AC.2008.0149
CDAP - AC.2008.0149 - 2009-08-12 - LONCHAMP/Municipalité de Cully, HAAM, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
12 août 2009Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LONCHAMP/Municipalité de Cully, HAAM, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
INDICE D'UTILISATION
SAILLIE
TOIT
EXCÈS
ÉNERGIE SOLAIRE
DROIT COMMUNAL
LATC-84
LAT-18a
LVLEne-29
RLVLEne-30
Résumé contenant:
Annulation de la décision municipale levant les oppositions et accordant un permis de construire, en raison du dépassement du COS autorisé par le règlement communal. Les avant-toits recouvrent d'importantes surfaces au sol (notamment un vaste espace assurant une protection des intempéries entre les garages et l'entrée de la maison, ainsi que des balcons latéraux totalement recouverts), entraînant une extension de la surface construite. Ils constituent ainsi une saillie importante par rapport à l'ensemble de la construction et font donc partie des ouvrages qui doivent être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (consid. 5). Si les capteurs solaires prévus peuvent justifier la forme particulière d'une partie de la toiture, ils ne peuvent à eux seuls justifier une dérogation aux dispositions réglementaires sur le COS et sur les distances aux limites pour l'ensemble du toit (consid. 6). Recours des opposants admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur et M. Monique Ruzicka-Rossier,
assesseur ; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourants
1.
Henriette LONCHAMP,
à Cully,
2.
Jacques LONCHAMP, à Cully,
tous représentés par Thibault
BLANCHARD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cully, représentée par Luc PITTET, Avocat, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Centre de Conservation de la faune et de la nature, Marquisat 1, à
St-Sulpice,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructrice
Lydia HAAM, à Verbier, représentée
par Gloria CAPT, Avocate, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Henriette et Jacques LONCHAMP c/
décision de la Municipalité de Cully du 22 mai 2008 (autorisation de
construire, après démolition du chalet et hangar à bateau existants, d'une
villa familiale avec garage, d'un hangar à bateau et d'une piscine sur la
parcelle no 327)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lydia Haam est propriétaire de la parcelle n°
327 de la commune de Cully, sise à la route de Lausanne 59. Cette parcelle,
d'une surface totale de 957 m2, est colloquée en zone de villas et
supporte une habitation ainsi qu'un hangar à bateaux. Elle est bordée à l'est
par la parcelle n° 328, dont les copropriétaires sont Marion Bonard et
Henriette Lonchamp. Cette dernière vit dans la villa sise sur cette parcelle
avec son époux Jacques Lonchamp. A l'ouest, la parcelle est bordée par la
parcelle n° 326, qui supporte une villa récemment construite.
Souhaitant faire construire une
nouvelle habitation sur sa parcelle, Lydia Haam a déposé plusieurs demandes de
permis de construire depuis 2004, modifiées par la suite. Le dossier de la
municipalité comporte notamment une demande de permis de construire, datée du 16
juin 2006, en vue de construire, après démolition des bâtiments existants
(chalet et hangar à bateaux), une villa familiale, un hangar à bateaux, une
piscine et l'aménagement de trois places de parc. Selon courrier du 29 juin
2007, l'architecte de la constructrice a transmis un nouvel avant-projet à la
municipalité pour préavis.
Constatant, après examen par la
Commission communale d'urbanisme, que le projet n'était pas conforme sur
plusieurs points à la réglementation applicable, la municipalité a indiqué, le
2 août 2007, que le projet ne pouvait être mis à l'enquête publique en l'état. Une
nouvelle demande a donc été déposée par la constructrice le 14 décembre
2007, pour la construction, après démolition des bâtiments existants, d'une
villa familiale, garage intérieur (2 voitures), places de parc extérieures (2
voitures), hangar à bateau et piscine. Ce projet a été mis à l'enquête publique
du 19 janvier au 18 février 2008. Selon la demande de permis de construire, la
surface bâtie actuelle est de 23 m2, pour une surface brute utile
des planchers de 46 m2. La nouvelle construction aurait une surface
au sol de 119.56 m2 et une surface brute utile des planchers de
364.83 m2, dont 227.34 m2 pour le logement.
Par l'intermédiaire de leur
conseil, Marion Bonard et Henriette Lonchamp ont formé opposition au projet
précité, en date du 18 février 2008.
B.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré,
le 29 février 2008, une synthèse n° 85484 (ci-après "synthèse CAMAC"),
préavisant favorablement le projet. Parmi les autorités cantonales consultées,
le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de
la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a subordonné son préavis favorable aux
conditions impératives suivantes:
"Le projet
s'inscrit dans le plan de protection de Lavaux. Par conséquent, une attention
toute particulière devra être portée sur les aménagements proches de la rive.
Des aménagements
sont prévus sur toute la parcelle, y compris entre la rive du lac et la limite
des constructions selon l'art. 29 LPPL (hangar à bateau, remise, terrasse en
bois). La conformité de ces aménagements avec le plan de protection de Lavaux,
notamment de la remise et de la terrasse en bois, doit être contrôlée.
Le CCFN rend
attentif que la grève entre le mur existant et le lac ainsi que sa végétation
doivent être maintenues."
Cette synthèse a été remplacée,
dans un premier temps, par une nouvelle synthèse du 7 avril 2008 comportant un
préavis négatif du Service du développement territorial, considérant que
certaines parties du projet, notamment l'escalier menant à la rive du lac,
seraient situées hors de la zone à bâtir et sur le domaine public des eaux. La
Municipalité de Cully a toutefois confirmé, par courrier du 17 avril 2008, que
l'entier de la parcelle se trouvait en zone de villas, de sorte que les travaux
projetés étaient bien situés en zone constructible. Une nouvelle synthèse CAMAC
préavisant favorablement le projet a été émise le 30 avril 2008. Le préavis
précité du SFFN-CCFN a été repris tel quel dans cette nouvelle synthèse.
C.
Par décision du 19 mai 2008, notifiée par
courrier daté du 22 mai 2008, la Municipalité de Cully a décidé de lever
l'opposition de Marion Bonard et d'Henriette Lonchamp et de délivrer le permis
de construire.
D.
Les époux Henriette et Jacques Lonchamp ont
formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), par l'intermédiaire de leur conseil, le 11 juin 2008. Ils
concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours et à
l'annulation de la décision contestée.
E.
Par avis du 13 juin 2008, l'effet suspensif a
été provisoirement accordé au recours.
La Municipalité a répondu au
recours le 15 août 2008 en concluant, sous suite de dépens, à son rejet. La
constructrice s'est déterminée le 24 novembre 2008, en concluant également
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le 26 janvier 2009, les recourants
ont répliqué en sollicitant notamment des mesures d'instruction complémentaires,
auxquelles la juge instructrice a partiellement donné suite, en interpellant le
Service des immeubles, patrimoine et logistique, Division Monuments historiques
et sites et archéologie (SIPAL) et le CCFN, en particulier sur la conformité du
projet litigieux au plan de protection de Lavaux, afin de préciser si la Commune
de Cully était inscrite à l'Inventaire cantonal des monuments et sites et, cas
échéant, la portée d'une éventuelle inscription dans cet inventaire. Etait
également sollicitée la production des fiches ISOS (inventaire des sites
construits à protéger en Suisse) concernant la commune de Cully.
Le 11 février 2009, le SIPAL a
répondu comme suit:
"…
Le village de
Cully a été jugé d'intérêt national dans le cadre de l'ISOS (inventaire des
sites construits à protéger en Suisse). Cet inventaire se préoccupe des
ensembles bâtis et de leurs abords. Selon cette approche, la parcelle concernée
par le recours se situe au-delà du périmètre principal d'étude de l'ISOS. Sur
le plan ISOS, l'on peut cependant constater que le développement de villas à
l'entrée ouest de Cully fait l'objet d'une mention sous la forme d'une
"échappée dans l'environnement" qualifiée de "développement
résidentiel récent en bordure du lac". Un objectif de sauvegarde
"b" est attribué à ce secteur signifiant "sauvegarde des
relations existantes avec les composantes du site construit". Les rives du
lac font également l'objet d'une mention en tant que "rives du lac
partiellement envahies par des constructions récentes". Un objectif de sauvegarde
"a" est attribué à ce secteur signifiant la sauvegarde de l'état existant.
Dans les
suggestions particulières données dans l'ISOS, il s'agit encore de relever
celle qui a trait à la "protection de ce qui peut être sauvegardé des
rives du lac". Ainsi bien qu'à l'extérieur du périmètre central analysé
dans le cadre de l'ISOS, ce secteur de développement de villas au bord du lac
est considéré comme sensible. Tout projet de construction dans cette partie du
territoire communal doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière.
Cette
préoccupation se retrouve également dans la LPPL à son article 21 b) et c) qui
précise les principes applicables dans le territoire d'agglomération II. Les
volumes construits ne doivent ainsi pas présenter de "lignes saillantes
dans le paysage" et "le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier
sont prédominants".
Le RGPA précise à
l'art. 56 que "les toitures seront à deux pans issus du même faîte et en
descendant de part et d'autre".
Ces dispositions
veillent à préserver un caractère harmonieux et homogène des différentes
interventions dans un site d'une valeur patrimoniale incontestable.
Dans le projet,
l'élément le plus perturbant est, sans conteste, la forme de la toiture. Si
l'architecture des villas longeant la rue du lac est très variée, par contre la
forme des toitures respecte des principes simples. Elles sont à deux ou à
quatre pans, de forme régulière et symétrique à partir du faîte. Cette
simplicité et unité formelles contribuent largement à leur intégration dans le
site. La géométrie complexe et irrégulière du toit, caractérisée par des pans
coupés, des arêtes vives et un dédoublement du faîte, ne respecte ni l'art.
21b) exigeant que les volumes n'aient pas de "lignes saillantes dans le
paysage" ni l'art. 56 du RPGA.
Compte tenu de la
position du bâtiment en contrebas de la route, la toiture est l'élément le plus
visible voire le seul visible depuis le domaine public, son impact s'en trouve
ainsi accentué. Il se distinguerait ainsi fortement dans le site en ne
respectant pas les caractéristiques des toits environnants. Le traitement architectural
de la toiture n'offre pas les garanties de discrétion voulue par les
différentes dispositions réglementaires qui visent à fondre les constructions
dans le paysage. Le projet ne s'intègre pas dans son contexte et porte ainsi
atteinte à l'ensemble.
A relever
également que les plantations constituées essentiellement de palmiers en pots
totalement étrangères aux essences locales ne sont pas conformes à un
aménagement de la parcelle respectueux du lieu.
En conclusion, la
Section monuments et sites estime que ni la volumétrie de la toiture ni
l'arborisation de la parcelle n'ont les qualités requises d'intégration dans un
site récemment inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.
…"
Le 13 février 2009, le CCFN s'est
déterminé comme suit en concluant au rejet du recours:
"…
I. Fait
1.
Le projet querellé est situé en zone à bâtir.
Dans le Plan de protection de Lavaux; il est situé en territoire
d'agglomération II.
2.
Le projet querellé est situé en dehors de
l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS).
II. En droit
1.
La loi sur le Plan de protection de Lavaux
prévoit à son art. 21 lettre b que les constructions nouvelles soient adaptées
à la configuration du sol et que leurs volumes ne présentent pas de lignes
saillantes dans le paysage. La construction projetée est adaptée à la
topographie d'une parcelle située à l'aval de la route. Les volumes ne peuvent
pas être considérés comme saillants vu l'arrière-plan immédiat du site.
2.
La loi sur le Plan de protection de Lavaux
prévoit que le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier soient
prédominants par rapport au site construit. La parcelle en zone à bâtir est
déjà construite. L'arborisation en place, qui n'est pas protégée au niveau
communal, ne présente pas une valeur particulière ni au niveau paysager ni au
niveau biologique.
…"
La municipalité et la constructrice
se sont encore déterminées le 23 février 2009. A cette occasion, la
constructrice a produit en mains du tribunal une maquette du projet litigieux.
Le tribunal a procédé à une audience
avec inspection locale le 19 mai 2009. A cette occasion, les architectes concepteurs
du projet ont notamment expliqué que la construction prévue est relativement
similaire à la villa qui se situe sur la parcelle voisine n° 326: la hauteur du
toit serait plus ou moins identique; le volume serait comparable, la villa
comportant également deux étages et un attique; l'orientation du faîte serait
la même. Le bâtiment projeté serait toutefois moins haut et plus en retrait par
rapport au lac que la maison voisine. Le représentant du CFFN a remis au
tribunal plusieurs photos aériennes représentant les rives du lac avec la
parcelle litigieuse et les parcelles environnantes, en soulignant la diversité
des constructions dans le secteur, tant en forme et en hauteur, qu'en
implantation dans les parcelles. Quant à la municipalité, elle a indiqué
qu'elle accorde assez systématiquement des dérogations quant aux distances aux
limites pour les parcelles longues et étroites, comme celle de la constructrice.
Le 29 mai 2009, la municipalité a
transmis au tribunal un rapport de géomètre au sujet des positions et des altitudes
de la villa sise sur la parcelle n° 326 et du projet de la constructrice: la
villa de la parcelle n° 326 est située à 20 m du rivage et le faîte de son toit
à une altitude de 386.60 m. Quant au projet de la constructrice, il prévoit une
villa implantée 5 à 6 m plus en retrait du lac (plus au nord); le faîte
inférieur (sud) est prévu à 386.67 m et le sommet du faîte incliné supérieur
(nord) à 388.27 m.
Les recourants se sont déterminés à
ce sujet le 8 juin 2009, relevant que si la différence entre les deux villas n'était
que de 7 cm au sud, le projet dépasserait au nord de plus d'1.50 m la villa
sise sur la parcelle n° 326. Le projet serait ainsi sensiblement plus haut et
plus proéminant que les deux villas voisines, confirmant son manque
d'intégration et de discrétion dans le site et son impact sur la parcelle des
recourants.
Le 9 juin 2009, le représentant de
la municipalité a produit les plans de situation et des façades Ouest, Est et
Sud déposés lors de la mise à l'enquête de la villa sise sur la parcelle n°
326. Il a relevé que le faîte de cette dernière culmine à 9.50 m et que celui
du projet litigieux serait de 8 m au sud et de 9.50 m au nord. Si en dimensions
absolues, le projet litigieux n'était pas plus haut que la villa de la parcelle
n° 326, l'extrémité nord du toit le dépasserait d'1.50 m car le niveau
principal de l'immeuble projeté est à 378.72 m, alors que celui de la villa
voisine se situe à 377.25 m.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité
du 19 mai 2008 levant l'opposition des deux copropriétaires de la parcelle n°
328.
et délivrant le permis de construire à la constructrice. Le recours émane
toutefois d'une seule des deux copropriétaires et de son époux, lequel n'a pas
participé à la procédure d'opposition. La question de la recevabilité du recours
de l'époux souffre en l'espèce de rester ouverte, dans la mesure où celui de la
copropriétaire est recevable. En effet, la copropriété (art. 646 ss CC ) ne
crée pas de consorité active nécessaire, si bien que la recourante a qualité
pour agir sans sa copropriétaire [voir art. 37 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est
venu à échéance avant cette date (AC.2008.0305 du 2 février 2009) et l'art. 75
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 qui reprend une
règle identique].
2.
Les recourants estiment que les ascenseurs pour
voitures doivent être compris dans le coefficient d'occupation du sol (COS); en
outre, vu la configuration et l'ampleur des pans de la toiture, les avant-toits
devraient également être pris en compte dans le calcul du COS, ainsi que dans
celui de la distance réglementaire entre les limites de propriété. Finalement,
la toiture est également critiquée pour des motifs d'esthétique.
3.
a) L'art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a
la teneur suivante :
" 1
Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments;
- dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est
applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas
sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
voisinage."
Comme la jurisprudence cantonale le
rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril 2009; AC.2006.0083 du 27
décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005;
AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2002.0132
du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001), les communes peuvent préciser
dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération
dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela
leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction
tels que par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non
couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il est aussi
possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface bâtie les
dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette limitation pouvant
être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance relative par rapport à
la construction principale (AC.2002.0229 du 12 mai 2003). Il est également
possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant
spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie. En tous les cas, on
rappellera que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens
de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne
sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (v.
p. ex. AC.2005.0167 déjà cité ou AC.1998.0043
du 30 septembre 1998).
b) A Cully, l'art. 51 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le
Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après "RCAT") prévoit:
"La surface
bâtie, définie à l'article 86, ne peut dépasser le 1/8 de la surface totale de
la parcelle."
Selon l'art. 86 RCAT:
"La surface
d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des
terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons.
Le cas échéant,
cette surface est augmentée de celle des locaux construits en encorbellement,
quelle que soit leur destination.
La surface des
dépendances situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel ou qui
ne présentent qu'une face visible une fois le terrain aménagé, ainsi que la
surface des tennis et piscines non couverts, n'entrent pas dans le compte de la
surface bâtie."
c) La surface totale de la parcelle
étant de 957 m2, la surface bâtie autorisée, conformément à l'art. 51 RCAT, est
de 119,6 m2. La demande de permis indique une surface au sol de 119, 56 m2.
4.
S'agissant des ascenseurs à voiture, les
recourants considèrent qu'il s'agit de constructions s'élevant hors du terrain naturel
et donc à prendre en compte dans le calcul du COS, ce que la municipalité
conteste. La constructrice a quant à elle confirmé que le but des ascenseurs
est de les garder fermés et serait prête à s'engager par écrit dans ce sens.
a) L'art. 52 RCAT dispose:
"La
Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixera de cas en cas, des constructions
souterraines entre les bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés.
Dans la mesure où
elles ne s'élèvent pas hors du terrain naturel, ces constructions n'entrent pas
en compte dans le calcul de la surface bâtie.
Ces constructions
peuvent avoir un accès direct vers l'extérieur."
L'art. 59 RCAT régit les places de
stationnement:
"Pour chaque
logement, il doit être aménagé au moins trois emplacements pour voitures
(garages ou places de stationnement) en dehors des limites des constructions.
Les garages sont
en principe construits avec un toit couvert de tuiles. Les garages
partiellement enterrés peuvent être recouverts d'une dalle; ils comptent dans
la surface bâtie.
Si les conditions
le permettent, deux places de stationnement peuvent être provisoirement
aménagées à l'intérieur des limites de constructions, les emplacements
réglementaires étant prévus et bien définis."
b) En l'espèce, les garages se
situent en dessous du niveau naturel et n'ont ainsi pas à être pris en compte
dans le calcul de la surface bâtie selon l'art. 52 al. 2 RCAT. Quant au fait
que les ascenseurs à voiture s'élèvent hors du terrain naturel, on relèvera que
cette configuration paraît limitée: en effet, l'un des buts des ascenseurs est
de permettre un accès direct au rez-de-chaussée de la maison, où se trouvent
les pièces de vie (cuisine, salon, etc.), qui se situe au niveau des ascenseurs
en position fermée. Par ailleurs, une troisième place de stationnement se situe
sur la toiture d’un des ascenseurs, ce qui implique en principe que celui-ci
soit en position fermée. Quoi qu’il en soit, même à supposer que ces ascenseurs
puissent, à l’usage, se trouver régulièrement en position ouverte, les
constructeurs ont déclaré être disposés à s’engager à maintenir ceux-ci fermés.
Dans la mesure où le projet n’apparaît pas conforme à la réglementation pour un
autre motif exposé au considérant suivant, cette question peut souffrir de
rester ouverte.
5.
a) S'agissant de la toiture, les recourants lui
reprochent son ampleur, de sorte qu'il faudrait tenir compte de la surface au
sol recouverte par le toit dans le calcul de la surface bâtie, ainsi que dans
le calcul de la distance aux limites.
Cette appréciation est contestée
par la municipalité et la constructrice, pour qui il n'y a pas de volonté de tirer
un parti abusif du toit: sa forme particulière aurait notamment été conçue pour
permettre la création d'un vaste puits de lumière et l'installation de capteurs
solaires dans sa partie septentrionale.
b) ba) L'art. 56 RCAT
prévoit:
"Les
toitures seront à deux pans issus du même faîte et en descendant de part et
d'autre.
Si la longueur du
faîte est suffisante, la Municipalité peut autoriser des toitures à quatre
pans, ou la création de croupes.
Les pans seront
en principe égaux en surface et en pente; de faibles différences peuvent être
admises dans la longueur des pans.
Les avant-toits
dépasseront les façades d'au moins 60 cm.
Les bâtiments
dont l'orientation n'est pas définie par un plan spécial seront implantés de
façon à avoir leur faîte parallèle au courbe de niveau ou ceux des bâtiments
principaux de alentours."
Ainsi, si l'art. 56 al. 3 RCAT
prévoit une grandeur minimale des avant-toits par rapport aux façades de 60 cm,
aucune limite maximale n'est prévue.
Quant à l’art. 86 RCAT, s’il exclut
la prise en compte notamment de balcons dans le calcul de la surface des
bâtiments, il reste muet sur la question des toits et avant-toits, de sorte
qu’il convient de se référer à la jurisprudence sur ce point.
En matière d'avant-toit, la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé
la CDAP le 1er janvier 2008) a établi qu'une prolongation
purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces
au sol, constitue une réelle extension de la surface construite et doit être
prise en compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des
avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les
dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en
considération ni dans le calcul de la surface construite, ni dans celui des
distances à partir de l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février
2006).
bb) L'art. 49 al. 1 RCAT
prévoit une limite minimale de 6 m entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine. Toutefois, dans le chapitre des règles d'application générale, l'art.
84, intitulé "Petites dérogations", prévoit ce qui suit:
"Lorsque
l'état des lieux suscite des difficultés, notamment du fait de la topographie,
de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans
l'environnement construit, la Municipalité peut accorder des dérogations aux
règles concernant la distance entre bâtiment et limite de propriété, à
condition que cette distance ne soit pas rendue inférieure à 3 mètres et pour
autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins."
Selon la jurisprudence, la prise en
compte d'un élément de construction dans le calcul de la distance aux limites
doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce
type de règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre
bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine
les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004;
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87); elle vise également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En
application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur
et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,
par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).
bc) En résumé, un élément
de construction peut ainsi être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le
calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (voir notamment AC.2007.0278 du 14 octobre
2008; consid. 5; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30
juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7
septembre 2004 consid. 6a).
c) En l'espèce, selon le plan A1.1
"Situation et plan de toit", l'avant-toit côté nord mesure approximativement
entre 5.50 m (au centre) et 2 m par rapport à la façade; la disjonction entre
les deux pans laisse apparaître un vide variant de 60 à 80 cm. Côté sud, les
avant-toits mesurent entre 3 m (au centre) et 1.40 m. Selon le plan A3.6,
l'avant-toit nord mesure entre 4.80 m aux niveaux supérieurs et plus de 5.00 m
au niveau principal; l'avant-toit sud mesure quant à lui entre 2.9 m et 3.30 m.
Le balcon sud mesure 1.50 m sur 7.60 m; il est ainsi quasiment totalement recouvert
par l'avant-toit sud. Quant aux avant-toits latéraux, ils mesurent entre 2.40 m
(là où le corps du bâtiment est le plus large) et 1m. Ces derniers recouvrent totalement
les deux balcons latéraux de 1.40 m sur 1.80, prévus de chaque côté du
bâtiment.
Au vu de leurs dimensions, les
avant-toits sont ainsi d'une taille conséquente. Certes, le bâtiment qu'ils recouvrent
est de dimension importante et atténue d'autant l'impression de grandeur qu'ils
suscitent. Cependant, il apparaît qu'ils recouvrent d'importantes surfaces au
sol, entraînant une extension de la surface construite. En particulier,
l'avant-toit nord s'avance nettement en direction de la porte des garages,
créant ainsi, malgré la disjonction en deux pans, un vaste espace recouvert à
l'entrée de la maison, pouvant être assimilé, dans sa fonction, à une marquise,
assurant une certaine protection des intempéries entre les garages et l’entrée
de la maison. Les balcons latéraux sont également totalement recouverts. Vu les
dimensions de l'avant-toit, on est loin ici des 1,50 m de largeur
habituellement tolérés par la jurisprudence pour la construction de saillies à
l'intérieur des espaces réglementaires (voir en matière de marquise,
AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 et les référence citées: AC.2003.0067 du 19
janvier 2005, consid. 4b (balcon) et AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 consid. 4
(avant-toits)). On ne peut que constater que l'avant-toit donne une impression
de prolongation du bâtiment sur tout son pourtour et comporte un impact visuel certain.
Il constitue ainsi une saillie importante par rapport à l'ensemble de la
construction et fait donc partie des ouvrages qui doivent être pris en compte
dans le calcul de la surface bâtie et de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété.
Le bâtiment en lui-même exploitant
déjà le maximum du COS autorisé (voir consid. 3c), il n'est, compte tenu de la
prise en compte des avant-toits, plus réglementaire. Il en est de même concernant
la distance aux limites: elle n'est, sur les côtés latéraux du bâtiment, que de
2.
m, soit inférieur au 3 m minimum requis par l'art. 84 RCAT en cas de
dérogation aux limites. On relève pour le surplus que le toit tel qu'il est
prévu occasionnera des inconvénients majeurs (art. 84 RCAT) pour les recourants:
vu l'étroitesse des parcelles et la hauteur du bâtiment litigieux, il se
dégagerait, depuis la parcelle des recourants, une impression d'écrasement; ces
derniers se verraient par ailleurs vraisemblablement privés de soleil et de
lumière dès le début d'après-midi.
En définitive, l'avant-toit du bâtiment
projeté devant être pris en compte tant pour le calcul de la surface bâtie que pour
celui de la distance aux limites, le projet n'apparaît pas réglementaire, à
moins qu'une dérogation, due à la présence de capteurs solaires sur le toit, puisse
entrer en ligne de compte.
6.
a) La réglementation communale comporte en effet
un art. 113 en matière de capteurs solaires, qui dispose:
"De cas en cas, et au fur et à mesure
de l'évolution des techniques, la Municipalité accordera les dérogations
nécessaires pour faciliter l'installation des capteurs solaires qui
s'intègreront le mieux dans les bâtiments, compte tenu des caractéristiques
propres de ceux-ci."
Selon la jurisprudence récente du
tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de
l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu
par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans
tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son
intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la
législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de
l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles
communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent
être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des
capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le
droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits
et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement
intégrées (art. 18a LAT).
Le tribunal a ainsi considéré qu'il
convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une
maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés
au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques: le développement des
énergies renouvelables repose sur un intérêt public manifeste et la
municipalité avait déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin
2009). Il a par contre estimé, dans le cas d'un toit classé à l'inventaire des
monuments historiques d'un bâtiment classé à plusieurs titres, que l'intérêt
public et privé à la production d'énergies renouvelables devait céder le pas
face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (AC.2008.0215
du 20 mai 2009). Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la municipalité
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la pose
de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant qu'ils soient
intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°, pour des motifs esthétiques (AC.2008.0162
du 22 janvier 2009).
b) En l'espèce, la demande de
permis de construire indique que l'agent énergétique de chauffage prévu est une
pompe à chaleur et celui pour l'eau chaude un capteur solaire; le "justificatif
de la part d'énergies non renouvelables E72" et le document "installations
de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire (ECS) E3*" indiquent qu'un
panneau solaire thermique de 4 m2 est prévu. Les plans produits par la
constructrice, en particulier le plan A1.1, indiquent deux capteurs solaires
sur les pans arrière inclinés de la villa, mesurant approximativement 1,8 m sur
1m.
Au vu de ces éléments, les capteurs
solaires prévus apparaissent relativement modestes et situés sur une partie
très réduite de la toiture. S’ils peuvent justifier la forme particulière de
la partie de toiture sur laquelle ils sont destinés à être installés, on ne
voit en revanche pas qu’ils puissent à eux seuls justifier une dérogation aux dispositions
réglementaires sur le coefficient d'occupation du sol et sur les distances aux
limites pour l’ensemble de la toiture.
7.
Il résulte de ce qui précède que le caractère
non réglementaire du projet entraîne l'admission du recours et l'annulation de
la décision attaquée.
Dans la mesure où le projet devra
être revu, s’agissant en particulier de la toiture, le tribunal renonce à
examiner ici le grief relatif à l'esthétique du toit.
8.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice (art.49 LPA-VD). La
constructrice versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens (art.55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours, dans la mesure où il est recevable,
est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Cully du 19 mai
2008 levant l'opposition d'Henriette Lonchamp et de Marion Bonard et accordant
le permis de construire à Lydia Haam est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Lydia Haam.
IV.
Lydia Haam versera à la recourante Henriette
Lonchamp une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.