité des murs construits

illicitement sur la parcelle du recourant, mais seulement deux d’entre eux. Il

ressort des photomontages annexés au rapport précité que les propositions sont de

toute manière insuffisantes pour remédier à la situation du point de vue de

l’esthétique et de l’intégration. C’est à juste titre que la municipalité a

qualifié de « minimaliste » la solution proposée par le recourant. Quoi

qu’il en soit, il existe un intérêt public prépondérant à la remise en état des

lieux telle que proposée par la municipalité ; il ne faut pas perdre de

vue que les aménagements extérieurs litigieux se situent dans un site protégé d’une

beauté particulière qui mérite une protection particulière. Et la municipalité

doit donc veiller avec d’autant plus de vigilance à ce que les constructions

s’intègrent à l’environnement, ce qui n’est manifestement pas le cas à l’heure

actuelle. Certes, le recourant a évoqué le coût élevé notamment de la pose

d’une natte végétalisée (natte géotextile) sur l’ensemble des murs. Or, l'autorité

intimée a indiqué – sans être contredite par le recourant – que l’exécution de

tels travaux ne devrait se monter qu’à une dizaine de milliers de francs, ce qui

est tout à fait raisonnable notamment par rapport au coût de la maison (environ

430’000 fr. sans le prix du terrain). Le recourant ne saurait en outre se

prévaloir de l'aspect peu esthétique de l'agrandissement du collège qui se

trouve à l'ouest de son bien-fonds pour refuser d'exécuter les travaux requis

par l'autorité intimée ; en effet, les deux situations ne sont guère comparables.

c) En résumé, le recourant doit se

soumettre à la décision de l'autorité intimée. S'il opte pour la végétalisation

(de tous les murs de soutènement), il doit présenter un nouveau projet conforme

aux instructions qui lui ont été clairement signifiées par la municipalité en

annexe au courrier du 27 février 2008 (pose d'une natte géotextile et ensemencement).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un

émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des

dépens. Il versera un montant à titre de dépens à l'autorité intimée qui a fait

appel aux services d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 10

avril 2008 est maintenue, un nouveau délai au 30 juin 2009 étant imparti

au recourant pour s’exécuter.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Werner Marfurt.

IV.

Werner Marfurt versera à la Commune de Chardonne

un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.