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Décision

AC.2008.0149

CDAP - AC.2008.0149 - 2009-08-12 - LONCHAMP/Municipalité de Cully, HAAM, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

12 août 2009Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lydia Haam est propriétaire de la parcelle n°

327 de la commune de Cully, sise à la route de Lausanne 59. Cette parcelle,

d'une surface totale de 957 m2, est colloquée en zone de villas et

supporte une habitation ainsi qu'un hangar à bateaux. Elle est bordée à l'est

par la parcelle n° 328, dont les copropriétaires sont Marion Bonard et

Henriette Lonchamp. Cette dernière vit dans la villa sise sur cette parcelle

avec son époux Jacques Lonchamp. A l'ouest, la parcelle est bordée par la

parcelle n° 326, qui supporte une villa récemment construite.

Souhaitant faire construire une

nouvelle habitation sur sa parcelle, Lydia Haam a déposé plusieurs demandes de

permis de construire depuis 2004, modifiées par la suite. Le dossier de la

municipalité comporte notamment une demande de permis de construire, datée du 16

juin 2006, en vue de construire, après démolition des bâtiments existants

(chalet et hangar à bateaux), une villa familiale, un hangar à bateaux, une

piscine et l'aménagement de trois places de parc. Selon courrier du 29 juin

2007, l'architecte de la constructrice a transmis un nouvel avant-projet à la

municipalité pour préavis.

Constatant, après examen par la

Commission communale d'urbanisme, que le projet n'était pas conforme sur

plusieurs points à la réglementation applicable, la municipalité a indiqué, le

2 août 2007, que le projet ne pouvait être mis à l'enquête publique en l'état. Une

nouvelle demande a donc été déposée par la constructrice le 14 décembre

2007, pour la construction, après démolition des bâtiments existants, d'une

villa familiale, garage intérieur (2 voitures), places de parc extérieures (2

voitures), hangar à bateau et piscine. Ce projet a été mis à l'enquête publique

du 19 janvier au 18 février 2008. Selon la demande de permis de construire, la

surface bâtie actuelle est de 23 m2, pour une surface brute utile

des planchers de 46 m2. La nouvelle construction aurait une surface

au sol de 119.56 m2 et une surface brute utile des planchers de

364.83 m2, dont 227.34 m2 pour le logement.

Par l'intermédiaire de leur

conseil, Marion Bonard et Henriette Lonchamp ont formé opposition au projet

précité, en date du 18 février 2008.

B.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré,

le 29 février 2008, une synthèse n° 85484 (ci-après "synthèse CAMAC"),

préavisant favorablement le projet. Parmi les autorités cantonales consultées,

le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de

la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a subordonné son préavis favorable aux

conditions impératives suivantes:

"Le projet

s'inscrit dans le plan de protection de Lavaux. Par conséquent, une attention

toute particulière devra être portée sur les aménagements proches de la rive.

Des aménagements

sont prévus sur toute la parcelle, y compris entre la rive du lac et la limite

des constructions selon l'art. 29 LPPL (hangar à bateau, remise, terrasse en

bois). La conformité de ces aménagements avec le plan de protection de Lavaux,

notamment de la remise et de la terrasse en bois, doit être contrôlée.

Le CCFN rend

attentif que la grève entre le mur existant et le lac ainsi que sa végétation

doivent être maintenues."

Cette synthèse a été remplacée,

dans un premier temps, par une nouvelle synthèse du 7 avril 2008 comportant un

préavis négatif du Service du développement territorial, considérant que

certaines parties du projet, notamment l'escalier menant à la rive du lac,

seraient situées hors de la zone à bâtir et sur le domaine public des eaux. La

Municipalité de Cully a toutefois confirmé, par courrier du 17 avril 2008, que

l'entier de la parcelle se trouvait en zone de villas, de sorte que les travaux

projetés étaient bien situés en zone constructible. Une nouvelle synthèse CAMAC

préavisant favorablement le projet a été émise le 30 avril 2008. Le préavis

précité du SFFN-CCFN a été repris tel quel dans cette nouvelle synthèse.

C.

Par décision du 19 mai 2008, notifiée par

courrier daté du 22 mai 2008, la Municipalité de Cully a décidé de lever

l'opposition de Marion Bonard et d'Henriette Lonchamp et de délivrer le permis

de construire.

D.

Les époux Henriette et Jacques Lonchamp ont

formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), par l'intermédiaire de leur conseil, le 11 juin 2008. Ils

concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours et à

l'annulation de la décision contestée.

E.

Par avis du 13 juin 2008, l'effet suspensif a

été provisoirement accordé au recours.

La Municipalité a répondu au

recours le 15 août 2008 en concluant, sous suite de dépens, à son rejet. La

constructrice s'est déterminée le 24 novembre 2008, en concluant également

au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le 26 janvier 2009, les recourants

ont répliqué en sollicitant notamment des mesures d'instruction complémentaires,

auxquelles la juge instructrice a partiellement donné suite, en interpellant le

Service des immeubles, patrimoine et logistique, Division Monuments historiques

et sites et archéologie (SIPAL) et le CCFN, en particulier sur la conformité du

projet litigieux au plan de protection de Lavaux, afin de préciser si la Commune

de Cully était inscrite à l'Inventaire cantonal des monuments et sites et, cas

échéant, la portée d'une éventuelle inscription dans cet inventaire. Etait

également sollicitée la production des fiches ISOS (inventaire des sites

construits à protéger en Suisse) concernant la commune de Cully.

Le 11 février 2009, le SIPAL a

répondu comme suit:

"…

Le village de

Cully a été jugé d'intérêt national dans le cadre de l'ISOS (inventaire des

sites construits à protéger en Suisse). Cet inventaire se préoccupe des

ensembles bâtis et de leurs abords. Selon cette approche, la parcelle concernée

par le recours se situe au-delà du périmètre principal d'étude de l'ISOS. Sur

le plan ISOS, l'on peut cependant constater que le développement de villas à

l'entrée ouest de Cully fait l'objet d'une mention sous la forme d'une

"échappée dans l'environnement" qualifiée de "développement

résidentiel récent en bordure du lac". Un objectif de sauvegarde

"b" est attribué à ce secteur signifiant "sauvegarde des

relations existantes avec les composantes du site construit". Les rives du

lac font également l'objet d'une mention en tant que "rives du lac

partiellement envahies par des constructions récentes". Un objectif de sauvegarde

"a" est attribué à ce secteur signifiant la sauvegarde de l'état existant.

Dans les

suggestions particulières données dans l'ISOS, il s'agit encore de relever

celle qui a trait à la "protection de ce qui peut être sauvegardé des

rives du lac". Ainsi bien qu'à l'extérieur du périmètre central analysé

dans le cadre de l'ISOS, ce secteur de développement de villas au bord du lac

est considéré comme sensible. Tout projet de construction dans cette partie du

territoire communal doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière.

Cette

préoccupation se retrouve également dans la LPPL à son article 21 b) et c) qui

précise les principes applicables dans le territoire d'agglomération II. Les

volumes construits ne doivent ainsi pas présenter de "lignes saillantes

dans le paysage" et "le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier

sont prédominants".

Le RGPA précise à

l'art. 56 que "les toitures seront à deux pans issus du même faîte et en

descendant de part et d'autre".

Ces dispositions

veillent à préserver un caractère harmonieux et homogène des différentes

interventions dans un site d'une valeur patrimoniale incontestable.

Dans le projet,

l'élément le plus perturbant est, sans conteste, la forme de la toiture. Si

l'architecture des villas longeant la rue du lac est très variée, par contre la

forme des toitures respecte des principes simples. Elles sont à deux ou à

quatre pans, de forme régulière et symétrique à partir du faîte. Cette

simplicité et unité formelles contribuent largement à leur intégration dans le

site. La géométrie complexe et irrégulière du toit, caractérisée par des pans

coupés, des arêtes vives et un dédoublement du faîte, ne respecte ni l'art.

21b) exigeant que les volumes n'aient pas de "lignes saillantes dans le

paysage" ni l'art. 56 du RPGA.

Compte tenu de la

position du bâtiment en contrebas de la route, la toiture est l'élément le plus

visible voire le seul visible depuis le domaine public, son impact s'en trouve

ainsi accentué. Il se distinguerait ainsi fortement dans le site en ne

respectant pas les caractéristiques des toits environnants. Le traitement architectural

de la toiture n'offre pas les garanties de discrétion voulue par les

différentes dispositions réglementaires qui visent à fondre les constructions

dans le paysage. Le projet ne s'intègre pas dans son contexte et porte ainsi

atteinte à l'ensemble.

A relever

également que les plantations constituées essentiellement de palmiers en pots

totalement étrangères aux essences locales ne sont pas conformes à un

aménagement de la parcelle respectueux du lieu.

En conclusion, la

Section monuments et sites estime que ni la volumétrie de la toiture ni

l'arborisation de la parcelle n'ont les qualités requises d'intégration dans un

site récemment inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

…"

Le 13 février 2009, le CCFN s'est

déterminé comme suit en concluant au rejet du recours:

"…

I. Fait

1.

Le projet querellé est situé en zone à bâtir.

Dans le Plan de protection de Lavaux; il est situé en territoire

d'agglomération II.

2.

Le projet querellé est situé en dehors de

l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS).

II. En droit

1.

La loi sur le Plan de protection de Lavaux

prévoit à son art. 21 lettre b que les constructions nouvelles soient adaptées

à la configuration du sol et que leurs volumes ne présentent pas de lignes

saillantes dans le paysage. La construction projetée est adaptée à la

topographie d'une parcelle située à l'aval de la route. Les volumes ne peuvent

pas être considérés comme saillants vu l'arrière-plan immédiat du site.

2.

La loi sur le Plan de protection de Lavaux

prévoit que le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier soient

prédominants par rapport au site construit. La parcelle en zone à bâtir est

déjà construite. L'arborisation en place, qui n'est pas protégée au niveau

communal, ne présente pas une valeur particulière ni au niveau paysager ni au

niveau biologique.

…"

La municipalité et la constructrice

se sont encore déterminées le 23 février 2009. A cette occasion, la

constructrice a produit en mains du tribunal une maquette du projet litigieux.

Le tribunal a procédé à une audience

avec inspection locale le 19 mai 2009. A cette occasion, les architectes concepteurs

du projet ont notamment expliqué que la construction prévue est relativement

similaire à la villa qui se situe sur la parcelle voisine n° 326: la hauteur du

toit serait plus ou moins identique; le volume serait comparable, la villa

comportant également deux étages et un attique; l'orientation du faîte serait

la même. Le bâtiment projeté serait toutefois moins haut et plus en retrait par

rapport au lac que la maison voisine. Le représentant du CFFN a remis au

tribunal plusieurs photos aériennes représentant les rives du lac avec la

parcelle litigieuse et les parcelles environnantes, en soulignant la diversité

des constructions dans le secteur, tant en forme et en hauteur, qu'en

implantation dans les parcelles. Quant à la municipalité, elle a indiqué

qu'elle accorde assez systématiquement des dérogations quant aux distances aux

limites pour les parcelles longues et étroites, comme celle de la constructrice.

Le 29 mai 2009, la municipalité a

transmis au tribunal un rapport de géomètre au sujet des positions et des altitudes

de la villa sise sur la parcelle n° 326 et du projet de la constructrice: la

villa de la parcelle n° 326 est située à 20 m du rivage et le faîte de son toit

à une altitude de 386.60 m. Quant au projet de la constructrice, il prévoit une

villa implantée 5 à 6 m plus en retrait du lac (plus au nord); le faîte

inférieur (sud) est prévu à 386.67 m et le sommet du faîte incliné supérieur

(nord) à 388.27 m.

Les recourants se sont déterminés à

ce sujet le 8 juin 2009, relevant que si la différence entre les deux villas n'était

que de 7 cm au sud, le projet dépasserait au nord de plus d'1.50 m la villa

sise sur la parcelle n° 326. Le projet serait ainsi sensiblement plus haut et

plus proéminant que les deux villas voisines, confirmant son manque

d'intégration et de discrétion dans le site et son impact sur la parcelle des

recourants.

Le 9 juin 2009, le représentant de

la municipalité a produit les plans de situation et des façades Ouest, Est et

Sud déposés lors de la mise à l'enquête de la villa sise sur la parcelle n°

326. Il a relevé que le faîte de cette dernière culmine à 9.50 m et que celui

du projet litigieux serait de 8 m au sud et de 9.50 m au nord. Si en dimensions

absolues, le projet litigieux n'était pas plus haut que la villa de la parcelle

n° 326, l'extrémité nord du toit le dépasserait d'1.50 m car le niveau

principal de l'immeuble projeté est à 378.72 m, alors que celui de la villa

voisine se situe à 377.25 m.

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience.

Les arguments des parties sont

repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité

du 19 mai 2008 levant l'opposition des deux copropriétaires de la parcelle n°

328.

et délivrant le permis de construire à la constructrice. Le recours émane

toutefois d'une seule des deux copropriétaires et de son époux, lequel n'a pas

participé à la procédure d'opposition. La question de la recevabilité du recours

de l'époux souffre en l'espèce de rester ouverte, dans la mesure où celui de la

copropriétaire est recevable. En effet, la copropriété (art. 646 ss CC ) ne

crée pas de consorité active nécessaire, si bien que la recourante a qualité

pour agir sans sa copropriétaire [voir art. 37 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est

venu à échéance avant cette date (AC.2008.0305 du 2 février 2009) et l'art. 75

let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 qui reprend une

règle identique].

2.

Les recourants estiment que les ascenseurs pour

voitures doivent être compris dans le coefficient d'occupation du sol (COS); en

outre, vu la configuration et l'ampleur des pans de la toiture, les avant-toits

devraient également être pris en compte dans le calcul du COS, ainsi que dans

celui de la distance réglementaire entre les limites de propriété. Finalement,

la toiture est également critiquée pour des motifs d'esthétique.

3.

a) L'art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a

la teneur suivante :

" 1

Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments;

- dans le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation n'est

applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas

sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le

voisinage."

Comme la jurisprudence cantonale le

rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril 2009; AC.2006.0083 du 27

décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005;

AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0132

du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser

dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération

dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela

leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction

tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non

couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il est aussi

possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface bâtie les

dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette limitation pouvant

être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance relative par rapport à

la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai 2003). Il est également

possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant

spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie. En tous les cas, on

rappellera que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens

de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne

sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (v.

p. ex. AC.2005.0167 déjà cité ou AC.1998.0043

du 30 septembre 1998).

b) A Cully, l'art. 51 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le

Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après "RCAT") prévoit:

"La surface

bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de

la parcelle."

Selon l'art. 86 RCAT:

"La surface

d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des

terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons.

Le cas échéant,

cette surface est augmentée de celle des locaux construits en encorbellement,

quelle que soit leur destination.

La surface des

dépendances situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel ou qui

ne présentent qu'une face visible une fois le terrain aménagé, ainsi que la

surface des tennis et piscines non couverts, n'entrent pas dans le compte de la

surface bâtie."

c) La surface totale de la parcelle

étant de 957 m2, la surface bâtie autorisée, conformément à l'art. 51 RCAT, est

de 119,6 m2. La demande de permis indique une surface au sol de 119, 56 m2.

4.

S'agissant des ascenseurs à voiture, les

recourants considèrent qu'il s'agit de constructions s'élevant hors du terrain naturel

et donc à prendre en compte dans le calcul du COS, ce que la municipalité

conteste. La constructrice a quant à elle confirmé que le but des ascenseurs

est de les garder fermés et serait prête à s'engager par écrit dans ce sens.

a) L'art. 52 RCAT dispose:

"La

Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixera de cas en cas, des constructions

souterraines entre les bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés.

Dans la mesure où

elles ne s'élèvent pas hors du terrain naturel, ces constructions n'entrent pas

en compte dans le calcul de la surface bâtie.

Ces constructions

peuvent avoir un accès direct vers l'extérieur."

L'art. 59 RCAT régit les places de

stationnement:

"Pour chaque

logement, il doit être aménagé au moins trois emplacements pour voitures

(garages ou places de stationnement) en dehors des limites des constructions.

Les garages sont

en principe construits avec un toit couvert de tuiles. Les garages

partiellement enterrés peuvent être recouverts d'une dalle; ils comptent dans

la surface bâtie.

Si les conditions

le permettent, deux places de stationnement peuvent être provisoirement

aménagées à l'intérieur des limites de constructions, les emplacements

réglementaires étant prévus et bien définis."

b) En l'espèce, les garages se

situent en dessous du niveau naturel et n'ont ainsi pas à être pris en compte

dans le calcul de la surface bâtie selon l'art. 52 al. 2 RCAT. Quant au fait

que les ascenseurs à voiture s'élèvent hors du terrain naturel, on relèvera que

cette configuration paraît limitée: en effet, l'un des buts des ascenseurs est

de permettre un accès direct au rez-de-chaussée de la maison, où se trouvent

les pièces de vie (cuisine, salon, etc.), qui se situe au niveau des ascenseurs

en position fermée. Par ailleurs, une troisième place de stationnement se situe

sur la toiture d’un des ascenseurs, ce qui implique en principe que celui-ci

soit en position fermée. Quoi qu’il en soit, même à supposer que ces ascenseurs

puissent, à l’usage, se trouver régulièrement en position ouverte, les

constructeurs ont déclaré être disposés à s’engager à maintenir ceux-ci fermés.

Dans la mesure où le projet n’apparaît pas conforme à la réglementation pour un

autre motif exposé au considérant suivant, cette question peut souffrir de

rester ouverte.

5.

a) S'agissant de la toiture, les recourants lui

reprochent son ampleur, de sorte qu'il faudrait tenir compte de la surface au

sol recouverte par le toit dans le calcul de la surface bâtie, ainsi que dans

le calcul de la distance aux limites.

Cette appréciation est contestée

par la municipalité et la constructrice, pour qui il n'y a pas de volonté de tirer

un parti abusif du toit: sa forme particulière aurait notamment été conçue pour

permettre la création d'un vaste puits de lumière et l'installation de capteurs

solaires dans sa partie septentrionale.

b) ba) L'art. 56 RCAT

prévoit:

"Les

toitures seront à deux pans issus du même faîte et en descendant de part et

d'autre.

Si la longueur du

faîte est suffisante, la Municipalité peut autoriser des toitures à quatre

pans, ou la création de croupes.

Les pans seront

en principe égaux en surface et en pente; de faibles différences peuvent être

admises dans la longueur des pans.

Les avant-toits

dépasseront les façades d'au moins 60 cm.

Les bâtiments

dont l'orientation n'est pas définie par un plan spécial seront implantés de

façon à avoir leur faîte parallèle au courbe de niveau ou ceux des bâtiments

principaux de alentours."

Ainsi, si l'art. 56 al. 3 RCAT

prévoit une grandeur minimale des avant-toits par rapport aux façades de 60 cm,

aucune limite maximale n'est prévue.

Quant à l’art. 86 RCAT, s’il exclut

la prise en compte notamment de balcons dans le calcul de la surface des

bâtiments, il reste muet sur la question des toits et avant-toits, de sorte

qu’il convient de se référer à la jurisprudence sur ce point.

En matière d'avant-toit, la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé

la CDAP le 1er janvier 2008) a établi qu'une prolongation

purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces

au sol, constitue une réelle extension de la surface construite et doit être

prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des

avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les

dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en

considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des

distances à partir de l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février

2006).

bb) L'art. 49 al. 1 RCAT

prévoit une limite minimale de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété

voisine. Toutefois, dans le chapitre des règles d'application générale, l'art.

84, intitulé "Petites dérogations", prévoit ce qui suit:

"Lorsque

l'état des lieux suscite des difficultés, notamment du fait de la topographie,

de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans

l'environnement construit, la Municipalité peut accorder des dérogations aux

règles concernant la distance entre bâtiment et limite de propriété, à

condition que cette distance ne soit pas rendue inférieure à 3 mètres et pour

autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins."

Selon la jurisprudence, la prise en

compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance aux limites

doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce

type de règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre

bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine

les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004;

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87); elle vise également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En

application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur

et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

bc) En résumé, un élément

de construction peut ainsi être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de

dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément

admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (voir notamment AC.2007.0278 du 14 octobre

2008; consid. 5; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30

juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7

septembre 2004 consid. 6a).

c) En l'espèce, selon le plan A1.1

"Situation et plan de toit", l'avant-toit côté nord mesure approximativement

entre 5.50 m (au centre) et 2 m par rapport à la façade; la disjonction entre

les deux pans laisse apparaître un vide variant de 60 à 80 cm. Côté sud, les

avant-toits mesurent entre 3 m (au centre) et 1.40 m. Selon le plan A3.6,

l'avant-toit nord mesure entre 4.80 m aux niveaux supérieurs et plus de 5.00 m

au niveau principal; l'avant-toit sud mesure quant à lui entre 2.9 m et 3.30 m.

Le balcon sud mesure 1.50 m sur 7.60 m; il est ainsi quasiment totalement recouvert

par l'avant-toit sud. Quant aux avant-toits latéraux, ils mesurent entre 2.40 m

(là où le corps du bâtiment est le plus large) et 1m. Ces derniers recouvrent totalement

les deux balcons latéraux de 1.40 m sur 1.80, prévus de chaque côté du

bâtiment.

Au vu de leurs dimensions, les

avant-toits sont ainsi d'une taille conséquente. Certes, le bâtiment qu'ils recouvrent

est de dimension importante et atténue d'autant l'impression de grandeur qu'ils

suscitent. Cependant, il apparaît qu'ils recouvrent d'importantes surfaces au

sol, entraînant une extension de la surface construite. En particulier,

l'avant-toit nord s'avance nettement en direction de la porte des garages,

créant ainsi, malgré la disjonction en deux pans, un vaste espace recouvert à

l'entrée de la maison, pouvant être assimilé, dans sa fonction, à une marquise,

assurant une certaine protection des intempéries entre les garages et l’entrée

de la maison. Les balcons latéraux sont également totalement recouverts. Vu les

dimensions de l'avant-toit, on est loin ici des 1,50 m de largeur

habituellement tolérés par la jurisprudence pour la construction de saillies à

l'intérieur des espaces réglementaires (voir en matière de marquise,

AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 et les référence citées: AC.2003.0067 du 19

janvier 2005, consid. 4b (balcon) et AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 consid. 4

(avant-toits)). On ne peut que constater que l'avant-toit donne une impression

de prolongation du bâtiment sur tout son pourtour et comporte un impact visuel certain.

Il constitue ainsi une saillie importante par rapport à l'ensemble de la

construction et fait donc partie des ouvrages qui doivent être pris en compte

dans le calcul de la surface bâtie et de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété.

Le bâtiment en lui-même exploitant

déjà le maximum du COS autorisé (voir consid. 3c), il n'est, compte tenu de la

prise en compte des avant-toits, plus réglementaire. Il en est de même concernant

la distance aux limites: elle n'est, sur les côtés latéraux du bâtiment, que de

2.

m, soit inférieur au 3 m minimum requis par l'art. 84 RCAT en cas de

dérogation aux limites. On relève pour le surplus que le toit tel qu'il est

prévu occasionnera des inconvénients majeurs (art. 84 RCAT) pour les recourants:

vu l'étroitesse des parcelles et la hauteur du bâtiment litigieux, il se

dégagerait, depuis la parcelle des recourants, une impression d'écrasement; ces

derniers se verraient par ailleurs vraisemblablement privés de soleil et de

lumière dès le début d'après-midi.

En définitive, l'avant-toit du bâtiment

projeté devant être pris en compte tant pour le calcul de la surface bâtie que pour

celui de la distance aux limites, le projet n'apparaît pas réglementaire, à

moins qu'une dérogation, due à la présence de capteurs solaires sur le toit, puisse

entrer en ligne de compte.

6.

a) La réglementation communale comporte en effet

un art. 113 en matière de capteurs solaires, qui dispose:

"De cas en cas, et au fur et à mesure

de l'évolution des techniques, la Municipalité accordera les dérogations

nécessaires pour faciliter l'installation des capteurs solaires qui

s'intègreront le mieux dans les bâtiments, compte tenu des caractéristiques

propres de ceux-ci."

Selon la jurisprudence récente du

tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de

l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu

par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans

tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son

intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la

législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de

l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles

communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent

être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le

droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits

et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement

intégrées (art. 18a LAT).

Le tribunal a ainsi considéré qu'il

convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une

maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés

au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques: le développement des

énergies renouvelables repose sur un intérêt public manifeste et la

municipalité avait déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin

2009). Il a par contre estimé, dans le cas d'un toit classé à l'inventaire des

monuments historiques d'un bâtiment classé à plusieurs titres, que l'intérêt

public et privé à la production d'énergies renouvelables devait céder le pas

face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (AC.2008.0215

du 20 mai 2009). Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la municipalité

n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la pose

de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant qu'ils soient

intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°, pour des motifs esthétiques (AC.2008.0162

du 22 janvier 2009).

b) En l'espèce, la demande de

permis de construire indique que l'agent énergétique de chauffage prévu est une

pompe à chaleur et celui pour l'eau chaude un capteur solaire; le "justificatif

de la part d'énergies non renouvelables E72" et le document "installations

de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire (ECS) E3*" indiquent qu'un

panneau solaire thermique de 4 m2 est prévu. Les plans produits par la

constructrice, en particulier le plan A1.1, indiquent deux capteurs solaires

sur les pans arrière inclinés de la villa, mesurant approximativement 1,8 m sur

1m.

Au vu de ces éléments, les capteurs

solaires prévus apparaissent relativement modestes et situés sur une partie

très réduite de la toiture. S’ils peuvent justifier la forme particulière de

la partie de toiture sur laquelle ils sont destinés à être installés, on ne

voit en revanche pas qu’ils puissent à eux seuls justifier une dérogation aux dispositions

réglementaires sur le coefficient d'occupation du sol et sur les distances aux

limites pour l’ensemble de la toiture.

7.

Il résulte de ce qui précède que le caractère

non réglementaire du projet entraîne l'admission du recours et l'annulation de

la décision attaquée.

Dans la mesure où le projet devra

être revu, s’agissant en particulier de la toiture, le tribunal renonce à

examiner ici le grief relatif à l'esthétique du toit.

8.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice (art.49 LPA-VD). La

constructrice versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens (art.55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, dans la mesure où il est recevable,

est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Cully du 19 mai

2008 levant l'opposition d'Henriette Lonchamp et de Marion Bonard et accordant

le permis de construire à Lydia Haam est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Lydia Haam.

IV.

Lydia Haam versera à la recourante Henriette

Lonchamp une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.