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Décision

AC.2008.0157

CDAP - AC.2008.0157 - 2008-12-03 - HELLMULLER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Blonay

3 décembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Hellmuller est propriétaire

de la parcelle n° 766 de la Commune de Blonay, située à la route de

Châtel-St-Denis. D’une surface de 2’990 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation et un garage. Le

prénommé est également propriétaire de la parcelle adjacente n°1485 de la

Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle, d’une surface de 265 m², en nature place-jardin (selon désignation

cadastrale), est bordée à l’ouest par le chemin du Péage ; elle est

colloquée en zone de villas selon le Plan des zones de cette dernière commune.

Ce bien-fonds est traversé par le ruisseau des Chevalleyres.

B.

En novembre 2006, Philippe

Hellmuller a demandé au Bureau technique de la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz l’autorisation d’aménager trois places de parc sur la parcelle n° 1485,

en bordure du chemin du Péage ; cette requête a été transmise notamment au

service cantonal compétent pour délivrer l’autorisation spéciale en la matière,

vu la présence de végétation de part et d’autre du ruisseau à proximité du lieu

où devaient s’implanter les places de parc. Le propriétaire a immédiatement

commencé sur sa parcelle n° 1485 les travaux de terrassement, puis réalisé trois

places de parc avec pavés filtrants et engazonnés sans attendre une décision

formelle de la part des autorités compétentes.

C.

Par lettre du 21 avril 2008

adressée à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après : la

Municipalité), l’Inspection des forêts du 5ème arrondissement,

rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), a indiqué

que les berges du ruisseau des Chevalleyres étant boisées, la végétation en

question était soumise au régime forestier, si bien que l’aménagement des

places de parc - situées à moins de 10 mètres de la lisière de forêt - ne pouvait

pas être autorisé, l’octroi d’une dérogation n’étant pas possible compte tenu

de la fonction protectrice de la végétation qui se trouvait de part et d’autre

dudit ruisseau; Philippe Hellmuller devait donc remettre les lieux en état, en

évacuant les pavés filtrants.

D.

Par décision du 29 mai 2008, la

Municipalité a imparti à Philippe Hellmuller un délai au 1er

septembre 2008 pour remettre les lieux en état.

Le 22 juin 2008, ce dernier

interjeté recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l’encontre

de cette décision, dont il demande l’annulation.

E.

Dans sa réponse du 23 juillet

2008, la Municipalité a conclu au rejet du recours.

F.

Le 28 août 2008, le SFFN a conclu

également au rejet du recours, en précisant que le recourant avait réalisé à

travers le cordon boisé un sentier reliant les places de parc litigieuses à sa

maison bâtie sur la parcelle n° 766, située sur le territoire de la Commune de

Blonay.

G.

Interpellée à ce sujet, la

Municipalité de Blonay a indiqué le 25 septembre 2008 qu’elle s’en remettait à

justice quant à l’issue du litige.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 2 al. 1 lettre d

de loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), sont

considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les rives et berges

boisées des cours d’eau non corrigés.

b) En l’espèce, il ressort des

photographies (notamment aériennes) versées au dossier que les rives et les berges

du ruisseau des Chevalleyres sont entièrement boisées de part et d’autre sur

tout le tronçon qui traverse la parcelle n°1'485 ; selon les constatations

faites sur place par le SFFN s’y trouvent des frênes, des chênes et plusieurs

noisetiers élagués (sans autorisation). C’est donc à juste titre que le SFFN a

constaté que la végétation en question était soumise au régime forestier. Peu

importe que l’extrait du registre foncier mentionne que la parcelle n° 1485,

d’une surface de 265 m², est

« en nature de place-jardin ». En effet, en vertu de la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS ; 921.0), par forêt on entend toutes

les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières (notamment protectrice) ; leur origine, leur mode

d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2

al. 1). Ainsi, seul est déterminant pour la constatation de la nature

forestière d’un bien-fonds l’état des lieux, les données figurant au registre

foncier n’ayant qu’un caractère indicatif en matière de délimitation des

lisières et des surfaces forestières. D’ailleurs, le SFFN a indiqué qu’à

l’occasion de la révision du plan partiel d’affectation de la Commune de

St-Légier-La Chiésaz, la totalité de la parcelle n° 1485 avait été classée en

nature de forêt. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas sérieusement

que cette végétation située le long du cours d’eau – qui a notamment pour

fonction de protéger les terrains contre l’érosion et les glissement – est

soumise à la législation forestière.

2.

a) Le recourant prétend en

revanche que les conditions d’octroi à titre dérogatoire de l’autorisation de

construire des places de parc à moins de 10 m de la lisière de la forêt

seraient réalisées en l’espèce.

L’art. 5 LVLFo dispose :

"1. L’implantation de construction à

moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.

2.

Le département ou la commune par

délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur

la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger

pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi (accès du public à la

forêt et l’évacuation du bois devant être garantis).

3.

(…) .

b) Implantées à moins de 10 m de la

lisière de la forêt, les places de parc litigieuses tombent sous le coup de

l’interdiction de principe de l’art. 5 al. 1er LVLFo. S’agissant de

l’octroi d’une éventuelle dérogation à cette interdiction en application de

l’art. 5 al. 2 LVLFo, la jurisprudence est très rigoureuse en ce sens que "les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance

à la forêt sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les

demandes de défrichement. C'est-à-dire que c'est à la lumière de cette exigence

de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une

contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b

de la loi forestière actuelle, l'intérêt à la réalisation de la construction

l'emporte sur la protection de l'aire forestière." (arrêts TA AC.2005.0219 du 13 juin 2006

consid. 1, AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6 et les références citées).

En l’occurrence, le recourant

affirme qu’il dirige une société informatique domiciliée chez lui et que les

places de parc litigieuses sont indispensables pour permettre à son associé

et/ou ses futurs employés de stationner à proximité de sa maison. Si l’intérêt

privé du recourant à l’utilisation de cet ouvrage est important, il ne saurait

en aucun cas l’emporter sur l’intérêt public prépondérant à la préservation de

l’aire forestière. Le recourant ne fait pas valoir des motifs majeurs et

impérieux justifiant le maintien des trois places de stationnement à moins de

10.

m de la lisière de la forêt ; le recourant a réalisé ces aménagements à

l’endroit litigieux pour des motifs de convenance personnelle. Il n’a en tout

cas pas démontré à satisfaction de droit que ses employés ne pourraient pas se

garer ailleurs dans le village, d’autant que l’aménagement d’une aire de

stationnement à proximité immédiate de sa maison d’habitation devrait être

possible, étant précisé que le recourant dispose d’une parcelle n° 766, d’une

surface 2'990 m², abritant non

seulement sa maison mais aussi un garage de 20 m², accessible directement depuis la route de Châtel-St-Denis.

3.

Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que l’autorité cantonale compétente a estimé qu’une autorisation spéciale

pour l’aménagement de l’ouvrage contesté à moins de 10 m de la lisière de la

forêt ne pouvait pas être délivrée.

a) La municipalité, et à son défaut

le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216

consid. 4 p. 217; RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les

arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).

b) Le recourant invoque sa bonne

foi pour s’opposer à l'ordre de remise en état des lieux.

aa) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références). Cela signifie en particulier que

l'Etat peut être lié lorsque l'administré n'était pas en mesure de se rendre

compte de l'incompétence de l'autorité qui lui a donné des assurances. La

protection de la bonne foi n'est donc exclue que si l'erreur était clairement

reconnaissable, en raison d'éléments objectifs ayant notamment trait à la

nature de l'indication fournie et au rôle apparent de celui dont elle émane, et

d'éléments subjectifs, tenant à la position ou à la qualité de l'administré

concerné, une plus grande sévérité étant notamment de mise à l'égard d'un homme

de loi qu'à l'endroit d'un simple particulier (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 p.

299; 111 Ib 213; 101 Ia 92 consid. 3b p. 100).

bb) Invoquant sa bonne foi, le

recourant prétend qu’il a sollicité et obtenu l’autorisation de créer l’ouvrage

incriminé d’un membre du Bureau technique communal au cours d’un entretien

téléphonique du 17 octobre 2006. Outre que cette assertion est contestée par la

Municipalité et contredite par les pièces du dossier, force est de constater

que le recourant ne peut pas se prévaloir d’éventuelles promesses faites par

une autorité manifestement incompétente, étant précisé que la décision de la

Municipalité (et non l’un de ses services) pour tout projet de construction à

moins de 10 m de la lisière de forêt suppose l’approbation d’une autorité

cantonale. Sans autorisation

cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune en la

matière ne peut de toute manière déployer aucun effet et doit être considéré

comme nul. Le fait qu’il ait acquis la parcelle n° 1485 en 1993 dans le seul

but de disposer des places de parc « existantes » n’est pas

déterminant, dans la mesure où cet ouvrage n’a fait l’objet d’aucune

autorisation spéciale du SFFN. L’ordre de remise en état litigieux ne saurait

ainsi être remis en cause au seul motif que le recourant a apparemment agi de

bonne foi en se fondant sur les prétendues assurances fournies par des représentants

de la municipalité. Le moyen tiré de la bonne foi doit

donc également être écarté. De plus, le recourant n'établit pas que les coûts

de remise en état seraient excessifs et donc que la mesure incriminée

apparaîtrait comme disproportionnée.

c) Le recourant dénonce une

violation du principe de l’égalité par rapport à un propriétaire voisin installé

au chemin du Péage qui a pu accéder à sa maison d’habitation par une route

enjambant le ruisseau des Chevalleyres. Selon le SFFN, les circonstances

étaient différentes : ladite voie d’accès avait été admise par les

autorités communale et cantonale compétentes au titre d’équipement, soit dans

le but de desservir une maison située en zone à bâtir et non pour créer des

places de parc. De toute façon, le recourant ne peut pas se plaindre

d’inégalité lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle

l’aurait été faussement dans d’autres cas. Sous réserve d’exceptions non

réalisées en l’espèce, il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (cf. ATF 125 II

152.

consid. 5).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai

d’exécution de la remise en état qui doit être reporté. Succombant, le

recourant supportera un émolument judiciaire ; il devra également verser

une indemnité à titre de dépens à la Municipalité qui a agi par l’intermédiaire

d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz du 29 mai 2008 est confirmée, sous réserve du délai

d’exécution de la remise en état qui est reporté au 1er mars 2009.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant Philippe Hellmuller versera

à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz la somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.