AC.2008.0135
CDAP - AC.2008.0135 - 2009-02-05 - PELLEGRINO/Municipalité de Renens
5 février 2009Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0135
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PELLEGRINO/Municipalité de Renens
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
SAILLIE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION MOBILIÈRE
INDICE D'UTILISATION
DISTANCE À LA LIMITE
Résumé contenant:
Une tente de cantine d'environ 6 m sur 12, recouvrant une charpente avec faux plafond et parois en lames de bois, érigée sur la terrasse d'un café-restaurant et servant de salle de consommation, constitue une construction qui doit être prise en compte dans la surface bâtie et la distance à la limite de propriété.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Mathieu Burlet, greffier
Recourant
Emiliano
PELLEGRINO, à Crissier, représenté par Me Jérôme BENEDICT,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Renens, représentée par Me Luc ANDRE, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Emiliano PELLEGRINO c/
décision du Municipalité de Renens du 30 avril 2008 (aménagement de la terrasse du café "La Puccia" - ordre
de démolition)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Emiliano Pellegrino exploite à l'avenue de la
Poste 22, à Renens, le café-restaurant "La Puccia", au
rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 1709 (parcelle n° 1227). Propriété d'Avel SA
à Genève, la parcelle no 1227 a une surface de 832 m2 et
le bâtiment n° ECA 1709 une surface de 362 m2.
Les lieux se trouvent en "zone
urbaine de l'ordre non contigu", régie par les art. 21 ss du règlement du
plan d'extension de la commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat le 4
Considérants
juillet 1947. La surface bâtie ne peut y excéder le cinquième de la surface de
la parcelle.
B.
Le café-restaurant "La Puccia" dispose
d'une terrasse, qui s'étend de la façade sud du bâtiment n° ECA 1709 jusqu'à la
limite de la parcelle voisine n° 1095. Surélevée d'environ 1 m 20 par rapport
au niveau de l'avenue de l'Eglise catholique, elle est constituée d'une
plateforme d'environ 6 m sur 12, reposant sur des murs en béton surmontés d'une
clôture métallique.
Il ressort d'un extrait du procès-verbal
de la Commission d'architecture et d'urbanisme de la Commune de Renens du 4
décembre 2002 que le gérant du café-restaurant "La Puccia" avait
demandé l'autorisation de créer une véranda sur la terrasse, mais que la
Dispositif
commission avait décidé de ne pas entrer en matière, car le bâtiment utilisait
déjà le double de la surface autorisée.
C.
Le 23 novembre 2004, le gérant du
café-restaurant a reçu l'autorisation verbale de disposer, sur sa terrasse, une
toile en plastique verte avec des rabats et des fenêtres en même matériau.
Par lettre du 17 décembre 2004, le
conseiller municipal chargé de l'urbanisme et des constructions a rappelé à
Emiliano Pellegrino que la pose d'une mini cantine verte avec rabats ajourés et
quelques traverses en bois pour suspendre un éclairage avait été acceptée, mais
lui a signifié que les travaux entrepris, soit le doublage de cette toile sous
forme d'un plafond intérieur en bois, n'étaient pas autorisés, la structure
devant rester une construction légère et mobile. Un délai au 15 janvier 2005 a
été imparti à Emiliano Pellegrino pour démonter le plafond en bois et créer une
sortie de secours dans un pan vertical de la toile.
Se référant à cette lettre du 17
décembre 2004, la municipalité a informé Emiliano Pellegrino, le 8 avril 2005,
qu'elle avait constaté que sa demande de démolition du faux plafond intérieur
en bois n'avait pas été respectée. Elle lui a accordé un ultime délai au 29
avril 2005 pour s'exécuter et l'a informé que, passé cette date, elle serait
dans l'obligation de faire exécuter la remise en état par un tiers aux frais de
l'exploitant.
L'avocat d'Emiliano Pellegrino a
écrit à la commune le 15 avril 2005 pour lui signifier que l'existence d'une
sortie de secours était garantie, car la toile de tente ne descendait pas le
long de la superstructure, et qu'on pouvait ainsi s'échapper de la tente par la
salle intérieure du restaurant, par la route et par la cour arrière de
l'immeuble. Le conseil d'Emiliano Pellegrino a affirmé que le plafond en bois,
faits de minces planchettes prenant appui sur les traverses de bois dont la
pose avait été autorisée, avait été mis en place pour des questions d'hygiène
(notamment pour éviter la chute d'excréments provenant d'animaux installés sous
la toile) et restait amovible en tout temps.
Le 3 mai 2005, le conseiller municipal
chargé de l'urbanisme et des constructions a informé le conseil d'Emiliano
Pellegrino qu'en raison d'une rencontre qui aurait lieu le 20 mai 2005, le
délai fixé dans la décision municipale du 8 avril 2005 était reporté à une date
ultérieure, qui serait discutée lors de la réunion.
Une séance s'est tenue le 20 mai
2005, à laquelle étaient notamment présents Emiliano Pellegrino et son conseil,
ainsi que des employés de la Commune de Renens. Selon le rapport établi à cette
occasion, il était prévu que l'avocat écrirait à la municipalité avant le 20
juin 2005 pour confirmer qu'une solution avait été trouvée pour remplacer le
faux-plafond par une sorte de lattis en bois ou plastique, solution que la
municipalité acceptait. Le conseil d'Emiliano Pellegrino a confirmé, par lettre
du 27 mai 2005, qu'il ferait part des déterminations de son client le 20 juin
2005.
Comme elle n'avait pas reçu de
nouvelles de la part du conseil d'Emiliano Pellegrino et qu'une visite au
café-restaurant avait révélé qu'aucune mise en conformité n'avais été
effectuée, la municipalité a interpellé l'avocat par lettre du 5 juillet 2005,
lui demandant d'exposer, par retour de courrier, les raisons du non-respect des
engagements pris.
Le conseil d'Emiliano Pellegrino a
répondu le 12 juillet 2005 qu'il n'avait pas encore reçu les déterminations de
son client, qui cherchait toujours une solution alternative au faux plafond
existant. Finalement, le 15 juillet 2005, Emiliano Pellegrino a soumis à la
municipalité une proposition consistant à enlever le lattage de bois et à le
remplacer par des panneaux en bois amovibles, d'une épaisseur de 8mm.
La municipalité a fait savoir, par
lettre du 5 août 2005, qu'elle estimait que cette proposition péjorait la
situation existante, et que sa position quant au faux-plafond n'avait pas
changé. En conséquence, elle a ordonné le démontage immédiat et sans délai du
faux-plafond, en faisant référence à sa lettre du 17 décembre 2004.
Dans une lettre du 10 août 2005, le
conseil d'Emiliano Pellegrino s'est déclaré étonné d'apprendre que la
municipalité refusait désormais une solution alternative, et a rappelé qu'il
n'était pas envisageable, pour des questions d'hygiène et de protection de la
clientèle, de renoncer à toute forme de structure telle que celle disposée. Il
a prié la municipalité de porter à sa connaissance la solution qu'elle estimait
conforme à son règlement.
Il ressort d'une lettre du 22
septembre 2005 écrite par le conseil d'Emiliano Pellegrino que les parties se
sont réunies le 15 septembre 2005 et qu'à cette occasion la municipalité a
proposé à Emiliano Pellegrino de démonter le lattage en bois existant et de le remplacer
par une structure légère et immédiatement démontable, ou, à son choix, de
maintenir la structure, mais de fermer la terrasse annuellement du 16 octobre
au 14 mars. Le conseil d'Emiliano Pellegrino, dans sa lettre, a informé la
commune que son client examinait la faisabilité de chacune de ces solutions.
Le 9 novembre 2005, la municipalité
a informé le conseil d'Emiliano Pellegrino qu'elle n'avait toujours pas reçu de
déterminations de son client, et l'a prié de lui en faire part dans les plus
brefs délais. La municipalité a relancé l'avocat par lettre du 29 novembre
2005, qui contient notamment le passage suivant :
"Hors
à ce jour, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part. Aussi, nous vous
accordons un ultime délai au 15 décembre 2005, afin d'adopter une des
deux possibilités.
Passé ce
délai, nous exigerons le démontage immédiat du lattage en bois."
Le conseil d'Emiliano Pellegrino a
répondu par lettre du 5 décembre 2005, dont le contenu est en substance le
suivant :
"Après
étude de la situation, mon client a opté pour une fermeture annuelle de la
terrasse qu'il exploite en lien avec son établissement.
La
terrasse sera fermée du 1er décembre de chaque année jusqu'à la fin
du mois de février de l'année suivante."
La municipalité a répondu le 22
décembre 2005 qu'elle avait pris note du choix d'Emiliano Pellegrino, qui
consistait à maintenir la structure existante, avec limitation de l'exploitation
de la terrasse. La municipalité a cependant rappelé que la période de fermeture
prévue lors de la rencontre des parties s'étendait du 16 octobre au 14 mars, et
non du 1er décembre à fin février, comme l'avait évoqué le conseil
d'Emiliano Pellegrino.
D.
Par lettre du 10 octobre 2006, Emiliano
Pellegrino a demandé à la municipalité de pouvoir exploiter la terrasse
couverte de son établissement toute l'année, sans pause hivernale. Il a déclaré
souhaiter mettre en place, pour la saison froide, six panneaux de bois à
l'intérieur de la tente, en guise d'isolation thermique et phonique, panneaux
qui seraient démontés à l'approche du printemps. Emiliano Pellegrino s'est
déclaré disposé à déposer une demande formelle de mise à l'enquête si une
simple demande d'autorisation se révélait insuffisante.
La municipalité a fait connaître sa
position par lettre du 27 novembre 2006, dont le contenu est, pour l'essentiel,
le suivant :
"Par
la présente, nous vous informons que suite à votre demande de fermeture de la
terrasse précitée, la Municipalité dans sa séance du 10 novembre 2006 a pris la
décision suivante :
- Tout projet de transformation de terrasse en véranda ou jardin
d'hiver doit faire l'objet d'une demande globale et doit être
architecturalement de qualité. De plus, le nouvel aménagement doit correspondre
aux diverses normes en vigueur (sécurité, bruit, feu, etc.)
- Le projet sera mis à l'enquête publique avec dérogation au
règlement du plan d'extension de la Commune (dépassement de la
constructibilité) et sera refusé en cas d'opposition de la part de tiers.
Dès lors,
nous vous laissons le soin de nous faire parvenir un dossier complet en vue
d'une mise à l'enquête publique."
E.
Un peu plus d'un an plus tard, la municipalité a
envoyé une lettre du 20 décembre 2007 à Emiliano Pellegrino, dont le corps du
texte est le suivant :
"Monsieur,
Par la
présente, nous vous rappelons que suite à la séance du 15 septembre 2005 et à
notre courrier du 22 décembre 2005, un arrangement avait été trouvé concernant
l'utilisation de votre terrasse.
Or à ce
jour, le responsable communal de la Police des constructions a constaté que
celle-ci est exploitée en permanence sans respect de l'accord convenu et que
des travaux d'aménagements complémentaires ont été effectués dans la tente par
la pose de boiserie contre les faces.
Dès lors,
nous vous informons que ces aménagements sont, selon notre avis et conformément
à nos compétences, en conflit avec les règles cantonales de prévention des
incendies, notamment concernant les distances de sécurité et les issues de
secours de l'établissement existant. En effet, les voies d'évacuation du
restaurant ne peuvent pas déboucher dans une structure en bois et matière
plastique hautement inflammable. De plus, cette construction permanente est en
dérogation aux articles 25 et 29 bis du règlement du plan d'extension.
C'est
pourquoi la Municipalité, dans sa séance du 14 décembre 2007, a décidé d'exiger
le démontage dans un délai de 30 jours des aménagements effectués sans
autorisation à l'intérieur de la tente, sous peine du retrait du permis
d'utiliser pour l'ensemble de l'établissement et d'une amende prévu à l'article
292 du Code pénal suisse.
En outre,
nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité, selon notre courrier
du 27 novembre 2006, de déposer un dossier d'enquête avec un projet de qualité,
mentionnant les dérogations, afin de régulariser la situation."
La lettre mentionne qu'elle
constitue une décision et elle contient l'indication des voie et délai de
recours.
Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours.
F.
La municipalité a envoyé une nouvelle lettre à
Emiliano Pellegrino le 8 février 2008, qui contient ce qui suit :
"Monsieur,
Suite à
notre courrier du 20 décembre dernier qui exigeait le démontage, dans un délai
de 30 jours, des aménagements effectués sur votre terrasse, ainsi qu'à
l'entretien sur place avec notre service technique lors duquel un délai
supplémentaire avait été admis à la condition qu'un projet conforme soit
présenté, nous ne pouvons que constater votre manque de collaboration quant à
ces différents points.
Dès lors,
nous exigeons irrévocablement le démontage complet pour la fin du mois des
aménagements effectués sans autorisation aucune sur la terrasse de votre
établissement.
Passé
cette date, nous mandaterons une entreprise pour effectuer les travaux de
démolition à vos frais et devrons vous dénoncer au juge de paix conformément à
l'article No 292 du code pénal."
Cette lettre ne contient pas
d'indication des voie et délai de recours.
L'avocat d'Emiliano Pellegrino a
réagi le 3 mars 2008 en demandant à la municipalité ce qu'elle entendait par
"projet conforme" et quelles étaient ses exigences à cet égard. Il a
fait valoir que les installations faites par son client avaient été
régularisées par la municipalité, notamment par la lettre du 22 décembre 2005,
et qu'il était, dans ces circonstances, impossible d'en exiger le démontage. Il
a demandé à la municipalité, au cas où elle persisterait à exiger le démontage
des installations, de rendre une décision formelle décrivant précisément les
aménagements contestés, les motifs de la décision, les dispositions légales
violées et les voies de droit.
La municipalité a répondu le 29
avril 2008 que seule une partie des aménagements effectués avaient été
régularisés, moyennant une utilisation limitée de la terrasse, selon un horaire
défini, mais qu'Emiliano Pellegrino avait néanmoins exploité cet espace de
manière permanente, en violation de l'accord passé. La possibilité avait été
laissée à Emiliano Pellegrino de déposer un dossier de mise à l'enquête des
aménagements, mais aucune demande n'avait été faite en ce sens. La municipalité
a rappelé qu'une décision ordonnant le démontage des aménagements litigieux
avait été notifiée à Emiliano Pellegrino par lettre recommandée du 20 décembre
2007 et que, sans nouvelle de sa part depuis, la municipalité avait décider de
confier les travaux de démolition à un tiers, aux frais d'Emiliano Pellegrino.
La municipalité a encore adressé à
Emiliano Pellegrino une lettre datée du 30 avril 2008, dont le contenu est le
suivant :
"Monsieur,
Dans sa
séance du 14 décembre 2007, la Municipalité a décidé d'exiger le démontage des
aménagements effectués sur votre terrasse. Cette décision vous a été signifiée
par écrit le 20 décembre 2007 et rappelée par courrier le 8 février 2008, avec
un ultime délai d'exécution fixé au 29 février.
Toutefois,
à ce jour, nous ne pouvons que constater que rien n'a été entrepris dans le
sens exigé.
C'est
pourquoi, dans sa séance du 25 avril 2008, la Municipalité a décidé de mandater
une entreprise à vos frais afin d'effectuer ces travaux de démontage.
De plus,
nous vous rappelons que nous avions également décidé le 14 décembre 2007 de
vous dénoncer au Juge d'instruction conformément à l'article No 292 du Code
pénal, qui stipule que :
"Celui qui
ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende".
Dans le
cas où un démontage serait effectué par vos soins durant le délai de recours,
la Municipalité renoncera à une dénonciation à l'Autorité compétente."
Cette lettre mentionne qu'elle
constitue une décision et contient l'indication des voie et délai de recours.
G.
Emiliano Pellegrino a fait recours, par acte du
21 mai 2008 remis à un bureau de poste suisse le jour même, contre la décision
de la Municipalité de la Commune de Renens du 30 avril 2008. L'acte contient
les conclusions suivantes :
"Fondé sur ce qui
précède, le recourant Emiliano PELLEGRINO conclut, avec suite de dépens, à ce
que le la Cour de droit administratif et public prononce :
I. L'effet suspensif est accordé au présent recours.
II. Le recours est admis.
III. Il est constaté que la "décision" de la Municipalité de
Renens du 20 décembre 2007 est nulle et de nul effet.
Principalement :
III. La décision de la Municipalité de Renens du 30 avril 2007 est
annulée.
Subsidiairement
:
IV. La décision de la Municipalité de Renens du 30 avril 2007 est
réformée en ce sens qu'il est renoncé à mandater une entreprise aux frais du
recourant pour procéder aux travaux de démontage des installations de celui-ci
sises sur la terrasse qu'il exploite."
Le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif provisoire par décision du 23 mai 2008.
La Commune de Renens a déposé des
déterminations du 23 juin 2008, qui contiennent les conclusions suivantes :
"Fondée sur ce qui
précède, la Commune de Renens a l'honneur de conclure, avec dépens, à ce qu'il
plaise au Tribunal cantonal de prononcer :
A titre
provisionnel :
I.- L'effet suspensif est immédiatement levé, la Commune de Renens
étant autorisée à faire immédiatement détruire par une entreprise de son choix
les installations construites sans autorisation sur la parcelle no 1227 de
Renens (aménagements de la terrasse couverte). La question de la quotité des
coûts liés à cette intervention qui seront reportés sur le recourant fera
l'objet d'une décision formelle distincte.
A titre
principal :
II.- Le recours est rejeté."
Par décision du 1er
juillet 2008, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement
le 23 mai 2008.
Emiliano Pellegrino a déposé une
réplique datée du 21 août 2008.
Le tribunal a procédé à une inspection
locale le 24 novembre 2008, en présence du recourant, assisté de son conseil, Me
Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne, et, pour la Municipalité de Renens, de Me
Marc Vuilleumier, avocat à Lausanne, accompagné de Mme Martine Heiniger, cheffe
de service au Centre technique communal, et de M. René Jomini, responsable de
la police des constructions. Le compte rendu d'inspection locale établi à cette
occasion contient notamment ce qui suit :
"On y (réd. : à la terrasse) accède soit depuis la salle du café-restaurant, par une porte dans
la façade sud, soit depuis le trottoir de l'avenue de l'Eglise catholique, par
un escalier de quelques marches, soit, à l'opposé, par un portail donnant sur
la cour du bâtiment.
Une tente
de cantine, de base rectangulaire, est accolée à la façade sud du bâtiment.
Occupant la quasi-totalité de la surface de la terrasse, elle est constituée
d'une structure métallique posée sur le sol, recouverte d'une bâche plastifiée
de couleur verte formant un toit à quatre pans. Les faces ouest, sud et est
sont fermées par des bâches verticales amovibles comportant de larges baies en
matière plastique transparente.
A
l'intérieur de la tente, un faux plafond formé de lames de bois repose sur une
charpente. Les parois de la tente sont également doublées de panneaux formés de
lames de bois, jusqu'à une hauteur d'environ 1 m. Les deux accès extérieurs
sont fermés par des portes de 90 cm d'embrasure, percées dans des cloisons qui
rejoignent le faux plafond. La porte donnant sur l'avenue de l'Eglise
catholique s'ouvre vers l'intérieur de la tente; l'autre vers l'extérieur, mais
elle était fermée à clé au début de la visite. Ces portes constituent les
seules issues de secours pour les usagers de la terrasse, si l'on fait
abstraction de la porte communiquant avec la salle du café-restaurant, qui
s'ouvre aussi vers l'intérieur de la tente.
Des
dispositifs de chauffage par infrarouge sont fixés au faux plafond. Des tables,
nappées, et des chaises sont disposées sous la tente. Elles permettent de
dresser quarante-quatre couverts.
Le
recourant expose, en substance, que lorsque l’établissement était exploité par
son prédécesseur, la terrasse était déjà couverte sur la moitié de sa surface
par une toile de tente. Il affirme avoir installé la tente actuelle avant le 23
novembre 2004, puis installé le faux plafond et des parois en bois pour
satisfaire les exigences des voisins, qui s’étaient plaints de nuisances
sonores. Il souhaiterait construire une véranda. Il affirme qu’il n’exploite
pas vraiment l’espace à disposition sous la tente pendant la période hivernale,
mais qu’il y sert les clients qui souhaitent s’y installer.
Les
représentants de la municipalité confirment qu'ils exigent la suppression du
faux plafond et de tous les panneaux en bois posés à l'intérieur de la tente.
Ils déclarent que des dérogations au règlement communal pourraient être
accordées au recourant si un projet satisfaisant étaient mis à l’enquête, pour
autant qu’il ne soulève pas d’opposition de la part des voisins.
Sans autre
réquisition, le président informe les parties que la cause est en état d’être
jugée et que l'arrêt leur sera notifié par écrit."
A l'issue de l'inspection locale,
le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de
son arrêt.
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au
moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les vingt jours dès
la communication de la décision attaquée.
La décision de la Municipalité de
Renens, rendue le 30 avril 2008, a été notifiée le lendemain au plus tôt, soit
le 1er mai 2008. Déposé le 21 mai 2008, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que
la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre,
et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.
La lettre de la municipalité du 20
décembre 2007, qui exige du recourant "le
démontage dans un délai de 30 jours des aménagements effectués sans
autorisation à l'intérieur de la tente, sous peine du retrait du permis
d'utiliser pour l'ensemble de l'établissement et d'une amende prévue à
l'article 292 du Code pénal suisse" constitue un tel ordre de mise
en conformité.
La décision attaquée, du 30 avril
2008, constitue quant à elle une décision d'exécution par substitution de cet ordre
de démolition (cf., pour la terminologie, Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 2ème édition, p. 99 s.).
Selon la jurisprudence, une
décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une
décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à
contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la
situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p.
499 et arrêts du Tribunal administratif AC.2004.0295
du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures
qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour
des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF
1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En
revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de
l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être
contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (arrêt
AC.1992.0098 du 13 novembre 1992).
Il n’est fait
exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation
d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou
lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit in JdT 1991 I p.
396).
3.
Pour l'essentiel, les arguments du recourant
concernent la légalité de la décision du 20 décembre 2007. Un seul grief
concerne la décision du 30 avril 2008 proprement dite: le recourant s'interroge
sur sa conformité au droit dès lors qu'elle n'indique pas le coût des
opérations qui seront ordonnées.
La décision d'exécution du 30 avril
2008, comme le fait valoir le recourant, ne mentionne effectivement pas de coût
probable des travaux de démolition, ni la personne qui sera chargée de ceux-ci.
La présence de telles indications ne saurait néanmoins être érigée en condition
de validité de la décision. En effet, ni la loi du 28 octobre , ni la LATC ne
posent d'exigence quant au contenu d'une telle décision. De plus, cette lacune
n'empêche pas le recourant de préserver ses droits: s'il craint le coût des
travaux, il garde la possibilité de démonter lui-même les aménagements
litigieux; la municipalité le lui a d'ailleurs rappelé dans sa décision du 30
avril 2008. Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui
garanti, puisque le recourant pourra, à réception de la décision arrêtant les
frais mis à sa charge (cf. André Grisel, op.cit., p. 639; art. 61 al. 5 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
faire recours auprès de la présente autorité s'il estime excessifs les coûts de
l'exécution par équivalent.
4.
Le recourant conteste également la validité de
la décision d'exécution du 30 avril au motif que la décision de base serait nulle.
Il fait valoir que la lettre du 20 décembre 2007 ne pouvait pas être comprise
comme une décision formelle par un justiciable non représenté, car elle ne
comportait pas de dispositif et apparaissait être un simple avertissement.
a) La jurisprudence a posé le
principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la
règle et leur nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF
104 Ia 172 consid. 2c p. 176, traduit in JdT 1980 I p. 330). Les actes
administratifs bénéficient d'une présomption de validité; ainsi un acte
administratif ne sera nul, c'est-à-dire absolument inefficace, que dans des cas
exceptionnels. Il en va ainsi notamment quand les trois conditions suivantes
sont réunies cumulativement: le vice est grave; il doit être patent ou pour le
moins facilement reconnaissable; enfin l'admission de la nullité ne doit pas
porter atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux
intérêts du citoyen confiant dans la validité d'une décision (ATF 116 Ia 215
consid. 2c p. 219 s., traduit in JdT 1992 I p. 443; 104 Ia 172 consid. 2c
p. 176 s., traduit in JdT 1980 I p. 330; 99 Ia 126 consid. 4a
p. 135; cf. également, sur
l'ensemble de la question, Pierre Moor, op. cit., p. 305 ss). Le fait qu'une
décision soit entachée d'illégalité, voire d'inconstitutionnalité, ne la rend
pas nécessairement nulle; la sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité,
qui ne peut être prononcée que par l'autorité de recours, saisie dans le délai
de recours (Pierre Moor, op. cit., p. 308 s.). Des vices
de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en
revanche, la violation de règles essentielles de procédure ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs
de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a p. 99). Quant à l’absence ou l’insuffisance
de motivation de la décision, elle rend l’acte annulable mais non pas nul
(Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 281).
b) La présence d'un dispositif
n'est pas une condition de validité de la décision en droit vaudois. En effet,
la LJPA ne contient pas une telle exigence. Il suffit qu'une décision remplisse
les conditions de l'art. 29 LJPA (aujourd'hui de l'art. 3 LPA-VD]) pour qu'elle
puisse valablement entrer en force (arrêt GE.2006.0042 du 16 juin 2006). Ainsi,
une décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle ne contient pas de dispositif.
Elle ne pourrait l'être que si cette absence empêchait le destinataire de se
rendre compte que l'acte est une décision émanant d'une autorité (Pierre Moor,
op. cit., p. 319).
La lettre du 20 décembre 2007 est
écrite sur papier à en-tête de la Ville de Renens et porte les signatures de la
syndique et du secrétaire municipal, dont les noms sont précédés de la mention
"Au nom de la municipalité". La
décision se définit comme telle, et contient l'indication des voie et délai de
recours. La forme, indubitablement, est celle d'une décision.
Le troisième paragraphe de la
lettre pourrait faire penser que la commune ne fait que transmettre des
informations ("Dès lors, nous vous
informons…"). Cependant, le quatrième paragraphe contient un ordre
clair ("C'est pourquoi la Municipalité, dans
sa séance du 14 décembre 2007, a décidé d'exiger le démontage…), d'autant plus que
l'injonction est assortie d'un délai d'exécution et que l'autorité menace de
sanctions (retrait du permis d'utiliser et peine prévue par l'article 292 CP).
Ainsi, tant par sa forme que par son contenu, la
lettre du 20 décembre 2007 ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit du
recourant sur l'effet juridique contraignant qu'elle était destinée à exercer. Le
recourant ne saurait prétendre de bonne foi que l'absence de dispositif
l'empêchait de comprendre qu'il avait reçu une décision qui, à défaut de
recours, ne pourrait plus être remise en cause.
c) Il n'est par ailleurs pas contesté que cette
décision a été régulièrement notifiée au recourant qui, à cette époque, n'était
plus représenté par son avocat (v. mémoire de recours, ch.II 2, p. 4).
5.
Faute de recours interjeté en temps utile, la décision du 20 décembre 2007 est aujourd'hui définitive et exécutoire.
Il n'y a pas lieu d'en contrôler le bien fondé. On observera néanmoins, par
surabondance, que les griefs formulés à son égard par le recourant sont vains:
a) Aux termes des art. 105 al. 1 et
130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218, traduit in JdT 1984 I p. 514).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle. Le fait qu'un administré ne puisse se
prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le
principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément
d'appréciation en sa défaveur (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221, traduit
in JdT 1987 p. 564; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217, traduit in JdT 1984 I p. 514;
RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les
arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
b) Le chapitre 3 du RPE, intitulé
"Zone urbaine de l'ordre non contigu",
contient notamment les dispositions suivantes :
Art.
25. - La distance entre la limite de propriété
voisine et un bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de celui-ci.
Les
avant-corps et les locaux construits en encorbellement en augmenteront d'autant
la dimension.
La
distance indiquée ci-dessus, mesurée en tout point de la façade, ne sera pas
inférieure :
a) à 4 mètres, si la longueur
de la façade ne dépasse pas 14 mètres;
(…)
Art. 29
bis. - La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de
la surface de la parcelle.
Art. 29
ter. - La surface bâtie est mesurée sur le plan au
plus grand niveau. Ce calcul ne tient pas compte des seuils, perrons, terrasses
couvertes, loggias et balcons ouverts ne dépassant pas 2 mètres de saillie par
rapport à la façade, terrasses non couvertes, places de stationnement, locaux
et garages enterrés.
(…)
Art. 29
quater. - La surface de la parcelle entrant en
considération est la surface cadastrale. Il n'est pas tenu compte des
servitudes ou des alignements grevant la parcelle.
(…)"
En l'occurrence, la parcelle no
1227 a une surface de 832 m2. La surface bâtie ne peut donc être
supérieure à 166, 4 m2 (832 : 5). Comme la surface du bâtiment n°
ECA 1709 (362 m2) est supérieure au maximum du coefficient
d'occupation de la parcelle, la construction, sans prendre en compte les
aménagements de la terrasse, est déjà contraire aux normes de la zone.
La surface de la terrasse couverte
doit être additionnée à celle du bâtiment pour le calcul de la surface bâtie,
puisqu'elle constitue une saillie de plus de 2 mètres depuis la façade du
bâtiment (art. 29 ter, 2ème phrase, RPE, a contrario). Les
aménagements effectués aggravent donc l'atteinte à la réglementation en
vigueur, et ne peuvent, de ce fait, être autorisés (art. 80 al. 2, 2ème
phrase, LATC).
De plus, les aménagements effectués
sont contraires aux dispositions du RPE concernant les distances aux limites. L'art.
25 RPE dispose que la distance entre la limite de propriété voisine et un
bâtiment est calculée à partir du plus grand niveau de celui-ci; les
avant-corps en augmentent la dimension. Le RPE ne définit pas la notion
d'avant-corps. Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément
de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris
en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect
extérieur et à sa volumétrie : si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible
(AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
La tente érigée sur la terrasse du
bâtiment n° ECA 1709 présente un volume important, vu ses dimensions. De plus,
la toile est pour l'essentiel opaque, ce qui renforce cette impression. Elle
apparaît donc, pour un observateur externe, comme un volume supplémentaire du
bâtiment. L'infrastructure conséquente de la tente (panneaux en bois, chauffages
par infrarouge), même si elle n'est pas perceptible de l'extérieur, conforte
dans l'idée que la tente doit être considérée comme augmentant la dimension du
bâtiment. La distance minimale à la limite de propriété, en l'occurrence 4
mètres, vu la longueur de la façade du bâtiment et l'art. 25 al. 3 let. a RPE,
n'est donc pas respectée.
c) On ne saurait non plus suivre le
recourant lorsqu'il prétend qu'il croyait de bonne foi avoir été autorisé par
la municipalité à aménager sa terrasse comme il l'a fait et se prévaut d'un
accord qui avait été trouvé avec la municipalité, celle-ci consentant à
l'exploitation des installations existantes moyennant une fermeture annuelle.
La municipalité a autorisé
verbalement le recourant, le 23 novembre 2004, à disposer une toile en
plastique verte avec des rabats et des fenêtres en même matériau sur la
terrasse de l'établissement. Contrairement à ce que prétend le recourant, elle
ne lui a jamais permis d'autres aménagements que la pose d'une tente.
La municipalité a signifié pour la
première fois son désaccord avec les agissements du recourant le 17 décembre
2004, en ordonnant le démontage du plafond en bois. Face à l'inexécution du
recourant, elle a réitéré son injonction le 8 avril 2005. Après des discussions
tenues en vue de trouver une solution alternative au faux plafond, la
municipalité, constatant l'échec de cette approche, a de nouveau exigé, par
lettre du 5 août 2005, le démontage de la structure. On ne saurait considérer
qu'en tentant de trouver une solution transactionnelle au litige, l'autorité
ait autorisé le recourant à maintenir définitivement les aménagements
effectués. On ne saurait non plus voir une attitude contradictoire dans les
agissements de la municipalité, qui a accepté, provisoirement et dans l'unique
but de trouver une solution transactionnelle - ce qui se comprend aisément à la
lecture de la correspondance produite au dossier -, de surseoir à l'exécution
de sa décision.
Des pourparlers ont encore été
menés par la suite, notamment lors d'une séance du 15 septembre 2005. La
municipalité a proposé au recourant une alternative au démontage des
aménagements litigieux, consistant en la fermeture annuelle de la terrasse. Le
recourant ne saurait exciper d'un quelconque accord intervenu entre lui et la
municipalité, puisque, ni par ses déclarations de volonté, ni par son
comportement subséquent, il n'a permis à celui-ci de venir à chef. En effet, le
recourant, par le biais de son conseil, a informé la municipalité, le 5
décembre 2005, qu'il renonçait à exploiter la terrasse du 1er
décembre à fin février. Vu les divergences entre la proposition de la
municipalité (fermeture du 16 octobre au 14 mars) et celle du recourant, on ne
peut considérer la seconde comme une acceptation; il s'agit d'une contre-offre,
que la municipalité a d'ailleurs expressément refusée par lettre du 22 décembre
2005. Aucun accord explicite n'a donc été trouvé. Le recourant ne s'est pas non
plus conformé aux exigences de la municipalité, en sorte qu'il n'y a pas non
plus eu d'accord tacite entre les parties qui aurait résulté d'actes
concluants. La municipalité n'a jamais accepté que la disposition d'une toile
de tente avec structure de soutènement sur la terrasse.
Le recourant ne peut se prévaloir,
pour le surplus, de ce que la municipalité aurait toléré les aménagements
effectués, celle-ci ayant, de manière régulière et systématique, manifesté son
désaccord. Elle n'a donc pas fait preuve d'un silence, qui, de toute façon,
selon la jurisprudence précitée (ATF 132 II 21 consid. 8.1 p. 45, traduit in
JdT 2006 I p. 707; arrêt 1A.63/2005 du 22 août 2005), ne saurait fonder un
droit à la protection de la bonne foi.
d) L'atteinte à la réglementation
n'est de loin pas mineure. En soi la seule présence permanente d'une tente de bonne
dimension, transformant la terrasse en un espace couvert et entièrement fermé,
constitue déjà une dérogation évidente au RPE. Les aménagements intérieurs auxquels
le recourant a procédé sans autorisation aggravent la situation, faisant de la
terrasse couverte une véritable salle de restauration supplémentaire. Même s'il
s'agit d'une construction légère, le volume bâti en violation du cœfficient
d'utilisation du sol et de la distance minimum à la limite de propriété est
important. Par ailleurs le démontage des aménagements effectués sans droit ne
nécessite pas de gros travaux. S'il doit être confié à une entreprise, son coût
ne devrait pas excéder quelques milliers de francs. Dans ces conditions,
l'ordre de mise en conformité du 20 décembre 2007 était parfaitement justifié
et conforme au principe de la proportionnalité.
6.
Cette décision, dont on rappelle qu'elle est
exécutoire, impartissait au recourant un délai de 30 jours pour s'y conformer.
L'inspection locale a confirmé que le recourant n'y avait donné aucune suite.
Lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations
qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue
d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la
légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les
principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à
l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations
reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, 1986, p. 318).
L'autorité intimée est par conséquent en droit de faire exécuter les travaux
par un tiers, au frais du recourant, comme le prévoient l'art. 105 al. 1
et l'art. 130 al. 2 LATC. Sa décision du 30 janvier 2008 doit être confirmée.
7.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant débouté, ainsi que les dépens auxquels peut
prétendre la Commune de Renens, dont la municipalité a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 30
avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d'Emiliano Pellegrino.
IV.
Emiliano Pellegrino versera à la Commune de Renens
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.