AC.2008.0143
CDAP - AC.2008.0143 - 2008-09-02 - BOLOMEY c/Municipalité de Lutry, HIRT
2 septembre 2008Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOLOMEY c/Municipalité de Lutry, HIRT
PUBLICATION DES PLANS
PLAN DE CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-108-2
RLATC-69-2
Résumé contenant:
Lorsque le permis de construire une véranda a été délivré sur la base d'un dossier qui ne permet pas de déterminer si l'une des parois est vitrée ou en maçonnerie, la construction d'un mur en maçonnerie n'est pas au bénéfice d'une autorisation et la municipalité doit ordonner l'arrêt des travaux jusqu'à ce que la contestation d'un voisin sur ce point soit tranchée. L'incertitude sur la nature des travaux autorisés ne profite pas au constructeur. Le permis de construire délivré n'est pas opposable au voisin, même s'il n'a pas fait opposition, si le dossier d'enquête ne permet pas de résoudre cette incertitude.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs.
Recourante
Rosalda BOLOMEY, à Lutry, représentée par l'avocat Sandra GERBER, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry,
Constructeurs
Peter HIRT et
Ann-Mari, à Lutry, représenté par l'avocat Alain BROGLI,
à Pully,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Lutry du
19 mai 2008 (construction d'une véranda sur la parcelle no 23 propriété de
Peter et Ann-Mari Hirt)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, qui est
usufruitière de la parcelle 24 de Lutry dont son fils est nu-propriétaire,
n'est pas intervenue lors de l'enquête d'octobre-novembre 2006 portant sur la
construction d'une véranda sur la parcelle voisine 23 propriété des époux Hirt.
La municipalité a levé l'opposition d'un autre voisin et délivré le permis de
construire le 4 décembre 2006. Cette autorisation indique que le permis est
subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services
compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des autorisations
CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et que le projet a été soumis à
la Commission consultative prévue par le règlement communal dont les remarques
ont été prises en compte dans l'élaboration du projet définitif.
Le dossier d'enquête comportait
notamment le plan de situation et le plan détaillé reproduits ci-dessous:
Le document ("synthèse")
établi par la Centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006
indique que la demande est "de compétence communale M" et contient le
passage suivant:
"Le Service des bâtiments, Section
monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) formule
la remarque suivante:
Le dossier n'étant pas très explicite, il est
essentiel d'assurer que la matérialisation de cette véranda respecte le
caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. Des informations
complémentaires devraient être données sur le matériaux [sic] de la structure
et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous ces éléments
doivent être traités avec le maximum de légèreté.
De même, pour limiter l'impact de cette
construction, il serait préférable que le niveau de la toiture se situe en
dessous du niveau supérieur du mur contre lequel s'appuie la véranda.
La Section monuments et sites demande à
l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors de la délivrance du
permis de construire."
Quant au préavis de la commission
consultative de la zone ville et villages, du 7 novembre 2006, il a la teneur
suivante:
"1.-
La commission considère que la construction
envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa qualité de
pavillon de jardin, il s¿agit d¿une dépendance de peu d¿importance, au sens de
l¿art. 11 du règlement communal. Si l¿on peut théoriquement construire un
bâtiment dans cette espèce, selon l¿art. 15 al. 2 précité, on peut à plus forte
raison construire une dépendance de peu d¿importance.
2.-
La Commission émet un préavis favorable à la
construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions
suivantes :
1.
Le rempart est un élément
protégé ; il doit être conservé et entretenu. La dépendance de peu
d¿importance devrait s¿y adosser, et non pas le recouvrir.
2.
La construction doit rester le
plus simple possible : la façade sud devrait donc être rectiligne (sans le
décrochement envisagé) et la toiture avoir une surface uniforme. »
Au dossier figure trois plans munis
d¿un timbre humide indiquant qu¿il s¿agit des plans d¿exécution admis par la
municipalité le 4 décembre 2006. Il s¿agit du plan de situation corrigé (suppression
du décrochement de la façade principale), d¿une nouvelle version de la coupe (où
la toiture se raccorde au mur arrière légèrement en-dessous du sommet de
celui-ci) et d¿une nouvelle version du plan détaillé
Cette nouvelle version du plan
détaillé se présente de la manière suivante :
B.
Par lettre du 4 février 2008, la
recourante s¿est adressée à la municipalité, tout en exposant qu¿elle n¿avait
pas pu intervenir à l¿enquête en raison de l¿hospitalisation de son fils, pour
se plaindre que le constructeur avait érigé un imposant mur de briques devant
la fenêtre de sa cuisine, contrairement au préavis du département des infrastructures
selon lequel la véranda devait respecter le caractère irréversible et modeste
du projet, les matériaux utilisés devant être traités avec le maximum de
légèreté. Elle ajoutait qu¿elle était intervenue auprès du constructeur qui lui
aurait répondu qu¿il aurait pu construire directement contre sa fenêtre, ce qui
reviendrait à la murer. Elle demandait à la municipalité de revoir sa position
et d¿intercéder auprès du constructeur afin de trouver une solution qui
convienne à tout le monde.
Par lettre du 4 mars 2008, la
municipalité a répondu à la recourante qu¿elle ne pouvait revenir sur le permis
de construire délivré et que le problème de la vue relevait du droit privé.
Par lettre de son conseil du 24
avril 2008, la recourante a déposé une "demande de réexamen" en exposant
que le permis de construire autorisait la construction d¿une véranda vitrée et
non pas celle d¿un imposant mur de briques devant la fenêtre de la cuisine de
la recourante. En raison du fait nouveau constitué par le mur de briques, elle
demandait la suspension des travaux.
C.
Par lettre du 19 mai 2008, la
municipalité a maintenu les termes de sa lettre du 4 mars 2008 confirmant sa
décision d¿octroyer le permis de construire.
D.
Par acte du 9 juin 2008, le
recourante a contesté cette décision en demandant son annulation et le renvoi à
la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la demande de réexamen est admise et la
construction suspendue. Elle invoque le fait nouveau que constitue la
construction d'un mur de briques à la place d'une véranda vitrée et elle
invoque l'art. 105 LATC en faisant valoir que les constructeurs, contrairement
au permis de construire, érigent devant sa fenêtre un important mur de brique
alors que selon le préavis du Département des infrastructures, la véranda
devait respecter le caractère réversible et modeste du projet et que tous les
matériaux devaient être traités avec légèreté. Elle requiert l'effet suspensif.
E.
Le tribunal a interpellé les
constructeurs et la municipalité sur la requête de mesures provisionnelles, au
rejet de laquelle la municipalité a conclu par lettre du 16 juin 2008.
Par décision incidente du 20 juin
208, le juge instructeur a ordonné l¿arrêt des travaux.
Invité à fournir le solde de son
dossier et à préciser quelles sont les conditions impératives de la synthèse de
la CAMAC auquel le permis de construire renvoie, la municipalité, par lettre du
9 juillet 2008, a fourni des pièces et conclu au rejet du recours sans répondre
à la question posée.
Les constructeurs ont déposé des
observations du 11 juillet 2008. Ils concluent au rejet du recours. Ils
allèguent notamment que les fenêtres qui selon la recourante sont touchées par
la construction du mur litigieux n¿ont jamais fait l¿objet d¿une procédure d¿autorisation
de construire.
La recourante a produit les
photographies annoncées dans son bordereau. On y voit une fenêtre, photographie
depuis l'intérieur, dont la moitié environ de l'ouverture est masquée par un
mur de brique.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
C¿est un vain que les
constructeurs tentent de dénier la qualité pour recourir de la recourante en
alléguant ¿ ce qui n¿est pas établi - que la fenêtre concernée par le mur de
briques litigieux n¿aurait pas été autorisée. Dans une situation d'intense
promiscuité comme celle qui caractérise l¿intérieur du bourg de Lutry, il
faudrait des circonstances extraordinaires pour dénier au voisin un intérêt
digne de protection à intervenir au sujet de la présence ou de la configuration
d¿un ouvrage prévu à quelques décimètres de la façade de son propre immeuble.
On est très loin de la situation des squatters auxquels la jurisprudence, dans
l¿arrêt AC.2002.0085 du 20 décembre 2002, a dénié un intérêt digne de
protection à contester la décision autorisant la démolition de l¿ouvrage qu¿ils
occupent sans droit.
2.
Dans une première analyse de la
situation, la recourante fait valoir que la construction d¿un mur de briques à
la place d¿une véranda vitrée autorisée par le permis de construire
constituerait un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision délivrant
le permis de construire. Cette analyse ne peut être suivie. En effet, de deux
choses l¿une : soit le mur litigieux a été autorisé dans le permis de
construire désormais en force, qui ne peut plus être remis en cause, soit ce
mur n¿est pas au bénéfice d¿une autorisation. Dans ce dernier cas, il s¿agit
d¿une construction qui tombe sous le coup de l¿art. 105 al. 1 LATC qui prévoit
ce qui suit :
"La municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas conforme aux
prescriptions légales et règlementaires".
Contrairement à ce que pourrait
laisser croire son texte, cette disposition ne permet pas à la municipalité de
revenir sans autre, sous prétexte de non conformité, sur sa décision de délivrer
un permis de construire entré en force depuis lors. L¿art. 105 LATC permet en
revanche de faire suspendre et le cas échéant supprimer ou modifier les travaux
qui ne sont pas au bénéfice d¿une autorisation.
Il y a donc lieu d'examiner si le
mur de briques litigieux est au bénéfice d'une autorisation.
3.
L¿art 104 LATC prévoit qu¿avant de
délivrer le permis, la municipalité doit s¿assurer que le projet est conforme
aux dispositions légales et réglementaires et au plan d¿affectation légalisé ou
en voie d¿élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d¿enquête.
L¿hypothèse d¿une dispense d¿enquête publique (art. 111 LATC) n¿entre pas en
considération ici dès lors qu¿une telle dispense présupposerait selon l¿art. 72d
RATC l¿absence de tout intérêt digne de protection des voisins, hypothèse que
l¿on vient d¿exclure ci-dessus.
4.
Comme le tribunal a déjà eu
l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire,
ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la
délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RATC. Le
principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes
les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés (art. 69 al. 2 RATC; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003;
AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires
à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et
aménagé, le plan des canalisations d'eaux et d'égouts avec indication des pentes
et diamètres et le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3, 5 et 8 RATC).
Le règlement sur les constructions
et l¿aménagement du territoire de Lutry, approuvé par le département cantonal
compétent le 1er juin 2005, contient des prescriptions plus sévères
encore que celles qui résultent du droit cantonal. L¿art. 50 du règlement
communal prévoit expressément qu¿en plus des pièces prévues par la législation
cantonale, les dossiers d¿enquête doivent comprendre un rapport explicatif
donnant toutes indications au sujet des matériaux utilisés et des installations
projetées, le calcul détaillé du coefficient d¿utilisation du sol et un plan
des aménagements extérieurs avec indication des voies d¿accès, places de
stationnement, places de jeux, murs, clôtures, plantations, etc. L¿art. 71 du
règlement communal prévoit en outre, en plus des pièces requises aux art. 69
RATC et 50 du règlement communal, que la demande de permis de construire doit
être accompagnée de photographies, de dessins des façades de l¿immeuble, de
coupes détaillées du bâtiment et de sa toiture etc. Même pour les travaux de
minime importance, l¿art. 71 al. 2 du règlement communal s¿en tient au principe
selon lequel les documents requis sont ceux qui sont nécessaire à la
compréhension du projet et des répercussions sur l¿aspect général des abords.
En espèce, l¿examen des documents
d¿enquête permet de comprendre que la véranda litigieuse est adossée sur sa
plus grande longueur, du côté nord, contre un mur existant correspondant à
l¿ancien rempart. Sur le "plan détaillé" mis à l¿enquête, ce mur
apparaît sous la forme d¿un épais trait noir (trait plein) qui borde la véranda
à cet endroit. Il en va de même, apparemment, de la face latérale ouest de la
véranda. Le seul autre trait plein qui figure sur le plan détaillé mis à
l¿enquête est constitué par la joue latérale qui délimite le décrochement de la
façade sud dans cette version-là du projet. Toujours sur le plan détaillé, les
vitrages coulissants constituant la façade sud apparaissent au contraire, comme
le relève le conseil des constructeurs dans ses observations, sous la forme de
trois traits parallèles placés entre les différents poteaux qui soutiennent
cette façade. Sur la face est, litigieuse, de la véranda, il n¿y a pas de trait
plein pouvant laisser supposer la présence d¿un mur. Cette face-là de la
véranda se présente sensiblement de la même manière que les chevrons soutenant la
toiture, qui sont figurés par deux traitillés parallèles. Techniquement, ces
traitillés signifient que ces chevrons se trouvent en dehors du plan de coupe,
en l'occurrence au-dessus de ce plan. Le dernier chevron du côté est de la
véranda est figuré non pas par deux traitillés, mais par un traitillé du côté de
l'intérieur de la véranda, et par un trait continu du côté extérieur. Ce trait
continu peut soit marquer le bord de la toiture, soit laisser supposer
éventuellement la présence d¿une mince cloison telle qu¿une vitre, mais en
aucun cas celle d¿un mur plein. Quant au plan d¿exécution approuvé par la
municipalité le 4 décembre 2006, il présente les mêmes caractéristiques pour ce
qui concerne la façade est, litigieuse, de la véranda.
Dans ces conditions, on doit tirer
des plans du projet la conclusion que la face est de la véranda est soit
ouverte, soit éventuellement fermée par la vitre. Compte tenu des prescriptions
très sévères du règlement communal pour le contenu du dossier d¿enquête, il
appartenait à la municipalité de faire préciser ce point. Du reste, les
observations du SIPAL relevaient que le dossier n¿est pas très explicite et que
des informations complémentaires devant être fournies sur les matériaux de la
structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Même si les
remarques du SIPAL n¿étaient pas constitutives d¿une décision administrative
s¿imposant à la municipalité (qui a pourtant écrit dans le permis de
construire, probablement par habitude, que les conditions impératives des services
de l'Etat devaient être respectées), elles auraient dû inciter l'autorité
intimée à requérir les précisions nécessaires.
Dans leurs observations, les
constructeurs tentent de démontrer que l¿on pouvait déduire la présence d¿un
mur en face est de la véranda du fait que cette face est longée par une rampe
d¿escaliers étroite, ce qui l¿exposerait au choc lors du transport d¿outils de
jardin et exclurait l¿usage de verres à cet endroit. De telles suppositions n¿ont
pas lieu d¿être lorsqu¿il s¿agit d¿interpréter le contenu d¿un dossier
d¿enquête. Il faut s¿en tenir au contraire au principe selon lequel le dossier d¿enquête
doit contenir toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l¿importance et de la nature des travaux projetés. Si les documents d'enquête
sont ambigus, l'incertitude ne doit pas profiter au constructeur qui les a
présentés.
5.
Vu ce qui précède, la construction
d¿un mur en dur en face est de la véranda litigieuse n¿est pas au bénéfice d¿un
permis de construire. Requise d¿intervenir en vertu de l¿art. 105 LATC, la
municipalité devait ordonner la suspension des travaux. Il y a lieu de réformer
la décision attaquée dans ce sens. Il appartiendra aux constructeurs d¿obtenir,
au terme d¿une procédure régulière, l¿autorisation nécessaire pour construire
la face est de la véranda.
L¿émolument de justice sera mis à
la charge des constructeurs, qui ont fourni eux-mêmes des plans insuffisants. Obtenant
gain de cause avec l¿aide d¿un mandataire rémunéré, la recourante a droit à des
dépens à leur charge.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Lutry du 19 mai 2008 est réformée en ce sens qu¿ordre est donné aux
constructeurs d'arrêter les travaux de construction de la façade est de la véranda
faisant l¿objet du permis de construire délivré le 4 décembre 2006.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq
cents ) francs est mis à la charge des constructeurs Anne-Marie et Peter Hirt.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs est allouée à Rosalda Bolomey à titre de dépens à la charge des
constructeurs.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.