AC.2008.0123
CDAP - AC.2008.0123 - 2008-12-03 - GONZALEZ/Municipalité de Grandvaux, MANCINI, Service des routes
3 décembre 2008Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GONZALEZ/Municipalité de Grandvaux, MANCINI, Service des routes
FAÇADE
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION À LA LIMITE
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
GARAGE{CONSTRUCTION}
ABRI CONTRE LES INTEMPÉRIES
ACCÈS À LA ROUTE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LRou-32-2
LRou-3-4
RLATC-39
Résumé contenant:
Qualification du couvert à voitures s'encastrant dans l'angle de la villa mais décalé latéralement pour le surplus : il s'agit d'une dépendance, comportant une liaison interne avec la villa permise par le règlement communal, et non d'un avant-corps du bâtiment entrant dans le calcul de la distance aux limites. L'accès privé débouchant sur la route du Signal ne viole pas les conditions de l'art. 32 LRou. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges-Arthur Meylan et M.
Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
Maria GONZALEZ,
2.
Ricardo GONZALEZ,
tous deux à Grandvaux,
représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Municipalité de
Grandvaux, représentée par Me Jacques
BALLENEGGER, avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Service des routes,
constructeurs
1.
Aline MANCINI,
2.
Bradley MANCINI,
tous deux à Lonay, représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Maria et Ricardo GONZALEZ c/
décision de la Municipalité de Grandvaux du 23 avril 2008 levant leur
opposition et délivrant un permis de construire pour une villa avec couvert à
voitures sur la parcelle n° 1'588, propriété d'Aline et Bradley Mancini
Faits
Vu les faits suivants
A.
Aline et Brandley Mancini sont
propriétaires de la parcelle n° 1'588 du cadastre de Grandvaux. Cette parcelle,
d'une surface de 800 m²
en nature de place-jardin, borde à l'Est le chemin du Chauderon (DP 7) et à
l'Ouest la route du Signal (DP 6). Le terrain en forte pente est orienté d'Est
en Ouest vers le bas. La parcelle n° 1'588, en forme de trapèze rectangle,
comprend une largeur d'environ 21 m sur une longueur de l'ordre de 37 m. Elle
est bordée au Nord par la parcelle n° 1'589 et au Sud par le bien-fonds n° 1'587,
lesquels sont également compris entre la route du Signal et le chemin du
Chauderon.
Le bien-fonds n° 1'588 est colloqué
en zone de villas et il est régi par les art. 7 et ss du Règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux
approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat et ses modifications
subséquentes approuvées le 28 novembre 1997 par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: RPA ou le règlement
communal).
B.
La Municipalité de Grandvaux a
écrit le 16 novembre 2006 aux propriétaires d'alors de la parcelle n° 1'588
(IVS Immobilière Ventura Sutter Sàrl) qu'elle avait décidé d'autoriser l'accès
à la parcelle n° 1'588 depuis la route du Signal.
Le 6 juillet 2007, la municipalité
a informé l'architecte Steve Bitz, chargé d'élaborer des plans concernant la
parcelle n° 1588, que l'art. 8 du règlement communal permettait à titre
dérogatoire un projet d'habitation comportant une toiture à quatre pans, dont
le faîte était perpendiculaire aux courbes de niveau. Elle lui a indiqué
également à cette occasion que les garages situés en sous-sol, dont la toiture
servirait de terrasse au séjour, entraient en ligne de compte pour le calcul de
la longueur déterminant la distance aux limites de propriétés.
C.
Du 16 novembre au 17 décembre
2007, la Municipalité de Grandvaux (ci-après: la municipalité) a mis à
l'enquête publique le projet d'Aline et Brandley Mancini (ci-après: les
constructeurs) tendant à la construction d'une villa individuelle avec un
couvert pour deux voitures, selon les plans de l'architecte Steve Bitz du 27
septembre 2007.
Le projet prévoit la construction
d'un abri à voitures de 6 m sur 6 m, en partie enterré, accolé à la façade Sud
de la villa sur 2,5 m et situé dans le prolongement de la villa côté Sud-Ouest
entre 50 et 150 cm de la limite de propriété de la parcelle n° 1'587. Un mur de
soutènement est prévu dans le prolongement du couvert à voitures. Une terrasse,
d'une largeur de 1.5 m est aménagée au niveau du rez (séjour) sur toute la
longueur de la façade Ouest de la villa; cette terrasse se prolonge au Sud sur la
dalle que forme le toit de l'abri à voitures.
Le faîte de la villa est parallèle
aux courbes de niveaux. Les façades Nord et Sud de la villa projetée,
perpendiculaires aux courbes de niveaux mesurent 10.65 m et se trouvent à 6.55
m de la limite propriété de la parcelle n° 1'589 (côté Nord). Les façades Est
et Ouest de l'habitation prévue ont une longueur respective de 7.8 m et 8.38 m.
Le projet prévoit un accès privé à
la villa et au couvert depuis la route du Signal.
D.
Le projet des constructeurs a suscité
plusieurs oppositions, dont celle de Maria et Ricardo Gonzalez, propriétaires
de la parcelle voisine n° 1'589. A cette occasion, les opposants ont discuté la
réglementarité du projet compte tenu du fait que la façade la plus longue était
perpendiculaire aux courbes de niveau (et non parallèle aux courbes de niveau);
ils se sont opposés au calcul de la distance aux limites de propriété par
rapport à la façade Nord du bâtiment projeté; enfin, ils se sont opposés à un
débouché sur la route du Signal, plutôt que sur le chemin du Chauderon.
E.
Le 19 décembre 2007, la
municipalité a demandé aux constructeurs de compléter les cotes du plan de
géomètre (distance à la limite avec la parcelle adjacente n° 1'587 et altitudes
du terrain naturel à l'aplomb du faîte) et leur a transmis les différentes
remarques de son bureau technique, concernant notamment le couvert à voitures
et le mur de soutènement se trouvant dans le prolongement du garage à moins de
2 m de la parcelle n° 1'587 sans que le propriétaire de celle-ci ait consenti à
cette dérogation.
F.
Le 31 mars 2008, les constructeurs
ont produit un nouveau jeu complet de plans datés des 26 et 27 mars 2008. Il en
résulte que le couvert à voitures, de 6.45 m sur 6.18 m, et le mur de
soutènement dans le prolongement du couvert respectent une distance de 2 m par
rapport à la limite de propriété de la parcelle n° 1'587; le couvert à voitures
s'imbrique désormais dans l'angle Sud-Ouest de la villa, sur une longueur d'environ
1.70 m dans la façade Ouest et 2.5 m dans la façade Sud. En grande partie
enterré, il se trouve pour l'essentiel à l'avant de la villa et se trouve
décalé latéralement côté Ouest où il est entièrement dégagé. Une porte de
liaison interne entre le sous-sol de la villa et le couvert à voitures est
prévue.
G.
Par décision du 23 avril 2008, la
municipalité a levé l'opposition de Maria et Ricardo Gonzalez et délivré le
permis de construire. Elle a motivé sa décision comme suit:
"1. L'art. 8 RPA prévoit également à son alinéa 2 que la
Municipalité peut déterminer l'orientation du faîte en fonction de l'ensemble
des circonstances, donc pas uniquement par rapport aux deux villas voisines.
2. Le garage est à considérer comme une dépendance de peu
d'importance et non un avant-corps, dans la mesure où il ne forme pas un tout
architectural avec le bâtiment d'habitation, puisqu'il est décalé latéralement.
La Municipalité exigera, sous forme de condition au permis de construire, et
pour garantir ce qui précède, que la toiture dudit garage ne soit pas une
terrasse reliée au bâtiment principal. La longueur de la villa en façade Nord
est effectivement de 10.65 m, la largueur du balcon (max. aut. 1.50 m) n'étant
pas prise en compte dans le calcul de la longueur. Il n'y a d'autre part pas de
locaux sous le balcon. L'article 9 RPA est donc respecté.
3. Tout d'abord, nous n'avons pas trouvé de trace, dans le
dossier de la parcelle 1589, d'une quelconque demande écrite pour la
réalisation de places de parc en bordure de la route du Signal, émanant des
propriétaires de dite parcelle. Ensuite, cette demande d'accès par la route du
Signal avait été soumise au Voyer, qui ne l'a pas préavisée négativement. La
route du Signal est "cantonale en traversée", donc sous la
responsabilité de la commune, et notre Autorité a décidé, le 13 novembre 2006,
d'accorder l'accès par la route du Signal, celui par le haut de la parcelle
1588 pouvant créer des problèmes au niveau de la stabilité du terrain (zone de
glissement). Il y aura effectivement un "trou" entre les n0S
2 et 6 du chemin du Chauderon, mais il a été estimé que cette considération
était de minime importance."
Le permis de construire établi le
23 avril 2008 a été délivré notamment à la condition suivante:
"La toiture du garage ne devra
pas servir de terrasse reliée au bâtiment principal, et sera recouverte de 30
cm de terre végétale, ceci afin de pouvoir considérer le garage comme une
dépendance de minime importance et non comme un avant-corps. Ce dernier
porterait en effet la longueur de façade à 14 m, mettant en dérogation la
construction par rapport aux limites de propriété (ce point a été soulevé par
l'un des opposants)."
H.
Par acte du 14 mai 2008, Ricardo
et Maria Gonzalez ont saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du
23 avril 2008 au terme duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation de
cette décision.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé le 16 mai 2008.
Le 16 juin 2008, le Service des
routes (SR) a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse au recours du 27
juin 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 juin 2008, les constructeurs
ont déposé des observations et produit un rapport du 12 juin 2008 du bureau
Cert-Aragao ingénieurs-conseils EPFL-SIA-SVI qui parvient aux conclusions
suivantes:
"
(…)
L'étude permet de conclure que l'accès à
la parcelle n° 1588, projeté sur la route du Signal, est justifié. Son
opportunité et sa faisabilité sont démontrées, ainsi que le respect des normes
VSS relatives aux accès et débouchés.
La solution alternative consistant à passer
par le chemin du Chauderon pour accéder à l'est à ladite parcelle n'est pas une
option viable ni du point de vue économique et constructif, ni du point de vue
de l'aménagement, compte tenu des contraintes topographiques particulières de
la parcelle n° 1588. Par ailleurs, ce chemin n'offre pas les conditions
requises du point de vue de son dimensionnement ni de la géométrie de son
débouché sur la route du Signal pour absorber une dizaine de véhicules
supplémentaires. Enfin, le trafic de chantier ne pourra pas utiliser ce chemin
(compte tenu notamment de sa largeur et de sa limitation à 3,5 tonnes; il devra
nécessairement accéder directement par la route du Signal.
Les conditions fixées par la Loi sur les
routes pour autoriser un accès privé à une route publique sont parfaitement
respectées par le projet d'accès par la route du Signal:
-
l'accès projeté s'avère être
indispensable pour les besoins du fonds;
-
il correspond parfaitement à
l'usage commun de la route;
-
il n'en résulte aucun inconvénient
pour la fluidité ou la sécurité du trafic;
-
il s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement.
Les recourants affirment dans leur recours
adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que la
route du Signal "est très fréquentée". Or, au droit de la parcelle no
1588, la route du Signal écoule quelque 3'650 véhicules/jour, ce qui ne peut
pas être qualifié de "forte fréquentation" et qui est de toute
manière parfaitement apte à absorber une dizaine de véhicules supplémentaires.
Ils considèrent en outre que l'accès
projeté, donnant directement sur la route cantonale, constituerait "une
exception". Or, la présente étude a relevé l'existence de plus de 30 accès
privés branchés directement sur la route du Signal: l'accès projeté à la
parcelle no 1588 ne constitue ainsi nullement une exception."
Le 20 août 2008, les recourants ont
déposé des déterminations complémentaires; les constructeurs, le SR et
l'autorité intimée en ont fait de même respectivement les 27 août et 3
septembre 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d'une violation
du droit d'être entendu du fait que les plans des constructeurs auraient été
modifiés "en douce" après la fin de l'enquête publique, sans qu'une
nouvelle enquête se soit déroulée.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête publique est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). L'enquête complémentaire, prévue par l'art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), porte sur des
éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours.
L'enquête publique a un double but.
D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst, comprend en effet le droit
pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (TA, arrêts AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9
décembre 2002; AC.1998.0107 du
31.
août 1999; AC.1996.0013 du
28.
avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23
novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne
peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si
elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions
(AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).
b) En l'espèce, à l'issue de
l'enquête publique, la municipalité a demandé aux constructeurs d'ajouter des
cotes aux plans d'enquête et d'obtenir l'accord des propriétaires de la
parcelle n° 1'587 pour édifier le couvert à voitures et le mur de soutènement à
moins de 2 m de la limite de propriété. Faute d'avoir obtenu l'accord du
voisin, les constructeurs ont présenté un nouveau jeu complet de plans, dont il
résulte que le couvert à voitures et le mur de soutènement se situeront à une
distance de 2 m à la limite de la parcelle n° 1'587, conformément à l'art.
40bis al. 6 RPA.
Les recourants ont consulté le
dossier avant le dépôt du recours; ils ont ainsi eu connaissance de la
modification de l'implantation du couvert à voitures, en particulier de son
retrait à 2 m de la distance à la limite, de sorte qu'ils ne sauraient se
plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu du fait de l'absence
d'enquête complémentaire.
Quant aux propriétaires de la
parcelle n° 1'587, il faut constater qu'ils ne sont pas intervenus dans le
cadre de l'enquête publique pour se plaindre du fait que le couvert s'implantait
dans les espaces réglementaires.
c) En vertu de l'art. 111 LATC, la
municipalité peut du reste dispenser de l'enquête publique les projets de
minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement communal. L'art.
72d RLATC prévoit ainsi que les garages à deux voitures peuvent être dispensés
d'enquête publique pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.
En l'espèce, la municipalité a, en
l'absence d'accord des voisins, imposé le retrait du couvert à voitures en tant
que sa façade Sud forme un mur partiellement visible de manière à ce que cet
ouvrage respecte la distance de minimale de 2 m prévue par l'art. 40bis RPA;
elle pouvait considérer que cette modification était de minime importance,
selon l'art. 111 LATC, puisqu'il s'agissait de reculer - entre 50 cm environ et
150.
cm au maximum à l'intérieur de la parcelle n° 1'588 - le couvert à voitures
et le mur de soutènement que forme la partie de la façade Sud non enterrée. De
toute manière, l'ensemble du projet, y compris la construction de ces éléments,
avait fait l'objet de l'enquête publique intervenue à la fin 2007. Le seul
souci de respecter les exigences formelles de l'art. 109 LATC, respectivement de
l'art. 72b RLATC - et non la protection des droits éventuels de tiers lésés -
ne se justifie pas une enquête publique, cas échéant, complémentaire (dans ce
sens, TA arrêt AC.2007.0275 du 17 mars 2008 et réf. cit.).
2.
a) Les recourants dénoncent une
violation de l'art. 8 RPA, relatif à l'orientation des constructions en zone de
villas, dont la teneur est la suivante:
"La plus longue façade et le faîte
sont, en principe, parallèles aux courbes de niveaux.
Dans les cas particuliers la Municipalité
détermine l'orientation à adopter en fonction de l'ensemble des constructions
environnantes."
b) Les recourants constatent que si
le faîte est parallèle aux courbes de niveaux, il n'en va pas de même pour la
façade la plus longue, qui, elle, est perpendiculaire aux courbes précitées.
Ils considèrent qu'il s'agirait d'une configuration peu usuelle et d'un choix
esthétiquement discutable. Ils estiment qu'aucune circonstance objective ne
justifierait de faire une exception à la règle de principe de l'art. 8 al 1er
RPA. Les recourants soulignent que la parcelle n° 1'588 se trouve dans le
secteur dit "territoire d'agglomération II" du plan de protection de
Lavaux et qu'il y a lieu de se référer aux principes de l'art. 21 let. b et e
de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux
(LLavaux; RSV 701.43) prévoyant que l'implantation des
constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne
présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.
La municipalité rétorque qu'elle a
tenu compte autant de la forme allongée de la parcelle que de l'intérêt des
voisins à ne pas se voir imposer une construction plus proche en cas
d'orientation différente de la façade la plus longue (à 6 m au lieu de 6.55 m
selon le projet), étant précisé que les bâtiments d'habitation doivent avoir
une surface bâtie de 80 m² au
moins selon l'art. 10 al. 3 RPA et que l'importance de cette façade la plus
longue, mesurant 10.65 m, restait somme toute modeste en comparaison des
façades Est et Ouest mesurant respectivement 7.8 et 8.38 m. L'autorité souligne
enfin que l'orientation de la pente à l'endroit incriminé n'est pas tournée
vers le lac, mais plutôt vers l'Ouest/Sud-Ouest, raison pour laquelle elle a également
accordé la dérogation sollicitée.
c) En l'occurrence, le seul fait
que la façade la plus longue soit perpendiculaire aux courbes de niveaux ne
démontre pas encore en quoi l'implantation de la construction projetée ne s'adapterait
pas à la configuration du sol. Il apparaît au contraire que la municipalité a
autorisé une dérogation au principe posé à l'art. 8 al. 1er RPA, en
application de l'alinéa 2 de cette disposition qui l'habilite à user de son
pouvoir d'appréciation afin de tenir compte précisément des cas particuliers.
En l'espèce, l'autorité intimée a pris en considération notamment la forme particulière
de la parcelle des constructeurs, la configuration des lieux, à savoir l'intégration
de la villa projetée aux caractéristiques de l'endroit qui présente une forte
déclivité et l'intérêt des voisins. Le tribunal ne voit pas en quoi les
recourants peuvent se plaindre du fait que la façade la plus longue, située au
Nord, soit perpendiculaire aux courbes de niveau, compte tenu justement de la
configuration du terrain à cet endroit qui est pentu d'Est en Ouest, mais
également légèrement en direction du Sud-Ouest, ce qui constitue un élément
favorable à l'intégration de la villa projetée dans le site. La municipalité disposait
de la faculté d'accorder une dérogation au principe de l'art. 8 al. 1er
RPA et aucune circonstance au dossier ne permet de considérer qu'elle aurait
abusé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation au regard de l'ensemble des
circonstances, étant encore précisé que cette orientation a été choisie par les
constructeurs sur la base des indications que l'autorité avait elle-même
données dans sa lettre du 6 juillet 2007, soit au stade de l'élaboration du
projet.
3.
Selon les recourants, la distance entre
le bâtiment et la limite de propriété voisine ne serait pas respectée parce que
le couvert à voitures devrait être qualifié d'avant-corps de la villa projetée.
a) L'art. 9 RPA prévoit ce qui
suit:
"La distance de la façade à la limite
de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise
séparément.
La distance minimale entre bâtiment et
limite de propriété voisine est fixée comme suit:
a) si la longueur de la façade (L)
est égale ou inférieure à 9 m :
- pour une
hauteur moyenne égale ou inférieure à 3 m, la distance minimale (d) est de 5 m;
- pour une
hauteur moyenne supérieure à 3 m, la distance (d) est de 6 m;
b) si la
longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m, les distances prévues au point
a) sont augmentées du tiers de la surlongueur.
c) la
hauteur moyenne de la façade est mesurée par rapport au terrain naturel ou
aménagé en déblai et sur la panne sablière ou faîtière.
(…)"
b) Les recourants relèvent que
"le couvert à voitures" n'est pas distinct du bâtiment principal
auquel il est accolé et qu'il comprend même une liaison interne avec le
sous-sol de la villa; ils considèrent dès lors que le couvert précité ne serait
pas une dépendance de peu d'importance, mais un avant-corps de la construction
principale avec lequel il forme un tout architectural et auquel il est relié
fonctionnellement. Ils estiment dès lors qu'il conviendrait de prendre en
compte une longueur de façades Nord et Sud de 13 m, ce qui implique le respect d'une distance à la
limite de propriété de 7.33 m [6 + 1.33], soit correspondant au tiers d'une
surlongueur de 4 m [13 – 9 = 4 : 3 = 1.33], limite en l'occurrence non
observée par le projet.
La municipalité considère, quant à
elle, qu'il s'agit d'une dépendance de peu d'importance – au demeurant
souterraine qui peut avoir une liaison interne avec la villa -dans la mesure où
le règlement communal le prévoit expressément. En effet, l'art. 28 al. 4 RPA dispose
qu'une "liaison entre les dépendances et le bâtiment principal est
autorisée". La municipalité considère que les recourants se livrent à une
interprétation insolite de la distance réglementaire dès lors qu'ils calculent
les façades en tenant compte d'une annexe en sous-sol, et non en mesurant la
longueur des façades hors sol.
c) L'art. 39 RLATC a la teneur
suivante:
" 1 A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété.
2.
Par
dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume
est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garage particuliers pour deux voitures au plus.
Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
(…)".
En l'espèce, l'art. 28 al. 4 RPA déroge
ainsi aux conditions prévues par l'art. 39 al. 2 RLATC, ce que l'art. 39 al. 1
RLATC permet expressément.
Le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë
à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme une
dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne
possédant pas de communication interne a été qualifié comme tel aussi bien par
la Commission cantonale de recours en matière de construction que par le
Tribunal administratif. Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout
architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de
bâtiment distinct et partant, de dépendance (v. TA, arrêt AC.2002.0229 du 12
mai 2003 p. 6 et réf. cit.).
En l'occurrence, le couvert à
voitures s'encastre dans l'angle Sud-Ouest de la villa de manière très limitée
(sur une longueur de 1.7 m dans la façade Ouest et 2.5 m dans la façade Sud).
Il est pour le surplus décalé latéralement au Sud-Ouest. Il apparaît donc
depuis l'Ouest comme un élément saillant distinct de la villa, et non comme un fronton
mural formant un tout architectural avec le bâtiment principal comme c'était le
cas dans l'arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003. La municipalité a exigé que la
toiture de l'abri soit recouverte de 30 cm de terre végétale de manière à ce
qu'elle ne serve pas de terrasse reliée au bâtiment principal. Cela étant, la
municipalité pouvait considérer, sans abuser ni mésuser de son pouvoir
d'appréciation, que cet ouvrage ne formait pas, dans ces conditions, une unité
avec l'habitation dans la mesure où le couvert à voitures ne se situe pas dans
le prolongement de la villa, mais à l'avant de celle-ci, côté Ouest, avec une
orientation latérale plus au Sud.
Cela étant, le couvert à voitures ne
doit pas être inclus dans le calcul de la longueur des façades Nord et Sud de
la villa projetée, bien que la municipalité ait indiqué le contraire le 6 juillet
2007.
mais dans l'hypothèse où la toiture du couvert servirait de terrasse au
séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors que les façades Nord et
Sud mesurent 10.65 m, selon le plan du géomètre modifié le 26 mars 2008, il en
résulte que la distance à la limite respective de 6.55 et 6.56 m est conforme à
l'art. 9 RPA.
4.
Les recourants contestent que les constructeurs
puissent accéder à leur parcelle depuis la route du Signal plutôt que depuis la
route du Chauderon, comme ils le font eux-mêmes.
a) La loi vaudoise du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou ; RSV 725.1) prévoit à son art. 32 que l'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;
pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité
(al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les
besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,
et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement (al. 2).
L’art. 3 al. 4 LRou énonce que la
municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes
cantonales en traversée de localité délimités par le département, après
consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le
département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.
b) Il est constant que la route du
Signal est une route cantonale en traversée de localité.
En l'espèce, le Service des routes
(SR) estime que sous l'angle de la sécurité et de la fluidité du trafic,
l'autorisation d'accès répond aux exigences de l'art. 32 al. 2 LRou.
De leur côté, les recourants
relèvent que l'accès prévu sur la route du Signal a une incidence sur
l'implantation de la villa projetée qui leur masquera presque entièrement la
vue latérale gauche (soit la vue plein Sud) dont ils disposent depuis leur
habitation. Ils se prévalent du fait que la municipalité avait envisagé sur la
parcelle n° 1588 un accès depuis le chemin du Chauderon puisqu'elle avait
réservé le n°4 relatif à ce chemin. Ils estiment que les conditions de l'art.
32.
al. 2 LRou ne sont pas remplies du fait que les accès directs à la route du
Signal seraient en effet l'exception pour des raisons de fluidité du trafic et
de sécurité évidentes. Ils exposent à cet égard que la route précitée est très
fréquentée et que la parcelle des constructeurs se trouve à une vingtaine de
mètres du débouché de l'axe, comportant un cédez-le-passage, qui conduit à la
jonction autoroutière et à Lausanne. Selon les recourants, l'essentiel du
trafic pendulaire utiliserait ce tronçon, alors que le chemin de Chauderon
débouche, quant à lui, sur la route principale à 250 m après l'embranchement de
la route de Lausanne, soit sur la route d'Oron, qui est nettement moins
fréquentée. Les recourants font valoir qu'ils ne sont pas liées par la décision
de principe qu'aurait prise la municipalité quant à l'accès depuis la parcelle
n° 1588 dès lors que les tiers ne pouvaient pas en avoir connaissance avant la
mise à l'enquête publique de l'entier du projet.
La municipalité rétorque que la
route du Signal n'est pas une voie expresse, mais une route desservant
directement ou indirectement, tout le quartier de villas de cette partie du
territoire communal. La vitesse est limitée à 50 km/h. Elle considère que la
circulation n'est pas si intense que l'accès à deux places de stationnement
pose problème. La municipalité se prévaut du fait qu'elle a dûment constaté
qu'un accès carrossable par le chemin du Chauderon en haut de la parcelle n°
1588.
était pratiquement impossible compte tenu de l'accentuation de la pente à
cet endroit. L'implantation de la villa en elle-même et de son accès semblait
plus opportune depuis le bas de la parcelle où la pente est moindre. La
municipalité observe encore que le croisement tout au long du chemin du
Chauderon est difficile voire exclu, sauf à empiéter sur des chemins d'accès
privés, et qu'il ne pourrait pas être utilisé pour les besoins du chantier.
Enfin, elle souligne que l'accès sur la route du Signal a le mérite de
préserver la végétation assez dense se trouvant dans la partie supérieure de la
parcelle n° 1588 et que l'accès prévu sur la route du Signal procède d'une
logique et d'une évidence élémentaires en raison des accès à des propriétés
privées et des routes et des chemins secondaires débouchant déjà sur la route
précitée.
Les constructeurs insistent, quant
à eux, sur la marge d'appréciation laissée aux autorités communales quant à la
sécurité et à l'admissibilité des accès sur les routes internes aux localités.
Ils considèrent que le choix municipal n'a rien d'extravagant. Ils relèvent
qu'ils n'ont nullement l'obligation d'emprunter le chemin du Chauderon et
qu'une desserte sur ce chemin entraînerait la construction d'ouvrages de
soutènement importants et disproportionnés. Ils se réfèrent pour le surplus aux
conclusions de l'expert spécialisé qu'ils ont mandaté.
b) Il résulte des conclusions de
l'expertise privée et du dossier que la création d'un accès donnant sur le
chemin du Chauderon n'est pas opportune au regard de la topographie des lieux.
Elle l'est d'autant moins que les dimensions de ce chemin, hormis à l'endroit
de son débouché sur la route du Signal, ne permettent pas le croisement des
véhicules et ni ne répondent aux besoins engendrés par le chantier projeté. La
route du Signal n'est pas une route à forte fréquentation et quand bien même
elle le serait, elle est de toute manière apte à absorber les mouvements de quelques
véhicules supplémentaires induits par le projet, alors que plus de trente accès
privés débouchent déjà sur la route précitée. C'est donc à juste titre que la
municipalité a estimé que les conditions de l'art. 32 LRou étaient réunies. Au-delà
de leurs allégations, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit
en quoi l'accès projeté sur la route du Signal serait de nature à compromettre
la fluidité et/ou la sécurité du trafic, s'agissant d'une route rectiligne,
dont la vitesse est limitée à 50 km/h et qui offre une bonne visibilité. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité, qui s'est fondée sur
l'appréciation du voyer qui n'a pas émis d'objection quant au débouché de la
parcelle n° 1'588 sur la route du Signal, a délivré l'autorisation requise au
regard de l'ensemble des circonstances.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu
l'issue du pourvoi, les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à
l'autorité intimée et aux constructeurs qui ont mandaté un avocat (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 avril
2008 par la Municipalité de Grandvaux, délivrant le permis de construire, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Mario et Ricardo
Gonzalez sont débiteurs solidaires de la Commune de Grandvaux d'une indemnité
globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants Mario et Ricardo
Gonzalez sont débiteurs solidaires des constructeurs Aline et Brandley Mancini
d'une indemnité globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.