AC.2008.0156
CDAP - AC.2008.0156 - 2009-12-28 - POLLOCK, DE LIMELETTE, LEEB, DAETWYLER, BOUCHARDY/Municipalité d'Ollon, SWISSCOM (Schweiz) AG Legal & Regulatory, SODIM SA Promotion immobilière, Service de l'enviro
28 décembre 2009Français73 min
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aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0156
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2009
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POLLOCK, DE LIMELETTE, LEEB, DAETWYLER, BOUCHARDY/Municipalité d'Ollon, SWISSCOM (Schweiz) AG Legal & Regulatory, SODIM SA Promotion immobilière, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
VALEUR LIMITE{EN GÉNÉRAL}
LIMITATION PRÉVENTIVE DES ÉMISSIONS
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
LÉGALITÉ
LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LPE-11-2
LPE-11-3
ORNI-annexe-1
ORNI-annexe-1-6
ORNI-annexe-1-64
ORNI-3-3
ORNI-4
ORNI-5-1
Résumé contenant:
Ne remettent pas en cause le bien-fondé des valeurs définies par l'ORNI en matière de téléphonie mobile : la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008, le rapport BioInitiative du 31 août 2007, l'annexe III de la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 (qui prend en compte le rapport du 25 février 1999 de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs), le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 18 septembre 2008 (confirmé par la Cour d'appel de Versailles) et les articles de journaux produits par les recourants (ne constituent pas des avis d'expert) (consid. 5).
b
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et M. Bertrand
Dutoit, assesseurs ; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourants
Barbara POLLOCK, Diane
DE LIMELETTE, Béatrice et Michel LEEB, Jean-Daniel DAETWYLER, à Villars-sur-Ollon, et Sophie
BOUCHARDY, à Cologny, tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Constructrice
SWISSCOM (Suisse) SA,
à Berne, représentée par Me Amédée KASSER, avocat
à Lausanne,
Propriétaire
SODIM SA Promotion
immobilière, p/a C.M. Management Services SA, à
Delémont,
Objet
permis de construire
Recours Barbara POLLOCK et consorts c/
décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mai 2008 (autorisation de construire une installation de communication
mobile sur un pylône de télécabine, au lieu-dit "En Barnoud",
parcelle n° 1'601)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sodim, Société pour le développement immobilier
SA (ci-après: Sodim SA) est propriétaire de la parcelle n° 1'601 d'Ollon. Cette
parcelle est située dans la partie nord de la localité de Villars-sur-Ollon.
Elle a une forme allongée, d'orientation nord-sud, et se trouve sur le passage
du télécabine du "Roc d'Orsay", qui longe son extrémité ouest. Un
pylône (n° 4) est implanté au nord de la parcelle et une forêt s'étend sur la
partie est de celle-ci. Six mètres cinquante-cinq séparent le centre du pylône
de la lisière de la forêt. Les terrains situés à l'ouest de la parcelle sont
colloqués en "zone de chalets A". C'est aussi le cas de la majeure
partie des biens-fonds sis à l'est de la parcelle n° 1'601, à l'exception de
certains terrains situés au sud-est de celle-ci (notamment les parcelles nos
1'602, 1'603 et 3343), qui sont colloqués en zone de non bâtir. L'affectation
de la parcelle n° 1'601 ne ressort pas clairement du plan partiel d'affectation
Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: PPA ECVA). Cette parcelle, à
l'exception de sa partie est, colloquée en zone de chalets A, figure en blanc
sur le plan des zones de la Commune d'Ollon, ce qui correspond, selon la
légende, à la zone intermédiaire. Il sied de relever que, sur ce document, le
tracé du télécabine du Roc d'Orsay forme une sorte de couloir représenté en
blanc, défini par la limite de construction des parcelles adjacentes. De tels
couloirs ont aussi été définis pour les pistes de ski qui passent à travers la
localité, de même que pour certaines routes.
B.
Le 14 février 2008, Swisscom (Suisse) SA
(ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire qui porte,
outre la signature du représentant de Swisscom, celle de l'auteur de plans et
une autre au nom de Télé-Villars-Gryon SA, société anonyme dont le siège est à
Ollon et qui a notamment pour but l'exploitation du télécabine du Roc d'Orsay.
Les travaux projetés consistent en la construction d'une installation de
communication sur le pylône n° 4 de cette télécabine. Cette installation
comprend deux antennes GSM900 émettant à des fréquences de 870 à 970 MHz et
d'une puissance de 1650 W chacune, ainsi que deux antennes UMTS émettant entre
2110 et 2170 MHz et d'une puissance de 1900 W chacune. Les quatre antennes
doivent être érigées au sommet du pylône. Une antenne GSM et une antenne UMTS
ont un azimut de 50° par rapport au nord; l'autre couple d'antennes a un azimut
de 140°. Elles sont reliées par un chemin de câbles qui longe une face du
pylône à une armoire technique, qui contient l'installation électrique. L'armoire
technique doit prendre place à l'intérieur du pylône. Par mesure sur le plan,
on arrive à déterminer qu'elle s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus du sol,
qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1m environ. Swisscom a
joint à sa demande une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base
pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 3
mars 2008. Figurent dans cette dernière le calcul du rayonnement non ionisant
pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du pylône,
et pour neuf lieux à utilisation sensible (LUS).
L'enquête publique a été ouverte du
15 mars au 14 avril 2008. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont la
motivation reposait essentiellement sur des aspects de santé publique.
La centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux
nécessaires le 15 avril 2008 (synthèse CAMAC n° 87622). Plusieurs services
cantonaux ont été consultés. Parmi eux, le Service des forêts, de la faune et
de la nature (SFFN) a considéré que la construction, qui prenait place sur un
pylône préexistant, ne péjorerait pas la situation par rapport à la lisière de
la forêt. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a quant à lui
estimé que les valeurs limites d'installation et d'immissions définies dans
l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, mais a fixé des
conditions impératives à l'exécution du projet :
"Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures
de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour
contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme
indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que partiellement
réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année
après la mise en service de l'installation."
Le SEVEN a également demandé que
l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la
circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
La Municipalité d'Ollon (ci-après:
la municipalité) s'est adressée en ces termes à Swisscom dans une lettre du 29
avril 2008 :
"Messieurs,
L'enquête du projet susmentionné étant
terminée, ce dossier a été porté à l'ordre du jour de notre dernière séance
hebdomadaire.
A la lecture de la correspondance versée au
dossier pendant les délais légaux, nous constatons que la procédure a suscité
le dépôt de 4 oppositions émanent de propriétaires d'immeubles inscrits dans le
voisinage.
Dans l'impossibilité d'apprécier de genre de
situation technique, nous vous transmettons une copie des interventions
déposées et sollicitons la production d'un rapport susceptible de nous
permettre de statuer en tout connaissance de cause et, le cas échéant, d'étayer
les réponses que nous seront amenés à transcrire aux intervenants."
Swisscom a transmis à la municipalité
ses déterminations, datées du 9 mai 2008, dans lesquels elle a répondu aux
arguments soulevés par les oppositions.
C.
Par décision du 30 mai 2008, la Municipalité
d'Ollon a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire.
Cette décision a été communiquée
aux opposants par lettres du 30 mai 2008, notifiées à Michel et Béatrice Leeb, Tomas
et Michèle Bertmark, Barbara Pollock et Diane de Limelette le 2 juin 2008, et
le lendemain à Jean-Daniel Daetwyler. La municipalité a indiqué qu'elle délivrait
le permis de construire en raison des préavis favorables des services cantonaux
et sur la base des considérants contenus dans le rapport de Swisscom du 9 mai
2008, qu'elle a joint à l'envoi.
D.
Les opposants ont interjeté recours contre la
décision précitée par acte du 23 juin 2008, remis à un bureau de poste suisse
le même jour. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision et du permis de construire, ainsi que des éventuelles autorisations
spéciales accordées en rapport avec le projet. Les recourants ont en outre requis
l'effet suspensif.
E.
L'effet suspensif a été accordé provisoirement
le 24 juin 2008.
Dans sa réponse du 3 juillet 2008,
le SFFN a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions
communale et cantonales, les frais de la cause étant mis à la charge des
recourants.
La municipalité a déposé une
réponse du 18 juillet 2008, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
Le 22 juillet 2008, Swisscom a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et à ce que l'effet
suspensif soit refusé.
Le SEVEN s'est déterminé le 24
juillet 2008. Il a relevé qu'un calcul avait été effectué pour un LUS sur la
parcelle n° 1'602 alors qu'elle était, selon le relevé, en forêt, mais
qu'aucune prévision n'avait été faite pour la parcelle n° 1'641 et qu'il fallait,
si la parcelle était constructible, demander à Swisscom de compléter la fiche
de données spécifique au site.
Sodim SA ne s'est pas déterminée
dans le délai qui lui avait été imparti.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire du 3 septembre 2008. Ils ont maintenu les conclusions
prises dans leur recours et se sont opposés à la levée de l'effet suspensif.
Ils ont requis la tenue d'une inspection locale et la production par la
municipalité des autorisations délivrées pour la construction du télécabine du
Roc d'Orsay. Ils ont en outre demandé à ce que Swisscom produise la concession
qui lui avait été octroyée par la Confédération. Enfin, ils ont souhaité que le
SEVEN se détermine quant aux moyens dont il disposait pour effectuer les
contrôle nécessaires dans le cadre du système d'assurance qualité.
Dans sa décision du 11 septembre
2008, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif et
a confirmé celui-ci, accordé provisoirement le 24 juin 2008.
La municipalité a déposé un mémoire
complémentaire du 7 octobre 2008.
Le 13 octobre 2008, le SEVEN a fait
part de ses nouvelles observations. Il a notamment réitéré sa demande de calcul
pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641. Pour répondre à la question
formulée par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 3 septembre
2008, le SEVEN a indiqué que ses effectifs ne permettaient pas de nombreux
contrôles sur le terrain, mais qu'il procédait à des mesures régulièrement et
sur demande des particuliers.
Swisscom SA a déposé des
déterminations complémentaires du 16 octobre 2008. Elle a joint à son écriture
un lot de pièces sous bordereau, qui contient notamment une nouvelle fiche de
données spécifique au site, datée du 6 août 2008, qui comprend une prévision de
calcul pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641.
Dans sa lettre du 6 novembre 2008,
le SFFN a fait savoir qu'il n'avait pas de nouvelles observations à formuler.
Le 21 novembre 2008, le SEVEN a
déclaré que la fiche complémentaire du 6 août 2008 concernant le rayonnement non
ionisant sur la parcelle n° 1'641 montrait que la valeur de l'installation
était respectée.
Les recourants se sont à nouveau
déterminés le 16 décembre 2008.
F.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 26 mars 2009, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit :
"Le tribunal prend séance à 14h 30 sur
la partie nord de la parcelle n° 5039.
Se présentent:
- les recourants, Mme Barbara Pollock et M.
Jean-Daniel Daetwyler, accompagnés de M. Ernand, qui représente les recourants
absents, et assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;
- pour la Municipalité d'Ollon,
M. Jean-Louis Bornand, Municipal, et de M. Gilbert Lenoir, Responsable technique,
assistés de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;
- pour le Service des forêts, de
la faune et de la nature, M. Jean-François Huck, inspecteur forestier;
- pour Swisscom (Suisse) SA, MM.
Enio Castellan et Thierry Duc, assistés de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne.
Personne ne se présente pour SODIM, Société
pour le développement immobilier SA, ni pour le Service de l'environnement et
de l'énergie.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de
cause.
M. Ernand informe le tribunal que M. et Mme
Bertmark ont vendu leur propriété à Mme Bouchardi, qui souhaite participer à la
procédure.
La juge instructrice demande aux recourants
de lui indiquer leur lieu respectif d'habitation. M. Ernand affirme que tous
les recourants sont propriétaires de leur chalet.
Interrogé par la présidente, M. Huck déclare
que la forêt est cadastrée sur le plan de situation de manière conforme à la
réalité. Il affirme que la présence d'une antenne sur le pylône n'aura aucune
influence sur les arbres. Me Perroud réplique que les arbres vont encore
grandir. M. Huck répond que la croissance future des arbres ne posera pas
problème, notamment au niveau de la sécurité. M. Castellan rappelle que
l'installation électrique est logée dans une armoire, à l'intérieur du pylône.
Mme Isabelle Dougoud se présente à 14 h 42
pour le SEVEN. La présidente résume à son intention les échanges du début de
l'audience.
La question du LUS 2 est abordée. M. Lenoir
indique que la parcelle 1867 accueille désormais un bâtiment, qui ne figure
pas, en raison de sa construction récente, sur le plan de situation produit au
dossier. M. Castellan indique que l'endroit le plus défavorable de la parcelle
a été pris en compte pour le calcul du LUS 2, en sorte que l’édification
subséquente d'un bâtiment ne change rien à la validité des calculs opérés.
Me Perroud affirme que le LUS 4 a été mal
positionné, car les calculs ont été effectués au rez du bâtiment de la parcelle
1868, alors que les combles sont habitables. Le tribunal ne peut déterminer,
par simple observation, si tel est le cas. M. Ernand affirme que les combles
sont habités et que l'occupant se nomme Andrew Kitchen. Me Perroud relève
encore que le LUS aurait dû être placé plus à l'est de la façade sud du
bâtiment, vu la présence, à cet endroit, d'une baie vitrée.
Interrogé sur l’emplacement du LSM1, M.
Castellan indique que les calculs ont été effectués pour la zone située au pied
du mât et non à la hauteur où passent les cabines, puisqu'en vertu de l'ORNI,
la durée d'appréciation des valeurs limites d'immissions est de 6 minutes. La
présidente lui demande si le cas d'une panne de télécabine a été envisagé. M.
Castellan répond qu'il est possible de faire une prévision du rayonnement pour
un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les cabines.
L'assesseur Dutoit demande à MM. Duc et
Castellan si Swisscom a envisagé d'autres lieux pour la pose d'une antenne. Ils
répondent que la pose d'antennes sur un autre pylône ne pourrait pas apporter à
Swisscom la couverture réseau désirée.
L'audience est suspendue à 15 heures.
Elle est reprise à 15 h 12 dans la salle de
municipalité, en présence des mêmes personnes.
La présidente cite l'arrêt 1C_92/2008 du 16
décembre 2008, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’état des
connaissances scientifiques, les valeurs limites de l’ORNI sont conformes à la
LPE. Me Perroud renvoie aux pièces 6 à 8 de son bordereau du 26 mars 2009, qui
démontrent, à son sens, la nocivité des rayons non ionisants, et dont la
pertinence est d'autant plus grande que l'installation projetée est d'une
puissance certaine.
Me Perroud produit un bordereau de 9 pièces.
Il aborde le statut de la zone dans laquelle est érigé le pylône. Me Haldy fait
valoir que le terrain est certes inconstructible, mais néanmoins en zone à
bâtir. A l'appui de son interprétation, il évoque le fait que le plan
d'affectation de la commune contient de nombreux couloirs, comprenant notamment
le tracé de certaines routes et des télécabines, qui s'inscrivent à l'intérieur
de la zone à bâtir, dans lesquels les possibilités de construction sont
restreintes, et qu'on ne peut raisonnablement pas considérer comme de la zone
agricole. Me Perroud indique que la production du permis de construction
délivré pour la télécabine permettrait de s'assurer de l'affectation du terrain
en question. Me Perroud rappelle que la construction envisagée ne consiste pas
dans l'érection d'un pylône de télécabine et n'est pas un aménagement en
rapport avec une piste de ski.
Il relève en outre que l’implantation d’une
antenne à cet endroit viole la loi forestière, citant deux arrêts de la CDAP
(AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 et AC.2008.0205 du 10 février 2009).
Me Perroud signale que c'est par erreur
qu'il a retenu que la décision querellée ne contenait pas de conditions
concernant le contrôle de qualité et qu'en conséquence, il retire ce grief.
L'assesseur Dutoit interpelle MM. Duc et
Castellan, ainsi que Mme Dougoud, au sujet de l'antenne 1, qui, selon les
fiches techniques, a une valeur de down tilt (angle en degré par rapport à
l'horizontale) nulle, et pour laquelle aucune fourchette de valeur n'est
indiquée, contrairement aux autres antennes. Il expose qu'à son sens, si le
down tilt était modifié de manière à être négatif - c'est-à-dire si l'antenne
n'était plus dirigée à l'horizontale, mais vers le bas - les valeurs
d'installation seraient probablement dépassées au LUS 4. M. Duc répond que le
modèle de l'antenne 1 n'a pas de tilt électrique, qu'elle ne dispose pas d'une
commande et qu'on ne peut en conséquence pas modifier son inclinaison après la pose.
Il explique qu'en raison de la pente du terrain, il n'est pas nécessaire
d'orienter l'antenne vers le bas. Mme Dougoud propose d'interpeller un
ingénieur du SEVEN à ce sujet.
L'assesseur Thélin donne lecture aux parties
des articles 10 LICa et 36 OICa et se déclare étonné que l'on puisse bâtir sans
autorisation ou avis de l'Office fédéral des transports (OFT). Il demande aux
parties de se déterminer sur la portée des articles précités. Me Haldy fait
valoir que les modifications projetées ne sont pas le fait de l'exploitant,
mais d'un opérateur de téléphonie mobile, et que l'aménagement n'a aucun lien
avec le système de transport en soi. En conséquence, il n'est pas nécessaire de
recueillir l'accord de l'OFT, l'autorisation de l'exploitant étant suffisante.
Me Kasser se rallie, pour l'essentiel, à l'avis exprimé par Me Haldy, en
précisant que l'art. 10 LICa est exhaustif et seul applicable dans le cas
d'espèce. Me Perroud s'oppose à l'interprétation de ses confrères, en faisant
valoir que si un tel raisonnement était suivi, on pourrait, sans autorisation
de l'OFT, faire toutes les modifications imaginables sur les installations de
transport, quel que soit leur impact sur la sécurité de celles-ci. M. Lenoir
indique, pour sa part, que des antennes ont été posées sur d'autres pylônes
sans que l'OFT soit averti.
Me Perroud aborde la question de la
proximité de l'installation par rapport à la forêt. M. Huck indique que le SFFN
privilégie la pose d'antennes sur des pylônes déjà existants. Il maintient
l'avis selon lequel la pose des antennes n'aura aucune incidence sur la forêt
et que la solution envisagée par l'opérateur est bonne. Me Haldy affirme que
l'implantation de l'installation est justifiée par la présence du pylône et
qu'il aurait été absurde d'ériger un nouveau mât pour soutenir les antennes. Me
Perroud réplique que l'installation aurait pu trouver siège sur un autre pylône
de télécabine, à une distance plus éloignée de la forêt, sans que cela pose
problème à l'opérateur pour la couverture de la zone, vu la forte puissance de
l'antenne.
L'audience est levée à 16 heures."
G.
Le 27 mars 2009, la juge instructrice a imparti
un délai à la constructrice pour produire une fiche de rayonnement tenant
compte du LSM le plus chargé, proche du câble, pour les passagers du
télécabine. Elle a invité le SEVEN à faire part, dans le même délai, du motif pour
lequel il ne tenait pas compte du LSM le plus défavorable pour les usagers des
cabines. Enfin, le SEVEN a été prié d'indiquer si le modèle de l'antenne n° 1
permettait un down tilt et si, le cas échéant, le système d'assurance qualité
permettait de vérifier l'absence ou non de down tilt.
Le SEVEN a répondu, dans sa lettre
du 14 avril 2009, que les valeurs limites d'immissions devaient aussi être
respectées pour les passagers des cabines et qu'un calcul concernant ce LSM
aurait dû faire partie de la fiche de rayonnement du dossier de mise à
l'enquête. S'agissant du down tilt de l'antenne n° 1, le SEVEN s'est exprimé en
ces termes :
"Dans la circulaire du 16 janvier 2006,
il est clairement stipulé que la banque de données de l'assurance qualité doit
contenir les informations sur les réglages manuels des antennes, en particulier
le tilt mécanique (voir la circulaire en p. 2).
Les valeurs de l'inclinaison de l'antenne
font dont partie des éléments contrôlés dans le cadre de l'assurance qualité,
selon les spécifications indiquées dans la fiche de données spécifique du site
VIRC. Cette dernière précise que l'angle d'inclinaison total est nul."
Le 15 avril 2009, Swisscom a produit
une nouvelle fiche de données de rayonnement, datée du 8 avril 2009, tenant
compte d'un nouveau LSM proche du câble du télécabine, pour les passagers de
celui-ci. La constructrice a indiqué que la position de ce LSM avait été
définie en fonction du maximum d'immissions. Le 12 mai 2009, Swisscom s'est
exprimée quant à la portée de l'art. 10 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les
installations à câbles, LICa; RS 743.01) et de l'art. 36 de l'ordonnance
fédérale du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des
personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa; RS 743.011).
Le SFFN s'est déterminé une
dernière fois le 7 mai 2009.
Les recourants ont déposé leurs
observations finales le 15 mai 2009. La municipalité a fait de même le 18 mai
2009.
Le conseil des recourants a
transmis, le lendemain, les coordonnées de Sophie Bouchardy, qui, devenue
propriétaire de l'immeuble de Michèle et Tomas Bertmark, s'est substituée à eux
dans le cadre de la procédure.
Dans une lettre du 9 septembre
2009, l'OFT, appelé à faire part de son avis, s'est exprimé comme suit:
"En réponse à votre question du 25 août
2009, nous sommes en mesure de vous confirmer que la construction d'une installation
de radiocommunication mobile sur un pylône de télécabine doit être traitée
conformément aux dispositions relatives aux installations annexes selon l'art.
10 LICa. L'autorité de droit cantonal est compétente pour octroyer
l'autorisation en question (y compris une éventuelle autorisation
exceptionnelle selon l'art. 24 LAT).
Selon l'art. 16 LICa, la procédure
d'approbation des plans est régie à titre subsidiaire par la loi sur les
chemins de fer. Il y a donc lieu, selon la pratique de l'OFT, d'exécuter l'art.
10 LICa par analogie aux dispositions plus complètes de l'art. 18m LCdF. Par
conséquent, les installations de tiers, telles que les installations de
radiocommunication mobile, doivent obtenir l'accord de l'entreprise de
transport à câbles (art. 18m al. 1 LCdF) puisqu'il est toujours possible que la
sécurité d'exploitation soit touchée (art. 18m al. 1 lit. b LCdF). En premier
lieu, l'entreprise de transport à câbles doit vérifier si l'installation de
radiocommunication mobile est compatible avec le calcul statique du pylône et
si elle pourrait influencer la transmission de données de l'installation de
transport à câbles. De plus, il est obligatoire de consulter l'entreprise de
transport à câbles, propriétaires de l'installation.
L'autorité cantonale compétente ne doit
consulter l'OFT que dans les cas prévus par l'art. 18m al. 2 LCdF.
[…]"
Cette prise de position a été
adressée aux parties. Seule l’autorité intimée a réagi.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO
1991.
162), applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par
écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
La décision de la municipalité a
été notifiée à Jean-Pierre Daetwyler le 3 juin 2008 et le jour précédent aux
autres recourants. Remis à un bureau de poste suisse le 23 juin 2008, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les recourants font valoir plusieurs griefs
d'ordre formel.
a) L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision
municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er
janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006
du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9 décembre 2002; AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1996.0013 du 28 avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23
novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne
peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si
elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des
travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des
constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).
b) Les recourants font valoir
qu'ils n'ont reçu, en guise de décision, qu'une simple lettre, accompagnée du
rapport de Swisscom du 9 mai 2008 et de ses annexes, mais à laquelle ni le
permis de construire, ni la synthèse CAMAC n'ont été joints.
Dans son arrêt AC.2002.0242 du 22
mai 2003 (consid. 4a), le Tribunal administratif avait considéré que l'art. 116
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) n'est pas respecté si la municipalité réserve
la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une
décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour
l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour
celle où il est refusé (art. 115 LATC): le principe de l'égalité des parties
implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments
que ceux qui ont été communiqués à l'autre. Il en va d'ailleurs de la
communication de la décision municipale comme de la notification des
autorisations cantonales prévue par l'art. 123 al. 3 LATC.
C'est donc à tort que la
municipalité n'a pas fait parvenir aux opposants une copie du permis de
construire ainsi que la synthèse CAMAC. On ne saurait en revanche suivre les
recourants lorsqu'ils invoquent le défaut de motivation de la décision qui leur
a été envoyée. Leurs oppositions portaient essentiellement sur les aspects de
santé liés aux installations de téléphonie mobile. Or le rapport de Swisscom du
9.
mai 2008, joint à l'envoi, répondait, entre autres, à ces arguments. Dans ses
lettres du 30 mai 2008 levant les oppositions, la municipalité a clairement
indiqué qu'elle avait fondé sa décision sur les éléments contenus dans le
rapport de Swisscom. Elle a ainsi fourni une réponse suffisante aux oppositions
qu'avait suscitées le projet.
Les informalités procédurales
commises par la municipalité n'ont pas eu pour effet de porter préjudice aux
recourants dans l'exercice de leurs droits. Après le dépôt de l'acte de
recours, le conseil des recourants a pu prendre connaissance des éléments qui
n'avaient pas été notifiés, à tort, à ses clients (permis de construire et
synthèse CAMAC). Il a pu s'exprimer en toute connaissance de cause dans un mémoire
complémentaire et s'est déterminé dans plusieurs écritures subséquentes. Il a
encore été entendu lors de l'inspection locale. Les informalités procédurales
n'ont donc pas péjoré la situation des recourants et n'affectent pas la
validité de la décision.
c) Les recourants ont critiqué les
fiches de données de rayonnement produites par la constructrice.
L'art. 11 al. 1 ORNI dispose
qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent
à l'annexe 1 ORNI - ce qui est le cas des stations émettrices pour téléphonie
mobile et raccordements téléphoniques sans fil - soit construite, le détenteur
doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de
données spécifique au site. Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données
spécifique au site doit notamment contenir des informations concernant le
rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement
est le plus fort (let. c ch. 1), sur les trois lieux à utilisation sensible où
ce rayonnement est le plus fort (let. c. ch. 2) et sur tous les lieux à
utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe
1.
est dépassée (let. c ch. 3).
aa) Le conseil des recourants a
fait valoir, dans son écriture du 3 septembre 2008, que le SEVEN avait admis la
possibilité que les valeurs de l'ORNI soient dépassées et que, nonobstant, il
avait préavisé favorablement au projet.
Le conseil des recourants, qui
n’indique pas quelle partie du préavis du SEVEN il critique, se réfère
probablement à ce passage de la synthèse CAMAC du 15 avril 2008 (p. 3) :
"Si les mesures indiquent que la valeur
limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter
l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon
les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle
d'inclinaison ou du type d'antenne).
Dans ce cas, une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie au SEVEN et à la commune. Si cela s'avère
nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres d'exploitation."
Le grief des recourants n'est pas
fondé. En effet, le SEVEN n'est pas parti du point de vue que les valeurs de
l'ORNI seraient dépassées. Sur la base de la fiche de données fournie, il a
considéré que les normes étaient respectées et n'a pas fait preuve d'une
tolérance face à d'éventuelles violations de l'ORNI. On rappelle que les fiches
de données ne contiennent qu'une prévision du rayonnement. Comme le dit l'OFEV
dans sa recommandation d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" de 2002 (ci-après:
recommandation OFEV 2002), "il est évident
qu'avant la mise en service de l'installation le rayonnement peut seulement
être calculé, et non pas mesuré. C'est pourquoi la charge de RNI est calculée
pour la procédure d'autorisation. […] Le calcul de la prévision ne prend
cependant pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement.
C'est pourquoi on procède en général à une mesure de réception de RNI après
mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le
rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la valeur limite de
l'installation. Dans des cas fondés, l'autorité peut également fixer un seuil
plus bas" (ch. 2.1.8 p. 20). Ainsi, le SEVEN n'a fait qu'envisager
l'hypothèse, impossible à exclure, selon laquelle les valeurs réelles, après
construction de l'installation, s'avéreraient plus élevées que les prévisions de
la fiche de données fournies par la constructrice. Le préavis du SEVEN ne fait
que rappeler les règles de l'ORNI concernant le contrôle du respect de
limitations des émissions (art. 12 ORNI) et les dispositions d'exécution (recommandation
OFEV 2002, ch. 2.1.8), et ne saurait être critiqué à cet égard.
bb) Le conseil des recourants a
fait valoir, dans son acte du 3 septembre 2008, que la valeur limite de
l'installation était probablement dépassée sur la parcelle n° 1'641, pour
laquelle aucun LUS n'avait été défini.
Pendant la procédure, la
constructrice a complété la fiche de données en définissant un nouveau LUS (n°
11) sur la parcelle n° 1'641. Selon les calculs du constructeur, l'intensité de
champ électrique due à l'installation est à cet endroit de 2,45 V/m. Cette
prévision, effectuée après la fin de l'enquête publique, révèle que la valeur
d'installation de l'ORNI (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]) n'est pas
dépassée sur la parcelle n° 1'641 et que le LUS 11 n'est pas l'un des trois
lieux à utilisation sensible où le rayonnement est le plus fort (ceux-ci sont
les LUS 2 [4,76 V/m], 4 [4,35 V/m] et 6 [3,55 V/m]). La constructrice n'était
dès lors pas obligée, en vertu de l'art. 11 al. 2 let. c, de faire figurer dans
la fiche de données une prévision de rayonnement pour la parcelle n° 1'641. La
fiche de données soumise à l'enquête publique n'était donc affectée d'aucun
vice à cet égard.
cc) La constructrice a corrigé
spontanément, pendant la présente procédure, la fiche de données produite à
l'appui de la demande de permis de construire (fiche du 3 mars 2008), en
indiquant, dans une nouvelle fiche de données (du 6 août 2008), que l'intensité
de champ électrique due à l'installation au LUS 7 était de 3,24 V/m et non de
3,10 V/m. Comme il ne s'agit pas, même après correction, d'un des trois LUS les
plus chargés, ni d'un LUS où la valeur limite de l'installation est dépassée,
l'erreur contenue dans la fiche initiale ne saurait être qualifiée de grave, d'autant
plus qu'elle a été corrigée. Elle n'affecte donc en rien la validité du permis
de construire délivré.
dd) Lors de l'inspection locale, le
conseil des recourants s'est interrogé sur la justesse du positionnement du LUS
2.
sur la parcelle n° 1867, notamment au vu de la construction subséquente d'un
bâtiment sur cette parcelle, bâtiment qui ne figure pas sur le plan de
situation du dossier mis à l'enquête.
La fiche de données de rayonnement
produite en annexe de la demande de permis de construire ne contient certes
aucune indication concernant le bâtiment construit par la suite, mais cette
lacune est sans importance. En effet, dans la première fiche de données, la
constructrice avait déjà effectué une prévision pour cette parcelle, en fixant
le LUS à l'endroit le plus défavorable de celle-ci. La construction subséquente
d'un bâtiment ne modifie donc en rien la validité des calculs effectués.
ee) Toujours lors de l'inspection
locale, le conseil des recourants a critiqué la position retenue pour le LUS 4
dans la fiche de données de rayonnement. A son sens, le LUS aurait dû être
placé plus haut, et plus à l'est, vu la présence d'une baie vitrée à cet
endroit.
La cour considère qu'une
modification de la position du LUS 4 n'aurait qu'une faible influence sur la
valeur de l'intensité de champ électrique retenue. La valeur indiquée par la
constructrice dans les fiches de rayonnement produites est de 4,35 V/m. Une
légère augmentation de cette valeur n'amènerait pas à un dépassement de la
valeur limite d'installation (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]). Une légère
erreur - pour autant qu'il y en ait une - dans le positionnement du LUS en
question n'aurait donc pas d'effet sur la cause au fond. La fiche de données permet
dès lors de se faire une idée claire du rayonnement sur la parcelle en
question. On ne peut donc pas considérer qu'il y ait eu là une informalité qui
aurait prétérité les recourants dans l'exercice de leurs droits.
ff) La fiche de données de
rayonnement du 3 mars 2008 avait retenu, à titre de LSM le plus chargé, un
point situé au pied du pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay. Lors de
l'inspection locale du 26 mars 2009, la pertinence de cet emplacement a été
discutée. Les représentants de Swisscom se sont engagés à fournir une prévision
de rayonnement pour un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les
télécabines. La juge instructrice a ordonné la production d'une nouvelle fiche
de données de rayonnement prenant cet élément en compte. Swisscom a établi ce
document le 8 avril 2009 et une copie en a été transmise aux recourants. Une
éventuelle erreur dans le positionnement du LSM le plus chargé figurant dans la
fiche de données du 3 mars 2008 a donc été réparée, sans préjudice aucun pour
les recourants.
d) Les recourants font valoir que
l'Office fédéral des transports (OFT), compétent en matière d'installations à
câbles transportant des personnes, aurait dû être consulté dans le cadre du
projet de construction.
aa) L'art. 10 LICa dispose ce qui
suit:
"Art. 10 Installations accessoires
La réalisation et la modification des
constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante
à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises
aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du
territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement."
L'art. 36 OICa a la teneur
suivante:
"Art. 36 Transformations et
modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter
1.
Si
l'exploitant envisage d'effectuer des transformations ou des modifications de
l'installation à câbles, il doit présenter au préalable une requête à
l'autorité qui délivre l'autorisation.
2.
L'autorité
qui délivre l'autorisation décide s'il faut une nouvelle approbation des plans
ou autorisation d'exploiter et comment la procédure doit être conduite.
3.
Une
approbation des plans ou autorisation d'exploiter nouvelle ou renouvelée est
nécessaire lorsque les transformations ou les modifications ne sont pas
couvertes par l'approbation des plans ou autorisation d'exploiter existantes."
La question à résoudre concerne la
qualification de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un
pylône de télécabine au regard des art. 10 LICa et 36 OICa.
La jurisprudence ne contient pas de
réponse directe à cette question. Toutefois, dans son arrêt 1P.38/2000 du 23
mai 2000, le Tribunal fédéral avait considéré que la pose d'antennes de
téléphonie mobile (avec une armoire technique au sol) sur un pylône d'une ligne
à haute tension équivalait à une transformation du pylône et donc à une
modification d'une installation à courant fort, et qu'en conséquence,
l'autorité fédérale compétente en matière de lignes à haute tension devait être
consultée (consid. 2b). En revanche, dans un arrêt subséquent (1A.100/2006 du 2
octobre 2006), il a estimé que la pose de deux antennes et deux armoires
techniques sur le mât d'une voie CFF ne constituait pas une modification de
l'installation principale et qu'il fallait appliquer la procédure relative à la
création d'installations annexes (consid. 2.3). Enfin, dans l'ATF 133 II 49,
traduit in JdT 2008 I 618, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt du 2
octobre 2006, a modifié sa jurisprudence en matière d'antennes de téléphonie
mobile à ériger sur des pylônes de lignes à haute tension. Considérant qu'il
n'y avait pas de lien de fonction ni d'exploitation entre des lignes à haute
tension et des antennes de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a retenu
qu'il ne se justifiait pas d'appliquer à l'antenne les règles - notamment de
procédure - en vigueur pour le pylône (consid. 6.4).
La solution de l'ATF 133 II 49 peut
être appliquée par analogie au présent cas. Il n'y a aucun lien de fonction ni
d'exploitation entre le pylône de télécabine et l'antenne que souhaite y
installer la constructrice. Alors que le pylône est destiné à soutenir les
câbles du télécabine, l'installation de téléphonie mobile ne sert qu'à assurer
la couverture du réseau Swisscom sur un certain périmètre. Le fait que
l'installation, notamment par son poids, puisse avoir une certaine influence
sur le fonctionnement du pylône de télécabine n'est pas déterminant s'agissant
de la qualification de l'installation au regard des art. 10 LICa et 36 OICa.
Puisqu'il s'agit d'une installation accessoire, l'art. 36 OICa n'est pas
applicable.
Cependant, comme le relève à juste
titre l'OFT dans sa lettre du 9 septembre 2009, l'art. 16 LICa renvoie,
s'agissant de la procédure applicable à l'approbation des plans, à la loi
fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). L'art.
18m LCdF dispose ce qui suit :
"1 L'établissement et la
modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement
ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont
régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de
l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des
immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de
compromettre la sécurité de l'exploitation.
2.
Avant
d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'office:
a. à la demande
d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et
l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque
l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile
une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le
terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé
par la législation ferroviaire.
[…]"
En l'occurrence, comme le font valoir
les recourants, il est possible que l'installation litigieuse ait une incidence
sur la sécurité de l'installation de transport à câbles. Il ne s'agit cependant
pas d'un cas d'application de l'art. 18m al. 2 LCdF, mais uniquement de l'art. 18m
al. 1 LCdF. Dès lors, seule l'entreprise de transport à câbles devait donner
son accord à la construction projetée; l'OFT n'avait pas à être consulté. Comme
la demande de permis de construire porte la signature d'un représentant de Télé-Villars-Gryon SA, société qui a notamment pour but
l'exploitation du télécabine Villars-Roc d'Orsay, on doit admettre que
l'exploitant a donné son accord à la création de l'installation litigieuse.
C'est donc en vain que les recourants se prévalent d'une violation des règles
de procédure.
e) Dans leur mémoire complémentaire
du 3 septembre 2008, les recourants ont fait valoir que le SEVEN n'avait pas
examiné le projet, qui comporte une armoire technique, sous l'angle de la
protection contre le bruit.
Le SEVEN s'est déterminé à ce sujet
le 13 octobre 2008 et a reconnu que le projet représentait une installation
fixe au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il a cependant considéré que les
nuisances sonores étaient inférieures aux valeurs de planification applicables.
Ainsi, pour autant qu'il y ait eu une informalité, l'erreur a été réparée.
f) Il résulte de ce qui précède que
c'est en vain que les recourants se prévalent de défauts affectant l'enquête
publique.
3.
a) L'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS
700) est formulé comme suit:
"Art. 22 Autorisation de
construire
1.
Aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
2.
L'autorisation est délivrée si:
a. la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone;
b. le terrain est
équipé.
3.
Le
droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions."
b) Les parties sont en désaccord
quant au statut de la parcelle n° 1601. Selon l'avis du constructeur et de la
municipalité, elle est colloquée en zone de chalets A. Les recourants
soutiennent qu'elle est en zone non constructible et que le projet aurait dû
faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT.
Sur le PPA ECVA, la majeure partie
de la parcelle est représentée en blanc, ce qui correspond, selon la légende, à
la zone intermédiaire. La partie est de la parcelle est en brun, soit en zone
de chalets A. On remarque cependant clairement, à la lecture du PPA ECVA, que la
partie blanche de la parcelle forme un couloir, défini par deux limites de
construction, qui suivent le tracé du télécabine du Roc d'Orsay. Il serait
absurde que, conformément à ce qu'indique la légende du PPA ECVA, cette portion
de la parcelle soit effectivement en zone intermédiaire. En effet, une telle
affectation ne répondrait pas du tout au but de la création de zone
intermédiaire. Selon l'art. 51 al. 1 LATC, les zones intermédiaires comprennent
les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans
d'affectation ou de quartier. Il s'agit donc de zones dont il n'est pas
souhaitable, au moment de la planification générale, de déterminer le statut et
dont la destination sera définie dans le futur. Certains secteurs du PPA ECVA,
représentés en blanc, présentent les caractéristiques propres à la zone
intermédiaire. Il en est ainsi des lieux-dits "A la Sautery",
"Aux Bossonnets", "En Curnaux", "Au Suchet",
etc., représentés sur la partie sud-ouest du PPA ECVA; il s'agit de groupes
formés de plusieurs parcelles essentiellement libres de construction, situées
loin du centre du secteur. Tel n'est en revanche pas le cas de la parcelle n°
1'601, dont l'utilisation est connue et dont la partie blanche ne forme qu'un
mince couloir qui correspond au tracé du télécabine du Roc d'Orsay. La couleur
blanche ne révèle ici pas l'affectation en zone intermédiaire; elle traduit
plutôt l'absence d'indication quant au statut de cette portion de terrain.
En présence d'une surface dont
l'affectation n'est pas définie, son statut doit être défini sur la base de
critères objectifs, en adoptant une vision d'ensemble des parcelles et de la
région (ATF 1C_452/2007 du 22 avril 2008 consid. 3; ATF 1A.140/2003 du 18 mars
2004.
consid. 2.5; voir aussi, pour des exemples, ATF 115 Ib 166, traduit in JdT
1991.
I 439; 114 Ib 344, traduit in JdT 1990 I 488). En l'occurrence, la partie
est de la parcelle n° 1'601 est colloquée en zone de chalets A. Les parcelles
situées au nord, à l'ouest, ainsi que la parcelle n° 1'721, à l'est, sont aussi
incluses dans cette zone. Seuls les bien-fonds nos 1'602, 1'603 et
3'343, situés au sud-est de la parcelle, sont en zone de non bâtir. C'est donc
majoritairement par des terrains constructibles que la parcelle du projet
litigieux est entourée. La partie orientale de cette parcelle étant colloquée
en zone de chalets A, la portion laissée en blanc est en sorte séparée de la
zone de non bâtir et ne peut être rattachée qu'à la zone de chalets A, qui
s'étend à l'ouest et au nord. C'est a fortiori le cas de la partie
septentrionale de la parcelle, sur laquelle est érigé le pylône n° 4 du
télécabine, puisqu'elle est encore plus éloignée de la zone de non bâtir et
qu'elle n'est entourée que de terrains constructibles.
Comme il apparaît que la portion de
parcelle qui accueille le pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne peut être
rattachée qu'à la zone de chalets A, il n'est pas nécessaire de requérir la
production, comme l'ont demandé les recourants le 15 mai 2009, du dossier
relatif aux autorisations qui ont été délivrées pour la construction du
télécabine, notamment pour un rehaussement récent dudit pylône, d'autant plus
qu'on pourrait fortement douter de l'utilité de cette pièce, les autorisations
délivrées étant essentiellement basées sur le droit fédéral (art. 9 LICa).
Le projet ne requérait donc pas
d'autorisation spéciale en application de l'art. 24 LAT. C'est uniquement aux
conditions de l'art. 22 LAT qu'il doit satisfaire.
c) Les recourants font valoir que
l'installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone.
Dans les zones à bâtir, les antennes
de téléphonie mobile sont conformes à la zone si elles ont un rapport
fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; il n'y a pas
d'incompatibilité fondamentale à ce propos (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2,
traduit in JdT 2008 I 665; AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 2b;
AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 4; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006
consid. 2). Sur la base de leur compétence en matière de constructions et
d'aménagement du territoire, les communes sont par principe habilitées à
édicter des prescriptions sur les constructions et les zones en lien avec les
installations de téléphonie mobile, dans la mesure où elles respectent les
limites du droit fédéral telles qu'elles résultent en particulier du droit
fédéral de l'environnement et des télécommunications. Les prescriptions de
construction et d'aménagement du territoire sont exclues si elles visent la
protection contre le rayonnement non ionisant. En outre, les prescriptions
communales ne peuvent pas violer les intérêts publics que consacre la
législation sur les télécommunications; elles doivent tenir compte de l'intérêt
à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une
concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (ATF 133 II 64
consid. 5.3 p. 67, traduit in JdT 2008 I 652).
Selon l'art. 28 RPPE ECVA, les
zones de chalets A sont destinées à l'habitation individuelle ou collective, au
commerce et à l'artisanat. L'antenne de téléphonie mobile à ériger vise à couvrir
la zone en question. Elle est donc en lien fonctionnel avec la zone et,
partant, compatible, dans son principe, avec celle-ci. Le projet doit cependant
respecter les exigences du RPPE ECVA, pour autant que celles-ci soient
compatibles avec le droit fédéral.
d) Les recourants font valoir que
l'antenne et l'armoire technique, située au bas du pylône, ne respectent pas la
hauteur maximum des constructions et la distance à la limite de la propriété
voisine.
Les art. 30 et 31 RPPA ECVA disposent
ce qui suit :
"Distance Art.
30.
La distance entre les façades et la limite
de propriété voisine est de 8 m. au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments
sis sur une même propriété.
Hauteur-Longueur Art. 31
La hauteur de la façade orientée vers
l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne dépasse pas 11.80 m.
La longueur de la plus grande façade
n'excède pas 22 m."
Selon la jurisprudence constante du
tribunal de céans, un mât d’antennes et celles-ci ne peuvent être assimilées à
un avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police
des constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (AC.2007.0256
du 24 décembre 2008 consid. 3c; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 5;
AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 7; AC.2006.0289 du 27 juin 2007
consid. 2; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées;
AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 3). L'installation d'antennes sur le
pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne saurait donc être critiqué à cet
égard.
La question du respect des
distances aux limites se pose cependant pour l'armoire technique, plus
importante et plus volumineuse que les antennes. En effet, par mesure sur le
plan, on arrive à déterminer que l'armoire technique avec son socle et
l’avant-toit contre les chutes de glace s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus
du sol, qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1 mètre
environ.
Les recourants, reprenant le
raisonnement tenu dans l'arrêt AC.2001.0073 du 15 décembre 2003, considèrent que
l'armoire technique, qui n'a pas de lien fonctionnel avec le pylône, ne peut
pas bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le cas cité par les
recourants diffère de la présente espèce en un point essentiel. Il était
question, dans l'arrêt AC.2001.0073, d'une construction distincte du bâtiment
principal, qui devait, pour être autorisée, impérativement remplir les
conditions de l'art. 39 RLATC. Dans la présente espèce, l'armoire technique ne
constitue pas un élément de construction distinct, puisqu'elle doit prendre
place à l'intérieur du pylône de télécabine. On ne peut donc pas raisonner en
termes de création d'une dépendance ou d'un ouvrage assimilé. L'installation
des antennes consiste plutôt en la transformation d'un bâtiment existant, soit le
pylône.
Le pylône n'est pas construit à
distance réglementaire de la limite de propriété, selon l'art. 30 RRPA ECVA.
Cette situation peut s'expliquer notamment par le fait que, selon l'art. 9
LICa, dans le cadre de la construction d'installations à câbles soumises à
concession fédérale, le droit cantonal n'est pris en compte que dans la mesure
où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à
câbles dans l'accomplissement de ses tâches. Quelles que soient les raisons de
cette situation - qu'il importe peu d'éclaircir - selon le droit communal et
cantonal, applicables lorsqu'il est question de la construction d'une
installation accessoire au sens de l'art. 10 LICa, le pylône, situé à moins de
8.
mètres de la limite de propriété, n'est pas conforme à la réglementation en
vigueur. Sa transformation ne peut en conséquence être autorisée que pour
autant qu'elle respecte les conditions de l'art. 80 LATC, qui dispose ce qui
suit :
"1 Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[…]"
En principe, cette disposition ne
profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur
de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard,
Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad
art. 80 LATC, rem. 6.1; RDAF 1992 p. 229). L'art. 80 LATC peut néanmoins être
appliqué par analogie aux constructions qui sont l'objet d'une tolérance de la
part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une
autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (AC.2007.0301 du 27 novembre
2008.
consid. 6b). La situation du pylône de télécabine du Roc d'Orsay est
spécifique: on ignore si sa non-réglementarité découle de la particularité de
la procédure d'approbation des plans d'installations à câbles soumises à
concession fédérale (art. 9 LICa) ou de l'adoption peut-être postérieure de la
réglementation communale qui l'aurait rendu non conforme. Peu importe, car
l'art. 80 LATC peut à tout le moins s'appliquer par analogie.
aa) L'installation litigieuse n'est
pas susceptible d'entraîner une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone au sens de l'art. 80 al. 2, 1ère phrase
in fine LATC. Comme dit ci-dessus, l'installation de téléphonie mobile est
conforme à l'affectation de la zone; elle ne saurait dès lors dénaturer son
caractère ou nuire à son développement.
bb) Le projet de construction doit, de
plus, ne pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2, dernière phrase
LATC).
Pour déterminer si une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut
rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (AC.2005.0171 du 9
février 2007 consid. 3d; RDAF 1989 p. 314; AC. 1990.7462 du 13 mai 1992 consid.
3b; AC.1991.0139 du 1er juin 1992 consid. 3b). Les distances aux limites
tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil
entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (v.
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992 consid.
3g). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans
les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement
l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une
implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène
des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes
(Marti, op. cit., p. 40).
Il est admis que la condition de
l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2008.0164/0172 du 29
juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b;
AC.2003.0052 du 11 mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; arrêt AC 2001.0255
du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a pas
formellement d'aggravation du caractère non réglementaire de la construction. En
effet, l'armoire technique, qui doit prendre place à l'intérieur du pylône, est
plus éloignée de la limite de propriété que ne le sont les pieds de celui-ci.
Le projet n'implique donc pas un empiètement supplémentaire sur la limite des
constructions.
S'agissant des inconvénients
résultant pour le voisinage, la situation a cela de particulier que le pylône
n'est pas opaque dans la totalité de son volume; il s'agit d'un ouvrage ajouré,
qui laisse passer tant l'air que la lumière et que sa structure rend moins
massif. L'installation d'une armoire à l'intérieur ne créera pas un nouveau
volume, mais comblera une partie du volume existant, augmentant un peu l'impact
du pylône sur les parcelles voisines. Cette modification n’est cependant pas
sensible. L'armoire technique, construite à hauteur du sol, ne diminuera
probablement pas, ou alors très faiblement, l'ensoleillement des parcelles
voisines. Elle n'est pas de nature, vu son emprise au sol restreinte, à
empêcher la circulation d'air entre les parcelles. En raison de la présence préalable
du pylône, elle ne rompra pas l'équilibre entre les constructions existantes.
Quant à l'impact visuel, il est insignifiant au regard de la taille du pylône
lui-même.
L'installation de l'armoire
technique est par conséquent conforme aux exigences de l'art. 80 LATC. Mal
fondé, le moyen tiré de la prétendue violation des art. 30 et 31 RPPA ECVA doit
être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que l'installation
litigieuse ne respecte pas la distance limite de construction à la lisière de
forêt, sans qu'une dérogation puisse être accordée.
a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de
la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), l’implantation de
constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Selon
l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par délégation peut
toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont
réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit
prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire
forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux dangers pour
l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux
conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès du public
à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d). L’art. 5
LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et installations
à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en
compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1)
et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les
constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance
étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du
peuplement (al. 2).
L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une
norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et
littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10
m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une
disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être
interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Stämpfli, Berne 2001,
p. 257 n° 556). Toutefois, de par leur nature même, ces
dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la
règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu
(ATF 117 Ia 141 consid. 4 p. 146 s.; 117 Ib 125 consid. 6d p. 134; 112 Ib 51
consid. 5; 107 Ia 214 consid. 5; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par
ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la
particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme
extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le
législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces
circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,
voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit
pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme
dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés
opposés (voir, sur toutes ces questions, AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et
références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée des intérêts devait
être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 LAT, qui dispose qu’en
dehors de la zone à bâtir une construction n’est autorisée que si son
implantation hors zone à bâtir est imposée par sa destination, notion qui
s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu mais devait au
contraire être relativisée. Il s’est exprimé en ces termes (ATF 108 Ib 359
consid. 4a p. 362):
(…) il
faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant
de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à
l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79 consid. 4). Cette condition n'a pas
un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n'est ainsi pas nécessaire
qu'aucun autre emplacement que celui proposé n'entre en ligne de compte, mais
il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la
réalisation de la construction projetée à l'endroit prévu et fassent apparaître
sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu'à
l'intérieur de celle-ci (ATF 99 Ib 156 consid. 2b et 158 consid. 3b;
DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 15, p. 286). En revanche, l'implantation
d'un ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de
l'emplacement n'a été dicté que par des raisons financières, personnelles ou
pour des motifs d'agrément (ATF 102 Ib 79 consid. 4). (voir ég. P.
Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berne 2001, p. 267 no 576).
En ce qui concerne l’art. 5 al. 2
let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la
construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la
protection de l’aire forestière), le Tribunal administratif avait eu l’occasion
de relever qu’il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui
seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt,
l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à
l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé
de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi
subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence
d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs
financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché
pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant
l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes
que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à
la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment
une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de
l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la
réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière
(sur ce qui précède, cf. AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6).
b) aa) En l'occurrence,
l'installation litigieuse se situe à moins de 10 mètres de la lisière de forêt.
Cet emplacement se justifie cependant, au regard de l'art. 5 al. 2 let. a
LVLFo, pour différents motifs. En utilisant le pylône de télécabine comme
structure de soutien, on évite la construction d'un nouveau mât. Cette solution
évite une plus grande emprise au sol, puisque les antennes sont situées au-dessus
du pylône et l'armoire technique à l'intérieur de celui-ci, le canal
thermolaqué épousant quant à lui la forme de la structure. La solution retenue
est aussi nettement plus satisfaisante du point de vue esthétique. L'érection
d'un nouveau mât ou l'installation des antennes sur un chalet de la zone
péjorerait l'aspect du site. Le projet litigieux a cela d'intéressant qu'il
réunit les ouvrages techniques disgracieux; l'impact visuel négatif de
l'antenne est en quelque sorte absorbé par la présence du pylône, qui le rend peu
signifiant. La solution présente donc des avantages objectifs et ne répond pas
qu'à des motifs de convenance du constructeur.
bb) S'agissant des dangers pour
l'environnement qui résultent de la construction (art. 5 al. 2 let. c LVLFo), le
SFFN a considéré que l'antenne n'aurait aucune incidence sur les arbres situés
à proximité, même en prenant en compte leur croissance future. Il sied de
rappeler encore que l'armoire technique sera située à l'intérieur du pylône, du
côté opposé à la forêt, et que le câble du télécabine est plus proche des
arbres que ne le sont les antennes selon le projet de construction. On ne voit donc
pas en quoi la construction litigieuse pourrait poser problème du point de vue
de l'environnement. Les recourants, qui critiquent l'avis du SFFN, n'indiquent
toutefois pas pourquoi il serait erroné, ni sur quelle base ils fondent leur
appréciation. Ils font tout au plus valoir que le terrain est situé en zone
instable, mais cet état de fait a été pris en compte par l'ECA dans son préavis.
cc) Les intérêts en présence (art.
5.
al. 2 let. b LVLFo) sont d'une part la protection de l'aire forestière, et,
d'autre part, outre l'intérêt financier de Swisscom (la solution retenue évite
la construction d'un nouveau mât), l'intérêt public à une couverture optimale
du territoire par les opérateurs de service de télécommunication (art. 92 al. 2
Cst. et art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications
[LTC; RS 784.10]). L'existence de cet intérêt public est contesté par les
recourants, qui estiment que cet emplacement n'est justifié que pour garantir à
l'opérateur une pénétration du rayonnement à l'intérieur des maisons (les
recourants citent le rapport Swisscom du 9 mai 2008 adressé à la Municipalité
d'Ollon), ce qui ne correspond pas aux exigences de la concession délivrée à
Swisscom et ne constitue en conséquence pas un intérêt public. Quel que soit le
contenu de cette concession, dont les recourants ont requis la production, la
pénétration à l'intérieur des maisons n'est qu'un des avantages cités par
l'opérateur. L'intérêt public à une couverture optimale du territoire par les
opérateurs de télécommunication doit être admis et la production de la
concession considérée comme inutile dans le cadre du présent litige.
La solution envisagée permet en
outre, comme dit ci-dessus, une meilleure utilisation du sol et s'avère esthétiquement
plus intéressante. Si l'intérêt à la protection de l'aire forestière revêt une
importance qualifiée, il paraît, en l'espèce, moins important que l'intérêt à
la réalisation de la construction. En effet, dès lors que la solution retenue
n'aura, selon toute probabilité, quasiment aucune incidence sur les arbres, on
ne peut donner le même poids à la nécessité de conservation de l'aire
forestière, puisque la forêt n'est pas mise en péril par le projet de
construction. De plus, les intérêts à la réalisation de l'ouvrage ne sont pas
uniquement privés, mais en partie publics.
dd) Enfin, l'accès du public à la
forêt et l'évacuation des bois (art. 5 al. 2 let. d et art. 6 LVLFo) ne seront à
l'évidence pas péjorées par la construction de l'installation.
ee) C'est donc à raison que le SFFN
a délivré une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo. Mal fondé, le moyen des
recourants doit être écarté.
On ajoutera encore que l'argument
des recourants selon lequel l'abattage ou la coupe de certains arbres aurait dû
être envisagé lors de la délivrance du permis de construire, et non renvoyée à
un examen postérieur, n'est pas pertinent. En effet, le SFFN a considéré que de
telles mesures ne s'imposaient pas et qu'elles ne seraient pas non plus
nécessaires par la suite. Il ne s'agit donc pas d'un renvoi à un examen
postérieur.
5.
Les recourants font valoir que les valeurs
limites prévues par l'ORNI sont insuffisantes et qu'elles ne sont de plus pas
respectées par l'installation litigieuse.
a) Le Tribunal fédéral a rappelé
récemment dans deux arrêts (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1C_92/2008
du 16 décembre 2008 consid. 3.1) que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des
émissions, un concept d'action à deux niveaux (art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf.
notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art.
4.
et 5 ORNI reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation
préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE), et
d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre
de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). Dans le domaine du rayonnement non
ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier
lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une
réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1
ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations émettrices pour
téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils" (ch. 6 annexe
1.
ORNI), des "valeurs limites de l'installation" (ch. 64 annexe 1
ORNI).
En l'espèce, la valeur limite de
l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage
(principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement
- art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 5.0
V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).
La jurisprudence a d'emblée retenu
que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE,
art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur
limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur
s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403 s.; cf. également ATF 133 II 64
consid. 5.2 p. 66). Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère
des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert
ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle
de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI
exprime cette règle de la manière suivante : "S'il est établi ou à prévoir
qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres
installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites
d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions
complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites d'immissions sont très
sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation.
On mentionnera en outre que le
Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399),
examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI
et considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Il a néanmoins précisé qu'il se réservait de réexaminer la
jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites
plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances
scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant
(ATF 126 II 399 consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à
plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service
spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état
de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (cf. notamment ATF
1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2;1A.142/2006 du 4 décembre 2006 consid.
6.
et les arrêts cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (ATF
1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation
de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la
légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzbourg où
des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6
V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses
pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger
Modell", ou "modèle de Salzbourg" - consid. 3b/bb de l'ATF
1A.62/2001).
Dans un arrêt plus récent (ATF 133
II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a encore rappelé que la
question de la protection contre les immissions en matière d'installations de
téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est toutefois
penché par la suite, dans l'arrêt cité supra (1C_92/2008 consid. 3.5), sur la
question de l'évolution des connaissances scientifiques, qui serait propre à
justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI, afin de
garantir une protection adéquate de la population (de sensibilité ordinaire)
contre le rayonnement non ionisant. A propos de l'évolution des connaissances
scientifiques, en particulier du rapport BioInitiative du 31 août 2007, il a
constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport
qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques
depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or,
selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the
Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI
(valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites
d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129
II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403 s.]) n'étaient pas critiquables.
Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzbourg"
précité, elle était présentée comme une limite préventive possible
("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en
a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des
valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de
manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à
l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399
était toujours valable.
S'agissant de la résolution du
Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport BioInitiative, la
Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de
valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse,
puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des
valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs
d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte
tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union
européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles
de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union
européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]). (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008
consid. 9e in fine).
b) Les pièces que produisent les
recourants ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des valeurs
définies par l'ORNI et d'affirmer qu'elles ne respectent pas le principe de
précaution de l'art. 11 al. 2 LPE.
Certaines d'entre elles ont déjà
été présentées devant le Tribunal fédéral et la cour de céans et n'ont pas
amené à considérer la protection offerte par l'ORNI comme insuffisante. Il
s'agit de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 (AC.2007.0301
du 27 novembre 2008 consid. 9e) et du rapport BioInitiative (ATF 1C_92/2008 du
16.
décembre 2008 consid. 3.5; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 3b;
AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e). Contrairement à ce qu'affirment
les recourants, le Tribunal fédéral s'est clairement déterminé au sujet de ce
dernier rapport dans l'arrêt 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 précité et n'a pas
éludé la question de sa pertinence. Quoi qu'il en soit, la cour de céans s'est
prononcée sans équivoque.
L'annexe III de la recommandation
du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999, qui prend en compte le rapport
du 25 février 1999 de la Commission de l'environnement, de la santé publique et
de la protection des consommateurs, ne présente pas, pour la gamme de fréquence
des installations de téléphonie mobile, de restrictions plus sévères que celle
de l'ORNI. Dans son acte du 16 décembre 2008, le conseil des recourants indique
que, selon cette annexe, "l'intensité du
champ électrique à ne pas dépasser dans le voisinage d'une installation dont la
gamme de fréquence oscille entre 400 et 2000 Mhz est de 1,375 V/m".
C'est manifestement inexact. Le tableau 2 de l'annexe III ne contient pas une
valeur déterminée pour ladite gamme de fréquences, mais une fonction, exprimée
comme suit : "1,375 f1/2", f étant la fréquence. Il faut
donc multiplier 1,375 par la fréquence d’émission de l'installation exprimée en
MHz à la puissance une demie. Cette fonction est identique à celle contenue
dans le tableau de l'alinéa 1 du chiffre 11 de l'annexe 2 ORNI pour la même
gamme de fréquence, soit 1,375 √f (à toutes fins utiles, on rappelle l'équivalence mathématique
suivante : y1/x = x√y). L'annexe III ne peut donc servir de base à la critique de
l'ORNI, d'autant plus que l'ORNI comprend, en plus des valeurs limites d'immissions,
des valeurs limites d'installation, nettement inférieures aux premières, qui
doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible (ch. 65 annexe 1 ORNI).
Les recourants ont encore produit
un jugement du 18 septembre 2008 dans lequel le Tribunal de grande instance de
Nanterre a obligé un opérateur à démonter une installation de téléphonie mobile.
Cette décision n'est cependant pas de nature à modifier la jurisprudence de la
cour de céans et du Tribunal fédéral constatant la suffisance de l'ORNI au
regard de la santé publique. On rappelle à toutes fins utiles que les décisions
du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ne sont pas une source du droit pour
la cour de céans. Le contenu et la motivation de la décision, dans laquelle
aucune disposition légale n'est citée (à part un article concernant les
dépens), aucune évaluation des émissions présentée ni aucune valeur maximale
évoquée, ne permettent pas de douter de la validité de l'ORNI. Pour
l'essentiel, la motivation de l'arrêt est la suivante :
"Les parties qui citent de nombreux
avis, études ou analyses, nationales ou internationales, en font une lecture
pour le moins opposée. Une conclusion certaine des pièces versées au débat qui
sont les seuls sur lesquelles le Tribunal peut se fonder, est que la discussion
scientifique reste ouverte et qu'elle permet à chacun de nourrir son point de
vue.
Une autre conclusion à en retenir est que si
les troubles de santé, constatés chez certains, soupçonnés chez d'autres,
constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais
reste à démontrer, le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes,
est lui certain puisqu'il n'est pas contesté que les autorités compétentes en
la matière, tant internationales que françaises, préconisent de faire
application d'un principe de précaution.
La SA [l'opérateur] ne démontre d'ailleurs
dans le cas d'espèce ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque
principe de précaution puisque, à l'exception de deux décisions administratives
insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne concerne
spécifiquement l'installation en cause.
Or exposer son voisin, contre son gré, à un
risque certain, et non pas hypothétique comme prétendu en défense, constitue en
soi un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte
sur la santé humaine.
La concrétisation de ce risque par des
troubles de santé avérés constituerait un trouble distinct, susceptible de
recevoir d'autres qualifications en fonction de la gravité des troubles, mais
est hors du cadre du litige puisque les demandeurs ne se plaignent d'aucune
pathologie.
Ecarter le risque dans le cas présent, vu
l'absence de pièces spécifiques versées au débat, ne peut s'obtenir que par
l'enlèvement des installations. Le préjudice passé des demandeurs sera compensé
par une indemnisation de 3.000 euros par couple."
La présente cause diffère
substantiellement de celle du jugement précité dans le sens où Swisscom a
présenté une fiche de données qui montre que les valeurs fixées par l'ORNI ne
sont pas dépassées. Puisque l'ORNI concrétise, en matière de rayonnement non
ionisant, notamment le principe de précaution, le respect des valeurs de l'ORNI
signifie que le principe de précaution n'est pas violé. De plus, exiger d'un
opérateur qu'il démontre l'absence de risque est excessif dès lors qu’il n'est,
par une démarche scientifique, pas possible de prouver l'absence de risque;
tout au plus peut-on échouer à mettre un risque en évidence, ce qui ne revient
pas à démontrer son inexistence. Enfin, on comprend, malgré l'absence de
références juridiques et la motivation succincte de l'arrêt, qu'il s'agit d'un
litige de nature civile; or, selon la jurisprudence constante de la cour de
céans, les faits relevant du droit civil ne peuvent pas être pris en
considération dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis
de construire (AC.2008.0246 du 8 juillet 2009 consid. 2; AC.2007.0244 du 15
janvier 2009; AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008). Il n'y
a pas de raison d'adopter une autre solution face à des faits et un jugement
étrangers.
Le fait que le jugement du Tribunal
de grande instance de Nanterre ait été confirmé par la Cour d'appel de
Versailles, selon un article paru dans "Le Monde" le 6 février 2009,
ne change rien au raisonnement qui précède.
Enfin, les divers articles de
journaux produits par les recourants, notamment dans le cadre de leur
opposition au projet, ne constituent pas des avis d'expert qui enjoindraient de
renoncer à appliquer l'ORNI.
c) Les recourants font valoir que le
LSM 12 ainsi que les LUS 2 et 4 ne sont pas positionnés correctement et que, si
tel avait été le cas, un dépassement des valeurs de l'ORNI aurait été mis en
évidence.
aa) Les recourants considèrent que
le LSM 12 est mal positionné (acte du 30 septembre 2009, p. 6 s.) Or, le LSM 12
a été positionné à l’endroit le plus chargé où passent les cabines, soit à
l’endroit où les passagers peuvent être le plus exposés au rayonnement. Son
positionnement est en conséquence correct.
bb) La position des LUS 2 et 4, pour
lesquels les valeurs d'intensité de champ électrique due à l'installation sont
respectivement de 4,76 V/m et 4,35 V/m, a déjà été évoquée dans le cadre des
griefs d'odre formel avancés par les recourants. S'agissant du LUS 2, celui-ci
a été fixé par la constructrice en prenant en compte l'endroit le plus
défavorable de la parcelle, avant la construction du bâtiment qui y prend place
actuellement. Un autre positionnement du LUS 2 n'emporterait donc certainement
pas de dépassement de la valeur d'installation de 5 V/m prévue par l'ORNI
(annexe 1 ch. 64 let. c). Pour le LUS 4, la cour considère que, même en prenant
en compte le positionnement proposé par les recourants, la valeur limite de 5
V/m ne serait pas dépassée. Le moyen des recourants est donc également mal
fondé au fond.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L’émolument de justice sera mis à
la charge des recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de
l’autorité intimée et de la constructrice, qui ont été représentés par des
mandataires professionnels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mai
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Barbara Pollock, Diane de Limelette, Béatrice
Leeb, Michel Leeb, Jean-Daniel Daetwyler et Sophie Bouchary, solidairement.
IV.
Les recourants, solidairement, verseront à la
Municipalité d’Ollon d’une part, et à Swisscom (Suisse) SA, d’autre part, des
dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs).
Lausanne, le 28 décembre 2009
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.