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Décision

AC.2008.0123

CDAP - AC.2008.0123 - 2008-12-03 - GONZALEZ/Municipalité de Grandvaux, MANCINI, Service des routes

3 décembre 2008Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aline et Brandley Mancini sont

propriétaires de la parcelle n° 1'588 du cadastre de Grandvaux. Cette parcelle,

d'une surface de 800 m²

en nature de place-jardin, borde à l'Est le chemin du Chauderon (DP 7) et à

l'Ouest la route du Signal (DP 6). Le terrain en forte pente est orienté d'Est

en Ouest vers le bas. La parcelle n° 1'588, en forme de trapèze rectangle,

comprend une largeur d'environ 21 m sur une longueur de l'ordre de 37 m. Elle

est bordée au Nord par la parcelle n° 1'589 et au Sud par le bien-fonds n° 1'587,

lesquels sont également compris entre la route du Signal et le chemin du

Chauderon.

Le bien-fonds n° 1'588 est colloqué

en zone de villas et il est régi par les art. 7 et ss du Règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la Commune de Grandvaux

approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat et ses modifications

subséquentes approuvées le 28 novembre 1997 par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: RPA ou le règlement

communal).

B.

La Municipalité de Grandvaux a

écrit le 16 novembre 2006 aux propriétaires d'alors de la parcelle n° 1'588

(IVS Immobilière Ventura Sutter Sàrl) qu'elle avait décidé d'autoriser l'accès

à la parcelle n° 1'588 depuis la route du Signal.

Le 6 juillet 2007, la municipalité

a informé l'architecte Steve Bitz, chargé d'élaborer des plans concernant la

parcelle n° 1588, que l'art. 8 du règlement communal permettait à titre

dérogatoire un projet d'habitation comportant une toiture à quatre pans, dont

le faîte était perpendiculaire aux courbes de niveau. Elle lui a indiqué

également à cette occasion que les garages situés en sous-sol, dont la toiture

servirait de terrasse au séjour, entraient en ligne de compte pour le calcul de

la longueur déterminant la distance aux limites de propriétés.

C.

Du 16 novembre au 17 décembre

2007, la Municipalité de Grandvaux (ci-après: la municipalité) a mis à

l'enquête publique le projet d'Aline et Brandley Mancini (ci-après: les

constructeurs) tendant à la construction d'une villa individuelle avec un

couvert pour deux voitures, selon les plans de l'architecte Steve Bitz du 27

septembre 2007.

Le projet prévoit la construction

d'un abri à voitures de 6 m sur 6 m, en partie enterré, accolé à la façade Sud

de la villa sur 2,5 m et situé dans le prolongement de la villa côté Sud-Ouest

entre 50 et 150 cm de la limite de propriété de la parcelle n° 1'587. Un mur de

soutènement est prévu dans le prolongement du couvert à voitures. Une terrasse,

d'une largeur de 1.5 m est aménagée au niveau du rez (séjour) sur toute la

longueur de la façade Ouest de la villa; cette terrasse se prolonge au Sud sur la

dalle que forme le toit de l'abri à voitures.

Le faîte de la villa est parallèle

aux courbes de niveaux. Les façades Nord et Sud de la villa projetée,

perpendiculaires aux courbes de niveaux mesurent 10.65 m et se trouvent à 6.55

m de la limite propriété de la parcelle n° 1'589 (côté Nord). Les façades Est

et Ouest de l'habitation prévue ont une longueur respective de 7.8 m et 8.38 m.

Le projet prévoit un accès privé à

la villa et au couvert depuis la route du Signal.

D.

Le projet des constructeurs a suscité

plusieurs oppositions, dont celle de Maria et Ricardo Gonzalez, propriétaires

de la parcelle voisine n° 1'589. A cette occasion, les opposants ont discuté la

réglementarité du projet compte tenu du fait que la façade la plus longue était

perpendiculaire aux courbes de niveau (et non parallèle aux courbes de niveau);

ils se sont opposés au calcul de la distance aux limites de propriété par

rapport à la façade Nord du bâtiment projeté; enfin, ils se sont opposés à un

débouché sur la route du Signal, plutôt que sur le chemin du Chauderon.

E.

Le 19 décembre 2007, la

municipalité a demandé aux constructeurs de compléter les cotes du plan de

géomètre (distance à la limite avec la parcelle adjacente n° 1'587 et altitudes

du terrain naturel à l'aplomb du faîte) et leur a transmis les différentes

remarques de son bureau technique, concernant notamment le couvert à voitures

et le mur de soutènement se trouvant dans le prolongement du garage à moins de

2 m de la parcelle n° 1'587 sans que le propriétaire de celle-ci ait consenti à

cette dérogation.

F.

Le 31 mars 2008, les constructeurs

ont produit un nouveau jeu complet de plans datés des 26 et 27 mars 2008. Il en

résulte que le couvert à voitures, de 6.45 m sur 6.18 m, et le mur de

soutènement dans le prolongement du couvert respectent une distance de 2 m par

rapport à la limite de propriété de la parcelle n° 1'587; le couvert à voitures

s'imbrique désormais dans l'angle Sud-Ouest de la villa, sur une longueur d'environ

1.70 m dans la façade Ouest et 2.5 m dans la façade Sud. En grande partie

enterré, il se trouve pour l'essentiel à l'avant de la villa et se trouve

décalé latéralement côté Ouest où il est entièrement dégagé. Une porte de

liaison interne entre le sous-sol de la villa et le couvert à voitures est

prévue.

G.

Par décision du 23 avril 2008, la

municipalité a levé l'opposition de Maria et Ricardo Gonzalez et délivré le

permis de construire. Elle a motivé sa décision comme suit:

"1. L'art. 8 RPA prévoit également à son alinéa 2 que la

Municipalité peut déterminer l'orientation du faîte en fonction de l'ensemble

des circonstances, donc pas uniquement par rapport aux deux villas voisines.

2. Le garage est à considérer comme une dépendance de peu

d'importance et non un avant-corps, dans la mesure où il ne forme pas un tout

architectural avec le bâtiment d'habitation, puisqu'il est décalé latéralement.

La Municipalité exigera, sous forme de condition au permis de construire, et

pour garantir ce qui précède, que la toiture dudit garage ne soit pas une

terrasse reliée au bâtiment principal. La longueur de la villa en façade Nord

est effectivement de 10.65 m, la largueur du balcon (max. aut. 1.50 m) n'étant

pas prise en compte dans le calcul de la longueur. Il n'y a d'autre part pas de

locaux sous le balcon. L'article 9 RPA est donc respecté.

3. Tout d'abord, nous n'avons pas trouvé de trace, dans le

dossier de la parcelle 1589, d'une quelconque demande écrite pour la

réalisation de places de parc en bordure de la route du Signal, émanant des

propriétaires de dite parcelle. Ensuite, cette demande d'accès par la route du

Signal avait été soumise au Voyer, qui ne l'a pas préavisée négativement. La

route du Signal est "cantonale en traversée", donc sous la

responsabilité de la commune, et notre Autorité a décidé, le 13 novembre 2006,

d'accorder l'accès par la route du Signal, celui par le haut de la parcelle

1588 pouvant créer des problèmes au niveau de la stabilité du terrain (zone de

glissement). Il y aura effectivement un "trou" entre les n0S

2 et 6 du chemin du Chauderon, mais il a été estimé que cette considération

était de minime importance."

Le permis de construire établi le

23 avril 2008 a été délivré notamment à la condition suivante:

"La toiture du garage ne devra

pas servir de terrasse reliée au bâtiment principal, et sera recouverte de 30

cm de terre végétale, ceci afin de pouvoir considérer le garage comme une

dépendance de minime importance et non comme un avant-corps. Ce dernier

porterait en effet la longueur de façade à 14 m, mettant en dérogation la

construction par rapport aux limites de propriété (ce point a été soulevé par

l'un des opposants)."

H.

Par acte du 14 mai 2008, Ricardo

et Maria Gonzalez ont saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du

23 avril 2008 au terme duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation de

cette décision.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé le 16 mai 2008.

Le 16 juin 2008, le Service des

routes (SR) a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse au recours du 27

juin 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 juin 2008, les constructeurs

ont déposé des observations et produit un rapport du 12 juin 2008 du bureau

Cert-Aragao ingénieurs-conseils EPFL-SIA-SVI qui parvient aux conclusions

suivantes:

"

(…)

L'étude permet de conclure que l'accès à

la parcelle n° 1588, projeté sur la route du Signal, est justifié. Son

opportunité et sa faisabilité sont démontrées, ainsi que le respect des normes

VSS relatives aux accès et débouchés.

La solution alternative consistant à passer

par le chemin du Chauderon pour accéder à l'est à ladite parcelle n'est pas une

option viable ni du point de vue économique et constructif, ni du point de vue

de l'aménagement, compte tenu des contraintes topographiques particulières de

la parcelle n° 1588. Par ailleurs, ce chemin n'offre pas les conditions

requises du point de vue de son dimensionnement ni de la géométrie de son

débouché sur la route du Signal pour absorber une dizaine de véhicules

supplémentaires. Enfin, le trafic de chantier ne pourra pas utiliser ce chemin

(compte tenu notamment de sa largeur et de sa limitation à 3,5 tonnes; il devra

nécessairement accéder directement par la route du Signal.

Les conditions fixées par la Loi sur les

routes pour autoriser un accès privé à une route publique sont parfaitement

respectées par le projet d'accès par la route du Signal:

-

l'accès projeté s'avère être

indispensable pour les besoins du fonds;

-

il correspond parfaitement à

l'usage commun de la route;

-

il n'en résulte aucun inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic;

-

il s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement.

Les recourants affirment dans leur recours

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que la

route du Signal "est très fréquentée". Or, au droit de la parcelle no

1588, la route du Signal écoule quelque 3'650 véhicules/jour, ce qui ne peut

pas être qualifié de "forte fréquentation" et qui est de toute

manière parfaitement apte à absorber une dizaine de véhicules supplémentaires.

Ils considèrent en outre que l'accès

projeté, donnant directement sur la route cantonale, constituerait "une

exception". Or, la présente étude a relevé l'existence de plus de 30 accès

privés branchés directement sur la route du Signal: l'accès projeté à la

parcelle no 1588 ne constitue ainsi nullement une exception."

Le 20 août 2008, les recourants ont

déposé des déterminations complémentaires; les constructeurs, le SR et

l'autorité intimée en ont fait de même respectivement les 27 août et 3

septembre 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'une violation

du droit d'être entendu du fait que les plans des constructeurs auraient été

modifiés "en douce" après la fin de l'enquête publique, sans qu'une

nouvelle enquête se soit déroulée.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête publique est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11). L'enquête complémentaire, prévue par l'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), porte sur des

éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours.

L'enquête publique a un double but.

D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst, comprend en effet le droit

pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (TA, arrêts AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9

décembre 2002; AC.1998.0107 du

31.

août 1999; AC.1996.0013 du

28.

avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne

peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si

elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

b) En l'espèce, à l'issue de

l'enquête publique, la municipalité a demandé aux constructeurs d'ajouter des

cotes aux plans d'enquête et d'obtenir l'accord des propriétaires de la

parcelle n° 1'587 pour édifier le couvert à voitures et le mur de soutènement à

moins de 2 m de la limite de propriété. Faute d'avoir obtenu l'accord du

voisin, les constructeurs ont présenté un nouveau jeu complet de plans, dont il

résulte que le couvert à voitures et le mur de soutènement se situeront à une

distance de 2 m à la limite de la parcelle n° 1'587, conformément à l'art.

40bis al. 6 RPA.

Les recourants ont consulté le

dossier avant le dépôt du recours; ils ont ainsi eu connaissance de la

modification de l'implantation du couvert à voitures, en particulier de son

retrait à 2 m de la distance à la limite, de sorte qu'ils ne sauraient se

plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu du fait de l'absence

d'enquête complémentaire.

Quant aux propriétaires de la

parcelle n° 1'587, il faut constater qu'ils ne sont pas intervenus dans le

cadre de l'enquête publique pour se plaindre du fait que le couvert s'implantait

dans les espaces réglementaires.

c) En vertu de l'art. 111 LATC, la

municipalité peut du reste dispenser de l'enquête publique les projets de

minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement communal. L'art.

72d RLATC prévoit ainsi que les garages à deux voitures peuvent être dispensés

d'enquête publique pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.

En l'espèce, la municipalité a, en

l'absence d'accord des voisins, imposé le retrait du couvert à voitures en tant

que sa façade Sud forme un mur partiellement visible de manière à ce que cet

ouvrage respecte la distance de minimale de 2 m prévue par l'art. 40bis RPA;

elle pouvait considérer que cette modification était de minime importance,

selon l'art. 111 LATC, puisqu'il s'agissait de reculer - entre 50 cm environ et

150.

cm au maximum à l'intérieur de la parcelle n° 1'588 - le couvert à voitures

et le mur de soutènement que forme la partie de la façade Sud non enterrée. De

toute manière, l'ensemble du projet, y compris la construction de ces éléments,

avait fait l'objet de l'enquête publique intervenue à la fin 2007. Le seul

souci de respecter les exigences formelles de l'art. 109 LATC, respectivement de

l'art. 72b RLATC - et non la protection des droits éventuels de tiers lésés -

ne se justifie pas une enquête publique, cas échéant, complémentaire (dans ce

sens, TA arrêt AC.2007.0275 du 17 mars 2008 et réf. cit.).

2.

a) Les recourants dénoncent une

violation de l'art. 8 RPA, relatif à l'orientation des constructions en zone de

villas, dont la teneur est la suivante:

"La plus longue façade et le faîte

sont, en principe, parallèles aux courbes de niveaux.

Dans les cas particuliers la Municipalité

détermine l'orientation à adopter en fonction de l'ensemble des constructions

environnantes."

b) Les recourants constatent que si

le faîte est parallèle aux courbes de niveaux, il n'en va pas de même pour la

façade la plus longue, qui, elle, est perpendiculaire aux courbes précitées.

Ils considèrent qu'il s'agirait d'une configuration peu usuelle et d'un choix

esthétiquement discutable. Ils estiment qu'aucune circonstance objective ne

justifierait de faire une exception à la règle de principe de l'art. 8 al 1er

RPA. Les recourants soulignent que la parcelle n° 1'588 se trouve dans le

secteur dit "territoire d'agglomération II" du plan de protection de

Lavaux et qu'il y a lieu de se référer aux principes de l'art. 21 let. b et e

de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux

(LLavaux; RSV 701.43) prévoyant que l'implantation des

constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol; leurs volumes ne

présentent pas de lignes saillantes dans le paysage.

La municipalité rétorque qu'elle a

tenu compte autant de la forme allongée de la parcelle que de l'intérêt des

voisins à ne pas se voir imposer une construction plus proche en cas

d'orientation différente de la façade la plus longue (à 6 m au lieu de 6.55 m

selon le projet), étant précisé que les bâtiments d'habitation doivent avoir

une surface bâtie de 80 m² au

moins selon l'art. 10 al. 3 RPA et que l'importance de cette façade la plus

longue, mesurant 10.65 m, restait somme toute modeste en comparaison des

façades Est et Ouest mesurant respectivement 7.8 et 8.38 m. L'autorité souligne

enfin que l'orientation de la pente à l'endroit incriminé n'est pas tournée

vers le lac, mais plutôt vers l'Ouest/Sud-Ouest, raison pour laquelle elle a également

accordé la dérogation sollicitée.

c) En l'occurrence, le seul fait

que la façade la plus longue soit perpendiculaire aux courbes de niveaux ne

démontre pas encore en quoi l'implantation de la construction projetée ne s'adapterait

pas à la configuration du sol. Il apparaît au contraire que la municipalité a

autorisé une dérogation au principe posé à l'art. 8 al. 1er RPA, en

application de l'alinéa 2 de cette disposition qui l'habilite à user de son

pouvoir d'appréciation afin de tenir compte précisément des cas particuliers.

En l'espèce, l'autorité intimée a pris en considération notamment la forme particulière

de la parcelle des constructeurs, la configuration des lieux, à savoir l'intégration

de la villa projetée aux caractéristiques de l'endroit qui présente une forte

déclivité et l'intérêt des voisins. Le tribunal ne voit pas en quoi les

recourants peuvent se plaindre du fait que la façade la plus longue, située au

Nord, soit perpendiculaire aux courbes de niveau, compte tenu justement de la

configuration du terrain à cet endroit qui est pentu d'Est en Ouest, mais

également légèrement en direction du Sud-Ouest, ce qui constitue un élément

favorable à l'intégration de la villa projetée dans le site. La municipalité disposait

de la faculté d'accorder une dérogation au principe de l'art. 8 al. 1er

RPA et aucune circonstance au dossier ne permet de considérer qu'elle aurait

abusé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation au regard de l'ensemble des

circonstances, étant encore précisé que cette orientation a été choisie par les

constructeurs sur la base des indications que l'autorité avait elle-même

données dans sa lettre du 6 juillet 2007, soit au stade de l'élaboration du

projet.

3.

Selon les recourants, la distance entre

le bâtiment et la limite de propriété voisine ne serait pas respectée parce que

le couvert à voitures devrait être qualifié d'avant-corps de la villa projetée.

a) L'art. 9 RPA prévoit ce qui

suit:

"La distance de la façade à la limite

de propriété varie selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise

séparément.

La distance minimale entre bâtiment et

limite de propriété voisine est fixée comme suit:

a) si la longueur de la façade (L)

est égale ou inférieure à 9 m :

- pour une

hauteur moyenne égale ou inférieure à 3 m, la distance minimale (d) est de 5 m;

- pour une

hauteur moyenne supérieure à 3 m, la distance (d) est de 6 m;

b) si la

longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m, les distances prévues au point

a) sont augmentées du tiers de la surlongueur.

c) la

hauteur moyenne de la façade est mesurée par rapport au terrain naturel ou

aménagé en déblai et sur la panne sablière ou faîtière.

(…)"

b) Les recourants relèvent que

"le couvert à voitures" n'est pas distinct du bâtiment principal

auquel il est accolé et qu'il comprend même une liaison interne avec le

sous-sol de la villa; ils considèrent dès lors que le couvert précité ne serait

pas une dépendance de peu d'importance, mais un avant-corps de la construction

principale avec lequel il forme un tout architectural et auquel il est relié

fonctionnellement. Ils estiment dès lors qu'il conviendrait de prendre en

compte une longueur de façades Nord et Sud de 13 m, ce qui implique le respect d'une distance à la

limite de propriété de 7.33 m [6 + 1.33], soit correspondant au tiers d'une

surlongueur de 4 m [13 – 9 = 4 : 3 = 1.33], limite en l'occurrence non

observée par le projet.

La municipalité considère, quant à

elle, qu'il s'agit d'une dépendance de peu d'importance – au demeurant

souterraine qui peut avoir une liaison interne avec la villa -dans la mesure où

le règlement communal le prévoit expressément. En effet, l'art. 28 al. 4 RPA dispose

qu'une "liaison entre les dépendances et le bâtiment principal est

autorisée". La municipalité considère que les recourants se livrent à une

interprétation insolite de la distance réglementaire dès lors qu'ils calculent

les façades en tenant compte d'une annexe en sous-sol, et non en mesurant la

longueur des façades hors sol.

c) L'art. 39 RLATC a la teneur

suivante:

" 1 A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garage particuliers pour deux voitures au plus.

Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

(…)".

En l'espèce, l'art. 28 al. 4 RPA déroge

ainsi aux conditions prévues par l'art. 39 al. 2 RLATC, ce que l'art. 39 al. 1

RLATC permet expressément.

Le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë

à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme une

dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne

possédant pas de communication interne a été qualifié comme tel aussi bien par

la Commission cantonale de recours en matière de construction que par le

Tribunal administratif. Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout

architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de

bâtiment distinct et partant, de dépendance (v. TA, arrêt AC.2002.0229 du 12

mai 2003 p. 6 et réf. cit.).

En l'occurrence, le couvert à

voitures s'encastre dans l'angle Sud-Ouest de la villa de manière très limitée

(sur une longueur de 1.7 m dans la façade Ouest et 2.5 m dans la façade Sud).

Il est pour le surplus décalé latéralement au Sud-Ouest. Il apparaît donc

depuis l'Ouest comme un élément saillant distinct de la villa, et non comme un fronton

mural formant un tout architectural avec le bâtiment principal comme c'était le

cas dans l'arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003. La municipalité a exigé que la

toiture de l'abri soit recouverte de 30 cm de terre végétale de manière à ce

qu'elle ne serve pas de terrasse reliée au bâtiment principal. Cela étant, la

municipalité pouvait considérer, sans abuser ni mésuser de son pouvoir

d'appréciation, que cet ouvrage ne formait pas, dans ces conditions, une unité

avec l'habitation dans la mesure où le couvert à voitures ne se situe pas dans

le prolongement de la villa, mais à l'avant de celle-ci, côté Ouest, avec une

orientation latérale plus au Sud.

Cela étant, le couvert à voitures ne

doit pas être inclus dans le calcul de la longueur des façades Nord et Sud de

la villa projetée, bien que la municipalité ait indiqué le contraire le 6 juillet

2007.

mais dans l'hypothèse où la toiture du couvert servirait de terrasse au

séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors que les façades Nord et

Sud mesurent 10.65 m, selon le plan du géomètre modifié le 26 mars 2008, il en

résulte que la distance à la limite respective de 6.55 et 6.56 m est conforme à

l'art. 9 RPA.

4.

Les recourants contestent que les constructeurs

puissent accéder à leur parcelle depuis la route du Signal plutôt que depuis la

route du Chauderon, comme ils le font eux-mêmes.

a) La loi vaudoise du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou ; RSV 725.1) prévoit à son art. 32 que l'aménagement

d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;

pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité

(al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les

besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,

et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement (al. 2).

L’art. 3 al. 4 LRou énonce que la

municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité délimités par le département, après

consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le

département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

b) Il est constant que la route du

Signal est une route cantonale en traversée de localité.

En l'espèce, le Service des routes

(SR) estime que sous l'angle de la sécurité et de la fluidité du trafic,

l'autorisation d'accès répond aux exigences de l'art. 32 al. 2 LRou.

De leur côté, les recourants

relèvent que l'accès prévu sur la route du Signal a une incidence sur

l'implantation de la villa projetée qui leur masquera presque entièrement la

vue latérale gauche (soit la vue plein Sud) dont ils disposent depuis leur

habitation. Ils se prévalent du fait que la municipalité avait envisagé sur la

parcelle n° 1588 un accès depuis le chemin du Chauderon puisqu'elle avait

réservé le n°4 relatif à ce chemin. Ils estiment que les conditions de l'art.

32.

al. 2 LRou ne sont pas remplies du fait que les accès directs à la route du

Signal seraient en effet l'exception pour des raisons de fluidité du trafic et

de sécurité évidentes. Ils exposent à cet égard que la route précitée est très

fréquentée et que la parcelle des constructeurs se trouve à une vingtaine de

mètres du débouché de l'axe, comportant un cédez-le-passage, qui conduit à la

jonction autoroutière et à Lausanne. Selon les recourants, l'essentiel du

trafic pendulaire utiliserait ce tronçon, alors que le chemin de Chauderon

débouche, quant à lui, sur la route principale à 250 m après l'embranchement de

la route de Lausanne, soit sur la route d'Oron, qui est nettement moins

fréquentée. Les recourants font valoir qu'ils ne sont pas liées par la décision

de principe qu'aurait prise la municipalité quant à l'accès depuis la parcelle

n° 1588 dès lors que les tiers ne pouvaient pas en avoir connaissance avant la

mise à l'enquête publique de l'entier du projet.

La municipalité rétorque que la

route du Signal n'est pas une voie expresse, mais une route desservant

directement ou indirectement, tout le quartier de villas de cette partie du

territoire communal. La vitesse est limitée à 50 km/h. Elle considère que la

circulation n'est pas si intense que l'accès à deux places de stationnement

pose problème. La municipalité se prévaut du fait qu'elle a dûment constaté

qu'un accès carrossable par le chemin du Chauderon en haut de la parcelle n°

1588.

était pratiquement impossible compte tenu de l'accentuation de la pente à

cet endroit. L'implantation de la villa en elle-même et de son accès semblait

plus opportune depuis le bas de la parcelle où la pente est moindre. La

municipalité observe encore que le croisement tout au long du chemin du

Chauderon est difficile voire exclu, sauf à empiéter sur des chemins d'accès

privés, et qu'il ne pourrait pas être utilisé pour les besoins du chantier.

Enfin, elle souligne que l'accès sur la route du Signal a le mérite de

préserver la végétation assez dense se trouvant dans la partie supérieure de la

parcelle n° 1588 et que l'accès prévu sur la route du Signal procède d'une

logique et d'une évidence élémentaires en raison des accès à des propriétés

privées et des routes et des chemins secondaires débouchant déjà sur la route

précitée.

Les constructeurs insistent, quant

à eux, sur la marge d'appréciation laissée aux autorités communales quant à la

sécurité et à l'admissibilité des accès sur les routes internes aux localités.

Ils considèrent que le choix municipal n'a rien d'extravagant. Ils relèvent

qu'ils n'ont nullement l'obligation d'emprunter le chemin du Chauderon et

qu'une desserte sur ce chemin entraînerait la construction d'ouvrages de

soutènement importants et disproportionnés. Ils se réfèrent pour le surplus aux

conclusions de l'expert spécialisé qu'ils ont mandaté.

b) Il résulte des conclusions de

l'expertise privée et du dossier que la création d'un accès donnant sur le

chemin du Chauderon n'est pas opportune au regard de la topographie des lieux.

Elle l'est d'autant moins que les dimensions de ce chemin, hormis à l'endroit

de son débouché sur la route du Signal, ne permettent pas le croisement des

véhicules et ni ne répondent aux besoins engendrés par le chantier projeté. La

route du Signal n'est pas une route à forte fréquentation et quand bien même

elle le serait, elle est de toute manière apte à absorber les mouvements de quelques

véhicules supplémentaires induits par le projet, alors que plus de trente accès

privés débouchent déjà sur la route précitée. C'est donc à juste titre que la

municipalité a estimé que les conditions de l'art. 32 LRou étaient réunies. Au-delà

de leurs allégations, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit

en quoi l'accès projeté sur la route du Signal serait de nature à compromettre

la fluidité et/ou la sécurité du trafic, s'agissant d'une route rectiligne,

dont la vitesse est limitée à 50 km/h et qui offre une bonne visibilité. Dans

ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité, qui s'est fondée sur

l'appréciation du voyer qui n'a pas émis d'objection quant au débouché de la

parcelle n° 1'588 sur la route du Signal, a délivré l'autorisation requise au

regard de l'ensemble des circonstances.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu

l'issue du pourvoi, les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à

l'autorité intimée et aux constructeurs qui ont mandaté un avocat (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 avril

2008 par la Municipalité de Grandvaux, délivrant le permis de construire, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Mario et Ricardo

Gonzalez sont débiteurs solidaires de la Commune de Grandvaux d'une indemnité

globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Mario et Ricardo

Gonzalez sont débiteurs solidaires des constructeurs Aline et Brandley Mancini

d'une indemnité globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.