AC.2008.0148
CDAP - AC.2008.0148 - 2009-06-30 - Schlaepfer /Municipalité de Forel, Département de la sécurité et de l'environnement
30 juin 2009Français22 min
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N° affaire:
AC.2008.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Schlaepfer /Municipalité de Forel, Département de la sécurité et de l'environnement
CONDUITE{TUYAU}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
RACCORDEMENT
PLAN DIRECTEUR DES ÉGOUTS
LEaux-10-1-b
LEaux-11-2-b
LPEP-16
LPEP-18
OEaux-12-1-b
Résumé contenant:
Selon la jurisprudence, le raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé lorsque le coût est de l'ordre de 6'700.- fr. à 6800.- fr. par équivalent-habitant. Cas particulier d'une résidence secondaire, non isolée et sans confort, avec deux pièces habitables utilisables pendant la belle saison. Le coût total du raccordement exigé par la commune s'élève à 10'000.- fr. L'art. 12 al. 1 OEaux fixe en quelque sorte un seuil minimum en précisant que le raccordement peut être raisonnablement envisagé lorsque le coût n'est pas sensiblement plus élevé que celui d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir. En l'espèce, le coût global de 10'000 fr. correspond aux travaux de raccordement comparables dans la zone à bâtir pour une même résidence secondaire. Le raccordement peut ainsi être raisonnablement envisagé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
Daniel et Erika SCHLAEPFER,
à Lausanne, tous deux
représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Forel.
Autorité concernée
Département de la
sécurité et de l'environnement, représenté par Service
des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.
Objet
Protection de l'environnement
Recours Daniel et Erika SCHLAEPFER c/
décision de la Municipalité de Forel du 21 mai 2008 leur impartissant un
délai au 30 septembre 2008 pour raccorder les eaux usées du bâtiment ECA 545,
parcelle n° 426, au collecteur communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
Erika et Daniel Schlaepfer, domiciliés à
Lausanne, sont copropriétaires à parts égales de la parcelle n° 426 du cadastre
de la Commune de Forel dans le secteur dénommé "En Praz Palex"; situé
dans une zone agricole, ce bien-fonds supporte un chalet servant de résidence
secondaire (bâtiment ECA 545).
B.
a) La Municipalité de Forel (ci-après : la
municipalité) a étudié un projet d’assainissement des eaux usées du secteur
"Pigeon-Capetanne". Le collecteur projeté constitue une extension du
réseau existant d’évacuation des eaux usées de la commune ; il est composé
d’un collecteur principal d’une longueur de 1’515 m, d'une conduite de
refoulement de 378 m et de deux collecteurs secondaires, l'un de 183 m
desservant les parcelles n° 449 et 476, et l'autre de 123 m pour les parcelles n°
1’267 et 426.
b) Le projet de construction du
collecteur a été mis à l'enquête publique du 26 août au 26 septembre 2005.
Daniel et Erika Schlaepfer se sont opposés au projet par lettre du 23 septembre
2005 ; ils doutaient que la commune puisse compléter le réseau des
canalisations publiques avant l'entrée en vigueur du plan général d'évacuation
des eaux. Ils demandaient d'une part, des assurances sur la dispense de
l'obligation de se raccorder en l'absence de travaux de transformation du
bâtiment existant et, d'autre part, que l'embranchement jusqu'en limite de
propriété soit d'ores et déjà réalisé afin de permettre un éventuel
raccordement futur. La municipalité a entendu les opposants le 30 novembre 2005
et elle a transmis le dossier au Service des eaux, sols et assainissement
(ci-après : le SESA) le 7 décembre 2005 en vue de son approbation par le
Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département),
en proposant de lever l'opposition. Le SESA a encore entendu les opposants le 9
février 2006 lors d'une séance sur place avec les représentants de la municipalité.
Le 6 mars 2006, le département a levé l’opposition des époux Schlaepfer au
projet d’assainissement des eaux usées du secteur "Pigeon-Capetanne"
sur la Commune de Forel et il a approuvé les plans et le tracé du collecteur
d'eaux usées projeté.
c) Erika et Daniel Schlaepfer ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) en concluant à l’annulation de la décision
attaquée. Après avoir tenu une audience et procédé à une visite des lieux le 19
décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 30
mars 2007 (AC.2006.0057). Il a estimé en substance que l’extension du réseau
des canalisations d’évacuation des eaux usées était conforme à la législation
fédérale sur la protection des eaux, et que l’extension prévue pouvait être
réalisée, même en l’absence de l’adoption préalable du plan général
d’évacuation des eaux de la commune. L’arrêt est entré en force sans avoir fait
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
C.
a) Par lettre du 14 novembre 2007, la municipalité
a invité les époux Schlaepfer à raccorder leur habitation au nouveau collecteur
dans un délai fixé au 31 décembre 2007. Par une nouvelle lettre recommandée du
19 mars 2008, la municipalité est encore intervenue auprès des époux Schlaepfer
en fixant un ultime délai au 31 mai 2008 pour raccorder l’habitation au nouveau
collecteur communal, à défaut de quoi l’affaire serait dénoncée auprès du
Service des eaux, sols et assainissement.
b) Daniel Schlaepfer a répondu le 7
mai 2008 à la municipalité dans les termes suivants :
"Votre
courrier du 19 mars dernier m’est bien parvenu et son contenu me fixant un
délai au 31 mai 2008 a retenu ma meilleure attention.
Il me serait
agréable de savoir si votre courrier vaut décision et est susceptible de
recours. Dans l’affirmative, dans quel délai et auprès de quelle autorité, en
référence au ch. 4 de la lettre du 6 mars 2006 signée par le conseiller d’Etat,
Charles-Louis Rochat, comme j’ai pu le lire.
D’autre part,
dans l’éventualité où je ne ferais pas recours, je me permets de solliciter une
prolongation de délai au 30 septembre 2008 pour l’achèvement de l’exécution de
ces travaux. Il a été constaté en son temps que les quantités d’eaux grises
sont peu importantes et le délai sollicité ne me semble pas péjorer cette
situation.
A l’appui de
cette demande de prolongation, j’expose que d’importants travaux sont à
exécuter."
c) La municipalité s’est déterminée
le 21 mai 2008 en accordant une prolongation de délai pour le raccordement des
eaux usées au réseau communal au 30 septembre 2008 ; elle a pour le
surplus indiqué les voie et délai de recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
D.
Les époux Schlaepfer ont recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 11 juin 2008. A l’appui de leur recours, ils invoquent le fait que seule
une résidence secondaire est construite sur la parcelle n° 426, avec une
emprise au sol d’environ 40 m2. L’habitation ne disposerait ni d’eau
courante, ni d’un chauffage central. Il existerait seulement un petit poêle à
bois et il n’y aurait ni WC, ni douche à l’intérieur de la résidence secondaire ;
enfin, la cuisine serait équipée seulement d’un petit évier. L’eau proviendrait
d’une citerne récupérant l’eau de pluie. Pour les besoins des séjours dans
l’habitation en belle saison, des toilettes sèches extérieures à composter ont
été aménagées, ainsi qu’une douche extérieure, utilisables lorsque les
conditions atmosphériques sont favorables.
Les recourants se réfèrent sur ce
point au compte rendu de l’audience du 19 décembre 2006 comportant notamment
les précisions suivantes :
"Le bâtiment
construit sur la parcelle 426 présente une surface au sol d’environ 40m2.
Il n’est pas équipé d’une isolation thermique ce qui le rend inhabitable en
hiver ; la fréquence d’utilisation de ce logement est d’environ 45 jours
par an. Une citerne récoltant les eaux de pluie a été aménagée et les panneaux
solaires ont récemment été remplacés par l’électricité. La possibilité
d’agrandir ce bâtiment est subordonnée par les services de l’Etat à
l’obligation de se raccorder aux équipements publics (canalisations, etc.) ce
que le recourant ne souhaite pas. La commune de Forel prend en charge les coûts
de construction du collecteur principal, des collecteurs secondaires et de la
conduite de refoulement ; l’option de financer un tel projet - y compris
pour les zones agricoles - résulte d’un choix politique. Seul le coût du
raccordement privé estimé à 6'780.- serait à la charge de Daniel Schlaepfer. Il
faut ajouter à ce montant la taxe de raccordement (1% de la valeur ECA, soit
1'200.-) et les taxes d’épuration estimées à 270.- par année sans TVA. (…)
Le tribunal
procède à l’inspection locale en présence des parties. Il constate qu’une
citerne de collecte des eaux de pluie ainsi qu’une fosse septique ont été
aménagées sur la parcelle en cause. Puis il se déplace à l’intérieur de
l’habitation et constate qu’elle constitue un logement de taille modeste et
sans isolation. Le tribunal se rend ensuite à l’emplacement des toilettes en
plein air et le recourant explique le système de compostage de celles-ci. (…)."
Considérants
1.
Les recourants estiment que les conditions
fixées par la jurisprudence fédérale pour apprécier le caractère supportable
des frais de raccordement ne seraient pas remplies. Ils se réfèrent sur ce
point à l’ATF 132 II 515, qui retient le critère de "l’équivalent-habitant".
En considérant que deux personnes pourraient y vivre 90 jours par année, la
construction litigieuse serait susceptible d’accueillir seulement un "demi
équivalent-habitant". Alors qu’un coût de raccordement d’environ 6'000 à
6'700 fr. par "équivalent-habitant" a été jugé admissible, le coût du
raccordement pour un "demi équivalent-habitant" ne devrait pas
dépasser 3'000, voire 3'350 fr., pour le bâtiment en cause. Or, en l'espèce, le
coût serait très sensiblement supérieur en comprenant une somme de 6'778.80 fr.
pour les travaux de raccordement, une taxe de raccordement de 1'860 fr., ainsi
que les frais de raccordement des installations existantes qui s’élèveraient à
1'250 fr. Ainsi, le coût total excéderait nettement le montant qu’un
propriétaire pourrait raisonnablement être tenu de supporter.
a) L'ancienne loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (aLPEP) prévoyait à
son art. 18 que l'obligation de raccordement aux canalisations publiques
s'appliquait à toutes les eaux usées du périmètre d'un réseau d'égouts (al. 1);
l'art. 18 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972
(OGPEP), abrogé par l'ordonnance du 27 octobre 1993 (ch. I), précisait qu'il
fallait entendre la zone délimitée par le plan directeur des égouts ainsi que
les bâtiments et les installations qui se trouvent en dehors de cette zone,
dans la mesure où leur raccordement était opportun et pouvait raisonnablement
être exigé.
b) La nouvelle loi fédérale sur la
protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) est entrée en vigueur
le 1er novembre 1992. L'art. 10 al. 1 LEaux stipule que les cantons veillent à
la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales
d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes
de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales
de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas
économiques (let. b). Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une
faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres
systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection
des eaux superficielles et souterraines soit assurée (art. 10 al. 2 LEaux).
Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'al. 2 de cette
disposition précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à
bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon
l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans
lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement
être envisagé (let. c). L'art. 11 al. 2 LEaux dispose en outre que les
détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les
amener jusqu'à la station centrale d'épuration. On constate ainsi que les
conditions découlant de l'art. 18 OGPEP ont été reprises dans la nouvelle loi.
La jurisprudence rendue en application de l'ancienne loi (aLPEP) reste ainsi
applicable à la nouvelle législation, bien que celle-ci ne reprenne pas les
anciennes dispositions de l'art. 18 aLPEP qui permettaient de dispenser pour
des raisons impérieuses le raccordement d'un bâtiment compris dans la zone à
bâtir; en effet, l'interdiction d'ordonner une mesure qui entraînerait une
rigueur excessive à l'administré résulte non seulement de l'ancien art. 18
aLPEP, mais également du principe constitutionnel de la proportionnalité (voir
AC R9 972/89 du 6 octobre 1993, consid. 1b).
c) Selon la jurisprudence, l'obligation
de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne reposait pas seulement sur des
considérations de technique des eaux usées, mais elle devait encore assurer un
financement équilibré, commun et égal pour tous, des installations de
canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des eaux (ATF 107 Ib
118.
consid. 2a = JT 1983, p. 151). La possibilité prévue à l'art. 18 al. 1er
deuxième phrase aLPEP de déroger à l'obligation de raccordement avait pour but
d'éviter les cas particuliers de rigueur excessive et les cas où un
raccordement serait manifestement contre-indiqué. Pour déterminer si le
maintien de l'obligation de raccordement aboutissait à une rigueur excessive,
le Tribunal fédéral a précisé qu'il convenait de se référer au principe de l'égalité
de traitement de l'art. 4 aCst. et de tenir compte du point de savoir si le
bien-fonds en cause se trouvait dans la zone à bâtir ou dans la zone agricole.
A l'intérieur de la zone à bâtir ou du périmètre du plan directeur des égouts,
il y avait en principe obligation de raccordement; en outre, il appartenait à
la collectivité d'équiper en temps utile la zone à bâtir. Ainsi, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un agriculteur, dont la ferme se situait en zone à bâtir et
qui remplissait les conditions techniques d'une mise en valeur irréprochable
des eaux usées ménagères, aurait été privilégié par rapport aux autres
propriétaires fonciers de cette zone si, pour cette seule raison, il était
dispensé de l'obligation de raccordement (ATF 107 Ib 122/123 consid. 4b = JT
1983.
I, p. 156).
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un
raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé lorsque son coût
s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi admis que le
raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait être
raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie
s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois
familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 33 consid. 2b, cc).
De son côté, le Conseil d'Etat estimait que le coût du raccordement qui
n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait
opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16
avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993). Récemment encore, le
Tribunal fédéral a jugé qu’un coût de raccordement s’élevant à 6'800 fr. par
"équivalent-habitant" était admissible pour une ancienne ferme dont
le nombre d’"équivalents-habitant" était estimé à quatre ; la
longueur du raccordement étant de l’ordre de 120 m (ATF 132 II 515, consid.
5.
).
2.
a) La municipalité a réalisé l’équipement
public à proximité directe de la limite de la parcelle n° 426 des recourants,
soit à une distance de 20 m environ de la limite de propriété, en accord avec ces
derniers. Si les recourants avaient réalisé le raccordement conjointement avec
l’extension communale, la surveillance de chantier et les frais d’ingénieur
auraient été pris en charge par la commune. Le tribunal doit ainsi constater que
la municipalité a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour faciliter les
travaux de raccordement avec la propriété des recourants. Il n’en demeure pas
moins que le critère du coût par "équivalent-habitant" a été retenu par
la jurisprudence fédérale pour apprécier le caractère "raisonnablement
exigible" du raccordement à la canalisation publique.
b) Par ailleurs, la jurisprudence fédérale
se réfère à la capacité objective des possibilités d’utilisation du bâtiment.
Ainsi, s’agissant d’une résidence secondaire dans le canton de Glaris, comportant
trois chambres habitables, une cuisine, une douche et un WC, le Tribunal
fédéral a jugé que les chambres habitables étaient utilisables toute l’année. Ainsi,
même en présence d’une résidence secondaire utilisée seulement une partie de
l’année, le Tribunal fédéral a retenu une possibilité d’utilisation permanente pour
trois "équivalents-habitant". Le coût de raccordement, estimé entre
6'000 et 6'700 fr. par "équivalent-habitant", était ainsi admissible
même pour une résidence secondaire (voir ATF 1A.1/2001 du 7 mai 2001, consid.
2c/bb).
c) En l’espèce, le tribunal doit
bien constater que la possibilité d’occupation objective du chalet construit
sur la parcelle n° 426 est inférieure à un "équivalent-habitant"; en
effet, les conditions de confort ne permettent pas une habitation à l’année
avec des chambres sans isolation et une douche et des WC à l’extérieur. En
raison du niveau de confort très rudimentaire de l’habitation, le tribunal estime
que seul un demi "équivalent-habitant" peut être admis pour la
capacité objective d’utilisation du chalet, ce qui fixerait le coût admissible
du raccordement à 3'400 fr. Le coût du raccordement au collecteur s’élèverait à
6’780 fr. selon le devis produit par la commune, somme à laquelle il convient
d’ajouter le montant de la taxe de raccordement à l’égout (1'646 fr. selon les
déterminations de la municipalité du 14 juillet 2008) et celui du raccordement
des appareils existants sur la nouvelle canalisation (1'250 fr. selon le devis
produit par les recourants en pièce n° 7), soit un total de 9'676 fr.
3.
a) Cela étant précisé, la jurisprudence fédérale
a développé des critères chiffrés et objectifs pour apprécier la notion de
raccordement opportun, telle qu’elle est indiquée à l’art. 12 de l'ordonnance
fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Mais
l’art. 12 al. 1 let. b OEaux fixe en quelque sorte un montant minimum en
précisant que le raccordement peut être raisonnablement envisagé lorsque le coût
n’est pas sensiblement plus élevé que celui d’un raccordement comparable dans
la zone à bâtir. Pour une construction située au centre d’un village, le
Tribunal fédéral avait relevé en 1981, que l’ensemble des dépenses pour le
raccordement des eaux usées à la canalisation publique était de l’ordre de 5'000
à 6'000 fr. (ATF 107 Ib 116 consid. 5a p. 123-124). Compte tenu de l’évolution
de l’indice des prix de construction en plus de 25 ans (328.24 points en 1981
et 643.28 en 2008, selon l’indice zurichois des prix à la construction, soit
environ 100% d’augmentation), le tribunal doit considérer qu’un coût de 10'000
fr. correspond aux frais usuels de raccordement en zone à bâtir, même s’il
s’agit d’une résidence secondaire. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale rendue
en application de l’art. 18 al. 1 aLPEP a encore précisé que l’idée de
l’exception à l’obligation de raccordement n’avait été prévue que dans le cas
où le maintien d’une telle obligation aboutirait à une rigueur excessive, non
voulue par le législateur, ou serait manifestement contre-indiquée,
c’est-à-dire seulement lorsqu’on est en présence de circonstances particulières
qui exigent une dérogation à la règle. A cet égard, le principe de l’égalité de
traitement prend une grande importance (voir ATF 107 Ia 116 consid. 4b p. 123).
b) En outre, les recourants ne
disposent d’aucune autorisation cantonale pour un mode d’évacuation des eaux
usées en dehors d’une canalisation publique aboutissant à une station
d’épuration. A cet égard, il n’est pas certain que les installations existantes
des recourants (WC et douche en plein air, évier de la cuisine) répondent aux
exigences qui doivent être fixées selon l’art. 13 al. 2 LEaux. En tous les cas,
le déversement des eaux usées hors des canalisations publiques nécessite une
autorisation du département, au sens de l’art. 16 de la loi vaudoise sur la
protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP; RSV 814.31),
mais une telle autorisation n’a pas été délivrée.
c) Enfin, il est vrai que le Tribunal
administratif avait admis l’installation de WC à compost ne produisant pas
d’eaux usées, mais il s’agissait de toilettes aboutissant dans un réservoir
fermé, en plastique ou en béton, équipées d’un mélangeur, aérées par voie
naturelle ou artificielle ; de telles installations ne pouvaient être
admises que dans des situations exceptionnelles et ne constituaient pas une
solution de remplacement au système rincé à l’eau et raccordé aux égouts. Leur
emploi devait être limité aux lieux dépourvus de prise d’eau et aux cas où le
raccordement à une station d’épuration ne serait pas opportun. De plus, l’usage
de telles toilettes ne justifiait pas une dispense à l’obligation du
raccordement aux canalisations publiques pour les eaux usées des autres
installations de l’habitation (voir arrêt TA AC.1998.0078 du 4 septembre 1998).
En l’espèce, il n’est pas certain que le système des toilettes à compost biologique
des recourants réponde aux exigences techniques des toilettes avec un compost
chimique, telles qu’elles résultent des recommandations de l’Association suisse
des professionnels de la protection des eaux. A supposer qu’un tel système soit
admis, il ne dispenserait pas encore les recourants de l’obligation de
raccordement des autres eaux usées produites par l’utilisation du bâtiment,
notamment en ce qui concerne les eaux usées de la douche extérieure et celles
de l’évier de la cuisine. Ainsi, pour déterminer si le raccordement aux
canalisations publiques peut raisonnablement être exigé, il convient aussi de tenir
compte du coût des installations à réaliser selon les conditions du département
pour l’octroi de l’autorisation prévue par l’art. 16 LvPEP.
4.
a) En définitive, le coût de raccordement d’un
chalet comparable à celui des recourants dans une zone à bâtir ne serait très
vraisemblablement pas plus élevé que celui à charge des recourants. En tous les
cas, les taxes d’épuration et d’introduction aux égouts sont comparables, et la
distance de 20 m qui sépare la parcelle du point de raccordement ne s’écarte
pas des distances de raccordement habituelles en zone à bâtir (par exemple,
l’ATF 1A.182/2005 du 19 janvier
2006.
fait état d’une distance
de 30 à 60 m en zone à bâtir).
b) Au surplus, les travaux de
raccordement en zone à bâtir impliquent le plus souvent des fouilles sur la
voie publique avec les difficultés et les coûts supplémentaires qui en résultent
par la présence du bitume et des fondations de la route, et les mesures de
précaution à prendre en relation avec le trafic. Le tribunal relève aussi que le
point de raccordement à la distance de 20 m de la parcelle a été fixé en accord
avec les recourants et que la commune aurait probablement été prête à
rapprocher encore ce point de la parcelle des recourants. De plus, le montant
de 10'000 fr. doit être apprécié en fonction des coûts qui seraient de toute
manière nécessaires pour l’obtention de l’autorisation prévue par l’art. 16
LvPEP. Enfin, le principe de l’égalité de traitement entre tous les
propriétaires desservis par le nouveau collecteur communal justifie aussi la
décision de raccordement.
c) Le tribunal arrive ainsi à la
conclusion que le coût du raccordement est conforme aux critères de l’art. 12
al. 1 OEaux et que les conditions d’une dispense à l’obligation de raccordement
ne sont pas remplies. Les recourants n’invoquent à cet égard aucun élément
objectif qui pourrait laisser penser à une rigueur excessive (difficultés
financières, etc.). En définitive, le raccordement du chalet au réseau des
canalisations publiques apporte plutôt une plus-value importante au bien-fonds,
qui peut ainsi bénéficier des possibilités de transformation et
d’agrandissement prévues par l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision municipale maintenue, sous réserve du
délai d’exécution du raccordement qui doit être reporté au 31 octobre 2009. Au
vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge des
recourants solidairement entre eux. Compte tenu du fait que les faits de la
cause ressortent déjà de l’arrêt rendu dans l’affaire AC.2006.0057, les frais
de justice seront réduits à 1'000 fr. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Forel du 21
mai 2008 est maintenue, le délai fixé pour procéder au raccordement étant
prolongé au 31 octobre 2009.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.