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Décision

AC.2008.0131

CDAP - AC.2008.0131 - 2009-01-20 - LOPES/Municipalité d'Ecublens, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service de l'économie, du logement et du tourisme

20 janvier 2009Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La parcelle n° 1'092 de la Commune

d'Ecublens, sise au chemin des Champs-Courbes 24, au lieu-dit En Vallaire, en

zone industrielle B et degré de sensibilité au bruit III, est constituée en

propriété par étages (PPE). Elle comporte un bâtiment n° ECA 1'054, divisé

en six lots. Carlos Lopes est propriétaire du lot n° 5, au rez-de-chaussée et à

l'étage, d'une surface de 379 m2. Son lot dispose de 13 places de parc, soit 7 le long du chemin

d'accès, 4 du côté de la route cantonale et 2 contre le bâtiment.

b) Les locaux propriété de Carlos

Lopes étaient initialement affectés à un club de moto privé, mais il a ensuite souhaité

y aménager un bar avec débit d'alcool public. Conformément à la requête de l'administrateur

de la PPE, il a alors présenté les plans de mise à l'enquête aux autres

copropriétaires, qui les ont successivement signés au mois de novembre 2006.

B.

a) La demande de permis de construire a été

déposée le 7 août 2006 et l'enquête publique s'est déroulée du 12 janvier au 13

février 2007. Le dossier de mise à l'enquête comporte un plan signé par le

constructeur, l'architecte et l'administrateur de la PPE, Daniel Von Grunigen,

de la société fiduciaire OFICO. La demande de permis indique que Carlos Lopes

dispose de 13 places de stationnement et que 11 places supplémentaires seront

créées, soit un total de 24 places.

b) Six oppositions ont été formées

contre le projet. Le 31 janvier 2008, Konstantinos Istamatyadis, habitant au n°

98 de la route cantonale, a indiqué que sa famille aurait déjà rencontré

beaucoup de problèmes quand l'établissement était un club privé, notamment au

niveau du bruit, et qu'elle souhaitait conserver le calme désormais retrouvé. Le

8 février 2007, Kristian Bunjak, propriétaire du lot n° 2, a expliqué qu'il manquerait

des places de parc, ce qui impliquerait une utilisation sauvage des places de

stationnement des autres copropriétaires, que la fluidité du trafic serait

réduite pour les copropriétaires, les fournisseurs, les clients, les véhicules

de police et du service du feu et, finalement, que les copropriétaires ne seraient

plus en mesure d'exercer leur activité, ce qui entraînerait la cessation de

leur activité. Le même jour, la société Vonlanthen&fils SA, propriétaire de

la parcelle voisine n° 1100, a également formé opposition, en invoquant

notamment le problème des places de parc, l'accès au bar par leur propriété

(entrée et sortie par la route cantonale), la clientèle suspecte (Hells Angels)

et les nuisances sonores. Le 8 février 2007 également, Claude Brunner,

propriétaire du lot n° 4 de la parcelle n° 1092 a invoqué un manque de places

de parc, des litiges potentiels avec les copropriétaires et les voisins,

l'entrave à la circulation en boucle autour du bâtiment et la dévaluation de

l'immeuble suite aux nuisances invoquées. Le 9 février 2007, Campo Vito,

propriétaire du lot n° 1, et José Castineiras, propriétaire du lot n° 6, ont

chacun formé opposition au projet. Ils ont fait globalement valoir les mêmes

motifs: la circulation était déjà très difficile dans l'enceinte du bâtiment

(obstruction des voies d'accès communes des entreprises exploitantes par des

camions, parcage sauvage de véhicules, problème de vitesse des véhicules en

circulation, circulation abusive pour rejoindre la route cantonale); il faudrait

prévoir, avec l'installation du bar, un flux supplémentaire de 40 à 50

véhicules; le nombre de places de parc serait insuffisant; l'exploitation des

entreprises serait mise en danger par les difficultés d'accès. Ils ont encore

invoqué d'éventuels conflits de voisinage, des dégradations possibles, des

nuisances sonores, la sécurité des exploitants et de leurs clients, ainsi que

la dévaluation foncière que subirait l'immeuble.

Par ailleurs, l'association

vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a formulé une

remarque le 6 février 2007 concernant l'aménagement de la porte prévue pour les

WC handicapés.

c) Le 21 février 2007, Carlos Lopes

a indiqué à la Municipalité être très surpris des oppositions émanant des

copropriétaires, car ceux-ci l'avaient auparavant encouragé dans son projet et

signé les plans. Quant à l'opposition de Konstantinos Istamatyadis, ce dernier

aurait harcelé et menacé les membres du Moto-club avec son chien rottweiler. Au

sujet de l'opposition émanant de la société Vonlanthen&fils SA, Carlos

Lopes a apporté les précisions suivantes: les places de parc feraient partie

d'un accord trouvé avec les copropriétaires; l'accès se ferait uniquement par

le chemin des Champs-Courbes, en respectant l'interdiction de passage, sous

réserve d'un arrangement avec la société propriétaire; le bar serait loué à une

personne physique et non à un club, quel qu'il soit; les nuisances nocturnes

pouvant être causées aux habitants des immeubles sis au nos 98 et

100 de la route cantonale ne seraient pas aggravées par rapport à la situation

actuelle; finalement, les problèmes de parcage et de passage étaient les mêmes

que ceux rencontrés par toute propriété. Le constructeur a remis en annexe à ce

courrier une copie du plan de mise à l'enquête signé par les copropriétaires.

Le 4 avril 2007, l'architecte en

charge du projet a également indiqué au chef de service de la police des

constructions au centre technique communal d'Ecublens, qu'il s'étonnait que les

copropriétaires, qui avaient signé les plans, fassent désormais opposition. Il rappelait

que le projet était sis en zone industrielle et non pas résidentielle. Il avait

aussi été surpris de recevoir, le 4 avril 2007, soit après 82 jours d'enquête,

une lettre du SEVEN, lui demandant des renseignements complémentaires pour

analyser les nuisances liées au projet de Carlos Lopes. Il s'interrogeait sur

le sérieux de la conduite du dossier.

Le 6 juin 2007, la Police du commerce (PCC) a convoqué à une

inspection locale, agendée au 15 juin 2007, l'ensemble des personnes concernées

(la police municipale, la Municipalité d'Ecublens, les opposants, le service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et le représentant de la PPE).

Le 6 juillet

2007, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC)

a adressé à la municipalité la synthèse des différents préavis et autorisations

spéciales délivrés par les services cantonaux compétents (Synthèse CAMAC 79024).

L'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA), le Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, inspection

des denrées alimentaires et des eaux (LCI), la PCC, le SEVEN et le Service des

eaux, sols et assainissement, division assainissement, Section assainissement

industriel (SESA-AI1) ont tous préavisé favorablement le projet ou donné

l'autorisation spéciale nécessaire.

Le 4 septembre 2007, Daniel Von

Grunigen, administrateur de la PPE à l'époque, a indiqué à la Municipalité

d'Ecublens avoir été mandaté par cinq des six copropriétaires, concernant leur

opposition au projet mis à l'enquête. Il a remis en annexe à son courrier une correspondance

signée par les copropriétaires opposés au projet (soit, Campo Vito [lot n° 1], Kristian Bunjak, [lot n° 2], Manuel Vilar

[lot 3] Claude Brunner, [lot 4] et José Castineiras [lot n° 6]), dont la teneur était la suivante:

"Les copropriétaires

sous-mentionnés de la parcelle 1092 estiment avoir été induits en erreur

lorsqu'ils ont signé individuellement l'accord préalable pour l'avant-projet de

Monsieur Lopes. En effet, l'ampleur du projet tel que finalement déposé à la

mise à l'enquête diffère de l'avant-projet. Il s'agit du problème des places de

parc mises à l'enquête, de même que les problèmes de bruit et nuisances qui

seront générés par l'ampleur du projet. De fait, les copropriétaires sous-mentionnés

ne se sentent pas liés par leur signature donnée à l'avant-projet, raison pour

laquelle ces derniers ont fait opposition à la mise à l'enquête pour le projet

actuel tel que déposé par M. Lopes".

Le 14 décembre

2008, le conseil de Carlos Lopes a indiqué à la Municipalité d'Ecublens que le

nombre de places de parc était conforme aux normes VSS de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, qu'elles se trouvaient à proximité du bâtiment et que la clientèle

de l'établissement ne s'y rendrait que le soir, de telle sorte que les

propriétaires des lots PPE 1 (exploitant de la carrosserie En Vallaire), PPE 2

(grossiste en fleur), PPE 4 et PPE 5 (secteur tertiaire) ne seraient pas touchés

par la présence des clients du bar. De plus, l'endroit était facilement

accessible en transports publics, ce qui diminuerait la nécessité du nombre de

places de parc.

Le 15 janvier

2008, la municipalité a relevé que les places de parc à disposition de Carlos

Lopes étaient situées à cinq emplacements différents, dont certaines, à plus de

100 m de l'entrée de l'établissement. L'administrateur de la PPE devait donc se

prononcer sur leur regroupement. Le 15 février 2008, la municipalité a demandé

de bien vouloir remettre un plan des aménagements extérieurs, avec le

regroupement des 20 places de parc attribuées au constructeur. Le 20 février

2008, le conseil de Carlos Lopes a indiqué à la municipalité que les plans

signés par les copropriétaires des lots 1, 2, 3, 4 et 6 étaient les mêmes que

ceux qui avaient été mis à l'enquête. Concernant le regroupement des places de

parc, le constructeur ne pouvait en l'état prévoir un autre aménagement que

celui proposé dans les plans, la PPE étant sans administrateur et les relations

avec les autres copropriétaires tendues. Mais la solution proposée était, vu la

configuration des lieux, adéquate. Le 12 mars 2008, la municipalité a demandé

une copie du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires de la PPE, la production

de leur accord sur le changement d'affectation et l'emplacement des places de

parc, ainsi que de transmettre le nom du nouvel administrateur de la PPE. Le 31

mars 2008, le conseil a adressé à la municipalité une copie du procès-verbal du

2 mai 2006, dont il ressort que Carlos Lopes a rappelé à cette occasion ce qui

suit:

"Plusieurs

copropriétaires ont effectué des travaux qui auraient mérité une mise à

l'enquête, ce qui n'a pas été fait. Dans le cadre du changement d'affectation

de son local, une mise à l'enquête doit être faite. Dès lors il suggère que

ladite mise à l'enquête contienne également les travaux antérieurs des autres copropriétaires,

mais que ceux-ci participent également aux frais. (…). Il veut également parler

d'un échange d'une place de parc avec M. Brunner. Ce point n'étant pas du

ressort de l'assemblée, M. Lopes est prié de s'arranger directement avec M.

Brunner en dehors de ladite assemblée. M. Benchak (sic) fait part de son souci des parcages au

cas où un bar à café serait loué par M. Lopes. Il rappelle que déjà par le

passé des camions ont été empêchés de lui livrer de la marchandise par des gens

mal parqués. M. Lopes est rendu attentif à ce point."

d) Le 4 mars

2008, le Commandant du SDIS Chamberonne (sapeur-pompier) a demandé au chef de

service la police des constructions de bien vouloir faire respecter les

directives de l'ECA jointes au courrier. Lors de l'étude réalisée sur place, il

avait en effet constaté qu'il n'y avait pas les distances demandées le long de

la façade ouest, surtout à l'emplacement de l'escalier de secours. Au nord du bâtiment,

des places de parc avaient été marquées et ne permettaient plus l'accès aux

véhicules de secours à la façade est. Le Commandant a proposé au chef de service de la police des constructions de ne pas accepter les places de parc le long de la façade ouest et

de faire supprimer les places de parc qui gênaient au nord du bâtiment. Par

ailleurs, il sollicitait la pose d'une borne hydrante au 24 chemin des Champs-Courbes,

lors des prochains travaux du Service des eaux de Lausanne sur le site.

Plusieurs plans indiquant les endroits problématiques étaient joints au

courrier.

C.

Par décision du 30 avril 2008, la Municipalité

d'Ecublens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a

retenu que l'accord des copropriétaires concernant le changement d'affectation

et l'emplacement des places de parc réservées à la nouvelle activité n'était

pas donné dans le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du

2 mai 2006. De plus, selon le rapport du SDIS Chamberonne, l'accès aux

véhicules d'intervention des pompiers, autour du bâtiment, n'était pas possible

et les places de parc prévues ne respectaient pas les exigences de la division

défense incendie et secours.

D.

Par acte du 22 mai 2008, Carlos Lopes a recouru

contre cette décision par l'intermédiaire de son conseil.

Dans ses déterminations du 17 juin

2008, l'ECA a expliqué que la municipalité était seule compétente pour prendre

position sur l'intervention de son service du feu. Si l'accès s'avérait

effectivement difficile, l'ECA proposait de réserver sur les places de parc

existantes un emplacement prévu à l'usage exclusif du service du feu, moyennant

une ou des bornes rabattables, dont seuls les pompiers auraient la clé de déverrouillage.

Le 27 juin 2008, la PCC a expliqué

avoir examiné le projet sous l'angle des nuisances sonores et olfactives, d'entente

avec le SEVEN, et de la capacité d'accueil du bar, en collaboration avec l'ECA,

ainsi que les horaires applicables pour un café-bar situé dans un zone de

sensibilité au bruit III. Après avoir entendu sur place les opposants, les

propriétaires et les représentants de la commune (situation des immeubles

voisins, accès par le nord de la parcelle, etc.) lors de la séance du 15 juin

2007, la PCC avait estimé qu'elle pouvait délivrer l'autorisation spéciale en

l'assortissant de huit conditions impératives. Pour le surplus, elle n'était

pas compétente pour se prononcer sur les motifs de refus invoqués par la

municipalité.

Dans sa réponse du 23 juillet 2008,

la municipalité a indiqué que le recourant n'avait pas obtenu l'accord des

copropriétaires car ils n'avaient contresigné qu'une copie des plans mis à

l'enquête et pas les plans eux-mêmes, avaient formé opposition pendant la

procédure de mise à l'enquête et confirmé leur opposition par le courrier du

4 septembre 2007. Par ailleurs, comme le courrier du Commandant du SDIS

Chamberonne du 4 mars 2008 exigeait la suppression des places de parc le long

de la façade ouest, ainsi que quelques places au nord, les possibilités de

stationnement étaient tout à fait insuffisantes. La municipalité a conclu au

rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

1er septembre 2008, le recourant a fait valoir que l'ECA, dans ses

déterminations du 17 juin 2008, avait fait des propositions concrètes, dont il

devait être tenu compte. Il n'était pas question de suppression de places de

parc. De plus, le problème du passage de véhicules du service du feu concernait

l'ensemble de la copropriété et des exploitants. Finalement, les

copropriétaires avaient donné leur accord en contresignant les plans et le

recourant ne leur avait, à aucun instant, caché des éléments. Ils ne pouvaient retirer

leur accord, conformément au principe "pacta sunt servanda".

Le 7 octobre 2008, le conseil de la

municipalité a souligné que seuls quatre des cinq copropriétaires concernés

avaient contresigné les plans et que tous avaient fait opposition au projet.

C'était donc à juste tire que la municipalité avait refusé de délivrer le

permis de construire sollicité. Le même jour, l'ECA a indiqué qu'il

n'appartenait qu'à la municipalité de juger si l'emplacement à l'usage exclusif

du service du feu qu'il avait suggéré, était réalisable ou non.

Le 8 octobre 2008, le conseil du

recourant a précisé que les mêmes plans avaient été signés par tous les

copropriétaires et qu'il n'était pas question de gloser sur l'accord clair qui

avait été donné.

E.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

9 décembre 2008 à Ecublens. A cette occasion, le conseil du recourant a remis l'original du plan signé par les cinq copropriétaires

concernés. La cour a constaté qu'il était strictement identique à celui soumis

à la municipalité, à l'exception des signatures et d'un ajout manuscrit au

niveau des nouvelles places de stationnement, "visiteurs bâtiment",

par M. Lopes. Ce dernier a expliqué qu'auparavant, tous les copropriétaires

s'entendaient bien. Il n'avait pas demandé à chacun de signer les plans, mais

les avait simplement déposés chez l'un d'eux et tous les autres les avaient

successivement signés, avant qu'ils ne soient rendus à M. Lopes, puis à

l'administrateur, qui les avait conservés. Ce dernier, conformément à l'accord

qui avait été donné par les copropriétaires, a remis un plan signé de sa main à

la municipalité, pour la mise à l'enquête. Sur place, le tribunal s'est

notamment rendu du côté ouest du bâtiment et a pu constater que les places de

parc nouvelles existaient de fait déjà et qu'elles devaient dès lors être

régularisées. Le recourant a expliqué que, bien que toutes les places soient

formellement attribuées, il s'agissait en pratique d'un ensemble de places de

parc communes. Ce point a pu être constaté, des conducteurs s'étant

spontanément parqués à cet endroit au cours de l'audience pour se rendre chez l'un

des copropriétaires de la PPE. Concernant l'accès au bâtiment par les services

du feu, le commandant du SDIS Chamberonne a expliqué que la route devait

comporter une largeur minimum de 5 m 50 au titre de zone de travail pour le

service du feu, ce qui n'était pas le cas sur une partie du chemin d'accès

ouest au bâtiment. L'assesseur architecte a mesuré l'espace le plus étroit entre

l'escalier de secours et la bordure, qui est de 3 m 10 et entre la bordure et

la limite de propriété, qui est de 2 m 12, soit un total de 5 m 22. Le

commandant du SDIS Chamberonne, questionné par le tribunal au sujet de l'accès

adéquat à cette façade par les services du feu, a indiqué que la suppression de

trois places de parc, de part et d'autre de l'escalier de secours, serait

suffisante pour permettre l'accès en tout temps du service du feu, les autres

places pouvant ainsi subsister.

Le compte-rendu d'audience a été

adressé aux parties le 10 décembre 2008.

Le 10 décembre 2008, le conseil du

recourant a encore indiqué au tribunal que les locaux étaient déjà exploités

avec une patente de cercle privé, si bien qu'il n'y avait pas de changement

d'affectation et qu'aucune autorisation communale en matière de LATC n'était

nécessaire. De plus, selon les normes de l'ECA, le service du feu doit pouvoir

accéder avec un camion-grue, à au moins une des façades des bâtiments de plus

de trois niveaux, si bien qu'il y avait, en l'espèce, suffisamment d'espace

pour la circulation des véhicules du service du feu classiques, s'agissant d'un

bâtiment de deux niveaux. Il a remis en copie un document disponible sur le

site internet de l'ECA, "Accès pour les véhicules des services de défense

incendie et secours".

L'ECA a précisé au tribunal, le 19

décembre 2008 que toutes les réponses ou prises de position sur les questions

relevant de la largueur des chemins d'accès, ainsi que celle des places de

travail nécessaires aux véhicules du feu ont été données par le commandant du

SDIS Chamberonne uniquement. Le représentant de l'ECA avait seulement fait mention

de l'art. 58 de la norme de protection incendie de l'association des

établissements cantonaux d'incendie (AEAI), relative à l'accès pour les

sapeurs-pompiers, mais ne s'était pas prononcé sur la nécessité de la

suppression de trois places de parc.

Le 22 décembre 2008, la PCC a

précisé au tribunal que les patentes de cercle privé avaient disparu depuis le

1er janvier 2003 et que le local n'avait jamais été annoncé ni par

l'exploitant, ni par l'autorité communale.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la

municipalité du 30 avril 2008, refusant de délivrer le permis de construire

sollicité, d'une part, en raison du défaut d'accord des copropriétaires pour le

changement d'affectation et l'emplacement des places de parc réservées à la

nouvelle activité (consid. 2 et 3), d'autre part, en raison de l'impossibilité

d'accès des véhicules d'intervention des pompiers autour du bâtiment et du

non-respect des exigences de l'ECA par les places de parc (consid. 4).

2.

a) Aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1, 1ère

phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions [LATC] (RSV 700.11).

b) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit

que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds,

lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la

municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Selon la jurisprudence

du tribunal, cette exigence peut se comprendre en relation avec les art. 671 et

ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut

que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont

les constructions (art. 667 al. 2 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II,

2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire

du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public. L'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction avait en effet expliqué

que l'exigence de la signature posée par l'art. 108 LATC n'était pas une

prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne,

rés. in RDAF 1992, 220); elle permet à la municipalité de vérifier que celui

qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui interviendraient une fois

les travaux achevés (AC.2007.0267 du 5 mai 2008;

AC.2006.0313 du 28 septembre 2007).

Selon la doctrine et la

jurisprudence constante du tribunal, le juge du contentieux administratif doit,

sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées

isolément, relèvent d'un autre organe (questions préjudicielles), mais dont

dépend sa décision (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 187 et ss et les nombreuses références citées). La solution des

questions préjudicielles n'apparaîtra toutefois que dans les considérants de la

décision; elle n'acquerra pas l'autorité de la chose jugée et ne liera donc pas

l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127).

Conformément à ces principes, le

tribunal examine au regard des dispositions régissant la propriété par étages quelle(s) signature(s) les constructeurs doivent faire figurer sur les

documents d'enquête, ou plus exactement quelles sont les personnes dont

l'accord doit être réuni pour que la construction litigieuse puisse être

autorisée.

c) Aux termes de l'art. 712a CC,

les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété

par étages, de manière à ce que chaque copropriétaire ait le droit exclusif

d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment

(al. 1). Le propriétaire d'étage a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et

d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit

des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et

installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en

modifie pas l'aspect extérieur (al. 2).

Selon l'art. 712g al. 1 CC, les

règles de la copropriété (art. 647 à 647e CC) s'appliquent à la compétence pour

procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction dans la

PPE. Toutefois, sauf disposition légale impérative, ces règles peuvent être

remplacées par d'autres dispositions dans l'acte constitutif de la PPE ou

adoptée par tous les propriétaires dans le cadre d'un règlement

d'administration et d'utilisation (art. 712g al. 2 CC). Le règlement

d'administration et d'utilisation de la PPE (RPPE) constitue en quelque sorte

la base de la vie communautaire de la propriété par étages (ATF 5C.225/2003 du

18.

mars 2004 consid. 5c).

Le RPPE de l'immeuble commercial

sis au 24, ch. Champs-Courbes, à Ecublens, prévoit:

"3.1 Les

parties privées sont l'objet de l'utilisation exclusive du copropriétaire. Il

s'agit notamment de:

a) les

locaux compris dans chaque lot, ainsi que leurs annexes éventuelles figurant

sur le tableau annexé ;

(…)

q) tous

les aménagements intérieurs et extérieurs liés à l'exploitation du lot concerné

pour leur mise en conformité, entretien et éventuellement démolition;

(…)

A – Parties privées

4.2

Utilisation

Le copropriétaire

a le pouvoir d'administrer, d'utiliser, d'aménager ses locaux et exerce le droit

exclusif de jouissance dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice des

droits des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et

installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en

modifie pas l'aspect extérieur (art. 712 litt. A al. 2 CCS), sous réserve des

dispositions suivantes:

(…)

i) Modifications

et travaux

Chaque

propriétaire peut modifier, comme bon lui semble, la disposition intérieure de

son lot. En cas de percement de mur porteur intérieur, il doit les faire exécuter

à ses frais, moyennant avis préalable à l'administrateur. Il est vivement

recommandé que la surveillance du chantier soit effectuée par un architecte ou

un ingénieur agréé. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas

nuire à la solidité de l'immeuble et tous les travaux devront être entrepris

dans les règles de l'art et dans les normes en vigueur. La réparation de tous

les dommages pouvant être causés par ces modifications lui incombe.

(…)

4.3

Destination

Sauf décision

contraire de l'assemblée des copropriétaires, les lots peuvent servir à titre

industriel, commercial, artisanal, administratif et loisirs, tant que les

activités susmentionnées correspondent aux bonnes mœurs, comme le permet

l'affectation de la zone de la commune d'Ecublens.

Les exploitants

actuels sont:

(…)

Lot n° 5: Moto-Club

Rodas Centre de loisirs privé"

d) En l'espèce, tous les copropriétaires ont

signé un exemplaire du plan des transformations en

novembre 2006. Ils se sont par la suite opposés au projet mis à l'enquête,

expliquant qu'il différait de celui qui leur avait été soumis et reprochant

notamment l'insuffisance de places de parc pour un tel projet. Dans sa décision

du 30 avril 2008, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire notamment en raison du défaut d'accord des copropriétaires quant au

changement d'affectation des locaux et à l'emplacement des places de parc

réservées à la nouvelle activité.

Si la jurisprudence du tribunal

a admis que le retrait de l'accord du copropriétaire en cours de procédure pouvait

enlever tout effet juridique à la signature des plans (voir notamment AC.1998.0136

du 27 avril 2001), cette question peut en l'espèce rester ouverte. En effet, l'accord

des copropriétaires n'est en l'occurrence pas requis pour les travaux envisagés

par le recourant: selon le RPPE, à moins d'une décision contraire de

l'assemblée des copropriétaires, les lots peuvent servir à titre industriel,

commercial, artisanal, administratif et aux loisirs, du moment que les

activités correspondent aux bonnes mœurs et sont conformes à l'affectation de

la zone. Le recourant souhaite faire désormais un usage commercial des locaux

initialement affectés à un club de moto privé, mais cette nouvelle utilisation

est expressément prévue et autorisée dans le RPPE. Elle est par ailleurs

également conforme à l'affectation de la zone et n'est pas, en soi, une activité

contraire aux bonnes mœurs. Aucune décision contraire n'a été prise par

l'assemblée des copropriétaires, si bien que le recourant est autorisé, de par

le RPPE, à entreprendre cette activité commerciale dans ses locaux. Quant aux

places de parc à mettre en conformité, il s'agit bien d'aménagements extérieurs

liés à l'exploitation des parties privées au sens de l'art. 3.1 let. q RPPE, sur

lesquelles le recourant a la jouissance exclusive. Le tribunal relève en

particulier que les places à régulariser sont d'ailleurs utilisées par les

copropriétaires, comme il l'a été constaté au cours de l'inspection locale. A cette

occasion, le recourant a expliqué en effet que, bien que les places soient

formellement attribuées, il s'agissait en pratique d'un ensemble de places de

parc communes. La régularisation de ces places va ainsi profiter à l'ensemble

de la copropriété. Pour le surplus, le tribunal considère que le fait que ces

places ne soient pas regroupées à un seul endroit de la parcelle est sans

pertinence, tant il est commun de devoir parcourir une certaine distance entre

son véhicule et le lieu ou l'on se rend.

Au vu de ce qui précède, le

recourant n'avait donc pas besoin de solliciter l'accord des autres

copropriétaires dans le cas présent. Dès lors, la

révocation du consentement donné en novembre 2006 est sans pertinence, aucun

accord n'étant nécessaire pour procéder aux travaux envisagés.

En conséquence, la municipalité

n'était pas fondée à refuser la délivrance du permis de construire pour défaut

d'accord des copropriétaires quant au changement d'affectation et au

regroupement des places de parc.

3.

Reste encore à déterminer si le nombre de places

prévues est suffisant pour l'activité envisagée.

Dans la demande de permis de

construire du 7 août 2006, il est indiqué qu'il y a 13 places existantes et 11

à créer, soit un total de 24 places. Il ressort toutefois des plans mis à

l'enquête que les 11 places à créer, ou plutôt à régulariser, ne seraient que

neuf, déduction faite d'une zone pour containers. Le total des places seraient

ainsi de 22. En cours d'audience, le recourant a indiqué qu'il y aurait 21

places, alors que la municipalité en aurait requis 20.

Aux termes de l'art. 106 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de la commune d'Ecublens, le besoin en stationnement des bâtiments

non destinés à l'habitation est défini par la norme VSS de l'association des

professionnels de la route et des transports en vigueur au moment de la demande

d'autorisation de construire.

Selon la norme VSS SN n° 640

281, il convient de prévoir, pour les restaurants, cafés et bars, 0.2 place de

stationnement par place assise. En l'espèce, le bar est prévu pour accueillir

90.

personnes. Dès lors, c'est un minimum de 18 places de parc dont le recourant

doit disposer. En disposant de 21 places, le recourant respecte dès lors la

réglementation communale.

Pour le surplus, il apparaît que

les besoins en stationnement du recourant et ceux des autres copropriétaires ne

devraient pas se chevaucher la plupart du temps, étant donné que le projet du

recourant concerne un établissement destiné plutôt à une fréquentation en fin

de journée et en soirée, soit en dehors des heures de travail. Quoiqu'il en

soit, le recourant dispose en tous les cas de suffisamment de places de parc

pour satisfaire les besoins de sa clientèle au regard des normes VSS.

4.

Finalement, l'autorité intimée a refusé de

délivrer le permis de construire en raison de l'impossibilité d'accès des véhicules

d'intervention des pompiers autour du bâtiment et du non-respect des exigences de

l'ECA en raison de certaines places de parc.

Aux termes de l'art. 6 de la loi du

27.

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (LPIEN, RSV 963.11), la municipalité veille à l'application

de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement

du territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11

LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les

garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application

de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le

permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que

la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à

des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de

l'action des éléments naturels. Selon un document intitulé "Accès pour les

véhicules des services de défense incendie et secours" (disponible sur le

site www.eca-vaud.ch),

les bâtiments de plus de trois niveaux doivent avoir au minimum une façade et

la toiture accessible par un camion-grue. La zone de travail doit dans ce cas

être au minimum de 5.50 m.

Lors de l'inspection locale, le

commandant du SDIS Chamberonne, questionné par le tribunal au sujet de l'accès

adéquat à la façade ouest par les services du feu, a confirmé que la

suppression de trois places de parc, de part et d'autre de cet escalier de

secours, serait suffisante pour permettre le passage d'un véhicule d'intervention,

les autres places pouvant ainsi subsister.

En l'espèce, le bâtiment

comporte moins de trois niveaux et ne devrait donc pas nécessairement être

accessible au camion-grue au vu des directives précitées. Cela étant, moyennant

la suppression des places requises par le représentant du service du feu, la

largeur requise pour le travail à partir de ce type de camion (5 m 50) est

possible sur le côté façade ouest de ce bâtiment, même si cette largeur n'est

que de 5 m 22 à l'endroit de l'escalier de secours. Par ailleurs, la façade Est

semble en l'état demeurer accessible. Quoiqu'il en soit, le tribunal ne voit

pas de motif permettant de s'écarter de l'appréciation du représentant du

service du feu consistant à préconiser un accès adéquat, même pour un camion-grue,

dans la mesure où l'ouverture d'un bar au public est de nature à augmenter les

risques liés au feu et justifie dès lors des mesures permettant l'intervention

la plus efficace des pompiers. Du point de vue du nombre de places de parc, le

projet reste conforme à la réglementation communale (cf. consid. 3), dans la

mesure où le recourant dispose encore de 18 places.

Le projet s'avère dès lors

conforme à la sécurité des constructions, sous réserve de la suppression des

trois places précitées. S'agissant d'une modification de minime importance, la municipalité

pourra délivrer le permis de construire sans procéder à une nouvelle mise à

l'enquête, conformément à l'art. 117 LATC.

5.

Le recours est par conséquent admis et la

décision de la Municipalité d'Ecublens du 30 avril 2008 réformée, en ce sens

que l'autorisation de construire sera accordée après une modification de minime

importance du projet, consistant dans la suppression de trois places de parc de

part et d'autre de l'escalier de secours du bâtiment concerné (ECA n° 1'054). Il

se justifie de répartir les frais de justice entre les parties, le recourant

n'obtenant pas entièrement gain de cause. Ainsi, les frais de 2'500 fr. sont

mis par 1'500 fr. à la charge de la municipalité et par 1'000 fr. à la charge

du recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 et applicable aux causes pendantes à cette date, en vertu de son

art. 117 al. 1). Les dépens sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ecublens du 30

avril 2008 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire sera

accordée, sans nouvelle mise à l'enquête, après une modification de minime importance,

consistant dans la suppression de trois places de parc de part et d'autre de

l'escalier de secours du bâtiment ECA n° 1'054.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de la Commune

d'Ecublens et par 1'000 (mille) francs à la charge de Carlos Lopes.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 20 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.