AC.2008.0137
CDAP - AC.2008.0137 - 2009-03-09 - HOIRIE CHARLES PIGUET, SI LE MAUPAS SA p.a. Stefan Ritter/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
9 mars 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HOIRIE CHARLES PIGUET, SI LE MAUPAS SA p.a. Stefan Ritter/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
EFFET ANTICIPÉ
DÉCISION DE RENVOI
PLAN D'AFFECTATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
La municipalité peut invoquer l'art. 77 LATC pendant la procédure de recours, voire jusqu'à l'audience de jugement, mais les délais impératifs de l'art. 77 LATC n'en partent pas moins dès la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant la procédure de recours. Il en va de même lorsque la municipalité doit statuer à nouveau sur la base d'un arrêt de renvoi dont il résulte que le permis de construire, refusé par la municipalité, doit être délivré sur la base d'une implantation décalée de quelques décimètres, figurée sur le nouveau plan de situation fourni par les constructeurs après l'arrêt de renvoi. Le délai de huit mois dans lequel la municipalité était tenue de mettre à l'enquête publique son projet de nouveau plan général d'affectation a commencé à courir dès la communication de sa décision négative initiale. Il est en l'espèce échu depuis longtemps. En l'absence de faits nouveaux (les vestiges archéologiques découverts ne peuvent pas être conservés selon l'archéologue cantonal), admission du recours et réforme de la nouvelle décision négative en ce sens que le permis de construire est délivré sur la base du nouveau plan de situation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland
et Jean W. Nicole, assesseurs.
Recourantes
HOIRIE CHARLES
PIGUET et SI LE MAUPAS SA, représentées par l'avocat
Jacques Haldy, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par l'avocat Yves Nicole, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 14 mai 2008 (refusant le permis de construire un
bâtiment d'habitation de 60 logements sur la parcelle no 2174)
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt AC.2007.0073 du 29 janvier 2008, la
Cour de droit administratif et public a admis le recours interjetés par les
recourants ci-dessus contre la décision de la Municipalité d'Yverdon refusant
le permis de construire le projet litigieux.
La présente cause nécessite de
rappeler les passages suivants de l'état de fait de cet arrêt:
" La parcelle n° 2174 est régie par un
plan de quartier n° 130-585 "Valentin-Philosophes" et son règlement
(ci-après: RPQ) approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre
2003, après avoir été adoptés par la municipalité en septembre 1996, mis à
l'enquête en février 1997 et août 1999 et adoptés par le conseil communal en
février 1999.
Le plan général d'affectation de la ville
d'Yverdon-les-Bains et son règlement (ci-après: RPGA), ont été tous deux
approuvés par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, après avoir
été adoptés par la municipalité en septembre 1998 et août 1999, mis à l'enquête
en octobre 1998 et décembre 2000 et adoptés par le conseil communal en mars
2000 et avril 2001.
(...)
"C. En date du 12 juin 2006,
l'Université de Lausanne a requis l'abattage de plusieurs arbres du parc Piguet
en vue d'effectuer des fouilles archéologiques. Cette requête a fait l'objet
d'une publication au pilier public du 7 au 26 juillet 2006 et l'Université de
Lausanne a reçu l'autorisation d'abattre les arbres concernés le 28 juillet
2006 tout en procédant à une plantation compensatoire."
(...)
E. Le projet de construction des recourantes
a été mis à l'enquête publique du 17 novembre au 7 décembre 2006. Il a fait
l'objet de sept oppositions émanant notamment des copropriétaires de la
parcelle n° 1948, de Pro Natura Vaud, de la Société de sauvegarde et
restauration du Castrum et de la Société d'art public.
(...)
Par décision du 14 décembre 2006,
communiquée aux recourantes le 2 mars 2007, la municipalité a décidé de refuser
la délivrance du permis de construire sollicité.
(...)
Les opposantes Société d'art public et
Société de sauvegarde et restauration du Castrum ont déposé le 16 mai 2007 des
déterminations communes. Elles y concluent au rejet du recours et demandent au
tribunal de reconsidérer le statut juridique du petit bois du parc Piguet et de
requérir une adaptation des constructions le long de la rue du Valentin
conforme au bâti existant de l'autre côté de la rue.
(...)
On citera en outre les considérants
2 et 13 de l'arrêt:
"2. Les voisins opposants soutiennent
que l'implantation du bâtiment projeté n'est pas conforme au plan de quartier
car elle est prévue à moins de 14 m de la façade de leur immeuble.
Le tribunal constate que les courriers
invoqués par les voisins opposants, échangés lors de l'élaboration du plan de
quartier, ne contiennent aucune garantie formelle de la part de la
municipalité. De plus, la proposition d'avril 1998, sur laquelle apparaît cotée
la distance de 14 m séparant l'immeuble des opposants du périmètre
d'implantation établi par le plan de quartier, n'a pas été reprise dans les
documents approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003.
Elle n'a donc pas force contraignante. En l'état actuel, sur le plan de
quartier "Valentin-Philosophes", seule est cotée sur la coupe B-B une
distance de 14 m 50 entre le périmètre d'implantation des constructions hautes
et la façade de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue du Valentin sur la
parcelle 1945 (qui n'est pas celle des recourants). Comme cette façade se situe
en retrait des constructions des autres immeubles de la rue, l'espace séparant
ces autres immeubles du bâtiment projeté sera forcément inférieur aux 14 m 50
précités.
En audience, les recourantes ont admis que
le plan de situation soumis à l'enquête publique comportait une erreur de
report des périmètres d'implantation. Sur le plan précité, à hauteur de la
courbe B-B, le bâtiment projeté est en effet implanté à 14,07 m de la façade du
bâtiment lui faisant face. Or, afin de respecter le plan de quartier, le
bâtiment projeté devrait se situer à 14 m 50. Afin d'être conforme au plan de
quartier, les recourantes ont d'ores et déjà explicitement admis de modifier en
conséquence l'implantation du bâtiment.
Aussi, compte tenu du fait qu'est seule
contraignante la distance de 14 m 50 à hauteur de la coupe B-B, le grief des
opposants voisins doit être rejeté pour autant que soit garantie la
modification de l'implantation du bâtiment admise par les recourantes.
(...)
13. Vu ce qui précède, le recours est admis.
La décision de refus du permis de construire est annulée et le dossier retourné
à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants
s'agissant de la légère modification de l'implantation admise par les
constructrices.
Enfin, le dispositif de l'arrêt a,
sur le fond, la teneur suivante:
"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mars
2007 est annulée. Le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le
sens des considérants."
B.
Le 18 mars 2008, l'autorité communale a demandé
à l'architecte des recourants de fournir un plan corrigeant l'erreur de report
du périmètre d'implantation afin de permettre à la municipalité de statuer sur
la base de documents indiquant exactement les intentions des constructeurs
s'agissant de l'implantation du bâtiment projeté.
Le plan de situation corrigé, daté
du 4 avril 2008, a été transmis à la municipalité le 15 avril 2008.
Le 7 mai 2008, l'archéologue
cantonal a informé la commune que l'Université préparait en collaboration avec
le maître de l'ouvrage, dans l'emprise du bâtiment projeté, la troisième étape
des fouilles archéologiques préventives et que le chantier école, destiné à
dégager les structures gallo-romaines du secteur, se terminerait le 18 juillet
2008.
C.
La municipalité a statué par décision du 14 mai
2008. Cette décision se réfère à des "Lignes directrices pour la mise ne
valeur du Castrum et de ses abords" du 14 avril 2008. Elle a pour
l'essentiel la teneur suivante:
1.- Sous réserve de précisions à fournir quant
à l'implantation exacte du bâtiment projeté, l'arrêt de la CDAP a constaté la
conformité du projet à la règlementation en vigueur, selon l'interprétation qui
en a été faite par l'autorité de recours;
2.- Au regard d'une étude récente du Groupe de
travail Castrum, il s'avère cependant que l'extrémité sud du bâtiment projeté
entre en conflit avec l'aire de dégagement nécessaire pour la mise en valeur du
site du Castrum et de ses abords.
3.- La Municipalité a depuis plusieurs années
l'intention de développer le site du Castrum pour en faire un parc
archéologique accessible au public, en rendant certaines constructions visibles
et en mettant à jour les anciens thermes qui se trouvent à l'extrémité sud de
la rue des Jordils. La préservation et la mise en valeur de ces vestiges
impliquent la création d'une frange paysagère d'intérêt public suffisamment
large qui devra être prévue par le plan partiel d'affectation à élaborer.
4.- La réalisation de la partie du bâtiment
projeté qui est située à la hauteur du croisement entre la rue des Jordils et
la rue du Valentin n'est pas compatible avec le maintien de cette frange
paysagère indispensable à la mise en valeur du site. Le plan partiel
d'affectation projeté devra également prendre en considération les indications
contenues dans le projet d'agglomération qui tend notamment à favoriser les
cheminements piétonniers à l'intérieur de la ville.
5..- Cela étant, la Municipalité constate que
le projet de construction est contraire à un plan d'affectation communal
envisagé et que le permis de construire doit être refusé en application de
l'art. 77 al. 1er LATC. Conformément à l'art. 77 al. 2 LATC, la Municipalité va
soumettre à l'enquête publique un projet de plan dans le délai prescrit par la
loi dès la date de la présente décision.
En conséquence, en application de I'art. 77 al
1er LATC, le permis de construire sollicité par l'Hoirie Charles Piguet et SI
le Maupas SA, portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation de 60
logements avec parking souterrain de 91 places sur la parcelle No 2174 du RF
d'Yverdon-les-Bains est refusé.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours (…)
La Société de sauvegarde et de mise
en valeur de Castrum s'est adressée à la municipalité le 16 juin 2008 en
exposant que l'Université de Lausanne avait mis au jour dans le Parc Piguet un
rempart celtique (protohistorique) servant de digue protectrice, mis en péril
par la construction projetée mais qu'il s'agirait de conserver visible et
visitable avec un panneau explicatif. La municipalité a apparemment transmis
cette lettre (la lettre de transmission manque au dossier) à la Section
Monuments et Sites et Archéologie du service cantonal SIPAL, qui a répondu le
11 juillet 2008 sous la signature de l'archéologue cantonal. Cette lettre
déclare formuler d'emblée toutes réserves sur les affirmations et
interprétations de ladite société. Elle expose que ce qui subsiste dans la
surface fouillée de la parcelle 2174 n'est pas conservable en place et ne peut
se prêter raisonnablement à un projet de mise en valeur in situ: les vestiges
vont être sauvegardés par leur documentation complète et non pas par un
maintien des structures mises à jour.
D.
Dans l'intervalle, par acte du 27 mai 2008, les
recourants ont contesté cette décision en concluant à son annulation et à la
délivrance du permis de construire.
La municipalité a conclu au rejet
du recours par réponse du 4 juillet 2008.
Interpellés, les opposants de la
précédente procédure (à savoir les copropriétaires de la parcelle voisine
1948, Pro Natura Vaud, la Société de sauvegarde et restauration du Castrum et la
Société d'art public) n'ont pas procédé.
E.
Les parties ont déposé diverses écritures
spontanées. Certaine de celles de l'autorité communale sont accompagnées de
pièces relatives à des fouilles archéologique à Yverdon, notamment une note du
22 décembre 2008 de l'archéologue responsable du chantier, un article cosigné
par l'archéologue cantonal dans la revue Archéologie suisse 2008 et une note
non datée de la Société de sauvegarde et de mise en valeur de Castrum signée
par son président et fondateur, le professeur Rodolphe Kasser.
A la requête de la municipalité, le
Service du développement territorial a rendu le 14 janvier 2009 une décision
prolongeant le délai de l'art. 77 LATC.
Les parties ont été informées le 13
février 2009 que le tribunal délibérerait par voie de circulation. Le conseil
de la municipalité a encore déposé des documents en annexe à une lettre du 18
février 2009 à laquelle le conseil des recourants a répondu le lendemain. Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
La décision municipale contestée est fondée sur
l'art. 77 LATC qui régit l'effet anticipé des plans et règlements en voie
d'élaboration. Les recourantes font valoir que l'arrêt AC.2007.0073 du 29
janvier 2008 est un arrêt de renvoi qui contient des injonctions dont la
municipalité ne pouvait pas s'écarter et qu'au surplus, les conditions d'une
révocation ne sont pas remplies et celles de l'art. 77 LATC non plus.
Il est exact que l'arrêt du 29
janvier 2008 est un arrêt de renvoi. En effet, il a retourné le dossier à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants "s'agissant
de la légère modification de l'implantation admise par les constructrices".
Malgré l'absence en procédure
administrative vaudoise de règles particulières sur la portée d'un arrêt de
renvoi (la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA-VD ou
LPA - , entrée en vigueur le 1er janvier 2009, n'en contient pas non plus, v.
son art. 90 auquel renvoie l'art. 99), la jurisprudence cantonale considère
avec la doctrine que ces règles peuvent être déduites d'un principe général de
procédure. Elle retient ainsi que l'arrêt de renvoi a
une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est
renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par
l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement.
L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif,
qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs
de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans
cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts
ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne
s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non
seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours
elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours
subséquent (AC.2007.0156 du 29 décembre 2008;
AC.2007.0225 du 5 février 2008; AC.2006.0067 du 6 septembre 2007; PS.2007.0026
du 16 avril 2007; CR.2004.0061 du 7 mars 2006; PS.2001.0054 du 23 août 2001;
FI.1998.0101 du 15 mars 1999)
Le sens de l'arrêt du 29 janvier
2008 n'est autre que d'obliger la municipalité à délivrer le permis de
construire sur la base d'une implantation du bâtiment déplacée de 43 cm,
implantation d'ailleurs admise par les recourants. C'est d'ailleurs dans ce
sens que l'avait compris la commune dans son courrier du 18 mars 2008. La
décision attaquée contrevient à cet arrêt et aux principe rappelés ci-dessus.
2.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 77
LATC qui régit l'effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration
de la manière suivante:
Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1 Le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité
élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son
projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la
municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au
département.
3 Le projet
doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier
jour de l'enquête publique.
4 Le
département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les
délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat
dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement
cantonal.
5 Lorsque
les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler
sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les
trente jours, après avoir consulté le département.
Comme la jurisprudence le rappelle
régulièrement (v. p. ex. AC.2007.0320 du 29 septembre 2008, AC.2002.0251 du 3
novembre 2004), l’art. 77 LATC aménage les conditions dans lesquelles
l’autorité communale (ou cantonale) peut être amenée, dans le cadre d’un examen
préjudiciel de la validité des dispositions d’affectation en vigueur, à en
bloquer l’application pour mettre en chantier une modification de la
planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2a, in
fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la
réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée de
l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit de
propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se
concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du
principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au
propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I
190 consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour
répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les
circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la
planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse
nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 LAT. Pour justifier l’application de
l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir
fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs
objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à
quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7
septembre 2004, consid. 9 a ; AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2
b). On rappelle également que l’art. 77 LATC n’est pas une disposition
impérative. Elle confère seulement à la municipalité la
faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire
peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un pouvoir
d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire
alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée.
3.
On peut se demander si l'autorité communale peut
s'affranchir d'un arrêt de renvoi en invoquant, après la notification de ce
dernier, l'art. 77 LATC. C'est douteux car si la jurisprudence admet que le
moyen tiré de l'art. 77 LATC peut être invoqué par la municipalité pendant la
procédure de recours, voire jusqu'à l'audience de jugement, elle considère
cependant que les délais impératifs de l'art. 77 LATC n'en partent pas moins
dès la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant la
procédure de recours (prononcé de la CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé
dans RDAF 1990 p. 96; prononcé no 6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992
p. 227; v. en dernier lieu AC.2007.0023 du 29 août 2007 ou AC.2005.0099 du 23
août 2006). On doit donc considérer en l'espèce que le délai de huit mois dans
lequel la municipalité était tenue de mettre à l'enquête publique son projet de
nouveau plan général d'affectation a commencé à courir dès la communication de
sa décision du 14 décembre 2006, communiquée d'ailleurs avec retard aux
recourantes le 2 mars 2007. Le délai de l'art. 77 al. 2 LATC est donc échu
depuis longtemps car contrairement à ce qu'affirme la municipalité (et la
décision incidente du 14 janvier 2009 par laquelle Service du développement a
déclaré prolonger le délai), la décision attaquée, rendue le 14 mai 2008 suite
à un arrêt de renvoi, constitue la suite de la procédure de demande de permis
de construire mise à l'enquête du 17 novembre au 7 décembre 2006. La décision
du 14 mai 2008 ne fait pas courir à nouveau ce délai. En effet, la
jurisprudence déduit des art. 77 et 79 LATC une volonté du législateur de
limiter la durée de l'effet anticipé négatif si bien que la municipalité ne
peut pas invoquer, à l'échéance du délai, l'effet anticipé d'une norme qui
n'avait pas été envisagée précédemment (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 dans la
cause AC.2005.0283 du 15 mai 2007), ni invoquer cette disposition à plusieurs
reprises sous peine de rendre lettre morte le délai de l'art. 77 al. 2 LATC
(AC.2007.0023 du 29 août 2007).
4.
A titre subsidiaire, le tribunal retient de
toute manière que les conditions d'application de l'art. 77 LATC (à supposer
que l'autorité communale puisse l'invoquer) ne seraient pas remplies.
En effet, comme le relève le
conseil des recourantes, le plan de quartier 130.585 Valentin - Philosophes,
approuvé par l'autorité cantonale le 27 octobre 2003, avait déjà pour but,
selon son art. 1, deuxième tiret, de mettre en valeur l'ancien site du Castrum.
On ne peut donc pas considérer que la situation ait changé depuis lors. C'est par
ailleurs en vain que la municipalité, en produisant des documents émanant
notamment de la Société de sauvegarde et de mise en valeur de Castrum, auteur
d'une opposition durant l'enquête, tente de soutenir que de nouvelles
découvertes archéologiques justifieraient une reconsidération de la situation
en raison de la nécessité de préserver de nouveaux vestiges ignorés
jusqu'alors. En effet, la position de l'archéologue cantonal exprimée dans son
courrier du 11 juillet 2008 est claire. Contrairement à ce que soutient la
commune, elle n'est pas contredite par l'article scientifique dont il est
cosignataire: si les vestiges sont "sauvegardés", c'est par la
documentation scientifique et non pas par un maintien - irréalisable - des
structures mises à jour.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis de
construire est délivré sur la base du plan de situation daté du 4 avril 2008.
Les frais de la présente procédure
seront mis à la charge de la commune, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 - LPA; RSV 173.36 - applicable
dès le 1er janvier 2009 aux causes pendantes (art. 117 al. 1 LPA).
Il en va de même des dépens, le
législateur ayant manifesté la volonté de maintenir dans la LPA le régime
instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative (Exposé des motifs
du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet; v. p.
ex. AC.2008.0094 du 22 janvier 2009).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 14 mai 2008 est réformée en ce sens que le permis de
construire est délivré sur la base du plan de situation daté du 4 avril 2008.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la Commune d'Yverdon.
IV.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est
allouée aux recourantes HOIRIE CHARLES PIGUET et SI LE MAUPAS SA à tire de
dépens à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Lausanne, le 9 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.