AC.2008.0129
CDAP - AC.2008.0129 - 2009-05-01 - CHAPUIS/Municipalité de Blonay, CREPON, CREPON, GRANDJEAN, JACCARD, PATTHEY, Entretien d'immeubles
1 mai 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0129
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.05.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAPUIS/Municipalité de Blonay, CREPON, CREPON, GRANDJEAN, JACCARD, PATTHEY, Entretien d'immeubles
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
CHANGEMENT D'AFFECTATION
PLACE DE PARC
LATC-103
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-68a
RLATC-68-b
RLATC-72d
Résumé contenant:
Places de stationnement créées sur le fond de tiers (avec l'accord de celui-ci), en même temps que les travaux d'agrandissement d'une maison voisine. Travaux autorisés après coup par la municipalité, mais sans enquête publique. Refus de la municipalité de révoquer sa décision et de mettre les travaux à l'enquête publique. En l'espèce, la voisine qui aurait pu faire opposition est intervenue trop tard. On ne se trouve pas en outre dans un cas de changement d'affectation du bâtiment résidentiel, utilisé pour partie pour les besoins de l'activité économique du propriétaire (conciergerie d'immeubles).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. François
Gillard, assesseurs.
Recourante
Charlotte CHAPUIS, à Blonay, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par Me Michèle
MEYLAN, avocate à Vevey,
Tiers intéressés
1.
Didier CREPON, à Blonay, représenté par Me Laurent ETTER, Avocat à Vevey,
2.
Catherine CREPON, à Blonay, représentée par Me Laurent ETTER, avocat à Vevey,
3.
Christiane
GRANDJEAN, à Montreux,
4.
Mireille JACCARD, à L'Auberson,
5.
Janine PATTHEY, à Blonay,
6.
Entretien
d'immeubles D. Crépon S.àr.l., à Blonay, représentée par Me
Laurent ETTER, avocat à Vevey.
Objet
Permis de construire
Recours Charlotte CHAPUIS c/ décision de
la Municipalité de Blonay du 25 avril 2008 (aménagement de places de parc sur
la parcelle n° 1'851 et activité professionnelle sur la parcelle n° 1'921)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Didier et Catherine Crépon sont copropriétaires
de la parcelle no 2894 du Registre foncier de Blonay, soit un lot de PPE sur la
parcelle de base no 1921, qui supporte une maison d’habitation (n°ECA 2569), sise
au chemin du Péage 24a et b. L’hoirie Patthey (soit Christiane Grandjean,
Mireille Jaccard et Janine Patthey) est propriétaire de la parcelle n°1851,
située à l’Ouest de la parcelle n°1921, de l’autre côté du chemin du Péage, au
n°49. Charlotte Chapuis est propriétaire de la parcelle n°2129, sise au chemin
du Péage n°22, jouxtant au Sud la parcelle n°1921. Les lieux sont classés dans
la zone périphérique C régie par les art. 15ss du règlement sur le plan
d’extension et la police des constructions de la commune de Blonay, adopté par
le Conseil communal les 6, 13 et 20 mai 1975 et approuvé par le Conseil d’Etat
le 14 mai 1976 (RPE). Selon l’art. 15 RPE, la zone est dévolue à l’habitation; la
Municipalité peut y autoriser exceptionnellement des activités artisanales
compatibles avec l’habitation. Les époux Crépon exploitent une conciergerie professionnelle,
d’abord en raison individuelle, puis, dès 2002, sous l’enseigne de Entretien
d’immeubles D. Crépon S.àr.l, dont le but social est l’entretien technique de
bâtiments, ainsi que le service d’intendance de propriétés et de copropriétés. Les
époux Crépon utilisent une partie des locaux du bâtiment n°2569 pour les
besoins de leur société.
Le 14 avril 2000, les époux Crépon
ont demandé un permis de construire portant sur la création d’un local enterré,
annexé au bâtiment n°2569. Charlotte Chapuis a formulé une observation pendant
le délai d’enquête, en relevant notamment qu’elle ne souhaitait pas que le local
soit utilisé comme atelier ou à des fins artisanales. Le 30 mai 2000, la
Municipalité de Blonay a accordé le permis de construire, sous diverses charges
et conditions. En vue de l’octroi du permis d’habiter, les services communaux
ont procédé à une visite des lieux le 13 décembre 2000, lors de laquelle il a
été constaté que des places de stationnement avaient été créées sur la parcelle
n°1851. Un délai a été imparti aux constructeurs pour régulariser la situation,
soit par la pose d’un panneau «P», la sécurisation des murs et par la
présentation d’un dossier signé par les membres de l’hoirie Patthey, ce qui a
été fait le 26 janvier 2001. La Municipalité a délivré le permis d’habiter le
12 avril 2002.
B.
Le 17 mai 2003, Charlotte Chapuis s’est adressée
à la Municipalité de Blonay pour se plaindre de l’activité commerciale de
Didier Crépon et de l’utilisation des places de stationnement sur la parcelle
n°1851. La Municipalité lui a répondu, le 10 juillet 2003, en indiquant que l’exercice
d’une activité professionnelle dans cette zone était conforme à la
réglementation communale et que les places de stationnement étaient entièrement
situées sur le domaine privé. Saisi par Charlotte Chapuis au sujet de ses
démêlés avec les époux Crépon, le Préfet du district de Vevey s’est, les 11
août 2003 et 19 avril 2004, enquis de la situation auprès de la Municipalité,
laquelle lui a répondu, les 22 août 2003 et 10 mai 2004, dans le même sens que le
10 juillet 2003.
Charlotte Chapuis est revenue à la
charge le 25 octobre 2007, pour se plaindre des nuisances engendrées par
l’exploitation de l’entreprise de Didier Crépon. En substance, elle relevait
que les ouvriers (dont elle a évalué l’effectif à une dizaine) chargeaient et déchargeaient
du matériel sur le chemin du Péage, nettoyaient un grand nombre de machines de
jardinage et trois chasses-neiges, se restauraient sur place durant la pause de
midi. Elle a également exposé que les places de stationnement aménagées sur la
parcelle n°1851 étaient régulièrement occupées par quatre à six véhicules qui
étaient d’ailleurs lavés sur la voie publique. Elle a produit un certain nombre
de photographies à l’appui de ses déclarations. Il en ressort que les places de
stationnement litigieuses ont été consolidées et recouvertes d’un revêtement
bitumineux.
Le 30 novembre 2007, par
l’entremise de son conseil, Charlotte Chapuis a interpellé la Municipalité pour
savoir si la construction des places de stationnement sur la parcelle n°1851
avait fait l’objet d’une autorisation de construire en la priant, dans
l’affirmative, de lui en remettre une copie. La Municipalité lui a répondu, le
4 janvier 2008, en lui rappelant la chronologie des faits et en indiquant que
les places de stationnement avaient été créées d’un commun accord entre les
propriétaires concernés.
Le 14 février 2008, Charlotte
Chapuis s’est adressée derechef à la Municipalité pour lui demander de
reconsidérer sa décision, d’inviter l’hoirie Patthey à présenter une demande de
permis de construire relativement aux places de stationnement crées sur la
parcelle n°1851 et de mettre cette requête à l’enquête publique. Charlotte
Chapuis a en outre fait valoir que le développement de l’activité de
l’entreprise de Didier Crépon équivalait à un changement d’affectation de la
parcelle n°1921.
A la demande de la Municipalité,
Didier Crépon a, le 10 avril 2008, adressé à celle-ci un rapport, dans lequel
il déclare disposer de quatre véhicules d’entreprise, dont deux sont stationnés
sur les places qui se trouvent sur la parcelle n° 1851. Son domaine d’activité
concernait des travaux de nettoyage et d’entretien extérieur d’immeubles, des
travaux de jardinage et de déneigement ainsi que l’organisation administrative
concernant la conciergerie. Au total, l’entreprise employait l’équivalent de
4,5 postes de travail auxquels s’ajoutaient deux sous-traitants, dont un à un
taux de 50%. Enfin, l’entretien et le nettoyage des machines étaient effectués
par des entreprises tierces.
Le 25 avril 2008, la Municipalité
a rejeté les requêtes formulées par Charlotte Chapuis le 14 février 2008.
C.
Charlotte Chapuis a recouru contre cette
décision dont elle demande l’annulation, avec le renvoi de la cause à la
Municipalité de Blonay pour qu’elle ordonne la mise à l’enquête des places de
stationnement et de la nouvelle affectation de la parcelle de Didier Crépon. La
Municipalité propose le rejet du recours, de même que Didier et Catherine
Crépon, ainsi que Entretien d'immeubles D. Crépon S.àr.l. L’hoirie Patthey ne
s’est pas déterminée. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge
instructeur le 20 janvier 2009.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 103 al. 1 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou
l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir
été autorisé. Selon l’al. 2 de cette disposition, ne sont pas soumis à
autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime
importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et
dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal (let. a); les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises
en place pour une durée limitée (let. c). L’art. 68a du règlement d’application
de la LATC, du 19 septembre 1986 (RATC; RSV 700.11.1), auquel renvoie l’art.
103.
al. 2 LATC, définit exhaustivement les objets non soumis à autorisation;
les places de stationnement ne figurent pas dans cette liste. La création des
places de stationnement sur la parcelle n°1851 était dès lors soumise à
autorisation.
b) L’autorisation du 30 mai 2000
ne porte pas sur la création des places de stationnement litigieuses. Ce point
n’est apparu à l’attention de la Municipalité qu’au moment de délivrer le permis
d’habiter. Constatant que dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise des
époux Crépon, des véhicules étaient stationnés sur la parcelle n°1851, la
Municipalité a exigé qu’un plan de situation de ces places lui soit présenté,
comportant l’accord du propriétaire du bien-fonds (en l’occurrence, l’hoirie
Patthey). Didier Crépon s’étant plié à cette injonction, le 26 janvier 2001, la
Municipalité a donné son aval à la création de ces places de stationnement. Cet
accord, équivalant à un permis de construire, a été donné sans enquête
publique; il n’a en outre pas revêtu la forme d’une décision écrite (cf. art.
42.
à 44 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36, entrée en vigueur dans l’intervalle). Le dossier ne contient en
tout cas aucune décision formelle, relative aux places de stationnement. Il
ressort toutefois clairement des pièces produites, notamment des courriers de
la Municipalité des 10 juillet et 22 août 2003, ainsi que des 10 mai 2004 et 4
janvier 2008, que celle-ci savait, dès décembre 2000, que des places de
stationnement avaient été aménagées sur la parcelle n°1851, qu’elle avait exigé
la régularisation de cette situation vis-à-vis des propriétaires de ces
bien-fonds et qu’elle a, par actes concluants, autorisé les travaux
nécessaires, effectués en même temps que la construction du local annexe au
bâtiment n°2569, soit en 2001.
2.
La recourante critique le fait que ces travaux
n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique.
a) La demande de permis de
construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit
être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours, les
oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au
greffe municipal dans le délai d’enquête (art. 109 LATC). La loi ne prévoit pas
d’autre forme de publication et ne laisse pas place à d’autres types d’enquête
lorsque les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies au sens de
l’art. 111 LATC (cf. arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; RDAF 1986 p. 317). La
Municipalité admet que les places de stationnement litigieuses n’ont pas été
soumises à l’enquête publique; elle estime toutefois qu’elle pouvait se
dispenser de cette formalité.
b) La dispense d’enquête publique
n’implique pas nécessairement une dispense d’autorisation au sens de l’art. 103
LATC (arrêts AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2003.0115 du 27 octobre 2006).
L’enquête publique est la règle; on ne peut y renoncer qu’exceptionnellement
(arrêts AC. 2007.0206 du 14 janvier 2009; AC.2007.0180 du 25 août 2008). La
municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime
importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal (art. 111 LATC).
Celui-ci prévoit notamment cette possibilité s’agissant d’une aire de
stationnement pour trois véhicules (art. 72d, premier tiret, RATC).
c) Les travaux exécutés en 2001 ont
consisté à modifier légèrement la partie de la parcelle n°1851, le long du chemin
du Péage, par l’aplanissement du sol et la régularisation du talus, comme le
montre le lot de photographies produites par la recourante. Il s’agit là de
travaux de minime importance, dont la réalisation pouvait se faire sans enquête
publique, sur le vu également de l’art. 72d RATC. Ce n’est qu’en novembre 2007
que cette aire a été recouverte de bitume.
3.
La recourante a demandé la reconsidération de
l’autorisation d’aménager les places de stationnement sur la parcelle n°1851,
ce que le Municipalité a refusé de faire selon la décision attaquée.
a) Il
découle du caractère impératif du droit public et de la nature même des
intérêts publics qu'un acte administratif contraire au droit édicté puisse être
modifié. Mais la sécurité du droit peut aussi imposer qu'un acte qui a constaté
ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause par la suite.
Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à
l'autorité de mettre en balance l'intérêt qui s'attache à une application correcte
du droit objectif, d’une part, et, d’autre part, les exigences de la sécurité
du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé
un droit subjectif au profit de son destinataire, ou lorsque celui-ci a déjà
fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la
décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle tous les
intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
cependant pas absolue; la révocation peut être ordonnée même dans l’une des
trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important, en cas de survenance de faits nouveaux ou de
changement de législation, ou encore lorsqu'il existe un motif de révision (ATF
127.
II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p. 276; 119 Ia 305
consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0313
du 12 février 2009, consid. 2a).
b) Les travaux autorisés par la
Municipalité ont été réalisés, ce qui exclut en principe la révocation réclamée
par la recourante (arrêt AC.2008.0313, précité). Lorsque des travaux ont été
autorisés avec dispense de l’enquête publique, un tiers qui aurait pu
participer à l’enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le
permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit intervenu dès
la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux
règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques
mois, il est forclos (arrêts AC.2003.0214 du 16 août 2008; AC.1999.0057 du 12
novembre 2004, consid. 1c; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000, consid. 2a;
AC.1998.0107 du 31 août 1999; pour un cas où le tiers était intervenu
immédiatement, mais que la municipalité avait atermoyé à lui répondre, cf.
arrêt AC.2005.0223 du 26 juin 2006).
c) Les places de stationnement
litigieuses ont été créées vraisemblablement avant la visite des lieux par les services
municipaux en décembre 2000, en vue de la délivrance du permis d’habiter. C’est
en effet ce contrôle qui a provoqué l’intervention de la Municipalité et,
subséquemment, la production du plan de situation du 26 janvier 2001. A tout le
moins, l’aire de stationnement a été réalisée dans le courant de 2001. La
recourante est directement voisine des parcelles n°1921 et 1851. Les premières
photographies qu’elle a prises de l’aire de stationnement, jointes au dossier,
remontent au printemps 2002. La recourante n’est intervenue formellement auprès
de la Municipalité que le 17 mai 2003, soit plus deux ans après les travaux
litigieux. Elle est forclose à cet égard, sur le vu de la jurisprudence qui
vient d’être rappelée. Si la recourante a réagi immédiatement au goudronnage du
sol, achevé en novembre 2007, elle ne saurait toutefois se prévaloir de cette
intervention, car ces travaux ne faisaient que confirmer un état de fait qui
durait depuis des années. Au demeurant, la recourante n’a présenté de
réquisition formelle à la Municipalité que le 14 février 2008, soit plus de
deux mois plus tard. Dès lors que la recourante est à tard, il est superflu
d’examiner si l’aire de stationnement pouvait être autorisée ou non.
4.
Selon la recourante, le développement de
l’activité professionnelle des époux Crépon aurait conduit à un changement d’affectation
de la parcelle n°1921.
a) Le changement de destination de
constructions existantes nécessite l’octroi d’une autorisation de la
municipalité (art. 68 al. 1 let. b RATC). La notion de changement
d’affectation ne doit pas être interprétée extensivement, mais limitée aux cas
où l’on est en présence d’un changement fondamental, parce qu’une catégorie
donnée d’affectation (par exemple l’habitation) est totalement abandonnée au
profit d’une autre (par exemple l’activité artisanale). On ne se trouve en présence
d’un changement d’affectation soumis à autorisation qu’en cas de changement
significatif du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l’affectation
définie par l’autorité de planification) ou de l’environnement (arrêt AC.2007.0298
du 19 janvier 2009). Pour déterminer si l’affectation d’une construction a été
changée, il convient d’examiner la nature de la construction autorisée, telle
qu’elle résulte en général des plans d’enquête, ainsi que l’affectation admise
dans l’autorisation. Il a été par exemple admis qu’un médecin, un dirigeant de
société ou un architecte puisse occuper une ou plusieurs pièces de sa maison à
titre de bureau pour y tenir sa comptabilité ou effectuer tous travaux
n’impliquant pas un va-et-vient de personnel ou de clients. En revanche,
l’affectation de tout un bâtiment à l’usage de bureaux n’est pas conforme à la
vocation d’une zone résidentielle (arrêt AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, consid.
1b).
b) Le bâtiment n°2569, dont
l’emprise au sol est de 159 m2, est une villa qui sert principalement à
l’habitation de la famille Crépon. Selon le rapport établi le 10 avril 2008,
l’entreprise a pour activité les travaux de nettoyage d’immeubles, ainsi que
l’entretien des aménagements extérieurs, tels que la tonte du gazon, la coupe
des arbres, la taille des haies et des massifs, le déneigement des accès.
Toutes ces tâches sont accomplies à l’extérieur du bâtiment n°2569. Celui-ci
n’est mis à contribution, pour la part professionnelle, que pour
l’administration de la société, ainsi que pour le dépôt (notamment dans
l’annexe construite en 2001) de matériel et de machines (tondeuses à gazon,
petites remorques, éventuellement un chasse-neige), le rassemblement du
personnel, le matin, le soir et pendant la pause de midi pour le repas, ainsi
que le lavage du linge d’entretien. L’effectif maximal du personnel est de six
postes à plein temps (soit 4,5 postes d’employés et 1,5 poste occupé par le
couple Crépon). L’horaire d’exploitation est de 7h-17h en été et 7h-16h en
hiver, avec une pause d’une heure à midi. Les travaux sur les machines
dépassant le simple entretien (vidanges, réparations, etc.) sont faits par des
sociétés externes. L’essentiel des nuisances dont se plaint la recourante ne
provient au demeurant pas de l’activité de l’entreprise proprement dite, mais
du mouvement et du stationnement de véhicules qui s’ensuit. A l’appui de sa
thèse, la recourante a produit des photographies qui montrent qu’il arrive
effectivement que des véhicules soient stationnés de part et d’autre du chemin
du Péage. Mais outre que ces photographies ne sont pas déterminantes parce que
décrivant des situations isolées, il semble que le trafic induit par
l’entreprise des époux Crépon ne gêne pas le voisinage dans la même mesure,
sans doute exacerbée, que la recourante. Preuve en est notamment la lettre
adressée le 28 septembre 2005 par l’hoirie Patthey au précédent conseil de la
recourante.
c) En conclusion sur ce point, compte
tenu que l’activité de l’entreprise des époux Crépon se déploie pour l’essentiel
à l’extérieur du quartier d’habitation, et que les nuisances qu’elle cause ne
sont qu’indirectes et réduites, la Municipalité n’a pas violé la loi en
considérant que l’on ne se trouvait pas en présence d’un changement
d’affectation de la parcelle n°1921.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Eu égard à l’issue de la cause, il est inutile d’ordonner
les mesures d’instruction requises notamment par les intimés Crépon. Les frais
sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la
Municipalité et des intimés (art. 49, 55 et 91 LPA-VD). Le montant des dépens
octroyés à la Municipalité sera toutefois réduit dans la mesure où la procédure
d’autorisation des places de stationnement n’a pas été conduite de manière
optimale (art. 55, 56 et 91 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à
l’hoirie Patthey, qui n’a pas participé à la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Blonay du 25
avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Charlotte Chapuis versera à la Commune de Blonay
une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.
V.
Charlotte Chapuis versera à Catherine et Didier
Crépon et Entretien d’immeubles D. Crépon S.àr.l., solidairement entre eux, une
indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 1er mai 2009
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.