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Décision

AC.2008.0141

CDAP - AC.2008.0141 - 2008-12-19 - GOLAY, Hoirie Pierre DESTRAZ/Municipalité de Vevey, LESAGE

19 décembre 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Pierre et Elsa Lesage sont propriétaires de

la parcelle n°1280 du Registre foncier de Vevey. Sis au sentier des Resses n°5,

ce bien-fonds d’une surface de 1233 m2 est classé dans la zone de construction

V, destinée à l’habitation dispersée, selon les art. 30ss du règlement communal

sur les constructions (RC), adopté par le Conseil communal le 28 novembre 1952

et approuvé par le Conseil d’Etat le 19 décembre 1952. Les lieux sont en outre

compris dans le périmètre du règlement spécial des constructions «Les Ruerettes»

(le règlement spécial), adopté le 3 octobre 1952 par le Conseil communal et

approuvé le 5 décembre 1952 par le Conseil d’Etat. Sur la parcelle n°1280 est

érigé un bâtiment d’habitation, portant le n°ECA 3021. Cette maison compte un

niveau (rez-de-chaussée) et un sous-sol, enterré du côté des façades Est et

Nord, alors que ses façades Sud et Ouest donnent sur le jardin.

B.

Le 3 décembre 2007, Jean-Pierre et Elsa Lesage

ont présenté une demande d’autorisation de construire, portant sur

l’agrandissement du bâtiment n°3021. Le projet consisterait à surélever la

partie Ouest du bâtiment, en vue de la création de trois chambres et d’une

salle de bain. Mis à l’enquête publique du 18 décembre 2007 au 28 janvier 2008,

le projet a suscité l’opposition de Jean-François Destraz, de Christine Golay

et de l’hoirie Pierre Destraz (ci-après: Destraz et consorts), membres de la

copropriété par étages « PPE Résidence de la Tour-Carrée», propriétaire

de la parcelle n°1113, sise de l’autre côté du sentier des Resses, au Nord de

la parcelle n°1280. Selon les opposants, le projet serait inesthétique et

aurait pour effet de créer un niveau habitable supplémentaire, en violation du

règlement spécial. A la demande de la commune, les constructeurs ont fait

produire un plan des altitudes, établi le 12 février 2008 par le géomètre

Michel Cardinaux. Le 23 mai 2008, la Municipalité de Vevey a accordé

l’autorisation de construire et levé l’opposition.

C.

Destraz et consorts ont recouru contre cette

décision, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité propose le rejet du

recours. Jean-Pierre et Elsa Lesage en font de même.

D.

Le Tribunal a tenu, en présence des parties et

de leurs mandataires, une audience avec inspection locale, débats et

plaidoiries, le 3 décembre 2008 à Vevey. Il a ensuite délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Comme détenteurs de parts de la copropriété par

étages «PPE Résidence de la Tour-Carrée», propriétaire de la parcelle n°1113

voisine de celle des constructeurs, les recourants ont qualité pour agir (cf.

arrêt AC.1999.0055 du 24 février 2000).

2.

Les recourants allèguent que la réalisation du

projet litigieux aurait pour conséquence de permettre la création d’un bâtiment

comprenant trois niveaux d’habitation, en violation du règlement spécial.

a) A teneur de l’art. 3 al. 1 de ce

règlement, les constructions seront d’architecture simple, de silhouette

tranquille; l’inclinaison des toitures sera comprise entre 40 et 80%; dans la

zone teintée en jaune sur le plan annexé, les constructions auront au maximum

un étage sur rez-de-chaussée. La parcelle n°1280 se trouve dans la portion du

plan annexé teintée en jaune. Le point à trancher est de savoir si la partie

inférieure du bâtiment n°3021, désignée comme sous-sol, constitue un

rez-de-chaussée, - comme le prétendent les recourants – ce qui aurait pour

conséquence d’exclure la création d’un niveau d’habitation supplémentaire. La

Municipalité et les constructeurs contestent la thèse des recourants.

b) Selon la jurisprudence de

l’ancienne Commission cantonale de recours et de l’ancien Tribunal

administratif, reprise à son compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les

constructeurs dénomment un niveau n’est pas déterminant pour décider s’il

s’agit ou non d’un sous-sol. Pour décider si un niveau inférieur dégagé d’un

bâtiment doit être considéré comme habitable (et compter au nombre de ceux

autorisés), il convient de se rapporter à toutes les circonstances de l’espèce,

soit le rapport au terrain naturel, l’affectation des locaux et la situation

des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain

naturel est plus important que celui hors de terre, n’est pas affecté à

l’habitation et dont l’accès principal du bâtiment est situé à l’étage

supérieur. Doit aussi être considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé

sur une façade et partiellement sur deux autres, qui comprend l’entrée

principale du bâtiment, à condition que ce niveau, situé sous le niveau naturel

pour plus de la moitié de son volume, ne soit pas voué à l’habitation; que le

plancher du rez-de-chaussée soit situé en-dessous du terrain naturel en amont;

que la hauteur du bâtiment au faîte sont sensiblement inférieur au maximum

réglementaire. Est également un sous-sol un niveau sur lequel se trouve

l’entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), mais

que la majeure partie du niveau est située sous le terrain naturel.

Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables hors de terre sur plus

de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de sa façade principale,

n’est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau inférieur d’un bâtiment, presque

entièrement hors de terre sur trois façades, duquel on accède au bâtiment par

un hall de plain-pied (arrêts AC.2007.0276 du 13 juin 2008, consid. 8c;

AC.2007.0290 du 26 février 2008, consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006,

consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005, consid. 2, où la qualification de

sous-sol a été retenue; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007, consid. 2;

AC.2006.0082 du 20 février 2007, consid. 5, où le niveau inférieur a été

considéré comme habitable).

c) Ces principes ne s’appliquent

qu’à défaut de réglementation communale topique (arrêts AC.2007.0276, précité,

consid. 8c; AC.2006.0044, précité, consid. 5c; AC.2004.0232, précité, consid.

2a). Or, aux termes de l’art. 108 RC, l’habitation est interdite dans les

sous-sols (al. 1); elle est cependant autorisée dans les locaux dont le

plancher est en contre-bas du sol extérieur sur une façade seulement et dont au

moins une face extérieure est complètement dégagée (al. 2). Lorsque les

fenêtres éclairant les locaux voués à l’habitation s’ouvrent devant un talus,

celui-ci doit se trouver à une distance d’au moins 3 m, mesurée horizontalement

au niveau de la tablette; la pente du talus doit être au maximum de 4 en

hauteur pour 5 en distance horizontale (art. 114 RC). La Municipalité se réfère

à deux fiches d’interprétation des art. 108 et 114 RC (n°7 et 8), datées du 28

septembre 1977, relatives à la notion de rez-de-chaussée, pour considérer que

les locaux situés en-dessous du niveau naturel du sol comptent comme

rez-de-chaussée lorsque la moitié au moins du volume des locaux est hors de

terre, que la moitié au moins du pourtour est dégagé et que ces locaux sont

emménagés pour l’habitation; à défaut, on se trouve en présence d’un sous-sol. Ces

trois critères sont cumulatifs.

C’est à l’aune de ces règles

autonomes du droit communal qu’il convient d’examiner le projet litigieux.

d) La bâtiment ECA n°3021 compte

actuellement un niveau d’habitation (désigné comme rez-de-chaussée), abritant une

cuisine, une salle de bain, un vestibule, un salon et une salle à manger. Selon

les plans joints au dossier (plan des travaux et plan des altitudes), le niveau

du terrain naturel se situe à l’altitude de 441,02 m, celui du rez-de-chaussée

à l’altitude 442,12 m, celui de la façade Sud entre 439,29 m (à l’extrémité

Ouest) et 439,39 m (à l’extrémité Est). Le niveau inférieur (désigné comme sous-sol)

est entièrement enterré au Nord et à l’Est, partiellement à l’Ouest et au Sud. Il

comprend deux chambres (n°1 et 2) donnant au Sud et à l’Ouest, une salle de

douche, une chaufferie, un abri pour la citerne, un hall, un corridor, un abri,

et une cave, au Sud, utilisée comme chambre. La façade Ouest est percée de deux

fenêtres (donnant sur les chambres n°1 et 2), la façade Sud d’une fenêtre, donnant

sur la cave et d’une porte-fenêtre, donnant accès de plain-pied et éclairant le

hall du sous-sol. Selon les indications portées sur les plans des façades Est,

Ouest et Sud, le plancher du sous-sol se trouve à 2,625 m en-dessous de celui

du rez-de-chaussée.

Il apparaît ainsi que le niveau

litigieux est situé sous le terrain naturel pour plus de la moitié de son

volume et que ses façades ne sont dégagées que partiellement, au Sud et à

l’Ouest. Comme l’inspection locale a permis de le constater, ce sous-sol est affecté

à l’habitation, s’agissant des chambres n°1 et 2, de la salle de douche, du

hall et de la cave utilisée comme chambre, soit pour une partie principale de

sa surface. La porte-fenêtre donne accès directement au jardin; de celui-ci,

par un petit chemin, on peut rejoindre le sentier des Resses. Les recourants en

déduisent que l’on se trouverait ainsi en présence d’un appartement, distinct

de celui aménagé au rez-de-chaussée; le sous-sol devrait dès lors compter pour

un niveau habitable, excluant ainsi la surélévation du bâtiment existant.

Cette thèse ne peut être partagée.

Lors de l’inspection locale, Jean-Pierre Lesage a indiqué que les trois

chambres du sous-sol servent au logement de ses enfants. Le mur Ouest des

chambres n°1 et 2 a souffert d’infiltrations d’eau, ce qui nécessiterait un

assainissement important. Quant à la cave utilisée comme chambre, elle est

insuffisamment éclairée. Le projet litigieux vise à créer trois nouvelles

chambres et une salle de bain à l’étage, pour accueillir les enfants, après

quoi les locaux du sous-sol seront affectés à d’autres besoins. Il s’agit là

assurément d’une sage solution, car le sous-sol, sombre et humide, ne se prête

pas au logement. Les recourants rétorquent à cela qu’il serait facile de faire

du sous-sol un appartement séparé de celui du rez-de-chaussée. Une telle

hypothèse ne paraît toutefois guère crédible, car il manque de toute manière

une cuisine pour séparer les deux parties de la maison existante. En outre,

l’entrée principale de celle-ci se trouve au rez-de-chaussée et non au

sous-sol, quand bien même celui-ci est accessible directement depuis le jardin.

En conclusion, et sur le vu des

constatations faites lors de l’inspection locale, le Tribunal retient que plus

de la moitié du volume du sous-sol se trouve au-dessous du terrain naturel; que

les surfaces actuellement affectées à l’habitation sont partiellement impropres

à cet usage; que même à considérer que les chambres n°1 et 2 (à l’exclusion de

la cave) puissent servir à l’habitat, ainsi que le hall et la salle de douche,

la surface totale en cause ne représenterait pas la moitié du bâtiment; que le

sous-sol n’est pas dégagé sur la moitié au moins du pourtour de la maison. Il

suit de là, sous l’angle des art. 108 et 114 RC, que ce niveau est bien un

sous-sol et non point un rez-de-chaussée; partant, il n’entre pas dans le

décompte des niveaux autorisés.

Le grief tiré du nombre d’étages

doit ainsi être écarté.

e) Cette solution s’impose aussi au

regard de l’égalité de traitement, garantie par l’art. 8 Cst., qui interdit de

soumettre, sans motifs sérieux, des situations de fait

semblables à des règles juridiques différentes (cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p.

42/43; 133 I 249 consid. 3.3 p. 254/255; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74, et les

arrêts cités). Il ressort du plan de situation annexé

au règlement spécial qu’en 1952, les terrains englobés dans le périmètre du

plan étaient très peu bâtis. Dans le secteur considéré, la plupart des constructions ont été

édifiées après l’adoption du règlement spécial. Or, l’inspection locale a

permis de constater que nombre de maisons avoisinantes comptent un sous-sol

habitable. Cela concerne spécialement le bâtiment n°ECA 2945, érigé sur la

parcelle n°1281, voisine au Sud-Est, et le bâtiment n°ECA 2868, érigé sur la

parcelle n°1259, au Sud. Cette situation, qui correspond à une pratique

municipale constante, s’explique par la forte déclivité des lieux, sur un axe

Nord-Sud. Depuis le Nord, les bâtiments n°3021, 2945 et 2868 (pour ne prendre

que ces exemples) ne comptent qu’un niveau, mais deux (soit un rez-de-chaussée

sur sous-sol) depuis le Sud.

3.

Les recourants critiquent la forme du toit de la

surélévation projetée.

a) L’art. 3 al. 1 du règlement

spécial exige que les bâtiments soient recouverts de toits inclinés. Or, le

projet litigieux prévoit de créer, à la place d’une partie du grenier existant,

un nouvel espace d’habitation, à toit plat. Il n’a pas échappé à la

Municipalité que sur ce point, le projet n’est pas réglementaire. C’est la

raison pour laquelle elle a accordé aux constructeurs une dérogation, fondée

sur les art. 43 al. 4 RC et 61 RC. A teneur de l’art. 43 al. 4 RC, dans les

zones II à V, la Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser

une toiture plate, pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l’aspect de

l’ensemble du quartier. Quant à l’art. 61 let. b RC, il prévoit que la

Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions réglementaires, générales

ou spéciales, lorsque cela est justifié par des motifs évidents d’esthétique ou

par toutes autres considérations d’intérêt général.

b) L'octroi d'une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela

étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se

pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour

atténuer ou même éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la

réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir

la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle

implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêt AC.2005.0206 du 26

février 2008, consid. 5b, et les arrêts cités). Lorsque l’application de la

norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir

d’appréciation, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce

pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa

liberté en usant d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir

d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais

pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large,

l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire ou la violation de la

Constitution (arrêt AC.2001.0232 du 22 juillet 2002, consid. 1b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou

un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le

Tribunal ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité que si elle apparaît

insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée

sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain; il ne suffit pas que

les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que

cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.

148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, et les arrêts

cités).

c) La surélévation litigieuse

consiste dans l’adjonction, dans la partie occidentale du grenier existant,

d’un corps d’habitation de forme rectangulaire, sur un axe Nord-Sud. Ce corps

serait d’une longueur de 14,07 m et d’une largeur de 6,67 m, pour une hauteur

de 3,44 m. Le toit plat sera couvert de végétaux. Dans sa réponse du 10 juillet

2008, la Municipalité a expliqué que les constructeurs lui avaient soumis un

premier projet, avec une toiture inclinée réglementaire, mais que, jugeant le

résultat inesthétique, elle avait exigé une toiture plate. Les plans de ce

projet ont été présentés au Tribunal et aux parties lors de l’audience du 3

décembre 2008. L’appréciation générale (y compris celle des recourants)

confirme que les premiers choix des constructeurs n’étaient certainement pas

meilleurs que celui retenu en fin de compte, sous l’angle de l’esthétique. La

Municipalité a dès lors fait usage de son droit de déroger à l’art. 3 al. 1 du

règlement spécial, en se fondant sur l’art. 61 let. b RC, mis en relation avec

l’art. 43 al. 4 du même règlement. Les recourants contestent cette

appréciation, en faisant valoir le caractère manifestement inesthétique de la

surélévation projetée. Indépendamment du caractère général du projet (cf.

consid. 4 ci-dessous), la seule question qu’avait à trancher la Municipalité

était celle de savoir si une toiture plate s’imposait, pour des motifs esthétiques,

plutôt qu’une toiture réglementaire à pans inclinés. A cet égard l’art. 61 let.

b RC confère à la Municipalité une grande liberté d’appréciation. Même si la

solution retenue peut paraître discutable, elle ne constitue pas toutefois un

cas d’excès ou d’abus de ses pouvoirs par l’autorité communale, au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée.

4.

Le recourants tiennent le projet pour inesthétique.

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC,

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Il incombe au

premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17

février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c p. 223; arrêts AC.2006.0316, AC.2002.0195, AC.2002.0102,

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en

dernier lieu arrêts AC.2007.0276 du 13 juin 2008,

consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007,

AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2007.0276,

AC.2006.0316 et AC.2006.0097, précités).

b) Les recourants

vilipendent la solution retenue par les constructeurs, consistant, selon leurs

propres termes, à poser un «container», une «caisse» ou une «boîte à chaussure»

sur le toit du bâtiment n°3021. Sur le vu des plans, la solution retenue peut

surprendre, notamment pour ce qui est de son intégration au style du bâtiment

existant. Il est constant toutefois que l’extension litigieuse respecte toutes les

normes applicables, du point de vue de la surface, du volume, des hauteurs et

des distances. Compte tenu du pouvoir d’appréciation réservé à la Municipalité dans

ce domaine, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’intervenir, cela d’autant

moins que l’atteinte dont se plaignent les recourants est faible, pour ne pas

dire inexistante. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a constaté qu’au

Nord de la parcelle n°1280 s’élève une haie, d’une hauteur de trois mètres

environ, la séparant du sentier des Resses. En bordure de celui-ci, à la limite

méridionale de la parcelle n°1113, s’élève un mur, lui-même surmonté d’une

haie. Se transportant sur le terrasse de la parcelle n°1113, surplombant le

sentier des Resses, le Tribunal a constaté que le réhaussement du bâtiment

n°3021, selon le projet, serait de l’ordre de 1,5 m au maximum. Eu égard à la

très forte pente du terrain à cet endroit et à la présence de la haie et du mur

longeant le sentier des Resses sur ses deux côtés, l’impact de la surélévation

litigieuse serait minimal depuis la parcelle des recourants. Ceux-ci ont

indiqué pour le surplus contester sous l’angle de l’esthétique essentiellement

la forme du toit plat, retenu en l’espèce, qui viendrait selon eux rompre

l’harmonie des toits à deux pans caractérisant le quartier. Ce grief se confond

avec le précédent.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants,

ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la Municipalité et des

constructeurs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2008 par la

Municipalité de Vevey est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge

des recourants.

IV.

Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée

à la Municipalité, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.

Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée

à Jean-Pierre et Elsa Lesage, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 19 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.