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Décision

AC.2008.0152

CDAP - AC.2008.0152 - 2009-10-08 - BERGIER, LIARDET, GLAUSER/Municipalité d'Aubonne, KREBS-JOTTERAND, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

8 octobre 2009Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Marie Krebs est propriétaire de la parcelle

nº 120 du registre foncier de

la Commune d'Aubonne. Ce bien-fonds de 2'535 m², de forme trapézoïdale s'apparentant grossièrement à un triangle, se

situe juste à l’extérieur de la vieille ville d'Aubonne. La limite nord de la parcelle

est construite d'un long bâtiment dont la façade principale donne sur la rue

des Fossés-Dessus, son côté sud-est borde la rue du Chaffard sur environ 60 m et

son troisième côté, au sud-ouest, est accolé à la parcelle adjacente nº 418, propriété d'Emma et Frédéric Glauser.

De l'autre côté de la rue du

Chaffard, côte à côte le long de cet axe, se trouvent les parcelles nº 385 au nord, propriété de Claude Liardet, n° 384 au centre, propriété de Liliane et Pierre Bergier, et nº 383 au sud, propriété d'André Louis

Rossier. La parcelle Glauser est construite d’un bâtiment dont une partie a

reçu la note 3 (« Intéressant ») au recensement architectural du

canton de Vaud. La parcelle Rossier supporte une vieille ferme taxée d’une note

4 (« Bien intégrée ») au recensement prévité. Enfin, la parcelle Bergier

est construite d’une maison de maître bénéficiant d’une note 2 (« Remarquable »)

au même recensement. Ces trois constructions, dont les façades donnent toutes

sur la rue précitée, forment le hameau du Chaffard.

B.

Selon le plan général d'affectation de la

commune d’Aubonne (originellement nommé plan d’extension) et son règlement (ci-après:

le règlement communal), tous deux adoptés par le Conseil d’Etat le 28 avril

1982, puis partiellement modifiés le 29 septembre 2006 par le Département des

institutions et des relations extérieures, la parcelle Krebs est colloquée dans

trois zones distinctes. Au nord, à l’endroit du bâtiment existant, s’étend la

zone de la vieille ville; au sud-ouest, un rectangle bordant la rue du Chaffard

est affecté à la zone des ensembles à conserver; le solde de la parcelle est

colloqué en zone de verdure.

La Commune d'Aubonne (ci-après :

la commune) est également régie par un plan fixant la limite des constructions

dans l'ancienne ville, également approuvé par le Département des institutions

et des relations extérieures le 28 juin 2006 et mis en vigueur le 29 septembre

2006. Selon ce plan, la limite des constructions bordant la rue du Chaffard à

hauteur du rectangle affecté à la zone des ensembles à conserver se situe 1 m

50 à l'intérieur de la parcelle no 120.

La commune est encore régie par un

plan directeur localisé secteur de la Vieille Ville, approuvé par le Conseil

d'Etat le 28 juin 2006. Ce plan directeur prévoit notamment, sur la partie de

la parcelle nº 120 affectée à

la zone des ensembles à conserver, une bande d'implantation obligatoire courant

le long de la rue du Chaffard sur une largeur de moins de 2 mètres.

En page 15 de ce plan, on trouve

les précisions suivantes :

"La bande d'implantation obligatoire

est l'espace à l'intérieur duquel une nouvelle implantation doit prendre place.

Elle est destinée à donner de la souplesse aux nouvelles implantations. Elle

doit permettre des décrochements de façades ou des interruptions de fronts. […]

La largeur de la bande d'implantation illustre la dimension maximale des

décrochements".

En tant que « petite ville »,

la vieille ville d’Aubonne est encore classée à l’ISOS.

C.

Du 24 juillet au 23 août 2007, Anne-Marie Krebs

a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa individuelle qui

devait s’implanter au sud-est de la parcelle nº 120, dans le rectangle colloqué en zone des ensembles à conserver.

Ce projet prévoyait la construction d'un bâtiment rectangulaire de 9 m sur 18 m

90 de côté, dont la façade principale donnait sur la rue du Chaffard. L’immeuble

était éloigné de plus de 19 m du bâtiment Glauser et de plus de 12 m de la

maison Bergier, située en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. La villa projetée

comportait trois niveaux, à savoir un rez-inférieur, dont seule la façade

donnant sur la rue du Chaffard était totalement apparente, un rez-supérieur et

des combles. Le pied de la façade précitée se situait au même niveau que la rue,

en retrait d'environ 3 m par rapport à cet axe. Ce dégagement de près de trois

mètres formait une cour délimitée par un mur existant courant le long de la rue

du Chaffard. Le projet prévoyait notamment, au rez-inférieur, l’aménagement

d’une salle de jeux éclairée par une fenêtre et une porte-fenêtre donnant sur

la cour, une salle de bains, un grand hall et enfin un garage dans la partie

nord dont la porte s’ouvrait également sur la façade sud-est. Son accès

requerrait un percement de 5 m 64 du mur existant le long de la rue. Selon le

projet, les façades des deux étages supérieurs étaient recouvertes de lames de

bois verticales et percées de grandes ouvertures carrées, dont celles du

rez-supérieur étaient modulables au moyen de claires-voies mobiles. La villa

était couverte d'un toit en cuivre à deux pans (pente 22°) et croupes muni d'un

éclairage zénithal.

Selon un plan du 20 août 2008

établi par l’architecte du projet, la corniche du bâtiment projeté atteindrait

538,22 mètres d’altitude. Celle du bâtiment Bergier se trouve à 536,80 mètres

et celle de la maison Glauser culmine à 541,01 mètres.

Le projet a suscité cinq

oppositions, dont celles de Liliane et Pierre Bergier le 17 août 2007, de l'hoirie

Glauser le 20 août 2007 et de Claude Liardet le 27 août 2007.

D.

Afin de répondre en partie aux oppositions

formulées, Anne-Marie Krebs a présenté à la municipalité de nouveaux plans le

17 mars 2008 prévoyant diverses modifications, dont en particulier une

augmentation de la pente du toit à 30°, désormais recouvert de tuiles, et un

comblement de la cour située au rez-inférieur entre le mur et la façade, remplaçant

les ouvertures originellement prévues par des sauts-de-loup. L'accès au garage

était maintenu.

E.

Le 8 mai 2008, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse de laquelle il ressort que les différents services

ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement le projet.

Le 28 mai 2008, la municipalité a

octroyé le permis de construire sollicité sur la base des nouveaux plans

présentés le 17 mars 2008 et a en conséquence levé les oppositions formulées

lors de la mise à l'enquête.

F.

Liliane et Pierre Bergier, Claude Liardet, ainsi

que Frédéric et Emma Glauser ont recouru le 16 juin 2008 à l'encontre de cette

décision et conclu à son annulation, subsidiairement à sa réforme.

Par avis du 17 juin 2008, le

tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (SIPAL) s'est déterminé sur le recours le 8 juillet 2008 et a conclu

en substance à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 27 août 2008 et

la constructrice s'est déterminée le 28 août 2008. Toutes deux ont également

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3

novembre 2008. La constructrice a fourni des observations complémentaires le 17

novembre 2008. Le 26 novembre 2008, la municipalité a précisé qu'elle n'avait

pas de nouvelles remarques à formuler. Le SIPAL a déposé des déterminations

supplémentaires le 17 décembre 2008. Le 22 décembre 2008, le tribunal a ordonné

la pose de gabarits en vue de l'inspection locale.

G.

Le tribunal a tenu audience à Aubonne et procédé

à une inspection locale sur la parcelle en cause le 26 mars 2009. Un extrait du

compte-rendu d'audience est reproduit ci-dessous :

"Interrogée

sur le respect des fronts d'implantation prévus par le plan directeur localisé,

la municipalité estime que la réglementation n'interdit pas la localisation de

la villa projetée en retrait de la route. Selon elle, seule serait prohibée la

construction au-delà des fronts précités.

Sur la question

du respect de l'art. 6 bis du règlement communal du plan général d'affectation

(RPC) relatif aux hauteurs des constructions, la municipalité déclare que la

règle des 1 m 50 concerne principalement les maisons contiguës. En l'espèce, la

notion de « bâtiments voisins ou en vis-à-vis » se prêterait à

interprétation.

L'architecte du

projet considère que l’exigence de verticalité de l'ensemble (art. 7 RPC) est

respectée par les panneaux coulissants et le bardage. A cet égard, le SIPAL

expose qu'il n'a pas examiné le projet en cherchant à promouvoir la verticalité

des ouvertures mais qu’il a favorisé un traitement différent du bâtiment sans

respect particulier de la typologie. Le SIPAL estime, d'une façon générale, que

les règles de la zone de la Vieille Ville (art. 5 à 8 RPC) ne sont pas adaptées

à la zone des ensembles à conserver.

Selon la

municipalité, la réglementation en vigueur a pour but de laisser une certaine

liberté à l’autorité, laquelle est toutefois contrebalancée par le recours à

une commission d'urbanisme chargée de s'assurer de l'intégration des projets et

complétant l'appréciation de la municipalité (art. 3 RPC).

Jean-Charles

Krebs expose que sa famille habite actuellement un bâtiment situé au nord-ouest

de la parcelle no 120 qui constitue historiquement l'annexe du

bâtiment Bergier. Il souligne que la villa projetée a elle-même été conçue

comme une construction annexe, ce qui s’est traduit par l’adoption de

proportions plus restreintes que pour les bâtiments alentours, l’usage du bois

et, originellement, la pose de cuivre en toiture. Le choix du projet actuel

résulte de nombreuses discussions entre la municipalité, la commission

d'urbanisme et le constructeur.

Les recourants,

en particulier le recourant Liardet, déclarent qu’ils souhaitent une réduction

de la largeur du bâtiment projeté et un abaissement de sa hauteur. A cet effet,

ils précisent que, dans une tentative de conciliation, ils avaient remis à la

constructrice une ébauche de proposition réduisant la largeur de la villa

projetée au sud-ouest et prévoyant un accès par cette façade. La constructrice

se déclare opposée à cette solution. A ce propos, la municipalité précise

qu'elle aurait vraisemblablement refusé de délivrer le permis de construire si

un tel projet lui avait été soumis.

Le SIPAL, qui

prend connaissance pour la première fois en audience du projet modifié après

l'enquête publique, se montre opposé au remblayage de la cour originellement

projetée entre la rue du Chaffard et la villa pour des motifs esthétiques.

Les recourants

présents déclarent ne pas s'opposer par principe à l'implantation d'une

construction à l'endroit litigieux, mais reprochent à la villa projetée d’être

facilement transformable en plusieurs appartements, qui généreraient un trafic

plus important. Ils se montrent en revanche favorables à la construction d'un

toit en cuivre, dans la mesure où celui-ci permet d'abaisser la construction,

plutôt qu’à une couverture en tuiles.

La municipalité

déclare qu'elle aurait également délivré le permis de construire sur la base

des plans mis à l'enquête publique, à savoir même sans les modifications

intervenues ultérieurement.

Le tribunal

procède à l'inspection locale.

Il constate

notamment que les bâtiments Glauser et Bergier constituent de belles maisons de

maîtres. D’aspect imposant, l’immeuble Glauser se situe dans le prolongement

sud-ouest de la villa litigieuse et offre une belle façade qui se dresse

quasiment en bordure de la rue du Chaffard. Le bâtiment Bergier, situé en face

de la construction projetée, est implanté en retrait de la rue et isolé de cet

axe par un mur derrière lequel se situe une étroite cour. La même configuration

se retrouve pour l’immeuble Rossier sur la parcelle n° 383.

Depuis le bas de

la rue du Chaffard, au pied de la vieille ville d’Aubonne, la construction de

la villa litigieuse ne modifiera pas la vue sur le bâtiment Glauser compte tenu

de la présence actuelle de plusieurs arbres en bordure de la parcelle no

120, qui cachent complètement la vue sur cet immeuble en période de végétation.

Le tribunal

constate également que les deux villas mitoyennes récentes situées sur la

parcelle Liardet no 385 ne respectent largement pas les fronts

d'implantation fixés par le plan directeur localisé. A cet égard, Claude

Liardet précise que le permis de construire lui a été délivré alors que les

modifications du plan général d'affectation datant du 28 septembre 2006

n'étaient pas encore entrées en vigueur.

Le bâtiment

projeté ne sera pas visible depuis les villas mitoyennes situées sur la

parcelle no 385. Il ne peut être aperçu que depuis la limite

nord-ouest de cette parcelle."

A l'issue de l'audience, le

tribunal a suspendu l'instruction de la cause afin de permettre aux parties de

tenter une conciliation, qui n'a toutefois par abouti selon le courrier

d'Anne-Marie Krebs du 28 avril 2009.

H.

Les recourants se sont déterminés sur le

compte-rendu d'audience le 30 avril 2009 et la constructrice en a fait de même

le 5 mai 2009. Le 11 juin 2009, ils ont encore déposé des déterminations

finales. La municipalité et la constructrice y ont répondu le 19 juin 2009,

respectivement le 22 juin 2009.

I.

La municipalité et la constructrice se sont

encore déterminées brièvement le 11 septembre 2009.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 89 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36], par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD; arrêts du Tribunal administratif [TA; auquel a succédé la

CDAP dès le 1er janvier 2008] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996;

AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a LPA-VD,

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme

le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA

AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise

sur la juridiction et la procédure administrative), la qualité pour recourir

des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le

tribunal de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne

loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement

art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]

entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39

et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

b) Selon la jurisprudence

constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité

pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à

proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la

réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer

une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib

245.

consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue

sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

c) En l'espèce, les recourants Glauser

et Bergier sont propriétaires de la parcelle voisine du projet, respectivement

du bien-fonds situé en vis-à-vis. Depuis leurs immeubles, ils verront

clairement la construction projetée. Ils jouissent donc sans conteste de la

qualité pour recourir. Le recourant Liardet, en revanche, ne pourra apercevoir

la villa projetée que depuis la limite nord-ouest de sa parcelle et en aucun

cas depuis les maisons construites en contrebas. Pour ce motif, il n’est pas

certain qu’il soit touché par le projet au point de jouir de la qualité pour recourir

dans la présente procédure. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte

étant donné que cette qualité a été reconnue aux autres recourants. Le tribunal

entrera donc en matière.

2.

Les dispositions régissant les constructions

dans la zone des ensembles à conserver se trouvent au chapitre IV du règlement

communal. Dans ce chapitre, qui contient cinq articles, seul l’art. 9 est appelé

à s’appliquer au cas d’espèce. Son alinéa 3 renvoie à l’art. 5 bis, régissant

la zone de la vieille ville, selon lequel tout projet doit se conformer aux

conditions de densification prévues aux art. 6 à 8 du règlement communal. Le

présent projet doit donc être examiné au regard de ces dispositions.

Les articles précités sont

reproduits ci-dessous:

[…]

[…]

3.

a) Les recourants s’en prennent tout d’abord à

la hauteur de la construction projetée. Ils y voient un problème esthétique,

mais soutiennent également que l’art. 6 bis du règlement communal ne serait par

respecté.

Selon la municipalité, la règle posée

par cet article est surtout applicable aux bâtiments contigus afin d’éviter,

dans la vieille ville, des hauteurs trop disparates. La règle n’a guère

d’intérêt pour les bâtiments non contigus distants de plusieurs mètres, situés

sur des topographies diverses.

b) En vertu de l’art. 6 bis du

règlement communal, la hauteur des nouvelles constructions, calculée

conformément à l’art. 121 dudit règlement, est déterminée par la hauteur à la

corniche. Celle-ci ne peut être inférieure ou supérieure à 1 m 50 par rapport à

la hauteur des corniches des bâtiments voisins ou en vis-à-vis.

Contrairement aux dispositions

régissant les autres zones à bâtir décrites dans le règlement communal, l’art.

6.

bis ne fixe pas de hauteur maximale, au faîte ou à la corniche, telle que celle

habituellement limitée en mètres depuis le sol, qu’il s’agisse du terrain

naturel ou aménagé. Le règlement prend un autre parti: celui de définir la

hauteur des constructions par comparaison des altitudes des corniches des

bâtiments voisins, cela indépendamment de la hauteur des façades des immeubles

envisagés. C’est donc la cote d’altitude de chaque corniche qui est

déterminante pour définir la hauteur autorisée et non un calcul en plan de la distance

séparant la corniche du sol. Dans cette logique, on se demande quelle peut bien

être l’utilité du renvoi de l’art. 6 bis à l’art. 121 du règlement communal.

Cet article, qui a pour vocation de définir quel point du terrain doit être

pris en compte pour calculer la hauteur de façade, ne trouve en effet pas à

s’appliquer en pareil cas.

c) En l’occurrence, la corniche du

bâtiment projeté se situe à 538,22 mètres d’altitude (532,52 m + 5,70 m). Les

deux immeubles susceptibles d’entrer en ligne de compte pour évaluer le respect

du projet au règlement communal sont les maisons Bergier et Glauser, dont la

première se situe de l’autre côté de la rue, à plus de 12 m de la villa

projetée, et la seconde dans son prolongement, à plus de 19 m de celle-là. Selon

les informations fournies par l’architecte du projet, la corniche du bâtiment

Bergier se trouve à 536,80 m, soit 1,42 m plus bas que celle du bâtiment

projeté. La corniche de la maison Glauser culmine quant à elle à 541,01 m, à

savoir 2,79 m plus haut que celle de l’immeuble litigieux. Si l’on tient compte

des deux bâtiments Bergier et Glauser, la corniche de la villa projetée devrait

se situer dans l’espace libre au-delà des encombrements de 150 cm des corniches

voisines, à savoir entre une altitude de 538,30 m et 539,51 m. On constate

qu’elle se situe en réalité 8 cm au-dessous de l’altitude minimale autorisée. Cela

dit, on rappelle que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (voir par ex. arrêt

TA AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a). Cette liberté communale a pour

effet que, dans la mesure où la lecture que l’autorité intimée fait des

dispositions de son règlement n’est pas insoutenable, le tribunal s’abstiendra

de sanctionner la décision attaquée. En l’espèce, le tribunal peut accepter

l’interprétation de l’autorité intimée, selon laquelle les règles de l’art. 6

bis du règlement communal s’appliquent principalement aux cas de constructions

contiguës. Il n’est donc pas insoutenable de considérer qu’elles ne régissent pas,

comme en l’espèce, des bâtiments non accolés, relativement éloignés et de

surcroît construits sur des topographies différentes. La position de la

municipalité n’est au demeurant pas déraisonnable dans la mesure où la hauteur

de la construction litigieuse reste au-dessous de la hauteur maximale qui

serait autorisée par le règlement communal si la règles des 150 cm

d’encombrement était appliquée.

4.

a) Les recourants contestent l’implantation du

projet. Ils estiment qu’il se situe trop près de la rue du Chaffard, ce qui

nuirait à sa bonne intégration. Même si, ce faisant, ils n’invoquent pas d’autre

disposition légale que la clause d’esthétique, il y a néanmoins lieu d’examiner

les règles d'implantation applicables au projet.

b) Selon l’art. 9 al. 3 du règlement

communal, tout projet de réalisation dans le hameau du Chaffard doit répondre

aux objectifs et mesures contenus dans le plan directeur localisé secteur de la

Vieille Ville. Ce plan, dans son « concept

d’aménagement des espaces bâtis », fixe une bande d’implantation

obligatoire des constructions à l’intérieur de laquelle toute nouvelle

construction doit prendre place. Cette bande est figurée par un trait épais

noir qui, au lieu de la villa litigieuse, présente une largeur de moins de deux

mètres depuis la rue du Chaffard. Or la construction projetée prendra place à

près de trois mètres en retrait de cette rue. Il est donc permis de douter de

la conformité du projet compte tenu des principes posés par le plan directeur

communal.

c) Selon l’art. 35 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la

commune. Il tient compte des options cantonales et régionales de développement.

Il comporte les principes directeurs d'aménagement du territoire portant

notamment sur l'utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone

à bâtir, les constructions d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux

et les voies de communication, les équipements techniques et les transports,

les sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les

territoires exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de

délassement et de tourisme. Il contient les mesures qui concrétisent les

principes directeurs ainsi que le programme des mesures qui relève de la

compétence de la municipalité (art. 36 LATC).

La portée juridique des plans

directeurs communaux est traitée à l'art. 31 al. 2 LATC, qui dispose que les plans

directeurs sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de

travail pour les autorités cantonales et communales. En cela, ils ne peuvent

être qualifiés ni de règles de droit, ni d'ordonnances administratives

externes, ni de décisions (AC.2006.0041 du 21 mai 2007). Les plans directeurs n’ont donc en principe pas d’effet

contraignant. Un projet conforme au plan d'affectation

ne peut pas être rejeté au motif qu'il contreviendrait à un plan directeur

liant les autorités, l'effet obligatoire d'un plan directeur pouvant tout au

plus se déployer là où l'ordre juridique confère un pouvoir d'appréciation ou

introduit des concepts juridiques indéterminés ménageant de la sorte une marge

de manoeuvre à l’autorité (ATF 1A.154/2002 publié in ZBL 2004, 107). Si le plan

d’affectation y renvoie expressément, la jurisprudence a admis que le plan

directeur communal pouvait déployer, dans une certaine mesure tout au moins,

des effets obligatoires (AC.2003.0053 du 3 octobre 2003).

d) Dans le

cas présent, le plan fixant la limite des constructions dans l’ancienne ville,

adopté à la même date et parallèlement au plan directeur localisé, fixe

précisément les limites à respecter en matière d’implantation des

constructions. Il distingue divers secteurs dont certains sont régis par une

simple limite des constructions et d’autres par un front ou une bande

d’implantation obligatoire d’une largeur variable. Cette réglementation ne

correspond pas aux principes posés par le plan directeur localisé, qui ne

distingue pas de secteurs et propose des bandes d’implantation d’une largeur identique

pour toutes les constructions concernées. Par conséquent, force est de

constater que la portée du plan directeur précité se restreint dans ce cas à

celle d’un plan d’intention et que seul le plan fixant les limites des

constructions, qui présente de surcroît de lege un caractère

contraignant, transcrit la volonté réelle du législateur. Sur la rue du

Chaffard, à hauteur de la villa litigieuse, la limite des constructions est

fixée à 1 m 50 à l’intérieur du bien-fonds de la

constructrice. Aucune bande ou front d’implantation

obligatoire n’est prévu à cet endroit. Le bâtiment

projeté, qui sera construit au-delà de la limite prescrite à environ 3 m de la

rue du Chaffard, n’est donc pas contestable quant à son implantation.

5.

Les recourants font grief à la construction

projetée d’être, selon eux, facilement transformable en plusieurs appartements

qui généreraient un trafic plus important. Les plans soumis à l’enquête

publique, puis le projet modifié sur lequel est basé le présent recours

concernent une villa individuelle dont les aménagements intérieurs

correspondent à la description annoncée. Dans la mesure où rien n’indique que

la constructrice entendrait faire un usage différent des locaux projetés, les

affirmations des recourants constituent de pures conjectures, sur lesquelles le

tribunal n’a pas à entrer en matière. En outre, toute modification de la villa

consistant à la transformer en plusieurs appartements devrait faire l’objet

d’une autorisation de construire qui donnerait lieu, en temps voulu, à l’examen

des griefs précités.

6.

a) Les recourants soutiennent que le bâtiment

projeté nuira gravement à l’esthétique du hameau du Chaffard, dont les édifices

présentent une grande valeur historique. Selon eux, la distance qui sépare le

projet des bâtiments protégés est trop petite et la construction trop massive.

Le choix architectural et les revêtements prévus ne respectent pas l’harmonie

du site. Ce faisant, ils invoquent la violation de la clause d’esthétique, mais

soutiennent également que les percements de façade violeraient l’art. 7 du

règlement communal, qui prône la verticalité. Ils réprouvent encore le fait de ne

pas connaître le choix des finitions auxquelles la commune doit apporter une

attention particulière selon l’art. 7 bis de son règlement.

b) La loi du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la

Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les

localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels

(art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil

fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là

mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes

juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en

tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et

installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire

ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les

cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale

(AC.2007.0100 du 26 novembre 2007).

En l’espèce, en tant que « petite

ville », Aubonne est

classée à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à

protéger en Suisse – ISOS, dont le périmètre de protection comprend également

le hameau du Chaffard.

c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

zones à protéger comprennent les paysages d’une beauté particulière et de

grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), ainsi que

les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels (let. c). En droit

vaudois, la LATC attribue en premier lieu aux communes la compétence d'adopter

des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à

cet effet que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours

d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Tel est le

cas du règlement communal qui,

par l’affectation du hameau du Chaffard à la zone des ensembles à conserver,

tient compte des impératifs de protection requis par la valeur patrimoniale

particulière du lieu.

d) Font

encore partie des autres mesures que réserve l’art. 17 al. 2 LAT les

inventaires et classements prévus par le droit cantonal

(AC.2004.0003 du 29 décembre 2005). A cet égard, la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant

tous les territoires, paysages, sites, localités et immeubles qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,

historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi

qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en

particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de

l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées

dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit

l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature

et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Ces

inventaires ont pour effet que tous les travaux envisagés sur des objets qui y

sont inscrits doivent être soumis à l’autorisation du département compétent

(art. 17 et 51 LPNMS). Pour assurer la protection d’un objet digne d’intérêt,

la loi prévoit également qu’il peut être procédé à son classement (art. 20 et

52.

LPNMS).

Quant au recensement architectural du canton de Vaud, il n'est pas prévu dans la

LPNMS. C'est l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV

450.11

) qui prévoit que le département établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art.

31.

RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à

l'art. 49 LPNMS, mais ne doit pas être confondu avec celui-ci (ni avec

l'inventaire des sites construits d'importance cantonale qui figure dans le

plan directeur cantonal; voir à ce propos AC.1991.0121 du 11 mai 1992). Le

recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne

pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS

(objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit

d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant

des art. 46 ss LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de

notes allant de 1 à 7 correspondant à des qualités architecturales

décroissantes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments [actuellement SIPAL], novembre 1995).

En

l’espèce, les divers bâtiments qui constituent le

hameau du Chaffard ont fait l’objet de notes allant de 2 à 4 au recensement

architectural et ont donc été taxés de « remarquables » (maison

Bergier), « intéressants » (bâtiment Glauser) ou « bien

intégrés » (ferme Rossier).

e) Enfin, la clause générale

d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues

par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor, Commentaire LAT, nos

87.

et 88 ad art. 17; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005).

L'application de cette norme intervient dans le cadre de la procédure

d'autorisation de construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit

veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de

la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique (AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b). En pratique, c’est donc

dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts

en présence qu’elle implique que se concrétisent les objectifs de protection

mis en place par les diverses mesures de sauvegarde fédérales et cantonales.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il

a jugé qu’il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363

consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce

cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique

ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; arrêt TA AC.1993.0125 du 2

mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un

large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit administratif et public observe

une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue

pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours

ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il

s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances

locales (AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le

poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans

les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du

20.

avril 2001).

Conformément à l’art. 86 al. 3

LATC, le règlement communal contient un art. 107, dont la teneur est la

suivante :

« La Municipalité prendra toutes

mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du

public, sont interdits, sauf dans les zones industrielles et artisanales.

La Municipalité peut exiger la plantation

d’arbres, de groupes d’arbres et de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages,

etc. de nature à nuite à l’aspect d’un lieu sont interdits.

Sur l’ensemble du territoire communal,

principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations

et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant. »

f) En l’espèce, le bâtiment

projeté, d’architecture contemporaine, aux façades en bois et aux grandes

ouvertures de verre, tranche stylistiquement avec les édifices historiques du

hameau. A cet égard, le tribunal fait siennes les remarques formulées par le

SIPAL, selon lesquelles l’intégration d’une nouvelle construction dans un site

ne se fait pas par le mimétisme, mais par le contraste. En tranchant avec

l’architecture imposante des bâtiments existants, la villa projetée permet leur

mise en valeur en évitant l’écueil qui consisterait à chercher à reproduire le

style des maisons historiques, au détriment de leur spécificité et de leur

authenticité. Les recourants reprochent à la villa projetée son caractère

massif. Le tribunal constate à ce propos que la villa litigieuse présente des

proportions plus modestes que les bâtiments alentours. Elle sera construite en

retrait de la route, contrairement à la maison Glauser, ce qui minimise son

impact dans le hameau. L’utilisation du bois et du verre en façade contribuera

également à l’impression générale plus modeste de la villa. Comme le décrit la

constructrice, la villa s’apparente ainsi plutôt à une annexe des constructions

existantes. Cela étant, l’implantation et les proportions de l’immeuble projeté

sont adéquates dans la mesure où elles contribuent à donner un équilibre au

hameau, qui sera désormais composé de quatre constructions aux dimensions semblables

et dont la rue du Chaffard constituera l’axe central. La construction d’un

immeuble nettement plus petit que les bâtiments existants pourrait au contraire

briser cette harmonie. Le projet permet au final d’affirmer les bâtiments

historiques dans le site par le recours à un gabarit et des matériaux qui lui

donnent un caractère plus modeste, mais l’autorisent néanmoins à rivaliser avec

les constructions voisines. A l’issue de l’inspection locale, le SIPAL s’est

montré défavorable à la modification du projet intervenue après l’enquête

publique. Il a privilégié l’existence de la cour initialement prévue entre le

mur existant le long de la rue et la façade parallèle, aux fins de respecter la

configuration adoptée pour les bâtiments alentours. Cette solution, tel qu’on le

verra plus bas, est toutefois contraire au règlement communal et ne saurait de

toute façon être autorisée en l’état de la règlementation. Le comblement de la

cour a pour mérite de ne pas modifier sensiblement la hauteur du terrain naturel.

Le socle offert par ce terrain sera compensé par l’implantation de la villa en

retrait de la rue et par une hauteur nettement moins élevée que celle du

bâtiment Glauser.

En fin de compte, la municipalité

n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la construction

projetée ne portait pas atteinte à l’esthétique du lieu et à la sauvegarde des

bâtiments du hameau.

Les art. 7 et 7 bis du règlement

communal sont intimement liés à des préoccupations esthétiques, de sorte que

leur application est indissociable de la question de l’intégration globale de

la construction dans le site. A cet égard, la municipalité a estimé que la

verticalité était respectée en l’espèce par la présence du bardage vertical en

bois. Cette interprétation entre dans la marge d’appréciation dont jouit

l’autorité intimée dans l’application de son règlement, de sorte que le

tribunal n’entend pas la sanctionner dans la mesure où elle n’est pas

insoutenable. En outre, il constate que cette réglementation paraît une fois de

plus être destinée davantage à régir la zone de la vieille ville, où les

bâtiments répondent aux règles de la contiguïté caractéristique fortement

empreinte de verticalité, et non à l’architecture imposante des bâtiments du

hameau. Quant à la question des finitions, les matériaux utilisés sont connus,

à savoir le bois et le verre pour les façades et les tuiles pour le toit. La

couleur du bardage n’étant pas précisée sur les plans, le tribunal part du

principe qu’il s’agit d’une teinte de bois naturelle. Si tel ne devait pas être

le cas, il appartiendrait à la municipalité d’établir si elle peut autoriser

toute autre couleur de façade sans mise à l’enquête publique préalable

(AC.1999.0059 du 24 juin 1999).

7.

Les recourants avancent encore que les

mouvements de terre requis par le projet sont excessifs.

a) La

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il

s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent

soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations

trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et

créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006).

Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des

mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de

l’application de la clause d’esthétique (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai d’une hauteur de 3 mètres

était excessif sur une petite parcelle entièrement recouverte par le monticule

du remblai à l’aval de la construction (AC.2004.0045 du 30 novembre 2004). Il a

aussi jugé qu’une rampe d’accès à un garage souterrain ne pouvait être

autorisée lorsqu’elle entraînait un déblai d’environ un mètre supérieur à la

hauteur des mouvements de terre prescrite par la réglementation communale

(AC.2005.0151 du 5 janvier 2006). De même, des mouvements de terre de quatre

mètres, à savoir du double de la hauteur autorisée par le règlement communal,

ne peuvent être autorisés pour le percement d’une entrée à un garage souterrain

(AC.2008.0279 du 11 mai 2009).

A Aubonne, l’art. 122 du règlement

communal, applicable à toutes les zones, énonce la règle suivante :

« Aucun mouvement de terre ne pourra

être supérieur à plus ou moins 1 m. du terrain naturel.

Le terrain fini doit être en continuité avec

les parcelles voisines ».

b) En l’espèce, on constate que le

projet ne respecte pas la limite maximale en déblai de 1 m fixée par le

règlement communal. En effet, au lieu de l’entrée du garage, il est prévu une

percée dans le terrain qui requiert un déblai n’atteignant pas loin de 1 m 90

au droit du mur sud-ouest de la cour d’accès. Même si les mouvements de terre

sont réglementaires pour le surplus, cette percée, qui confine presque au

double de la hauteur maximale autorisée, ne saurait être admise. La règle selon

laquelle le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines n’est

d’aucun secours à cet égard. Dans le cas présent, l’existence du mur assure

déjà la continuité requise. De surcroît, aucune dérogation n’est envisageable

en l’espèce, étant donné que le règlement communal, à son art. 158, limite les

possibilités d’octroi d’une dérogation aux « édifices publics dont la

destination et l’architecture réclament des dispositions spéciales ». La

construction de la voie d’accès au garage ne saurait donc être autorisée.

c) Le respect de la règle sur les

mouvements de terre a pour conséquence que la création d’un accès pour voitures

sur la parcelle en cause semble être compromise. En effet, à hauteur du mur

existant, la différence entre le niveau de la route et celui du terrain naturel

est partout supérieure à un mètre, quel que soit l’endroit considéré, de sorte

qu’une percée du mur pour y créer un accès routier paraît dans tous les cas

exclus. En outre, il n’est pas envisageable d’aménager un chemin sur le solde

de la parcelle classée en zone de verdure, « caractérisée par

l’interdiction de bâtir », selon les termes de l’art. 84 al. 1 du

règlement communal.

Comme le rappelle l'ATF 1C_386/2007

du 15 avril 2008, les restrictions à la propriété que les plans d'affectation

ont pour effet d'imposer doivent, pour être conformes à l'art. 26 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.),

reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et

respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi

(art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le

premier principe suppose que la mesure de planification litigieuse soit apte à

produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints

par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui

irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et

les arrêts cités).

En l’occurrence, l’interdiction des

mouvements de terre supérieurs à un mètre repose sur l’art. 122 du règlement

communal, qui constitue une base légale suffisante. Cette interdiction se

justifie par un intérêt public suffisant qui tend à préserver l’harmonie du

lieu en évitant la création d’une percée disgracieuse dans le terrain naturel,

dont la seule justification se trouve dans l’accès au garage et qui ne respecte

plus, contrairement au premier projet, la logique des aménagements existants

dans le hameau du Chaffard. Compte tenu des buts de protection accrus du

hameau, la mesure est de surcroît proportionnée. Tel est d’ailleurs également

l’avis du SIPAL qui s’est opposé en audience à la solution consacrée par le

second projet. On relève encore que la constructrice ne peut se prévaloir d’un droit

à l’équipement sur son propre bien-fonds. En effet, l’art. 22 al. 2 let. b

LAT, qui prévoit que l’autorisation de construire n’est délivrée que si le

terrain est équipé, reprend la notion d’équipement contenue à l’art. 19 LAT. Or

cet article ne concerne pas l’équipement individuel, à savoir celui qui se

trouve sur la parcelle à construire, mais uniquement l’équipement public, voire

la route privée que le propriétaire d’un terrain a le droit d’emprunter pour

accéder à son propre bien-fonds (Commentaire LAT, ad art. 19 n° 17 et 23). En

matière d’équipement individuel, le tribunal de céans a déjà jugé que la

possibilité de construire une route d’accès et un garage à proximité d’une

maison d’habitation existante, d’ores et déjà accessible par un sentier

pédestre, devait être déniée dans la mesure où ces aménagements n’étaient pas

imposés par leur destination (AC.1995.0080 du 1er novembre 1995, qui

concernait la zone agricole). La configuration du sol peut également justifier

l’absence de toute voie d’accès pour les véhicules automobiles pour la

construction d’une villa familiale (Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 324-325, qui cite un

arrêt du tribunal administratif tessinois).

Au final, si l’absence d’accès automobile

permettant de desservir la villa projetée et l’impossibilité consécutive d’y

construire un garage souterrain sont proportionnés au but de protection à

atteindre, il y a lieu de relever que tel ne serait selon toute vraisemblance pas

le cas de l’interdiction de construire un chemin piétonnier pour rejoindre le

bâtiment projeté, sans quoi l’on aboutirait pratiquement à rendre la parcelle

en cause inconstructible.

8.

Les recourants contestent enfin l’emplacement du

garage et en particulier son accès qu’ils estiment dangereux au vu du peu de

visibilité offerte à cet endroit. L’admission du grief relatif aux mouvements

de terre obligera la constructrice à modifier son projet sur la question de

l’accès. Pour ce motif, le tribunal n’examinera pas plus avant ce grief. Pour

la même raison, il s’abstiendra d’évaluer la conformité de la marquise au

règlement communal.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis. La constructrice, qui succombe, est tenue de supporter les

frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle doit également des dépens aux

recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Aubonne du 28

mai 2008 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge d’Anne-Marie Krebs.

IV.

Anne-Marie Krebs versera à titre de dépens un

montant de 2'000 (deux mille) francs à Liliane et Pierre Bergier, Claude Liardet

et Frédéric et Emma Glauser, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.