Lexipedia

Décision

AC.2008.0156

CDAP - AC.2008.0156 - 2009-12-28 - POLLOCK, DE LIMELETTE, LEEB, DAETWYLER, BOUCHARDY/Municipalité d'Ollon, SWISSCOM (Schweiz) AG Legal & Regulatory, SODIM SA Promotion immobilière, Service de l'enviro

28 décembre 2009Français73 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sodim, Société pour le développement immobilier

SA (ci-après: Sodim SA) est propriétaire de la parcelle n° 1'601 d'Ollon. Cette

parcelle est située dans la partie nord de la localité de Villars-sur-Ollon.

Elle a une forme allongée, d'orientation nord-sud, et se trouve sur le passage

du télécabine du "Roc d'Orsay", qui longe son extrémité ouest. Un

pylône (n° 4) est implanté au nord de la parcelle et une forêt s'étend sur la

partie est de celle-ci. Six mètres cinquante-cinq séparent le centre du pylône

de la lisière de la forêt. Les terrains situés à l'ouest de la parcelle sont

colloqués en "zone de chalets A". C'est aussi le cas de la majeure

partie des biens-fonds sis à l'est de la parcelle n° 1'601, à l'exception de

certains terrains situés au sud-est de celle-ci (notamment les parcelles nos

1'602, 1'603 et 3343), qui sont colloqués en zone de non bâtir. L'affectation

de la parcelle n° 1'601 ne ressort pas clairement du plan partiel d'affectation

Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: PPA ECVA). Cette parcelle, à

l'exception de sa partie est, colloquée en zone de chalets A, figure en blanc

sur le plan des zones de la Commune d'Ollon, ce qui correspond, selon la

légende, à la zone intermédiaire. Il sied de relever que, sur ce document, le

tracé du télécabine du Roc d'Orsay forme une sorte de couloir représenté en

blanc, défini par la limite de construction des parcelles adjacentes. De tels

couloirs ont aussi été définis pour les pistes de ski qui passent à travers la

localité, de même que pour certaines routes.

B.

Le 14 février 2008, Swisscom (Suisse) SA

(ci-après: Swisscom) a déposé une demande de permis de construire qui porte,

outre la signature du représentant de Swisscom, celle de l'auteur de plans et

une autre au nom de Télé-Villars-Gryon SA, société anonyme dont le siège est à

Ollon et qui a notamment pour but l'exploitation du télécabine du Roc d'Orsay.

Les travaux projetés consistent en la construction d'une installation de

communication sur le pylône n° 4 de cette télécabine. Cette installation

comprend deux antennes GSM900 émettant à des fréquences de 870 à 970 MHz et

d'une puissance de 1650 W chacune, ainsi que deux antennes UMTS émettant entre

2110 et 2170 MHz et d'une puissance de 1900 W chacune. Les quatre antennes

doivent être érigées au sommet du pylône. Une antenne GSM et une antenne UMTS

ont un azimut de 50° par rapport au nord; l'autre couple d'antennes a un azimut

de 140°. Elles sont reliées par un chemin de câbles qui longe une face du

pylône à une armoire technique, qui contient l'installation électrique. L'armoire

technique doit prendre place à l'intérieur du pylône. Par mesure sur le plan,

on arrive à déterminer qu'elle s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus du sol,

qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1m environ. Swisscom a

joint à sa demande une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base

pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 3

mars 2008. Figurent dans cette dernière le calcul du rayonnement non ionisant

pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du pylône,

et pour neuf lieux à utilisation sensible (LUS).

L'enquête publique a été ouverte du

15 mars au 14 avril 2008. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont la

motivation reposait essentiellement sur des aspects de santé publique.

La centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis cantonaux

nécessaires le 15 avril 2008 (synthèse CAMAC n° 87622). Plusieurs services

cantonaux ont été consultés. Parmi eux, le Service des forêts, de la faune et

de la nature (SFFN) a considéré que la construction, qui prenait place sur un

pylône préexistant, ne péjorerait pas la situation par rapport à la lisière de

la forêt. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a quant à lui

estimé que les valeurs limites d'installation et d'immissions définies dans

l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, mais a fixé des

conditions impératives à l'exécution du projet :

"Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures

de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour

contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme

indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que partiellement

réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année

après la mise en service de l'installation."

Le SEVEN a également demandé que

l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la

circulaire du 16 janvier 2006 de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

La Municipalité d'Ollon (ci-après:

la municipalité) s'est adressée en ces termes à Swisscom dans une lettre du 29

avril 2008 :

"Messieurs,

L'enquête du projet susmentionné étant

terminée, ce dossier a été porté à l'ordre du jour de notre dernière séance

hebdomadaire.

A la lecture de la correspondance versée au

dossier pendant les délais légaux, nous constatons que la procédure a suscité

le dépôt de 4 oppositions émanent de propriétaires d'immeubles inscrits dans le

voisinage.

Dans l'impossibilité d'apprécier de genre de

situation technique, nous vous transmettons une copie des interventions

déposées et sollicitons la production d'un rapport susceptible de nous

permettre de statuer en tout connaissance de cause et, le cas échéant, d'étayer

les réponses que nous seront amenés à transcrire aux intervenants."

Swisscom a transmis à la municipalité

ses déterminations, datées du 9 mai 2008, dans lesquels elle a répondu aux

arguments soulevés par les oppositions.

C.

Par décision du 30 mai 2008, la Municipalité

d'Ollon a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire.

Cette décision a été communiquée

aux opposants par lettres du 30 mai 2008, notifiées à Michel et Béatrice Leeb, Tomas

et Michèle Bertmark, Barbara Pollock et Diane de Limelette le 2 juin 2008, et

le lendemain à Jean-Daniel Daetwyler. La municipalité a indiqué qu'elle délivrait

le permis de construire en raison des préavis favorables des services cantonaux

et sur la base des considérants contenus dans le rapport de Swisscom du 9 mai

2008, qu'elle a joint à l'envoi.

D.

Les opposants ont interjeté recours contre la

décision précitée par acte du 23 juin 2008, remis à un bureau de poste suisse

le même jour. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de

la décision et du permis de construire, ainsi que des éventuelles autorisations

spéciales accordées en rapport avec le projet. Les recourants ont en outre requis

l'effet suspensif.

E.

L'effet suspensif a été accordé provisoirement

le 24 juin 2008.

Dans sa réponse du 3 juillet 2008,

le SFFN a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions

communale et cantonales, les frais de la cause étant mis à la charge des

recourants.

La municipalité a déposé une

réponse du 18 juillet 2008, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

Le 22 juillet 2008, Swisscom a

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et à ce que l'effet

suspensif soit refusé.

Le SEVEN s'est déterminé le 24

juillet 2008. Il a relevé qu'un calcul avait été effectué pour un LUS sur la

parcelle n° 1'602 alors qu'elle était, selon le relevé, en forêt, mais

qu'aucune prévision n'avait été faite pour la parcelle n° 1'641 et qu'il fallait,

si la parcelle était constructible, demander à Swisscom de compléter la fiche

de données spécifique au site.

Sodim SA ne s'est pas déterminée

dans le délai qui lui avait été imparti.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire du 3 septembre 2008. Ils ont maintenu les conclusions

prises dans leur recours et se sont opposés à la levée de l'effet suspensif.

Ils ont requis la tenue d'une inspection locale et la production par la

municipalité des autorisations délivrées pour la construction du télécabine du

Roc d'Orsay. Ils ont en outre demandé à ce que Swisscom produise la concession

qui lui avait été octroyée par la Confédération. Enfin, ils ont souhaité que le

SEVEN se détermine quant aux moyens dont il disposait pour effectuer les

contrôle nécessaires dans le cadre du système d'assurance qualité.

Dans sa décision du 11 septembre

2008, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif et

a confirmé celui-ci, accordé provisoirement le 24 juin 2008.

La municipalité a déposé un mémoire

complémentaire du 7 octobre 2008.

Le 13 octobre 2008, le SEVEN a fait

part de ses nouvelles observations. Il a notamment réitéré sa demande de calcul

pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641. Pour répondre à la question

formulée par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 3 septembre

2008, le SEVEN a indiqué que ses effectifs ne permettaient pas de nombreux

contrôles sur le terrain, mais qu'il procédait à des mesures régulièrement et

sur demande des particuliers.

Swisscom SA a déposé des

déterminations complémentaires du 16 octobre 2008. Elle a joint à son écriture

un lot de pièces sous bordereau, qui contient notamment une nouvelle fiche de

données spécifique au site, datée du 6 août 2008, qui comprend une prévision de

calcul pour un LUS situé sur la parcelle n° 1'641.

Dans sa lettre du 6 novembre 2008,

le SFFN a fait savoir qu'il n'avait pas de nouvelles observations à formuler.

Le 21 novembre 2008, le SEVEN a

déclaré que la fiche complémentaire du 6 août 2008 concernant le rayonnement non

ionisant sur la parcelle n° 1'641 montrait que la valeur de l'installation

était respectée.

Les recourants se sont à nouveau

déterminés le 16 décembre 2008.

F.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 26 mars 2009, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit :

"Le tribunal prend séance à 14h 30 sur

la partie nord de la parcelle n° 5039.

Se présentent:

- les recourants, Mme Barbara Pollock et M.

Jean-Daniel Daetwyler, accompagnés de M. Ernand, qui représente les recourants

absents, et assistés de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;

- pour la Municipalité d'Ollon,

M. Jean-Louis Bornand, Municipal, et de M. Gilbert Lenoir, Responsable technique,

assistés de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;

- pour le Service des forêts, de

la faune et de la nature, M. Jean-François Huck, inspecteur forestier;

- pour Swisscom (Suisse) SA, MM.

Enio Castellan et Thierry Duc, assistés de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne.

Personne ne se présente pour SODIM, Société

pour le développement immobilier SA, ni pour le Service de l'environnement et

de l'énergie.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de

cause.

M. Ernand informe le tribunal que M. et Mme

Bertmark ont vendu leur propriété à Mme Bouchardi, qui souhaite participer à la

procédure.

La juge instructrice demande aux recourants

de lui indiquer leur lieu respectif d'habitation. M. Ernand affirme que tous

les recourants sont propriétaires de leur chalet.

Interrogé par la présidente, M. Huck déclare

que la forêt est cadastrée sur le plan de situation de manière conforme à la

réalité. Il affirme que la présence d'une antenne sur le pylône n'aura aucune

influence sur les arbres. Me Perroud réplique que les arbres vont encore

grandir. M. Huck répond que la croissance future des arbres ne posera pas

problème, notamment au niveau de la sécurité. M. Castellan rappelle que

l'installation électrique est logée dans une armoire, à l'intérieur du pylône.

Mme Isabelle Dougoud se présente à 14 h 42

pour le SEVEN. La présidente résume à son intention les échanges du début de

l'audience.

La question du LUS 2 est abordée. M. Lenoir

indique que la parcelle 1867 accueille désormais un bâtiment, qui ne figure

pas, en raison de sa construction récente, sur le plan de situation produit au

dossier. M. Castellan indique que l'endroit le plus défavorable de la parcelle

a été pris en compte pour le calcul du LUS 2, en sorte que l’édification

subséquente d'un bâtiment ne change rien à la validité des calculs opérés.

Me Perroud affirme que le LUS 4 a été mal

positionné, car les calculs ont été effectués au rez du bâtiment de la parcelle

1868, alors que les combles sont habitables. Le tribunal ne peut déterminer,

par simple observation, si tel est le cas. M. Ernand affirme que les combles

sont habités et que l'occupant se nomme Andrew Kitchen. Me Perroud relève

encore que le LUS aurait dû être placé plus à l'est de la façade sud du

bâtiment, vu la présence, à cet endroit, d'une baie vitrée.

Interrogé sur l’emplacement du LSM1, M.

Castellan indique que les calculs ont été effectués pour la zone située au pied

du mât et non à la hauteur où passent les cabines, puisqu'en vertu de l'ORNI,

la durée d'appréciation des valeurs limites d'immissions est de 6 minutes. La

présidente lui demande si le cas d'une panne de télécabine a été envisagé. M.

Castellan répond qu'il est possible de faire une prévision du rayonnement pour

un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les cabines.

L'assesseur Dutoit demande à MM. Duc et

Castellan si Swisscom a envisagé d'autres lieux pour la pose d'une antenne. Ils

répondent que la pose d'antennes sur un autre pylône ne pourrait pas apporter à

Swisscom la couverture réseau désirée.

L'audience est suspendue à 15 heures.

Elle est reprise à 15 h 12 dans la salle de

municipalité, en présence des mêmes personnes.

La présidente cite l'arrêt 1C_92/2008 du 16

décembre 2008, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’état des

connaissances scientifiques, les valeurs limites de l’ORNI sont conformes à la

LPE. Me Perroud renvoie aux pièces 6 à 8 de son bordereau du 26 mars 2009, qui

démontrent, à son sens, la nocivité des rayons non ionisants, et dont la

pertinence est d'autant plus grande que l'installation projetée est d'une

puissance certaine.

Me Perroud produit un bordereau de 9 pièces.

Il aborde le statut de la zone dans laquelle est érigé le pylône. Me Haldy fait

valoir que le terrain est certes inconstructible, mais néanmoins en zone à

bâtir. A l'appui de son interprétation, il évoque le fait que le plan

d'affectation de la commune contient de nombreux couloirs, comprenant notamment

le tracé de certaines routes et des télécabines, qui s'inscrivent à l'intérieur

de la zone à bâtir, dans lesquels les possibilités de construction sont

restreintes, et qu'on ne peut raisonnablement pas considérer comme de la zone

agricole. Me Perroud indique que la production du permis de construction

délivré pour la télécabine permettrait de s'assurer de l'affectation du terrain

en question. Me Perroud rappelle que la construction envisagée ne consiste pas

dans l'érection d'un pylône de télécabine et n'est pas un aménagement en

rapport avec une piste de ski.

Il relève en outre que l’implantation d’une

antenne à cet endroit viole la loi forestière, citant deux arrêts de la CDAP

(AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 et AC.2008.0205 du 10 février 2009).

Me Perroud signale que c'est par erreur

qu'il a retenu que la décision querellée ne contenait pas de conditions

concernant le contrôle de qualité et qu'en conséquence, il retire ce grief.

L'assesseur Dutoit interpelle MM. Duc et

Castellan, ainsi que Mme Dougoud, au sujet de l'antenne 1, qui, selon les

fiches techniques, a une valeur de down tilt (angle en degré par rapport à

l'horizontale) nulle, et pour laquelle aucune fourchette de valeur n'est

indiquée, contrairement aux autres antennes. Il expose qu'à son sens, si le

down tilt était modifié de manière à être négatif - c'est-à-dire si l'antenne

n'était plus dirigée à l'horizontale, mais vers le bas - les valeurs

d'installation seraient probablement dépassées au LUS 4. M. Duc répond que le

modèle de l'antenne 1 n'a pas de tilt électrique, qu'elle ne dispose pas d'une

commande et qu'on ne peut en conséquence pas modifier son inclinaison après la pose.

Il explique qu'en raison de la pente du terrain, il n'est pas nécessaire

d'orienter l'antenne vers le bas. Mme Dougoud propose d'interpeller un

ingénieur du SEVEN à ce sujet.

L'assesseur Thélin donne lecture aux parties

des articles 10 LICa et 36 OICa et se déclare étonné que l'on puisse bâtir sans

autorisation ou avis de l'Office fédéral des transports (OFT). Il demande aux

parties de se déterminer sur la portée des articles précités. Me Haldy fait

valoir que les modifications projetées ne sont pas le fait de l'exploitant,

mais d'un opérateur de téléphonie mobile, et que l'aménagement n'a aucun lien

avec le système de transport en soi. En conséquence, il n'est pas nécessaire de

recueillir l'accord de l'OFT, l'autorisation de l'exploitant étant suffisante.

Me Kasser se rallie, pour l'essentiel, à l'avis exprimé par Me Haldy, en

précisant que l'art. 10 LICa est exhaustif et seul applicable dans le cas

d'espèce. Me Perroud s'oppose à l'interprétation de ses confrères, en faisant

valoir que si un tel raisonnement était suivi, on pourrait, sans autorisation

de l'OFT, faire toutes les modifications imaginables sur les installations de

transport, quel que soit leur impact sur la sécurité de celles-ci. M. Lenoir

indique, pour sa part, que des antennes ont été posées sur d'autres pylônes

sans que l'OFT soit averti.

Me Perroud aborde la question de la

proximité de l'installation par rapport à la forêt. M. Huck indique que le SFFN

privilégie la pose d'antennes sur des pylônes déjà existants. Il maintient

l'avis selon lequel la pose des antennes n'aura aucune incidence sur la forêt

et que la solution envisagée par l'opérateur est bonne. Me Haldy affirme que

l'implantation de l'installation est justifiée par la présence du pylône et

qu'il aurait été absurde d'ériger un nouveau mât pour soutenir les antennes. Me

Perroud réplique que l'installation aurait pu trouver siège sur un autre pylône

de télécabine, à une distance plus éloignée de la forêt, sans que cela pose

problème à l'opérateur pour la couverture de la zone, vu la forte puissance de

l'antenne.

L'audience est levée à 16 heures."

G.

Le 27 mars 2009, la juge instructrice a imparti

un délai à la constructrice pour produire une fiche de rayonnement tenant

compte du LSM le plus chargé, proche du câble, pour les passagers du

télécabine. Elle a invité le SEVEN à faire part, dans le même délai, du motif pour

lequel il ne tenait pas compte du LSM le plus défavorable pour les usagers des

cabines. Enfin, le SEVEN a été prié d'indiquer si le modèle de l'antenne n° 1

permettait un down tilt et si, le cas échéant, le système d'assurance qualité

permettait de vérifier l'absence ou non de down tilt.

Le SEVEN a répondu, dans sa lettre

du 14 avril 2009, que les valeurs limites d'immissions devaient aussi être

respectées pour les passagers des cabines et qu'un calcul concernant ce LSM

aurait dû faire partie de la fiche de rayonnement du dossier de mise à

l'enquête. S'agissant du down tilt de l'antenne n° 1, le SEVEN s'est exprimé en

ces termes :

"Dans la circulaire du 16 janvier 2006,

il est clairement stipulé que la banque de données de l'assurance qualité doit

contenir les informations sur les réglages manuels des antennes, en particulier

le tilt mécanique (voir la circulaire en p. 2).

Les valeurs de l'inclinaison de l'antenne

font dont partie des éléments contrôlés dans le cadre de l'assurance qualité,

selon les spécifications indiquées dans la fiche de données spécifique du site

VIRC. Cette dernière précise que l'angle d'inclinaison total est nul."

Le 15 avril 2009, Swisscom a produit

une nouvelle fiche de données de rayonnement, datée du 8 avril 2009, tenant

compte d'un nouveau LSM proche du câble du télécabine, pour les passagers de

celui-ci. La constructrice a indiqué que la position de ce LSM avait été

définie en fonction du maximum d'immissions. Le 12 mai 2009, Swisscom s'est

exprimée quant à la portée de l'art. 10 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur

les installations à câbles transportant des personnes (Loi sur les

installations à câbles, LICa; RS 743.01) et de l'art. 36 de l'ordonnance

fédérale du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des

personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa; RS 743.011).

Le SFFN s'est déterminé une

dernière fois le 7 mai 2009.

Les recourants ont déposé leurs

observations finales le 15 mai 2009. La municipalité a fait de même le 18 mai

2009.

Le conseil des recourants a

transmis, le lendemain, les coordonnées de Sophie Bouchardy, qui, devenue

propriétaire de l'immeuble de Michèle et Tomas Bertmark, s'est substituée à eux

dans le cadre de la procédure.

Dans une lettre du 9 septembre

2009, l'OFT, appelé à faire part de son avis, s'est exprimé comme suit:

"En réponse à votre question du 25 août

2009, nous sommes en mesure de vous confirmer que la construction d'une installation

de radiocommunication mobile sur un pylône de télécabine doit être traitée

conformément aux dispositions relatives aux installations annexes selon l'art.

10 LICa. L'autorité de droit cantonal est compétente pour octroyer

l'autorisation en question (y compris une éventuelle autorisation

exceptionnelle selon l'art. 24 LAT).

Selon l'art. 16 LICa, la procédure

d'approbation des plans est régie à titre subsidiaire par la loi sur les

chemins de fer. Il y a donc lieu, selon la pratique de l'OFT, d'exécuter l'art.

10 LICa par analogie aux dispositions plus complètes de l'art. 18m LCdF. Par

conséquent, les installations de tiers, telles que les installations de

radiocommunication mobile, doivent obtenir l'accord de l'entreprise de

transport à câbles (art. 18m al. 1 LCdF) puisqu'il est toujours possible que la

sécurité d'exploitation soit touchée (art. 18m al. 1 lit. b LCdF). En premier

lieu, l'entreprise de transport à câbles doit vérifier si l'installation de

radiocommunication mobile est compatible avec le calcul statique du pylône et

si elle pourrait influencer la transmission de données de l'installation de

transport à câbles. De plus, il est obligatoire de consulter l'entreprise de

transport à câbles, propriétaires de l'installation.

L'autorité cantonale compétente ne doit

consulter l'OFT que dans les cas prévus par l'art. 18m al. 2 LCdF.

[…]"

Cette prise de position a été

adressée aux parties. Seule l’autorité intimée a réagi.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO

1991.

162), applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par

écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

La décision de la municipalité a

été notifiée à Jean-Pierre Daetwyler le 3 juin 2008 et le jour précédent aux

autres recourants. Remis à un bureau de poste suisse le 23 juin 2008, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les recourants font valoir plusieurs griefs

d'ordre formel.

a) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la

jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision

municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er

janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006

du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9 décembre 2002; AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1996.0013 du 28 avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne

peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si

elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

b) Les recourants font valoir

qu'ils n'ont reçu, en guise de décision, qu'une simple lettre, accompagnée du

rapport de Swisscom du 9 mai 2008 et de ses annexes, mais à laquelle ni le

permis de construire, ni la synthèse CAMAC n'ont été joints.

Dans son arrêt AC.2002.0242 du 22

mai 2003 (consid. 4a), le Tribunal administratif avait considéré que l'art. 116

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) n'est pas respecté si la municipalité réserve

la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une

décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour

l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour

celle où il est refusé (art. 115 LATC): le principe de l'égalité des parties

implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments

que ceux qui ont été communiqués à l'autre. Il en va d'ailleurs de la

communication de la décision municipale comme de la notification des

autorisations cantonales prévue par l'art. 123 al. 3 LATC.

C'est donc à tort que la

municipalité n'a pas fait parvenir aux opposants une copie du permis de

construire ainsi que la synthèse CAMAC. On ne saurait en revanche suivre les

recourants lorsqu'ils invoquent le défaut de motivation de la décision qui leur

a été envoyée. Leurs oppositions portaient essentiellement sur les aspects de

santé liés aux installations de téléphonie mobile. Or le rapport de Swisscom du

9.

mai 2008, joint à l'envoi, répondait, entre autres, à ces arguments. Dans ses

lettres du 30 mai 2008 levant les oppositions, la municipalité a clairement

indiqué qu'elle avait fondé sa décision sur les éléments contenus dans le

rapport de Swisscom. Elle a ainsi fourni une réponse suffisante aux oppositions

qu'avait suscitées le projet.

Les informalités procédurales

commises par la municipalité n'ont pas eu pour effet de porter préjudice aux

recourants dans l'exercice de leurs droits. Après le dépôt de l'acte de

recours, le conseil des recourants a pu prendre connaissance des éléments qui

n'avaient pas été notifiés, à tort, à ses clients (permis de construire et

synthèse CAMAC). Il a pu s'exprimer en toute connaissance de cause dans un mémoire

complémentaire et s'est déterminé dans plusieurs écritures subséquentes. Il a

encore été entendu lors de l'inspection locale. Les informalités procédurales

n'ont donc pas péjoré la situation des recourants et n'affectent pas la

validité de la décision.

c) Les recourants ont critiqué les

fiches de données de rayonnement produites par la constructrice.

L'art. 11 al. 1 ORNI dispose

qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent

à l'annexe 1 ORNI - ce qui est le cas des stations émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fil - soit construite, le détenteur

doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de

données spécifique au site. Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données

spécifique au site doit notamment contenir des informations concernant le

rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible où ce rayonnement

est le plus fort (let. c ch. 1), sur les trois lieux à utilisation sensible où

ce rayonnement est le plus fort (let. c. ch. 2) et sur tous les lieux à

utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe

1.

est dépassée (let. c ch. 3).

aa) Le conseil des recourants a

fait valoir, dans son écriture du 3 septembre 2008, que le SEVEN avait admis la

possibilité que les valeurs de l'ORNI soient dépassées et que, nonobstant, il

avait préavisé favorablement au projet.

Le conseil des recourants, qui

n’indique pas quelle partie du préavis du SEVEN il critique, se réfère

probablement à ce passage de la synthèse CAMAC du 15 avril 2008 (p. 3) :

"Si les mesures indiquent que la valeur

limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne).

Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie au SEVEN et à la commune. Si cela s'avère

nécessaire, le SEVEN fixera de nouveaux paramètres d'exploitation."

Le grief des recourants n'est pas

fondé. En effet, le SEVEN n'est pas parti du point de vue que les valeurs de

l'ORNI seraient dépassées. Sur la base de la fiche de données fournie, il a

considéré que les normes étaient respectées et n'a pas fait preuve d'une

tolérance face à d'éventuelles violations de l'ORNI. On rappelle que les fiches

de données ne contiennent qu'une prévision du rayonnement. Comme le dit l'OFEV

dans sa recommandation d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" de 2002 (ci-après:

recommandation OFEV 2002), "il est évident

qu'avant la mise en service de l'installation le rayonnement peut seulement

être calculé, et non pas mesuré. C'est pourquoi la charge de RNI est calculée

pour la procédure d'autorisation. […] Le calcul de la prévision ne prend

cependant pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement.

C'est pourquoi on procède en général à une mesure de réception de RNI après

mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le

rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la valeur limite de

l'installation. Dans des cas fondés, l'autorité peut également fixer un seuil

plus bas" (ch. 2.1.8 p. 20). Ainsi, le SEVEN n'a fait qu'envisager

l'hypothèse, impossible à exclure, selon laquelle les valeurs réelles, après

construction de l'installation, s'avéreraient plus élevées que les prévisions de

la fiche de données fournies par la constructrice. Le préavis du SEVEN ne fait

que rappeler les règles de l'ORNI concernant le contrôle du respect de

limitations des émissions (art. 12 ORNI) et les dispositions d'exécution (recommandation

OFEV 2002, ch. 2.1.8), et ne saurait être critiqué à cet égard.

bb) Le conseil des recourants a

fait valoir, dans son acte du 3 septembre 2008, que la valeur limite de

l'installation était probablement dépassée sur la parcelle n° 1'641, pour

laquelle aucun LUS n'avait été défini.

Pendant la procédure, la

constructrice a complété la fiche de données en définissant un nouveau LUS (n°

11) sur la parcelle n° 1'641. Selon les calculs du constructeur, l'intensité de

champ électrique due à l'installation est à cet endroit de 2,45 V/m. Cette

prévision, effectuée après la fin de l'enquête publique, révèle que la valeur

d'installation de l'ORNI (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]) n'est pas

dépassée sur la parcelle n° 1'641 et que le LUS 11 n'est pas l'un des trois

lieux à utilisation sensible où le rayonnement est le plus fort (ceux-ci sont

les LUS 2 [4,76 V/m], 4 [4,35 V/m] et 6 [3,55 V/m]). La constructrice n'était

dès lors pas obligée, en vertu de l'art. 11 al. 2 let. c, de faire figurer dans

la fiche de données une prévision de rayonnement pour la parcelle n° 1'641. La

fiche de données soumise à l'enquête publique n'était donc affectée d'aucun

vice à cet égard.

cc) La constructrice a corrigé

spontanément, pendant la présente procédure, la fiche de données produite à

l'appui de la demande de permis de construire (fiche du 3 mars 2008), en

indiquant, dans une nouvelle fiche de données (du 6 août 2008), que l'intensité

de champ électrique due à l'installation au LUS 7 était de 3,24 V/m et non de

3,10 V/m. Comme il ne s'agit pas, même après correction, d'un des trois LUS les

plus chargés, ni d'un LUS où la valeur limite de l'installation est dépassée,

l'erreur contenue dans la fiche initiale ne saurait être qualifiée de grave, d'autant

plus qu'elle a été corrigée. Elle n'affecte donc en rien la validité du permis

de construire délivré.

dd) Lors de l'inspection locale, le

conseil des recourants s'est interrogé sur la justesse du positionnement du LUS

2.

sur la parcelle n° 1867, notamment au vu de la construction subséquente d'un

bâtiment sur cette parcelle, bâtiment qui ne figure pas sur le plan de

situation du dossier mis à l'enquête.

La fiche de données de rayonnement

produite en annexe de la demande de permis de construire ne contient certes

aucune indication concernant le bâtiment construit par la suite, mais cette

lacune est sans importance. En effet, dans la première fiche de données, la

constructrice avait déjà effectué une prévision pour cette parcelle, en fixant

le LUS à l'endroit le plus défavorable de celle-ci. La construction subséquente

d'un bâtiment ne modifie donc en rien la validité des calculs effectués.

ee) Toujours lors de l'inspection

locale, le conseil des recourants a critiqué la position retenue pour le LUS 4

dans la fiche de données de rayonnement. A son sens, le LUS aurait dû être

placé plus haut, et plus à l'est, vu la présence d'une baie vitrée à cet

endroit.

La cour considère qu'une

modification de la position du LUS 4 n'aurait qu'une faible influence sur la

valeur de l'intensité de champ électrique retenue. La valeur indiquée par la

constructrice dans les fiches de rayonnement produites est de 4,35 V/m. Une

légère augmentation de cette valeur n'amènerait pas à un dépassement de la

valeur limite d'installation (5 V/m [annexe 1 ORNI, ch. 64 let. c]). Une légère

erreur - pour autant qu'il y en ait une - dans le positionnement du LUS en

question n'aurait donc pas d'effet sur la cause au fond. La fiche de données permet

dès lors de se faire une idée claire du rayonnement sur la parcelle en

question. On ne peut donc pas considérer qu'il y ait eu là une informalité qui

aurait prétérité les recourants dans l'exercice de leurs droits.

ff) La fiche de données de

rayonnement du 3 mars 2008 avait retenu, à titre de LSM le plus chargé, un

point situé au pied du pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay. Lors de

l'inspection locale du 26 mars 2009, la pertinence de cet emplacement a été

discutée. Les représentants de Swisscom se sont engagés à fournir une prévision

de rayonnement pour un LSM situé à l'endroit le plus défavorable où passent les

télécabines. La juge instructrice a ordonné la production d'une nouvelle fiche

de données de rayonnement prenant cet élément en compte. Swisscom a établi ce

document le 8 avril 2009 et une copie en a été transmise aux recourants. Une

éventuelle erreur dans le positionnement du LSM le plus chargé figurant dans la

fiche de données du 3 mars 2008 a donc été réparée, sans préjudice aucun pour

les recourants.

d) Les recourants font valoir que

l'Office fédéral des transports (OFT), compétent en matière d'installations à

câbles transportant des personnes, aurait dû être consulté dans le cadre du

projet de construction.

aa) L'art. 10 LICa dispose ce qui

suit:

"Art. 10 Installations accessoires

La réalisation et la modification des

constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante

à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises

aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du

territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement."

L'art. 36 OICa a la teneur

suivante:

"Art. 36 Transformations et

modifications après l'octroi de l'autorisation d'exploiter

1.

Si

l'exploitant envisage d'effectuer des transformations ou des modifications de

l'installation à câbles, il doit présenter au préalable une requête à

l'autorité qui délivre l'autorisation.

2.

L'autorité

qui délivre l'autorisation décide s'il faut une nouvelle approbation des plans

ou autorisation d'exploiter et comment la procédure doit être conduite.

3.

Une

approbation des plans ou autorisation d'exploiter nouvelle ou renouvelée est

nécessaire lorsque les transformations ou les modifications ne sont pas

couvertes par l'approbation des plans ou autorisation d'exploiter existantes."

La question à résoudre concerne la

qualification de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un

pylône de télécabine au regard des art. 10 LICa et 36 OICa.

La jurisprudence ne contient pas de

réponse directe à cette question. Toutefois, dans son arrêt 1P.38/2000 du 23

mai 2000, le Tribunal fédéral avait considéré que la pose d'antennes de

téléphonie mobile (avec une armoire technique au sol) sur un pylône d'une ligne

à haute tension équivalait à une transformation du pylône et donc à une

modification d'une installation à courant fort, et qu'en conséquence,

l'autorité fédérale compétente en matière de lignes à haute tension devait être

consultée (consid. 2b). En revanche, dans un arrêt subséquent (1A.100/2006 du 2

octobre 2006), il a estimé que la pose de deux antennes et deux armoires

techniques sur le mât d'une voie CFF ne constituait pas une modification de

l'installation principale et qu'il fallait appliquer la procédure relative à la

création d'installations annexes (consid. 2.3). Enfin, dans l'ATF 133 II 49,

traduit in JdT 2008 I 618, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt du 2

octobre 2006, a modifié sa jurisprudence en matière d'antennes de téléphonie

mobile à ériger sur des pylônes de lignes à haute tension. Considérant qu'il

n'y avait pas de lien de fonction ni d'exploitation entre des lignes à haute

tension et des antennes de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a retenu

qu'il ne se justifiait pas d'appliquer à l'antenne les règles - notamment de

procédure - en vigueur pour le pylône (consid. 6.4).

La solution de l'ATF 133 II 49 peut

être appliquée par analogie au présent cas. Il n'y a aucun lien de fonction ni

d'exploitation entre le pylône de télécabine et l'antenne que souhaite y

installer la constructrice. Alors que le pylône est destiné à soutenir les

câbles du télécabine, l'installation de téléphonie mobile ne sert qu'à assurer

la couverture du réseau Swisscom sur un certain périmètre. Le fait que

l'installation, notamment par son poids, puisse avoir une certaine influence

sur le fonctionnement du pylône de télécabine n'est pas déterminant s'agissant

de la qualification de l'installation au regard des art. 10 LICa et 36 OICa.

Puisqu'il s'agit d'une installation accessoire, l'art. 36 OICa n'est pas

applicable.

Cependant, comme le relève à juste

titre l'OFT dans sa lettre du 9 septembre 2009, l'art. 16 LICa renvoie,

s'agissant de la procédure applicable à l'approbation des plans, à la loi

fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). L'art.

18m LCdF dispose ce qui suit :

"1 L'établissement et la

modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement

ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont

régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de

l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a. affecte des

immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de

compromettre la sécurité de l'exploitation.

2.

Avant

d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'office:

a. à la demande

d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et

l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque

l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile

une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque le

terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé

par la législation ferroviaire.

[…]"

En l'occurrence, comme le font valoir

les recourants, il est possible que l'installation litigieuse ait une incidence

sur la sécurité de l'installation de transport à câbles. Il ne s'agit cependant

pas d'un cas d'application de l'art. 18m al. 2 LCdF, mais uniquement de l'art. 18m

al. 1 LCdF. Dès lors, seule l'entreprise de transport à câbles devait donner

son accord à la construction projetée; l'OFT n'avait pas à être consulté. Comme

la demande de permis de construire porte la signature d'un représentant de Télé-Villars-Gryon SA, société qui a notamment pour but

l'exploitation du télécabine Villars-Roc d'Orsay, on doit admettre que

l'exploitant a donné son accord à la création de l'installation litigieuse.

C'est donc en vain que les recourants se prévalent d'une violation des règles

de procédure.

e) Dans leur mémoire complémentaire

du 3 septembre 2008, les recourants ont fait valoir que le SEVEN n'avait pas

examiné le projet, qui comporte une armoire technique, sous l'angle de la

protection contre le bruit.

Le SEVEN s'est déterminé à ce sujet

le 13 octobre 2008 et a reconnu que le projet représentait une installation

fixe au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il a cependant considéré que les

nuisances sonores étaient inférieures aux valeurs de planification applicables.

Ainsi, pour autant qu'il y ait eu une informalité, l'erreur a été réparée.

f) Il résulte de ce qui précède que

c'est en vain que les recourants se prévalent de défauts affectant l'enquête

publique.

3.

a) L'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS

700) est formulé comme suit:

"Art. 22 Autorisation de

construire

1.

Aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

2.

L'autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone;

b. le terrain est

équipé.

3.

Le

droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions."

b) Les parties sont en désaccord

quant au statut de la parcelle n° 1601. Selon l'avis du constructeur et de la

municipalité, elle est colloquée en zone de chalets A. Les recourants

soutiennent qu'elle est en zone non constructible et que le projet aurait dû

faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT.

Sur le PPA ECVA, la majeure partie

de la parcelle est représentée en blanc, ce qui correspond, selon la légende, à

la zone intermédiaire. La partie est de la parcelle est en brun, soit en zone

de chalets A. On remarque cependant clairement, à la lecture du PPA ECVA, que la

partie blanche de la parcelle forme un couloir, défini par deux limites de

construction, qui suivent le tracé du télécabine du Roc d'Orsay. Il serait

absurde que, conformément à ce qu'indique la légende du PPA ECVA, cette portion

de la parcelle soit effectivement en zone intermédiaire. En effet, une telle

affectation ne répondrait pas du tout au but de la création de zone

intermédiaire. Selon l'art. 51 al. 1 LATC, les zones intermédiaires comprennent

les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans

d'affectation ou de quartier. Il s'agit donc de zones dont il n'est pas

souhaitable, au moment de la planification générale, de déterminer le statut et

dont la destination sera définie dans le futur. Certains secteurs du PPA ECVA,

représentés en blanc, présentent les caractéristiques propres à la zone

intermédiaire. Il en est ainsi des lieux-dits "A la Sautery",

"Aux Bossonnets", "En Curnaux", "Au Suchet",

etc., représentés sur la partie sud-ouest du PPA ECVA; il s'agit de groupes

formés de plusieurs parcelles essentiellement libres de construction, situées

loin du centre du secteur. Tel n'est en revanche pas le cas de la parcelle n°

1'601, dont l'utilisation est connue et dont la partie blanche ne forme qu'un

mince couloir qui correspond au tracé du télécabine du Roc d'Orsay. La couleur

blanche ne révèle ici pas l'affectation en zone intermédiaire; elle traduit

plutôt l'absence d'indication quant au statut de cette portion de terrain.

En présence d'une surface dont

l'affectation n'est pas définie, son statut doit être défini sur la base de

critères objectifs, en adoptant une vision d'ensemble des parcelles et de la

région (ATF 1C_452/2007 du 22 avril 2008 consid. 3; ATF 1A.140/2003 du 18 mars

2004.

consid. 2.5; voir aussi, pour des exemples, ATF 115 Ib 166, traduit in JdT

1991.

I 439; 114 Ib 344, traduit in JdT 1990 I 488). En l'occurrence, la partie

est de la parcelle n° 1'601 est colloquée en zone de chalets A. Les parcelles

situées au nord, à l'ouest, ainsi que la parcelle n° 1'721, à l'est, sont aussi

incluses dans cette zone. Seuls les bien-fonds nos 1'602, 1'603 et

3'343, situés au sud-est de la parcelle, sont en zone de non bâtir. C'est donc

majoritairement par des terrains constructibles que la parcelle du projet

litigieux est entourée. La partie orientale de cette parcelle étant colloquée

en zone de chalets A, la portion laissée en blanc est en sorte séparée de la

zone de non bâtir et ne peut être rattachée qu'à la zone de chalets A, qui

s'étend à l'ouest et au nord. C'est a fortiori le cas de la partie

septentrionale de la parcelle, sur laquelle est érigé le pylône n° 4 du

télécabine, puisqu'elle est encore plus éloignée de la zone de non bâtir et

qu'elle n'est entourée que de terrains constructibles.

Comme il apparaît que la portion de

parcelle qui accueille le pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne peut être

rattachée qu'à la zone de chalets A, il n'est pas nécessaire de requérir la

production, comme l'ont demandé les recourants le 15 mai 2009, du dossier

relatif aux autorisations qui ont été délivrées pour la construction du

télécabine, notamment pour un rehaussement récent dudit pylône, d'autant plus

qu'on pourrait fortement douter de l'utilité de cette pièce, les autorisations

délivrées étant essentiellement basées sur le droit fédéral (art. 9 LICa).

Le projet ne requérait donc pas

d'autorisation spéciale en application de l'art. 24 LAT. C'est uniquement aux

conditions de l'art. 22 LAT qu'il doit satisfaire.

c) Les recourants font valoir que

l'installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

Dans les zones à bâtir, les antennes

de téléphonie mobile sont conformes à la zone si elles ont un rapport

fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; il n'y a pas

d'incompatibilité fondamentale à ce propos (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2,

traduit in JdT 2008 I 665; AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 2b;

AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 4; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006

consid. 2). Sur la base de leur compétence en matière de constructions et

d'aménagement du territoire, les communes sont par principe habilitées à

édicter des prescriptions sur les constructions et les zones en lien avec les

installations de téléphonie mobile, dans la mesure où elles respectent les

limites du droit fédéral telles qu'elles résultent en particulier du droit

fédéral de l'environnement et des télécommunications. Les prescriptions de

construction et d'aménagement du territoire sont exclues si elles visent la

protection contre le rayonnement non ionisant. En outre, les prescriptions

communales ne peuvent pas violer les intérêts publics que consacre la

législation sur les télécommunications; elles doivent tenir compte de l'intérêt

à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une

concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (ATF 133 II 64

consid. 5.3 p. 67, traduit in JdT 2008 I 652).

Selon l'art. 28 RPPE ECVA, les

zones de chalets A sont destinées à l'habitation individuelle ou collective, au

commerce et à l'artisanat. L'antenne de téléphonie mobile à ériger vise à couvrir

la zone en question. Elle est donc en lien fonctionnel avec la zone et,

partant, compatible, dans son principe, avec celle-ci. Le projet doit cependant

respecter les exigences du RPPE ECVA, pour autant que celles-ci soient

compatibles avec le droit fédéral.

d) Les recourants font valoir que

l'antenne et l'armoire technique, située au bas du pylône, ne respectent pas la

hauteur maximum des constructions et la distance à la limite de la propriété

voisine.

Les art. 30 et 31 RPPA ECVA disposent

ce qui suit :

"Distance Art.

30.

La distance entre les façades et la limite

de propriété voisine est de 8 m. au minimum.

Cette distance est doublée entre bâtiments

sis sur une même propriété.

Hauteur-Longueur Art. 31

La hauteur de la façade orientée vers

l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne dépasse pas 11.80 m.

La longueur de la plus grande façade

n'excède pas 22 m."

Selon la jurisprudence constante du

tribunal de céans, un mât d’antennes et celles-ci ne peuvent être assimilées à

un avant-corps ou à un bâtiment auquel s’appliqueraient les règles de police

des constructions, ainsi celles des distances aux limites ou de hauteur (AC.2007.0256

du 24 décembre 2008 consid. 3c; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 5;

AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 7; AC.2006.0289 du 27 juin 2007

consid. 2; AC.2005.0195 du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées;

AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 3). L'installation d'antennes sur le

pylône n° 4 du télécabine du Roc d'Orsay ne saurait donc être critiqué à cet

égard.

La question du respect des

distances aux limites se pose cependant pour l'armoire technique, plus

importante et plus volumineuse que les antennes. En effet, par mesure sur le

plan, on arrive à déterminer que l'armoire technique avec son socle et

l’avant-toit contre les chutes de glace s'élève, au maximum, à 3m 50 au-dessus

du sol, qu'elle a une largeur de 3m 40 et une profondeur de 1 mètre

environ.

Les recourants, reprenant le

raisonnement tenu dans l'arrêt AC.2001.0073 du 15 décembre 2003, considèrent que

l'armoire technique, qui n'a pas de lien fonctionnel avec le pylône, ne peut

pas bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le cas cité par les

recourants diffère de la présente espèce en un point essentiel. Il était

question, dans l'arrêt AC.2001.0073, d'une construction distincte du bâtiment

principal, qui devait, pour être autorisée, impérativement remplir les

conditions de l'art. 39 RLATC. Dans la présente espèce, l'armoire technique ne

constitue pas un élément de construction distinct, puisqu'elle doit prendre

place à l'intérieur du pylône de télécabine. On ne peut donc pas raisonner en

termes de création d'une dépendance ou d'un ouvrage assimilé. L'installation

des antennes consiste plutôt en la transformation d'un bâtiment existant, soit le

pylône.

Le pylône n'est pas construit à

distance réglementaire de la limite de propriété, selon l'art. 30 RRPA ECVA.

Cette situation peut s'expliquer notamment par le fait que, selon l'art. 9

LICa, dans le cadre de la construction d'installations à câbles soumises à

concession fédérale, le droit cantonal n'est pris en compte que dans la mesure

où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à

câbles dans l'accomplissement de ses tâches. Quelles que soient les raisons de

cette situation - qu'il importe peu d'éclaircir - selon le droit communal et

cantonal, applicables lorsqu'il est question de la construction d'une

installation accessoire au sens de l'art. 10 LICa, le pylône, situé à moins de

8.

mètres de la limite de propriété, n'est pas conforme à la réglementation en

vigueur. Sa transformation ne peut en conséquence être autorisée que pour

autant qu'elle respecte les conditions de l'art. 80 LATC, qui dispose ce qui

suit :

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

[…]"

En principe, cette disposition ne

profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur

de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bonnard,

Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit vaudois de la construction, ad

art. 80 LATC, rem. 6.1; RDAF 1992 p. 229). L'art. 80 LATC peut néanmoins être

appliqué par analogie aux constructions qui sont l'objet d'une tolérance de la

part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une

autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (AC.2007.0301 du 27 novembre

2008.

consid. 6b). La situation du pylône de télécabine du Roc d'Orsay est

spécifique: on ignore si sa non-réglementarité découle de la particularité de

la procédure d'approbation des plans d'installations à câbles soumises à

concession fédérale (art. 9 LICa) ou de l'adoption peut-être postérieure de la

réglementation communale qui l'aurait rendu non conforme. Peu importe, car

l'art. 80 LATC peut à tout le moins s'appliquer par analogie.

aa) L'installation litigieuse n'est

pas susceptible d'entraîner une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone au sens de l'art. 80 al. 2, 1ère phrase

in fine LATC. Comme dit ci-dessus, l'installation de téléphonie mobile est

conforme à l'affectation de la zone; elle ne saurait dès lors dénaturer son

caractère ou nuire à son développement.

bb) Le projet de construction doit, de

plus, ne pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2, dernière phrase

LATC).

Pour déterminer si une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut

rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (AC.2005.0171 du 9

février 2007 consid. 3d; RDAF 1989 p. 314; AC. 1990.7462 du 13 mai 1992 consid.

3b; AC.1991.0139 du 1er juin 1992 consid. 3b). Les distances aux limites

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (v.

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (AC.1991.0129 du 4 novembre 1992 consid.

3g). Le but de l'ordre non contigu est notamment de placer les immeubles dans

les meilleures conditions d'hygiène possible en aérant non seulement

l'intérieur des propriétés, mais également la rue, et d'empêcher qu'une

implantation anarchique des bâtiments ne compromette les conditions d'hygiène

des immeubles voisins ou ne rompe l'équilibre entre les constructions existantes

(Marti, op. cit., p. 40).

Il est admis que la condition de

l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2008.0164/0172 du 29

juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b;

AC.2003.0052 du 11 mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; arrêt AC 2001.0255

du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées).

En l'occurrence, il n'y a pas

formellement d'aggravation du caractère non réglementaire de la construction. En

effet, l'armoire technique, qui doit prendre place à l'intérieur du pylône, est

plus éloignée de la limite de propriété que ne le sont les pieds de celui-ci.

Le projet n'implique donc pas un empiètement supplémentaire sur la limite des

constructions.

S'agissant des inconvénients

résultant pour le voisinage, la situation a cela de particulier que le pylône

n'est pas opaque dans la totalité de son volume; il s'agit d'un ouvrage ajouré,

qui laisse passer tant l'air que la lumière et que sa structure rend moins

massif. L'installation d'une armoire à l'intérieur ne créera pas un nouveau

volume, mais comblera une partie du volume existant, augmentant un peu l'impact

du pylône sur les parcelles voisines. Cette modification n’est cependant pas

sensible. L'armoire technique, construite à hauteur du sol, ne diminuera

probablement pas, ou alors très faiblement, l'ensoleillement des parcelles

voisines. Elle n'est pas de nature, vu son emprise au sol restreinte, à

empêcher la circulation d'air entre les parcelles. En raison de la présence préalable

du pylône, elle ne rompra pas l'équilibre entre les constructions existantes.

Quant à l'impact visuel, il est insignifiant au regard de la taille du pylône

lui-même.

L'installation de l'armoire

technique est par conséquent conforme aux exigences de l'art. 80 LATC. Mal

fondé, le moyen tiré de la prétendue violation des art. 30 et 31 RPPA ECVA doit

être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que l'installation

litigieuse ne respecte pas la distance limite de construction à la lisière de

forêt, sans qu'une dérogation puisse être accordée.

a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de

la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), l’implantation de

constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Selon

l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par délégation peut

toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont

réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit

prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire

forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux dangers pour

l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux

conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès du public

à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d). L’art. 5

LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et installations

à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en

compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1)

et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les

constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance

étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du

peuplement (al. 2).

L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une

norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et

littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10

m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une

disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être

interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Stämpfli, Berne 2001,

p. 257 n° 556). Toutefois, de par leur nature même, ces

dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la

règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu

(ATF 117 Ia 141 consid. 4 p. 146 s.; 117 Ib 125 consid. 6d p. 134; 112 Ib 51

consid. 5; 107 Ia 214 consid. 5; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par

ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la

particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme

extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le

législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces

circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,

voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit

pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme

dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés

opposés (voir, sur toutes ces questions, AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et

références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée des intérêts devait

être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 LAT, qui dispose qu’en

dehors de la zone à bâtir une construction n’est autorisée que si son

implantation hors zone à bâtir est imposée par sa destination, notion qui

s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal fédéral a ainsi

considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu mais devait au

contraire être relativisée. Il s’est exprimé en ces termes (ATF 108 Ib 359

consid. 4a p. 362):

(…) il

faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant

de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à

l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79 consid. 4). Cette condition n'a pas

un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n'est ainsi pas nécessaire

qu'aucun autre emplacement que celui proposé n'entre en ligne de compte, mais

il suffit que des motifs particulièrement importants et objectifs imposent la

réalisation de la construction projetée à l'endroit prévu et fassent apparaître

sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu'à

l'intérieur de celle-ci (ATF 99 Ib 156 consid. 2b et 158 consid. 3b;

DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 15, p. 286). En revanche, l'implantation

d'un ouvrage n'est pas imposée par sa destination lorsque le choix de

l'emplacement n'a été dicté que par des raisons financières, personnelles ou

pour des motifs d'agrément (ATF 102 Ib 79 consid. 4). (voir ég. P.

Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, p. 267 no 576).

En ce qui concerne l’art. 5 al. 2

let. b LVLFo (soit l’exigence selon laquelle l’intérêt de la réalisation de la

construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt doit l’emporter sur la

protection de l’aire forestière), le Tribunal administratif avait eu l’occasion

de relever qu’il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui

seraient entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt,

l'intérêt de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à

l'octroi d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé

de la forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi

subordonné à l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence

d’exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs

financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché

pour des fins non forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant

l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes

que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à

la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment

une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de

l'art. 5 al. 2 let. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt de la

réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière

(sur ce qui précède, cf. AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6).

b) aa) En l'occurrence,

l'installation litigieuse se situe à moins de 10 mètres de la lisière de forêt.

Cet emplacement se justifie cependant, au regard de l'art. 5 al. 2 let. a

LVLFo, pour différents motifs. En utilisant le pylône de télécabine comme

structure de soutien, on évite la construction d'un nouveau mât. Cette solution

évite une plus grande emprise au sol, puisque les antennes sont situées au-dessus

du pylône et l'armoire technique à l'intérieur de celui-ci, le canal

thermolaqué épousant quant à lui la forme de la structure. La solution retenue

est aussi nettement plus satisfaisante du point de vue esthétique. L'érection

d'un nouveau mât ou l'installation des antennes sur un chalet de la zone

péjorerait l'aspect du site. Le projet litigieux a cela d'intéressant qu'il

réunit les ouvrages techniques disgracieux; l'impact visuel négatif de

l'antenne est en quelque sorte absorbé par la présence du pylône, qui le rend peu

signifiant. La solution présente donc des avantages objectifs et ne répond pas

qu'à des motifs de convenance du constructeur.

bb) S'agissant des dangers pour

l'environnement qui résultent de la construction (art. 5 al. 2 let. c LVLFo), le

SFFN a considéré que l'antenne n'aurait aucune incidence sur les arbres situés

à proximité, même en prenant en compte leur croissance future. Il sied de

rappeler encore que l'armoire technique sera située à l'intérieur du pylône, du

côté opposé à la forêt, et que le câble du télécabine est plus proche des

arbres que ne le sont les antennes selon le projet de construction. On ne voit donc

pas en quoi la construction litigieuse pourrait poser problème du point de vue

de l'environnement. Les recourants, qui critiquent l'avis du SFFN, n'indiquent

toutefois pas pourquoi il serait erroné, ni sur quelle base ils fondent leur

appréciation. Ils font tout au plus valoir que le terrain est situé en zone

instable, mais cet état de fait a été pris en compte par l'ECA dans son préavis.

cc) Les intérêts en présence (art.

5.

al. 2 let. b LVLFo) sont d'une part la protection de l'aire forestière, et,

d'autre part, outre l'intérêt financier de Swisscom (la solution retenue évite

la construction d'un nouveau mât), l'intérêt public à une couverture optimale

du territoire par les opérateurs de service de télécommunication (art. 92 al. 2

Cst. et art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications

[LTC; RS 784.10]). L'existence de cet intérêt public est contesté par les

recourants, qui estiment que cet emplacement n'est justifié que pour garantir à

l'opérateur une pénétration du rayonnement à l'intérieur des maisons (les

recourants citent le rapport Swisscom du 9 mai 2008 adressé à la Municipalité

d'Ollon), ce qui ne correspond pas aux exigences de la concession délivrée à

Swisscom et ne constitue en conséquence pas un intérêt public. Quel que soit le

contenu de cette concession, dont les recourants ont requis la production, la

pénétration à l'intérieur des maisons n'est qu'un des avantages cités par

l'opérateur. L'intérêt public à une couverture optimale du territoire par les

opérateurs de télécommunication doit être admis et la production de la

concession considérée comme inutile dans le cadre du présent litige.

La solution envisagée permet en

outre, comme dit ci-dessus, une meilleure utilisation du sol et s'avère esthétiquement

plus intéressante. Si l'intérêt à la protection de l'aire forestière revêt une

importance qualifiée, il paraît, en l'espèce, moins important que l'intérêt à

la réalisation de la construction. En effet, dès lors que la solution retenue

n'aura, selon toute probabilité, quasiment aucune incidence sur les arbres, on

ne peut donner le même poids à la nécessité de conservation de l'aire

forestière, puisque la forêt n'est pas mise en péril par le projet de

construction. De plus, les intérêts à la réalisation de l'ouvrage ne sont pas

uniquement privés, mais en partie publics.

dd) Enfin, l'accès du public à la

forêt et l'évacuation des bois (art. 5 al. 2 let. d et art. 6 LVLFo) ne seront à

l'évidence pas péjorées par la construction de l'installation.

ee) C'est donc à raison que le SFFN

a délivré une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo. Mal fondé, le moyen des

recourants doit être écarté.

On ajoutera encore que l'argument

des recourants selon lequel l'abattage ou la coupe de certains arbres aurait dû

être envisagé lors de la délivrance du permis de construire, et non renvoyée à

un examen postérieur, n'est pas pertinent. En effet, le SFFN a considéré que de

telles mesures ne s'imposaient pas et qu'elles ne seraient pas non plus

nécessaires par la suite. Il ne s'agit donc pas d'un renvoi à un examen

postérieur.

5.

Les recourants font valoir que les valeurs

limites prévues par l'ORNI sont insuffisantes et qu'elles ne sont de plus pas

respectées par l'installation litigieuse.

a) Le Tribunal fédéral a rappelé

récemment dans deux arrêts (1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3;1C_92/2008

du 16 décembre 2008 consid. 3.1) que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d'action à deux niveaux (art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf.

notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art.

4.

et 5 ORNI reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation

préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE), et

d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre

de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). Dans le domaine du rayonnement non

ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier

lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une

réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1

ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils" (ch. 6 annexe

1.

ORNI), des "valeurs limites de l'installation" (ch. 64 annexe 1

ORNI).

En l'espèce, la valeur limite de

l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage

(principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement

- art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 5.0

V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).

La jurisprudence a d'emblée retenu

que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE,

art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur

limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur

s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403 s.; cf. également ATF 133 II 64

consid. 5.2 p. 66). Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère

des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert

ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle

de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI

exprime cette règle de la manière suivante : "S'il est établi ou à prévoir

qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres

installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites

d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions

complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites d'immissions sont très

sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation.

On mentionnera en outre que le

Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe rendu en 2000 (ATF 126 II 399),

examiné à titre préjudiciel la légalité des valeurs limites fixées dans l'ORNI

et considéré qu'elles étaient conformes à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement. Il a néanmoins précisé qu'il se réservait de réexaminer la

jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites

plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances

scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant

(ATF 126 II 399 consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à

plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service

spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état

de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (cf. notamment ATF

1A.60/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2;1A.142/2006 du 4 décembre 2006 consid.

6.

et les arrêts cités). En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (ATF

1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a

considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation

de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la

légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzbourg où

des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6

V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses

pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger

Modell", ou "modèle de Salzbourg" - consid. 3b/bb de l'ATF

1A.62/2001).

Dans un arrêt plus récent (ATF 133

II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a encore rappelé que la

question de la protection contre les immissions en matière d'installations de

téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est toutefois

penché par la suite, dans l'arrêt cité supra (1C_92/2008 consid. 3.5), sur la

question de l'évolution des connaissances scientifiques, qui serait propre à

justifier un réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI, afin de

garantir une protection adéquate de la population (de sensibilité ordinaire)

contre le rayonnement non ionisant. A propos de l'évolution des connaissances

scientifiques, en particulier du rapport BioInitiative du 31 août 2007, il a

constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport

qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques

depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or,

selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the

Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI

(valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites

d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129

II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403 s.]) n'étaient pas critiquables.

Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzbourg"

précité, elle était présentée comme une limite préventive possible

("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en

a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des

valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de

manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à

l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399

était toujours valable.

S'agissant de la résolution du

Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport BioInitiative, la

Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de

valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse,

puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des

valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs

d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte

tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union

européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles

de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union

européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]). (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008

consid. 9e in fine).

b) Les pièces que produisent les

recourants ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des valeurs

définies par l'ORNI et d'affirmer qu'elles ne respectent pas le principe de

précaution de l'art. 11 al. 2 LPE.

Certaines d'entre elles ont déjà

été présentées devant le Tribunal fédéral et la cour de céans et n'ont pas

amené à considérer la protection offerte par l'ORNI comme insuffisante. Il

s'agit de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 (AC.2007.0301

du 27 novembre 2008 consid. 9e) et du rapport BioInitiative (ATF 1C_92/2008 du

16.

décembre 2008 consid. 3.5; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 3b;

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e). Contrairement à ce qu'affirment

les recourants, le Tribunal fédéral s'est clairement déterminé au sujet de ce

dernier rapport dans l'arrêt 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 précité et n'a pas

éludé la question de sa pertinence. Quoi qu'il en soit, la cour de céans s'est

prononcée sans équivoque.

L'annexe III de la recommandation

du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999, qui prend en compte le rapport

du 25 février 1999 de la Commission de l'environnement, de la santé publique et

de la protection des consommateurs, ne présente pas, pour la gamme de fréquence

des installations de téléphonie mobile, de restrictions plus sévères que celle

de l'ORNI. Dans son acte du 16 décembre 2008, le conseil des recourants indique

que, selon cette annexe, "l'intensité du

champ électrique à ne pas dépasser dans le voisinage d'une installation dont la

gamme de fréquence oscille entre 400 et 2000 Mhz est de 1,375 V/m".

C'est manifestement inexact. Le tableau 2 de l'annexe III ne contient pas une

valeur déterminée pour ladite gamme de fréquences, mais une fonction, exprimée

comme suit : "1,375 f1/2", f étant la fréquence. Il faut

donc multiplier 1,375 par la fréquence d’émission de l'installation exprimée en

MHz à la puissance une demie. Cette fonction est identique à celle contenue

dans le tableau de l'alinéa 1 du chiffre 11 de l'annexe 2 ORNI pour la même

gamme de fréquence, soit 1,375 √f (à toutes fins utiles, on rappelle l'équivalence mathématique

suivante : y1/x = x√y). L'annexe III ne peut donc servir de base à la critique de

l'ORNI, d'autant plus que l'ORNI comprend, en plus des valeurs limites d'immissions,

des valeurs limites d'installation, nettement inférieures aux premières, qui

doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible (ch. 65 annexe 1 ORNI).

Les recourants ont encore produit

un jugement du 18 septembre 2008 dans lequel le Tribunal de grande instance de

Nanterre a obligé un opérateur à démonter une installation de téléphonie mobile.

Cette décision n'est cependant pas de nature à modifier la jurisprudence de la

cour de céans et du Tribunal fédéral constatant la suffisance de l'ORNI au

regard de la santé publique. On rappelle à toutes fins utiles que les décisions

du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ne sont pas une source du droit pour

la cour de céans. Le contenu et la motivation de la décision, dans laquelle

aucune disposition légale n'est citée (à part un article concernant les

dépens), aucune évaluation des émissions présentée ni aucune valeur maximale

évoquée, ne permettent pas de douter de la validité de l'ORNI. Pour

l'essentiel, la motivation de l'arrêt est la suivante :

"Les parties qui citent de nombreux

avis, études ou analyses, nationales ou internationales, en font une lecture

pour le moins opposée. Une conclusion certaine des pièces versées au débat qui

sont les seuls sur lesquelles le Tribunal peut se fonder, est que la discussion

scientifique reste ouverte et qu'elle permet à chacun de nourrir son point de

vue.

Une autre conclusion à en retenir est que si

les troubles de santé, constatés chez certains, soupçonnés chez d'autres,

constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais

reste à démontrer, le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes,

est lui certain puisqu'il n'est pas contesté que les autorités compétentes en

la matière, tant internationales que françaises, préconisent de faire

application d'un principe de précaution.

La SA [l'opérateur] ne démontre d'ailleurs

dans le cas d'espèce ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque

principe de précaution puisque, à l'exception de deux décisions administratives

insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne concerne

spécifiquement l'installation en cause.

Or exposer son voisin, contre son gré, à un

risque certain, et non pas hypothétique comme prétendu en défense, constitue en

soi un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu'il porte

sur la santé humaine.

La concrétisation de ce risque par des

troubles de santé avérés constituerait un trouble distinct, susceptible de

recevoir d'autres qualifications en fonction de la gravité des troubles, mais

est hors du cadre du litige puisque les demandeurs ne se plaignent d'aucune

pathologie.

Ecarter le risque dans le cas présent, vu

l'absence de pièces spécifiques versées au débat, ne peut s'obtenir que par

l'enlèvement des installations. Le préjudice passé des demandeurs sera compensé

par une indemnisation de 3.000 euros par couple."

La présente cause diffère

substantiellement de celle du jugement précité dans le sens où Swisscom a

présenté une fiche de données qui montre que les valeurs fixées par l'ORNI ne

sont pas dépassées. Puisque l'ORNI concrétise, en matière de rayonnement non

ionisant, notamment le principe de précaution, le respect des valeurs de l'ORNI

signifie que le principe de précaution n'est pas violé. De plus, exiger d'un

opérateur qu'il démontre l'absence de risque est excessif dès lors qu’il n'est,

par une démarche scientifique, pas possible de prouver l'absence de risque;

tout au plus peut-on échouer à mettre un risque en évidence, ce qui ne revient

pas à démontrer son inexistence. Enfin, on comprend, malgré l'absence de

références juridiques et la motivation succincte de l'arrêt, qu'il s'agit d'un

litige de nature civile; or, selon la jurisprudence constante de la cour de

céans, les faits relevant du droit civil ne peuvent pas être pris en

considération dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis

de construire (AC.2008.0246 du 8 juillet 2009 consid. 2; AC.2007.0244 du 15

janvier 2009; AC.2007.0098 du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008). Il n'y

a pas de raison d'adopter une autre solution face à des faits et un jugement

étrangers.

Le fait que le jugement du Tribunal

de grande instance de Nanterre ait été confirmé par la Cour d'appel de

Versailles, selon un article paru dans "Le Monde" le 6 février 2009,

ne change rien au raisonnement qui précède.

Enfin, les divers articles de

journaux produits par les recourants, notamment dans le cadre de leur

opposition au projet, ne constituent pas des avis d'expert qui enjoindraient de

renoncer à appliquer l'ORNI.

c) Les recourants font valoir que le

LSM 12 ainsi que les LUS 2 et 4 ne sont pas positionnés correctement et que, si

tel avait été le cas, un dépassement des valeurs de l'ORNI aurait été mis en

évidence.

aa) Les recourants considèrent que

le LSM 12 est mal positionné (acte du 30 septembre 2009, p. 6 s.) Or, le LSM 12

a été positionné à l’endroit le plus chargé où passent les cabines, soit à

l’endroit où les passagers peuvent être le plus exposés au rayonnement. Son

positionnement est en conséquence correct.

bb) La position des LUS 2 et 4, pour

lesquels les valeurs d'intensité de champ électrique due à l'installation sont

respectivement de 4,76 V/m et 4,35 V/m, a déjà été évoquée dans le cadre des

griefs d'odre formel avancés par les recourants. S'agissant du LUS 2, celui-ci

a été fixé par la constructrice en prenant en compte l'endroit le plus

défavorable de la parcelle, avant la construction du bâtiment qui y prend place

actuellement. Un autre positionnement du LUS 2 n'emporterait donc certainement

pas de dépassement de la valeur d'installation de 5 V/m prévue par l'ORNI

(annexe 1 ch. 64 let. c). Pour le LUS 4, la cour considère que, même en prenant

en compte le positionnement proposé par les recourants, la valeur limite de 5

V/m ne serait pas dépassée. Le moyen des recourants est donc également mal

fondé au fond.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L’émolument de justice sera mis à

la charge des recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de

l’autorité intimée et de la constructrice, qui ont été représentés par des

mandataires professionnels.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mai

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Barbara Pollock, Diane de Limelette, Béatrice

Leeb, Michel Leeb, Jean-Daniel Daetwyler et Sophie Bouchary, solidairement.

IV.

Les recourants, solidairement, verseront à la

Municipalité d’Ollon d’une part, et à Swisscom (Suisse) SA, d’autre part, des

dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs).

Lausanne, le 28 décembre 2009

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.