AC.2008.0114
CDAP - AC.2008.0114 - 2009-04-23 - MARFURT/Municipalité de Chardonne
23 avril 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2009
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARFURT/Municipalité de Chardonne
PROPORTIONNALITÉ
MUR
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
ESTHÉTIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
TERRASSEMENT
UNESCO
LATC-103
LATC-105-1
LATC-86
LLavaux-21
RLATC-68a
RLATC-72d
Résumé contenant:
Les travaux de terrassements et d'excavation, ainsi que l'édification de murs de soutènement dont l'un a une longueur de 30 m environ, ne figuraient pas sur les plans mis à l'enquête portant sur la construction d'une maison individuelle. Vu leur importance, il ne s'agit pas travaux de minime importance, ils devaient par conséquent être soumis à autorisation de construire et mis à l'enquête publique. En raison de leur caractère particulièrement inesthétique, sur une parcelle comprise dans le territoire d'agglomération II du plan de protection de Lavaux et dans le site de Lavaux inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le recourant ne pouvait se soustraire à l'obligation de procéder à une remise en état des lieux, cela d'autant plus que la municipalité lui a offert trois options, dont celle consistant à prévoir un système de couverture, par recouvrement des éléments existants au moyen d'une natte végétalisée, avec ensemencement. L'ordre de remise en état respecte le principe de la proportionnalité. La solution proposée par le recourant (végétalisation type lierre ou haie en buis) qui devaient rendre deux seulement des murs invisibles dans un délai de trois à cinq ans n'est à cet égard pas suffisante et peut être qualifiée de "minimaliste" à l'instar de l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean W. Nicole,
assesseurs; Mme MMM. Emanuel M
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
Werner MARFURT, à Chardonne, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Objet
Remise en état
Recours Werner MARFURT c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 10 avril 2008 lui impartissant un délai au 31
mai 2008 pour remettre en état les lieux ou pour présenter un dossier de
modification des aménagements extérieurs sur sa parcelle n° 3'805
Faits
Vu les faits suivants
A.
Werner Marfurt est propriétaire de la parcelle
n° 3805 au chemin du Bugnon 16, à Chardonne, qui est classée en zone
d'habitation de faible densité selon le Règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions de la commune de Chardonne du 8 juin 1984, remplacé
dès le 22 février 2007 par le Règlement communal sur le Plan général
d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des
institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 (ci-après : le
RPGA). La parcelle, d’une surface totale de 1'288 m², est comprise dans le territoire d'agglomération II au sens de
l’art. 21 de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV
701.43) et du site de Lavaux inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
B.
Le 21 mai 2003, Werner Marfurt (ci-après : le
constructeur) a présenté une demande de permis de construire une maison
individuelle avec notamment un garage de deux places et deux places de parc extérieures.
Le terrain étant en forte pente, le projet prévoyait des aménagements
extérieurs sous forme de remblais et de déblais. En particulier, il était
prévu de procéder à des travaux de terrassement le long de la façade sud de la
villa destinés à créer une terrasse devant la maison (de 12 m sur 3,5 m), le
remblai mesurant de 1 à 2 mètres environ de hauteur ; il n’était pas prévu
de mur de soutènement du remblai, à l’exception d’un muret de 1,1 m près des
places de parc. Mis à l'enquête publique du 27 juin au 7 juillet 2003, le
projet a été autorisé par la Municipalité de Chardonne (ci-après : la
municipalité ou l'autorité intimée) qui a délivré le permis de construire le 30
septembre 2003.
C.
Peu après le début des travaux, l'architecte du
constructeur a, par télécopie du 7 novembre 2003, produit auprès de la
municipalité un plan et une coupe portant sur la réalisation d'un important
remblai supplémentaire de quelque 3,2 m de haut et d’un mur de soutènement dans
la partie sud-ouest de la parcelle, afin d’agrandir la surface plane devant la
maison ; il s’agissait d’un "mur de soutènement type Betoatlas ou
similaire (végétalisable) hauteur maximale 300 cm", d'une longueur
totale d'environ 30 mètres et implanté à moins de deux mètres de la limite de
propriété au sud. Par lettre du 18 novembre 2003 adressée à l'architecte, la
municipalité s'est déterminée comme suit :
"(…)
Le mur de soutènement que vous proposez
permettrait d'agrandir la terrasse Sud devant la villa actuellement en
construction. Ce mur que vous prévoyez en éléments préfabriqués ferait environ
trente mètres de long sur une hauteur de trois mètres, ce qui est imposant
tenant compte du fait que nous nous trouvons dans la zone de protection de
Lavaux, qui prévoit à son article 21 :
"lettre b) l'implantation des
constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne
présentent pas de lignes saillantes dans le paysage" et "lettre e) la
configuration générale du sol est maintenue".
En conséquence, la Municipalité vous demande
de bien vouloir modifier votre projet qui devrait s'en tenir à un mur d'une
hauteur maximum de deux mètres réalisé non pas en éléments, mais selon le style
des murs de vigne. Il y a lieu de préciser que cette réalisation devra faire
l'objet d'une enquête publique complémentaire nécessitant le dépôt d'un dossier
complet auprès de notre bureau technique.
Nous vous rappelons également le respect du
Code rural et foncier et notamment son article 32, dont photocopie en annexe. A
ce titre, nous vous conseillons de prendre contact avec le propriétaire de la
parcelle n° 3808, M. Richard Neyroud, chemin du Bugnon 4, à Chardonne, pour
régler la question, étant précisé que le mur actuel ne supportera certainement
pas la charge du nouveau mur que vous voulez créer.
(…)"
La Commission communale de
salubrité de Chardonne ayant procédé au contrôle technique de fin des travaux
en vue de la délivrance du permis d'habiter, elle a demandé au constructeur par
lettre du 30 juillet 2004 de terminer les aménagements extérieurs conformément
au projet mis à l’enquête publique. Le 25 mai 2007, après une visite des lieux,
elle a derechef constaté que les travaux précités n'avaient toujours pas été
exécutés et a imparti au constructeur un délai au 6 juillet 2007 pour terminer
les travaux, le menaçant d'une dénonciation préfectorale au cas où il ne le
ferait pas.
D.
Entre-temps, le constructeur a érigé de manière
illicite d’autres murs sur son terrain. Certains murs sont construits avec du
matériau de type Betoatlas, soit des blocs de béton creux, avec des alvéoles
végétalisables (VERDURO®). D’autres sont construits en briques de
ciment - sans alvéoles - empilées les unes sur les autres et recouvertes
partiellement de dalles en béton.
E.
Après une nouvelle visite des lieux, la
municipalité a prononcé une décision de démolition notifiée au constructeur le
16 juillet 2007, dont on extrait les passages suivants :
"(…)
Après examen des lieux, nous constatons que
les aménagements extérieurs ne sont toujours pas terminés et que vous avez
construit des murs imposants sans autorisation, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est
de votre propriété. Il s'agit de murs en éléments qui ne faisaient pas partie
du dossier d'enquête qui prévoyait simplement des talus et qui ne peuvent être
acceptés tenant compte du site dans lequel s'érige votre propriété. De plus,
vous avez rempli ces éléments de murs avec du béton, ce qui est complètement
inesthétique et inacceptable.
Dès lors, sur la base de notre Règlement sur
le Plan général d'affectation (art. 52, 53 et 56) et de la Loi sur le Plan de
protection de Lavaux (art. 21 et 23), nous vous donnons l'ordre de démolir
les murs litigieux et de remettre les aménagements extérieurs en conformité
avec le permis de construire délivré le 30 septembre 2003 et ceci dans un
délai échéant au 30 septembre 2007.
Vous pouvez également, dans un délai échéant
au 30 août 2007, nous présenter un dossier de modifications de vos aménagements
extérieurs, prévoyant des murs "type vigne", qui pourraient être
acceptés par la Municipalité, car répondant aux exigences communales et
cantonales en la matière.
Sans nouvelles de votre part d'ici au 30
septembre 2007, nous nous verrons contraints de vous dénoncer à la Préfecture,
pour non respect des règles de la Loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions.
(…)".
Le constructeur a écrit en
substance à la municipalité le 27 septembre 2007 qu'il était prêt à trouver un
compromis en végétalisant les murs afin de les rendre moins visibles. Par
lettres des 25 octobre et 23 novembre 2007 et 7 janvier 2008, la municipalité a
demandé au prénommé de choisir entre les trois options suivantes :
"• Démolir les murs litigieux et remettre
des aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré
le 30 septembre 2003. (…).
• Présenter un dossier de
modifications de vos aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type
vigne". (…).
• Présenter un dossier de
modification de vos aménagements extérieurs en prévoyant la végétalisation
complète des murs litigieux par des essences vivaces, selon le concept dont
vous trouverez les photographies et le croquis annexés à ces lignes. (…)."
Agissant le 9 janvier 2008 par
l'intermédiaire de son conseil, le constructeur a informé la municipalité qu'il
se proposait de lui soumettre un dossier de végétalisation des murs litigieux
d'ici au 15 février 2008 au plus tard.
F.
Le 21 février 2008, le constructeur a produit
auprès de la municipalité le rapport "Aménagements extérieurs, Murs de
soutènement, Propositions et corrections" du bureau "dessine-moi un
jardin" (avec photomontage) daté de février 2008. Selon les conclusions de
ce rapport, bien que l’esthétique des aménagements extérieurs existants soit
discutable, la végétalisation (du type lierre ou du type haie en buis) devrait
rendre totalement invisibles les deux murs dans un délai de trois à cinq ans. Quant
à la haie de « Laurelles » déjà plantée devant le mur situé à l’ouest
de la villa, elle aura suffisamment grandi pour masquer totalement le mur dans
le même délai.
G.
La municipalité a précisé le 27 février 2008 que
la végétalisation ne devait pas être limitée aux deux murs dessinés en rouge
sur le projet du bureau auteur du rapport précité, mais devait s'étendre à tous
les murs construits sans autorisation, car le dossier mis à l'enquête publique ne
comptait que des talus et aucun mur. De plus, la végétalisation complète devait
passer par un système de "couverture" au moyen d'une natte
végétalisée et non par une simple plantation devant les murs, étant précisé que
même l'intérieur des éléments des murs avait été comblé avec du béton.
Par prononcé préfectoral rendu le
31 mars 2008, le constructeur a été condamné à une amende de 2'900 fr. pour
s'être rendu coupable d'infraction à la législation sur l’aménagement du
territoire et des constructions.
Le 1er avril 2008, le
constructeur s'est déclaré prêt à déposer un dossier d'enquête publique
complémentaire avec le projet présenté, ne souhaitant pas faire disparaître les
murs actuels au moyen du camouflage (talus stabilisé) suggéré par la
municipalité.
H.
Par décision du 10 avril 2008, la municipalité a
indiqué qu'elle ne pouvait accepter le projet présenté qui s'en tenait à des
plantations devant deux des murs litigieux construits sans autorisation. Elle
réitérait sa position de principe, offrant trois options au constructeur, avec
un délai d'exécution, respectivement un délai de dépôt pour le dossier au 31
mai 2008, soit :
"• Démolir les murs litigieux et remettre
les aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré
le 30 septembre 2003. (…)
• Présenter un dossier de
modifications des aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type
vigne". (…)
• Présenter un dossier de
modification des aménagements extérieurs en prévoyant un système de
"couverture" par recouvrement des éléments existants au moyen d'une
natte végétalisée, selon le concept annexé à notre correspondance du 25 octobre
2007. (…)."
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil le 5 mai 2008, Werner Marfurt a déféré la décision de l'autorité
intimée du 10 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et requérant l'effet
suspensif.
Le conseil de la municipalité a
déposé la réponse au recours le 9 juin 2008 concluant, avec suite de dépens, au
rejet du recours.
Considérants
1.
a) L'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV
700.
), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, prévoit
ce qui suit :
"1 Aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,
alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et
les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liées à l'occupation du
bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets
non assujettis à autorisation.
3.
…".
L’art. 68a du règlement
d'application du 19 septembre 1987 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) précise
que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la
municipalité et que peuvent ne pas être soumis à autorisation les aménagements
extérieurs de minime importance tels que les excavations et les travaux de
terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³.
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que, vu leur importance, les travaux de terrassements et d’excavation et
l’édification des murs de soutènement (dont l’un a une longueur de 30 m environ)
ne pouvaient être considérés comme des travaux de minime importance et devaient
par conséquent être soumis à autorisation de construire et mis à l’enquête
publique (a contrario art. 72d RLATC).
Reste à déterminer si les travaux
litigieux - non autorisés - peuvent néanmoins être régularisés.
2.
a) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille
à que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1) ; elle refuse le
permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue,
ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (al. 2) ; les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords.
D’après l’art. 87 LATC relatif à la réfection ou démolition des constructions
inesthétiques, la municipalité peut exiger la réfection extérieure et
l’entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l’aspect du paysage ou du
voisinage (al. 1) ; elle peut également exiger l’exécution de travaux qui,
sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la
situation ; elle peut aussi exiger la plantation d’arbres ou de haies (al.
2). Quant à l'art. 52 RPGA, il précise ce qui suit :
"La Municipalité prend toutes les
mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, panneaux
publicitaires, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations
et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
S'agissant des aménagements
extérieurs et de l'intégration dans le site, l'art. 53 RPGA précise ce qui suit
:
"Les aménagements extérieurs existants
sur le domaine public et privé, tels que
escaliers, murs, terrasses, porches,
fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et
entretenus.
Les aménagements nouveaux doivent s'intégrer
correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies
publiques, l'implantation et les dimensions de ces aménagements.
Sur tout le territoire les teintes et les
matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la
Municipalité.
L'autorité intimée a en outre fait
référence à l'art. 21 LLavaux qui s'applique au territoire d'agglomération II –
dans le périmètre duquel sont incluses les constructions litigieuses - et qui prévoit
notamment que :
"(…)
b. L'implantation des constructions
nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne présentent
pas de lignes saillantes dans le paysage.
c. Le site naturel ainsi que
l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure
compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.
(…)
e. La configuration générale du sol est
maintenue."
b) En l’occurrence, il ressort très
clairement des photographies versées au dossier que tous les murs de soutènement
exécutés – sans autorisation – sont particulièrement inesthétiques. Les
aménagements extérieurs réalisés se présentent sous la forme de trois murs en
blocs de béton creux empilés (VERDURO®), avec des alvéoles, végétalisables, dont
une grande partie a été remplie de cailloux scellés au mortier, ce qui empêche
toute végétalisation. Les alvéoles restées ouvertes contiennent de maigres
végétaux, de type Euonymus, qui ne permettent pas de recouvrir totalement le
mur. Les deux autres sont faits de briques de ciment - sans alvéoles - empilées
jusqu'à une hauteur d'environ 1.30 m, avec une partie supérieure recouverte de
dalles de béton. L'ensemble des aménagements extérieurs, surtout dans la partie
ouest de la parcelle, présente un aspect peu soigné, qui pourrait être comparé
à des restes de gradins, abandonnés dans un terrain en friche qui nuisent à l’aspect
des lieux. L'un des murs a été maladroitement et partiellement seulement camouflé
par des laurelles éparses, avec lesquelles il faut compter trois à cinq ans avant
qu'elles ne masquent le mur. Ainsi, force est d’admettre que les constructions
litigieuses nuisent gravement à l’aspect du paysage et au caractère du site qui
mérite une protection toute particulière, étant rappelé que les aménagements en
cause se trouvent dans le périmètre du site de Lavaux inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. En conclusion, les murs litigieux ne pouvaient être
autorisés sous l’angle de la clause générale de l’esthétique. De telles constructions
– illicites - doivent donc en principe être démolies.
3.
a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit ce qui suit
pour les travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires :
" La municipalité, à son défaut le département, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires".
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli devait s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a de sérieuses chances de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).
b) En l’occurrence, le
recourant ne peut invoquer sa bonne foi pour s’opposer à la remise en état des
lieux. Certes, il prétend que son architecte ne lui aurait pas communiqué la
lettre adressée à ce dernier le 18 novembre 2007, par laquelle la municipalité
avait refusé d’autoriser la construction d’un mur de soutènement qui n’avait
pas été soumis à l’enquête publique. Outre que de telles allégations sont pour
le moins sujettes à caution, force est de reconnaître que l’éventuelle faute
d’un auxiliaire (ici l’architecte) doit de toute manière être mise à charge de
la partie (recourant). A cela s’ajoute que le recourant a par la suite à
réitérées reprises été rendu attentif par la municipalité aux contraintes liées
aux aménagements extérieurs.
Par ailleurs, la
municipalité a largement respecté le principe de la proportionnalité, puisqu’il
a offert au recourant trois options, soit :
"• Démolir les murs litigieux et remettre
les aménagements extérieurs en conformité avec le permis de construire délivré
le 30 septembre 2003. (…)
• Présenter un dossier de
modifications des aménagements extérieurs en prévoyant des murs "type
vigne". (…)
• Présenter un dossier de
modification des aménagements extérieurs en prévoyant un système de
"couverture" par recouvrement des éléments existants au moyen d'une
natte végétalisée, selon le concept annexé à notre correspondance du 25 octobre
2007.
(…)."
Certes, le recourant propose encore
une autre solution. Il se prévaut du rapport "Dessine-moi un jardin",
de février 2008, qui arrive à la conclusion que la végétalisation (du type
lierre ou du type haie en buis) devrait rendre totalement invisibles les deux
murs dans un délai de trois à cinq ans. Il en irait de même de la haie de « Laurelles »
qui a déjà été plantée devant le mur situé à l’ouest. Or, indépendamment du
fait qu’il ne saurait être question d’attendre encore plusieurs années avant
que les aménagements extérieurs ne présentent un aspect satisfaisant, il y a lieu
de noter que cette proposition ne concerne pas la totalité des murs construits
illicitement sur la parcelle du recourant, mais seulement deux d’entre eux. Il
ressort des photomontages annexés au rapport précité que les propositions sont de
toute manière insuffisantes pour remédier à la situation du point de vue de
l’esthétique et de l’intégration. C’est à juste titre que la municipalité a
qualifié de « minimaliste » la solution proposée par le recourant. Quoi
qu’il en soit, il existe un intérêt public prépondérant à la remise en état des
lieux telle que proposée par la municipalité ; il ne faut pas perdre de
vue que les aménagements extérieurs litigieux se situent dans un site protégé d’une
beauté particulière qui mérite une protection particulière. Et la municipalité
doit donc veiller avec d’autant plus de vigilance à ce que les constructions
s’intègrent à l’environnement, ce qui n’est manifestement pas le cas à l’heure
actuelle. Certes, le recourant a évoqué le coût élevé notamment de la pose
d’une natte végétalisée (natte géotextile) sur l’ensemble des murs. Or, l'autorité
intimée a indiqué – sans être contredite par le recourant – que l’exécution de
tels travaux ne devrait se monter qu’à une dizaine de milliers de francs, ce qui
est tout à fait raisonnable notamment par rapport au coût de la maison (environ
430’000 fr. sans le prix du terrain). Le recourant ne saurait en outre se
prévaloir de l'aspect peu esthétique de l'agrandissement du collège qui se
trouve à l'ouest de son bien-fonds pour refuser d'exécuter les travaux requis
par l'autorité intimée ; en effet, les deux situations ne sont guère comparables.
c) En résumé, le recourant doit se
soumettre à la décision de l'autorité intimée. S'il opte pour la végétalisation
(de tous les murs de soutènement), il doit présenter un nouveau projet conforme
aux instructions qui lui ont été clairement signifiées par la municipalité en
annexe au courrier du 27 février 2008 (pose d'une natte géotextile et ensemencement).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un
émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens. Il versera un montant à titre de dépens à l'autorité intimée qui a fait
appel aux services d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du 10
avril 2008 est maintenue, un nouveau délai au 30 juin 2009 étant imparti
au recourant pour s’exécuter.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Werner Marfurt.
IV.
Werner Marfurt versera à la Commune de Chardonne
un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.