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Décision

AC.2008.0161

CDAP - AC.2008.0161 - 2009-04-24 - ASCIUTTO/Municipalité de Blonay

24 avril 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eveline (alias Eve) et Giuseppe (alias Jo)

Asciutto sont propriétaires de la parcelle n°2’363 du cadastre de la Commune de

Blonay (ci-après: la commune), au chemin de la Foge 10. Cette parcelle, d'une

surface totale de 1’996 m², se situe dans la zone périphérique

C (réservée aux bâtiments d’habitation, ainsi qu’aux installations et

constructions d’utilité publique) selon le plan des zones et le règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après:

RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 14 mai 1976. Les époux Asciutto y ont

édifié en 2003-2004 une villa, comportant deux niveaux habitables

(rez-de-chaussée et un étage) avec 4 places de stationnement et une piscine,

pour laquelle le permis d’habiter a été délivré en date du 30 mai 2007. Le sous-sol

de la villa a été aménagé en galerie d’art (Galerie En Beauregard; ci-après: la

galerie), exposant notamment les oeuvres d’Eveline Asciutto.

B.

Le 15 août 2007, suite à divers évènements

conflictuels survenus dans le voisinage des époux Asciutto, la Municipalité de

Blonay (ci-après: la municipalité) a adressé à ces derniers un courrier leur

rappelant que le sous-sol de leur villa était inhabitable et ne devait "pas être utilisé de manière

professionnelle, même s’il s’agit d’expositions ou d’évènements privés". Elle les a expressément enjoint de

cesser avec effet immédiat toute utilisation illicite de leur villa. Elle

précisait que l’art. 15 RPE prévoyant l’installation exceptionnelle de

commerces de détails, de bureaux ou d’activités artisanales compatibles avec l’habitation,

après enquête publique, était applicable uniquement pour les niveaux habitables

et excluait la légalisation de leurs activités.

C.

Le 28 août 2007, la municipalité a autorisé les

époux Asciutto à organiser les manifestations prévues durant la période du 27

octobre au 10 novembre 2007, en précisant qu’il s’agissait des dernières

manifestations publiques qui pouvaient avoir lieu dans leur villa.

D.

Le 22 octobre 2007, Eveline et Giuseppe Asciutto

ont remis à la municipalité un extrait du site Internet de la galerie dans sa

version modifiée, en indiquant qu’il en ressortait que l’annonce relative à des

réceptions de mariage et cocktails d’entreprise, notamment, avait été

supprimée.

E.

Le 10 décembre 2007, Eveline et Giuseppe

Asciutto ont adressé une correspondance à la municipalité, dans laquelle ils

indiquaient notamment ce qui suit: "l’espace galerie En Beauregard, sis en sous-sol de la villa, fera

désormais office de "vitrine culturelle" où Mme Eve Asciutto continuera à exercer son activité artistique en

y présentant notamment ses propres œuvres et celles d’autres artistes suisses

et internationaux qu’elle tient à soutenir et à encourager, à bien plaire, dans

le cursus de leur carrière et ce, en organisant également des vernissages

occasionnels destinés à un cercle d’invités choisis, d’amis et de membres de la

famille. (…) toute cette affaire peut être considérée comme close".

F.

Le 28 janvier 2008, la municipalité a répondu aux

intéressés que les activités prévues par Eveline Asciutto n’étaient pas

compatibles avec les autorisations données. Seule l’activité de cette dernière

comprenant d’éventuelles et ponctuelles expositions de son travail pourrait

être tolérée dans le futur.

G.

Par courrier du 13 février 2008 adressé à la

municipalité, Eveline et Giuseppe Asciutto ont estimé que, en l’absence de but

commercial, aucun motif ne justifiait que l’exposition des œuvres d’Eveline

Asciutto et celles d’autres artistes fassent l’objet d’un traitement différent.

H.

Après divers échanges de correspondance, la

municipalité a notifié le 4 juin 2008 une décision à Eveline et Giuseppe

Asciutto, disposant ce qui suit:

"(…) il vous est désormais interdit

d’organiser des expositions ou toute autre manifestation dans les locaux du

sous-sol, inhabitables, qu’elles aient un caractère public ou privé.

L’autorisation d’y organiser d’éventuelles et ponctuelles expositions du

travail de Mme Asciutto est révoquée.

Seules des

activités telles que celles citées plus haut (activités artistiques, de sport,

de jeu, ou de buanderie, n’impliquant pas un séjour prolongé de personnes, ni

une activité professionnelle) peuvent être poursuivies dans les locaux du

sous-sol.

Dans la mesure

où, à part l’exposition de mai 2008, une exposition a été annoncée à la

Municipalité pour la période allant du 14 au 20 juin 2008, et que la présente

décision ne vous parviendra que peu avant, la Municipalité l’autorise

exceptionnellement, comme ultime exposition et manifestation dans les locaux du

sous-sol de votre villa".

I.

Eveline et Giuseppe Asciutto (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision le 25

juin 2008 en concluant à ce qu’il soit constaté que l’activité qu’ils déploient

dans leur propriété de Blonay est licite et d’ordre privé, et n’est par

conséquent pas soumise à autorisation et à ce que la décision du 4 juin 2008

soit annulée, respectivement réformée. Ils ont en outre requis l’effet

suspensif. Sur le fond, ils ont contesté l’état de fait établi par la

municipalité, qui ne tiendrait pas compte de leur évolution depuis 2007. Ils

expliquent qu’ils n’ont aucune intention commerciale et qu’ils n’entendent

organiser que 4 à 5 expositions par année. Ils estiment que la réglementation communale

leur donne le droit d’organiser des évènements strictement privés 4 à 5 fois

par année en invitant 100 à 150 personnes. En outre, la jurisprudence

admettrait dans des espaces non habitables des occupations bien plus longues et

régulières (sport, jeu, lessive par ex.) que celles des recourants. Les

recourants se prévalent en outre du principe de l’égalité de traitement, en

relevant que diverses activités professionnelles sont exercées dans la zone où leur

immeuble est situé (cabinet médical et de logopédie; fiduciaire; institut de

beauté, etc.). Ils invoquent également un projet de modification du RPE, lequel

permettrait de rendre une décision qui leur serait favorable.

J.

L'effet suspensif provisoirement accordé au

recours le 26 juin 2008 a été confirmé par décision incidente du 17 juillet

2008, aux motifs que l’autorité intimée avait déjà autorisé – à tout le moins

toléré – par le passé (en tous les cas postérieurement à son courrier du 15

août 2007) des expositions et autres manifestations dans les locaux incriminés,

la dernière fois pour l’exposition qui s’était déroulée du 14 au 20 juin 2008,

que par ailleurs ces activités n’avaient donné lieu à pratiquement aucune plainte

et qu’il ressortait encore de la décision entreprise que le sous-sol de la

villa pourrait devenir habitable selon la révision en cours du règlement

communal.

K.

Les recourants se sont acquittés en temps utile

de l'avance de frais requise.

L.

L’autorité intimée a

déposé sa réponse le 28 août 2008 en concluant au rejet du recours. Elle soutient

que l’utilisation faite par les recourants de leur sous-sol, tant dans son

intensité que dans sa nature, est incompatible avec le caractère inhabitable

des locaux d’un sous-sol. Sur le plan de l’égalité de traitement, elle relève

que les situations dénoncées par les recourants ne sont pas comparables à la

leur et sont conformes à la réglementation, à l’exception d’un cas, dont le

bureau technique communal a pris connaissance par la dénonciation des

recourants et qui fait l’objet d’un rapport à la municipalité. Concernant la

révision du RPE, la municipalité indique que celle-ci est loin d’être aboutie

et que plusieurs années seront vraisemblablement nécessaires avant que le

projet ne soit admis, à condition qu’il entre en vigueur; il est dès lors exclu

de pouvoir s’y référer. Enfin, la municipalité estime qu’il ne lui est plus

possible de faire confiance aux recourants et que cela justifie la révocation

de l’autorisation qui leur avait été donnée le 28 janvier 2008 (relative à

d’éventuelles et ponctuelles expositions du travail de la recourante).

M.

Les recourants ont déposé

une réplique le 24 octobre 2008, dans laquelle ils maintiennent leurs

conclusions; ils contestent avoir trompé la confiance de la municipalité et

estiment faire un usage tout à fait admissible de leur propriété. L’autorité

intimée a dupliqué le 17 novembre 2008, considérant que la réplique des

recourants n’amenait pas d’élément ou d’argument nouveau. Les recourants ont

adressé des dernières déterminations au tribunal le 15 décembre 2008.

N.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

16 mars 2009 en présence des parties et de leurs conseils. Le compte-rendu

d'audience établi à cette occasion contient ce qui suit:

"Interrogés sur le contenu du site Internet, les recourants

expliquent que le texte figurant sous la rubrique "Events" va être

modifié et ne correspond pas à la réalité. Les invitations aux vernissages se

font par lettre ou courriel. En tant qu’agent d’assurances, le recourant a

naturellement un très large réseau social.

Concernant la

manifestation Alfa Romeo, le recourant explique que c’est par amitié pour M.

Benoît qu’il a accepté de l’accueillir dans sa propriété.

Les recourants

font part de leur déception devant la tournure qu’ont pris les choses, alors

que leur intention était simplement de faire connaître leur galerie, ainsi que

la région et de soutenir des artistes en leur proposant un lieu d’exposition

financièrement accessible. Ils expliquent qu’ils n’organisent que 5 expositions

par année (entre mai et novembre), ce qui implique au maximum dix jours de

visites (le vernissage et le finissage de chaque exposition). Ils déclarent

avoir organisé un service de sécurité à chaque fois.

Le sergent

Schnyder ne se rappelle pas avoir reçu d’autre plainte que celle du voisin M.

D’Amario.

La Municipalité

explique avoir toléré que la recourante organise quelques expositions de ses

œuvres chaque année, mais ne pas vouloir aller plus loin, en particulier ne pas

accepter une activité de commerce. Elle doute du fait que chaque exposition

n’implique que deux jours d’ouverture. Les recourants précisent que les

promeneurs sont éconduits et que la galerie ne peut être visitée que sur

invitation.

La Municipalité déclare

que la modification envisagée du règlement communal n’est pas encore

concrétisée et qu’elle n’a même pas fait l’objet d’un examen préalable.

Les recourants

relèvent que les véhicules sont parqués sur leur propriété. Ce n’est qu’à une

seule occasion qu’ils ont été parqués sur la route. De même, ce n’est qu’à une

occasion que les invités sont venus en car, à l’occasion des 40 ans d’un ami.

La venue en car avait précisément pour but d’éviter un engorgement de voitures

parquées le long du chemin.

Les recourants

contestent collaborer avec un traiteur. Ils déclarent que la propriété est mise

gratuitement à disposition de leurs amis. De même, les peintres qui exposent

leurs oeuvres ne paient aucune redevance. La galerie se charge de la

réservation des tableaux et livre ceux qui ont été achetés.

Le tribunal

constate que la propriété est accessible par un chemin muni du panneau "bordiers autorisés".

Il est procédé

enfin à une visite de la galerie, qui compte plusieurs pièces. Il est constaté

que le garage a été transformé en salle de musique et de cinéma. Deux panneaux

en métal fabriqués sur mesure – situés l’un à l’entrée de la propriété, l’autre

sur la terrasse – indiquent l’existence de la galerie".

O.

Le compte-rendu d’audience a été transmis aux

parties le 15 avril 2009.

P.

Le tribunal a statué à huis clos.

Q.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et le respect des autres

exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.

La municipalité soutient en substance que

l’usage que les recourants font du sous-sol de leur villa, consistant à organiser

des expositions des œuvres de la recourante et d’autres peintres, ainsi que des

réceptions, ne serait conforme ni à la nature des locaux, ni à la destination

de la zone.

a) La villa des recourants est

située en zone

périphérique C. Définissant l’affectation de cette zone,

l'art. 15 RPE dispose ce qui suit:

"(…) Les

zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d’habitation (deux

foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu’aux installations et constructions

d’utilité publique.

Dans ces zones, les exploitations viticoles et agricoles existantes

peuvent être maintenues et modernisées, à l’exception des transformations qui

auraient pour but de leur donner un caractère industriel. La Municipalité peut

également y autoriser exceptionnellement l’installation de commerce de détail,

de bureaux, ou d’activités artisanales compatibles avec l’habitation.

L’édification d’hôtels ou d’établissements hospitaliers peut y être admise dans

le cadre de plans partiels d’affectation".

Dans sa réponse, la municipalité

précise que cette disposition a toujours été interprétée restrictivement, afin

de permettre aux zones de faible densité de conserver leurs caractéristiques.

b) La villa des recourants comporte

un rez-de-chaussée et un niveau habitable, soit deux niveaux habitables, ce qui

constitue le maximum autorisé pour la zone périphérique C, selon l’art. 22

RPE. Les recourants ne contestent au demeurant pas que le sous-sol n’est pas

habitable.

Ont été admis par la jurisprudence au

titre de locaux non habitables dans des sous-sols: une entrée, un local

technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie (AC.2007.0290 du 26

février 2008); des locaux de fitness (AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages,

un hall, une cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un

ascenseur et une cage d’escaliers (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); lingerie,

cave, buanderie (AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (AC.1994.0235

du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large,

en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (AC.1992.0329

du 13 juillet 1993).

c) La question qui se pose en l’espèce

est celle de savoir quel usage peut être fait d’un niveau non voué à

l’habitation (sous-sol), se trouvant dans un bâtiment situé dans une zone en

principe réservée à l’habitation. Il n’est à cet égard pas litigieux que la

recourante peut se livrer à son activité artistique (peinture) dans l’atelier

aménagé dans le sous-sol de la villa, activité qui ne se distingue pas

fondamentalement des activités mentionnées ci-dessus (consid. 2b). Il y a

lieu d’examiner les autres activités qui posent problème.

aa) L’exposition des œuvres de la

recourante dans un cadre privé (à l’intention d’un cercle d’amis) a été

interdite par la décision attaquée. Le tribunal considère que cette

interdiction, qui constitue une restriction importante à l’utilisation que les

recourants peuvent faire de leur villa – portant ainsi atteinte à la garantie

de la propriété, qui comprend le droit de jouir de sa

propriété – n’est justifiée par aucun intérêt public ni

aucune base légale. Disposer dans un sous-sol des œuvres que l’on crée soi-même

pour les montrer à un cercle de connaissances définies ne contrevient pas au

caractère inhabitable de ces sous-sols et ne constitue pas non plus une

activité professionnelle en principe non autorisée dans

une zone d’habitation, dans la mesure où ces œuvres sont exposées sans qu’il en

soit fait commerce. Il en va de même de l’organisation de repas à l’intention

d’un cercle de connaissances définies. Il convient dès lors d’annuler la

décision attaquée en tant qu’elle interdit aux recourants d’organiser

d’éventuelles et ponctuelles expositions à caractère privé du travail de

la recourante ainsi que des invitations occasionnelles à caractère privé. On

relèvera pour terminer qu’il s’agit d’une activité conforme à la destination

des locaux (non habitables) et de la zone et qu’elle peut dès lors s’exercer

sans qu’une autorisation ne soit nécessaire, contrairement à une activité qui

dérogerait au RPE.

bb) L’exposition des œuvres de la

recourante dans un cadre public a également été interdite par la décision attaquée.

Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point. En effet, admettre ce genre

d’activité reviendrait à formaliser l’existence d’une galerie d’art, ce qui

n’est pas admissible dans un sous-sol non habitable. Il en va de même pour ce

qui concerne l’exposition d’œuvres de tiers. Peu importe à cet égard que les

recourants soient ou non intéressés financièrement à la vente des œuvres des

tiers. En effet, indépendamment de l’aspect lucratif de l’activité, il s’agit

d’une utilisation qui, par définition, n’est pas privée et qui n’est d’emblée pas

admissible pour des locaux non habitables. La question de l’application de

l’art. 15 RPE ne se pose ainsi pas. La décision attaquée doit par

conséquent être confirmée en tant qu’elle interdit aux recourants d’organiser 1)

d’éventuelles et ponctuelles expositions à caractère public du travail

de la recourante, 2) d’éventuelles et ponctuelles expositions du travail de

tiers et 3) d’autres manifestations à caractère public.

Dans le cadre de l’instruction de

la présente cause, le tribunal a pu constater – à son grand étonnement – que la

galerie figurait sur le site officiel de Montreux-Vevey Tourisme comme galerie

d’art qui peut être visitée par tout un chacun sur simple rendez-vous (cf. http://www.montreux-vevey.com),

de même que sur le site officiel de Lausanne Tourisme comme lieu de séminaire

mettant en location quatre salles (cf. http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/8406.pdf).

Le site de la galerie lui-même n’est pas dépourvu d’ambiguïté: il est rédigé

comme s’il était destiné à attirer des clients (cf. par exemple la formulation

"la galerie En Beauregard vous permettra de vivre

des instants inoubliables et privilégiés dans un cadre féerique"; "En cochant cette case □,

je m'inscris aux newsletters et aux prochaines expositions"). Le tribunal a aussi consulté le site www.bleudechine.ch duquel il ressort qu’il est prévu

d’organiser dans la galerie une exposition d’œuvres d’un tiers entre le 2 et 15

mai 2009. Ces différentes utilisations – qui ne sont qu’exemplatives – constituent

clairement des manifestations à caractère public au sens mentionné

ci-dessus, en d’autres termes des manifestations tombant sous le coup de l’interdiction

prononcée par la municipalité.

Lors de l’inspection locale, le

tribunal a par ailleurs remarqué que deux panneaux en

métal fabriqués sur mesure – situés l’un à l’entrée de la propriété, l’autre

sur la terrasse – indiquaient l’existence de la galerie. Il reviendra à la

municipalité de vérifier si cela est compatible avec l’organisation d’évènements

purement privés par les recourants.

3.

Les parties ont évoqué la révision en cours du

règlement communal, qui prévoit la suppression de la notion de niveau habitable,

sous réserve de zones dans lesquelles subsisterait un coefficient d’utilisation

du sol. Il s’avère cependant que cette révision est loin d’être aboutie,

puisqu’elle n’a même pas encore été soumise au Service du développement

territorial, ni été approuvée par le conseil communal et que plusieurs années

seront encore vraisemblablement nécessaires avant que le projet n’entre en

vigueur. Dans ces conditions, la nouvelle réglementation ne peut bénéficier

d’aucun effet anticipé.

4.

Les recourants invoquent enfin le principe de

l'égalité dans l'illégalité pour revendiquer le même traitement que celui que

la municipalité aurait accordé en d'autres occasions (pour l’exercice

d’activités professionnelles dans des sous-sols).

D'une façon générale, le principe de

la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (art. 8

al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le

principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé

illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans

l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une autorité, non pas

dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique

constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1

consid. 3a p. 2; 126 V 390

consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166;

122.

II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités; AC.2006.0315 du 15 décembre 2008 ou l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008

dans la cause cantonale AC.2006.0239)

En l'espèce, l'attitude de l'autorité

est sans équivoque. Elle a manifesté clairement sa volonté de ne pas faire

preuve de laxisme et de ne pas tolérer des violations du règlement communal.

Elle a en particulier procédé à des régularisations sur la base des

dénonciations des recourants. Le comportement de l’autorité intimée ne fonde

dès lors en aucune manière un droit à l'égalité dans l'illégalité. Le recours

doit être considéré comme mal fondé sur ce point également.

5.

En conclusion, le recours doit être très partiellement

admis. Conformément à aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 176.36), il se justifie de mettre à la

charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument légèrement réduit,

par 2’000 francs. Les recourants ayant été assistés par un mandataire et

obtenant très partiellement gain de cause, il se justifie aussi de leur allouer

des dépens fortement réduits, à la charge de la commune, à hauteur de 400

francs. La commune, également assistée d'un avocat et obtenant gain de cause

sur la majorité des points, a droit à des dépens légèrement réduits à la charge

des recourants, à hauteur de 1'600 francs. Les dépens sont partiellement compensés et le solde (1'200

francs) est mis à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay du 4

juin 2008 est annulée en tant qu’elle interdit aux recourants d’organiser

d’éventuelles et ponctuelles expositions à caractère privé du travail de

la recourante, ainsi que des invitations entre amis. Elle est confirmée au

surplus.

III.

Un émolument de 2’000 (deux

mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront

un montant de 1’200 (mille deux cents) francs à la Commune de Blonay à titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.