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Décision

AC.2008.0144

CDAP - AC.2008.0144 - 2009-03-05 - VAN BUEL, PARRIAUX, Les hoirs de feu Alphonse BÜNZLI, WILDHABER, TARDY, STOCKHAMMER, KULCZYNSKI, ZBINDEN, BASSAÏA/Municipalité de Lutry, VITTOZ, Service du développe

5 mars 2009Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Michel Vittoz est propriétaire de la

parcelle no 3741 de

la Commune de Lutry, sise au chemin de Clair-Joly 13a. Cette parcelle, d’une

surface de 1914 m2, supporte

actuellement un cabanon de vignes de 16 m2 (ECA no 1321).

Elle jouxte à l’est la parcelle no 4540 propriété de Antoine et Sophie Stockhammer, à l’ouest la

parcelle no 3737

propriété de Aurèle Parriaux et au sud la parcelle no 5721, également propriété de

Jean-Michel Vittoz. La parcelle no 3741 est colloquée en zone de faible densité selon le

Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12

juillet 2005 (ci après : RC), à l’exception d’une bande de terrain au sud

d’environ 384 m2 en

limite de la parcelle no 5721. Cette bande de terrain, anciennement propriété des CFF

(cession en 2002), n’est pas zonée, tout comme la parcelle no 5721. De forme allongée et étroite

et d’une surface de 518 m2, cette dernière parcelle jouxte les voies CFF au sud. La parcelle no 3741 bénéficie d’une servitude de

passage à pieds et pour tous véhicule (no 157497) grevant les parcelles nos 3743, 4540 et 4541 ; l’assiette de cette servitude permet

d’accéder à la parcelle no 3741 depuis le domaine public du chemin de Clair-Joly.

B.

La parcelle no 4540 a été vendue par Jean-Michel Vittoz aux époux Stockhammer,

selon acte de vente notarié du 11 avril 2002. Cet acte disposait notamment que

le vendeur s’engageait, en sa qualité de propriétaire de la parcelle contiguë no 3741, à n’entreprendre aucune

construction entre le cabanon de vignes et la limite ouest de la parcelle

vendue.

C.

Jean-Michel Vittoz s’est vu délivrer, le 6 mai

2002, un permis de construire un chemin longeant au sud les parcelles nos 4540 et 3741 permettant d’accéder à

une future construction sur la parcelle no 3741, permis octroyé moyennant notamment le respect des conditions

impératives fixées par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF contenues dans

une lettre du 25 mars 2002 (ch. 3).

Antoine Stockhammer s’est opposé

aux travaux de construction du chemin, au motif notamment que Jean-Michel

Vittoz voulait construire non plus un mais trois logements sur la parcelle no 3741. Il invoquait également des

problèmes liés à la stabilité du terrain ainsi que les dégâts et nuisances que

les travaux pourraient impliquer pour sa propriété.

D.

Le bureau Karakas & Français a effectué une

étude géotechnique et une étude de stabilité pour le chemin d’accès. Les

conclusions de ces études figurent dans deux rapports de juin et juillet 2002

dont il ressort que l’influence des travaux sur la stabilité générale du site

sera faible et que le suivi des travaux par un ingénieur géotechnicien

permettra de déceler tout changement dans la nature des sols et de la roche et

d’apporter les modifications au projet si nécessaire.

E.

Les travaux de construction du chemin d’accès

ont commencé en mars 2004 et ont immédiatement été interrompus à la suite d’une

intervention d’Antoine Stockhammer. Par ordonnance du 11 mars 2004, le

Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de

mesures provisionnelles et d’extrême urgence déposée par Jean-Michel Vittoz

tendant à faire libérer l’assiette de la servitude de tout objet entravant son

utilisation. Après la fermeture du chantier par la police de Lutry le 15 mars

2004, Antoine Stockhammer a sollicité le 16 mars 2004 des mesures d’extrême

urgence afin de faire interdire les travaux. Le Président du tribunal a donné

suite à cette requête par ordonnance du même jour, par laquelle il a interdit à

Jean-Michel Vittoz et à ses mandataires d’entreprendre, respectivement de

continuer les travaux de construction de la route d’accès. A l’audience de

mesures provisionnelles du 24 mars 2004, les parties ont signé une convention

autorisant Jean-Michel Vittoz à poursuivre les travaux d’aménagement du chemin

d’accès sur sa parcelle. Par courrier du 4 mai 2004, Jean-Michel Vittoz a

sollicité d’Antoine Stockhammer la possibilité de procéder aux travaux

d’aménagement de la servitude sur son terrain, soit la construction d’un mur de

soutènement, l’ouverture d’une fouille pour le placement de conduites d’eau,

d’électricité et de téléréseau, l’encaissement du chemin, la pose d’un

revêtement et les travaux de finition. Le 13 mai 2004, Antoine Stockhammer a

refusé que des travaux se déroulent sur sa parcelle, se plaignant de la

mauvaise exécution des travaux et de dommages à sa propriété.

F.

Le 14 mai 2004, la municipalité a autorisé la

construction d’un mur de soutènement longeant les parcelles nos 4540 et 3741.

G.

Jean-Michel Vittoz a ouvert action contre

Antoine Stockhammer devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 4

juin 2004 afin d’être autorisé à aménager des canalisations ainsi qu’un chemin

d’accès sur l’assiette de la servitude ; il a également requis le paiement

de dommages intérêts. Dans sa réponse, Antoine Stockhammer a conclu au rejet

des conclusions de la demande et reconventionnellement, notamment, à ce que la

servitude soit limitée à la desserte d’une seule villa individuelle. A la suite

d’un accord intervenu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7

septembre 2004, les travaux de construction de la route ont repris le 4 octobre

2004. Il résulte de l’état de fait du jugement du Tribunal d’arrondissement de

l’Est vaudois rendu le 5 mai 2006 que la construction du chemin aurait été

achevée le 27 octobre 2004. Dans ce jugement, le Tribunal d’arrondissement a

notamment rejeté l’action d’Antoine Stockhammer visant à faire préciser l’usage

de la servitude en ce sens que celle-ci ne permet pas la desserte de plusieurs

villas. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du

Tribunal cantonal du 14 février 2007, qui a ensuite été annulé par le Tribunal

fédéral par arrêt du 26 février 2008 au motif que la juridiction cantonale ne

s’était, à tort, pas prononcée sur une requête de récusation formulée par

Antoine Stockhammer. Dans un arrêt du 2 juillet 2008, la Chambre des recours a écarté

la requête de récusation et confirmé l’arrêt du 14 février 2007.

H.

Le 6 août 2004, Jean-Michel Vittoz a mis à

l’enquête publique la construction sur la parcelle no 3741 d’une villa individuelle et d’une

villa comportant deux logements ainsi que neuf places de stationnement. Mis à

l’enquête publique, ce projet a suscité des oppositions. L’intéressé a retiré

sa demande afin de procéder à un réexamen du projet. Dans le même temps, il a

fait stopper les travaux de la route d’accès, dans l’attente de connaître l’implantation

définitive des constructions envisagées.

I.

Le 19 février 2007, Jean-Michel Vittoz a déposé une

nouvelle demande de permis portant sur la démolition du bâtiment ECA no 1321 et sur la construction de deux

villas, d’un parking couvert de 5 places et de deux places de stationnement sur

la parcelle no 3741

soit :

- une villa individuelle A devant

s’implanter à l’ouest de la parcelle, à proximité de la parcelle no 3737, avec

une surface au sol de 146 m2 et une surface brute utile des planchers (SBUP) de 279 m2, érigée sur 4 niveaux avec une

toiture à un pan recouverte en zinc titane ;

- une villa B comportant deux logements,

devant s’implanter à l’est de la villa A, avec une surface au sol de 161 m2 et une SBUP de 256 m2, érigée sur trois niveaux avec une

toiture à un pan.

Le projet a été mis à l’enquête

publique du 17 mars au 16 avril 2007 et a suscité plusieurs oppositions.

Il résulte d’une synthèse du 14 mai

2007 de la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures

(synthèse no 80320)

que les instances cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales

requises. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ECA) a en particulier relevé que le bâtiment était

répertorié en limite extérieure d’une zone de terrain instable et qu’il

n’exigeait dès lors aucune mesure particulière.

Le bureau Karakas & Français a

complété ses précédents travaux dans un rapport du 7 septembre 2007 lequel

conclut à la faisabilité du projet en terme de stabilité du terrain, moyennant

un suivi géologique et un suivi des excavations par inclinométrie.

Par lettre du 30 janvier 2008, l’entreprise

des CFF a donné son accord à la réalisation du projet moyennant le respect notamment

des conditions suivantes :

- les

travaux ne devront en aucun cas déstabiliser le terrain tant du côté de la

plate-forme des voies que du côté amont. Un géotechnicien, mandaté par le

maître de l’ouvrage, suivra les travaux et devra déterminer si les travaux

doivent se dérouler par étape ou non.

- Lors de

la construction du chemin d’accès aux futures villas, un important éboulement

s’est produit le 23 avril 2004, mais sans incidence pour la sécurité des

chemins de fer. Pendant tous les travaux de terrassement et de construction des

villas, le maître de l’ouvrage devra tout mettre en œuvre pour garantir

qu’aucun risque de même genre ne se produise et ne mette la sécurité de

l’exploitation ferroviaire en danger.

-

l’exécution des travaux de terrassement devra être obligatoirement suivie en

permanence par un géotechnicien mandaté par le maître de l’ouvrage.

J. La Municipalité de Lutry

a délivré le permis de construire le 19 mai 2008, lequel était notamment

subordonné aux conditions suivantes :

En absence

de dérogation spécifiquement accordée, les dispositions légales et réglementaires

concernant les constructions et l’aménagement du territoire devront être

strictement respectées, notamment celles figurant dans la lettre de la Camac du

14 mai 2007 (…) et celles exprimées par les (…) CFF, Droits fonciers, dans la

lettre du 30 janvier 2008 (…).

Le présent

permis est subordonné à l’inscription au Registre foncier de la servitude

d’interdiction de bâtir selon projet du notaire Martin Habs mis à jour le 25

juillet 2006. L’inscription sera effectuée au Registre foncier dans les

soixante jours suivant l’entrée en force définitive du présent permis.

Les oppositions ont été levées par

décisions du 20 mai 2008 adressée à chacun des opposants.

K. Par acte du 10 juin 2008,

Hugo et Mounira Van Buel, Aurèle Parriaux, les hoirs de feu Alphonse Bünzli,

Eric, Philippe et Pierre Bünzli, Karin Wildhaber, Christine Tardy, Antoine et

Sophie Stockhammer, Ryszard et Violetta Kulczynski, Theodor et Marianne

Zbinden, Max et Annie Bassaïa (ci après : les recourants) ont recouru contre

ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à leur annulation, respectivement à l’annulation du

permis de construire.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 17 juillet 2008 en concluant au rejet du recours. Le service du

développement territorial (SDT) s’en est remis à justice par lettre du 15 août 2008.

Le constructeur a déposé des déterminations le 25 août 2008 en concluant au

rejet du recours. Des déterminations, respectivement observations

complémentaires ont été déposée le 17 septembre 2008 par les recourants et le

23 octobre par le constructeur.

Le 27 octobre 2008, les recourants

ont étendu leurs conclusions en requérant l’annulation de la décision

municipale du 19 mai 2004 portant sur l’édification du mur de soutènement dans

toute la mesure où ces travaux n’avaient pas encore été exécutés. La

municipalité a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions complémentaires par

lettre du 3 novembre 2008 alors que le constructeur a, par lettre du 19

novembre 2008, requis que l’autorisation délivrée pour le mur de soutènement

soit confirmée.

La cour a tenu audience à Lutry le

21 janvier 2009 en présence des parties et de leurs mandataires et procédé à

une vision locale. Les recourants ont produit à l’audience une copie d’une

requête adressée à la municipalité le 17 septembre 2008 en relation avec la

construction de la route et du mur de soutènement tendant principalement au

retrait du permis de construire s’agissant des travaux non exécutés et subsidiairement

à la révocation des permis délivrés en 2002 (chemin d’accès) et en 2004 (mur de

soutènement) pour la partie non réalisée au jour de la requête.

Considérants

1.

Les recourants allèguent que la distance à la

limite de propriété n’est pas respectée s’agissant de la façade sud de la villa

B par rapport à la parcelle no 5721.

a) Selon l’art. 138 RC, en zone de

faible densité, les distances minima aux limites de propriété sont fixées à 6

mètres. L’art. 8 RC dispose cependant que « moyennant

accord entre les propriétaires concernés, une réduction de la distance

réglementaire à la limite est autorisée sous réserve que la distance entre

façades ne soit pas inférieure à la somme des distances exigibles entre chaque

bâtiment et sa limite de propriété ».

b) aa) L’autorité intimée a

autorisé l’implantation de la construction B à moins de 6 m de la parcelle no 5721 en se fondant sur l’art. 8 RC

et en subordonnant celle-ci à l’inscription au registre foncier d’une interdiction

de bâtir grevant l’intégralité de la parcelle no 5721. Les recourants contestent ce procédé en relevant que l’art. 8

RC figure dans les règles générales applicables « à toutes les zones »,

ce qui implique que cette disposition ne pourrait pas s’appliquer à une

parcelle qui, comme la parcelle no 5721, n’est pas zonée. La dérogation à l’exigence d’une distance

de 6 m ne reposerait en conséquence sur aucune base légale.

bb) De façon générale, les

distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elles ont notamment pour but d'éviter que les habitants des

biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les

écrase (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 87; v. en outre Aldo

Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2.

Auflage, Bern 1995, ad art. 12 n° 8, pp. 145-146 et n° 13, p. 148). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (sur ce qui précède, voir Tribunal administratif, arrêt AC 2002.0229

du 12 mai 2003 consid. 3a et références).

En relation avec les objectifs

mentionnés ci-dessus, la règle figurant à l’art. 8 RC tend à garantir une distance

minimum entre façades. Compte tenu de l’objectif visé par cette disposition, on

ne voit pas pour quel motif l’interprétation de la municipalité selon laquelle

cette disposition peut également s’appliquer à une parcelle qui n’est pas

affectée à une zone particulière devrait être remise en question. Dans la

mesure où un secteur non zoné peut être constructible (cf. art. 135 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire -LATC ; RSV

700.

- ; v. également « surfaces blanches dans les plans des

zones : statut juridique des surfaces de transport » in Info ASPAN

6/2005), il apparaît au contraire cohérent d’appliquer à ces secteurs les

dispositions générales applicables à toutes les zones à bâtir, notamment les

dispositions sur les distances à la limite. A cela s’ajoute que la parcelle no 5721, qui appartient également au

constructeur, est de facto inconstructible compte tenu de sa superficie et de

sa forme. Le fait de permettre une construction à moins de 6 m de cette

parcelle ne posera par conséquent de toute manière aucune difficulté s’agissant

des objectifs poursuivis par les règles sur les distances à la limite ou les

distances entre bâtiments.

c) Selon les recourants, la

dérogation accordée en application de l’art. 8 RC ne pouvait pas non plus être

consentie sous l’angle de l’art. 85 LATC qui dispose que « dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent

être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public

ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers ». Ils invoquent à cet égard le fait que la dérogation porte une atteinte évidente

à leurs intérêts en permettant une construction plus volumineuse que si le

respect de la distance à la limite de 6 m de l’art. 138 RC avait été exigé.

aa) L'art. 23 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) laisse aux

cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la

conformité à l'affectation de la zone. A cet égard, l’art. 6 LATC prévoit que

les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des

plans constituent des limitations au droit de propriété de caractère de droit

public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1)

et que l’Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations que dans les

limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). La

prescription générale de l'art. 6 LATC autorise ainsi les communes à adopter

dans leurs règlements des dispositions permettant, notamment, de déroger à la

règle fixant les distances entre bâtiments. Après avoir adopté un régime

juridique, le législateur peut en effet prévoir, à côté de la solution

principale, un régime juridique secondaire, dérogeant au premier; dans ce cas,

il désignera ainsi l'un et l'autre de ces régimes par des règles générales et

abstraites. Le législateur peut également préférer assouplir le régime de base

qu'il a défini par une "clause échappatoire"; une telle

solution, dans la mesure où elle cherche à atténuer la rigueur d'un texte

légal, apparaît comme une concrétisation du principe de la proportionnalité.

C'est ce second modèle, qu'il importe de distinguer de l'art. 6 al. 2 LATC, que

suit l'art. 85 LATC (cf. AC 2002.0229 précité consid. 3a et références).

bb) En l’occurrence, s’agissant de l’art. 8 RC, on se

trouve dans l’hypothèse d’un régime juridique secondaire qui, en matière de

distances aux limites, déroge au régime principal instauré par l’art. 138 RC.

Cette situation relève par conséquent de l’art. 6 LATC et non pas de l’art. 85

LATC. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs invoqués par

les recourants en relation avec cette dernière disposition.

2.

Les recourants soutiennent que les toitures

projetées, constituées d’un seul pan, ne seraient pas conformes à l’art. 28 RC « interprété à la lumière de

l’art. 30 al. 1 RC ». Ils déduisent en effet de ces deux dispositions que seuls les toits à deux ou quatre pans seraient

autorisés.

a) Sous la note marginale

« Toitures Couvertures », l’art. 28 RC dispose ce qui suit :

Les toitures et

les couvertures sont régies par les dispositions suivantes :

Toits en

pente :

Le faîte des

toitures doit être en principe parallèle aux courbes de niveau.

Leur couverture

doit s’accorder avec le caractère et les teintes des toitures environnantes. Le

choix doit être approuvé par la Municipalité.

Toits

plats :

Ils doivent être

végétalisés ou recouverts d’un gravier dont le type et la teinte doivent être

soumis à l’approbation de la Municipalité.

(…)

Pour des raisons

d’aspect général ou d’unité, la Municipalité a la faculté d’imposer un des

modes de toitures ci-dessus.

(…)

Sous la note marginale, « Lucarnes », l’art. 30 RC dispose

quant à lui ceci :

En dehors de la

zone ville et villages qui fait l’objet de règles spéciales, la largeur

additionnée de toutes les ouvertures dans la toiture (lucarnes, velux,

balcons-baignoires, etc.) ne peut excéder le tiers de la longueur de la façade

si le toit a quatre pans ou la moitié de la longueur de la façade si le toit a

deux pans.

(…)

On constate que l’art. 28 RC

autorise les toits plats ou en pente, sans imposer un nombre de pans déterminés.

Pour sa part, l’art. 30 RC a pour objectif non pas d’imposer des toits à deux

ou quatre pans mais d’imposer un équilibre dans les ouvertures, selon la forme

de la toiture. On ne voit dès lors pas en quoi une toiture à un pan ne serait

pas réglementaire et le grief des recourants à cet égard doit par conséquent

également être écarté.

b) Les recourants soutiennent par

ailleurs que les toits à un pan seraient en totale rupture avec les toits des

bâtiments environnants et qu’ils ne seraient par conséquent pas admissibles

sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration. Ils invoquent ainsi

implicitement une violation des art. 86 LATC et 24 RC.

aa) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Disposition d'application, l'art.

24.

RC dispose ce qui suit:

« Sont

interdites toutes constructions de nature à compromettre l’aspect ou le

caractère d’un site, d’une localité, d'un quartier ou d'une rue ou à nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque ».

bb) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363,

consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987,

155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait à toutes

les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223

consid. 6). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre

2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993).

cc) Dans sa réponse, l'autorité

intimée relève qu'il s'agit d'un projet "contemporain

mais qui ne présente aucune particularité qui choquerait dans le secteur en

cause, ce d’autant plus que le quartier ne bénéficie pas d’un caractère

particulièrement homogène ou d’éléments anciens dignes de protection ».

Lors de l'inspection locale, la Cour

a effectivement pu constater que l’environnement du projet ne présente pas

véritablement d'unité architecturale ; des constructions avec toitures à

un pan situées sur une colline avoisinante sur la commune de Lutry sont

notamment visibles depuis les parcelles des recourants. En admettant des

toitures à un pan, la municipalité n’a ainsi pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration. Partant, ce grief doit

également être écarté.

3.

A teneur de l’art. 104 al. 3 LATC, la

municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. Les recourants soutiennent que les permis de construire ont

été délivrés en violation de cette disposition ; ils invoquent à cet égard

différents motifs.

a) les recourants allèguent

tout d’abord que la route d’accès aux futures villas n’a pas été valablement

autorisée. Ils soutiennent que, en vertu de l’art. 135 al. 4 LATC, cette route

doit faire l’objet d’une autorisation spéciale cantonale puisqu’elle empiète

sur une portion non zonée de la parcelle no 3741, autorisation qui n’a pas été délivrée. Selon eux, à supposer

que la route d’accès soit au bénéfice d’un permis de construire exécutoire,

celui-ci est radicalement nul, faute d’être au bénéfice d’une telle

autorisation.

L’art. 135 LATC a la teneur

suivante :

1.

Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne

sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de

par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.

2.

Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant

à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité

(ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions

sont autorisées selon les règles suivantes:

a. partout où les

bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est

maintenu;

b. là où l'ordre

contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la

limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c. (…)

3.

Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire

agricole. (…).

4.

Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable

du département. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est

délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre

b, est applicable.

Il n’est pas contesté que le chemin

d’accès traverse une partie de la parcelle no 3741 qui n’est pas zonée, de sorte qu’une autorisation spéciale

cantonale aurait dû être requise. Cela étant, on rappelle que la route d’accès

a fait l’objet d’un permis de construire délivré en 2002 ; ce permis est

par conséquent entré en force. Se pose dès lors la question de savoir si la

nullité du permis de construire peut être constatée faute d’autorisation

spéciale cantonale. La réponse dépend notamment de la question de savoir si,

par rapport aux critères posés par le droit fédéral, le secteur non zoné est

constructible ou si la construction litigieuse est soumise aux art. 24 ss LAT

régissant les constructions hors de la zone à bâtir et notamment à l’exigence

d’une autorisation cantonale en application de l’art. 25 al. 3 LAT (l’absence

d’autorisation cantonale impliquant dans ce cas la nullité du permis délivré

par la municipalité ; cf. AC 2007.0161 du 12 mars 2008 et références ;

sur la question de la constructibilité des secteurs non zonés, voir article

précité in Info ASPAN 6/2005).

En l’occurrence, la question peut

demeurer ouverte. En effet, le représentant du SDT a déclaré à l’audience que

si une autorisation cantonale s’avérait nécessaire, le SDT n’aurait aucune

objection à délivrer celle-ci, ce d’autant plus que la route est en grande

partie achevée. Il faut donc admettre que si vice il y a eu, celui-ci a été

réparé.

b) Les recourants invoquent également

la non réglementarité du mur de soutènement encore à construire en relation

avec la route d’accès, soit le mur devant s’implanter en amont de la parcelle no 5721. Celui-ci s’implanterait à une

distance inférieure à 5 mètres par rapport à la limite de propriété voisine, en

violation de l’art. 135 al. 2 let. b LATC. Il ne pourrait par ailleurs pas être

admis en application de l’art. 39 al. 3 du règlement d’application de la loi

sur l’aménagement du territoire (RATC ; RSV 700.11.1) dès lors que, d’une

part, cette disposition ne serait applicable qu’aux ouvrages régis par un plan

d’affectation et que, d’autre part, la construction d’ouvrages dans les espaces

réglementaires n’est possible que moyennant l’existence d’un lien avec un

bâtiment principal situé sur le même bien-fonds, ce qui ne serait pas le cas en

l’espèce. En date du 27 octobre 2008, les recourants ont ainsi complété leurs

conclusions en concluant à l’annulation de l’autorisation délivrée le 19 mai

2004.

par la municipalité, sans enquête publique, pour la réalisation du mur de

soutènement.

aa) A titre préalable, on peut se

demander si les recourants ne sont pas à tard pour contester l’autorisation municipale

délivrée le 19 mai 2004 pour le mur de soutènement. En effet, celui qui veut

dénoncer des travaux accomplis sans autorisation ou autorisés sans enquête

publique doit agir avec diligence; il n'est plus fondé à intervenir des

semaines voire des mois plus tard (AC 2002.0009 du 8 avril 2005 consid. 2 et

références). On peut également se demander si le mur litigieux est concerné par

les règles fixées à l’art. 135 al. 2 LATC dès lors que ces dernières semblent a

priori plutôt viser la construction de bâtiments (cf. let. a) auxquels ne

saurait être assimilée une voie d’accès. Ces questions peuvent cependant demeurer

ouverte dans la mesure où, sur le fond, les griefs relatifs au mur de soutènement

doivent être rejetés pour les motifs invoqués ci-dessous. Souffre également de

demeurer indécise la question de savoir si le mur peut être autorisé dans les

espaces réglementaires sur la base de la disposition relative aux dépendances

(art. 39 RATC).

bb) Il n’est pas contesté que le

mur de soutènement constitue un élément de la voie d’accès aux futures

constructions. Pour déterminer si ce mur peut s’implanter à une distance

inférieure à celle fixée à l’art. 135 al. 2 let. b LATC, il convient par

conséquent d’examiner quel est le régime applicable à ce type d’infrastructures.

De jurisprudence constante, si une

voie d’accès n’est pas soumise au régime des dépendances pouvant s’implanter

jusqu’en limite de propriété selon l’art. 39 RATC, elle échappe néanmoins aux

règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété en

tant qu’elle constitue un équipement de la construction. Elle ne doit toutefois

pas être source de nuisances excessives pour le voisin, condition que l’on

tient pour réalisée lorsque le projet n’emporte pas d’atteinte incompatible

avec le droit public de la protection de l’environnement, plus particulièrement

les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit (AC.2007.0110

du 21 décembre 2007; AC.2004.137 du 24 janvier 2006 ; AC.2002.0242 du

22.

mai 2003 et les références citées).

En l’occurrence, compte tenu du

nombre de logements que la route d’accès est appelée à desservir et du nombre

prévisible de mouvements, le projet ne pose manifestement pas de problème au

regard de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et

notamment de la législation sur la protection contre le bruit. Les recourants

ne prétendent d’ailleurs pas que le chemin d’accès, y compris le mur de

soutènement, poserait problème à cet égard ou que, de manière générale, il

impliquerait des nuisances excessives pour le voisinage. Partant,

l’autorisation d’implanter la route à moins de 5 m de la parcelle voisine ne

prête pas flanc à la critique.

cc) On ne saurait au surplus suivre

les recourants lorsque ceux-ci soutiennent que l’implantation d’une partie du

mur de soutènement sur la parcelle no 5721 violerait l’interdiction de bâtir imposée par l’autorité

intimée en relation avec l’octroi de la dérogation fondée sur l’art. 8 RC.

Cette interdiction a en effet été posée en relation avec les règles sur les

distances aux limites dont on rappelle qu’elle ont pour but de préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel. Cette interdiction ne saurait par conséquent

s’appliquer à la construction d’une route d’accès, celle-ci ne posant aucun

problème à cet égard.

dd) Les recourants invoquent enfin

l’art. 35 RC qui traite des mouvements de terre et des murs de soutènements.

Ils n’ont toutefois formulé aucun grief spécifique en relation avec cette

disposition et n’ont pas indiqué en quoi celle-ci serait violée, raison pour

laquelle il n’ y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant.

c) Se référant à l’art. 118 LATC,

les recourants soutiennent encore que les autorisations de construire la voie

d’accès et le mur de soutènement délivrées respectivement le 6 mai 2002 et le

19.

mai 2004 sont périmées, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus être

achevés.

aa) L’art. 118 LATC dispose ce qui

suit :

1.

Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans

dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les

circonstances le justifient.

3.

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne

d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales.

bb) Il n’est pas contesté que la

construction de la voie d’accès a débuté en mars 2004 soit dans le délai de

deux ans imparti par l’art. 118 al. 1 LATC. On ne se trouve par conséquent pas

dans un cas de péremption. Il en va de même de l’autorisation de construire le

mur de soutènement lequel, comme on l’a vu ci-dessus, fait partie de la route

d’accès ; l’autorisation y afférente du 19 mai 2004 doit par conséquent

suivre le sort du permis délivré pour la construction du chemin d’accès le 6

mai 2002. En outre, force est de constater que la municipalité n’a pas retiré

les permis de construire en application de l’art. 118 al. 3 LATC ; ces

derniers demeurent par conséquent en vigueur.

Pour le surplus, on ne saurait

reprocher à la municipalité de ne pas avoir retiré le permis de construire en

application de l’art. 118 al. 3 LATC. Compte tenu de l’opposition du voisinage

à son projet, des incertitudes concernant le nombre de logements qui pourront

finalement être construits sur sa parcelle et des procédures qu’il a dû engager

au plan civil pour mener à bien la construction du chemin d’accès sur

l’assiette de la servitude, le constructeur avait en effet des motifs

suffisants pour ne pas achever la construction du chemin d’accès.

d) Lors de l’audience, le conseil

des recourants a encore soutenu que l’accès aux villas projetées serait

insuffisant dans la mesure où il n’y a pas de possibilité de croiser sur la

route d’accès, de sorte que des manœuvres devraient être effectuées en

empiétant sur la parcelle de M. et Mme Stockhammer.

aa) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition

de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait

l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance

que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que,

par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable

pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni

ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers

excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les

parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt

AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).

bb) En l’occurrence, il est

constant que si des véhicules devaient se croiser sur la route d’accès, des

manœuvres s’avéreraient indispensables. Cependant, celles-ci pourront

s’effectuer sans empiétement hors de l’assiette de la servitude n° 157497; si

deux véhicules devaient se trouver face à face à la hauteur de cette parcelle,

on pourra en effet attendre que l’un ou l’autre véhicule exécute une marche

arrière jusqu’à un point permettant l’arrêt ou le croisement. Même si une telle

manœuvre peut s’avérer relativement malcommode, celle-ci est possible. Tout

bien considéré, l’accès s’avère ainsi suffisant.

4.

Selon l’art. 45 al. 2 RC,

le nombre de places de stationnement doit être calculé sur la base des normes

de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), Le projet autorisé

respecte cette disposition dans la mesure où il prévoit l’aménagement de 7

places de stationnement. Selon les recourants, les deux places de stationnement

devant s’implanter à l’est de la parcelle ne sont toutefois pas réalisables car

elles empiètent sur une surface non zonée et sont situées dans la zone dans

laquelle le contrat de vente conclu le 11 avril 2002 entre le constructeur et

Antoine Stockhammer interdit toute construction.

Dès lors que la partie non zonée se

trouve dans le périmètre de localité au sens de l’art. 135 LATC, on ne voit pas

pour quel motif des places de stationnement ne pourraient pas être autorisées. Pour

le surplus, si un jugement civil devait être rendu constatant que l’aménagement

des deux places de parc viole le contrat conclu entre les parties, il

appartiendrait à la municipalité d’examiner les conséquences qui pourraient en

résulter du point de vue du respect de l’art. 45 RC. En l’état, il convient de

constater que le projet querellé respecte cette disposition.

5.

Les recourants allèguent

enfin que le dossier d’enquête serait lacunaire, l’autorité intimée n’ayant

posé aucune exigence spécifique en rapport avec les problèmes de stabilité du

terrain. Selon les recourants, le terrain sur lequel doivent s’implanter les

villas n’est en effet pas suffisamment stable et un risque de glissement en

raison des nouvelles constructions ne serait pas exclu. Les recourants

contestent à cet égard la pertinence des conclusions du rapport du Bureau

d’ingénieur Karakas et Français en se fondant sur le rapport établi par l’un

des leurs, géologue et professeur à l’EPFL. Ils font valoir qu’une expertise

plus détaillée, mettant en lumière les caractéristiques du terrain, devrait

être effectuée avant de délivrer le permis de construire.

a) L'art. 89 LATC dispose :

"Toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat".

Selon la jurisprudence, la

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales (v. arrêts AC 2003.0202

du 28 décembre 2004, consid. 3c; AC 1998.0005 du 30 avril 1999, consid. 3c; AC

1997.0047

du 30 avril 1999, consid. 6; AC 1995.0157 du 24 décembre 1997,

consid. 1c). En outre, il a été jugé contraire au principe de la

proportionnalité d’exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l’établissement d’un rapport complet (cf. RDAF 2007 p. 129 et la jurisp. citée).

b) En l’occurrence, des rapport d’études

géotechnique et géologique ont été établis par le bureau Karakas & Français.

Ces rapports, qu’aucun élément ne justifie de mettre en doute, évoquent

effectivement une certaine instabilité du terrain. Ils concluent toutefois à la

constructibilité de celui-ci, moyennant un suivi géologique et un suivi des

excavations par inclinométrie. Par ailleurs, les CFF, 1er concernés

puisque les voies de chemin de fer sont situées en aval des futures

constructions, ont autorisé le projet moyennant une surveillance géotechnique

(cf. autorisation du 11 janvier 2008, chiffres 8 et 9). Enfin, le permis de

construire lui-même rappelle cette condition et la fait sienne. Il faut donc

admettre que le dossier d’enquête ne comportait aucune lacune.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. Les frais de

la cause seront mis à la charge des recourants qui succombent, lesquels

verseront, solidairement entre eux, des dépens à la Commune et au constructeur,

qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre les décisions de la

Municipalité de Lutry des 19 et 20 mai 2008 levant les oppositions et accordant

un permis de construire à Jean-Michel Vittoz est rejeté.

II.

Le recours dirigé contre la décision de la

Municipalité de Lutry du 14 mai 2004 autorisant l’édification d’un mur de

soutènement en relation avec la construction d’une route d’accès à la parcelle

no 3741 de la

Commune de Lutry est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à charge de Hugo Van Buel et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Hugo Van Buel et consorts verseront,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de

Lutry à titre de dépens.

V.

Hugo Van Buel et consorts verseront,

solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à Jean-Michel

Vittoz à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.