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Décision

AC.2008.0119

CDAP - AC.2008.0119 - 2009-01-08 - AXIBAT SA/Municipalité de Montreux, CRISTAL LÉMAN SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

8 janvier 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Axibat SA est une société anonyme qui, selon son

but social, est active dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus

particulièrement les travaux de maçonnerie, le béton armé et le génie civil. Son

siège social est à Montreux, à l’avenue de Chillon 90 à Territet. Son

administrateur unique est Marc Vuadens, qui est également administrateur unique

des sociétés Cristal Léman SA et Payot Constructions SA, toutes deux

également domiciliées à l’avenue de Chillon 90 à Territet. Ces sociétés sont

des entreprises générales actives dans le domaine de la maçonnerie, du génie

civil, des travaux publics et de la construction en général. Cristal Léman SA

est propriétaire de l’immeuble qui abrite le siège social des trois sociétés

(ancien bâtiment de la gare de Territet).

B.

Cristal Léman SA a décidé de repeindre

l’extérieur du bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 et de faire poser des

procédés de réclame sur la façade. A cette fin, Dusan Dvornic, employé de la

société Payot Constructions SA, a rencontré un représentant du service de

l’urbanisme de la Commune de Montreux le 23 août 2007. A cette occasion, M. Dvornic

a remis à son interlocuteur deux cartes de visite des sociétés Axibat SA et

Payot Construction SA.

C.

Le 30 août 2007, le service de l’urbanisme a

adressé un courriel à la société Payot Construction SA à l’attention de M. Dvornic

dont la teneur était la suivante :

Comme

convenu lors du rv du 23 août 2007, veuillez recevoir en annexe des anciennes

photos (cartes postales) du bâtiment mentionné ci-dessus, trouvées aux archives

de Montreux.

Aussi, je

peux vous donner notre préavis positif sur le choix des couleurs pour la

façade :

Façade no.

32139 (Marmoran)

Soubassement,

encadrement, corniche no. 32142 (Marmoran)

Volets RAL

2001

Merci de

nous contacter dès que vous avez fait l’échantillon.

Je serai

absent du 1er jusqu’au 16 septembre, veuillez à ce moment là

contacter M. Lozet (…) »

D.

Selon un récapitulatif produit par la

municipalité, M. Dvornic et des représentants du service de l’urbanisme se sont

rencontrés sur place les 4 et 11 septembre, 16 et 17 octobre 2007. Le 11

septembre 2007, M. Dvornic aurait soumis au service de l’urbanisme un

photomontage du bâtiment daté du 7 septembre 2007 lequel prévoyait des

encadrements de fenêtres de couleur bleue verte et une enseigne publicitaire

d’une seule pièce. Les 11 septembre et 17 octobre 2007, il aurait été confirmé

à M. Dvornic que les encadrements devaient être peint en gris et non pas en bleu

vert.

E.

Le 10 septembre 2007, Cristal Leman SA, sous la

signature de M. Dvornic, a déposé une « demande d’autorisation de procédés

de réclame », pour une enseigne d’environ 900 par 4800 mm et des

oriflammes. Ces procédés ont été autorisés par décision de la Direction du

développement urbain et du territoire du 16 octobre 2007.

F. Par lettre du 19 octobre

2007, le service de l’urbanisme a confirmé à Payot Constructions SA, M. Dvornic

ce qui suit :

« Nous

nous référons aux différentes entrevues que vous avez eues avec nos

collaborateurs du service de l’urbanisme concernant le bâtiment cité en

référence, plus particulièrement au sujet des teintes de façade.

Par la

présente, nous vous confirmons le choix retenu initialement avec notre

collaborateur, M. S. Keller, c’est-à-dire :

– les

encadrements de teinte grise : Marmoran 32142

– un fond

de façade blanc cassé : Marmoran 32139

– ainsi

que des volets rouges : RAL 3001

Quant à

votre récente proposition faisant l’objet d’un échantillonnage en façade

(encadrements bleus), elle ne peut être acceptée aux motifs, d’une part des

qualités historiques et patrimoniales de l’ancienne gare du Territet, et,

d’autre part, de l’environnement bâti, faisant l’objet de classements selon la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ».

G. Les travaux de peinture

ont été réalisés à partir du 28 octobre 2007. Constatant que ces travaux

n’avaient pas été réalisés conformément à ce qui avait été convenu, le service

de l’urbanisme a, par courrier du 14 novembre 2007, imparti à Payot

Construction SA un délai à fin novembre 2007 pour modifier la polychromie de la

façade. Ce courrier, qui n’indiquait pas de voie de recours, mentionnait

notamment ce qui suit:

« Nous

nous référons à nos diverses entrevues sur place et aux contacts téléphoniques

que vous avez eus avec notre collaborateur, M.S. Keller.

Nous prenons

acte que vous n’avez jamais été en possession de notre lettre du 19 octobre

2007, quand bien même celle-ci ne nous a pas été retournée par la poste.

Au cours

des entretiens téléphoniques des 29 et 31 octobre 2007, vous nous avez annoncé

l’envoi d’un courrier sollicitant un délai pour modifier la teinte des encadrements

des façades (…). Cependant, à ce jour, aucune demande ne nous est encore

parvenue.

Concernant

les teintes des façades, après plusieurs déplacements à Territet pour nous

prononcer sur vos propositions, nous vous confirmons le choix retenu lors de la

première rencontre (…)

Cette sélection

de teinte vous a été confirmée par courriel du 30 août, puis par notre lettre

du 19 octobre 2007. En tout état de cause, nous vous rappelons que les teintes

actuelles des façades (…) n’ont a aucun moment été validées par la Direction

soussignée.

Cela dit,

nous sommes convaincus que le choix des teintes mises en œuvre, notamment la

peinture bleue apposée sur les encadrements, est inapproprié (…) Il en est de

même des barreaudages situés devant les fenêtres et portes, peints en rouge,

éléments métalliques dont l’apparence rouge est incohérente. (…) »

H. La municipalité a

dénoncé Axibat SA à la préfecture du district de Vevey le 19 décembre 2007 au

motif que celle-ci ne s’était pas conformée aux décisions municipales

concernant les teintes de la façade du bâtiment et les procédés de réclame. Une

audience à la préfecture a eu lieu le 11 mars 2008 en présence de Marc Vuadens

accompagné de son conseil Me Dan Bailly et du chef du service de l’urbanisme.

Par prononcé préfectoral du 24

avril 2008, Marc Vuadens a été condamné à une amende de 800 francs.

I. Le 17 avril 2008, la

municipalité a rendu une nouvelle décision, munie de l’indication des voies et

délais de recours, dont la teneur était la suivante :

« La

Municipalité a pris connaissance de l’échange de vues que vous avez eu au cours

de l’audition préfectorale du 11 mars dernier à laquelle participaient votre

client, M. Marc Vuadens, ainsi que notre collaborateur, M. Jean-Lou Barraud,

chef du service de l’urbanisme. Comme convenu à cette occasion, nous rappelons

les éléments de nos différentes correspondances adressées à M. Dusan Dvornic

dans le cadre de cette affaire et vous les communiquons dans les formes prévues

par la loi.

Quand bien

même le choix retenu pour la polychromie devait être le gris pour les

encadrements, le blanc cassé pour le fond de façade et le rouge pour les

volets, la Municipalité constate que cette sélection n’a pas été mise en œuvre

et que le résultat in situ est fortement différent de ce qui était attendu.

Le choix

des teintes telles que réalisées, notamment la peinture apposée sur les

encadrements, est inapproprié eu égard aux qualités historiques et

patrimoniales de l’ancien bâtiment de la gare de Territet. Ces teintes, qui

n’appartiennent pas à l’architecture, se révèlent dommageables dans le contexte

des bâtiments voisins faisant l’objet de classements selon la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il en est de même

des barreaudages situés devant les fenêtres, peints en rouge, éléments

métalliques dont l’apparence est incohérente.

En

conclusion, fondée sur l’art. 76 RPA, la Municipalité a décidé d’ordonner la

modification de la polychromie de la façade du bâtiment sis à l’avenue de

Chillon 90 selon les choix validés par la Direction de l’urbanisme, à

savoir :

● Encadrements de teinte grise :

Marmoran 32142

● Fond de façade : Marmoran 32139

● Volets : RAL 3001

D’autre

part, constatant que les enseignes publicitaires apposées sur le bâtiment ne

correspondent pas à l’autorisation délivrée en date du 16 octobre 2007, vous

voudrez bien procéder à la mise en conformité de ces procédés de réclame selon

la loi et le règlement d’application (RS 943.11/943.11.1).

A cet

effet, un délai au 30 mai 2008 vous est imparti pour achever ces

travaux de mise en conformité.

… »

J. Par acte du 8 mai 2008,

Axibat SA a recouru contre la décision du 17 avril 2008 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation,

respectivement au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision.

Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique Division Monuments et Sites et Archéologie a déposé des observations

le 5 juin 2008 en relevant notamment ce qui suit :

« Le

bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 à Territet n’a pas été retenu dans le

cadre du recensement architectural de la commune. Il ne fait l’objet d’aucune

mesure de protection particulière au sens de la LPNMS. Ainsi, la Section

monuments et sites n’a pas été consultée lors du choix de mise en couleurs des

façades de cet immeuble.

Par

contre, celui-ci se trouve aux abords immédiats de deux édifices classés monuments

historiques, soit à l’Est l’Alcazar et la Résidence des Alpes anciennement

Grand-Hôtel et à l’Ouest l’église anglaise St-John. Il s’agit de deux objets

majeurs du patrimoine de Montreux, d’intérêt national pour le Grand-Hôtel et

régional pour l’église.

Afin de ne

pas altérer ce site, une attention particulière doit être portée aux éléments

situés dans leur environnement immédiat. La préservation du site dépend de la qualité

d’intégration de ces composantes. Dans ce contexte, la mise en couleur d’une

façade joue un rôle important.

Les

couleurs choisies pour le bâtiment de l’avenue de Chillon 90 sont

particulièrement inopportunes. Elles ont un effet perturbant dans le site et

nuisent à la qualité de l’ensemble.

Loin de

n’être qu’une simple question de goût, la mise en couleurs d’un édifice relève

en effet de quelques règles simples, mais malheureusement en général ignorées –

ou plus exactement oubliées – des professionnels et du public.

La

première consiste à se rappeler que les couleurs de l’architecture dépendent en

premier des matériaux utilisés localement. C’est ainsi que, dans nos régions,

le blanc de la chaux grasse – le seul liant connu jusqu’à l’arrivée des ciments

– a constitué l’essentiel des couleurs de façades, du Moyen-Age au XIXe

siècle. Dans cette région, la pierre de taille des encadrements et des

soubassements est généralement grise avec des nuances tirant sur le vert pour

la molasse ou gris foncé pour la pierre de St-Triphon. En ce qui concerne le

bois, qu’il faut en général protéger, le gris clair domine pour les

avant-toits, le vert colore plus de 90 % des volets, le blanc ou le gris clair

– des couleurs destinées à atténuer les chocs thermiques dus au soleil –

protège les menuiseries des fenêtres.

La seconde

veut que l’on ait presque toujours appliqué sur les immeubles un décor.

Celui-ci pouvait aller d’une simple couche de peinture uniforme à un dessin

très élaboré comportant de fond de façade et des éléments structurants de type

encadrements, chaînes d’angle, cordons, etc.

A ces

règles de base s’ajoute le fait que les couleurs disponibles se situaient pour

des raisons techniques et financières dans une gamme limitée au blanc, à des

ocres jaunes et ocres roses et au noir (ou plus exactement aux différents tons

de gris). De plus, les ocres utilisés à l’extérieur restaient confinés à des

nuances claires, la couleur “saturant” avec les peintures à la chaux à un

certain niveau d’intensité, quelque soit la quantité de pigment utilisée en

trop.

Il résulte

de ces règles une architecture dans laquelle la couleur tient une place

maîtrisée et précise, qui a donné leur caractère à nos monuments et à nos

sites.

La mise en

couleurs du bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 n’a pas respecté ces règles

simples et fondamentales. Le recours à des couleurs vives inappropriées pour

les encadrements et les menuiseries des fenêtres sur un fond de façade

uniformément blanc ne tient absolument pas compte de l’architecture du

b´iment.

Il n’est

également pas admissible qu’un édifice pris dans un contexte urbain se

transforme en réclame géante. Dans le cas présent, les couleurs choisies se

réfèrent au “ logo” de l’entreprise occupant le bâtiment. Elargie à

l’échelle d’une ville, cette manière de faire aurait une incidence négative

considérable sur la qualité de l’espace urbain.

… »

L’autorité intimée a produit son

dossier et déposé ses déterminations le 8 juillet 2008 lesquelles concluent au

rejet du recours.

La Cour a tenu audience à Montreux

le 17 novembre 2008 et procédé à une vision locale en présence des parties.

Lors de cette audience, la recourante a déposé au dossier un jugement rendu par

le Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois le 25 septembre 2008,

lequel a admis l’appel de Marc Vuadens et annulé le prononcé préfectoral du 24

avril 2008, ainsi que le procès-verbal d’audition par le Tribunal de police de

Dusan Dvornic entendu en qualité de témoin le 19 septembre 2008.

K. Par lettre du 1er

décembre 2008, l’autorité intimée a confirmé que l’ordre de remise en état

concernait également les barreaudages peints en rouge. Elle relevait ainsi que

la teinte rouge appliquée sur ces grilles n’avait (et n’aurait) jamais fait

l’objet d’une autorisation. Dans un courrier du 8 décembre 2008, le conseil de

la recourante a relevé que, lors de l’audience du 17 novembre 2008, il avait

été convenu que les grilles n’étaient pas intégrées dans la demande de remise

en état.

Considérants

1.

Il convient en préambule de déterminer quel est

l’objet du litige. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")

est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Tribunal administratif,

arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005). La contestation ne saurait notamment

excéder l’objet de la décision attaquée (cf. Benoit Bovay, Procédure

administrative, p.390).

En l’occurrence, la décision

entreprise porte sur la mise en conformité d’une part, des façades du bâtiment sis

à l’av. de Chillon 90 et d’autre part, des procédés de réclame autorisés le 16

octobre 2008. Lors de l’audience du 17 novembre 2008, l’administrateur unique

de la recourante et de la société propriétaire de l’immeuble, M. Marc Vuadens,

a indiqué qu’il ne contestait plus la décision entreprise en tant qu’elle a

trait aux procédés de réclame. Ce point n’est en conséquence plus litigieux. De

même, l’autorité intimée a confirmé admettre le blanc cassé utilisé pour la

façade et le rouge utilisé pour les volets. Pour ce qui est des barreaudages, la

décision attaquée mentionne que la couleur rouge utilisée pose problème, sans

toutefois mentionner cet élément dans ceux qui font l’objet de l’ordre de

remise en état. Ce n’est ainsi que dans sa prise de position du 1er

décembre 2008 que la Direction du développement urbain et du territoire a

demandé que la couleur rouge soit corrigée par une teinte grise, similaire à

celle du soubassement. La décision de remise en état attaquée ne portant pas

sur les barreaudages, cette question sort par conséquent de l’objet du litige

et il appartiendra cas échéant à la municipalité de rendre une nouvelle

décision sur ce point.

Vu ce qui précède, le litige ne

porte plus que sur la peinture des encadrements en bleu-vert.

2.

La recourante invoque la nullité de la décision

querellée au motif qu’elle n’aurait pas été notifiée à la société Cristal

Léman SA qui, en tant propriétaire du bâtiment, aurait décidé et réalisé les

travaux de rénovation de l’immeuble sis à l’avenue de Chillon 90.

En l’occurrence, la décision

attaquée a été notifiée à Me Dan Bally, soit le mandataire autorisé de M.

Vuadens, qui s’est fait connaître comme tel lors de l’audience préfectorale du

11.

mars 2008. On peut ainsi considérer que la décision attaquée a été notifiée

à l’administrateur de Cristal Léman SA. Or, selon la jurisprudence, une

décision notifiée à l’administrateur d’une société doit être considérée comme

valablement notifiée à la société, la question du droit de signature individuel

ou collectif de l’administrateur étant sans pertinence du point de vue de la

notification proprement dite, la notification étant réalisée lorsque

l’intéressé ou toute autre personne dont on peut légitimement penser qu’elle le

représente a reçu la décision (CDAP FO.2008.0017 du 6 octobre 2008 et la

jurisp. citée).

Il résulte de ce qui précède que la

décision a valablement été notifiée à Cristal Léman SA. Par surabondance, on

relèvera que, quand bien même il devait être retenu que la décision attaquée a

été notifiée à la société Axibat SA, ceci ne saurait conduire à la nullité de

celle-là. Il est en effet constaté qu’outre un administrateur unique commun, les

trois sociétés Axibat SA, Payot Constructions SA et Cristal Léman SA ont les

mêmes buts et siège social. Si Cristal Léman SA est propriétaire du bâtiment, on

ne saurait ainsi suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les travaux ont été

clairement ordonnés, respectivement entrepris, par cette société. On rappelle

que ceux-ci ont été mis en œuvre par M. Dvornic qui selon les déclarations de

M. Vuadens à l’audience du 17 novembre 2008, est employé de Payot Constructions

SA mais peut, selon les besoins, représenter les autres sociétés, étant précisé

que lors du premier rendez-vous avec un représentant du service d’urbanisme déjà,

il avait remis à ce dernier des cartes de visite de Axibat SA et Payot

Constructions SA. Enfin, la demande d’autorisation pour la pose d’enseignes

publicitaires a été faite au nom de Cristal Léman SA « c/o Axibat

SA » et signée par M. Dvornic, employé de Payot Constructions SA. Compte

tenu de la confusion entretenue entre les différentes sociétés, on peut ainsi comprendre

que la décision ait été notifiée à Axibat SA et non pas à Cristal Léman SA.

Il résulte de ce qui précède que le

grief selon lequel la décision entreprise serait nulle au motif qu’elle n’aurait

pas été adressée à la société concernée doit être écarté.

3.

Au fond, la recourante invoque la violation du

principe de la bonne foi. Elle soutient à cet égard que la teinte bleue

utilisée pour les encadrements aurait été acceptée oralement par les

représentants du service de l’urbanisme lors d’une séance sur place le 16

octobre 2007.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé in RDAF 2004 I,

p. 881 ss).

b) En l’occurrence, il est admis

que les couleurs à utiliser dans le cadre des travaux de rénovation de

l’immeuble sis à l’avenue de Chillon 90 ont été discutées lors d’une séance qui

a eu lieu sur place au mois d’août 2007 en présence de M. Dvornic et d’un

représentant du service de l’urbanisme, M. Samuel Keller. M. Dvornic aurait

alors montré des photos montage préparés par le publiciste prévoyant les

encadrements des fenêtres en bleu. Il résulte du descriptif chronologique des

faits produit par la municipalité que, à ce moment là, les parties se sont

finalement mises d’accord pour que les encadrements soient peints en gris, ce

qui a été confirmé par Samuel Keller lors de son audition à l’audience. Ce

choix a ensuite été confirmé par un courriel du service de l’urbanisme du 30

août 2007 (qui figure au dossier) puis, selon le descriptif municipal, lors

d’une réunion sur place le 17 octobre 2007 et enfin dans un courrier du service

de l’urbanisme du 19 octobre 2007. Dans le dossier, on ne trouve aucun élément

susceptible de corroborer la version de la recourante selon laquelle le service

de l’urbanisme aurait changé d’avis et autorisé lors d’une séance sur place le

16.

octobre 2007 la couleur bleue verte finalement apposée sur les encadrements.

Certes, il résulte du procès verbal de l’audition de M. Dvornic par le

président du tribunal de police de l’est vaudois que celui-ci n’aurait jamais

reçu le courrier du 19 octobre 2007 adressé à son nom par la municipalité pour

Payot Constructions SA et que, dès lors que les échafaudages ne pouvaient pas

rester en place trop longtemps, il aurait décidé de réaliser les travaux de

peinture avec les couleurs présentées initialement sur les photos montage. M.

Dvornic n’aurait ainsi su qu’ultérieurement que ces couleurs ne convenaient pas,

à réception de la lettre du service de l’urbanisme du 14 novembre 2007. La cour

ne saurait retenir cette version des faits dès lors que celle-ci laisse croire

que la position de la municipalité n’aurait été communiquée à M. Dvornic qu’au

moment de l’envoi du courrier du 19 octobre 2007 et omet ainsi le fait que de

nombreuses discussions ont eu lieu auparavant. Cette version est notamment

contredite par le courriel du 30 août 2007 qui montre que, dès ce moment là, M.

Dvornic savait que la municipalité n’acceptait pas la couleur proposée pour les

encadrements et demandait que ceux-ci soient peints en gris. Au surplus, la

recourante n’a pas apporté la preuve d’un préavis positif concernant les couleurs

finalement apposées sur les encadrements.

Vu ce qui précède, le grief relatif

à la violation du principe de la bonne foi doit être écarté.

4.

La recourante invoque une interprétation erronée

de la clause prohibant l’enlaidissement, soit l’art. 76 du règlement communal

sur le plan d’affectation et la police des constructions (RC), dont la teneur

est la suivante :

« La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter

l’enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de

bâtiments.

(…)

Lors de travaux

de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible

d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment doit être

soumis à approbation de la Municipalité. Il s’agit notamment des matériaux et

couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs de

clôtures.

(…) »

a) Il convient d’examiner en

premier lieu si la municipalité dispose d’une base légale suffisante pour s’opposer

aux couleurs choisies par un propriétaire lors de travaux de rénovation d’une

façade et ordonner une remise en état.

aa) La loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après :

LATC ; RSV 700.11) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et

les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions

relatives aux conditions de construction tels que coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation,

contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des

matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a

toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication

relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Le nouvel art.

47.

al. 2 ch. 1 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir

des dispositions relatives

"aux

conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments

ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des

constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes

ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun,

isolation phonique."

Comme le tribunal administratif avait

eu l’occasion de le relever (cf. notamment arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre

2007), on ne saurait déduire de cette modification une volonté claire du

législateur visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur

réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs

extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à

préciser sur ce point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que

regrouper certaines dispositions existantes (BGC janvier 1998 p. 7217).

Les règles communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et

des toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs

extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions

de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un

caractère exhaustif. L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le

propriétaire d'une faculté essentielle du droit de propriété et les

restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de graves (arrêt

AC.2007.0182 précité).

L’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC comporte

ainsi une délégation législative aux communes qui apparaît ainsi suffisante dès

lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte

clairement de cette disposition. En outre, la délégation législative s'adresse

au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de

plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur

l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques

d'une base légale formelle de niveau communal (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312;

120.

consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le

nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant

aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation des

dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des

bâtiments (AC.2007.0182 précité consid. 1c et références).

bb) En l’occurrence, la commune de

Montreux a fait usage de cette délégation législative en adoptant dans son

règlement sur la police des constructions des dispositions relatives à

l’esthétique des constructions et à la protection des sites, en particulier

l’art. 76 RC. Dès lors qu’elle interdit tous travaux ou installations de nature

à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de

bâtiments (al. 2) et qu’elle impose de soumettre à la municipalité lors de

travaux de construction, de transformation ou de rénovation tout élément

susceptible d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment,

soit notamment les couleurs extérieures utilisées en façade (al. 3), cette

disposition constitue une base légale suffisante pour permettre à l’autorité

intimée d’intervenir lorsqu’elle considère que la couleur choisie pour la

peinture d’une façade d’un bâtiment soulève des problèmes d’esthétique et

d’intégration.

b) Il convient en second lieu

d’examiner si, dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée

a, en application de l’art. 76 RC, refusé d’autoriser la couleur bleue-verte

apposée sur les encadrements.

aa) La jurisprudence de l'ancienne

Commission de recours en matière de construction a posé

des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes

des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des

constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à

limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le

choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté

des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de

proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant

éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées

(RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la

règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de

nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à

imposer une tonalité précise car la finalité d'une telle norme consiste

uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p.

354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit

pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle

peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des

constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement

(RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la

municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle

bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention

se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec

l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).

bb) En l’occurrence, le bleu-vert

apposé sur l’encadrement des fenêtre côté façade, bien que soutenu, n’apparaît

pas particulièrement criard ou outrageusement agressif. L’exigence posée par la

municipalité doit toutefois être examinée en tenant compte du site dans lequel

s’inscrit le bâtiment litigieux, ceci quand bien même le bâtiment lui-même ne

fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière ce qui implique que son

ravalement de façade n’a pas, en tant que tel, à respecter les critères stricts

que l’on peut imposer à un immeuble protégé (soit les immeubles classés ou mis

à l’inventaire en application de la loi sur la protection de la nature des monuments

et des sites – LPNMS, RSV 450.11). L’immeuble en cause se trouve aux abords

immédiats de deux édifices classés, soit l’église anglaise St John à l’ouest et

le bâtiment de l’Alcazar et la résidence des alpes anciennement Grand-Hôtel à

l’est. Dans ses observations du 5 juin 2008, le service cantonal spécialisé a

indiqué qu’il s’agit de deux objets majeurs du patrimoine de Montreux,

d’intérêt national pour le Grand-Hôtel et régional pour l’église. Le bâtiment

litigieux appartient par conséquent à un site de valeur avec un rôle d’accompagnement

par rapport aux bâtiments environnants, ce qui nécessite de veiller à ce que

les interventions le concernant ne portent pas atteinte au site. Or, la cour a constaté lors de la vision locale que la teinte bleue-verte

apposée sur les encadrements, avivée par le blanc cassé mais soutenu de la

façade et le rouge des volets, nuit effectivement au site en raison notamment

du contraste formé avec les bâtiments classés environnants dont les teintes de

façade se situent dans les ocres et les gris, soit des teintes naturelles et

communément employées dans l’architecture ancienne.

Contrairement à ce que soutient la

recourante, la polychromie du bâtiment litigieux ne peut être comparé à celle

de la cure, contiguë à l’église St John et dans le voisinage immédiat du

bâtiment de la recourante. En effet, le bleu des volets de la cure, moins

soutenu que le bleu vert litigieux est d’autant plus atténué qu’il se juxtapose

à une façade dans les teintes grises approchantes de la pierre de l’église. La

façade de la cure pose ainsi moins de problème d’intégration dès lors qu’elle

ne comporte qu’une couleur un peu vive (le bleu des volets) contre trois pour

la façade litigieuse (bleu-vert, rouge et blanc cassé). Eu

égard à ces éléments, et compte tenu de la latitude de jugement dont elle dispose

dans l’application de cette disposition, on ne saurait considérer que

l’autorité intimée a fait une application erronée de l’art. 76 RC en refusant

d’approuver la couleur apposée sur les encadrements.

5.

Il convient encore d’examiner si c’est à juste

titre que la municipalité a ordonné la remise en état en exigeant que les

encadrements des fenêtres soient repeints.

a) A teneur de l'art. 105 al. 1er

LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA du 25 février

1993, AC 1992 /0046; du 15 octobre 1996, AC 1996/0069).

La non-conformité d'un ouvrage aux

prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans

tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en

application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure lorsque la violation est de peu

d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était

autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se

heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p.

221.

et les références citées ; TA, AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; AC.2002.0234

du 1er avril 2004 ; AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; AC.2001.0166

du 10 juin 2002 ; AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; AC.1999.0010 du

13.

avril 2000 ; voir également ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256). Le

Tribunal administratif avait aussi jugé que le coût des travaux de remise en

état représente également un élément important à prendre en considération dans

le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l’autorité doit se

livrer (TA, AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; AC.2000.0113 du 27 janvier

2004.

; AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; AC.2001.0111 du 17 octobre

2001.

; AC.1999.0010 du 13 avril 2000). La proportionnalité de la mesure

doit être examinée même en cas de mauvaise foi du constructeur, son

comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence (ATF

104.

Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad art.

105.

LATC). Reste que celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).

b) Les

dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des

constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé

par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT ; RS 700) tendant à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage (TA, AC 2003.0259 du 31 août 2005). Un intérêt public est d'ailleurs

reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un paysage

d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage

auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent

néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de

l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel

intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et

des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande

valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p.

221). En l’occurrence, l’ordre de remise en état répond

ainsi à un intérêt public important compte tenu de la valeur du site concerné

et de l’atteinte qui lui est porté.

Pour ce qui est du coût des travaux

de remise en état, le représentant de la recourante a allégué lors de

l’audience une dépense de l’ordre de 15 à 20'000 francs. Dans la pesée des intérêts,

il convient de tenir compte de ce que les autorités ont été placées devant le

fait accompli et que les travaux de peinture ont été effectués alors que le

représentant des différentes sociétés intervenues dans ce dossier (dont la

recourante et la société propriétaire) savait que les couleurs finalement

apposées n’étaient pas admises par le service de l’urbanisme. On note que la

bonne foi de ces sociétés paraît d’autant plus douteuse que la propriétaire de

l’immeuble n’a pas même respecté l’autorisation relative au procédés de réclame

qui lui octroyait le droit d’apposer un panneau unique alors qu’elle en a

finalement apposé trois distincts.

c) Tout

bien considéré, la cour estime que, compte tenu de l’intérêt public en jeu et

de l’attitude du représentant des sociétés impliquées dans cette affaire,

l’intérêt consistant à éviter le coût de la remise en état n’est pas suffisant

pour remettre en cause le principe selon lequel celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent

pour le constructeur.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l'écoulement

du temps, il convient de fixer un nouveau délai pour la remise en état. Les frais

seront supportés par la recourante qui succombe, cette dernière n’ayant pas

droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 17 avril 2008 de la Municipalité

de Montreux est confirmée, un nouveau délai au 27 février 2009 étant imparti

pour effectuer les travaux de remise en état.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à charge de Axibat SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.