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Décision

AC.2008.0143

CDAP - AC.2008.0143 - 2008-09-02 - BOLOMEY c/Municipalité de Lutry, HIRT

2 septembre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, qui est

usufruitière de la parcelle 24 de Lutry dont son fils est nu-propriétaire,

n'est pas intervenue lors de l'enquête d'octobre-novembre 2006 portant sur la

construction d'une véranda sur la parcelle voisine 23 propriété des époux Hirt.

La municipalité a levé l'opposition d'un autre voisin et délivré le permis de

construire le 4 décembre 2006. Cette autorisation indique que le permis est

subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services

compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des autorisations

CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et que le projet a été soumis à

la Commission consultative prévue par le règlement communal dont les remarques

ont été prises en compte dans l'élaboration du projet définitif.

Le dossier d'enquête comportait

notamment le plan de situation et le plan détaillé reproduits ci-dessous:

Le document ("synthèse")

établi par la Centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006

indique que la demande est "de compétence communale M" et contient le

passage suivant:

"Le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) formule

la remarque suivante:

Le dossier n'étant pas très explicite, il est

essentiel d'assurer que la matérialisation de cette véranda respecte le

caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. Des informations

complémentaires devraient être données sur le matériaux [sic] de la structure

et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous ces éléments

doivent être traités avec le maximum de légèreté.

De même, pour limiter l'impact de cette

construction, il serait préférable que le niveau de la toiture se situe en

dessous du niveau supérieur du mur contre lequel s'appuie la véranda.

La Section monuments et sites demande à

l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors de la délivrance du

permis de construire."

Quant au préavis de la commission

consultative de la zone ville et villages, du 7 novembre 2006, il a la teneur

suivante:

"1.-

La commission considère que la construction

envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa qualité de

pavillon de jardin, il s¿agit d¿une dépendance de peu d¿importance, au sens de

l¿art. 11 du règlement communal. Si l¿on peut théoriquement construire un

bâtiment dans cette espèce, selon l¿art. 15 al. 2 précité, on peut à plus forte

raison construire une dépendance de peu d¿importance.

2.-

La Commission émet un préavis favorable à la

construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions

suivantes :

1.

Le rempart est un élément

protégé ; il doit être conservé et entretenu. La dépendance de peu

d¿importance devrait s¿y adosser, et non pas le recouvrir.

2.

La construction doit rester le

plus simple possible : la façade sud devrait donc être rectiligne (sans le

décrochement envisagé) et la toiture avoir une surface uniforme. »

Au dossier figure trois plans munis

d¿un timbre humide indiquant qu¿il s¿agit des plans d¿exécution admis par la

municipalité le 4 décembre 2006. Il s¿agit du plan de situation corrigé (suppression

du décrochement de la façade principale), d¿une nouvelle version de la coupe (où

la toiture se raccorde au mur arrière légèrement en-dessous du sommet de

celui-ci) et d¿une nouvelle version du plan détaillé

Cette nouvelle version du plan

détaillé se présente de la manière suivante :

B.

Par lettre du 4 février 2008, la

recourante s¿est adressée à la municipalité, tout en exposant qu¿elle n¿avait

pas pu intervenir à l¿enquête en raison de l¿hospitalisation de son fils, pour

se plaindre que le constructeur avait érigé un imposant mur de briques devant

la fenêtre de sa cuisine, contrairement au préavis du département des infrastructures

selon lequel la véranda devait respecter le caractère irréversible et modeste

du projet, les matériaux utilisés devant être traités avec le maximum de

légèreté. Elle ajoutait qu¿elle était intervenue auprès du constructeur qui lui

aurait répondu qu¿il aurait pu construire directement contre sa fenêtre, ce qui

reviendrait à la murer. Elle demandait à la municipalité de revoir sa position

et d¿intercéder auprès du constructeur afin de trouver une solution qui

convienne à tout le monde.

Par lettre du 4 mars 2008, la

municipalité a répondu à la recourante qu¿elle ne pouvait revenir sur le permis

de construire délivré et que le problème de la vue relevait du droit privé.

Par lettre de son conseil du 24

avril 2008, la recourante a déposé une "demande de réexamen" en exposant

que le permis de construire autorisait la construction d¿une véranda vitrée et

non pas celle d¿un imposant mur de briques devant la fenêtre de la cuisine de

la recourante. En raison du fait nouveau constitué par le mur de briques, elle

demandait la suspension des travaux.

C.

Par lettre du 19 mai 2008, la

municipalité a maintenu les termes de sa lettre du 4 mars 2008 confirmant sa

décision d¿octroyer le permis de construire.

D.

Par acte du 9 juin 2008, le

recourante a contesté cette décision en demandant son annulation et le renvoi à

la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la demande de réexamen est admise et la

construction suspendue. Elle invoque le fait nouveau que constitue la

construction d'un mur de briques à la place d'une véranda vitrée et elle

invoque l'art. 105 LATC en faisant valoir que les constructeurs, contrairement

au permis de construire, érigent devant sa fenêtre un important mur de brique

alors que selon le préavis du Département des infrastructures, la véranda

devait respecter le caractère réversible et modeste du projet et que tous les

matériaux devaient être traités avec légèreté. Elle requiert l'effet suspensif.

E.

Le tribunal a interpellé les

constructeurs et la municipalité sur la requête de mesures provisionnelles, au

rejet de laquelle la municipalité a conclu par lettre du 16 juin 2008.

Par décision incidente du 20 juin

208, le juge instructeur a ordonné l¿arrêt des travaux.

Invité à fournir le solde de son

dossier et à préciser quelles sont les conditions impératives de la synthèse de

la CAMAC auquel le permis de construire renvoie, la municipalité, par lettre du

9 juillet 2008, a fourni des pièces et conclu au rejet du recours sans répondre

à la question posée.

Les constructeurs ont déposé des

observations du 11 juillet 2008. Ils concluent au rejet du recours. Ils

allèguent notamment que les fenêtres qui selon la recourante sont touchées par

la construction du mur litigieux n¿ont jamais fait l¿objet d¿une procédure d¿autorisation

de construire.

La recourante a produit les

photographies annoncées dans son bordereau. On y voit une fenêtre, photographie

depuis l'intérieur, dont la moitié environ de l'ouverture est masquée par un

mur de brique.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

C¿est un vain que les

constructeurs tentent de dénier la qualité pour recourir de la recourante en

alléguant ¿ ce qui n¿est pas établi - que la fenêtre concernée par le mur de

briques litigieux n¿aurait pas été autorisée. Dans une situation d'intense

promiscuité comme celle qui caractérise l¿intérieur du bourg de Lutry, il

faudrait des circonstances extraordinaires pour dénier au voisin un intérêt

digne de protection à intervenir au sujet de la présence ou de la configuration

d¿un ouvrage prévu à quelques décimètres de la façade de son propre immeuble.

On est très loin de la situation des squatters auxquels la jurisprudence, dans

l¿arrêt AC.2002.0085 du 20 décembre 2002, a dénié un intérêt digne de

protection à contester la décision autorisant la démolition de l¿ouvrage qu¿ils

occupent sans droit.

2.

Dans une première analyse de la

situation, la recourante fait valoir que la construction d¿un mur de briques à

la place d¿une véranda vitrée autorisée par le permis de construire

constituerait un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision délivrant

le permis de construire. Cette analyse ne peut être suivie. En effet, de deux

choses l¿une : soit le mur litigieux a été autorisé dans le permis de

construire désormais en force, qui ne peut plus être remis en cause, soit ce

mur n¿est pas au bénéfice d¿une autorisation. Dans ce dernier cas, il s¿agit

d¿une construction qui tombe sous le coup de l¿art. 105 al. 1 LATC qui prévoit

ce qui suit :

"La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire tous travaux qui ne sont pas conforme aux

prescriptions légales et règlementaires".

Contrairement à ce que pourrait

laisser croire son texte, cette disposition ne permet pas à la municipalité de

revenir sans autre, sous prétexte de non conformité, sur sa décision de délivrer

un permis de construire entré en force depuis lors. L¿art. 105 LATC permet en

revanche de faire suspendre et le cas échéant supprimer ou modifier les travaux

qui ne sont pas au bénéfice d¿une autorisation.

Il y a donc lieu d'examiner si le

mur de briques litigieux est au bénéfice d'une autorisation.

3.

L¿art 104 LATC prévoit qu¿avant de

délivrer le permis, la municipalité doit s¿assurer que le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires et au plan d¿affectation légalisé ou

en voie d¿élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d¿enquête.

L¿hypothèse d¿une dispense d¿enquête publique (art. 111 LATC) n¿entre pas en

considération ici dès lors qu¿une telle dispense présupposerait selon l¿art. 72d

RATC l¿absence de tout intérêt digne de protection des voisins, hypothèse que

l¿on vient d¿exclure ci-dessus.

4.

Comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le rappeler, la forme de la demande de permis de construire,

ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la

délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RATC. Le

principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes

les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés (art. 69 al. 2 RATC; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003;

AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes nécessaires

à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et

aménagé, le plan des canalisations d'eaux et d'égouts avec indication des pentes

et diamètres et le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du

raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3, 5 et 8 RATC).

Le règlement sur les constructions

et l¿aménagement du territoire de Lutry, approuvé par le département cantonal

compétent le 1er juin 2005, contient des prescriptions plus sévères

encore que celles qui résultent du droit cantonal. L¿art. 50 du règlement

communal prévoit expressément qu¿en plus des pièces prévues par la législation

cantonale, les dossiers d¿enquête doivent comprendre un rapport explicatif

donnant toutes indications au sujet des matériaux utilisés et des installations

projetées, le calcul détaillé du coefficient d¿utilisation du sol et un plan

des aménagements extérieurs avec indication des voies d¿accès, places de

stationnement, places de jeux, murs, clôtures, plantations, etc. L¿art. 71 du

règlement communal prévoit en outre, en plus des pièces requises aux art. 69

RATC et 50 du règlement communal, que la demande de permis de construire doit

être accompagnée de photographies, de dessins des façades de l¿immeuble, de

coupes détaillées du bâtiment et de sa toiture etc. Même pour les travaux de

minime importance, l¿art. 71 al. 2 du règlement communal s¿en tient au principe

selon lequel les documents requis sont ceux qui sont nécessaire à la

compréhension du projet et des répercussions sur l¿aspect général des abords.

En espèce, l¿examen des documents

d¿enquête permet de comprendre que la véranda litigieuse est adossée sur sa

plus grande longueur, du côté nord, contre un mur existant correspondant à

l¿ancien rempart. Sur le "plan détaillé" mis à l¿enquête, ce mur

apparaît sous la forme d¿un épais trait noir (trait plein) qui borde la véranda

à cet endroit. Il en va de même, apparemment, de la face latérale ouest de la

véranda. Le seul autre trait plein qui figure sur le plan détaillé mis à

l¿enquête est constitué par la joue latérale qui délimite le décrochement de la

façade sud dans cette version-là du projet. Toujours sur le plan détaillé, les

vitrages coulissants constituant la façade sud apparaissent au contraire, comme

le relève le conseil des constructeurs dans ses observations, sous la forme de

trois traits parallèles placés entre les différents poteaux qui soutiennent

cette façade. Sur la face est, litigieuse, de la véranda, il n¿y a pas de trait

plein pouvant laisser supposer la présence d¿un mur. Cette face-là de la

véranda se présente sensiblement de la même manière que les chevrons soutenant la

toiture, qui sont figurés par deux traitillés parallèles. Techniquement, ces

traitillés signifient que ces chevrons se trouvent en dehors du plan de coupe,

en l'occurrence au-dessus de ce plan. Le dernier chevron du côté est de la

véranda est figuré non pas par deux traitillés, mais par un traitillé du côté de

l'intérieur de la véranda, et par un trait continu du côté extérieur. Ce trait

continu peut soit marquer le bord de la toiture, soit laisser supposer

éventuellement la présence d¿une mince cloison telle qu¿une vitre, mais en

aucun cas celle d¿un mur plein. Quant au plan d¿exécution approuvé par la

municipalité le 4 décembre 2006, il présente les mêmes caractéristiques pour ce

qui concerne la façade est, litigieuse, de la véranda.

Dans ces conditions, on doit tirer

des plans du projet la conclusion que la face est de la véranda est soit

ouverte, soit éventuellement fermée par la vitre. Compte tenu des prescriptions

très sévères du règlement communal pour le contenu du dossier d¿enquête, il

appartenait à la municipalité de faire préciser ce point. Du reste, les

observations du SIPAL relevaient que le dossier n¿est pas très explicite et que

des informations complémentaires devant être fournies sur les matériaux de la

structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Même si les

remarques du SIPAL n¿étaient pas constitutives d¿une décision administrative

s¿imposant à la municipalité (qui a pourtant écrit dans le permis de

construire, probablement par habitude, que les conditions impératives des services

de l'Etat devaient être respectées), elles auraient dû inciter l'autorité

intimée à requérir les précisions nécessaires.

Dans leurs observations, les

constructeurs tentent de démontrer que l¿on pouvait déduire la présence d¿un

mur en face est de la véranda du fait que cette face est longée par une rampe

d¿escaliers étroite, ce qui l¿exposerait au choc lors du transport d¿outils de

jardin et exclurait l¿usage de verres à cet endroit. De telles suppositions n¿ont

pas lieu d¿être lorsqu¿il s¿agit d¿interpréter le contenu d¿un dossier

d¿enquête. Il faut s¿en tenir au contraire au principe selon lequel le dossier d¿enquête

doit contenir toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l¿importance et de la nature des travaux projetés. Si les documents d'enquête

sont ambigus, l'incertitude ne doit pas profiter au constructeur qui les a

présentés.

5.

Vu ce qui précède, la construction

d¿un mur en dur en face est de la véranda litigieuse n¿est pas au bénéfice d¿un

permis de construire. Requise d¿intervenir en vertu de l¿art. 105 LATC, la

municipalité devait ordonner la suspension des travaux. Il y a lieu de réformer

la décision attaquée dans ce sens. Il appartiendra aux constructeurs d¿obtenir,

au terme d¿une procédure régulière, l¿autorisation nécessaire pour construire

la face est de la véranda.

L¿émolument de justice sera mis à

la charge des constructeurs, qui ont fourni eux-mêmes des plans insuffisants. Obtenant

gain de cause avec l¿aide d¿un mandataire rémunéré, la recourante a droit à des

dépens à leur charge.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Lutry du 19 mai 2008 est réformée en ce sens qu¿ordre est donné aux

constructeurs d'arrêter les travaux de construction de la façade est de la véranda

faisant l¿objet du permis de construire délivré le 4 décembre 2006.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents ) francs est mis à la charge des constructeurs Anne-Marie et Peter Hirt.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs est allouée à Rosalda Bolomey à titre de dépens à la charge des

constructeurs.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.