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Décision

AC.2008.0134

CDAP - AC.2008.0134 - 2008-11-27 - ROCHAT, CORMINBOEUF, BERNEY/Municipalité du Lieu, VALTRONIC TECHNOLOGIES (SUISSE) SA

27 novembre 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Valtronic Technologies

(Suisse) SA (ci-après : Valtronic) est propriétaire des parcelles nos 788

et 797 du cadastre de la commune du Lieu, aux Charbonnières. Bordant le lac

Brenet, la parcelle no 797 est sise en grande majorité en zone

industrielle selon le Plan des zones et le Règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud le 27 avril 1988 (ci-après : le RC). Valtronic y a construit

et exploite une usine de fabrication et de développement de composants et de

systèmes miniaturisés (microtechnique et électronique, à usage médical

notamment). En face de cette parcelle, de l'autre côté de la route de Bon Port,

la parcelle no 788 est classée en zone des villages et hameaux A,

pour les trois quarts de sa surface environ, et en zone de villas et maisons

familiales pour le solde.

Du 28 février au 29 mars 2007,

Valtronic a fait mettre à l’enquête publique, sur la parcelle no 788,

dans la partie située en zone des villages et hameaux A, la construction d’un

bâtiment industriel et administratif d’une surface de 1'212 m2, avec

54 places de stationnement et une station transformatrice d’électricité. Le

projet a été autorisé le 1re mai 2007 par la Centrale des autorisations

CAMAC (synthèse no 80025) aux conditions fixées par les autorités

cantonales consultées (SEVEN, SESA, ECA, SDE, SM et SFFN). Par décision du 20

juin 2007, la Municipalité du Lieu (ci-après : la municipalité) a délivré le

permis de construire sollicité, assorti des conditions précitées et de

conditions spéciales tirées du droit communal.

Le 11 juillet 2007, Cynthia Rochat,

Laurette et Eric Perret, Laurence et Roland Corminboeuf, Jean-Luc Berney,

Laurent Lugrin, Brigitte Schoebi et Roland Jaquier ont déféré la décision de la

municipalité du 20 juin 2007 auprès du Tribunal administratif, concluant à son

annulation. La constructrice ayant réduit le nombre de places de stationnement

à 35 au total, la municipalité a donné son accord à cette modification par

décision du 7 août 2007 portée à la connaissance des parties, décision déférée

auprès du Tribunal administratif par les recourants le 27 août 2007.

Le tribunal a statué après avoir

tenu audience le 1er novembre 2007 au Lieu, puis aux Charbonnières

pour une inspection locale, et entendu les recourants, ainsi que les

représentants de l’autorité intimée et de la constructrice Valtronic. Dans son arrêt

du 12 décembre 2007 (AC.2007.0167 consid. 2), il a retenu que dans la zone des

villages et hameaux A, dans laquelle était prévu le bâtiment industriel et

administratif litigieux, l'art. 8 ch. 2 RC fixait la hauteur maximale des

façades à 9,5 mètres. Selon l'art. 76 RC, cette hauteur se mesurait à la

corniche, sur chaque façade, non seulement à partir de la cote moyenne du sol

naturel (al. 1er), mais également à partir du terrain aménagé (al.

2). En d'autres termes, la hauteur maximale du bâtiment se calculait tant par

rapport au niveau moyen du terrain naturel que par rapport au terrain aménagé

en déblai. L'ouvrage prévu étant pourvu d'un toit plat, la hauteur déterminante

était celle mesurée à l'acrotère. Or, il ressortait des plans mis à l'enquête

que cette hauteur, conforme à la réglementation lorsqu'elle était mesurée par

rapport à la moyenne du terrain naturel, excédait celle maximum autorisée, si

l'on se reportait au niveau du terrain aménagé. A cet égard, elle était en

effet de 12 mètres à l'angle nord-est du bâtiment, respectivement de 11 mètres

à l'angle sud-est, excédant ainsi de 2,5 mètres, respectivement de 1,5 mètres,

la hauteur maximum autorisée de 9,5 mètres. Ainsi, non-conforme à l'art. 76 al.

2 RC, le bâtiment litigieux ne pouvait être autorisé. La décision attaquée

devait être annulée en conséquence. Le Tribunal administratif a toutefois

précisé que l'admission du pourvoi sur ce point n'excluait cependant pas que la

constructrice persiste dans son projet en réduisant la hauteur du bâtiment. Il

a rejeté le recours sur tous les autres points et annulé les décisions rendues

par la municipalité les 19 juin et 7 août 2007.

B.

Au mois de février 2008, Valtronic

a présenté un nouveau projet de construction, dont les modifications par

rapport au projet précédent sont les suivantes : l'étage supérieur de

l'immeuble, soit celui situé directement sous le toit plat, est aménagé en

attique dont les murs sont construits en retrait de la façade est sur environ 2

mètres et de la façade nord sur environ 1,50 mètre. L'espace libre (coursive) peut

être utilisé comme terrasse. Les dimensions du bâtiment au sol sont au total de

60,60 x 20,00 mètres. La hauteur du bâtiment, attique compris, n'a pas été

modifiée, le sommet de la toiture étant toujours à 10,60 mètres (10.40 + 1.20)

du niveau zéro. La façade ouest étant en grande partie enterrée, la partie qui

émerge varie entre 4,40 et 5,70 mètres. La façade est atteint, attique compris,

une hauteur de 11,40 mètres depuis le niveau du terrain aménagé. Dans les

aménagements extérieurs, le terrain naturel a été remblayé sur une hauteur de

1.20 mètre à l'angle sud-est du bâtiment. L'enquête publique, ouverte du 16

février au 17 mars 2008, a suscité les oppositions de Brigitte M. Schoebi, Lise

Barraud Meige, Roland et Laurence Corminboeuf, Philippe Prelaz, Pro Natura,

ainsi que Cynthia Rochat, Laurent Lugrin et Jean-Luc Berney, représentés par Me

Jean-Pierre Gross, avocat.

C.

Dans sa séance du 22 avril 2008,

la municipalité a décidé de lever les oppositions. Elle en a informé les

opposants par lettres du 30 avril 2008, dont on reprend les motifs ci-après :

"(…)

Vous justifiez votre opposition en invoquant

plusieurs points :

1) Hauteur du bâtiment : La

Municipalité considère que la solution consistant à traiter le dernier niveau

en attique respecte le règlement communal et ne péjore pas les intérêts des

voisins par rapport à une construction où il y aurait une toiture à pans.

2) Place de rebroussement :

La Municipalité, s'appuyant sur les considérants du Tribunal Administratif lors

de la première enquête et constatant le faible trafic dans cette zone, estime

que cette situation est tout à fait admissible.

3) Plan de mobilité : Comme

lors de la première mise à l'enquête, le plan de mobilité d'entreprise fait

partie des exigences du Service de la Mobilité et des conditions municipales du

permis de construire.

4) Compatibilité de la zone

: Le Tribunal Administratif, dans ses considérants du 12 décembre 2007, a

traité ce sujet et a conclu à la compatibilité de cette construction avec la

zone village.

5) Utilisation des rayons

Gama : Cette information ne ressort pas du dossier d'enquête.

Le permis de construire a été délivré aux

conditions suivantes :

- La Municipalité exige

la production d'un plan de mobilité dressé par un organisme compétent. Ce

document sera à disposition au plus tard lors de la mise en exploitation des

nouveaux locaux. Valtronic Technologies (Suisse) SA s'engage à partager les

conclusions dudit document avec la Municipalité, et, d'un commun accord, de

mettre en œuvre les mesures qui apparaissent être appropriées.

- Le trafic poids lourd

sera interdit de 18h00 à 7h00. La Municipalité procédera à la

pose d'un panneau d'interdiction.

- La Municipalité exige

la production d'un plan de parcage pour zone en fonction des horaires du

personnel.

- La Municipalité

rappelle les dispositions sur la sécurité des chantiers et demande que tout

sois mis en œuvre pour réduire au maximum les nuisances envers le voisinage. Un

effort particulier de communication est exigé envers l'ensemble des habitants

du voisinage.

Agissant le 22 mai 2008 par la

plume de leur conseil, les opposants Cynthia Rochat, Laurence Corminboeuf et

Jean-Luc Berney ont déféré la décision de la municipalité du 30 avril 2008

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

concluant à son annulation et au refus du permis de construire sollicité. Ils

ont relevé que le nouveau projet comportait un niveau en attique et que la

hauteur du bâtiment calculée à l'acrotère du toit recouvrant ce niveau

d'attique était de 11.6 mètres, ne respectant pas les 9.5 mètres autorisés. Dès

lors que l'ouvrage était pourvu d'un toit plat, la hauteur déterminante devait

être mesurée à l'acrotère du toit, quand bien même cet acrotère était situé en

retrait de la façade. Le nouveau projet devait en outre être écarté pour un

motif que le Tribunal administratif n'avait pas examiné dans l'arrêt cité (AC.2007.0167).

Le projet étant prévu sur la parcelle no 788, classée en "zone

de villas et maisons familiales" et devant être relié par un tunnel au

bâtiment existant sur la parcelle no 797 située en "zone

industrielle", cela signifiait que l'exploitation des deux édifices

était conçue comme un tout. L'autorisation délivrée équivalait donc à une extension

du périmètre de la zone industrielle, sans que la procédure y relative ait été

suivie. L'autorisation accordée avait notamment pour conséquence une procédure

de planification indépendante, contraire au droit fédéral.

La municipalité a répondu le 24

juin 2008 que le niveau en attique respectait le règlement s'agissant de la

hauteur totale du bâtiment, car, si le bâtiment avait été couvert d'un toit à

pans, ce niveau aurait été compris à l'intérieur du volume de la toiture. A cet

égard, la dérogation accordée à la constructrice - toit plat végétalisé au lieu

d'un toit à pans - avait pour conséquence d'autoriser la construction d'un

étage en attique, jusqu'à la hauteur prévue par le projet initial, solution

présentant, comme l'avait relevé le Tribunal administratif, l'avantage de

réduire l'impact visuel et volumétrique du bâtiment. Le projet était compatible

avec l'affectation de la zone; il n'était pas prévu en zone "villas"

et "maisons familiales", mais en zone "village",

l'autorité intimée étant par ailleurs favorable au principe de la mixité des

activités sur le territoire de la commune, à l'intérieur des villages.

La constructrice a déposé ses

observations le 24 juin 2008 par l'intermédiaire de son conseil. Elle a donné

des explications sur ses activités qui appartenaient à deux entités différentes

(microtechnique/électronique d'une part et systèmes médicaux complexes/fabrication

de prothèses orthopédiques d'autre part), associées pour le développement de

nouveaux produits (notamment une nouvelle génération d'implants "intelligents").

L'exploitation, actuellement sur deux sites (Les Charbonnières et Le Brassus), manquait

de place (bureaux provisoires dans des "Portakabins") et pourrait

être regroupée en un seul lieu grâce au projet de construction. Conformément à

l'arrêt du Tribunal administratif, elle aurait pu se contenter de rehausser le

terrain autour de la construction pour rendre son projet conforme au RC; elle

avait toutefois opté pour une solution architecturale réduisant l'impact de la

construction et la hauteur des façades.

Les recourants se sont déterminés

le 30 juillet 2008, la constructrice le 18 août 2008 et l'autorité intimée le

20 août 2008. Les recourants se sont déterminés une nouvelle fois le 21 août

2008.

Par décision du 10 septembre 2008,

le juge instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé le 26

mai 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 37 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal

administratif a jugé qu'il faut que le recourant soit touché plus que quiconque

dans un intérêt important et qu’il se trouve avec l’objet du litige dans un

rapport spécial, direct et digne d’être pris en considération. L’admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle. Ainsi, en matière de constructions, la qualité pour agir est

reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’un projet à proximité

immédiate de sa maison d’habitation ou qui serait menacé d’immissions tels que

le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait la perte

d’un dégagement ou d’une vue sur un site (AC.2006.0158 du 7 mars 2007 consid.

2a et les références citées). En cas de pluralité de recourants, il suffit, au

stade de l’examen de la recevabilité du pourvoi, que l’un d’entre eux puisse

faire valoir un intérêt digne de protection à recourir pour entrer en matière

sur le fond (AC.2006.0251 du 28 juin 2007).

b) La constructrice dénie à Cynthia

Rochat et à Jean-Luc Berney la qualité pour agir; la première serait domiciliée

à Versoix, et le second à Saint-Livres. Elle admet que la recourante Laurence

Corminboeuf est domiciliée aux Charbonnières. Etant donné qu'il n'est pas

contesté que Laurence Corminboeuf, copropriétaire pour une moitié de la

parcelle no 959 voisine de celle qui doit accueillir le projet

litigieux, a qualité pour recourir, celle de Cynthia Rochat qui serait

domiciliée aux Charbonnières, ainsi que celle de Jean-Luc Berney, qui serait

propriétaire de la parcelle voisine no 595, peut rester indécise.

2.

Les recourants reprochent au

projet de ne pas respecter le règlement communal, car la hauteur du bâtiment

dépasserait ce qui est autorisé.

a) Le projet de la constructrice,

qui consiste en un bâtiment industriel et administratif, est prévu dans la zone

des villages et hameaux A régie par le chapitre III RC. L'art. 6 RC précise que

cette zone est destinée à l'habitat et aux activités ne lui portant pas

préjudice. L'art. 8 ch. 2 RC, applicable à la zone des villages et hameaux A,

prévoit ce qui suit :

"2) Dans la zone A, la

hauteur des façades mesurée à la corniche ne dépassera pas 9,50 m.; les combles

sont habitables.

Aux termes de l'art. 8 ch. 4 RC,

applicable à la zone des villages et hameaux A et B :

"4) La pente des

toitures sera comprise entre 40 et 70 %. Toutefois, la pente des toitures des

constructions agricoles pourra être d'au minimum 25 % à condition que la

hauteur mesurée à la corniche jusqu'au faîte ne soit pas inférieure aux 2/3 de

la hauteur de la façade-chéneau, mesurée à partir du sol aménagé jusqu'à la

corniche.

Sont interdites :

- Les toitures à 1 pan.

(sauf pour les annexes de petites

dimensions)

- Les toitures à pans inversés.

- Les toitures à pans inégaux dont le

rapport de ceux-ci dépasse 1 à 2."

Selon l'art. 76 RC, la mesure des

hauteurs se fait de la manière suivante :

"La hauteur à la corniche est mesurée

sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel.

Mesurée à partir du terrain aménagé, cette

hauteur ne pourra pas dépasser les normes fixées par les articles de ce

règlement traitant des hauteurs des façades."

En d'autres termes, la hauteur

maximale du bâtiment se calcule tant par rapport au niveau moyen du terrain

naturel que par rapport au terrain aménagé en déblai.

b) Il n'y a pas lieu de revenir sur

la question de la forme du toit - plat -, cette solution ayant été admise par

le tribunal (AC.2007.0167). Ce toit ayant été surmonté d'un attique, les

recourants soutiennent que la hauteur du bâtiment doit être mesurée à

l'acrotère du toit recouvrant le niveau en attique. Mesurée de cette manière

sur la façade est, elle atteindrait 11.5 mètres, alors que le règlement communal

n'autorise que des bâtiments dont la hauteur à la corniche ne dépasse pas 9.5

mètres. L'autorité intimée explique en substance que l'étage en attique

remplace en quelque sorte un toit à deux pans qui serait autorisé. Elle ajoute

que la solution choisie par le constructeur - toit plat végétalisé avec un

attique plutôt qu'une toiture à deux pans - présente l'avantage de réduire

l'impact visuel, le volume occupé étant moins important. La constructrice a

montré la différence entre les deux options, en produisant deux photomontages

(v. pièces nos110 et 111 du bordereau du 24 juin 2008).

c) La notion d"attique"

n'est pas définie dans la législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement

du territoire et les constructions. L'étage "attique", ou "en

attique", qui est devenu par ellipse l'attique, est, selon la définition

du "Nouveau Petit Robert", un étage placé au sommet d'une

construction, et de proportions moindres que l'étage inférieur. Il est séparé

du reste de l'élévation par une frise ou une corniche. Certains règlements

communaux font expressément références aux attiques. Tel est notamment le cas du

Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

commune de Montreux (RPA) qui prévoit que l'aménagement de locaux habitables en

attique est autorisé en lieu et place de combles, à certaines conditions (art.

72.

bis RPA) et qui précise que lorsque le dernier étage est en attique,

c'est-à-dire aménagé en retrait des murs de façade, la corniche correspond à

l'altitude du décrochement mesurée sur l'acrotère ou, cas échéant sur le

parapet (art. 66 al. 3 RPA). Le Tribunal administratif a ainsi jugé, pour des

projets prévus à Montreux, d'une part que la corniche ne pouvait être placée

tout au sommet de la façade de l'attique, mais devait l'être à la dalle de

l'attique, respectivement celle du premier attique s'il y en avait deux

(AC.1998.0115 du 12 octobre 1998 consid. 3.1 in fine), d'autre part qu'un étage

en attique, certes de proportions moindres que celles de l'étage inférieur

(entier), ne devait toutefois pas nécessairement être en retrait sur tous les

côtés du bâtiment (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 6b). Cette manière de

calculer la hauteur des façades lorsqu'il y a un dernier étage en attique est

également appliquée par la commune de Lausanne, la règle étant fixée à l'art.

12.

du règlement communal et complétée par un schéma l'illustrant clairement (v.

pièce no 108 du bordereau du 24 juin 2008).

d) En l'espèce, rien n'est prévu

dans le règlement communal s'agissant des attiques. L'autorité intimée, dans le

cadre de son large pouvoir d'appréciation, s'est prononcée en faveur de l'aménagement

d'un attique, celui-ci remplaçant les combles qui peuvent être installées sous

la toiture et qui sont habitables (art. 8 ch. 2 RC). Dès lors, contrairement à

la solution qui s'impose pour un toit plat et par analogie aux règles

appliquées aux attiques dans d'autres communes - confirmées par la

jurisprudence -, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère

(muret en maçonnerie situé en périphérie d'une couverture en terrasse),

respectivement sur le parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui),

élément qui correspond à la corniche, puisque l'attique s'inscrit dans l'espace

réservé en principe à la toiture et aux combles. Les explications des

recourants, avec illustrations à l'appui ("Les toitures-terrasses" in

La maison de A à Z, Le vocabulaire de la construction, Gérard Calvat,

alternatives, 2e éd., Paris 2003, p. 44 et fig. 4.16. à 4.18), ne

conduisent d'ailleurs pas à un autre résultat. En effet, l'acrotère est bien le

bord externe de l'immeuble ("muret en béton armé situé en bordure d'une

toiture-terrasse") qui sert de barrière, de parapet, à l'espace découvert,

celui-ci pouvant s'étendre sur toute la surface de l'immeuble ("toitures-terrasses")

ou seulement en bordure, pour les attiques, mais pas nécessairement sur tous

les côtés, comme l'a rappelé le Tribunal administratif (AC.2003.0100 cité).

Quant à l'illustration intitulée "Toitures asphalte, Généralités, p.

123" produite par les recourants, il s'agit certes d'un immeuble à toit

plat, avec balcon au dernier étage, mais pas nécessairement d'un étage en

attique, car le retrait n'est apparemment réalisé que sur une des façades.

e) Il résulte des plans produits

("Projet 08 - Façades" datés du 17 juin 2008) que la hauteur du

bâtiment, mesurée à l'acrotère, soit sur le parapet de la terrasse qui entoure

l'attique intégralement sur les façades est et nord est respectée puisqu'elle

atteint respectivement 8.70 mètres (depuis le terrain aménagé) à l'angle

nord-est et 6.30 mètres à l'angle sud-est, ainsi que 3 mètres à l'angle sud-ouest

et 4.40 mètres à l'angle nord- ouest. S'agissant de l'angle sud-ouest, il est

vrai qu'il n'y a pas d'attique, respectivement de parapet, puisque la terrasse

ne se déroule pas sur le pourtour du bâtiment et que les façades sud et ouest

en sont dépourvues (v. plans "Façades" du 5 février 2008). Toutefois,

à cet endroit, quelle que soit la manière de calculer la hauteur du bâtiment,

les façades n'atteignent pas la limite fixée par le RC, la hauteur la plus

significative étant de 5.80 mètres dans la partie nord de la façade ouest,

façade qui est d'ailleurs largement enterrée. La hauteur maximum autorisée

étant de 9.5 mètres, elle est ainsi respectée sur toutes les façades du

bâtiment.

En résumé, il n'y a pas abus à

conclure que la hauteur du bâtiment prévu est conforme au RC.

3.

Selon les recourants,

l'autorisation de construire le projet litigieux équivaudrait à l'extension du

périmètre de la zone industrielle, puisque la nouvelle construction serait

reliée par un tunnel au bâtiment existant sur la parcelle n° 797 de l'autre

côté de la route de Bon Port en zone industrielle.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation

de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction

concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, n. 29 ad art. 22, p. 274). L'art. 48 al. 1 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées

notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux

constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et

privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces

types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,

superposés ou limités dans le temps. L'art. 47 al. 1 LATC précise quelles sont

les prescriptions strictement impératives qui doivent figurer dans les plans et

les règlements d'affectation; il s'agit de celles relatives à l'affectation des

zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de

l'utilisation du sol. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un plan d'aménagement

n'était à l'évidence pas requis pour des constructions dont l'incidence sur la

planification locale ou l'environnement demeure faible au regard des critères

fixés par la jurisprudence (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 254 s.; 120 Ib 266 consid. 3d p. 274; 116 Ib 131 consid. 4 p. 139 et les

arrêts cités).

b) Le projet litigieux est prévu en

zone des villages et hameaux A, zone qui est destinée à l'habitat et aux

activités ne lui portant pas préjudice. Cette zone n'est donc pas réservée

exclusivement à l'habitat et peut être affectée à d'autres activités, comme l'a

confirmé l'autorité intimée qui a en outre précisé qu'elle était favorable à

cette mixité dans le village des Charbonnières. Le Tribunal administratif s'est

exprimé dans le même sens (AC.2007.0167 cité consid. 3 et les arrêts cités),

relevant ce qui suit :

"Comme déjà jugé par le Tribunal de

céans, rien ne permet d'exclure, aux Charbonnières, la compatibilité d'une

activité de type industriel avec l'affectation de la zone des villages et

hameaux. En effet, historiquement, les activités agricoles, artisanales et

industrielles ont toujours coexisté avec l'habitation au sein du village du

Lieu comme des autres villages de la Vallée de sorte qu'elles sont en principe

admissibles dans une zone mixte telle que la zone en question. Il convient

toutefois de vérifier de cas en cas, en fonction des données propres au projet,

si celui-ci ne porte pas préjudice à l'habitat".

Toujours dans le même arrêt, il a

ensuite examiné la question des éventuelles nuisances qui pourraient être

générées par la nouvelle construction. Il a constaté que tous les services de

l'Etat concernés avaient préavisé favorablement le projet litigieux, en

délivrant les autorisations spéciales nécessaires, en application des art. 113

et 120 LATC. Ces services n'avaient en outre relevé aucun problème particulier

en matière de protection contre le bruit, de protection de l'air et de

protection contre les accidents majeurs qui aurait pu justifier un refus du

permis de construire. Le projet était ainsi réputé conforme aux exigences

posées par le droit fédéral de l'environnement en matière de nuisances dites

concrètes, soit celles liées aux installations projetées, de sorte qu'il était

réputé ne porter à cet égard aucun préjudice à l'habitat, au sens de l'art. 6 RC.

La question d'éventuelles nuisances secondaires de compétence communale avait

également été examinée par le Tribunal administratif, toujours dans l'arrêt

cité. Il avait constaté en substance que non seulement le projet obéissait à un

objectif rationnel visant à éviter une dispersion des constructions, mais que son

implantation - dans un terrain pentu - en amont de l'usine existante, réduisait

non seulement son impact sur le paysage, mais également celui de l'usine

existante, faisant en quelque sorte écran. Il avait en outre relevé que

l'activité prévue qui se déroulait à l'intérieur des bâtiments n'apparaissait

pas comme bruyante et que le trafic supplémentaire généré par la nouvelle

construction était faible.

Dans l'avis de droit qu'il a rendu

à la demande de la constructrice le 18 juin 2008, Me Benoît Bovay a d'ailleurs

expressément relevé que l'argument des recourants était, contrairement à ce

qu'ils tentaient de plaider, le même que celui qui avait été examiné par le

Tribunal administratif dans l'arrêt cité (AC.2007.0167 consid. 3), arrêt qui

était devenu définitif et exécutoire (v. bordereau de pièces produites le

14.6

, pièce n° 107 ch. 3 p. 5 in fine). Toujours dans l'avis de droit cité

(ch. 3 p. 4-5), il est en outre précisé que :

"Cette zone vise la mixité, puisqu'elle

est destinée à l'habitat et aux activités ne lui portant pas préjudice, ce qui

est évidemment le cas d'un bâtiment administratif et industriel du type de

celui de Valtronic Technologies SA. Il ne s'agit pas d'étendre la zone

industrielle, mais bien de permettre, dans une zone mixte, le développement

d'activités qui ne sont pas incompatibles avec l'habitat. Il s'agit d'une

occupation rationnelle et conforme aux principes élémentaires du droit

d'aménagement du territoire de la zone des villages et hameaux. Il n'y a aucune

raison de revoir la planification à cet endroit, puisque la réglementation

susmentionnée autorise ce type d'affectation".

c) Le tribunal fait siennes ces

considérations. Force est dès lors de constater une nouvelle fois que la

construction prévue est conforme à l'affectation de la zone et que les

nuisances supplémentaires qu'elle va engendrer sont faibles et compatibles avec

un quartier d'habitations. Il ne s'agit donc pas d'une extension de la zone

industrielle, quand bien même il est prévu de relier les deux entités par un

passage souterrain. Les recourants ne font d'ailleurs pas état du préjudice qu'ils

subiraient en raison du projet ou d'atteintes particulièrement graves, par

exemple des nuisances sonores, telles qu'elles justifieraient l'adoption des

mesures particulières. Ils n'ont pas établi que le projet serait de nature à

compromettre le développement futur du quartier (art. 77 al. 1 LATC). Rien ne

justifie par conséquent l'adoption d'un plan spécial, le projet étant en tous

points conformes au règlement communal et ayant été autorisé par les instances

cantonales concernées.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée

du 30 avril 2008 maintenue. Un émolument de justice de 2'500 francs est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux. La constructrice ayant agi

avec l'aide d'un avocat a droit à des dépens qui lui seront versés par les

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la

Municipalité du Lieu le 30 avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Cynthia

Rochat, Laurence Corminboeuf et Jean-Luc Berney, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Cynthia Rochat,

Laurence Corminboeuf et Jean-Luc Berney verseront à titre de dépens,

solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice

Valtronic.

Lausanne, le 27 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.