AC.2008.0119
CDAP - AC.2008.0119 - 2009-01-08 - AXIBAT SA/Municipalité de Montreux, CRISTAL LÉMAN SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
8 janvier 2009Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AXIBAT SA/Municipalité de Montreux, CRISTAL LÉMAN SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
OBJET DU LITIGE
MOTIF
NULLITÉ
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ESTHÉTIQUE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
Cst-9
LATC-105
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Une décision notifiée au mandataire autorisé d'un administrateur de la société concernée est valablement notifiée.
La municipalité est fondée à s'opposer aux choix de couleurs d'un bâtiment si celles-ci soulèvent des problèmes d'esthétique et d'intégration.
Remise en état confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier
2009
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
AXIBAT SA, à Territet, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux.
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique.
Propriétaire
CRISTAL LÉMAN SA, à Territet.
Objet
permis de construire
Recours AXIBAT SA c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 17 avril 2008
(modification de la polychromie du bâtiment sis à l'avenue de Chillon 90,
propriété de Cristal Léman SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Axibat SA est une société anonyme qui, selon son
but social, est active dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus
particulièrement les travaux de maçonnerie, le béton armé et le génie civil. Son
siège social est à Montreux, à l’avenue de Chillon 90 à Territet. Son
administrateur unique est Marc Vuadens, qui est également administrateur unique
des sociétés Cristal Léman SA et Payot Constructions SA, toutes deux
également domiciliées à l’avenue de Chillon 90 à Territet. Ces sociétés sont
des entreprises générales actives dans le domaine de la maçonnerie, du génie
civil, des travaux publics et de la construction en général. Cristal Léman SA
est propriétaire de l’immeuble qui abrite le siège social des trois sociétés
(ancien bâtiment de la gare de Territet).
B.
Cristal Léman SA a décidé de repeindre
l’extérieur du bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 et de faire poser des
procédés de réclame sur la façade. A cette fin, Dusan Dvornic, employé de la
société Payot Constructions SA, a rencontré un représentant du service de
l’urbanisme de la Commune de Montreux le 23 août 2007. A cette occasion, M. Dvornic
a remis à son interlocuteur deux cartes de visite des sociétés Axibat SA et
Payot Construction SA.
C.
Le 30 août 2007, le service de l’urbanisme a
adressé un courriel à la société Payot Construction SA à l’attention de M. Dvornic
dont la teneur était la suivante :
Comme
convenu lors du rv du 23 août 2007, veuillez recevoir en annexe des anciennes
photos (cartes postales) du bâtiment mentionné ci-dessus, trouvées aux archives
de Montreux.
Aussi, je
peux vous donner notre préavis positif sur le choix des couleurs pour la
façade :
Façade no.
32139 (Marmoran)
Soubassement,
encadrement, corniche no. 32142 (Marmoran)
Volets RAL
2001
Merci de
nous contacter dès que vous avez fait l’échantillon.
Je serai
absent du 1er jusqu’au 16 septembre, veuillez à ce moment là
contacter M. Lozet (…) »
D.
Selon un récapitulatif produit par la
municipalité, M. Dvornic et des représentants du service de l’urbanisme se sont
rencontrés sur place les 4 et 11 septembre, 16 et 17 octobre 2007. Le 11
septembre 2007, M. Dvornic aurait soumis au service de l’urbanisme un
photomontage du bâtiment daté du 7 septembre 2007 lequel prévoyait des
encadrements de fenêtres de couleur bleue verte et une enseigne publicitaire
d’une seule pièce. Les 11 septembre et 17 octobre 2007, il aurait été confirmé
à M. Dvornic que les encadrements devaient être peint en gris et non pas en bleu
vert.
E.
Le 10 septembre 2007, Cristal Leman SA, sous la
signature de M. Dvornic, a déposé une « demande d’autorisation de procédés
de réclame », pour une enseigne d’environ 900 par 4800 mm et des
oriflammes. Ces procédés ont été autorisés par décision de la Direction du
développement urbain et du territoire du 16 octobre 2007.
F. Par lettre du 19 octobre
2007, le service de l’urbanisme a confirmé à Payot Constructions SA, M. Dvornic
ce qui suit :
« Nous
nous référons aux différentes entrevues que vous avez eues avec nos
collaborateurs du service de l’urbanisme concernant le bâtiment cité en
référence, plus particulièrement au sujet des teintes de façade.
Par la
présente, nous vous confirmons le choix retenu initialement avec notre
collaborateur, M. S. Keller, c’est-à-dire :
– les
encadrements de teinte grise : Marmoran 32142
– un fond
de façade blanc cassé : Marmoran 32139
– ainsi
que des volets rouges : RAL 3001
Quant à
votre récente proposition faisant l’objet d’un échantillonnage en façade
(encadrements bleus), elle ne peut être acceptée aux motifs, d’une part des
qualités historiques et patrimoniales de l’ancienne gare du Territet, et,
d’autre part, de l’environnement bâti, faisant l’objet de classements selon la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ».
G. Les travaux de peinture
ont été réalisés à partir du 28 octobre 2007. Constatant que ces travaux
n’avaient pas été réalisés conformément à ce qui avait été convenu, le service
de l’urbanisme a, par courrier du 14 novembre 2007, imparti à Payot
Construction SA un délai à fin novembre 2007 pour modifier la polychromie de la
façade. Ce courrier, qui n’indiquait pas de voie de recours, mentionnait
notamment ce qui suit:
« Nous
nous référons à nos diverses entrevues sur place et aux contacts téléphoniques
que vous avez eus avec notre collaborateur, M.S. Keller.
Nous prenons
acte que vous n’avez jamais été en possession de notre lettre du 19 octobre
2007, quand bien même celle-ci ne nous a pas été retournée par la poste.
Au cours
des entretiens téléphoniques des 29 et 31 octobre 2007, vous nous avez annoncé
l’envoi d’un courrier sollicitant un délai pour modifier la teinte des encadrements
des façades (…). Cependant, à ce jour, aucune demande ne nous est encore
parvenue.
Concernant
les teintes des façades, après plusieurs déplacements à Territet pour nous
prononcer sur vos propositions, nous vous confirmons le choix retenu lors de la
première rencontre (…)
Cette sélection
de teinte vous a été confirmée par courriel du 30 août, puis par notre lettre
du 19 octobre 2007. En tout état de cause, nous vous rappelons que les teintes
actuelles des façades (…) n’ont a aucun moment été validées par la Direction
soussignée.
Cela dit,
nous sommes convaincus que le choix des teintes mises en œuvre, notamment la
peinture bleue apposée sur les encadrements, est inapproprié (…) Il en est de
même des barreaudages situés devant les fenêtres et portes, peints en rouge,
éléments métalliques dont l’apparence rouge est incohérente. (…) »
H. La municipalité a
dénoncé Axibat SA à la préfecture du district de Vevey le 19 décembre 2007 au
motif que celle-ci ne s’était pas conformée aux décisions municipales
concernant les teintes de la façade du bâtiment et les procédés de réclame. Une
audience à la préfecture a eu lieu le 11 mars 2008 en présence de Marc Vuadens
accompagné de son conseil Me Dan Bailly et du chef du service de l’urbanisme.
Par prononcé préfectoral du 24
avril 2008, Marc Vuadens a été condamné à une amende de 800 francs.
I. Le 17 avril 2008, la
municipalité a rendu une nouvelle décision, munie de l’indication des voies et
délais de recours, dont la teneur était la suivante :
« La
Municipalité a pris connaissance de l’échange de vues que vous avez eu au cours
de l’audition préfectorale du 11 mars dernier à laquelle participaient votre
client, M. Marc Vuadens, ainsi que notre collaborateur, M. Jean-Lou Barraud,
chef du service de l’urbanisme. Comme convenu à cette occasion, nous rappelons
les éléments de nos différentes correspondances adressées à M. Dusan Dvornic
dans le cadre de cette affaire et vous les communiquons dans les formes prévues
par la loi.
Quand bien
même le choix retenu pour la polychromie devait être le gris pour les
encadrements, le blanc cassé pour le fond de façade et le rouge pour les
volets, la Municipalité constate que cette sélection n’a pas été mise en œuvre
et que le résultat in situ est fortement différent de ce qui était attendu.
Le choix
des teintes telles que réalisées, notamment la peinture apposée sur les
encadrements, est inapproprié eu égard aux qualités historiques et
patrimoniales de l’ancien bâtiment de la gare de Territet. Ces teintes, qui
n’appartiennent pas à l’architecture, se révèlent dommageables dans le contexte
des bâtiments voisins faisant l’objet de classements selon la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il en est de même
des barreaudages situés devant les fenêtres, peints en rouge, éléments
métalliques dont l’apparence est incohérente.
En
conclusion, fondée sur l’art. 76 RPA, la Municipalité a décidé d’ordonner la
modification de la polychromie de la façade du bâtiment sis à l’avenue de
Chillon 90 selon les choix validés par la Direction de l’urbanisme, à
savoir :
● Encadrements de teinte grise :
Marmoran 32142
● Fond de façade : Marmoran 32139
● Volets : RAL 3001
D’autre
part, constatant que les enseignes publicitaires apposées sur le bâtiment ne
correspondent pas à l’autorisation délivrée en date du 16 octobre 2007, vous
voudrez bien procéder à la mise en conformité de ces procédés de réclame selon
la loi et le règlement d’application (RS 943.11/943.11.1).
A cet
effet, un délai au 30 mai 2008 vous est imparti pour achever ces
travaux de mise en conformité.
… »
J. Par acte du 8 mai 2008,
Axibat SA a recouru contre la décision du 17 avril 2008 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation,
respectivement au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision.
Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique Division Monuments et Sites et Archéologie a déposé des observations
le 5 juin 2008 en relevant notamment ce qui suit :
« Le
bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 à Territet n’a pas été retenu dans le
cadre du recensement architectural de la commune. Il ne fait l’objet d’aucune
mesure de protection particulière au sens de la LPNMS. Ainsi, la Section
monuments et sites n’a pas été consultée lors du choix de mise en couleurs des
façades de cet immeuble.
Par
contre, celui-ci se trouve aux abords immédiats de deux édifices classés monuments
historiques, soit à l’Est l’Alcazar et la Résidence des Alpes anciennement
Grand-Hôtel et à l’Ouest l’église anglaise St-John. Il s’agit de deux objets
majeurs du patrimoine de Montreux, d’intérêt national pour le Grand-Hôtel et
régional pour l’église.
Afin de ne
pas altérer ce site, une attention particulière doit être portée aux éléments
situés dans leur environnement immédiat. La préservation du site dépend de la qualité
d’intégration de ces composantes. Dans ce contexte, la mise en couleur d’une
façade joue un rôle important.
Les
couleurs choisies pour le bâtiment de l’avenue de Chillon 90 sont
particulièrement inopportunes. Elles ont un effet perturbant dans le site et
nuisent à la qualité de l’ensemble.
Loin de
n’être qu’une simple question de goût, la mise en couleurs d’un édifice relève
en effet de quelques règles simples, mais malheureusement en général ignorées –
ou plus exactement oubliées – des professionnels et du public.
La
première consiste à se rappeler que les couleurs de l’architecture dépendent en
premier des matériaux utilisés localement. C’est ainsi que, dans nos régions,
le blanc de la chaux grasse – le seul liant connu jusqu’à l’arrivée des ciments
– a constitué l’essentiel des couleurs de façades, du Moyen-Age au XIXe
siècle. Dans cette région, la pierre de taille des encadrements et des
soubassements est généralement grise avec des nuances tirant sur le vert pour
la molasse ou gris foncé pour la pierre de St-Triphon. En ce qui concerne le
bois, qu’il faut en général protéger, le gris clair domine pour les
avant-toits, le vert colore plus de 90 % des volets, le blanc ou le gris clair
– des couleurs destinées à atténuer les chocs thermiques dus au soleil –
protège les menuiseries des fenêtres.
La seconde
veut que l’on ait presque toujours appliqué sur les immeubles un décor.
Celui-ci pouvait aller d’une simple couche de peinture uniforme à un dessin
très élaboré comportant de fond de façade et des éléments structurants de type
encadrements, chaînes d’angle, cordons, etc.
A ces
règles de base s’ajoute le fait que les couleurs disponibles se situaient pour
des raisons techniques et financières dans une gamme limitée au blanc, à des
ocres jaunes et ocres roses et au noir (ou plus exactement aux différents tons
de gris). De plus, les ocres utilisés à l’extérieur restaient confinés à des
nuances claires, la couleur “saturant” avec les peintures à la chaux à un
certain niveau d’intensité, quelque soit la quantité de pigment utilisée en
trop.
Il résulte
de ces règles une architecture dans laquelle la couleur tient une place
maîtrisée et précise, qui a donné leur caractère à nos monuments et à nos
sites.
La mise en
couleurs du bâtiment sis à l’avenue de Chillon 90 n’a pas respecté ces règles
simples et fondamentales. Le recours à des couleurs vives inappropriées pour
les encadrements et les menuiseries des fenêtres sur un fond de façade
uniformément blanc ne tient absolument pas compte de l’architecture du
b´iment.
Il n’est
également pas admissible qu’un édifice pris dans un contexte urbain se
transforme en réclame géante. Dans le cas présent, les couleurs choisies se
réfèrent au “ logo” de l’entreprise occupant le bâtiment. Elargie à
l’échelle d’une ville, cette manière de faire aurait une incidence négative
considérable sur la qualité de l’espace urbain.
… »
L’autorité intimée a produit son
dossier et déposé ses déterminations le 8 juillet 2008 lesquelles concluent au
rejet du recours.
La Cour a tenu audience à Montreux
le 17 novembre 2008 et procédé à une vision locale en présence des parties.
Lors de cette audience, la recourante a déposé au dossier un jugement rendu par
le Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois le 25 septembre 2008,
lequel a admis l’appel de Marc Vuadens et annulé le prononcé préfectoral du 24
avril 2008, ainsi que le procès-verbal d’audition par le Tribunal de police de
Dusan Dvornic entendu en qualité de témoin le 19 septembre 2008.
K. Par lettre du 1er
décembre 2008, l’autorité intimée a confirmé que l’ordre de remise en état
concernait également les barreaudages peints en rouge. Elle relevait ainsi que
la teinte rouge appliquée sur ces grilles n’avait (et n’aurait) jamais fait
l’objet d’une autorisation. Dans un courrier du 8 décembre 2008, le conseil de
la recourante a relevé que, lors de l’audience du 17 novembre 2008, il avait
été convenu que les grilles n’étaient pas intégrées dans la demande de remise
en état.
Considérants
1.
Il convient en préambule de déterminer quel est
l’objet du litige. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")
est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Tribunal administratif,
arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005). La contestation ne saurait notamment
excéder l’objet de la décision attaquée (cf. Benoit Bovay, Procédure
administrative, p.390).
En l’occurrence, la décision
entreprise porte sur la mise en conformité d’une part, des façades du bâtiment sis
à l’av. de Chillon 90 et d’autre part, des procédés de réclame autorisés le 16
octobre 2008. Lors de l’audience du 17 novembre 2008, l’administrateur unique
de la recourante et de la société propriétaire de l’immeuble, M. Marc Vuadens,
a indiqué qu’il ne contestait plus la décision entreprise en tant qu’elle a
trait aux procédés de réclame. Ce point n’est en conséquence plus litigieux. De
même, l’autorité intimée a confirmé admettre le blanc cassé utilisé pour la
façade et le rouge utilisé pour les volets. Pour ce qui est des barreaudages, la
décision attaquée mentionne que la couleur rouge utilisée pose problème, sans
toutefois mentionner cet élément dans ceux qui font l’objet de l’ordre de
remise en état. Ce n’est ainsi que dans sa prise de position du 1er
décembre 2008 que la Direction du développement urbain et du territoire a
demandé que la couleur rouge soit corrigée par une teinte grise, similaire à
celle du soubassement. La décision de remise en état attaquée ne portant pas
sur les barreaudages, cette question sort par conséquent de l’objet du litige
et il appartiendra cas échéant à la municipalité de rendre une nouvelle
décision sur ce point.
Vu ce qui précède, le litige ne
porte plus que sur la peinture des encadrements en bleu-vert.
2.
La recourante invoque la nullité de la décision
querellée au motif qu’elle n’aurait pas été notifiée à la société Cristal
Léman SA qui, en tant propriétaire du bâtiment, aurait décidé et réalisé les
travaux de rénovation de l’immeuble sis à l’avenue de Chillon 90.
En l’occurrence, la décision
attaquée a été notifiée à Me Dan Bally, soit le mandataire autorisé de M.
Vuadens, qui s’est fait connaître comme tel lors de l’audience préfectorale du
11.
mars 2008. On peut ainsi considérer que la décision attaquée a été notifiée
à l’administrateur de Cristal Léman SA. Or, selon la jurisprudence, une
décision notifiée à l’administrateur d’une société doit être considérée comme
valablement notifiée à la société, la question du droit de signature individuel
ou collectif de l’administrateur étant sans pertinence du point de vue de la
notification proprement dite, la notification étant réalisée lorsque
l’intéressé ou toute autre personne dont on peut légitimement penser qu’elle le
représente a reçu la décision (CDAP FO.2008.0017 du 6 octobre 2008 et la
jurisp. citée).
Il résulte de ce qui précède que la
décision a valablement été notifiée à Cristal Léman SA. Par surabondance, on
relèvera que, quand bien même il devait être retenu que la décision attaquée a
été notifiée à la société Axibat SA, ceci ne saurait conduire à la nullité de
celle-là. Il est en effet constaté qu’outre un administrateur unique commun, les
trois sociétés Axibat SA, Payot Constructions SA et Cristal Léman SA ont les
mêmes buts et siège social. Si Cristal Léman SA est propriétaire du bâtiment, on
ne saurait ainsi suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les travaux ont été
clairement ordonnés, respectivement entrepris, par cette société. On rappelle
que ceux-ci ont été mis en œuvre par M. Dvornic qui selon les déclarations de
M. Vuadens à l’audience du 17 novembre 2008, est employé de Payot Constructions
SA mais peut, selon les besoins, représenter les autres sociétés, étant précisé
que lors du premier rendez-vous avec un représentant du service d’urbanisme déjà,
il avait remis à ce dernier des cartes de visite de Axibat SA et Payot
Constructions SA. Enfin, la demande d’autorisation pour la pose d’enseignes
publicitaires a été faite au nom de Cristal Léman SA « c/o Axibat
SA » et signée par M. Dvornic, employé de Payot Constructions SA. Compte
tenu de la confusion entretenue entre les différentes sociétés, on peut ainsi comprendre
que la décision ait été notifiée à Axibat SA et non pas à Cristal Léman SA.
Il résulte de ce qui précède que le
grief selon lequel la décision entreprise serait nulle au motif qu’elle n’aurait
pas été adressée à la société concernée doit être écarté.
3.
Au fond, la recourante invoque la violation du
principe de la bonne foi. Elle soutient à cet égard que la teinte bleue
utilisée pour les encadrements aurait été acceptée oralement par les
représentants du service de l’urbanisme lors d’une séance sur place le 16
octobre 2007.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129
I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé in RDAF 2004 I,
p. 881 ss).
b) En l’occurrence, il est admis
que les couleurs à utiliser dans le cadre des travaux de rénovation de
l’immeuble sis à l’avenue de Chillon 90 ont été discutées lors d’une séance qui
a eu lieu sur place au mois d’août 2007 en présence de M. Dvornic et d’un
représentant du service de l’urbanisme, M. Samuel Keller. M. Dvornic aurait
alors montré des photos montage préparés par le publiciste prévoyant les
encadrements des fenêtres en bleu. Il résulte du descriptif chronologique des
faits produit par la municipalité que, à ce moment là, les parties se sont
finalement mises d’accord pour que les encadrements soient peints en gris, ce
qui a été confirmé par Samuel Keller lors de son audition à l’audience. Ce
choix a ensuite été confirmé par un courriel du service de l’urbanisme du 30
août 2007 (qui figure au dossier) puis, selon le descriptif municipal, lors
d’une réunion sur place le 17 octobre 2007 et enfin dans un courrier du service
de l’urbanisme du 19 octobre 2007. Dans le dossier, on ne trouve aucun élément
susceptible de corroborer la version de la recourante selon laquelle le service
de l’urbanisme aurait changé d’avis et autorisé lors d’une séance sur place le
16.
octobre 2007 la couleur bleue verte finalement apposée sur les encadrements.
Certes, il résulte du procès verbal de l’audition de M. Dvornic par le
président du tribunal de police de l’est vaudois que celui-ci n’aurait jamais
reçu le courrier du 19 octobre 2007 adressé à son nom par la municipalité pour
Payot Constructions SA et que, dès lors que les échafaudages ne pouvaient pas
rester en place trop longtemps, il aurait décidé de réaliser les travaux de
peinture avec les couleurs présentées initialement sur les photos montage. M.
Dvornic n’aurait ainsi su qu’ultérieurement que ces couleurs ne convenaient pas,
à réception de la lettre du service de l’urbanisme du 14 novembre 2007. La cour
ne saurait retenir cette version des faits dès lors que celle-ci laisse croire
que la position de la municipalité n’aurait été communiquée à M. Dvornic qu’au
moment de l’envoi du courrier du 19 octobre 2007 et omet ainsi le fait que de
nombreuses discussions ont eu lieu auparavant. Cette version est notamment
contredite par le courriel du 30 août 2007 qui montre que, dès ce moment là, M.
Dvornic savait que la municipalité n’acceptait pas la couleur proposée pour les
encadrements et demandait que ceux-ci soient peints en gris. Au surplus, la
recourante n’a pas apporté la preuve d’un préavis positif concernant les couleurs
finalement apposées sur les encadrements.
Vu ce qui précède, le grief relatif
à la violation du principe de la bonne foi doit être écarté.
4.
La recourante invoque une interprétation erronée
de la clause prohibant l’enlaidissement, soit l’art. 76 du règlement communal
sur le plan d’affectation et la police des constructions (RC), dont la teneur
est la suivante :
« La
Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter
l’enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature
à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de
bâtiments.
(…)
Lors de travaux
de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible
d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment doit être
soumis à approbation de la Municipalité. Il s’agit notamment des matériaux et
couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs de
clôtures.
(…) »
a) Il convient d’examiner en
premier lieu si la municipalité dispose d’une base légale suffisante pour s’opposer
aux couleurs choisies par un propriétaire lors de travaux de rénovation d’une
façade et ordonner une remise en état.
aa) La loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après :
LATC ; RSV 700.11) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et
les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions
relatives aux conditions de construction tels que coefficients d'occupation et
d'utilisation du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation,
contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des
matériaux et des couleurs extérieures notamment. Cette disposition a
toutefois été modifiée le 4 février 1998 et ne comporte plus l’indication
relative au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Le nouvel art.
47.
al. 2 ch. 1 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir
des dispositions relatives
"aux
conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments
ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des
constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes
ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun,
isolation phonique."
Comme le tribunal administratif avait
eu l’occasion de le relever (cf. notamment arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre
2007), on ne saurait déduire de cette modification une volonté claire du
législateur visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur
réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs
extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à
préciser sur ce point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que
regrouper certaines dispositions existantes (BGC janvier 1998 p. 7217).
Les règles communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et
des toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs
extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions
de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un
caractère exhaustif. L’application de ces règles ne prive d'ailleurs pas le
propriétaire d'une faculté essentielle du droit de propriété et les
restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de graves (arrêt
AC.2007.0182 précité).
L’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC comporte
ainsi une délégation législative aux communes qui apparaît ainsi suffisante dès
lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte
clairement de cette disposition. En outre, la délégation législative s'adresse
au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de
plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur
l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques
d'une base légale formelle de niveau communal (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312;
120.
consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le
nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant
aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation des
dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des
bâtiments (AC.2007.0182 précité consid. 1c et références).
bb) En l’occurrence, la commune de
Montreux a fait usage de cette délégation législative en adoptant dans son
règlement sur la police des constructions des dispositions relatives à
l’esthétique des constructions et à la protection des sites, en particulier
l’art. 76 RC. Dès lors qu’elle interdit tous travaux ou installations de nature
à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de
bâtiments (al. 2) et qu’elle impose de soumettre à la municipalité lors de
travaux de construction, de transformation ou de rénovation tout élément
susceptible d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment,
soit notamment les couleurs extérieures utilisées en façade (al. 3), cette
disposition constitue une base légale suffisante pour permettre à l’autorité
intimée d’intervenir lorsqu’elle considère que la couleur choisie pour la
peinture d’une façade d’un bâtiment soulève des problèmes d’esthétique et
d’intégration.
b) Il convient en second lieu
d’examiner si, dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée
a, en application de l’art. 76 RC, refusé d’autoriser la couleur bleue-verte
apposée sur les encadrements.
aa) La jurisprudence de l'ancienne
Commission de recours en matière de construction a posé
des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes
des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des
constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à
limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le
choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté
des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de
proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant
éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées
(RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la
règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de
nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à
imposer une tonalité précise car la finalité d'une telle norme consiste
uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p.
354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit
pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle
peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des
constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement
(RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la
municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle
bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention
se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec
l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).
bb) En l’occurrence, le bleu-vert
apposé sur l’encadrement des fenêtre côté façade, bien que soutenu, n’apparaît
pas particulièrement criard ou outrageusement agressif. L’exigence posée par la
municipalité doit toutefois être examinée en tenant compte du site dans lequel
s’inscrit le bâtiment litigieux, ceci quand bien même le bâtiment lui-même ne
fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière ce qui implique que son
ravalement de façade n’a pas, en tant que tel, à respecter les critères stricts
que l’on peut imposer à un immeuble protégé (soit les immeubles classés ou mis
à l’inventaire en application de la loi sur la protection de la nature des monuments
et des sites – LPNMS, RSV 450.11). L’immeuble en cause se trouve aux abords
immédiats de deux édifices classés, soit l’église anglaise St John à l’ouest et
le bâtiment de l’Alcazar et la résidence des alpes anciennement Grand-Hôtel à
l’est. Dans ses observations du 5 juin 2008, le service cantonal spécialisé a
indiqué qu’il s’agit de deux objets majeurs du patrimoine de Montreux,
d’intérêt national pour le Grand-Hôtel et régional pour l’église. Le bâtiment
litigieux appartient par conséquent à un site de valeur avec un rôle d’accompagnement
par rapport aux bâtiments environnants, ce qui nécessite de veiller à ce que
les interventions le concernant ne portent pas atteinte au site. Or, la cour a constaté lors de la vision locale que la teinte bleue-verte
apposée sur les encadrements, avivée par le blanc cassé mais soutenu de la
façade et le rouge des volets, nuit effectivement au site en raison notamment
du contraste formé avec les bâtiments classés environnants dont les teintes de
façade se situent dans les ocres et les gris, soit des teintes naturelles et
communément employées dans l’architecture ancienne.
Contrairement à ce que soutient la
recourante, la polychromie du bâtiment litigieux ne peut être comparé à celle
de la cure, contiguë à l’église St John et dans le voisinage immédiat du
bâtiment de la recourante. En effet, le bleu des volets de la cure, moins
soutenu que le bleu vert litigieux est d’autant plus atténué qu’il se juxtapose
à une façade dans les teintes grises approchantes de la pierre de l’église. La
façade de la cure pose ainsi moins de problème d’intégration dès lors qu’elle
ne comporte qu’une couleur un peu vive (le bleu des volets) contre trois pour
la façade litigieuse (bleu-vert, rouge et blanc cassé). Eu
égard à ces éléments, et compte tenu de la latitude de jugement dont elle dispose
dans l’application de cette disposition, on ne saurait considérer que
l’autorité intimée a fait une application erronée de l’art. 76 RC en refusant
d’approuver la couleur apposée sur les encadrements.
5.
Il convient encore d’examiner si c’est à juste
titre que la municipalité a ordonné la remise en état en exigeant que les
encadrements des fenêtres soient repeints.
a) A teneur de l'art. 105 al. 1er
LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA du 25 février
1993, AC 1992 /0046; du 15 octobre 1996, AC 1996/0069).
La non-conformité d'un ouvrage aux
prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans
tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en
application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit
cependant renoncer à une telle mesure lorsque la violation est de peu
d’importance ou lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu’il était
autorisé à édifier l’ouvrage et que le maintien d’une situation illégale ne se
heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p.
221.
et les références citées ; TA, AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; AC.2002.0234
du 1er avril 2004 ; AC.2000.0113 du 27 janvier 2004 ; AC.2001.0166
du 10 juin 2002 ; AC.2001.0111 du 17 octobre 2001 ; AC.1999.0010 du
13.
avril 2000 ; voir également ATF 123 II 248 consid. 4c p. 256). Le
Tribunal administratif avait aussi jugé que le coût des travaux de remise en
état représente également un élément important à prendre en considération dans
le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l’autorité doit se
livrer (TA, AC.2003.0212 du 26 avril 2004 ; AC.2000.0113 du 27 janvier
2004.
; AC.2001.0166 du 10 juin 2002 ; AC.2001.0111 du 17 octobre
2001.
; AC.1999.0010 du 13 avril 2000). La proportionnalité de la mesure
doit être examinée même en cas de mauvaise foi du constructeur, son
comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence (ATF
104.
Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de la
construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad art.
105.
LATC). Reste que celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).
b) Les
dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des
constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé
par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du
22.
juin 1979 (LAT ; RS 700) tendant à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (TA, AC 2003.0259 du 31 août 2005). Un intérêt public est d'ailleurs
reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un paysage
d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage
auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent
néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de
l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel
intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et
des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande
valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p.
221). En l’occurrence, l’ordre de remise en état répond
ainsi à un intérêt public important compte tenu de la valeur du site concerné
et de l’atteinte qui lui est porté.
Pour ce qui est du coût des travaux
de remise en état, le représentant de la recourante a allégué lors de
l’audience une dépense de l’ordre de 15 à 20'000 francs. Dans la pesée des intérêts,
il convient de tenir compte de ce que les autorités ont été placées devant le
fait accompli et que les travaux de peinture ont été effectués alors que le
représentant des différentes sociétés intervenues dans ce dossier (dont la
recourante et la société propriétaire) savait que les couleurs finalement
apposées n’étaient pas admises par le service de l’urbanisme. On note que la
bonne foi de ces sociétés paraît d’autant plus douteuse que la propriétaire de
l’immeuble n’a pas même respecté l’autorisation relative au procédés de réclame
qui lui octroyait le droit d’apposer un panneau unique alors qu’elle en a
finalement apposé trois distincts.
c) Tout
bien considéré, la cour estime que, compte tenu de l’intérêt public en jeu et
de l’attitude du représentant des sociétés impliquées dans cette affaire,
l’intérêt consistant à éviter le coût de la remise en état n’est pas suffisant
pour remettre en cause le principe selon lequel celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent
pour le constructeur.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision confirmée. Compte tenu de l'écoulement
du temps, il convient de fixer un nouveau délai pour la remise en état. Les frais
seront supportés par la recourante qui succombe, cette dernière n’ayant pas
droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 17 avril 2008 de la Municipalité
de Montreux est confirmée, un nouveau délai au 27 février 2009 étant imparti
pour effectuer les travaux de remise en état.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à charge de Axibat SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.