Lexipedia

Décision

AC.2008.0127

CDAP - AC.2008.0127 - 2009-03-17 - HUMM, EUGSTER VERHOEFF, WIDMANN /Municipalité de Prangins, NELIGAN, JAQUIERY

17 mars 2009Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Catherine Neligan est propriétaire de la parcelle

n° 464 de la Commune de Prangins. Cette parcelle, de forme rectangulaire et d'orientation

nord-ouest - sud-est, jouxte la route de Bénex par sa limite nord-ouest. Elle a

une surface totale de 1'284 m2 et accueille, sur sa partie sud-est,

le bâtiment ECA n° 660 (134 m2). Le reste de la parcelle est

cadastrée en place-jardin (1'150 m2). La partie sud-est de la

parcelle, partiellement construite, est affectée en zone d'habitation de faible

densité. La partie nord-ouest est en zone village.

La parcelle 464 longe, sur toute sa

partie nord-est, la parcelle 466, propriété de la Commune de Prangins, qui

permet notamment l'accès au cimetière de la commune (parcelle 459) depuis la

route de Bénex. La parcelle 464 est l'un des fonds dominants de la servitude de

passage pour tous véhicules n° 176'774 dont la parcelle 466 est fonds servant.

Catherine Neligan a promis-vendu à

Hubert Jaquiéry (ci-après: le constructeur) 349 m2 de terrain de la

partie nord-ouest de la parcelle 466. La nouvelle parcelle, qui doit recevoir

le n° RF 1559, sera délimitée par la route de Bénex au nord-ouest, et par les

parcelles 464 au sud-est, 466 au nord-est et 473 au sud-ouest.

Du 29 février au 30 mars 2008, le

constructeur a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une

maison villageoise de deux appartements avec quatre places de stationnement à

ériger sur la nouvelle parcelle 1'559.

Avant la mise à l'enquête, le constructeur

a envoyé une lettre du 19 février 2008 dans laquelle il décrit ainsi les

matériaux utilisés pour les façades de la construction :

"Façades:

les façades pignons sont entièrement vitrées (verres isolants sur profilés

aluminium éloxé naturel), les façades latérales sont teintées de façon

suivante: a) rez gris foncé: crépissage teinté dans la masse, b) partie

supérieure: panneaux Eternit lisse fixé sur ossature bois (selon échantillon

joint), c) fenêtres et parties teintées en brun: mélèze naturel."

Dans une lettre du 28 février 2008,

la municipalité a déclaré accepter le choix de l'Eternit pour le revêtement des

façades, au vu de l'échantillon présenté.

Sept oppositions ont été déposées

en cours d'enquête, dont trois par les recourants.

Le 1er avril 2008, la

Municipalité de Prangins a soumis le dossier, en raison de ces oppositions, à

la Commission d'urbanisme afin d'obtenir son avis sur les aspects d'intégration

et d'esthétique de la construction.

La commission s'est déterminée dans

un rapport du 15 avril 2008, dans lequel a elle indiqué que le projet, tel que

présenté, avait été accepté par la majorité de la commission, sous réserve de

certains points qui devaient être éclaircis (accès des voitures sur la

propriété, accès au jardin avec un auvent et distance aux limites, traitement

des façades [refus de la commission de façades en bois]), et d'autres pour

lesquels le règlement communal ne donnait pas de réponse claire (sens du faîte

du toit et surfaces vitrées des panneaux solaires).

B.

La Municipalité de Prangins a décidé, dans sa

séance du 21 avril 2008, de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.

La décision a été transmise aux opposants par lettres recommandées du 23 avril

2008.

C.

Par acte du 14 mai 2008 remis à un bureau de

poste suisse le lendemain, Jean-Pierre Humm, Jacqueline Humm, Théo Verhoeff,

Ursula Eugster Verhoeff, Christian Widmann et Suzanne Widmann ont recouru

contre cette décision, concluant à son annulation.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours le 19 mai 2008.

Dans une lettre du 6 juin 2008

adressée à la Municipalité de Prangins, faisant suite à une demande de celle-ci

articulée le 4 juin 2008, le constructeur a décrit comme suit les aménagements

extérieurs projetés sur la parcelle :

"arbres

à abattre:

- un

cerisier sec sur la limite des parcelles 1559 et 464

- une haie

arborescente formée de noisetiers, charmes et érables le long de la limite des

parcelles 1559 et 473

- trois

pommiers dans l'axe de la parcelle

- un

prunier, un érable (diam. 25 cm.) et un petit érable dans l'angle ouest

Nous

souhaiterions conserver l'aubépine arborescente de l'angle ouest, toutefois

elle sera fortement rabattue.

Aménagements

et plantations prévus:

- places

de parc pour voitures, pose de pavés de ciment de 25/25 cm. gris foncé

- le long

des limites parcelles 1559/473 et 1559/464 pose d'une clôture de treillis de

100 cm. et d'une haie carpinus betulus (charmille)

- le long

de la route de Bénex, pose d'une clôture treillis de 100 cm.

- à

disperser sur la propriété 5 arbres type prunus serulata (cerisier à fleurs),

cornus kusa et muriers

- le

terrain sera en partie engazonné et en partie prairie"

Dans sa réponse du 17 juillet 2008,

la Municipalité de Prangins a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Dans son mémoire du 22 juillet

2008, le constructeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

La propriétaire ne s’est pas

prononcée.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 24 août 2008.

La Municipalité de Prangins a formulé

des déterminations complémentaires le 16 septembre 2008.

Le tribunal a tenu une audience

avec inspection locale le 13 novembre 2008, dont le compte rendu contient

notamment ce qui suit :

"Le

tribunal prend séance à 9h 05 sur la parcelle n° 466, à l'extrémité qui débouche

sur la route de Bénex (nord-ouest).

Se

présentent :

- les

recourants, M. Jean-Pierre Humm, Mme Jacqueline Humm, Mme Ursula Eugster

Verhoeff et M. Christian Widmann, non assistés;

- la

propriétaire de la parcelle 464, Mme Catherine Neligan, non assistée;

- le

constructeur, M. Hubert Jaquiéry, assisté de Me Marguerite Florio, avocate à

Lausanne, et accompagné de M. Grégor Zosso;

- pour la

Municipalité de Prangins, Mme Martine Baud, assistée de Me Alain Thévenaz,

avocat à Lausanne.

Il n'y a

pas de réquisition d'entrée de cause.

Le

tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties, qui sont

simultanément entendues dans leurs explications.

Christian

Widmann déclare qu'il habite dans les combles du bâtiment ECA n° 1271 (parcelle

467).

Le

tribunal constate que le faîte des bâtiments ECA nos 146 (parcelle

477), 148 (parcelle 468), 1271 (parcelle 467) et 1148a (parcelle 473) et du

bâtiment sis sur la parcelle 476 sont orientés parallèlement à la route de

Bénex. Le bâtiment ECA n° 451 (parcelle 468) présente un faîte dont

l'orientation est perpendiculaire à la route de Bénex. Ces différents bâtiments

ont des toits à deux pans.

Le

tribunal examine la partie de la parcelle 464 sur laquelle la construction est

projetée (future parcelle 1559). Elle est entourée d'une clôture métallique.

Elle supporte divers arbres fruitiers, une haie au sud, qui n'est pas

entretenue, et un érable (dont le diamètre du tronc est supérieur à 25 cm à 1 m

30 du sol), situé à quelques mètres de la limite de la propriété du côté de la

route de Bénex et à mi-distance entre les parcelles 466 et 473. Catherine

Neligan évoque un cerisier à abattre, mais qui est, selon ses déclarations,

déjà mort.

La

parcelle 466 est un chemin goudronné qui permet l'accès, au sud-est, au parking

du cimetière. La limite entre les parcelles 466 et 467 est matérialisée, à

hauteur de la construction projetée, par un muret en béton d'environ 50

centimètres.

Le

tribunal se déplace en direction du sud-est sur la parcelle 466 et passe à côté

des bâtiments ECA nos 1272 (parcelle 467) et 660 (parcelle 464). Les

deux bâtiments ont un toit à deux pans, dont le faîte est orienté

perpendiculairement à la route de Bénex. Le toit du bâtiment ECA n° 660

(parcelle 464) est asymétrique, contrairement à ceux des bâtiments énumérés

ci-avant.

Le

tribunal arrive à la hauteur de la parcelle 459 (cimetière de Prangins). Un

parking de 11 places a été aménagé sur la partie nord-ouest de la parcelle.

L'accès au parking n'est possible, pour les véhicules, que par le chemin

emprunté par le tribunal. Cette route dessert aussi les bâtiments ECA nos

660 (parcelle 464) et 1272 (parcelle 467), qui comprennent respectivement un et

deux logements. Un troisième bâtiment, qui ne figure pas sur le plan de

situation produit à l'appui de la demande de permis de construire, est encore

desservi par cette route. Ce bâtiment comprend, selon les déclarations des

parties, deux logements. Un chemin pédestre, recouvert de gravier et qui ne

permet pas le passage d’un véhicule, s'inscrit dans le prolongement de la route

empruntée par le tribunal. Le chemin longe la limite nord-est du cimetière. Des

jardins familiaux ont été aménagés au nord-est du chemin.

Le

constructeur indique que la future limite de propriété entre les parcelles 464

et 1559 (future) a été placée loin du bâtiment ECA n° 660 pour permettre à

Catherine Neligan de conserver son jardin potager.

Le

tribunal constate que les bâtiments des parcelles 476 et 477 sont des villas

qui n'ont pas de particularités marquantes. Les bâtiments ECA nos

1148a (parcelle 473) et 1271 (parcelle 467) sont des locatifs d'aspect soigné,

mais qui ne présentent, comme les villas, pas de caractère spécial. Le bâtiment

ECA n° 1272 (parcelle 467) comprend deux logements. Son apparence est très

neutre. Enfin, la maison de Catherine Neligan (bâtiment ECA n° 660, parcelle

464) présente, pour seule particularité, un toit à deux pans asymétriques.

L'audience

est suspendue à 9h 25.

L'audience

est reprise à 9h 30 à la Maison de commune de Prangins en présence des parties.

Interrogée

par la présidente, Martine Baud déclare que l'art. 5.4 du règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : le règlement)

n'est pas systématiquement appliqué. Me Thévenaz fait remarquer que cet article

ne l'a pas été aux constructions de la parcelle 467. Me Florio déclare qu'on

avait informé son client que l'article 5.4 était lettre morte. Me Thévenaz

estime qu'on ne peut pas, formellement, qualifier la route de la parcelle 466

de servitude de passage servant à la desserte collective, mais reconnaît que la

route permet d'accéder au cimetière.

Christian

Widmann déclare que les immeubles de la parcelle 467 ont été construits en 1995

environ. Catherine Neligan affirme pour sa part que sa maison (ECA n° 660,

parcelle 464) a été construite en 1956.

La

présidente demande au constructeur et à la représentante de la municipalité

s'il y a une volonté de compenser l'érable qui sera abattu. Me Thévenaz répond

que la commune a accepté l'abattage, mais qu'il y aurait des compensations. La

présidente lui fait remarquer que le dossier ne comprend qu'une lettre du

constructeur concernant les arbres à planter. Celui-ci signale que le

photomontage permet de se représenter les aménagements extérieurs. L'assesseur

Despland rétorque que le photomontage ne montre aucun arbre d'essence majeure.

Me Thévenaz réaffirme la volonté de la commune d’exiger une compensation. Me

Florio déclare que son client peut prendre des engagements séance tenante

concernant les aménagements extérieurs. Me Thévenaz propose que soit versé au

dossier un plan des aménagements extérieurs.

Le

tribunal et les parties examinent les plans d'architecte mis à l'enquête.

Selon le

constructeur, sur le plan des combles, les cotes relatives aux lucarnes

correspondent au gabarit de celles-ci, et non au vitrage. L'assesseur Despland

indique que les cotes des vitrages devraient aussi, dans la règle, figurer sur

le plan. Jean-Pierre Humm déclare qu'il est impossible, pour le commun des

mortels, de se rendre compte des dimensions des vitrages si les mesures ne sont

pas indiquées sur le plan. La présidente indique que, pour l'examen de la

conformité des vitrages aux normes pertinentes, leurs dimensions seront

déterminées par mesure sur le plan.

Le

constructeur explique que le découpage parcellaire est en cours.

Il est

ensuite question de la structure couverte accolée à la façade sud-ouest de la

maison. Me Thévenaz considère qu'il s'agit d'une marquise au sens de l'art. 5.9

du règlement. Christian Widmann refuse cette qualification, vu les murs qui

soutiennent le couvert. Hubert Jaquiéry s'engage à ne pas ériger ces murs; le

couvert tiendra donc en porte-à-faux.

La

discussion porte ensuite sur l'accès à la parcelle pour les voitures. Le

constructeur produit deux pièces, soit deux plans du rez-de-chaussée avec

schéma d'accès au parking. Le premier plan présente la manœuvre de parcage, le

second la manœuvre d'engagement sur la parcelle 466. Le constructeur indique

que ces deux plans diffèrent du plan d'accès au dossier en ce que les deux

piliers de soutènement de la maison, situés des deux côtés de la zone de

parking, ont été écartés, de manière à faciliter les manœuvres des véhicules.

Ainsi, la nouvelle disposition des piliers modifie l'implantation de l'immeuble

et le plan de situation figurant dans le dossier de mise à l'enquête n'est plus

conforme à la construction projetée.

Me Florio

évoque la possibilité de trouver une solution transactionnelle. La présidente

donne des explications aux recourants s'agissant du principe des dépens.

L'audience

est levée à 11 heures."

Invités à se déterminer sur ce

compte rendu, les recourants ont déclaré, en bref, le 20 décembre 2008 maintenir

leur opposition au projet de construction.

Par courrier du 23 décembre 2008,

Me Florio a produit un plan de situation mis à jour, un plan des aménagements

extérieurs et une photocopie de la procuration délivrée au constructeur par la

propriétaire.

Le 29 décembre 2008, Me Thévenaz a

fait savoir que sa cliente n'avait pas d'observation à formuler en rapport avec

le compte rendu d'audience.

Par lettre du 30 décembre 2008, la

juge instructrice a transmis aux recourants la lettre du 23 décembre 2008 du

constructeur et ses annexes. Elle leur a donné quelques indications

complémentaires à celles fournies en audience s'agissant de la quotité et de la

répartition des frais et dépens encourus et leur a imparti un délai pour

retirer, s'ils le souhaitaient, leur recours.

Par lettre du 16 janvier 2009, les

recourants ont déclaré maintenir leur recours.

Le tribunal a statué à huis clos.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA),

applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les

vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

La décision de la municipalité a

été notifiée aux recourants le 25 avril 2008. Remis à un bureau de poste suisse

le 15 mai 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les recourants font valoir, en bref, que le

projet mis à l'enquête est incomplet.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La demande de

permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues

à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au

service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

L'enquête publique a un double but.

D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., comprend en effet le

droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la

jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision

municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2007.0148 du 11 mars

2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9

décembre 2002; AC 1998.0107 du

31.

août 1999; AC 1996.0013 du

28.

avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne

peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si

elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

b) Les recourants font valoir que,

d'une manière générale, les plans sont difficilement lisibles.

aa) Les recourants critiquent la

cotation des toits.

Le plan de situation mis à

l'enquête contient l'indication de l'altitude du terrain naturel pour chacun

des angles du bâtiment. Le plan d'architecte mentionne, quant à lui, l'altitude

de la partie la plus basse des toits et celle de la base des lucarnes. Ces

indications permettent de juger de la conformité des toits au règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de

Prangins (ci-après: RCCAT).

bb) Les recourants critiquent la

cotation des lucarnes.

Si les cotes des vitrages

devraient, dans la règle, figurer sur les plans d'architecte, leur absence n'empêche

pas les intéressés de se faire une idée du projet et de sa conformité aux

dispositions légales pertinentes. Comme indiqué par la juge instructrice lors

de l'inspection locale du 13 novembre 2008, les dimensions réelles des vitrages

peuvent être déterminées par mesure sur le plan.

cc) Les recourants font valoir que

les aménagements extérieurs mis à l'enquête sont succincts, qu'ils ne donnent

aucune description des arbres à abattre, des plantations, des haies et des

clôtures.

Ces vices ont tous été corrigés

pendant la procédure de recours. En effet, une description écrite des

aménagements extérieurs a été fournie par le constructeur dans une lettre du 6

juin 2008. Il a aussi été question, pendant l'inspection locale du 13 novembre

2008, des arbres et haies à abattre, comme le mentionne le compte rendu. Enfin,

le constructeur a produit, le 23 décembre 2008, un nouveau plan des

aménagements extérieurs qui décrit précisément ceux-ci, plan transmis aux

recourants en leur offrant la possibilité de se prononcer. Il résulte de ces

éléments que les vices formels ont pu être réparés, sans préjudice pour les

recourants.

dd) Les recourants soutiennent que

le chemin d'accès au cimetière ne figure pas sur le plan de situation de

l'architecte et qu'on ne peut pas se rendre compte de la largeur de celui-ci.

Or, comme l'affirme la municipalité

dans sa réponse, le chemin d'accès au cimetière est très clairement visible sur

le plan de situation du géomètre.

ee) Les recourants mentionnent

l'absence, dans le projet mis à l'enquête, de calcul du CUS.

Ce calcul n'apparaît pas utile, dès

lors que le RCCAT ne pose aucune exigence en matière de CUS pour la zone

village (art. 5.11. RCCAT), dans laquelle se situe la nouvelle parcelle. Les

éventuels problèmes liés au fractionnement de la parcelle (cf. art. 83 LATC) ne

font pas l'objet de la décision de la municipalité octroyant le permis de

construire et n'ont en conséquence pas à être examinés.

ff) Les recourants indiquent que le

dossier ne contient pas d'information concernant les matériaux de toiture et de

façade.

La demande de permis de construire

ne contient effectivement aucune indication quant à ces matériaux. Les plans

d'architecte contiennent cependant une représentation des façades du bâtiment

(exigence de l'art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC). Le choix des matériaux avait fait

l'objet d'un accord entre la municipalité et le constructeur avant la mise à

l'enquête, par lettres du constructeur du 19 février 2008 et de la

municipalité du 28 février 2008, produites au dossier de la présente procédure.

Le dessin des façades permettant de

se représenter, pour l'essentiel, l'aspect des bâtiments, on ne saurait

considérer que l'absence, dans le dossier mis à l'enquête, d'indications quant

aux matériaux a porté préjudice aux recourants, ce d'autant plus que le dossier

de la cause contient ces informations.

Le dossier ne contient cependant

pas d'indication des matériaux utilisés pour la toiture et ce vice n’a pas été

réparé en cours de procédure. Dès lors qu’il s’agit d’un élément relevant de

l’esthétique du bâtiment et de son intégration dans le paysage, dont les

recourants peuvent à l’évidence se prévaloir, ce grief est fondé.

gg) Les recourants déplorent

l'absence, dans le dossier présenté à l'examen du public, des formulaires E1,

E3, E72 et du calcul SIA 380/1.

Selon l'art. 69 al. 1 ch. 7 RLATC,

dans les cas de construction nouvelle, la demande doit être accompagnée des

documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions

applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi

qu'aux énergies renouvelables dans les constructions. Le règlement renvoie à la

loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et au règlement du 4

octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV

730.01

).

La LVLEne prévoit que le RLVLEne

fixe les dispositions applicables à l'isolation et à la protection thermique

des bâtiments à construire (art. 28 al. 2 let. c LVLEne). On n'énumérera pas

les exigences que le RLVLEne pose en matière de construction de bâtiments neufs;

on relèvera simplement que l'art. 10 RLVLEne impose l'utilisation, pour les

diverses demandes d'autorisation et justifications, des formulaires ad hoc mis

à disposition par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Les formulaires en question sont

ceux des Services de l'énergie des cantons romands. Sont pertinents, en

l'occurrence, les formulaires E1 (justificatif de la qualité thermique du

bâtiment), E3 (installation de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire) et E72

(justificatif de la part d'énergie non renouvelables). Les calculs effectués

selon la norme SIA 380/1 doivent être fournis en annexe du formulaire E1.

En vertu de l'article 72 al. 2

RLATC, la demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'art. 69

RLATC, sont tenues à disposition du public ou au service technique de la

commune concernée pendant le délai d'enquête. Les quatre documents cités ci-dessus

ne figurent pas au dossier de la mise à l'enquête, alors qu'ils auraient dû

être accessibles au public pendant celle-ci. Ils n’ont pas été produits par la

suite. Seule figure au dossier la demande du Seven de production du formulaire

E4 qui concerne les installations de ventilation. Au demeurant, le permis de

construire et la synthèse CAMAC n’ont pas été transmis aux opposants et ne

figurent pas au dossier de l’autorité intimée. Toutefois, il paraît douteux que

les recourants puissent tirer argument de l’absence de ces documents. Cette

question souffre de rester ouverte dès lors que le recours doit être admis pour

un autre motif.

ee) Il en va de même du plan des

canalisations.

En effet, aucun plan spécifique n'a

été établi pour les canalisations ; elles figurent en revanche sur le plan

de situation, ainsi que sur le plan du sous-sol du bâtiment, sans qu’on y

trouve d'indication des pentes et des diamètres des canalisations jusqu'au

raccordement avec les canalisations principales, comme le prescrit l'art. 69

al. 1 ch. 5 RLATC. Le dossier devrait être complété sur ce point également.

3.

Les recourants font valoir que le projet de

construction, qui n'est distant que de 3 mètres de la parcelle 466, viole

l'art. 5.4. RCCAT.

L'art. 5.4. RCCAT dispose ce qui

suit :

"La

distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une

servitude de passage servant à la desserte collective et de 10.00 m."

Les parties sont en désaccord quant

à la qualification de la parcelle 466. Cette question peut cependant rester

ouverte, vu le raisonnement qui suit.

a)

Il y a inégalité de traitement prohibée par l’art. 8 al. 1 Cst., lorsque, sans

motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à

des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent

pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit

être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre. Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la

légalité de l’activité administrative prime celui de l’égalité de traitement.

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son

cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans

d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à l’égalité dans

l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévèrera dans

l’inobservation de la loi et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne

s’y oppose (ATF du 1er juillet 2004 dans les causes 1A.22/2004 et

1P.66/2004 et références; AC.2008.0165 du 26 janvier 2009; AC.2005.0272 du 16

août 2006).

La question de l'interprétation et

de l'application de l'art. 5.4. RCCAT a été abordée dans l'arrêt AC.1993.0309

du 13 juillet 1994, au considérant 7a. Le tribunal avait relevé que la

municipalité disait faire preuve de souplesse dans l'application de cet

article, mais qu'elle n'avait pas renoncé à l'appliquer. Le tribunal avait

aussi remarqué que la jurisprudence rendue en application de cet article

semblait confirmer une interprétation très souple de la règle. Le tribunal a

cependant laissé la question ouverte, d'autres dispositions justifiant le rejet

du recours.

L'arrêt AC.1997.0084 du 2 décembre

1997.

contient quant à lui le passage suivant (consid. 7a) :

"L'art.

5.4

RCCAT prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie

privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de 10

mètres. Il résulte toutefois du rapport du service intercommunal que cette

disposition n'a jamais été appliquée sauf dans un cas. Sur ce point, les

constructeurs sont en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de la pratique

constate [recte: constante] de l'autorité intimée."

Lors de l'inspection locale du 13

novembre 2008, la représentante de la municipalité a admis que l'art. 5.4.

RCCAT n'était pas systématiquement appliqué. On constate aussi, comme l'a relevé

le conseil de la municipalité à cette occasion, que les bâtiments de la

parcelle 467 ont été érigés à une distance inférieure à 10 mètres de l'axe de

la route que constitue la parcelle 466.

Il apparaît donc, au vu des divers

éléments précités, que l'art. 5.4. RCCAT n'a pas fait l'objet d'une application

plus systématique après qu'a été rendu l'arrêt AC.1997.0084 précité. De plus,

aucun élément ne permet de retenir que la municipalité entend changer sa

pratique future. Le tribunal de céans n'a donc pas de raison de s'écarter de la

solution qui avait été adoptée par le Tribunal administratif. La question de la

qualification de la parcelle 466 au regard de l'art. 5.4. RCCAT, comme on l'a

dit, n'a en conséquence pas à être tranchée.

L'argument des recourants doit être

écarté.

4.

Les recourants font valoir que les lucarnes en

façade dépassent la longueur réglementaire.

L'art. 7.5. RCCAT prévoit notamment

ce qui suit :

"Dans

la mesure du possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des

petites fenêtres rampantes, type tabatières ou des lucarnes peuvent être

aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes :

Tabatières

[…]

Lucarnes

La

réalisation d'une lucarne n'a pas pour but d'obtenir un volume habitable supplémentaire,

en dehors du gabarit de la toiture. Les dimensions doivent être réduites au

minimum nécessaire selon les exigences de la salubrité.

La

couverture est identique à celle de la toiture. Les joues sont exécutées avec

les mêmes matériaux que la couverture ou en cuivre.

- hauteur

maximum de la face entre toiture aval et couverte = 1,00 m

- largeur

totale additionnée des lucarnes par rapport à la longueur moyenne

faîte-corniche = 1/3

[…]"

Par mesure sur le plan, on peut

aisément déterminer que le faîte du toit mesure 18 m 65 (18,65 cm sur le plan

au 1/100). La longueur du toit à la corniche est identique. La largeur

additionnée des lucarnes ne peut donc dépasser 6 m 22 (18m 65 : 3).

On ignore ce que le règlement

entend par largeur des lucarnes. Il peut s'agir des dimensions du vitrage de

celles-ci, de la distance entre les faces intérieures des joues, ou encore de

celle qui sépare les faces extérieures des joues. Cette question

d'interprétation n'a toutefois pas besoin d'être résolue. En effet, même en

prenant en compte la plus grande de ces mesures (distance entre les faces

extérieures des joues de lucarnes), la construction est conforme au RCCAT,

selon le calcul qui suit.

Sur le pan sud-ouest du toit, la

lucarne centrale mesure 2 m 35 de large et les deux autres lucarnes 1m 90

chacune. La largeur totale additionnée des lucarnes est donc de 6 m 15.

Sur le pan nord-est du toit, la

lucarne centrale ne mesure que 2 m 10. Les deux autres lucarnes mesurent quant

à elles 1 m 90 chacune. La largeur additionnée des lucarnes de ce pan est donc

de 5 m 90.

Ainsi, sur chacune des façades,

même en choisissant la mesure la plus susceptible de faire apparaître la

construction contraire au RCCAT, la largeur totale additionnée des lucarnes est

inférieure au tiers de la longueur moyenne faîte-corniche (6 m 22).

Mal fondé, le moyen des recourants

est rejeté.

5.

Les recourants font valoir que la structure

couverte accolée à la façade sud-ouest de la maison, qui devrait être cadastrée,

n'est pas à distance réglementaire de la limite de propriété.

L'art. 5.9. RCCAT dispose ce qui

suit :

"Les

parties de bâtiment non fermées, par exemple marquises, balcons, terrasses,

peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les

dispositions de la Loi cantonale sur les routes sont réservées."

Il n'est pas nécessaire de

déterminer si l'édicule, tel que représenté sur les plans mis à l'enquête,

répond à la définition de marquise. En effet, le constructeur s'est engagé,

lors de l'inspection locale du 13 novembre 2008, à ne pas ériger les murs

destinés à soutenir le couvert. L'accès jardin, qui ne comportera désormais

qu'un couvert, entre indubitablement dans la catégorie des ouvrages de l'art.

5.9

RCCAT. Peu importe, en conséquence, qu'il empiète sur la limite des constructions.

L'argument des recourants doit être écarté.

6.

Les recourants considèrent que la construction

projetée présente, sur ses façades nord-ouest et sud-est, non pas des balcons,

mais des loggias. En conséquence, le bâtiment empiète, au sud-est, sur la future

limite des constructions.

Selon la jurisprudence, sauf

disposition communale contraire, les balcons fermés latéralement, voire même

simplement supportés par des colonnes, sont considérés comme des avant-corps du

point de vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et

limite de propriété (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).

En l'occurrence, le RCCAT,

particulièrement l’art. 5.9. précité, ne contient pas de définition de la

notion de balcon. La jurisprudence est donc pleinement applicable.

Les saillies que présente le

bâtiment au nord-ouest et sud-est doivent être qualifiés d'avant-corps, car

elles sont couvertes et fermées sur les côtés. Les petites ouvertures latérales

pr¿ues par l'architecte sur la façade nord-est du bâtiment ne sauraient faire

adopter une qualification différente. En effet, si des balcons supportés par de

simples colonnes sur les côtés doivent être considérés comme des avant-corps, c'est

a fortiori le cas pour les saillies qui ne présentent qu'une petite

ouverture latérale.

En zone village, la distance

minimale entre un bâtiment et la limite de propriété est de 3 mètres (art. 5.3.

RCCAT).

Selon le plan de situation, l'avant-corps

n'est qu'à 1m 40 de la future limite de propriété de la parcelle 464. Le projet

de construction n'est donc, comme le soutiennent les recourants, pas

réglementaire.

La municipalité a précisé, dans sa

réponse, qu'elle accordait, en tant que besoin, une dérogation au sens de

l'art. 12 RCCAT, qui a la teneur suivante:

"Exceptionnellement,

la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent

règlement concernant l'ordre, l'architecture, le coefficient d'utilisation et

les hauteurs lorsqu'il s'agit d'édifices ou de constructions d'utilité publique

dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions

particulières."

On ne voit cependant pas en quoi la

construction, destinée à l'habitation, aurait une quelconque utilité publique. La

municipalité n'a donc pas le pouvoir d'accorder une dérogation.

Le moyen des recourants est fondé

et justifie, à lui seul, l'admission du recours.

7.

On traitera simultanément les différents griefs

que les recourants font valoir à l'encontre de l'esthétique du bâtiment.

Les recourants critiquent de

manière générale l'esthétique de la construction projetée, qui ne correspond

pas, selon eux, par sa conception, son volume et sa typologie de villa jumelle,

à la philosophie et à l'esprit de la zone village. Plus spécifiquement, ils

reprochent à la municipalité de ne pas avoir imposé une orientation du faîte

parallèle à la route de Bénex, ni un décrochement en plan et en élévation.

a) L’art. 86 LATC a la teneur

suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3 p. 372, 115 Ia

363, consid. 2c p. 366, 115 Ia 114, consid. 3d p. 118; 101 Ia 213, consid. 6a

p. 221, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b

p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou

ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid.

6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des

circonstances locales (art. 36 let. a aLJPA; AC.2004.0049 du 11 octobre 2004;

AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le

tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228

du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC. 1995.0268 du 1er

mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Le RCCAT contient notamment les

règles suivantes en matière d'architecture et d'esthétique des constructions :

"7.1.

La

Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur

destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect

d'un site ou de compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une

rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.

7.2

Dans la

zone village, les constructions nouvelles, par leur

forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des

percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à

l'ensemble de façon à former un tout homogène. Dans la règle les toitures sont

à deux pans.

La

Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15 m de longueur soient

décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée

pour chaque cas.

[…]

7.3

Le choix

des matériaux apparents ainsi que leur couleur doivent être soumis à

l'approbation de la Municipalité. Les tons blancs ou éclatants ne sont pas

admis pour le revêtement des façades.

7.4

[…]

De plus,

la Municipalité peut :

- imposer

l'orientation du faîte, le type de toiture (nombre de pan), la dimension

minimum des avants-toits et le mode de couverture pour des raisons d'unité,

d'esthétique ou d'intégration,

[…]"

c) Les recourants font

valoir que le faîte du toit de la construction projetée devrait être parallèle

à la route de Bénex, car les maisons du quartier sont implantées de cette façon

et forment un tout homogène. Ils précisent que la municipalité avait formulé

une telle exigence lors de l'enquête concernant une construction de la parcelle

467.

On ignore de quelle enquête il s'agit

précisément. En effet, il semble qu'il y ait eu au moins deux projets de

construction différents présentés à la municipalité pour ladite parcelle; il

est en effet question, dans l'arrêt AC.1993.0309 du 13 juillet 1994, d'un

projet qui ne correspond pas aux bâtiments actuels. Cette question n'est

cependant pas pertinente. La pratique de la municipalité ne lie pas le tribunal

de céans, sauf éventuelle violation du principe d'égalité, qui n'est cependant

pas rapportée ici.

L'inspection locale du 13 novembre

2008.

a révélé que l'orientation des faîtes n'était pas uniforme. S'agissant des

constructions des parcelles sises aux abords immédiat de la route de Bénex, on

peut relever que si les faîtes des bâtiments ECA nos 146 (parcelle

477), 148 (parcelle 468), 1271 (parcelle 467) et 1148a (parcelle 473) et du

bâtiment sis sur la parcelle 476 sont orientés parallèlement à la route de

Bénex, ce n'est pas le cas du bâtiment ECA n° 451 de la parcelle 468, bâtiment

qui, parmi ceux figurant sur le plan de situation du dossier, est pourtant le

plus proche de la route de Bénex. Les bâtiments ECA nos 1272

(parcelle 467) et 660 (parcelle 464) ont quant à eux un faîte perpendiculaire à

la route de Bénex, si bien que l'on ne saurait affirmer, comme le font les

recourants, qu'il y a uniformité, que ce soit aux abords de la route de Bénex

ou sur les parcelles adjacentes à la future parcelle 1559.

Il apparaît donc que la

municipalité n'a pas abusé de sa latitude de jugement en n'imposant pas une

orientation de faîte déterminée, vu le peu d'uniformité aux alentours de la

parcelle en question. De plus, l'orientation du faîte prévue par le projet,

correspondant aux proportions du bâtiment et de la parcelle, permet d’intégrer au

mieux les possibilités de construction de la parcelle.

b) Les recourants font valoir que

le projet ne présente pas de décrochement en plan et en élévation, alors que la

municipalité aurait dû l'imposer en vertu de l'art. 7.2. RCCAT.

Il sied en premier lieu de

remarquer que l'art. 7.2. RCCAT ne confère qu'une possibilité à la

municipalité; celle-ci peut exiger un décrochement, mais n'est pas obligée de

le faire. L'article laisse donc un certain pouvoir d'appréciation à la

municipalité. Comme exposé ci-dessus, le tribunal ne saurait substituer sa

propre appréciation à celle de la municipalité, mais ne peut que relever un

abus ou un excès du pouvoir d'appréciation.

Le projet de construction entre

sans conteste dans le champ d'application de l'art. 7.2. RCCAT. En effet,

quelle que soit la façade dont la longueur est pertinente dans le cadre de

l'art. 7.2., la longueur de celle-ci est supérieure à 15 mètres. Dans sa

réponse, la municipalité soutient que le corps principal ne mesure que 14 m 97.

Cette distance est celle qui sépare, dans le projet de construction initial

soumis à l'enquête publique, les deux piliers de soutènement de la maison du

côté nord-est. Ces deux piliers ont par la suite été écartés pour faciliter le parcage

des véhicules. Le nouveau plan de situation de l'immeuble, établi le 16

décembre 2008, indique que l'espace est désormais de 15m 54 - ce qui correspond

par ailleurs à la longueur de la façade sud-ouest du rez-de-chaussée. La

longueur des façades des étages supérieurs est encore plus importante, en sorte

que l'on ne peut contester qu'en l'état actuel, un décrochement pourrait être

exigé.

Le tribunal estime qu'il n'est pas

choquant qu’un décrochement n'ait pas été imposé. En effet, si le bâtiment

présente une certaine longueur, il est relativement peu large, en comparaison des

constructions adjacentes, et notamment des bâtiments ECA nos 1271

(parcelle 467) et 1148a (parcelle 473). Il présente de plus une hauteur au

faîte (9 m 30) nettement inférieure au maximum de la zone (12 m selon l'art.

6.1

RCCAT). Enfin, par sa conception même, le bâtiment présente déjà une forme

d'encorbellement qu'on peut assimiler à un décrochement, le rez-de-chaussée étant

de dimension inférieure aux autres étages. Il ne paraît donc pas à craindre que

le bâtiment présente une impression de volume dérangeante qui aurait justifié

un décrochement. Le moyen des recourants n'est en conséquence pas fondé.

c) Enfin, les recourants critiquent

d'une manière générale l'esthétique du bâtiment et son intégration dans le

quartier. Ils n'objectivent cependant pas vraiment leur grief; leur seule

critique concrète concerne la typologie de la villa (jumelle).

Il sied de rappeler ici que la

municipalité avait soumis, le 1er avril 2008, le projet de

construction à la Commission d'urbanisme afin d'obtenir son avis sur les

aspects d'intégration et d'esthétisme de la construction. Il est fait état du

contenu essentiel du rapport dans l'exposé des faits du présent arrêt. En

substance, la commission n'a fait que soulever certaines interrogations,

certaines n'étant d'ailleurs aucunement en relation avec la question de

l'esthétique ou de l'intégration du bâtiment, par exemple celle de l'accès des

voitures sur la propriété. Les seules exigences concrètes qui ressortent du

rapport de la commission sont négatives: l'aspect "chalet" devait

être évité et les façades ne pouvaient être recouvertes de bois. La

construction satisfait à cette exigence, puisque, selon la lettre du 19 février

2008.

adressée par les constructeurs à la municipalité, seules les parties

teintées en brun sur le plan, qui représentent une surface très restreinte de

la façade, sont en mélèze. Une ossature en bois existe certes, mais n'est pas

visible, car recouverte par des panneaux en Eternit. La construction n'a dès

lors pas du tout un aspect de "chalet" et ne présente pas de façade

en bois, cet élément n'étant présent que de manière marginale.

Au demeurant, le tribunal considère

que l'aspect du bâtiment n'est pas choquant. En effet, la construction comporte

un toit à deux pans des plus traditionnels, orné de lucarnes discrètes. Les

baies vitrées des façades nord-ouest et sud-est sont plutôt élégantes; les

façades, quant à elles, sont sobres et neutres. L'originalité de la

construction réside essentiellement dans la conception du rez-de-chaussée, dont

les dimensions sont moins grandes que celles des étages supérieurs. Cette

solution est intéressante, en ce qu'elle permet, comme exposé ci-dessus, de diminuer

l'impression de volume du bâtiment. Ce trait d'originalité est d'autant moins

dérangeant que la construction, dans son ensemble, est assez sobre; on

remarquera à ce propos que les matériaux choisis donnent à l'ensemble des

couleurs très communes. Le photomontage produit au dossier achève de convaincre

que la construction présente une qualité esthétique indéniable.

S'agissant de l'intégration du

bâtiment dans le tissu existant, il sied de relever en premier lieu, ainsi qu'a

permis de l'établir l'inspection locale du 13 novembre 2008, que les bâtiments

sont de typologies diverses: alors que les bâtiments des parcelles 464, 476 et

477.

sont des villas individuelles, les bâtiments ECA nos 1148a

(parcelle 473) et 1271 (parcelle 467) sont des locatifs; le bâtiment ECA n°

1272.

(parcelle 467) comprend quant à lui deux logements. Le seul reproche

concret des recourants, concernant la typologie du projet de construction,

n'est donc pas pertinent.

Si les bâtiments sont en général

d'aspect soigné, ils ne présentent pas de particularité architecturale. Pour

l'essentiel, leur aspect est neutre. Le seul dénominateur commun des différents

bâtiments est leur toit à deux pans. Le projet de construction, qui comporte

aussi un tel toit, ne diffère pas substantiellement des constructions

avoisinantes.

Le moyen des recourants tiré de

l'esthétique des constructions n'est donc pas fondé.

8.

Les recourants soutiennent que le nombre de

places de parc prévues sur la parcelle (4) n'est pas réglementaire.

L'art. 9.3. RCCAT dispose notamment

ce qui suit :

"Tout

propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds, en dehors des espaces de

non bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de

stationnement pour véhicules.

Pour les

bâtiments d'habitation, le nombre minimum de places pour voitures est fixé à

1,5 place par logement, mais au minimum 2 places par bâtiment.

Pour les

bâtiments comportant plusieurs logements, le nombre de places pour voitures nécessaires

doit être augmenté de 20 % pour les livreurs et visiteurs.

[…]"

Les recourants considèrent qu'un

minimum de 5 places de parc est nécessaire. Selon leur calcul, il faudrait deux

places de parc par logements, soit 4 au total, puisqu'il y deux logements; la

somme devrait encore être augmentée de 20 %, puisque le bâtiment comprend deux

logements (art. 9.3. al. 3 RCCAT). Ils parviennent donc à un résultat de 4,8

places (4 + 20 %), arrondi à 5 places.

Ce calcul est erroné. Cette erreur

vient probablement du fait que les recourants ont considéré que le minimum de

deux places valait pour chaque logement. Telle n'est cependant pas la règle

énoncée par l'art. 9.3. al. 2 RCCAT, qui dispose que le nombre de places de

parc minimum est de deux "par bâtiment", et non par logement.

Le calcul correct du nombre de

places de parc consiste à multiplier le nombre de places minimum par logement

(1,5) par le nombre de logements (2), ce qui donne un produit de 3 - supérieur

au minimum de places par bâtiment exigé par l'art. 9.3. al. 2 RCCAT - qu'on

doit encore augmenter de 20 %, en vertu de l'art. 9.3 al. 3 RCCAT. C'est donc

d'un minimum de 3,6 (3 + 20 %) places de parc que doit disposer le bâtiment. Le

projet de construction, qui comprend quatre places, est donc conforme au RCCAT.

Le moyen des recourants, mal fondé, doit être rejeté.

9.

Les recourants jugent l'accès à la parcelle 1559

insatisfaisant. Deux griefs connexes mais distincts ressortent de leur acte de

recours et du mémoire complémentaire. Le premier a trait à la capacité de la

parcelle 466 à accueillir le trafic que générera la nouvelle construction. Le

second concerne la disposition des places de parc au regard de la largeur de la

parcelle 466.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès

adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023

du 6 juillet 2004).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif, que fait sienne la cour

de céans, se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses

de la route, désignées normes VSS (AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2006.0116 du

22.

février 2007; AC.2001.0051 du 25 mai 2002; AC.1995.0050 du 8 août 1996;

AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié in RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne

sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais

elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d'expert (AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000

consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation

de la génération de trafic, il existe différentes méthodes d'évaluation. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5

à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les instructions

fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures

ou de places de parc doit être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire

déterminant à l'heure de pointe. Ce nombre est moins élevé si l'on s'en tient

aux recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE)

selon lesquelles chaque place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à

l'heure de pointe.

b) Les recourants font valoir que

l'accès par la parcelle 466 est insuffisant.

Pour rappel, la parcelle 466

dessert le cimetière (11 places de stationnement) et 5 logements (un dans le

bâtiment ECA n° 660 [parcelle 464], deux dans le bâtiment ECA n° 1272 (parcelle

467), et encore deux dans un bâtiment qui n'apparaît pas sur le plan de

situation de l'immeuble).

Le projet de construction comprend

quatre cases de stationnement. Selon les méthodes d'estimation exposées

ci-dessus, les nouvelles places de parc engendreraient, au maximum, douze

mouvements de véhicules par jour (3 x 4) et deux mouvements par heure de pointe

(4 : 2). Il s'agit donc d'un accroissement de trafic peu important.

Les conséquences de cette

augmentation de flux doivent être qualifiées de mineures, pour plusieurs

raisons. Premièrement, les nouvelles places de stationnement sont proches de la

route de Bénex. Seule une faible portion de la parcelle 466 sera donc concernée

par l'augmentation des mouvements, ce qui réduit les probabilités de croisement.

Deuxièmement, la parcelle 466 est rectiligne. Les croisements éventuels sont

ainsi plus aisés qu'ils ne le seraient avec un tracé sinueux. Troisièmement, la

visibilité est excellente, ce qui est une conséquence de la forme rectiligne de

la parcelle 466 et des aménagements des lieux. Par conséquent, un conducteur

qui viendrait du cimetière ou d'un des autres bâtiments desservis par la

parcelle 466 pourrait facilement apercevoir un véhicule provenant de la route

de Bénex pour s'engager sur une des places de parc de la route de la parcelle

1559.

(ou effectuant la manœuvre inverse) et ralentir en conséquence, le temps

de permettre la manœuvre - dont la praticabilité sera abordée ci-après. Enfin,

la parcelle 466 ne présente aucune pente, ce qui rend les croisements éventuels

plus aisés et améliore encore la visibilité.

Au regard de ces divers éléments,

l'aggravation de la situation paraît négligeable. Le moyen doit être rejeté.

b) Les recourants font valoir que le

chemin d'accès n'est pas d'une largeur suffisante pour permettre les manœuvres

de parcage et de départ liées aux cases de stationnement du projet de

construction.

La norme VSS pertinente dans le

présent cas porte le n° 640 291a et a pour nom "Stationnement, disposition

et géométrie des installations de stationnement" (ci-après : norme VSS 640

291a).

La norme introduit des niveaux de

confort afin de faire la distinction entre les installations de stationnement

pour voitures de tourisme, accessibles ou non au public, et celles destinées

aux voitures de livraison (ch. 5 norme VSS 640 291a). Selon le niveau de

confort défini à la base (A, B, ou C), les dimensions des places de parc,

distances, largeur de l'allée de circulation, etc. varient. Il faut donc, avant

toute autre opération, choisir le niveau de confort applicable (ch. 6 norme VSS

640.

291a). Les niveaux sont définis ainsi dans la norme :

Niveau de confort

Catégories de véhicule et types d'accessibilité

Exemples d'affectation

A

Voitures

de tourisme VT, non accessible au public

Bâtiments

résidentiels et commerciaux (habitants et employés)

B

Voitures

de tourisme VT, accessible au public

Parkings

publics, centres commerciaux, hôtels (clientèle), stationnement dans l'espace

routier

C

Voitures

de livraison

Entreprises

artisanales, locations de voitures, hôtels, terrains de sport

En l'occurrence, c'est le niveau A

qui correspond au projet de construction querellé. Les places de parc qui y

seront définies ne sont en effet destinées qu'à recevoir les véhicules privés

des futurs résidents ou de leur visiteurs.

Le ch. 8.1 norme VSS 640 291a

prévoit que les installations de stationnement qui occasionnent des manœuvres

sur la chaussée ne sont en général acceptées que le long des routes

résidentielles. En l'occurrence, la parcelle 466 ne saurait recevoir une autre

qualification. Il est dès lors concevable que des manœuvres s'effectue sur

celle-ci. Le choix du constructeur, consistant à accoler les places de parc à

la parcelle 466, n'est donc pas contraire à la norme VSS 640 291a.

La norme VSS 640 291a contient un

tableau (n° 3) qui définit la longueur minimale d'une case de stationnement et

le dégagement nécessaire à l'arrière en fonction de la largeur de la case, du

niveau de confort choisi et de l'angle de stationnement.

Le constructeur a défini deux

espaces de 5 m 35 de largeur pour deux voitures (distance mesurée parallèlement

à la façade nord-ouest de la construction entre la face interne de chacun des

piliers de soutènement de la construction et la paroi extérieure de chacun des

vestibules d'entrée). La largeur d'une place de parc est donc de 2 m 675 (5 m

35.

: 2).

Le tableau 3 de la norme VSS 640

291a prévoit, pour une case de stationnement de niveau de confort A de 2 m 65

de large et perpendiculaire au chemin d'accès, une longueur de 5 m et un

dégagement arrière de 4 m au minimum.

En l'occurrence, toutes les cases

de stationnement ne présentent pas la même longueur. Cependant, la plus petite

d'entre elles (case la plus proche du cimetière) mesure un peu plus de 5

mètres. La largeur du chemin d'accès est de 4 m en tous points derrière chacune

des places de parc. L'espace de dégagement paraît donc suffisant.

Cependant, le raisonnement qui

précède n'est valable que lorsque aucun objet ne fait obstacle aux manœuvres de

parcage. La présence de piliers et de parois est abordée au ch. 15 de la norme

VSS 640 291a, qui prévoit une distance latérale minimale entre pilier et place

de parc (cf. tableau 7). Cette distance latérale est fonction notamment de

l'emplacement du pilier selon l'axe longitudinal de la place. Ainsi, lorsque le

pilier se situe à la limite de la voie d'accès, c'est une distance de 30 cm qui

doit séparer le pilier de la case (pour une case de niveau de confort A

perpendiculaire à la voie d'accès). Toutes choses étant égales par ailleurs,

lorsque le pilier est à 80 cm de la voie d'accès, la distance latérale à la

case de stationnement ne doit plus qu'être de 10 centimètres. Bien que la norme

ne contienne pas d'explication quant à cette différence, on en comprend

aisément la logique: un obstacle qui se situe du côté de la voie d'accès rend

plus difficile les manœuvres de parcage qu'un obstacle plus éloigné (dans l'axe

longitudinal de la place) de la voie d'accès.

En l'occurrence, les piliers de

soutènement sont à une distance de 2 m 95 de la voie d'accès. Le tableau 7 de

la norme VSS 640 291a ne contient pas d'indication pour une telle valeur. Cependant,

comme la distance latérale minimale n'est que 10 cm pour un pilier situé à 80

cm de la voie d'accès, on peut considérer qu'elle est nulle dans le cas

d'espèce. En effet, il apparaît que les piliers sont trop proches de la façade

pour gêner d'une quelconque manière les manœuvres des voitures. On peut tenir

le même raisonnement, et a fortiori, s'agissant des obstacles latéraux

que constituent les vestibules d'entrée, distants de plus de 4 m de la voie

d'accès.

Force est donc de considérer que la

largeur de la parcelle 466 offre un dégagement suffisant, selon les prescriptions

de la norme VSS 640 291a, pour les manœuvres des voitures qui utiliseront les

cases de stationnement de la construction litigieuse. De plus, on remarquera

que les cases de stationnement sont évasées du côté du chemin d'accès, ce qui

facilitera encore le parcage et le départ.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision du 23 avril 2008 de la Municipalité de

Prangins annulée.

Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). La propriétaire, qui n’a pas déposé d’écritures et pris de conclusions

formelles, s’en remettant ainsi implicitement à justice, ne supportera pas de

frais, contrairement au constructeur. Toutefois, les frais de justice, par 2'500

fr. (art. 46 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36] et art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]), doivent être répartis par 2'000 fr. à la charge du constructeur,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), et par 500 fr. à la charge des recourants,

dès lors qu’une partie importante de leurs griefs sont rejetés.

Les recourants, qui ont procédé

sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens,

de même que la commune dont la décision est annulée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Prangins du 23

avril 2008 autorisant la construction d'une maison villageoise de deux appartements

avec quatre places de stationnement au lieu-dit "Très le Châtel",

parcelle n° 1'559, est annulée.

III.

L’émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge du constructeur Hubert Jaquiéry par 2'000

(deux mille) francs, le solde de 500 (cinq cents) francs étant à la charge des

recourants, Jean-Pierre Humm, Jacqueline Humm, Théo Verhoeff, Ursula Eugster

Verhoeff, Christian Widmann et Suzanne Widmann, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2009

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.