AC.2008.0133
CDAP - AC.2008.0133 - 2008-09-30 - STEINER JACOT, JACOT/Municipalité de Pully, Immeubles & Placements SA
30 septembre 2008Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEINER JACOT, JACOT/Municipalité de Pully, Immeubles & Placements SA
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
GARAGE{CONSTRUCTION}
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
CONDUITE{TUYAU}
SERVITUDE DE CONDUITE
GLISSEMENT DE TERRAIN
LATC-104-3
LATC-84
LATC-86
LATC-89
RLATC-39
Résumé contenant:
Le règlement communal de Pully exclut les garages souterrains du calcul de la surface bâtie et de celui de la distance aux limites (moyennant le respect de certains critères expressément énumérés par ce règlement), indépendamment de leur surface, de leur lieu d'implantation ou de leur connexité avec le bâtiment qu'ils desservent. L'absence, en l'état, d'une servitude de conduite en faveur de la parcelle voisine ne permet pas d'annuler le permis de construire: l'art. 104 al. 3 LATC vise le cas où un équipement - destiné au constructeur - est aménagé sur la propriété d'un tiers, et non pas l'hypothèse inverse où le tiers entend bénéficier d'un équipement à installer sur la propriété du constructeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre
2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Jean-Daniel Beuchat et
François Despland, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Christine STEINER
JACOT,
2.
Claude-Alain JACOT,
à Pully, représentés
par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT,
avocat à Lausanne.
Constructrice
Immeubles &
Placements SA, à Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Christine STEINER JACOT et
Claude-Alain JACOT c/ décision de la Municipalité de Pully du 28 avril 2008
levant leur opposition à la construction - après démolition de la maison
existante - d'un immeuble de six logements avec garage souterrain de neuf
places sur la parcelle n° 1'981 appartenant à la société Immeubles &
Placements S.A.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 1981 du cadastre de
Pully, située au chemin de Villardiez 38, d'une surface de 911 m2, supporte un bâtiment ECA
n° 262 de 140 m2 (habitation et garage). Le solde, de 771 m2,
est en nature de place-jardin. Ce bien-fonds appartient
à la société Immeubles et Placements S.A. à Lausanne (ci-après: la société ou
la constructrice). En amont, soit au Nord, il est contigu à la parcelle n° 2000 propriété de Christine Steiner Jacot, sise le long de
l¿avenue Senalèche, comportant une habitation ECA n° 3130.
La parcelle n° 1981 est colloquée
en zone de moyenne densité, selon le plan général d¿affectation de la zone
urbaine de la Commune de Pully du 7 septembre 2001, et régie par le règlement
communal sur l¿aménagement du territoire et les constructions approuvé le 12
mars 2001 par le Département des infrastructures (ci-après: RCATC ou le
règlement communal).
B.
Du 16 janvier au 14 février 2008,
la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a mis à l¿enquête publique
un projet de la société tendant à la démolition de la maison et du garage existants
sur la parcelle n° 1981 et à la construction d¿un immeuble de six logements et
d¿un parking enterré de neuf places.
Selon les plans du 12 décembre
2007, le niveau le plus bas comprend, outre le parking souterrain, deux caves,
une buanderie, un abri PC, un local pour les containers et un local technique;
le rez-de-chaussée est constitué des locaux communs (salle de jeux, carnotzet,
local poussettes/vélos) et de quatre caves. Les niveaux nos 1 et 2 comportent
deux logements par étages; les niveaux nos 3 et 4 abritent chacun un
logement.
Il ressort des élévations Ouest,
Est et Sud, ainsi que de la coupe longitudinale, que le parking est presque complètement
implanté sous le terrain naturel (lequel équivaut pratiquement au terrain
aménagé). Seule sa façade Sud est entièrement visible; ses angles Sud-Ouest et
Sud-Est ne sont apparents que sur une hauteur maximum d'1,15 m. Par ailleurs,
il se situe à environ 1/3 sous le bâtiment, le solde débordant au Sud étant recouvert
d'une terrasse aménagée, desservant le rez-de-chaussée.
Le projet prévoit en outre que les
canalisations EC et EU,
auxquelles le bâtiment de Christine Steiner Jacot est déjà raccordé et qui
traversent actuellement la parcelle n° 1981 par l'Est, seront déviées, toujours
sur la parcelle n° 1981, pour être raccordées aux collecteurs communaux se
trouvant sur le chemin de Villardiez.
Un nouveau mur de soutènement,
comportant un empattement, est prévu sur le bien-fonds n° 1981, en amont, de
manière à retenir le terrain de la parcelle n° 2000 précitée. A cet égard, le procès-verbal
d'une séance antérieure du 15 novembre 2007, document dressé par l'architecte,
faisait état de ce qui suit:
"1. (¿) M. H. Detrey du bureau De Cerenville [bureau de géotechnique], explique, sur la base de l'étude géotechnique déjà réalisée, les
principes constructifs permettant la réalisation du terrassement sans mettre en
péril le mur de soutènement existant à l'amont. Le terrassement sera réalisé
par un talus normal, puis par un talus cloué. Selon le résultat des calculs,
des ancrages seront éventuellement nécessaires.
M. Jacot est disposé à transmettre au bureau De Cerenville, les
plans et coupes de construction de sa maison qui date de 1977.
Le M.O. acceptera, sur la base d'une offre visée par l'ingénieur
civil, de confier au bureau De Cerenville un mandat pour l'étude du projet
géotechnique, en deux phases.
Lorsque le projet en question sera établi, et que la nécessité de
prévoir des ancrages sera démontrée, une nouvelle séance réunira les mêmes
participants.
2. Pendant les travaux de terrassement, le bureau
De Cerenville établira un plan de surveillance qui comprend un certain nombre
de mesures de contrôle à exécuter sur place (inclinomètre, points de terrain,
etc.).
3. Le mur de soutènement existant, construit en
moellons, fera l'objet d'un constat pour vérifier son épaisseur. Cela sera fait
au moyen d'une foreuse par le bureau De Cerenville qui devra obtenir
préalablement l'accord de Mme & M. Jacot.
4. Le M.O. souhaite réaliser sur sa parcelle un
nouveau mur de soutènement en ligne droite, et non décroché comme actuellement.
5. Avant l'exécution des travaux, un constat
contradictoire de la maison de Mme & M. Jacot sera établi par un ou deux ingénieurs
civils neutres. Le M.O. attend des propositions de Mme et M. Jacot à ce sujet.
6. (¿)"
C.
Christine Steiner Jacot et son
époux Claude-Alain Jacot se sont opposés au projet. Ils ont fait valoir des
griefs à l¿encontre du parking projeté, ont émis des craintes quant à une déstabilisation
du mur de soutènement se trouvant en limite de propriété entre les parcelles nos
1981 et 2000, voire de leur propre habitation ECA n° 3130, et ils ont remis en
cause l'esthétique du projet. Enfin, ils ont rappelé que les canalisations des eaux claires (EC) et eaux usées (EU) desservant leur bien-fonds traversaient la parcelle n° 1981, qu'elles feraient l'objet de
modifications sur cette dernière parcelle et qu'aucune servitude en faveur de
leur terrain n'était encore inscrite en dépit des engagements de la
municipalité à cet égard; ils affirmaient ainsi que la situation devrait être
régularisée avant la délivrance du permis.
D.
Par décision du 28 avril 2008, la
municipalité a levé l¿opposition précitée et délivré le permis de construire
sollicité, pour les motifs suivants:
" (¿)
Vous incriminez
le garage souterrain en prétendant que cette partie de l¿ouvrage doit être prise
en compte dans le calcul de la surface bâtie tel que défini par les art. 10 et
11 du règlement communal sur l¿aménagement du territoire et les constructions
(RCATC). Or, il n¿en est rien. En effet, il s¿agit bien d¿un garage souterrain
au sens où l¿entend l¿alinéa 3 de l¿art. 26 RCATC, qui n¿est pas pris en compte
dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites.
Plus de la moitié de son volume est situé en dessous du terrain naturel, il n¿a
qu¿une seule face entièrement visible et il s¿intègre dans le terrain.
Vos doléances
concernant le mur de soutènement en limite de propriété relèvent du droit privé
(¿).
S¿agissant des
canalisations d¿évacuation des eaux de votre propriété, nous vous confirmons
que la Ville de Pully, conformément aux engagements pris en 2001, prendra en
charge la constitution des servitudes de passage nécessaires pour que cet
équipement soit au bénéfice d¿un titre juridique lui permettant d¿emprunter la
parcelle No 1981.
Conformément aux
dispositions de l¿art. 33 RCATC, l¿approbation du choix des couleurs et des
matériaux appelés à orner et revêtir le bâtiment est de la compétence de la
Municipalité. Il en va de même s¿agissant de l¿esthétique en général qui relève
de l¿appréciation de la Municipalité. En l¿espèce, on ne peut pas prétendre que
ce projet soit de nature à porter préjudice au quartier au sens de l¿article 86
LATC.
(¿) "
E.
Par acte du 22 mai 2008, Christine
Steiner Jacot et Claude-Alain Jacot ont saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d¿un recours dirigé contre la décision du 28 avril
2008 de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de
construire, au terme duquel ils concluent, avec dépens, à l¿annulation de la
décision attaquée. L¿effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le
23 mai 2008.
Dans sa réponse au recours du 23
juin 2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours. La constructrice en
a fait de même dans ses observations du même jour, et déposé des photos du
quartier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Il sied d¿examiner en premier lieu
la réglementarité du garage prévu.
a) L'art. 84 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) a la teneur suivante:
" 1
Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées
ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments;
- dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est
applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas
sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
L'art. 39 al. 1 et 2 du règlement
vaudois du 19 septembre 2008 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)
relatif aux dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés,
dans la teneur que lui a donnée la novelle du 6 février 2008 entrée en vigueur
le 1er mars 2008, prévoit ce qui suit, étant précisé que l'alinéa 2
n'a pas été modifié:
" 1 A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment du bâtiment principal, dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou l'activité professionnelle.
(¿)"
L'art. 26 du règlement communal
(pour rappel RCATC en abrégé), situé dans le chapitre 7 intitulé "Dépendances",
dispose:
"Définition
La Municipalité
peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l'article 39
RATC ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
La surface des
dépendances est comptée pour le 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface
bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.
Ne sont pris en
compte ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux
limites:
·
les dépendances dont la surface
est équivalente ou inférieure à 36 m²;
·
les garages souterrains lorsque:
- la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel,
- ils n¿ont qu¿une façade entièrement visible,
- ils s¿intègrent harmonieusement dans le terrain.
(¿) "
L'art. 11 al. 1er RCATC
prévoit que "la surface bâtie d'un bâtiment est mesurée au niveau qui
présente la plus grande surface en plan. Elle doit également tenir compte des
dépendances telles que définies à l'article 26 du présent règlement."
Son alinéa 2 énumère les éléments à ne pas prendre en considération dans la
surface bâtie; les constructions souterraines ou garages n'y figurent pas.
b) Les recourants soutiennent que
le garage devrait entrer dans le calcul de la surface bâtie et dans celui de la
distance aux limites, car il ne peut pas être considéré comme une dépendance au
sens des art. 39 RLATC et 26 RCATC. Selon eux en effet, cette seconde
disposition viserait uniquement soit les petites dépendances (séparées du
bâtiment principal) au sens de l'art. 39 RLATC, soit les dépendances souterraines
dans les espaces réglementaires. Or, le garage est situé dans la parfaite
verticalité du bâtiment, avec lequel il communique.
c) L'alinéa 3 de l'art. 26 RCATC
prévoit que ne sont pas comptés dans la surface bâtie (ni dans la distance aux
limites) deux catégories de constructions bien distinctes: d'une part les
dépendances - classiques - de l'art. 39 RLATC (non supérieures à 36 m2),
dont font notamment partie les garages constituant des annexes séparées du bâtiment
principal, d'autre part "les garages souterrains". Or, l'art.
26.
RCATC ne restreint cette dernière notion pour le calcul de la surface bâtie
(ou de la distance aux limites) que par les trois critères qu'il énumère
expressément (relatifs au volume, aux façades et à l'intégration). Il n'exige
pas que les garages souterrains soient de surcroît séparés du bâtiment
principal ou construits dans les espaces règlementaires. On ne peut dès lors comprendre
l'art. 26 RCATC relatif aux garages souterrains que comme une disposition
adoptée sur la base de la délégation législative de l'art. 84 LATC.
L'absence des notions de garages ou
de constructions souterraines dans les exceptions énumérées à l'alinéa 2 de
l'art. 11 RCATC ne suffit pas à conduire à une autre conclusion, au vu,
notamment du renvoi de l'alinéa 1 à l'art. 26 RCATC.
Dans son arrêt AC.2006.0091 du 16
mai 2007, le tribunal a du reste déjà confirmé une décision de la Municipalité
de Pully autorisant la construction de deux garages semi-enterrés de 75 m2
chacun dans les espaces dits réglementaires, au motif qu'ils n'entraient pas -
selon cet arrêt - dans le calcul de la surface bâtie, car il s'agissait de constructions
souterraines. Or, ces garages n'auraient pu être exclus de ce calcul au titre
de petites dépendances, puisque leur surface était largement supérieure aux 36
m2 réglementaires. Pareil jugement confirme que la notion de
"garage souterrain" au sens de l'art. 26 al. 3 RCATC est indépendante
de celle de dépendance.
L'interprétation restrictive
envisagée par les recourants ne trouve aucun appui dans les textes applicables
de sorte qu'elle ne peut pas être retenue. On rappellera au demeurant que les
restrictions à la propriété qui résultent du droit des constructions et de
l'aménagement du territoire sont des règles de droit public qui doivent reposer
sur une base légale précise et dont l'interprétation devrait être limitative,
dans le sens le plus favorable au propriétaire (art. 6 LATC; Droit fédéral et
vaudois de la construction, Lausanne 2002, notes 1.3 et 1.4 ad cette
disposition, ainsi que les références citées).
Force est ainsi de confirmer que
l'art. 26 al. 3 RCATC exclut du calcul de la surface bâtie et de celui de la
distance aux limites les garages souterrains (moyennant le respect des trois
critères expressément énumérés par cette disposition), indépendamment de leur
surface, de leur lieu d'implantation ou de leur connexité avec le bâtiment
qu'ils desservent.
d) Cela étant, il faut encore
examiner si le parking souterrain répond aux trois critères de l'art. 26 RCATC.
Le respect des deux premières
conditions (moitié du volume située en dessous du terrain naturel, et une seule
façade entièrement visible) n'est pas contesté, à juste titre.
En revanche, les recourants
considèrent que le garage ne s'intègre pas harmonieusement dans le terrain et
qu'il ne satisfait pas davantage à l'art. 84 al. 2 LATC, qui exige que le profil
et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte
pas d'inconvénient pour le voisinage.
Selon eux en effet, "l'ouvrage
projeté, de par son volume final et sa manière de s'inscrire dans le paysage,
occasionnera de très sérieux inconvénients pour le voisinage, aussi bien par la
hauteur du bâtiment projeté (même si celle-ci se situe dans la limite supérieure
du RCATC), que par le nombre de logements et de places de parc construits,
lesquels généreront un surcroît important d'allées et venues, de bruit et de
nuisances dans le quartier."
En liminaire, on relèvera que le
projet prévoit un bâtiment résidentiel, ce que permet la zone de moyenne
densité; les recourants ne contestent du reste pas que ses dimensions sont
réglementaires. La pente du terrain naturel ne sera pratiquement pas modifiée
et le parking n'en émergera que très peu, de sorte qu'on ne discerne pas en
quoi il ne s'y intégrerait pas. L'accès au parking se fera d'ailleurs depuis le
chemin de Villardiez, c'est-à-dire depuis le Sud de la parcelle n° 1981,
alors que les recourants situés en amont accèdent à leur immeuble depuis
l'avenue de Senalèche.
2.
Les recourants discutent le
caractère esthétique de l'ensemble du projet. Ils soutiennent que les
dimensions exceptionnelles du futur bâtiment formeront un contraste choquant
avec les bâtiments voisins.
a) Selon l'art. 86 LATC, il
appartient à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent
un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er);
la municipalité refuse le permis pour les constructions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un quartier (al. 2); les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Le RCATC prévoit ce qui suit:
"Article 1 - But
Le présent règlement a pour but d¿assurer une
occupation mesurée et rationnelle ainsi qu¿un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées:
- à protéger
le paysage, les sites et le patrimoine architectural,
- à créer et
à maintenir un milieu harmonieusement bâti,
- à assurer
l¿ordre, l¿esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des
constructions.
Art. 32 - Intégration
Conformément à l'article 2 du présent règlement, la
Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en
application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un
lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux
articles 64 et suivants de la LATC.
Art. 33 - Choix des couleurs et des matériaux
La Municipalité approuve le choix et la couleur
des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en
vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu
bâti environnant."
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid.
2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155; Droit
vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité
doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la
base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ¿ par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223
consid. 6). Ceci implique que l¿autorité motive sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l¿effet
urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;
115.
Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005,
AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité
municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (art. 36 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]; TA arrêts
AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101
du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s¿assurera que la question
de l¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à l¿environnement
bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et
sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257
du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
c) Dans un arrêt AC.2006.0108 du 28
novembre 2006, le tribunal a jugé que les dispositions réglementaires de la
Commune de Pully n'allaient pas au-delà des exigences de l'art. 86 LATC lorsque
le quartier en cause ne fait pas l'objet d'un concept sectoriel d'aménagement.
Or, le quartier de Villardiez/Senalèche n'a précisément pas été soumis à un tel
concept (cf. art. 4 RCATC a contrario).
d) Le projet litigieux prévoit certes
la construction d'un bâtiment dont les dimensions n'auront rien de comparable à
la situation existante. Il reste que le projet est parfaitement conforme à la
zone qui est de moyenne densité et non de faible densité. Par ailleurs, si les
recourants affirment que les bâtiments voisins consistent essentiellement en
des villas de un à deux niveaux, une pareille situation est démentie par le
dossier. En effet, les photos et le plan de situation produits démontrent que l'ouvrage
prévu s'inscrira dans un quartier résidentiel comportant déjà des immeubles du
type et du volume envisagés. Le projet ne dénaturera donc pas le quartier, qui
ne présente pas de qualités exceptionnelles sous l'angle de l'esthétique. En
octroyant le permis de construire, la municipalité n'a pas abusé ni mésusé de
son pouvoir d'appréciation.
3.
Les recourants craignent que les
travaux projetés entraînent la déstabilisation du mur de soutènement existant
en limite de propriété.
a) Selon l'art. 89 LATC, toute construction
sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Conformément à la jurisprudence,
cette disposition n'est applicable que si des indices sérieux font penser que
le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions
spéciales, la pente accentuée du sol ne constituant pas à cet égard un indice
suffisant. L'art. 89 LATC s'applique alors non seulement lorsque la
construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également
lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (Droit fédéral et
vaudois de la construction, ad art. 89 LATC et réf. cit.).
b) Le tribunal constate que les
recourants n'affirment pas que le terrain en cause ne présenterait pas une
solidité suffisante ou serait exposé à des dangers spéciaux, en particulier
d'éboulement, de sorte qu'il n'est pas certain qu'en l'état, on se trouve dans
l'hypothèse de l'art. 89 LATC.
Quoi qu'il en soit, il reste que le
maintien du mur existant a d'ores et déjà été examiné par le Bureau De
Cerenville, selon le procès-verbal du 15 novembre 2007 de l'architecte, qui a
expliqué le procédé de construction qui sera utilisé de manière à ne pas mettre
en péril ce mur. Il apparaît également qu'un nouveau mur sera créé avec une
semelle sur la parcelle n° 1981, ce qui paraît de nature à apaiser les craintes
des recourants quant à une déstabilisation de cet ouvrage existant. Les
recourants n'indiquent pas en quoi le procédé adopté serait insuffisant. Il en
résulte que les constructeurs ont pris les précautions nécessaires au maintien
du mur existant de sorte que le projet ne saurait être refusé pour ce motif
(dans ce sens, v. TA, arrêt AC.2003.002 du 31 décembre 2003).
4.
Enfin, il convient d'examiner le
moyen des recourants lié aux servitudes à inscrire au registre foncier relatives
aux équipements de leur propre bien-fonds.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 3
LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique.
b) Les recourants considèrent que
la délivrance du permis de construire doit être conditionnée à l'inscription au
registre foncier des différentes servitudes à la garantie du passage et à
l'entretien devant relier leur propriété aux collecteurs publics, en ce qui
concerne les eaux claires et usées. Ils se prévalent du fait que l'autorité
intimée s'était en 2001 engagée à régulariser la situation (v. pièce n° 5 du
bordereau du 22 mai 2008), ce qu'elle n'a pas fait dans l'intervalle. Ils estiment
insuffisante la garantie par l'engagement écrit résultant de la décision
attaquée de mettre leur parcelle "au bénéfice d'un titre juridique lui
permettant d'emprunter la parcelle n° 1981". Cette critique serait
d'autant plus justifiée que les raccordements en question doivent être
effectués avant l'édification du bâtiment projeté sur la parcelle n° 1981.
c) D'après son texte clair, l'art.
104.
al. 3 LATC vise le cas où un équipement - destiné au constructeur - est aménagé
sur la propriété d'un tiers, et non pas l'hypothèse inverse où le tiers entend
bénéficier d'un équipement à installer sur la propriété du constructeur. Le cas
d'espèce relève de la seconde configuration: la constructrice va dévier des
canalisations existantes sises sur sa parcelle, auxquelles l'habitation des
recourants est déjà raccordée. Le fait que les recourants n'aient, pour
l'heure, pas de titre juridique leur permettant de bénéficier des canalisations
traversant la parcelle des constructeurs, n'affecte en rien le projet, lequel
dispose - lui - des équipements nécessaires, sans devoir les réaliser sur le
bien-fonds d'un tiers, en particulier des recourants. Il n'appartient pas au présent
tribunal de régler la question des servitudes correspondantes, requises par les
recourants.
En conclusion, la décision de
l'autorité intimée, autorisant le projet de la constructrice, est confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55
al. 1 LJPA). L'autorité intimée et la constructrice ayant procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, à
charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 28 avril 2008 de la
Municipalité de Pully est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants sont débiteurs
solidaires de la Commune de Pully d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.
V.
Les recourants sont débiteurs
solidaires de la constructrice Immeubles et Placements S.A., à Lausanne, d'une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 30 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.